Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/09/2012
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement
flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol,
pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol
et les organisations d'assainissement du sol et les organisations d'assainissement du sol
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et
la protection du sol, notamment les articles 91, 97 et 98, modifiés la protection du sol, notamment les articles 91, 97 et 98, modifiés
par le décret du 12 décembre 2008; par le décret du 12 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le
règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection
du sol; du sol;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet
2012; 2012;
Vu l'avis 51.709/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en Vu l'avis 51.709/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture; Nature et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 122 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Article 1er.L'article 122 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement
du sol et à la protection du sol, est remplacé par la disposition du sol et à la protection du sol, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol,

«

Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol,

visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous
la direction d'un expert en assainissement du sol agréé du type 2, et la direction d'un expert en assainissement du sol agréé du type 2, et
doit être actualisé tous les trois ans. doit être actualisé tous les trois ans.
Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre
les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient
pertinents dans le cas considéré : pertinents dans le cas considéré :
1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution 1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution
du sol : du sol :
a) l'état de l'autorisation écologique; a) l'état de l'autorisation écologique;
b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol; b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol;
c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle
pollution du sol; pollution du sol;
d) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle d) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle
pollution du sol; pollution du sol;
2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du 2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du
sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de
prévention et de gestion du sol doit être établi : prévention et de gestion du sol doit être établi :
a) les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et a) les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et
de prévenir sa diffusion; de prévenir sa diffusion;
b) les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de b) les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de
prévenir sa diffusion; prévenir sa diffusion;
c) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du c) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du
sol; sol;
d) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour d) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour
l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de
l'établissement, ainsi que pour l'environnement. l'établissement, ainsi que pour l'environnement.
3° les résultats des échantillonnages et analyses effectués; 3° les résultats des échantillonnages et analyses effectués;
4° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et 4° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et
l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le
rapport, visé aux points 1° et 2° ; rapport, visé aux points 1° et 2° ;
5° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une 5° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une
réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance
descriptive du sol et de l'assainissement du sol résultant de la descriptive du sol et de l'assainissement du sol résultant de la
pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de
prévention et de gestion du sol doit être établi. La réserve prévention et de gestion du sol doit être établi. La réserve
financière doit être constituée annuellement avec au moins 10% des financière doit être constituée annuellement avec au moins 10% des
coûts estimés; coûts estimés;
6° un planning pour la reconnaissance d'orientation du sol suivante, 6° un planning pour la reconnaissance d'orientation du sol suivante,
effectuée dans le cadre de l'obligation de reconnaissance périodique. effectuée dans le cadre de l'obligation de reconnaissance périodique.
». ».

Art. 2.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé

Art. 2.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié « Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié
tous les trois ans à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, tous les trois ans à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé,
au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention
et de gestion du sol est notifié à l'OVAM au plus tard le 31 décembre et de gestion du sol est notifié à l'OVAM au plus tard le 31 décembre
de l'année suivant l'année de la publication au Moniteur belge de de l'année suivant l'année de la publication au Moniteur belge de
l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand stipule que pour l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand stipule que pour
l'activité un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit l'activité un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit
être établi et présenté à l'OVAM. ». être établi et présenté à l'OVAM. ».

Art. 3.L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol,

«

Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol,

prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par
une organisation d'assainissement du sol agréée. Le plan sectoriel de une organisation d'assainissement du sol agréée. Le plan sectoriel de
prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et
une partie individuelle, et est actualisé tous les trois ans. une partie individuelle, et est actualisé tous les trois ans.
La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du
sol doit comprendre les documents suivants : sol doit comprendre les documents suivants :
1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par 1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par
l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été
créée; créée;
2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée 2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée
au point 1° ; au point 1° ;
3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière 3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière
générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de
maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour
laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée; laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;
4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des 4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des
reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol
résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle
l'organisation d'assainissement du sol a été créée, pour toutes les l'organisation d'assainissement du sol a été créée, pour toutes les
personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour
l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du
Décret relatif au sol. Décret relatif au sol.
La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion
du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne
faisant appel à l'organisation d'assainissement du sol pour faisant appel à l'organisation d'assainissement du sol pour
l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du
Décret relatif au sol. Décret relatif au sol.
1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou 1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou
complémentaires, au sens du deuxième alinéa; complémentaires, au sens du deuxième alinéa;
2° les résultats des échantillonnages et analyses effectués. ». 2° les résultats des échantillonnages et analyses effectués. ».

Art. 4.Dans l'article 125, alinéa premier, du même arrêté, le mot «

Art. 4.Dans l'article 125, alinéa premier, du même arrêté, le mot «

annuellement » est remplacé par les mots « tous les trois ans ». annuellement » est remplacé par les mots « tous les trois ans ».

Art. 5.A l'article 128 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3,

Art. 5.A l'article 128 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les « Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les
conventions, visées à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, conventions, visées à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol,
doivent être conclues. ». doivent être conclues. ».

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois,

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« La contribution, visée à l'alinéa premier, peut également être « La contribution, visée à l'alinéa premier, peut également être
affectée aux coûts pour des reconnaissances descriptives du sol ou affectée aux coûts pour des reconnaissances descriptives du sol ou
assainissements du sol relatives à la pollution historique causée par assainissements du sol relatives à la pollution historique causée par
des tiers et qui sont acceptés par des organisations d'assainissement des tiers et qui sont acceptés par des organisations d'assainissement
du sol agréées. S'il est question d'une pollution mixte du sol, la du sol agréées. S'il est question d'une pollution mixte du sol, la
contribution, visée à l'alinéa premier, ne peut avoir trait qu'à la contribution, visée à l'alinéa premier, ne peut avoir trait qu'à la
partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme
historique. Pour l'évaluation des frais déclarés, l'organisation historique. Pour l'évaluation des frais déclarés, l'organisation
d'assainissement du sol agréée doit présenter un cadre d'évaluation à d'assainissement du sol agréée doit présenter un cadre d'évaluation à
l'OVAM. Dans un délai de 60 jours de sa réception, l'OVAM approuve le l'OVAM. Dans un délai de 60 jours de sa réception, l'OVAM approuve le
cadre d'évaluation, ou elle impose des compléments ou modifications. cadre d'évaluation, ou elle impose des compléments ou modifications.
Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le cadre Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le cadre
d'évaluation adapté est notifié à l'OVAM dans un délai fixé par d'évaluation adapté est notifié à l'OVAM dans un délai fixé par
l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du cadre l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du cadre
d'évaluation adapté, l'OVAM se prononce sur le cadre d'évaluation d'évaluation adapté, l'OVAM se prononce sur le cadre d'évaluation
adapté. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du adapté. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du
sol agréée doit adapter le cadre d'évaluation. ». sol agréée doit adapter le cadre d'évaluation. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la

politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2012, Bruxelles, le 21 septembre 2012,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
^