Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement | du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement |
flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, | flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, |
pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol | pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol |
et les organisations d'assainissement du sol | et les organisations d'assainissement du sol |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et | Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et |
la protection du sol, notamment les articles 91, 97 et 98, modifiés | la protection du sol, notamment les articles 91, 97 et 98, modifiés |
par le décret du 12 décembre 2008; | par le décret du 12 décembre 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le |
règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection | règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection |
du sol; | du sol; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis 51.709/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en | Vu l'avis 51.709/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture; | Nature et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 122 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
Article 1er.L'article 122 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement | décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement |
du sol et à la protection du sol, est remplacé par la disposition | du sol et à la protection du sol, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, |
« Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, |
visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous | visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous |
la direction d'un expert en assainissement du sol agréé du type 2, et | la direction d'un expert en assainissement du sol agréé du type 2, et |
doit être actualisé tous les trois ans. | doit être actualisé tous les trois ans. |
Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre | Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre |
les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient | les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient |
pertinents dans le cas considéré : | pertinents dans le cas considéré : |
1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution | 1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution |
du sol : | du sol : |
a) l'état de l'autorisation écologique; | a) l'état de l'autorisation écologique; |
b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol; | b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol; |
c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle | c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle |
pollution du sol; | pollution du sol; |
d) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle | d) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle |
pollution du sol; | pollution du sol; |
2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du | 2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du |
sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de | sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de |
prévention et de gestion du sol doit être établi : | prévention et de gestion du sol doit être établi : |
a) les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et | a) les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et |
de prévenir sa diffusion; | de prévenir sa diffusion; |
b) les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de | b) les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de |
prévenir sa diffusion; | prévenir sa diffusion; |
c) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du | c) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du |
sol; | sol; |
d) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour | d) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour |
l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de | l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de |
l'établissement, ainsi que pour l'environnement. | l'établissement, ainsi que pour l'environnement. |
3° les résultats des échantillonnages et analyses effectués; | 3° les résultats des échantillonnages et analyses effectués; |
4° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et | 4° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et |
l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le | l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le |
rapport, visé aux points 1° et 2° ; | rapport, visé aux points 1° et 2° ; |
5° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une | 5° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une |
réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance | réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance |
descriptive du sol et de l'assainissement du sol résultant de la | descriptive du sol et de l'assainissement du sol résultant de la |
pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de | pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de |
prévention et de gestion du sol doit être établi. La réserve | prévention et de gestion du sol doit être établi. La réserve |
financière doit être constituée annuellement avec au moins 10% des | financière doit être constituée annuellement avec au moins 10% des |
coûts estimés; | coûts estimés; |
6° un planning pour la reconnaissance d'orientation du sol suivante, | 6° un planning pour la reconnaissance d'orientation du sol suivante, |
effectuée dans le cadre de l'obligation de reconnaissance périodique. | effectuée dans le cadre de l'obligation de reconnaissance périodique. |
». | ». |
Art. 2.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé |
Art. 2.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié | « Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié |
tous les trois ans à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, | tous les trois ans à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, |
au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention | au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention |
et de gestion du sol est notifié à l'OVAM au plus tard le 31 décembre | et de gestion du sol est notifié à l'OVAM au plus tard le 31 décembre |
de l'année suivant l'année de la publication au Moniteur belge de | de l'année suivant l'année de la publication au Moniteur belge de |
l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand stipule que pour | l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand stipule que pour |
l'activité un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit | l'activité un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit |
être établi et présenté à l'OVAM. ». | être établi et présenté à l'OVAM. ». |
Art. 3.L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, |
« Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, |
prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par | prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par |
une organisation d'assainissement du sol agréée. Le plan sectoriel de | une organisation d'assainissement du sol agréée. Le plan sectoriel de |
prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et | prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et |
une partie individuelle, et est actualisé tous les trois ans. | une partie individuelle, et est actualisé tous les trois ans. |
La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du | La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du |
sol doit comprendre les documents suivants : | sol doit comprendre les documents suivants : |
1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par | 1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par |
l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été | l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été |
créée; | créée; |
2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée | 2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée |
au point 1° ; | au point 1° ; |
3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière | 3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière |
générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de | générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de |
maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour | maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour |
laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée; | laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée; |
4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des | 4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des |
reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol | reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol |
résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle | résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle |
l'organisation d'assainissement du sol a été créée, pour toutes les | l'organisation d'assainissement du sol a été créée, pour toutes les |
personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour | personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour |
l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du | l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du |
Décret relatif au sol. | Décret relatif au sol. |
La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion | La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion |
du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne | du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne |
faisant appel à l'organisation d'assainissement du sol pour | faisant appel à l'organisation d'assainissement du sol pour |
l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du | l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du |
Décret relatif au sol. | Décret relatif au sol. |
1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou | 1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou |
complémentaires, au sens du deuxième alinéa; | complémentaires, au sens du deuxième alinéa; |
2° les résultats des échantillonnages et analyses effectués. ». | 2° les résultats des échantillonnages et analyses effectués. ». |
Art. 4.Dans l'article 125, alinéa premier, du même arrêté, le mot « |
Art. 4.Dans l'article 125, alinéa premier, du même arrêté, le mot « |
annuellement » est remplacé par les mots « tous les trois ans ». | annuellement » est remplacé par les mots « tous les trois ans ». |
Art. 5.A l'article 128 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, |
Art. 5.A l'article 128 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les | « Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les |
conventions, visées à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, | conventions, visées à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, |
doivent être conclues. ». | doivent être conclues. ». |
Art. 6.A l'article 134 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, |
Art. 6.A l'article 134 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« La contribution, visée à l'alinéa premier, peut également être | « La contribution, visée à l'alinéa premier, peut également être |
affectée aux coûts pour des reconnaissances descriptives du sol ou | affectée aux coûts pour des reconnaissances descriptives du sol ou |
assainissements du sol relatives à la pollution historique causée par | assainissements du sol relatives à la pollution historique causée par |
des tiers et qui sont acceptés par des organisations d'assainissement | des tiers et qui sont acceptés par des organisations d'assainissement |
du sol agréées. S'il est question d'une pollution mixte du sol, la | du sol agréées. S'il est question d'une pollution mixte du sol, la |
contribution, visée à l'alinéa premier, ne peut avoir trait qu'à la | contribution, visée à l'alinéa premier, ne peut avoir trait qu'à la |
partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme | partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme |
historique. Pour l'évaluation des frais déclarés, l'organisation | historique. Pour l'évaluation des frais déclarés, l'organisation |
d'assainissement du sol agréée doit présenter un cadre d'évaluation à | d'assainissement du sol agréée doit présenter un cadre d'évaluation à |
l'OVAM. Dans un délai de 60 jours de sa réception, l'OVAM approuve le | l'OVAM. Dans un délai de 60 jours de sa réception, l'OVAM approuve le |
cadre d'évaluation, ou elle impose des compléments ou modifications. | cadre d'évaluation, ou elle impose des compléments ou modifications. |
Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le cadre | Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le cadre |
d'évaluation adapté est notifié à l'OVAM dans un délai fixé par | d'évaluation adapté est notifié à l'OVAM dans un délai fixé par |
l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du cadre | l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du cadre |
d'évaluation adapté, l'OVAM se prononce sur le cadre d'évaluation | d'évaluation adapté, l'OVAM se prononce sur le cadre d'évaluation |
adapté. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du | adapté. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du |
sol agréée doit adapter le cadre d'évaluation. ». | sol agréée doit adapter le cadre d'évaluation. ». |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la |
Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la |
politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. | politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 septembre 2012, | Bruxelles, le 21 septembre 2012, |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |