Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/04/2022
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions
d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20 ; article 20 ;
- le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré - le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré
de personnes, articles 7, § 2, 18, § 2, 21, § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, de personnes, articles 7, § 2, 18, § 2, 21, § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°,
23, § 2, 31, § 3, et 35, § 7 modifié par le décret du 9 octobre 2020. 23, § 2, 31, § 3, et 35, § 7 modifié par le décret du 9 octobre 2020.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 décembre 2021 ; - L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 décembre 2021 ;
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à La Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a donné son avis n° 2022/003 le 18 janvier 2022 ; caractère personnel a donné son avis n° 2022/003 le 18 janvier 2022 ;
- Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 21 janvier - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 21 janvier
2022 ; 2022 ;
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.099/3 le 25 mars 2022 en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.099/3 le 25 mars 2022 en
application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 23, premier alinéa, 1° de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 23, premier alinéa, 1° de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions
d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, la d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, la
phrase « En cas de changement d'adresse au sein de la commune, la phrase « En cas de changement d'adresse au sein de la commune, la
carte de chauffeur reste valide ; » est abrogée. carte de chauffeur reste valide ; » est abrogée.

Art. 2.Dans l'article 24, § 1 du même arrêté le point 1° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 24, § 1 du même arrêté le point 1° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° Le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : 1° Le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
Le véhicule répond à la norme d'émission suivante : Le véhicule répond à la norme d'émission suivante :
1° à partir du 1 janvier 2020 : si le véhicule a été immatriculé pour 1° à partir du 1 janvier 2020 : si le véhicule a été immatriculé pour
la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation
des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier
2020 : 2020 :
a) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les a) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les
véhicules de cinq places maximum ; véhicules de cinq places maximum ;
b) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les b) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les
véhicules de plus de cinq places ; véhicules de plus de cinq places ;
c) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : c) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 :
1) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la 1) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
; ;
2) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur 2) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur
dépasse 5,1 mètres ; dépasse 5,1 mètres ;
2° à partir du 1 janvier 2025 : 2° à partir du 1 janvier 2025 :
a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du
service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2025 : service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2025 :
1) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les 1) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les
véhicules de cinq places maximum ; véhicules de cinq places maximum ;
2) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les 2) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les
véhicules de plus de cinq places ; véhicules de plus de cinq places ;
3) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : 3) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 :
i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté
royal précité ; royal précité ;
ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur
dépasse 5,1 mètres ; dépasse 5,1 mètres ;
b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du
service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2025 : service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2025 :
1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places 1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places
maximum ; maximum ;
2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq 2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq
places ; places ;
3) un écoscore minimum de 61 WLTP : 3) un écoscore minimum de 61 WLTP :
i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté
royal précité ; royal précité ;
ii) pour les véhicules de cinq places maximum, dont la longueur ii) pour les véhicules de cinq places maximum, dont la longueur
dépasse 5,1 mètres ; dépasse 5,1 mètres ;
3° à partir du 1 janvier 2030 : 3° à partir du 1 janvier 2030 :
a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du
service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2030 : service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2030 :
1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places 1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places
maximum ; maximum ;
2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq 2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq
places ; places ;
3) un écoscore minimum de 61 WLTP : 3) un écoscore minimum de 61 WLTP :
i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté
royal précité ; royal précité ;
ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur
dépasse 5,1 mètres ; dépasse 5,1 mètres ;
b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du
service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2030 : émissions service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2030 : émissions
nulles pour tous les véhicules. » ; nulles pour tous les véhicules. » ;
2° entre les troisième et quatrième alinéas sont insérés deux alinéas 2° entre les troisième et quatrième alinéas sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés : ainsi rédigés :
« Les écoscores basés sur le NEDC s'appliquent uniquement aux « Les écoscores basés sur le NEDC s'appliquent uniquement aux
véhicules construits avant 2017. Les écoscores basés sur le NEDC 2.0 véhicules construits avant 2017. Les écoscores basés sur le NEDC 2.0
s'appliquent uniquement aux véhicules construits entre 2017 et 2021. s'appliquent uniquement aux véhicules construits entre 2017 et 2021.
Pour les véhicules construits après 2021, les écoscores basés sur le Pour les véhicules construits après 2021, les écoscores basés sur le
WLTP s'appliquent. WLTP s'appliquent.
Dans les troisième et quatrième alinéas on entend par : Dans les troisième et quatrième alinéas on entend par :
1° NEDC : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la 1° NEDC : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la
consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XII consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XII
du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008
portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules
à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la
réparation et l'entretien des véhicules ; réparation et l'entretien des véhicules ;
2° WLTP : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la 2° WLTP : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la
consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XXI consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XXI
du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 juin 2017 complétant du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 juin 2017 complétant
le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions
des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et
aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules,
modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil,
le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n°
1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008
; ;
3° NEDC2.0 : méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur 3° NEDC2.0 : méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur
d'émission comparable au NEDC sur la base des valeurs d'émission WLTP d'émission comparable au NEDC sur la base des valeurs d'émission WLTP
au sens de l'article 7 et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) au sens de l'article 7 et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE)
2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de
détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir
compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et
modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. ». modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. ».

Art. 4.Dans l'article 30, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'article 30, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le membre de phrase « telle Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le membre de phrase « telle
que visée à l'article 4, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « que visée à l'article 4, § 4 » est remplacé par le membre de phrase «
telle que visée à l'article 4, § 5 ». telle que visée à l'article 4, § 5 ».

Art. 5.Dans l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa du même

Art. 5.Dans l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa du même

arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut
déterminer ». déterminer ».

Art. 6.Dans l'article 34, § 1, premier alinéa du même arrêté, modifié

Art. 6.Dans l'article 34, § 1, premier alinéa du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le point 5° par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le point 5°
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 5° les prénom et nom du chauffeur ; ». « 5° les prénom et nom du chauffeur ; ».

Art. 7.Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les

Art. 7.Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, premier alinéa, 2° sont ajoutés les mots « et de 1° au paragraphe 3, premier alinéa, 2° sont ajoutés les mots « et de
la validité des cartes de chauffeur des autres chauffeurs » ; la validité des cartes de chauffeur des autres chauffeurs » ;
2° au paragraphe 3, premier alinéa sont ajoutés les points 6° et 7° 2° au paragraphe 3, premier alinéa sont ajoutés les points 6° et 7°
ainsi rédigés : ainsi rédigés :
« 6° pour l'instance des plaintes visée au chapitre 4 du présent « 6° pour l'instance des plaintes visée au chapitre 4 du présent
arrêté : consultation de l'ensemble des données ; arrêté : consultation de l'ensemble des données ;
7° pour les services publics fédéraux : consultation de l'ensemble des 7° pour les services publics fédéraux : consultation de l'ensemble des
données. » ; données. » ;
3° au paragraphe 3, deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : 3° au paragraphe 3, deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Les services publics fédéraux n'ont accès aux données visées au « Les services publics fédéraux n'ont accès aux données visées au
premier alinéa que s'ils sont autorisés à les connaître sur la base premier alinéa que s'ils sont autorisés à les connaître sur la base
d'une loi. ». d'une loi. ».

Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
1rejointe au présent arrêté. 1rejointe au présent arrêté.

Art. 9.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 9.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
2 jointe au présent arrêté. 2 jointe au présent arrêté.

Art. 10.L'annexe 10 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 10.L'annexe 10 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
3 jointe au présent arrêté. 3 jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun

est chargé d'exécuter le présent arrêté. est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2022. Bruxelles, le 22 avril 2022.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^