Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces | prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces |
accessibles au public | accessibles au public |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre | Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre |
les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques; | les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à |
prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de | prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de |
la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans | la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans |
des espaces d'exposition, modifié par l'arrêté du 24 mars 2000; | des espaces d'exposition, modifié par l'arrêté du 24 mars 2000; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 mai 2002; | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 mai 2002; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33 573/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2002, en | Vu l'avis 33 573/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2002, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement | Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement |
et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique; | Jeunesse et de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du logement; | 1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du logement; |
2° Décret : le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention | 2° Décret : le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention |
primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques; | primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques; |
3° maladie du légionnaire : une pneumonie causée par la bactérie | 3° maladie du légionnaire : une pneumonie causée par la bactérie |
Legionella pneumophila; | Legionella pneumophila; |
4° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces | 4° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces |
couverts ou non, où entre autres : | couverts ou non, où entre autres : |
a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les | a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les |
lieux où b) des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à | lieux où b) des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à |
la consommation; | la consommation; |
b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés; | b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés; |
c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés; | c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés; |
d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés et | d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés et |
soignés; | soignés; |
e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés; | e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés; |
f) des représentations ont lieu; | f) des représentations ont lieu; |
g) des expositions sont organisées; | g) des expositions sont organisées; |
h) des sports sont pratiqués; | h) des sports sont pratiqués; |
i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que | i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que |
des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping; | des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping; |
5° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines | 5° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines |
dans l'air; | dans l'air; |
6° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en | 6° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en |
l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à | l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à |
la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que | la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que |
soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de | soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de |
distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau | distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau |
privée; | privée; |
7° alimentation en eau : un système de distribution d'eau à partir du | 7° alimentation en eau : un système de distribution d'eau à partir du |
point d'alimentation jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les | point d'alimentation jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les |
pièces qui y sont raccordées, à l'exception de systèmes sur lesquels | pièces qui y sont raccordées, à l'exception de systèmes sur lesquels |
sont uniquement branchés des toilettes et/ou lavabos d'eau froide | sont uniquement branchés des toilettes et/ou lavabos d'eau froide |
comme entité susceptible de dégager de l'aérosol; | comme entité susceptible de dégager de l'aérosol; |
8° système de circulation : conduite circulaire pour la distribution | 8° système de circulation : conduite circulaire pour la distribution |
d'eau chaude ou d'eau mixte, dans laquelle la température de l'eau est | d'eau chaude ou d'eau mixte, dans laquelle la température de l'eau est |
maintenue dans certaines limites, par la circulation continue de l'eau | maintenue dans certaines limites, par la circulation continue de l'eau |
dans un appareil de production d'eau chaude ou un mélangeur, et qui | dans un appareil de production d'eau chaude ou un mélangeur, et qui |
contient des pièces dans lesquelles l'eau est mise en contact avec | contient des pièces dans lesquelles l'eau est mise en contact avec |
l'air, déclenchant ainsi éventuellement une vaporisation ou une | l'air, déclenchant ainsi éventuellement une vaporisation ou une |
condensation; | condensation; |
9° tour aéro-réfrigérante : appareil dans lequel l'eau est refroidie | 9° tour aéro-réfrigérante : appareil dans lequel l'eau est refroidie |
par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la | par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la |
vaporisation d'une partie de l'eau; | vaporisation d'une partie de l'eau; |
10° système de climatisation avec humidification : système réglant, | 10° système de climatisation avec humidification : système réglant, |
par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air | par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air |
destiné à être réparti dans l'immeuble. Il s'agit entre autres de | destiné à être réparti dans l'immeuble. Il s'agit entre autres de |
l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble | l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble |
d'humidification ou via des fils tendus; | d'humidification ou via des fils tendus; |
11° espace d'exposition : lieu destiné à l'exposition d'appareils ou | 11° espace d'exposition : lieu destiné à l'exposition d'appareils ou |
d'installations, pour des objectifs commerciaux ou non; | d'installations, pour des objectifs commerciaux ou non; |
12° exposition : le fait d'exposer des appareils ou installations, | 12° exposition : le fait d'exposer des appareils ou installations, |
pour des objectifs commerciaux ou non; | pour des objectifs commerciaux ou non; |
13° exploitant : l'exploitant, gestionnaire ou responsable de | 13° exploitant : l'exploitant, gestionnaire ou responsable de |
l'endroit ouvert au public et/ou d'une installation susceptible | l'endroit ouvert au public et/ou d'une installation susceptible |
d'occasionner une diffusion d'aérosol vers un espace accessible au | d'occasionner une diffusion d'aérosol vers un espace accessible au |
public; | public; |
14° exposant : participant à une exposition; | 14° exposant : participant à une exposition; |
15° contrôle supérieur : le contrôle en second ordre, après le | 15° contrôle supérieur : le contrôle en second ordre, après le |
contrôle communal, dans tous les espaces accessibles au public dans la | contrôle communal, dans tous les espaces accessibles au public dans la |
région linguistique néerlandaise, et le contrôle en premier ordre dans | région linguistique néerlandaise, et le contrôle en premier ordre dans |
les établissements situés dans la région bilingue de | les établissements situés dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être | Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être |
considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. | considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.En exécution de l'article 3 du décret, le présent arrêté fixe |
Art. 2.En exécution de l'article 3 du décret, le présent arrêté fixe |
des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la | des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la |
maladie du légionnaire. | maladie du légionnaire. |
Art. 3.L'arrêté s'applique à tous les endroits accessibles au public |
Art. 3.L'arrêté s'applique à tous les endroits accessibles au public |
où des personnes peuvent être exposées à des systèmes susceptibles de | où des personnes peuvent être exposées à des systèmes susceptibles de |
dégager de l'aérosol, à l'exception des endroits dont l'exploitant | dégager de l'aérosol, à l'exception des endroits dont l'exploitant |
peut démontrer qu'ils ne sont visités que par un maximum journalier de | peut démontrer qu'ils ne sont visités que par un maximum journalier de |
dix personnes. | dix personnes. |
CHAPITRE III. - Mesures | CHAPITRE III. - Mesures |
Section 1re. - Mesures pour tous les endroits accessibles au public | Section 1re. - Mesures pour tous les endroits accessibles au public |
Art. 4.§ 1er. Les installations d'eau froide doivent répondre aux |
Art. 4.§ 1er. Les installations d'eau froide doivent répondre aux |
exigences suivantes : | exigences suivantes : |
1° la température de l'eau doit toujours être inférieur à 25 °C; | 1° la température de l'eau doit toujours être inférieur à 25 °C; |
2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite | 2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite |
permettant le passage d'eau. | permettant le passage d'eau. |
§ 2. Les installations d'eau chaude doivent répondre aux exigences | § 2. Les installations d'eau chaude doivent répondre aux exigences |
suivantes : | suivantes : |
1° l'eau doit toujours avoir une température d'au moins 55 °C; | 1° l'eau doit toujours avoir une température d'au moins 55 °C; |
2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite | 2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite |
permettant le passage d'eau; | permettant le passage d'eau; |
3° lors de la production de l'eau chaude, il ne peut y avoir dans | 3° lors de la production de l'eau chaude, il ne peut y avoir dans |
l'appareil de production d'eau chaude aucune zone qui ne soit pas | l'appareil de production d'eau chaude aucune zone qui ne soit pas |
chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C; | chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C; |
4° la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante | 4° la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante |
: | : |
a) l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de | a) l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de |
production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins | production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins |
60 °C; | 60 °C; |
b) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au | b) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au |
moyen d'un système de circulation, la température de l'eau à la fin de | moyen d'un système de circulation, la température de l'eau à la fin de |
la conduite de retour doit s'élever à au moins 55 °C; | la conduite de retour doit s'élever à au moins 55 °C; |
c) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au | c) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au |
moyen d'un système autre qu'un système de circulation, l'eau ne peut | moyen d'un système autre qu'un système de circulation, l'eau ne peut |
avoir à aucun point une température inférieure à 55 °C. | avoir à aucun point une température inférieure à 55 °C. |
§ 3. La longueur de conduites d'eau qui ne répondent pas aux | § 3. La longueur de conduites d'eau qui ne répondent pas aux |
conditions de l'article 4, §§ 1er à 2 inclus, ne peut dépasser cinq | conditions de l'article 4, §§ 1er à 2 inclus, ne peut dépasser cinq |
mètres. La contenance en eau de ces conduites ne peut dépasser trois | mètres. La contenance en eau de ces conduites ne peut dépasser trois |
litres. | litres. |
§ 4. Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de | § 4. Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de |
transition de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent | transition de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté pour se conformer aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. De | arrêté pour se conformer aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. De |
nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément | nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément |
aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. | aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. |
Après l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou après | Après l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou après |
l'adaptation d'une alimentation en eau existante, l'installateur | l'adaptation d'une alimentation en eau existante, l'installateur |
délivre un certificat de conformité. | délivre un certificat de conformité. |
Art. 5.§ 1er. L'exploitant établit un plan de gestion pour toutes les |
Art. 5.§ 1er. L'exploitant établit un plan de gestion pour toutes les |
alimentations en eau présentes, y compris les systèmes de circulation, | alimentations en eau présentes, y compris les systèmes de circulation, |
les tours aéros-réfrigérantes, les systèmes de climatisation avec | les tours aéros-réfrigérantes, les systèmes de climatisation avec |
traitement de l'humidité atmosphérique et autres systèmes d'eau où | traitement de l'humidité atmosphérique et autres systèmes d'eau où |
l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement | l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement |
une vaporisation ou une condensation. Le plan de gestion comprend une | une vaporisation ou une condensation. Le plan de gestion comprend une |
description, une analyse des risques et des mesures de prévention. A | description, une analyse des risques et des mesures de prévention. A |
chaque modification de l'installation pouvant influencer le risque de | chaque modification de l'installation pouvant influencer le risque de |
développement de la legionella et au moins tous les cinq ans, ce plan | développement de la legionella et au moins tous les cinq ans, ce plan |
de gestion est évalué et éventuellement remanié. | de gestion est évalué et éventuellement remanié. |
§ 2. L'analyse des risques donne, pour l'ensemble du système ainsi que | § 2. L'analyse des risques donne, pour l'ensemble du système ainsi que |
pour chacune des pièces, les risques de la croissance de germes de la | pour chacune des pièces, les risques de la croissance de germes de la |
legionella et de la formation d'aérosols, au niveau de la technique de | legionella et de la formation d'aérosols, au niveau de la technique de |
la construction comme de la technique de l'entreprise. | la construction comme de la technique de l'entreprise. |
§ 3. Les mesures de prévention proposées comportent des techniques de | § 3. Les mesures de prévention proposées comportent des techniques de |
traitement et des contrôles qui minimalisent le risque de croissance | traitement et des contrôles qui minimalisent le risque de croissance |
de la legionella. Au moins à des endroits représentatifs près des | de la legionella. Au moins à des endroits représentatifs près des |
points critiques définis dans l'analyse des risques : | points critiques définis dans l'analyse des risques : |
1° la température du circuit d'eau froide et du circuit d'eau chaude | 1° la température du circuit d'eau froide et du circuit d'eau chaude |
doit être en permanence lisible des thermomètres calibrés; | doit être en permanence lisible des thermomètres calibrés; |
2° des purgeurs doivent être placés. | 2° des purgeurs doivent être placés. |
§ 4. Lorsqu'il y a indication ou soupçon d'une gestion négligente, | § 4. Lorsqu'il y a indication ou soupçon d'une gestion négligente, |
d'un plan de gestion rédigé négligemment ou lorsqu'il est jugé qu'il | d'un plan de gestion rédigé négligemment ou lorsqu'il est jugé qu'il |
existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle | existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle |
peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base | peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base |
de l'estimation des risques. | de l'estimation des risques. |
§ 5. Pour les installations existantes, un plan de gestion doit être | § 5. Pour les installations existantes, un plan de gestion doit être |
établi dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | établi dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Pour les nouvelles installations, il y a lieu d'établir un plan de | Pour les nouvelles installations, il y a lieu d'établir un plan de |
gestion avant la première mise en service. | gestion avant la première mise en service. |
Art. 6.Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiennes de |
Art. 6.Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiennes de |
l'eau utilisée, ainsi que les techniques de traitement, ne peuvent | l'eau utilisée, ainsi que les techniques de traitement, ne peuvent |
avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique | avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique |
et l'environnement. | et l'environnement. |
Art. 7.L'exploitant est obligé d'exécuter les mesures et les |
Art. 7.L'exploitant est obligé d'exécuter les mesures et les |
contrôles prévus par le plan de gestion. Toutes les données | contrôles prévus par le plan de gestion. Toutes les données |
pertinentes sont notées dans un registre et conservées pendant trois | pertinentes sont notées dans un registre et conservées pendant trois |
ans par l'exploitant. Le registre est déposé à l'inspection des | ans par l'exploitant. Le registre est déposé à l'inspection des |
fonctionnaires chargés du contrôle. | fonctionnaires chargés du contrôle. |
Art. 8.L'exploitant notifie au bourgmestre les activités qui y ont |
Art. 8.L'exploitant notifie au bourgmestre les activités qui y ont |
lieu. Cette notification est communiquée au début de l'activité ou, | lieu. Cette notification est communiquée au début de l'activité ou, |
pour des activités existantes, dans les douze mois de l'entrée en | pour des activités existantes, dans les douze mois de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. La notification contient le nom et | vigueur du présent arrêté. La notification contient le nom et |
l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant et | l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant et |
l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Pour les | l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Pour les |
établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale | établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale |
qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme | qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme |
appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant | appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant |
adressera sa notification à l'Administration de la Santé de la | adressera sa notification à l'Administration de la Santé de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Section II. - Mesures spécifiques pour les expositions | Section II. - Mesures spécifiques pour les expositions |
Art. 9.Pendant les expositions, il est défendu d'exposer et |
Art. 9.Pendant les expositions, il est défendu d'exposer et |
d'utiliser des systèmes dispersant l'eau sous forme d'aérosol. | d'utiliser des systèmes dispersant l'eau sous forme d'aérosol. |
Art. 10.L'article 9 ne s'applique pas : |
Art. 10.L'article 9 ne s'applique pas : |
1° si les systèmes utilisés sont complètement isolés, de sorte que les | 1° si les systèmes utilisés sont complètement isolés, de sorte que les |
visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés; | visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés; |
2° s'il s'agit de systèmes exposés ou utilisés conformément à | 2° s'il s'agit de systèmes exposés ou utilisés conformément à |
l'article 11. | l'article 11. |
Art. 11.§ 1er. Pour ce qui est des systèmes visés à l'article 10, 2°, |
Art. 11.§ 1er. Pour ce qui est des systèmes visés à l'article 10, 2°, |
il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de | il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de |
l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage. | l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage. |
§ 2. Les installations doivent être nettoyées et désinfectées chaque | § 2. Les installations doivent être nettoyées et désinfectées chaque |
jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour, à moins que | jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour, à moins que |
les dimensions et le caractère propre des installations utilisées ne | les dimensions et le caractère propre des installations utilisées ne |
le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en | le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en |
permanence. | permanence. |
§ 3. La température de l'eau utilisée dans les systèmes visés à | § 3. La température de l'eau utilisée dans les systèmes visés à |
l'article 10 ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les systèmes | l'article 10 ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les systèmes |
utilisés ou exposés ne peuvent contenir des pièces destinées à | utilisés ou exposés ne peuvent contenir des pièces destinées à |
réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée au moins | réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée au moins |
quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, | quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, |
ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture | ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture |
journalière. | journalière. |
§ 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, le système | § 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, le système |
doit être immédiatement arrêté et vidé, nettoyé et désinfecté au plus | doit être immédiatement arrêté et vidé, nettoyé et désinfecté au plus |
vite. | vite. |
Art. 12.Au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exposition, |
Art. 12.Au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exposition, |
l'exploitant de l'espace d'exposition où des systèmes sont exposés ou | l'exploitant de l'espace d'exposition où des systèmes sont exposés ou |
utilisés dispersant de l'eau sous forme d'aérosol en avise le | utilisés dispersant de l'eau sous forme d'aérosol en avise le |
bourgmestre. Pour les établissements situés dans la région bilingue de | bourgmestre. Pour les établissements situés dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être | Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être |
considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, | considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, |
l'exploitant communiquera cette notification à l'Administration de la | l'exploitant communiquera cette notification à l'Administration de la |
Santé de la Communauté flamande. La notification contient le nom et | Santé de la Communauté flamande. La notification contient le nom et |
l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant, | l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant, |
l'endroit de dépôt du registre et la période d'exploitation. | l'endroit de dépôt du registre et la période d'exploitation. |
Art. 13.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un |
Art. 13.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un |
registre dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à | registre dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à |
l'exposition : | l'exposition : |
1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition; | 1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition; |
2° la période dans laquelle l'exposition a lieu; | 2° la période dans laquelle l'exposition a lieu; |
3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des systèmes dispersant de | 3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des systèmes dispersant de |
l'eau sous forme d'aérosol, ainsi que la mention du type de système; | l'eau sous forme d'aérosol, ainsi que la mention du type de système; |
4° les données d'identification des exposants; | 4° les données d'identification des exposants; |
5° pour les systèmes auxquels s'applique l'article 10, 2°; | 5° pour les systèmes auxquels s'applique l'article 10, 2°; |
a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution; | a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution; |
b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes | b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes |
utilisés a dépassé 20 °C; | utilisés a dépassé 20 °C; |
c) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, | c) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, |
suite à un dépassement de la température ou non; | suite à un dépassement de la température ou non; |
d) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, | d) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, |
suite à un dépassement de la température ou non; | suite à un dépassement de la température ou non; |
e) les données d'identification des personnes ayant effectué ces | e) les données d'identification des personnes ayant effectué ces |
activités; | activités; |
f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le | f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le |
renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines | renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines |
installations. | installations. |
§ 2. Le registre est en permanence consultable par les fonctionnaires | § 2. Le registre est en permanence consultable par les fonctionnaires |
de surveillance de la Communauté flamande ou les fonctionnaires de | de surveillance de la Communauté flamande ou les fonctionnaires de |
surveillance qui sont désignés par le bourgmestre et est conservé par | surveillance qui sont désignés par le bourgmestre et est conservé par |
l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de | l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de |
l'exposition. | l'exposition. |
Art. 14.L'exploitant doit noter les données de l'article 13, § 1er, |
Art. 14.L'exploitant doit noter les données de l'article 13, § 1er, |
1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition. | 1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition. |
CHAPITRE IV. - Surveillance | CHAPITRE IV. - Surveillance |
Art. 15.Les bourgmestres des communes de la région linguistique |
Art. 15.Les bourgmestres des communes de la région linguistique |
néerlandaise sont chargés de la surveillance du respect des | néerlandaise sont chargés de la surveillance du respect des |
dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
Art. 16.Les fonctionnaires-médecins, inspecteurs d'hygiène, experts |
Art. 16.Les fonctionnaires-médecins, inspecteurs d'hygiène, experts |
écologiques médicaux, experts écologiques et infirmiers de | écologiques médicaux, experts écologiques et infirmiers de |
l'Inspection d'Hygiène de l'Administration de la Santé du Ministère de | l'Inspection d'Hygiène de l'Administration de la Santé du Ministère de |
la Communauté flamande exercent le contrôle supérieur du respect des | la Communauté flamande exercent le contrôle supérieur du respect des |
dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à |
prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de | prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de |
la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans | la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans |
des espaces d'exposition est abrogé. | des espaces d'exposition est abrogé. |
Art. 18.La Ministre flamande ayant la Politique de la Santé dans ses |
Art. 18.La Ministre flamande ayant la Politique de la Santé dans ses |
attributions et le Ministre flamand compétent pour les Affaires | attributions et le Ministre flamand compétent pour les Affaires |
intérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | intérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 19.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella. |
Art. 19.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella. |
Bruxelles, le 22 novembre 2002. | Bruxelles, le 22 novembre 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
Chances et de la Coopération au Développement, | Chances et de la Coopération au Développement, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |