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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/11/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces
accessibles au public accessibles au public
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre
les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques; les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à
prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de
la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans
des espaces d'exposition, modifié par l'arrêté du 24 mars 2000; des espaces d'exposition, modifié par l'arrêté du 24 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 mai 2002; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 mai 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33 573/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2002, en Vu l'avis 33 573/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2002, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement
et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique; Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du logement; 1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du logement;
2° Décret : le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention 2° Décret : le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention
primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques; primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;
3° maladie du légionnaire : une pneumonie causée par la bactérie 3° maladie du légionnaire : une pneumonie causée par la bactérie
Legionella pneumophila; Legionella pneumophila;
4° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces 4° espaces accessibles au public : bâtiments, implantations, espaces
couverts ou non, où entre autres : couverts ou non, où entre autres :
a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les
lieux où b) des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à lieux où b) des denrées alimentaires ou des boissons sont offertes à
la consommation; la consommation;
b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés; b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;
c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés; c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;
d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés et d) des enfants, jeunes ou étudiants sont accueillis, hébergés et
soignés; soignés;
e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés; e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;
f) des représentations ont lieu; f) des représentations ont lieu;
g) des expositions sont organisées; g) des expositions sont organisées;
h) des sports sont pratiqués; h) des sports sont pratiqués;
i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que i) sont situées des entreprises de récréation en plein air, telles que
des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping; des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping;
5° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines 5° aérosol : nébulisation de particules liquides extrêmement fines
dans l'air; dans l'air;
6° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en 6° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en
l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à
la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que
soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de
distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau
privée; privée;
7° alimentation en eau : un système de distribution d'eau à partir du 7° alimentation en eau : un système de distribution d'eau à partir du
point d'alimentation jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les point d'alimentation jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les
pièces qui y sont raccordées, à l'exception de systèmes sur lesquels pièces qui y sont raccordées, à l'exception de systèmes sur lesquels
sont uniquement branchés des toilettes et/ou lavabos d'eau froide sont uniquement branchés des toilettes et/ou lavabos d'eau froide
comme entité susceptible de dégager de l'aérosol; comme entité susceptible de dégager de l'aérosol;
8° système de circulation : conduite circulaire pour la distribution 8° système de circulation : conduite circulaire pour la distribution
d'eau chaude ou d'eau mixte, dans laquelle la température de l'eau est d'eau chaude ou d'eau mixte, dans laquelle la température de l'eau est
maintenue dans certaines limites, par la circulation continue de l'eau maintenue dans certaines limites, par la circulation continue de l'eau
dans un appareil de production d'eau chaude ou un mélangeur, et qui dans un appareil de production d'eau chaude ou un mélangeur, et qui
contient des pièces dans lesquelles l'eau est mise en contact avec contient des pièces dans lesquelles l'eau est mise en contact avec
l'air, déclenchant ainsi éventuellement une vaporisation ou une l'air, déclenchant ainsi éventuellement une vaporisation ou une
condensation; condensation;
9° tour aéro-réfrigérante : appareil dans lequel l'eau est refroidie 9° tour aéro-réfrigérante : appareil dans lequel l'eau est refroidie
par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la par la mise en contact direct avec l'air ambiant, occasionnant la
vaporisation d'une partie de l'eau; vaporisation d'une partie de l'eau;
10° système de climatisation avec humidification : système réglant, 10° système de climatisation avec humidification : système réglant,
par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air par un contact direct avec de l'eau, le degré d'humidité de l'air
destiné à être réparti dans l'immeuble. Il s'agit entre autres de destiné à être réparti dans l'immeuble. Il s'agit entre autres de
l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble l'humidification par des arroseurs, au moyen d'un ensemble
d'humidification ou via des fils tendus; d'humidification ou via des fils tendus;
11° espace d'exposition : lieu destiné à l'exposition d'appareils ou 11° espace d'exposition : lieu destiné à l'exposition d'appareils ou
d'installations, pour des objectifs commerciaux ou non; d'installations, pour des objectifs commerciaux ou non;
12° exposition : le fait d'exposer des appareils ou installations, 12° exposition : le fait d'exposer des appareils ou installations,
pour des objectifs commerciaux ou non; pour des objectifs commerciaux ou non;
13° exploitant : l'exploitant, gestionnaire ou responsable de 13° exploitant : l'exploitant, gestionnaire ou responsable de
l'endroit ouvert au public et/ou d'une installation susceptible l'endroit ouvert au public et/ou d'une installation susceptible
d'occasionner une diffusion d'aérosol vers un espace accessible au d'occasionner une diffusion d'aérosol vers un espace accessible au
public; public;
14° exposant : participant à une exposition; 14° exposant : participant à une exposition;
15° contrôle supérieur : le contrôle en second ordre, après le 15° contrôle supérieur : le contrôle en second ordre, après le
contrôle communal, dans tous les espaces accessibles au public dans la contrôle communal, dans tous les espaces accessibles au public dans la
région linguistique néerlandaise, et le contrôle en premier ordre dans région linguistique néerlandaise, et le contrôle en premier ordre dans
les établissements situés dans la région bilingue de les établissements situés dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être
considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.En exécution de l'article 3 du décret, le présent arrêté fixe

Art. 2.En exécution de l'article 3 du décret, le présent arrêté fixe

des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la des mesures contre la Legionella pneumophila, pour la prévention de la
maladie du légionnaire. maladie du légionnaire.

Art. 3.L'arrêté s'applique à tous les endroits accessibles au public

Art. 3.L'arrêté s'applique à tous les endroits accessibles au public

où des personnes peuvent être exposées à des systèmes susceptibles de où des personnes peuvent être exposées à des systèmes susceptibles de
dégager de l'aérosol, à l'exception des endroits dont l'exploitant dégager de l'aérosol, à l'exception des endroits dont l'exploitant
peut démontrer qu'ils ne sont visités que par un maximum journalier de peut démontrer qu'ils ne sont visités que par un maximum journalier de
dix personnes. dix personnes.
CHAPITRE III. - Mesures CHAPITRE III. - Mesures
Section 1re. - Mesures pour tous les endroits accessibles au public Section 1re. - Mesures pour tous les endroits accessibles au public

Art. 4.§ 1er. Les installations d'eau froide doivent répondre aux

Art. 4.§ 1er. Les installations d'eau froide doivent répondre aux

exigences suivantes : exigences suivantes :
1° la température de l'eau doit toujours être inférieur à 25 °C; 1° la température de l'eau doit toujours être inférieur à 25 °C;
2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite 2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite
permettant le passage d'eau. permettant le passage d'eau.
§ 2. Les installations d'eau chaude doivent répondre aux exigences § 2. Les installations d'eau chaude doivent répondre aux exigences
suivantes : suivantes :
1° l'eau doit toujours avoir une température d'au moins 55 °C; 1° l'eau doit toujours avoir une température d'au moins 55 °C;
2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite 2° l'installation peut uniquement contenir des pièces de conduite
permettant le passage d'eau; permettant le passage d'eau;
3° lors de la production de l'eau chaude, il ne peut y avoir dans 3° lors de la production de l'eau chaude, il ne peut y avoir dans
l'appareil de production d'eau chaude aucune zone qui ne soit pas l'appareil de production d'eau chaude aucune zone qui ne soit pas
chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C; chauffée au moins une fois par 24 heures à 60 °C;
4° la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante 4° la distribution de l'eau chaude doit se faire de la façon suivante
: :
a) l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de a) l'eau au départ de la conduite de distribution de l'appareil de
production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins production d'eau chaude doit toujours avoir une température d'au moins
60 °C; 60 °C;
b) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au b) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au
moyen d'un système de circulation, la température de l'eau à la fin de moyen d'un système de circulation, la température de l'eau à la fin de
la conduite de retour doit s'élever à au moins 55 °C; la conduite de retour doit s'élever à au moins 55 °C;
c) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au c) dans les conduites d'eau chaude qui sont tenues à température au
moyen d'un système autre qu'un système de circulation, l'eau ne peut moyen d'un système autre qu'un système de circulation, l'eau ne peut
avoir à aucun point une température inférieure à 55 °C. avoir à aucun point une température inférieure à 55 °C.
§ 3. La longueur de conduites d'eau qui ne répondent pas aux § 3. La longueur de conduites d'eau qui ne répondent pas aux
conditions de l'article 4, §§ 1er à 2 inclus, ne peut dépasser cinq conditions de l'article 4, §§ 1er à 2 inclus, ne peut dépasser cinq
mètres. La contenance en eau de ces conduites ne peut dépasser trois mètres. La contenance en eau de ces conduites ne peut dépasser trois
litres. litres.
§ 4. Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de § 4. Les alimentations en eau existantes disposent d'un délai de
transition de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent transition de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
arrêté pour se conformer aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. De arrêté pour se conformer aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. De
nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément nouvelles alimentations en eau doivent être construites conformément
aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus. aux dispositions des §§ 1er à 3 inclus.
Après l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou après Après l'installation d'une nouvelle alimentation en eau ou après
l'adaptation d'une alimentation en eau existante, l'installateur l'adaptation d'une alimentation en eau existante, l'installateur
délivre un certificat de conformité. délivre un certificat de conformité.

Art. 5.§ 1er. L'exploitant établit un plan de gestion pour toutes les

Art. 5.§ 1er. L'exploitant établit un plan de gestion pour toutes les

alimentations en eau présentes, y compris les systèmes de circulation, alimentations en eau présentes, y compris les systèmes de circulation,
les tours aéros-réfrigérantes, les systèmes de climatisation avec les tours aéros-réfrigérantes, les systèmes de climatisation avec
traitement de l'humidité atmosphérique et autres systèmes d'eau où traitement de l'humidité atmosphérique et autres systèmes d'eau où
l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement l'eau est mise en contact avec l'air, déclenchant ainsi éventuellement
une vaporisation ou une condensation. Le plan de gestion comprend une une vaporisation ou une condensation. Le plan de gestion comprend une
description, une analyse des risques et des mesures de prévention. A description, une analyse des risques et des mesures de prévention. A
chaque modification de l'installation pouvant influencer le risque de chaque modification de l'installation pouvant influencer le risque de
développement de la legionella et au moins tous les cinq ans, ce plan développement de la legionella et au moins tous les cinq ans, ce plan
de gestion est évalué et éventuellement remanié. de gestion est évalué et éventuellement remanié.
§ 2. L'analyse des risques donne, pour l'ensemble du système ainsi que § 2. L'analyse des risques donne, pour l'ensemble du système ainsi que
pour chacune des pièces, les risques de la croissance de germes de la pour chacune des pièces, les risques de la croissance de germes de la
legionella et de la formation d'aérosols, au niveau de la technique de legionella et de la formation d'aérosols, au niveau de la technique de
la construction comme de la technique de l'entreprise. la construction comme de la technique de l'entreprise.
§ 3. Les mesures de prévention proposées comportent des techniques de § 3. Les mesures de prévention proposées comportent des techniques de
traitement et des contrôles qui minimalisent le risque de croissance traitement et des contrôles qui minimalisent le risque de croissance
de la legionella. Au moins à des endroits représentatifs près des de la legionella. Au moins à des endroits représentatifs près des
points critiques définis dans l'analyse des risques : points critiques définis dans l'analyse des risques :
1° la température du circuit d'eau froide et du circuit d'eau chaude 1° la température du circuit d'eau froide et du circuit d'eau chaude
doit être en permanence lisible des thermomètres calibrés; doit être en permanence lisible des thermomètres calibrés;
2° des purgeurs doivent être placés. 2° des purgeurs doivent être placés.
§ 4. Lorsqu'il y a indication ou soupçon d'une gestion négligente, § 4. Lorsqu'il y a indication ou soupçon d'une gestion négligente,
d'un plan de gestion rédigé négligemment ou lorsqu'il est jugé qu'il d'un plan de gestion rédigé négligemment ou lorsqu'il est jugé qu'il
existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle existe un risque accru, les fonctionnaires exerçant le contrôle
peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base peuvent imposer des examens supplémentaires et des mesures sur la base
de l'estimation des risques. de l'estimation des risques.
§ 5. Pour les installations existantes, un plan de gestion doit être § 5. Pour les installations existantes, un plan de gestion doit être
établi dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. établi dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les nouvelles installations, il y a lieu d'établir un plan de Pour les nouvelles installations, il y a lieu d'établir un plan de
gestion avant la première mise en service. gestion avant la première mise en service.

Art. 6.Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiennes de

Art. 6.Les caractéristiques physiques, chimiques et microbiennes de

l'eau utilisée, ainsi que les techniques de traitement, ne peuvent l'eau utilisée, ainsi que les techniques de traitement, ne peuvent
avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique avoir des effets secondaires disproportionnés pour la santé publique
et l'environnement. et l'environnement.

Art. 7.L'exploitant est obligé d'exécuter les mesures et les

Art. 7.L'exploitant est obligé d'exécuter les mesures et les

contrôles prévus par le plan de gestion. Toutes les données contrôles prévus par le plan de gestion. Toutes les données
pertinentes sont notées dans un registre et conservées pendant trois pertinentes sont notées dans un registre et conservées pendant trois
ans par l'exploitant. Le registre est déposé à l'inspection des ans par l'exploitant. Le registre est déposé à l'inspection des
fonctionnaires chargés du contrôle. fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 8.L'exploitant notifie au bourgmestre les activités qui y ont

Art. 8.L'exploitant notifie au bourgmestre les activités qui y ont

lieu. Cette notification est communiquée au début de l'activité ou, lieu. Cette notification est communiquée au début de l'activité ou,
pour des activités existantes, dans les douze mois de l'entrée en pour des activités existantes, dans les douze mois de l'entrée en
vigueur du présent arrêté. La notification contient le nom et vigueur du présent arrêté. La notification contient le nom et
l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant et l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant et
l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Pour les l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Pour les
établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme
appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant
adressera sa notification à l'Administration de la Santé de la adressera sa notification à l'Administration de la Santé de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Section II. - Mesures spécifiques pour les expositions Section II. - Mesures spécifiques pour les expositions

Art. 9.Pendant les expositions, il est défendu d'exposer et

Art. 9.Pendant les expositions, il est défendu d'exposer et

d'utiliser des systèmes dispersant l'eau sous forme d'aérosol. d'utiliser des systèmes dispersant l'eau sous forme d'aérosol.

Art. 10.L'article 9 ne s'applique pas :

Art. 10.L'article 9 ne s'applique pas :

1° si les systèmes utilisés sont complètement isolés, de sorte que les 1° si les systèmes utilisés sont complètement isolés, de sorte que les
visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés; visiteurs ne peuvent pas être exposés aux aérosols causés;
2° s'il s'agit de systèmes exposés ou utilisés conformément à 2° s'il s'agit de systèmes exposés ou utilisés conformément à
l'article 11. l'article 11.

Art. 11.§ 1er. Pour ce qui est des systèmes visés à l'article 10, 2°,

Art. 11.§ 1er. Pour ce qui est des systèmes visés à l'article 10, 2°,

il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de il faut toujours utiliser des appareils nettoyés et désinfectés et de
l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage. l'eau destinée à la consommation humaine comme eau de remplissage.
§ 2. Les installations doivent être nettoyées et désinfectées chaque § 2. Les installations doivent être nettoyées et désinfectées chaque
jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour, à moins que jour et l'eau utilisée doit être renouvelée chaque jour, à moins que
les dimensions et le caractère propre des installations utilisées ne les dimensions et le caractère propre des installations utilisées ne
le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en le permettent pas. La température de l'eau doit être lisible en
permanence. permanence.
§ 3. La température de l'eau utilisée dans les systèmes visés à § 3. La température de l'eau utilisée dans les systèmes visés à
l'article 10 ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les systèmes l'article 10 ne peut dépasser à aucun moment 20 °C. Les systèmes
utilisés ou exposés ne peuvent contenir des pièces destinées à utilisés ou exposés ne peuvent contenir des pièces destinées à
réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée au moins réchauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée au moins
quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, quatre fois par jour, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition,
ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture ainsi qu'à trois autres instants, étalés sur la durée d'ouverture
journalière. journalière.
§ 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, le système § 4. Au cas où la température de l'eau dépasserait 20 °C, le système
doit être immédiatement arrêté et vidé, nettoyé et désinfecté au plus doit être immédiatement arrêté et vidé, nettoyé et désinfecté au plus
vite. vite.

Art. 12.Au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exposition,

Art. 12.Au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exposition,

l'exploitant de l'espace d'exposition où des systèmes sont exposés ou l'exploitant de l'espace d'exposition où des systèmes sont exposés ou
utilisés dispersant de l'eau sous forme d'aérosol en avise le utilisés dispersant de l'eau sous forme d'aérosol en avise le
bourgmestre. Pour les établissements situés dans la région bilingue de bourgmestre. Pour les établissements situés dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être
considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande,
l'exploitant communiquera cette notification à l'Administration de la l'exploitant communiquera cette notification à l'Administration de la
Santé de la Communauté flamande. La notification contient le nom et Santé de la Communauté flamande. La notification contient le nom et
l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant, l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant,
l'endroit de dépôt du registre et la période d'exploitation. l'endroit de dépôt du registre et la période d'exploitation.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un

Art. 13.§ 1er. L'exploitant de l'espace d'exposition tient un

registre dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à registre dans lequel sont reprises les données suivantes relatives à
l'exposition : l'exposition :
1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition; 1° les données d'identification de l'organisateur de l'exposition;
2° la période dans laquelle l'exposition a lieu; 2° la période dans laquelle l'exposition a lieu;
3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des systèmes dispersant de 3° l'endroit à l'exposition où se trouvent des systèmes dispersant de
l'eau sous forme d'aérosol, ainsi que la mention du type de système; l'eau sous forme d'aérosol, ainsi que la mention du type de système;
4° les données d'identification des exposants; 4° les données d'identification des exposants;
5° pour les systèmes auxquels s'applique l'article 10, 2°; 5° pour les systèmes auxquels s'applique l'article 10, 2°;
a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution; a) toutes les mesures de température avec date et heure d'exécution;
b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes b) les dates et moments où la température de l'eau des systèmes
utilisés a dépassé 20 °C; utilisés a dépassé 20 °C;
c) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, c) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés,
suite à un dépassement de la température ou non; suite à un dépassement de la température ou non;
d) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés, d) les dates et moments où les systèmes utilisés ont été nettoyés,
suite à un dépassement de la température ou non; suite à un dépassement de la température ou non;
e) les données d'identification des personnes ayant effectué ces e) les données d'identification des personnes ayant effectué ces
activités; activités;
f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le f) le cas échéant, la motivation pour laquelle le nettoyage et le
renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines renouvellement journaliers n'ont pas pu être effectués dans certaines
installations. installations.
§ 2. Le registre est en permanence consultable par les fonctionnaires § 2. Le registre est en permanence consultable par les fonctionnaires
de surveillance de la Communauté flamande ou les fonctionnaires de de surveillance de la Communauté flamande ou les fonctionnaires de
surveillance qui sont désignés par le bourgmestre et est conservé par surveillance qui sont désignés par le bourgmestre et est conservé par
l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de l'exploitant pendant au moins deux mois après la fermeture de
l'exposition. l'exposition.

Art. 14.L'exploitant doit noter les données de l'article 13, § 1er,

Art. 14.L'exploitant doit noter les données de l'article 13, § 1er,

1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition. 1° et 2° dans le registre de l'espace d'exposition.
CHAPITRE IV. - Surveillance CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 15.Les bourgmestres des communes de la région linguistique

Art. 15.Les bourgmestres des communes de la région linguistique

néerlandaise sont chargés de la surveillance du respect des néerlandaise sont chargés de la surveillance du respect des
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.

Art. 16.Les fonctionnaires-médecins, inspecteurs d'hygiène, experts

Art. 16.Les fonctionnaires-médecins, inspecteurs d'hygiène, experts

écologiques médicaux, experts écologiques et infirmiers de écologiques médicaux, experts écologiques et infirmiers de
l'Inspection d'Hygiène de l'Administration de la Santé du Ministère de l'Inspection d'Hygiène de l'Administration de la Santé du Ministère de
la Communauté flamande exercent le contrôle supérieur du respect des la Communauté flamande exercent le contrôle supérieur du respect des
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à

prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de
la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans
des espaces d'exposition est abrogé. des espaces d'exposition est abrogé.

Art. 18.La Ministre flamande ayant la Politique de la Santé dans ses

Art. 18.La Ministre flamande ayant la Politique de la Santé dans ses

attributions et le Ministre flamand compétent pour les Affaires attributions et le Ministre flamand compétent pour les Affaires
intérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution intérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella.

Art. 19.Le présent arrêté peut être cité comme : l'arrêté Legionella.

Bruxelles, le 22 novembre 2002. Bruxelles, le 22 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances et de la Coopération au Développement, Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
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