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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/06/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers; laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du
Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers; produits laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification
commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le
cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de
l'agriculture; l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à
l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et
des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
17 mars 2006; 17 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'une concertation a eu lieu avec Vu l'urgence motivée par le fait qu'une concertation a eu lieu avec
les organisations agricoles les 19 décembre 2006 et 2 février 2007 qui les organisations agricoles les 19 décembre 2006 et 2 février 2007 qui
a révélé la nécessité de supprimer le leasing, sauf en cas de force a révélé la nécessité de supprimer le leasing, sauf en cas de force
majeure. En outre, la décision a été prise d'aligner les plafonds pour majeure. En outre, la décision a été prise d'aligner les plafonds pour
les producteur laitiers individuels sur celui du groupement et un les producteur laitiers individuels sur celui du groupement et un
nombre d'assouplissements ont été instaurés au bénéfice du nombre d'assouplissements ont été instaurés au bénéfice du
producteur-cessionnaire. Les modifications de la législation qui producteur-cessionnaire. Les modifications de la législation qui
résultent de cette concertation entreront en vigueur au plus tard au résultent de cette concertation entreront en vigueur au plus tard au
début de la période 2007-2008, notamment le 1er avril 2007; début de la période 2007-2008, notamment le 1er avril 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans
le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le point 4° est abrogé; 1° le point 4° est abrogé;
2° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : 2° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :
« 5° l'entité compétente : une division de l'« Agentschap voor « 5° l'entité compétente : une division de l'« Agentschap voor
Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);
6° le producteur; l'agriculteur, personne physique ou morale, ou un 6° le producteur; l'agriculteur, personne physique ou morale, ou un
groupement de personnes physiques ou morales ou des deux, tel que groupement de personnes physiques ou morales ou des deux, tel que
défini à l'article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de défini à l'article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de
manière autonome son exploitation comme prévu à l'article 4 du décret manière autonome son exploitation comme prévu à l'article 4 du décret
du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune
d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre
de la politique relative aux engrais et de la politique de de la politique relative aux engrais et de la politique de
l'agriculture. » ; l'agriculture. » ;
3° le point 7° est abrogé; 3° le point 7° est abrogé;
4° dans le point 11°, les mots "l'unité de production laitière" sont 4° dans le point 11°, les mots "l'unité de production laitière" sont
chaque fois remplacés par les mots "l'exploitation laitière"; chaque fois remplacés par les mots "l'exploitation laitière";
5° dans le point 12° les mots "l'exploitation" sont remplacés par les 5° dans le point 12° les mots "l'exploitation" sont remplacés par les
mots "l'entreprise laitière" et les mots "unités de production mots "l'entreprise laitière" et les mots "unités de production
laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières"; laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières";
6° dans le point 15°, a) les mots "unité de production" sont remplacés 6° dans le point 15°, a) les mots "unité de production" sont remplacés
par le mot "exploitation"; par le mot "exploitation";
7° dans le point 19°, les mots "l'unité de production laitière" sont 7° dans le point 19°, les mots "l'unité de production laitière" sont
remplacés par les mots "l'exploitation laitière". remplacés par les mots "l'exploitation laitière".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses

«

Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses

livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une
demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à
titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses
quantités de référence, contre une baisse ou la suppression quantités de référence, contre une baisse ou la suppression
correspondante de l'autre quantité de référence. Cette demande doit correspondante de l'autre quantité de référence. Cette demande doit
être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente à l'aide être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente à l'aide
d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le
cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à
disposition par l'entité compétente. Le délai pour l'introduction de disposition par l'entité compétente. Le délai pour l'introduction de
cette demande est fixé comme suit, sauf en cas d'application de cette demande est fixé comme suit, sauf en cas d'application de
l'article 13 : l'article 13 :
1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive 1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive
ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard
le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. le 31 juillet de la première période concernée par cette modification.
En cas de libération de la quantité de référence en question, En cas de libération de la quantité de référence en question,
conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite
jusqu'au 30 novembre de la même période; jusqu'au 30 novembre de la même période;
2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou 2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou
l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le
30 avril de la période qui suit la période concernée par cette 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette
modification. modification.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 4.Le producteur peut seulement en cas de force majeure

«

Art. 4.Le producteur peut seulement en cas de force majeure

exceptionnelle céder temporairement à d'autres producteurs pour la exceptionnelle céder temporairement à d'autres producteurs pour la
durée de la période, la partie de sa quantité de référence pour durée de la période, la partie de sa quantité de référence pour
livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui
n'est pas destinée à être utilisée par lui-même pour cause de la n'est pas destinée à être utilisée par lui-même pour cause de la
situation exceptionnelle. situation exceptionnelle.
Ces cessions temporaires de quantités de référence en cas de force Ces cessions temporaires de quantités de référence en cas de force
majeure ne sont prises en considération que si la quantité globale majeure ne sont prises en considération que si la quantité globale
reprise par le producteur n'est pas supérieure à 20 000 litres. reprise par le producteur n'est pas supérieure à 20 000 litres.
Le Ministre arrêtera les modalités concernant la force majeure Le Ministre arrêtera les modalités concernant la force majeure
exceptionnelle. » exceptionnelle. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, 2°, les mots "d'exploitations" sont remplacés par les 1° au § 1er, 2°, les mots "d'exploitations" sont remplacés par les
mots "d'entreprises laitières"; mots "d'entreprises laitières";
2° au § 2, le point 1° est abrogé; 2° au § 2, le point 1° est abrogé;
3° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 3° au § 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf « 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf
ans à partir de la date de reprise de la quantité de référence, une ans à partir de la date de reprise de la quantité de référence, une
telle superficie d'exploitation que sa quantité de référence totale ne telle superficie d'exploitation que sa quantité de référence totale ne
dépasse pas 20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas dépasse pas 20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas
d'application de l'article 6, 6°. Cette preuve d'exploitation des d'application de l'article 6, 6°. Cette preuve d'exploitation des
terres doit être apportée annuellement à l'aide de la demande unique. terres doit être apportée annuellement à l'aide de la demande unique.
Les terres en question doivent au moins être exploitées par le Les terres en question doivent au moins être exploitées par le
producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande
unique;"; unique;";
4° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 4° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
« 4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de « 4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de
quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en
cours, sauf en cas de force majeure;"; cours, sauf en cas de force majeure;";
5° il est inséré un nouveau point 4bis °, rédigé comme suit : 5° il est inséré un nouveau point 4bis °, rédigé comme suit :
« 4bis ° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de « 4bis ° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de
quantités de référence en qualité de cédant pendant la période quantités de référence en qualité de cédant pendant la période
suivante, sauf en cas de force majeure ou si le transfert n'aboutit à suivante, sauf en cas de force majeure ou si le transfert n'aboutit à
aucun cumul de quantités de référence pour le aucun cumul de quantités de référence pour le
producteur-cessionnaire;". producteur-cessionnaire;".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le point 3°, les mots "unité de production" sont chaque fois 1° dans le point 3°, les mots "unité de production" sont chaque fois
remplacés par le mot "exploitation"; remplacés par le mot "exploitation";
2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder
tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que dans la tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que dans la
mesure où ce dernier, à son tour, remplit les mêmes conditions que son mesure où ce dernier, à son tour, remplit les mêmes conditions que son
cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à
respecter les mêmes obligations que son cédant;"; respecter les mêmes obligations que son cédant;";
3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
« 8° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 « 8° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000
litres par hectare de terres. ». litres par hectare de terres. ».

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er et § 2, 1° et l'article 17, alinéa

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er et § 2, 1° et l'article 17, alinéa

premier, du même arrêté, les mots "unité de production laitière" sont premier, du même arrêté, les mots "unité de production laitière" sont
remplacés par les mots "exploitation laitière". remplacés par les mots "exploitation laitière".

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "unité de production laitière" 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "unité de production laitière"
sont remplacés par les mots "exploitation laitière"; sont remplacés par les mots "exploitation laitière";
2° dans le § 3, point 5°, les mots "unité de production" sont 2° dans le § 3, point 5°, les mots "unité de production" sont
remplacés par le mot "exploitation". remplacés par le mot "exploitation".

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, les mots "600 000 litres" sont remplacés par les mots " 1° au § 1er, les mots "600 000 litres" sont remplacés par les mots "
800 000 litres"; 800 000 litres";
2° les §§ 2 et 5 sont abrogés. 2° les §§ 2 et 5 sont abrogés.
3° dans le § 3, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§ 3° dans le § 3, les mots "§§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "§
1er". 1er".

Art. 9.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 9.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots "unité de production du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots "unité de production
laitière" sont remplacés chaque fois par les mots "exploitation laitière" sont remplacés chaque fois par les mots "exploitation
laitière" et les mots "unité de production" sont remplacés par le mot laitière" et les mots "unité de production" sont remplacés par le mot
"exploitation". "exploitation".

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la Gouvernement flamand du 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Les transferts de quantités de référence, visés aux articles « § 1er. Les transferts de quantités de référence, visés aux articles
5 à 12, sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à 5 à 12, sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à
l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès
de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet
électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du
formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Les formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Les
parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des
demandes uniques. » demandes uniques. »

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand, sont apportées les modifications suivantes : Gouvernement flamand, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, le point 6° est remplacé par les dispositions 1° dans le § 1er, le point 6° est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
6° pour la libération ou la réallocation de quantités de référence, le 6° pour la libération ou la réallocation de quantités de référence, le
producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une
demande à l'aide des formulaires types disponibles auprès de l'entité demande à l'aide des formulaires types disponibles auprès de l'entité
compétente. Pour les demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les compétente. Pour les demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les
conditions suivantes doivent être remplies : conditions suivantes doivent être remplies :
a) les demandes pour la libération de quantités de référence, visées a) les demandes pour la libération de quantités de référence, visées
au § 1er, 4°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre au § 1er, 4°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre
recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30
novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être
introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à
disposition par l'entité compétente. Ce délai ne s'applique pas aux disposition par l'entité compétente. Ce délai ne s'applique pas aux
demandes de libération visées à l'article 13; demandes de libération visées à l'article 13;
b) les demandes pour la réallocation de quantités de référence, visées b) les demandes pour la réallocation de quantités de référence, visées
au § 1er, 5°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre au § 1er, 5°, doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre
recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30 recommandée à l'entité compétente, entre le 1er avril et le 30
novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être novembre de la période considérée ou peuvent, le cas échéant, être
introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par introduites par le biais du guichet électronique qui est géré par
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à
disposition par l'entité compétente;"; disposition par l'entité compétente;";
2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d'une quantité de « 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d'une quantité de
référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20
000 litres par hectare de superficie de l'exploitation. Les terres en 000 litres par hectare de superficie de l'exploitation. Les terres en
question doivent au moins être exploitées par le question doivent au moins être exploitées par le
producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande producteur-cessionnaire à la date limite d'introduction de la demande
unique et la preuve doit être apportée à l'aide de la demande unique unique et la preuve doit être apportée à l'aide de la demande unique
ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra
être confirmée par la demande unique de l'année civile suivante. A être confirmée par la demande unique de l'année civile suivante. A
défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce
producteur est diminuée à nouveau de la quantité réallouée;"; producteur est diminuée à nouveau de la quantité réallouée;";
3° dans le § 2, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : 3° dans le § 2, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de « 6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de
transfert d'une quantité de référence en qualité de cessionnaire transfert d'une quantité de référence en qualité de cessionnaire
pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création
d'une entreprise, ou sauf s'il remplit les conditions visées au § 1er, d'une entreprise, ou sauf s'il remplit les conditions visées au § 1er,
7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le 7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le
transfert ne dépasse pas les 800 000 litres. » ; transfert ne dépasse pas les 800 000 litres. » ;
4° au § 2, le point 7° est abrogé; 4° au § 2, le point 7° est abrogé;
5° dans le § 3, les mots "unité de production" sont remplacés par le 5° dans le § 3, les mots "unité de production" sont remplacés par le
mot "exploitation". mot "exploitation".

Art. 12.§ 1er. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.§ 1er. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "unité de production" sont 1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "unité de production" sont
remplacés par le mot "exploitation"; remplacés par le mot "exploitation";
2° dans le § 1er, alinéa quatre, la date "1er juillet" est remplacée 2° dans le § 1er, alinéa quatre, la date "1er juillet" est remplacée
par la date "15 juin"; par la date "15 juin";
2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° il envoie le formulaire à l'entité compétente, par lettre « 3° il envoie le formulaire à l'entité compétente, par lettre
recommandée, et au plus tard le 30 avril de la période suivante ou, le recommandée, et au plus tard le 30 avril de la période suivante ou, le
cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par
l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à
disposition par l'entité compétente. Le cas échéant, il joint en disposition par l'entité compétente. Le cas échéant, il joint en
annexe la demande de modification temporaire ou d'établissement annexe la demande de modification temporaire ou d'établissement
temporaire de la quantité de référence, visée à l'article 3, 2°. Si temporaire de la quantité de référence, visée à l'article 3, 2°. Si
cette déclaration n'a pas été envoyée le 14 mai de la période cette déclaration n'a pas été envoyée le 14 mai de la période
suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n°
595/2004 s'applique. Si la déclaration n'a pas été introduite avant le 595/2004 s'applique. Si la déclaration n'a pas été introduite avant le
15 juin de la période suivante, les dispositions de l'article 11, 15 juin de la période suivante, les dispositions de l'article 11,
point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent. point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent.

Art. 13.Dans l'article 19, §§ 2 et 3 du même arrêté, les dates "22

Art. 13.Dans l'article 19, §§ 2 et 3 du même arrêté, les dates "22

août" et "1er septembre" sont chaque fois remplacés par la date "1er août" et "1er septembre" sont chaque fois remplacés par la date "1er
octobre". octobre".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche

en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 22 juin 2007. Bruxelles, le 22 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de
la Pêche en mer et de la Ruralité, la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
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