Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du | Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du |
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers | prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits | établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers; | laitiers; |
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du |
Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des | Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des |
produits laitiers; | produits laitiers; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification | Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification |
commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le | commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le |
cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de | cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de |
l'agriculture; | l'agriculture; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à |
l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et | l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et |
des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du | des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
17 mars 2006; | 17 mars 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'une concertation a eu lieu avec | Vu l'urgence motivée par le fait qu'une concertation a eu lieu avec |
les organisations agricoles les 19 décembre 2006 et 2 février 2007 qui | les organisations agricoles les 19 décembre 2006 et 2 février 2007 qui |
a révélé la nécessité de supprimer le leasing, sauf en cas de force | a révélé la nécessité de supprimer le leasing, sauf en cas de force |
majeure. En outre, la décision a été prise d'aligner les plafonds pour | majeure. En outre, la décision a été prise d'aligner les plafonds pour |
les producteur laitiers individuels sur celui du groupement et un | les producteur laitiers individuels sur celui du groupement et un |
nombre d'assouplissements ont été instaurés au bénéfice du | nombre d'assouplissements ont été instaurés au bénéfice du |
producteur-cessionnaire. Les modifications de la législation qui | producteur-cessionnaire. Les modifications de la législation qui |
résultent de cette concertation entreront en vigueur au plus tard au | résultent de cette concertation entreront en vigueur au plus tard au |
début de la période 2007-2008, notamment le 1er avril 2007; | début de la période 2007-2008, notamment le 1er avril 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans | avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans |
le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du | le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le point 4° est abrogé; | 1° le point 4° est abrogé; |
2° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : | 2° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : |
« 5° l'entité compétente : une division de l'« Agentschap voor | « 5° l'entité compétente : une division de l'« Agentschap voor |
Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); | Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); |
6° le producteur; l'agriculteur, personne physique ou morale, ou un | 6° le producteur; l'agriculteur, personne physique ou morale, ou un |
groupement de personnes physiques ou morales ou des deux, tel que | groupement de personnes physiques ou morales ou des deux, tel que |
défini à l'article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de | défini à l'article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de |
manière autonome son exploitation comme prévu à l'article 4 du décret | manière autonome son exploitation comme prévu à l'article 4 du décret |
du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune | du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune |
d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre | d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre |
de la politique relative aux engrais et de la politique de | de la politique relative aux engrais et de la politique de |
l'agriculture. » ; | l'agriculture. » ; |
3° le point 7° est abrogé; | 3° le point 7° est abrogé; |
4° dans le point 11°, les mots "l'unité de production laitière" sont | 4° dans le point 11°, les mots "l'unité de production laitière" sont |
chaque fois remplacés par les mots "l'exploitation laitière"; | chaque fois remplacés par les mots "l'exploitation laitière"; |
5° dans le point 12° les mots "l'exploitation" sont remplacés par les | 5° dans le point 12° les mots "l'exploitation" sont remplacés par les |
mots "l'entreprise laitière" et les mots "unités de production | mots "l'entreprise laitière" et les mots "unités de production |
laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières"; | laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières"; |
6° dans le point 15°, a) les mots "unité de production" sont remplacés | 6° dans le point 15°, a) les mots "unité de production" sont remplacés |
par le mot "exploitation"; | par le mot "exploitation"; |
7° dans le point 19°, les mots "l'unité de production laitière" sont | 7° dans le point 19°, les mots "l'unité de production laitière" sont |
remplacés par les mots "l'exploitation laitière". | remplacés par les mots "l'exploitation laitière". |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses |
« Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses |
livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une | livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une |
demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à | demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à |
titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses | titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses |
quantités de référence, contre une baisse ou la suppression | quantités de référence, contre une baisse ou la suppression |
correspondante de l'autre quantité de référence. Cette demande doit | correspondante de l'autre quantité de référence. Cette demande doit |
être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente à l'aide | être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente à l'aide |
d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le | d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le |
cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par | cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par |
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à | l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à |
disposition par l'entité compétente. Le délai pour l'introduction de | disposition par l'entité compétente. Le délai pour l'introduction de |
cette demande est fixé comme suit, sauf en cas d'application de | cette demande est fixé comme suit, sauf en cas d'application de |
l'article 13 : | l'article 13 : |
1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive | 1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive |
ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard | ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard |
le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. | le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. |
En cas de libération de la quantité de référence en question, | En cas de libération de la quantité de référence en question, |
conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite | conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite |
jusqu'au 30 novembre de la même période; | jusqu'au 30 novembre de la même période; |
2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou | 2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou |
l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le | l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le |
30 avril de la période qui suit la période concernée par cette | 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette |
modification. | modification. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.Le producteur peut seulement en cas de force majeure |
« Art. 4.Le producteur peut seulement en cas de force majeure |
exceptionnelle céder temporairement à d'autres producteurs pour la | exceptionnelle céder temporairement à d'autres producteurs pour la |
durée de la période, la partie de sa quantité de référence pour | durée de la période, la partie de sa quantité de référence pour |
livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui | livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui |
n'est pas destinée à être utilisée par lui-même pour cause de la | n'est pas destinée à être utilisée par lui-même pour cause de la |
situation exceptionnelle. | situation exceptionnelle. |
Ces cessions temporaires de quantités de référence en cas de force | Ces cessions temporaires de quantités de référence en cas de force |
majeure ne sont prises en considération que si la quantité globale | majeure ne sont prises en considération que si la quantité globale |
reprise par le producteur n'est pas supérieure à 20 000 litres. | reprise par le producteur n'est pas supérieure à 20 000 litres. |
Le Ministre arrêtera les modalités concernant la force majeure | Le Ministre arrêtera les modalités concernant la force majeure |
exceptionnelle. » | exceptionnelle. » |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, 2°, les mots "d'exploitations" sont remplacés par les | 1° au § 1er, 2°, les mots "d'exploitations" sont remplacés par les |
mots "d'entreprises laitières"; | mots "d'entreprises laitières"; |
2° au § 2, le point 1° est abrogé; | 2° au § 2, le point 1° est abrogé; |
3° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 3° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf | « 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf |
ans à partir de la date de reprise de la quantité de référence, une | ans à partir de la date de reprise de la quantité de référence, une |
telle superficie d'exploitation que sa quantité de référence totale ne | telle superficie d'exploitation que sa quantité de référence totale ne |
dépasse pas 20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas | dépasse pas 20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas |
d'application de l'article 6, 6°. Cette preuve d'exploitation des | d'application de l'article 6, 6°. Cette preuve d'exploitation des |
terres doit être apportée annuellement à l'aide de la demande unique. | terres doit être apportée annuellement à l'aide de la demande unique. |
Les terres en question doivent au moins être exploitées par le | Les terres en question doivent au moins être exploitées par le |
producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande | producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande |
unique;"; | unique;"; |
4° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : | 4° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : |
« 4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de | « 4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de |
quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en | quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en |
cours, sauf en cas de force majeure;"; | cours, sauf en cas de force majeure;"; |
5° il est inséré un nouveau point 4bis °, rédigé comme suit : | 5° il est inséré un nouveau point 4bis °, rédigé comme suit : |
« 4bis ° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de | « 4bis ° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de |
quantités de référence en qualité de cédant pendant la période | quantités de référence en qualité de cédant pendant la période |
suivante, sauf en cas de force majeure ou si le transfert n'aboutit à | suivante, sauf en cas de force majeure ou si le transfert n'aboutit à |
aucun cumul de quantités de référence pour le | aucun cumul de quantités de référence pour le |
producteur-cessionnaire;". | producteur-cessionnaire;". |
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le point 3°, les mots "unité de production" sont chaque fois | 1° dans le point 3°, les mots "unité de production" sont chaque fois |
remplacés par le mot "exploitation"; | remplacés par le mot "exploitation"; |
2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : |
4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder | 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder |
tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que dans la | tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que dans la |
mesure où ce dernier, à son tour, remplit les mêmes conditions que son | mesure où ce dernier, à son tour, remplit les mêmes conditions que son |
cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à | cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à |
respecter les mêmes obligations que son cédant;"; | respecter les mêmes obligations que son cédant;"; |
3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : |
« 8° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 | « 8° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 |
litres par hectare de terres. ». | litres par hectare de terres. ». |
Art. 6.Dans l'article 7, § 1er et § 2, 1° et l'article 17, alinéa |
Art. 6.Dans l'article 7, § 1er et § 2, 1° et l'article 17, alinéa |
premier, du même arrêté, les mots "unité de production laitière" sont | premier, du même arrêté, les mots "unité de production laitière" sont |
remplacés par les mots "exploitation laitière". | remplacés par les mots "exploitation laitière". |
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "unité de production laitière" | 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "unité de production laitière" |
sont remplacés par les mots "exploitation laitière"; | sont remplacés par les mots "exploitation laitière"; |
2° dans le § 3, point 5°, les mots "unité de production" sont | 2° dans le § 3, point 5°, les mots "unité de production" sont |
remplacés par le mot "exploitation". | remplacés par le mot "exploitation". |
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, les mots "600 000 litres" sont remplacés par les mots " | 1° au § 1er, les mots "600 000 litres" sont remplacés par les mots " |
800 000 litres"; | 800 000 litres"; |
2° les §§ 2 et 5 sont abrogés. | 2° les §§ 2 et 5 sont abrogés. |
3° dans le § 3, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§ | 3° dans le § 3, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§ |
1er". | 1er". |
Art. 9.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 9.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots "unité de production | du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots "unité de production |
laitière" sont remplacés chaque fois par les mots "exploitation | laitière" sont remplacés chaque fois par les mots "exploitation |
laitière" et les mots "unité de production" sont remplacés par le mot | laitière" et les mots "unité de production" sont remplacés par le mot |
"exploitation". | "exploitation". |
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Les transferts de quantités de référence, visés aux articles | « § 1er. Les transferts de quantités de référence, visés aux articles |
5 à 12, sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à | 5 à 12, sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à |
l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès | l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès |
de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet | de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet |
électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du | électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du |
formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Les | formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Les |
parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des | parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des |
demandes uniques. » | demandes uniques. » |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand, sont apportées les modifications suivantes : | Gouvernement flamand, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, le point 6° est remplacé par les dispositions | 1° dans le § 1er, le point 6° est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
6° pour la libération ou la réallocation de quantités de référence, le | 6° pour la libération ou la réallocation de quantités de référence, le |
producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une | producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une |
demande à l'aide des formulaires types disponibles auprès de l'entité | demande à l'aide des formulaires types disponibles auprès de l'entité |
compétente. Pour les demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les | compétente. Pour les demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les |
conditions suivantes doivent être remplies : | conditions suivantes doivent être remplies : |
a) les demandes pour la libération de quantités de référence, visées | a) les demandes pour la libération de quantités de référence, visées |
au § 1er, 4°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre | au § 1er, 4°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre |
recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 | recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 |
novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être | novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être |
introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par | introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par |
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à | l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à |
disposition par l'entité compétente. Ce délai ne s'applique pas aux | disposition par l'entité compétente. Ce délai ne s'applique pas aux |
demandes de libération visées à l'article 13; | demandes de libération visées à l'article 13; |
b) les demandes pour la réallocation de quantités de référence, visées | b) les demandes pour la réallocation de quantités de référence, visées |
au § 1er, 5°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre | au § 1er, 5°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre |
recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 | recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 |
novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être | novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être |
introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par | introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par |
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à | l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à |
disposition par l'entité compétente;"; | disposition par l'entité compétente;"; |
2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : | 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d'une quantité de | « 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d'une quantité de |
référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 | référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 |
000 litres par hectare de superficie de l'exploitation. Les terres en | 000 litres par hectare de superficie de l'exploitation. Les terres en |
question doivent au moins être exploitées par le | question doivent au moins être exploitées par le |
producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande | producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande |
unique et la preuve doit être apportée à l'aide de la demande unique | unique et la preuve doit être apportée à l'aide de la demande unique |
ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra | ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra |
être confirmée par la demande unique de l'année civile suivante. A | être confirmée par la demande unique de l'année civile suivante. A |
défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce | défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce |
producteur est diminuée à nouveau de la quantité réallouée;"; | producteur est diminuée à nouveau de la quantité réallouée;"; |
3° dans le § 2, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : | 3° dans le § 2, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : |
« 6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de | « 6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de |
transfert d'une quantité de référence en qualité de cessionnaire | transfert d'une quantité de référence en qualité de cessionnaire |
pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création | pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création |
d'une entreprise, ou sauf s'il remplit les conditions visées au § 1er, | d'une entreprise, ou sauf s'il remplit les conditions visées au § 1er, |
7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le | 7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le |
transfert ne dépasse pas les 800 000 litres. » ; | transfert ne dépasse pas les 800 000 litres. » ; |
4° au § 2, le point 7° est abrogé; | 4° au § 2, le point 7° est abrogé; |
5° dans le § 3, les mots "unité de production" sont remplacés par le | 5° dans le § 3, les mots "unité de production" sont remplacés par le |
mot "exploitation". | mot "exploitation". |
Art. 12.§ 1er. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 12.§ 1er. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "unité de production" sont | 1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "unité de production" sont |
remplacés par le mot "exploitation"; | remplacés par le mot "exploitation"; |
2° dans le § 1er, alinéa quatre, la date "1er juillet" est remplacée | 2° dans le § 1er, alinéa quatre, la date "1er juillet" est remplacée |
par la date "15 juin"; | par la date "15 juin"; |
2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : | 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° il envoie le formulaire à l'entité compétente, par lettre | « 3° il envoie le formulaire à l'entité compétente, par lettre |
recommandée, et au plus tard le 30 avril de la période suivante ou, le | recommandée, et au plus tard le 30 avril de la période suivante ou, le |
cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par | cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par |
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à | l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à |
disposition par l'entité compétente. Le cas échéant, il joint en | disposition par l'entité compétente. Le cas échéant, il joint en |
annexe la demande de modification temporaire ou d'établissement | annexe la demande de modification temporaire ou d'établissement |
temporaire de la quantité de référence, visée à l'article 3, 2°. Si | temporaire de la quantité de référence, visée à l'article 3, 2°. Si |
cette déclaration n'a pas été envoyée le 14 mai de la période | cette déclaration n'a pas été envoyée le 14 mai de la période |
suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° | suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° |
595/2004 s'applique. Si la déclaration n'a pas été introduite avant le | 595/2004 s'applique. Si la déclaration n'a pas été introduite avant le |
15 juin de la période suivante, les dispositions de l'article 11, | 15 juin de la période suivante, les dispositions de l'article 11, |
point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent. | point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent. |
Art. 13.Dans l'article 19, §§ 2 et 3 du même arrêté, les dates "22 |
Art. 13.Dans l'article 19, §§ 2 et 3 du même arrêté, les dates "22 |
août" et "1er septembre" sont chaque fois remplacés par la date "1er | août" et "1er septembre" sont chaque fois remplacés par la date "1er |
octobre". | octobre". |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007. |
Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche |
Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche |
en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 22 juin 2007. | Bruxelles, le 22 juin 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de | Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de |
la Pêche en mer et de la Ruralité, | la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Y. LETERME | Y. LETERME |