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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/04/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et du complément de mobilité Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et du complément de mobilité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce
qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et
du complément de mobilité du complément de mobilité
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 6, § 1er, IX, 7°, c), inséré par la loi spéciale du 6 l'article 6, § 1er, IX, 7°, c), inséré par la loi spéciale du 6
janvier 2014 ; janvier 2014 ;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa trois, i), modifié par la loi travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa trois, i), modifié par la loi
du 14 février 1961 ; du 14 février 1961 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi
et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 2°, b) et 3°, et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 2°, b) et 3°,
c) ; c) ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage ; chômage ;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 4 novembre 2015 ; Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 4 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 22 février 2016 ; donné le 22 février 2016 ;
Vu l'avis 59.084/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2016, en Vu l'avis 59.084/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant

réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 131, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 1° l'article 131, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001
et 23 juillet 2012 ; et 23 juillet 2012 ;
2° l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 2° l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000
et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2001, 15 janvier et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2001, 15 janvier
2009 et 28 décembre 2011. 2009 et 28 décembre 2011.

Art. 2.Dans l'article 133, § 1er du même arrêté royal, modifié en

Art. 2.Dans l'article 133, § 1er du même arrêté royal, modifié en

dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2014, le point 15° est dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2014, le point 15° est
abrogé. abrogé.

Art. 3.Lorsque la demande a été introduite avant le 1 mai 2016, les

Art. 3.Lorsque la demande a été introduite avant le 1 mai 2016, les

droits accordés sur la base de l'article 131, 131septies et 133, § 1er, droits accordés sur la base de l'article 131, 131septies et 133, § 1er,
15° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 15° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur chômage, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté, sont conservés. du présent arrêté, sont conservés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mai 2016.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mai 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2016. Bruxelles, le 22 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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