Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen » | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion | 22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion |
financière et matérielle du service à gestion séparée « Cultureel | financière et matérielle du service à gestion séparée « Cultureel |
Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen » | Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen » |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment l'article 140; | 1991, notamment l'article 140; |
Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures | Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 35; | d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 35; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant |
création d'un centre culturel de la Communauté flamande à Bilzen, | création d'un centre culturel de la Communauté flamande à Bilzen, |
dénommé "Landcommanderij Alden Biesen"; | dénommé "Landcommanderij Alden Biesen"; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, | Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, |
donné le 22 juin 1999; | donné le 22 juin 1999; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné | Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné |
le 24 mars 1999; | le 24 mars 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
Considérant qu'un nouvel arrêté s'impose instamment en vue d'un bon | Considérant qu'un nouvel arrêté s'impose instamment en vue d'un bon |
fonctionnement du centre culturel de la Communauté flamande | fonctionnement du centre culturel de la Communauté flamande |
Landcommanderij Alden Biesen; | Landcommanderij Alden Biesen; |
Considérant que la continuité du fonctionnement du centre culturel de | Considérant que la continuité du fonctionnement du centre culturel de |
la Communauté flamande Landcommanderij Alden Biesen doit être assurée; | la Communauté flamande Landcommanderij Alden Biesen doit être assurée; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et |
de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et |
matérielle du service à gestion séparée (SGS) « Cultureel Centrum van | matérielle du service à gestion séparée (SGS) « Cultureel Centrum van |
de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen », | de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen », |
appelé ci-après le C.C.V.G. Alden Biesen. | appelé ci-après le C.C.V.G. Alden Biesen. |
§ 2. Les dispositions relatives à la Comptabilité de l'Etat sont | § 2. Les dispositions relatives à la Comptabilité de l'Etat sont |
d'application au C.C.V.G. Alden Biesen. | d'application au C.C.V.G. Alden Biesen. |
CHAPITRE II. - Le budget | CHAPITRE II. - Le budget |
Art. 2.Le C.C.V.G. Alden Biesen établit un budget annuel de toutes |
Art. 2.Le C.C.V.G. Alden Biesen établit un budget annuel de toutes |
les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions | les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions |
données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le | données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le |
1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. | 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. |
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties: |
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties: |
1° les recettes; | 1° les recettes; |
2° les dépenses. | 2° les dépenses. |
Art. 4.Les recettes se rapportent: |
Art. 4.Les recettes se rapportent: |
1° au solde reporté; | 1° au solde reporté; |
2° à la dotation telle qu'elle a été inscrite au budget des dépenses | 2° à la dotation telle qu'elle a été inscrite au budget des dépenses |
générales de la Communauté flamande; | générales de la Communauté flamande; |
3° aux revenus propres; | 3° aux revenus propres; |
4° aux donations et legs. | 4° aux donations et legs. |
Art. 5.Les dépenses ont trait aux sommes redevables au cours de |
Art. 5.Les dépenses ont trait aux sommes redevables au cours de |
l'exercice budgétaire en raison des engagements contractés au cours de | l'exercice budgétaire en raison des engagements contractés au cours de |
l'exercice budgétaire, et en raison des engagements transférés des | l'exercice budgétaire, et en raison des engagements transférés des |
exercices budgétaires précédents. | exercices budgétaires précédents. |
Art. 6.Le projet de budget du C.C.V.G. Alden Biesen est soumis pour |
Art. 6.Le projet de budget du C.C.V.G. Alden Biesen est soumis pour |
approbation au Ministre flamand chargé de la culture, et joint au | approbation au Ministre flamand chargé de la culture, et joint au |
projet de décret contenant le budget général des dépenses de la | projet de décret contenant le budget général des dépenses de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la culture, peut accorder des |
Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la culture, peut accorder des |
transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant | transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant |
l'approbation du Ministre flamand chargé des finances et du budget. | l'approbation du Ministre flamand chargé des finances et du budget. |
Certains transferts de crédit mutuels entre les postes budgétaires du | Certains transferts de crédit mutuels entre les postes budgétaires du |
SGS peuvent s'opérer moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de | SGS peuvent s'opérer moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de |
la culture, à condition que: | la culture, à condition que: |
1° le transfert ne soit pas supérieur à 15% du ou des poste(s) | 1° le transfert ne soit pas supérieur à 15% du ou des poste(s) |
budgétaire(s) majoré(s) ou réduit(s); | budgétaire(s) majoré(s) ou réduit(s); |
2° le transfert soit inférieur à 5.000.000 BEF; | 2° le transfert soit inférieur à 5.000.000 BEF; |
3° le transfert ne donne pas lieu à un dépassement de crédit. | 3° le transfert ne donne pas lieu à un dépassement de crédit. |
Par après, le Ministre flamand chargé de la culture communiquera ces | Par après, le Ministre flamand chargé de la culture communiquera ces |
transferts au Ministre flamand chargé des finances et du budget. | transferts au Ministre flamand chargé des finances et du budget. |
CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes | CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes |
Art. 8.Le chef de division de la division dont le C.C.V.G. Alden |
Art. 8.Le chef de division de la division dont le C.C.V.G. Alden |
Biesen relève, désigne un ordonnateur et un comptable. | Biesen relève, désigne un ordonnateur et un comptable. |
Art. 9.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état |
Art. 9.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état |
des dépenses sont établis. | des dépenses sont établis. |
Le Ministre flamand chargé de la culture, remet ces états à la Cour | Le Ministre flamand chargé de la culture, remet ces états à la Cour |
des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des finances et | des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des finances et |
du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place. | du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place. |
Art. 10.A la fin de chaque année, le comptable établit les états |
Art. 10.A la fin de chaque année, le comptable établit les états |
comptables suivants: | comptables suivants: |
1° un compte de gestion; | 1° un compte de gestion; |
2° un compte d'exécution du budget; | 2° un compte d'exécution du budget; |
3° un état de l'actif et du passif. | 3° un état de l'actif et du passif. |
Au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle ils | Au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle ils |
se rapportent, le Ministre flamand chargé de la culture envoie ces | se rapportent, le Ministre flamand chargé de la culture envoie ces |
comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget; celui-ci | comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget; celui-ci |
les remet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année. | les remet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année. |
Art. 11.Lorsque le comptable quitte sa fonction, les mêmes états |
Art. 11.Lorsque le comptable quitte sa fonction, les mêmes états |
comptables doivent être établis que ceux visés à l'article 10. | comptables doivent être établis que ceux visés à l'article 10. |
Art. 12.Le compte d'exécution du C.C.V.G. Alden Biesen est joint à |
Art. 12.Le compte d'exécution du C.C.V.G. Alden Biesen est joint à |
celui de l'administration générale de la Communauté flamande. | celui de l'administration générale de la Communauté flamande. |
Art. 13.La comptabilité est tenue conformément aux règles |
Art. 13.La comptabilité est tenue conformément aux règles |
d'imputation établies à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les | d'imputation établies à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les |
règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des | règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des |
services d'administration générale de l'état, à l'exception des | services d'administration générale de l'état, à l'exception des |
dispositions reprises aux articles 5, 6, § 2, et 9 de l'arrêté | dispositions reprises aux articles 5, 6, § 2, et 9 de l'arrêté |
précité. | précité. |
Art. 14.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, |
Art. 14.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, |
un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux | un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux |
dispositions en vigueur en la matière. | dispositions en vigueur en la matière. |
CHAPITRE IV. - Gestion | CHAPITRE IV. - Gestion |
Art. 15.L'ordonnateur est habilité à contracter tous les engagements |
Art. 15.L'ordonnateur est habilité à contracter tous les engagements |
nécessaires au fonctionnement culturel et administratif, sans | nécessaires au fonctionnement culturel et administratif, sans |
préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en la matière, et | préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en la matière, et |
en fonction des crédits disponibles. | en fonction des crédits disponibles. |
Les engagements supérieurs à 500.000 BEF peuvent être contractés par | Les engagements supérieurs à 500.000 BEF peuvent être contractés par |
l'ordonnateur moyennant approbation du chef de division duquel le | l'ordonnateur moyennant approbation du chef de division duquel le |
C.C.V.G. Alden Biesen relève. | C.C.V.G. Alden Biesen relève. |
Art. 16.Le Gouvernement flamand se charge de l'embauche et de la |
Art. 16.Le Gouvernement flamand se charge de l'embauche et de la |
rémunération du personnel statutaire et contractuel nécessaire pour | rémunération du personnel statutaire et contractuel nécessaire pour |
assurer le fonctionnement structurel de Alden Biesen. | assurer le fonctionnement structurel de Alden Biesen. |
Le C.C.V.G. Alden Biesen se charge de l'embauche et de la rémunération | Le C.C.V.G. Alden Biesen se charge de l'embauche et de la rémunération |
du personnel temporaire supplémentaire chargé de l'accomplissement de | du personnel temporaire supplémentaire chargé de l'accomplissement de |
missions ou de remplacements temporaires. | missions ou de remplacements temporaires. |
Après approbation du chef de division compétent, l'ordonnateur est | Après approbation du chef de division compétent, l'ordonnateur est |
habilité à conclure des contrats de travail à durée déterminée ou pour | habilité à conclure des contrats de travail à durée déterminée ou pour |
la durée d'un projet spécifique. | la durée d'un projet spécifique. |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16, les |
Art. 17.Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16, les |
dépenses sont suivant que l'acte juridique entraînant les dépenses est | dépenses sont suivant que l'acte juridique entraînant les dépenses est |
effectué du chef de la gestion des services d'administration générale | effectué du chef de la gestion des services d'administration générale |
de la Communauté flamande, ou du chef de la gestion du C.C.V.G. Alden | de la Communauté flamande, ou du chef de la gestion du C.C.V.G. Alden |
Biesen respectivement imputées au budget de la Communauté flamande ou | Biesen respectivement imputées au budget de la Communauté flamande ou |
au budget du C.C.V.G. Alden Biesen. | au budget du C.C.V.G. Alden Biesen. |
Art. 18.Le montant des dépenses et le montant des engagements est |
Art. 18.Le montant des dépenses et le montant des engagements est |
limité au montant des crédits limitatifs approuvés et au montant des | limité au montant des crédits limitatifs approuvés et au montant des |
recettes. | recettes. |
Art. 19.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, |
Art. 19.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, |
il sera déduit 10 pour cent pour la constitution d'un fonds de | il sera déduit 10 pour cent pour la constitution d'un fonds de |
réserve. Le montant ainsi constitué ne peut dépasser le montant du | réserve. Le montant ainsi constitué ne peut dépasser le montant du |
solde en caisse réel. Le Ministre flamand chargé de la culture peut, | solde en caisse réel. Le Ministre flamand chargé de la culture peut, |
moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du | moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du |
budget, réviser ce pourcentage. | budget, réviser ce pourcentage. |
La constitution de cette réserve sera poursuivie jusqu'au moment où | La constitution de cette réserve sera poursuivie jusqu'au moment où |
les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 pour cent de la | les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 pour cent de la |
moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, à | moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, à |
moins que ce montant soit modifié sur la proposition du Ministre | moins que ce montant soit modifié sur la proposition du Ministre |
flamand chargé de la culture avec l'accord du Ministre flamand chargé | flamand chargé de la culture avec l'accord du Ministre flamand chargé |
des finances et du budget. | des finances et du budget. |
Par solde, il faut entendre: le solde en caisse, majoré des droits | Par solde, il faut entendre: le solde en caisse, majoré des droits |
établis encore à percevoir, moins les engagements non encore réglés. | établis encore à percevoir, moins les engagements non encore réglés. |
Sont également transférés à la fin de l'exercice budgétaire: | Sont également transférés à la fin de l'exercice budgétaire: |
1° la partie du solde en caisse disponible après constitution du fonds | 1° la partie du solde en caisse disponible après constitution du fonds |
de réserve; | de réserve; |
2° les droits établis; | 2° les droits établis; |
3° les engagements non encore réglés. | 3° les engagements non encore réglés. |
§ 2. Moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la culture ou de | § 2. Moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la culture ou de |
son mandataire, et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des | son mandataire, et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des |
finances et du budget, les ressources du fonds de réserve peuvent être | finances et du budget, les ressources du fonds de réserve peuvent être |
affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances | affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances |
imprévisibles ou des objectifs spécifiques du C.C.V.G. Alden Biesen. | imprévisibles ou des objectifs spécifiques du C.C.V.G. Alden Biesen. |
Art. 20.Au début de l'année, les ressources financières disponibles à |
Art. 20.Au début de l'année, les ressources financières disponibles à |
l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées. | l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées. |
Art. 21.Sans préjudice de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du |
Art. 21.Sans préjudice de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant création d'un centre | Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant création d'un centre |
culturel de la Communauté flamande à Bilzen, dénommé « Landcommanderij | culturel de la Communauté flamande à Bilzen, dénommé « Landcommanderij |
Alden Biesen », l'ordonnateur détermine, après avis de la commission | Alden Biesen », l'ordonnateur détermine, après avis de la commission |
consultative, les tarifs pour le prix de vente des publications, le | consultative, les tarifs pour le prix de vente des publications, le |
prix d'entrée pour les représentations, expositions, conférences et | prix d'entrée pour les représentations, expositions, conférences et |
autres. | autres. |
Art. 22.En fonction des missions définies dans son arrêté de |
Art. 22.En fonction des missions définies dans son arrêté de |
désignation, le comptable responsable vis-à-vis de la Cour des | désignation, le comptable responsable vis-à-vis de la Cour des |
Comptes, est chargé: | Comptes, est chargé: |
1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs; | 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs; |
2° de la rédaction et de la conservation des documents visés aux | 2° de la rédaction et de la conservation des documents visés aux |
articles 9 et 10; | articles 9 et 10; |
3° de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine et de la | 3° de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine et de la |
comptabilité patrimoniale. | comptabilité patrimoniale. |
CHAPITRE V. - Vérification | CHAPITRE V. - Vérification |
Art. 23.La Cour des Comptes et l'Administration de la Budgétisation, |
Art. 23.La Cour des Comptes et l'Administration de la Budgétisation, |
de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la | de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la |
Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Ils | Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Ils |
peuvent à tout moment demander la remise de toutes les pièces | peuvent à tout moment demander la remise de toutes les pièces |
justificatives, des états, des informations ou des explications | justificatives, des états, des informations ou des explications |
concernant les recettes, les dépenses, l'actif et les dettes. | concernant les recettes, les dépenses, l'actif et les dettes. |
Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des | Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des |
Comptes. | Comptes. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1995 relatif à la |
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1995 relatif à la |
gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « | gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « |
Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden | Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden |
Biesen », est abrogé. | Biesen », est abrogé. |
Art. 25.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Art. 25.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
décembre 1993 portant création d'un centre culturel de la Communauté | décembre 1993 portant création d'un centre culturel de la Communauté |
flamande à Bilzen, dénommé « Landcommanderij Alden Biesen », le | flamande à Bilzen, dénommé « Landcommanderij Alden Biesen », le |
deuxième paragraphe est supprimé et la mention « § 1er » est rayée. | deuxième paragraphe est supprimé et la mention « § 1er » est rayée. |
Art. 26.Le Ministre flamand chargé de la culture, et le Ministre |
Art. 26.Le Ministre flamand chargé de la culture, et le Ministre |
flamand chargé des finances et du budget, sont, chacun pour ce qui | flamand chargé des finances et du budget, sont, chacun pour ce qui |
leur concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | leur concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 juin 1999. | Bruxelles, le 22 juin 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |