Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions | Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions |
d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes | d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20 ; | article 20 ; |
- le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré | - le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré |
de personnes, articles 7, § 2, 18, § 2, 21, § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, | de personnes, articles 7, § 2, 18, § 2, 21, § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, |
23, § 2, 31, § 3, et 35, § 7 modifié par le décret du 9 octobre 2020. | 23, § 2, 31, § 3, et 35, § 7 modifié par le décret du 9 octobre 2020. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 décembre 2021 ; | - L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 décembre 2021 ; |
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a donné son avis n° 2022/003 le 18 janvier 2022 ; | caractère personnel a donné son avis n° 2022/003 le 18 janvier 2022 ; |
- Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 21 janvier | - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 21 janvier |
2022 ; | 2022 ; |
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.099/3 le 25 mars 2022 en | - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.099/3 le 25 mars 2022 en |
application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité |
et des Travaux publics. | et des Travaux publics. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans l'article 23, premier alinéa, 1° de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 23, premier alinéa, 1° de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions | Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions |
d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, la | d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, la |
phrase « En cas de changement d'adresse au sein de la commune, la | phrase « En cas de changement d'adresse au sein de la commune, la |
carte de chauffeur reste valide ; » est abrogée. | carte de chauffeur reste valide ; » est abrogée. |
Art. 2.Dans l'article 24, § 1 du même arrêté le point 1° est abrogé. |
Art. 2.Dans l'article 24, § 1 du même arrêté le point 1° est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : | 1° Le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
Le véhicule répond à la norme d'émission suivante : | Le véhicule répond à la norme d'émission suivante : |
1° à partir du 1 janvier 2020 : si le véhicule a été immatriculé pour | 1° à partir du 1 janvier 2020 : si le véhicule a été immatriculé pour |
la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation | la première fois comme véhicule taxi auprès du Service Immatriculation |
des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier | des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1 janvier |
2020 : | 2020 : |
a) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les | a) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les |
véhicules de cinq places maximum ; | véhicules de cinq places maximum ; |
b) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les | b) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les |
véhicules de plus de cinq places ; | véhicules de plus de cinq places ; |
c) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : | c) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : |
1) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la | 1) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la |
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté | définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté |
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions | royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions |
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et | techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et |
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
; | ; |
2) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur | 2) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur |
dépasse 5,1 mètres ; | dépasse 5,1 mètres ; |
2° à partir du 1 janvier 2025 : | 2° à partir du 1 janvier 2025 : |
a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme | a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme |
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du | véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du |
service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2025 : | service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2025 : |
1) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les | 1) un écoscore minimum de 67 WLTP ou 71 NEDC ou NEDC2.0 pour les |
véhicules de cinq places maximum ; | véhicules de cinq places maximum ; |
2) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les | 2) un écoscore minimum de 63 WLTP ou 66 NEDC ou NEDC2.0 pour les |
véhicules de plus de cinq places ; | véhicules de plus de cinq places ; |
3) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : | 3) un écoscore minimum de 54 WLTP ou 56 NEDC ou NEDC2.0 : |
i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la | i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la |
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté | définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté |
royal précité ; | royal précité ; |
ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur | ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur |
dépasse 5,1 mètres ; | dépasse 5,1 mètres ; |
b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme | b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme |
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du | véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du |
service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2025 : | service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2025 : |
1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places | 1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places |
maximum ; | maximum ; |
2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq | 2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq |
places ; | places ; |
3) un écoscore minimum de 61 WLTP : | 3) un écoscore minimum de 61 WLTP : |
i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la | i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la |
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté | définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté |
royal précité ; | royal précité ; |
ii) pour les véhicules de cinq places maximum, dont la longueur | ii) pour les véhicules de cinq places maximum, dont la longueur |
dépasse 5,1 mètres ; | dépasse 5,1 mètres ; |
3° à partir du 1 janvier 2030 : | 3° à partir du 1 janvier 2030 : |
a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme | a) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme |
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du | véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du |
service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2030 : | service public fédéral Mobilité avant le 1 janvier 2030 : |
1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places | 1) un écoscore minimum de 74 WLTP pour les véhicules de cinq places |
maximum ; | maximum ; |
2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq | 2) un écoscore minimum de 71 WLTP pour les véhicules de plus de cinq |
places ; | places ; |
3) un écoscore minimum de 61 WLTP : | 3) un écoscore minimum de 61 WLTP : |
i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la | i) pour les véhicules de plus de cinq places qui répondent à la |
définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté | définition de minibus, au sens de l'article 1, § 2, 48 de l'arrêté |
royal précité ; | royal précité ; |
ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur | ii) pour les véhicules de quatre ou cinq places, dont la longueur |
dépasse 5,1 mètres ; | dépasse 5,1 mètres ; |
b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme | b) si le véhicule a été immatriculé pour la première fois comme |
véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du | véhicule taxi auprès du Service Immatriculation des Véhicules du |
service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2030 : émissions | service public fédéral Mobilité après le 1 janvier 2030 : émissions |
nulles pour tous les véhicules. » ; | nulles pour tous les véhicules. » ; |
2° entre les troisième et quatrième alinéas sont insérés deux alinéas | 2° entre les troisième et quatrième alinéas sont insérés deux alinéas |
ainsi rédigés : | ainsi rédigés : |
« Les écoscores basés sur le NEDC s'appliquent uniquement aux | « Les écoscores basés sur le NEDC s'appliquent uniquement aux |
véhicules construits avant 2017. Les écoscores basés sur le NEDC 2.0 | véhicules construits avant 2017. Les écoscores basés sur le NEDC 2.0 |
s'appliquent uniquement aux véhicules construits entre 2017 et 2021. | s'appliquent uniquement aux véhicules construits entre 2017 et 2021. |
Pour les véhicules construits après 2021, les écoscores basés sur le | Pour les véhicules construits après 2021, les écoscores basés sur le |
WLTP s'appliquent. | WLTP s'appliquent. |
Dans les troisième et quatrième alinéas on entend par : | Dans les troisième et quatrième alinéas on entend par : |
1° NEDC : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la | 1° NEDC : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la |
consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XII | consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XII |
du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 | du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 |
portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du | portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du |
Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules | Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules |
à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et | à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et |
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la | utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la |
réparation et l'entretien des véhicules ; | réparation et l'entretien des véhicules ; |
2° WLTP : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la | 2° WLTP : procédure de test pour mesurer les émissions de CO2 et la |
consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XXI | consommation de carburant des véhicules légers au sens de l'annexe XXI |
du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 juin 2017 complétant | du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 juin 2017 complétant |
le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil | le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil |
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions | relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions |
des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et | des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et |
aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, | aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, |
modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, | modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, |
le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° | le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° |
1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 | 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 |
; | ; |
3° NEDC2.0 : méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur | 3° NEDC2.0 : méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur |
d'émission comparable au NEDC sur la base des valeurs d'émission WLTP | d'émission comparable au NEDC sur la base des valeurs d'émission WLTP |
au sens de l'article 7 et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) | au sens de l'article 7 et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) |
2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de | 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de |
détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir | détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir |
compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et | compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et |
modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. ». | modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. ». |
Art. 4.Dans l'article 30, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.Dans l'article 30, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le membre de phrase « telle | Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le membre de phrase « telle |
que visée à l'article 4, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « | que visée à l'article 4, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « |
telle que visée à l'article 4, § 5 ». | telle que visée à l'article 4, § 5 ». |
Art. 5.Dans l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa du même |
Art. 5.Dans l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa du même |
arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut | arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut |
déterminer ». | déterminer ». |
Art. 6.Dans l'article 34, § 1, premier alinéa du même arrêté, modifié |
Art. 6.Dans l'article 34, § 1, premier alinéa du même arrêté, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le point 5° | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le point 5° |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« 5° les prénom et nom du chauffeur ; ». | « 5° les prénom et nom du chauffeur ; ». |
Art. 7.Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les |
Art. 7.Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au paragraphe 3, premier alinéa, 2° sont ajoutés les mots « et de | 1° au paragraphe 3, premier alinéa, 2° sont ajoutés les mots « et de |
la validité des cartes de chauffeur des autres chauffeurs » ; | la validité des cartes de chauffeur des autres chauffeurs » ; |
2° au paragraphe 3, premier alinéa sont ajoutés les points 6° et 7° | 2° au paragraphe 3, premier alinéa sont ajoutés les points 6° et 7° |
ainsi rédigés : | ainsi rédigés : |
« 6° pour l'instance des plaintes visée au chapitre 4 du présent | « 6° pour l'instance des plaintes visée au chapitre 4 du présent |
arrêté : consultation de l'ensemble des données ; | arrêté : consultation de l'ensemble des données ; |
7° pour les services publics fédéraux : consultation de l'ensemble des | 7° pour les services publics fédéraux : consultation de l'ensemble des |
données. » ; | données. » ; |
3° au paragraphe 3, deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : | 3° au paragraphe 3, deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : |
« Les services publics fédéraux n'ont accès aux données visées au | « Les services publics fédéraux n'ont accès aux données visées au |
premier alinéa que s'ils sont autorisés à les connaître sur la base | premier alinéa que s'ils sont autorisés à les connaître sur la base |
d'une loi. ». | d'une loi. ». |
Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
1rejointe au présent arrêté. | 1rejointe au présent arrêté. |
Art. 9.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 9.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
2 jointe au présent arrêté. | 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 10.L'annexe 10 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 10.L'annexe 10 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
3 jointe au présent arrêté. | 3 jointe au présent arrêté. |
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun |
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun |
est chargé d'exécuter le présent arrêté. | est chargé d'exécuter le présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 avril 2022. | Bruxelles, le 22 avril 2022. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
L. PEETERS | L. PEETERS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |