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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/09/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de
traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance
approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de
traitement non acquise à certains membres du personnel de traitement non acquise à certains membres du personnel de
l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre
2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux
membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de
l'enseignement spécial l'enseignement spécial
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa; Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une
échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de
connaissance approfondie du français comme deuxième langue connaissance approfondie du français comme deuxième langue
obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
juillet 2006; juillet 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une
échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de
l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30
septembre 2005 et 20 juillet 2006; septembre 2005 et 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à
l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du
personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de
l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 20 juillet 2006; du 20 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 20 juin et Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 20 juin et
12 juillet 2007; 12 juillet 2007;
Vu le protocole n° 637 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des Vu le protocole n° 637 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 402 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des Vu le protocole n° 402 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 43 477/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, Vu l'avis n° 43 477/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs
d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième
langue obligatoire langue obligatoire

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs
d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième
langue obligatoire sont apportées les modifications suivantes : langue obligatoire sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la 1° les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la
frontière linguistique" sont insérés entre les mots "dans la Région de frontière linguistique" sont insérés entre les mots "dans la Région de
Bruxelles-Capitale" et les mots "dans une fonction du"; Bruxelles-Capitale" et les mots "dans une fonction du";
2° les mots "ou dans la fonction de collaborateur de gestion" sont 2° les mots "ou dans la fonction de collaborateur de gestion" sont
remplacés par les mots "ou dans les fonctions de coordinateur de remplacés par les mots "ou dans les fonctions de coordinateur de
l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,"; l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,";
3° dans la version néerlandaise, le mot "wedde" est remplacé par le 3° dans la version néerlandaise, le mot "wedde" est remplacé par le
mot "salaris". mot "salaris".

Art. 2.A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié

Art. 2.A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au premier tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et 1° au premier tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et
les communes de la frontière linguistique" sont ajoutés après les mots les communes de la frontière linguistique" sont ajoutés après les mots
"dans la Région de Bruxelles-Capitale"; "dans la Région de Bruxelles-Capitale";
2° au deuxième tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et 2° au deuxième tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et
les communes de la frontière linguistique" sont insérés entre les mots les communes de la frontière linguistique" sont insérés entre les mots
"dans la Région de Bruxelles-Capitale" et les mots "et qui sont en "dans la Région de Bruxelles-Capitale" et les mots "et qui sont en
outre titulaires". outre titulaires".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains
membres du personnel de l'enseignement membres du personnel de l'enseignement

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à
certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 20 juillet arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 20 juillet
2006, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : 2006, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, " L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°,
4bis et 5°, est accordée aux membres du personnel temporaires, admis 4bis et 5°, est accordée aux membres du personnel temporaires, admis
au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à
un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la
Communauté flamande paye un traitement ou une subvention-traitement Communauté flamande paye un traitement ou une subvention-traitement
:". :".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes :
a) dans le point 2°, les mots "ou en sciences psychologiques et a) dans le point 2°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences
psychologiques" " et les mots ", délivré par une "; psychologiques" " et les mots ", délivré par une ";
b) dans le point 3°, les mots "ou en sciences psychologiques et b) dans le point 3°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences
psychologiques" et les mots ", délivré par une "; psychologiques" et les mots ", délivré par une ";
c) dans le point 4°, les mots "ou en sciences psychologiques et c) dans le point 4°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou diplôme de candidat en pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou diplôme de candidat en
psychologie" et les mots "ou en sciences didactiques"; psychologie" et les mots "ou en sciences didactiques";
d) il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : d) il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit :
" 4°bis diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement " 4°bis diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement
renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de la formation continuée renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de la formation continuée
des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement
renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de bachelor en renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de bachelor en
enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage, délivré enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage, délivré
par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la
Communauté flamande : 047;"; Communauté flamande : 047;";
e) dans le point 7°, les mots "ou en sciences psychologiques et e) dans le point 7°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences
pédagogiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de"; pédagogiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de";
f) il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit : f) il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit :
"8°bis diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques "8°bis diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques
et, en plus, le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le et, en plus, le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le
diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques
ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences
psychologiques, délivré par une université belge ou une université de psychologiques, délivré par une université belge ou une université de
la Communauté flamande : 035;"; la Communauté flamande : 035;";
g) dans le point 9°, les mots "ou en sciences psychologiques et g) dans le point 9°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences
psychologiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de docteur en psychologiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de docteur en
sciences didactiques", et les mots "ou en sciences psychologiques et sciences didactiques", et les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences
pédagogiques" et les mots ", délivré par une université belge"; pédagogiques" et les mots ", délivré par une université belge";
h) dans le point 10°, les mots "ou en sciences psychologiques et h) dans le point 10°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives"
et les mots ", délivré par une université"; et les mots ", délivré par une université";
i) dans le point 11°, les mots "ou en sciences psychologiques et i) dans le point 11°, les mots "ou en sciences psychologiques et
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives"
et les mots ", délivré par une université". et les mots ", délivré par une université".
2° au § 3 du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est remplacé par 2° au § 3 du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est remplacé par
le mot "salarisschaal". le mot "salarisschaal".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est remplacé par les Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"

Art. 4.Les échelles de traitement non acquises ne peuvent être

"

Art. 4.Les échelles de traitement non acquises ne peuvent être

cumulés si elles sont arrêtées : cumulés si elles sont arrêtées :
1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme 1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme
de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences
psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques
ou en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sciences ou en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sciences
didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences
psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques
ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'une part, et pour les ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'une part, et pour les
diplômes de candidat en sciences didactiques ou de candidat en diplômes de candidat en sciences didactiques ou de candidat en
psychologie ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou psychologie ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou
en sciences psychologiques et pédagogiques d'autre part; en sciences psychologiques et pédagogiques d'autre part;
2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le 2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le
certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part; certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part;
3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en 3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en
sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial,
de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences
psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou
en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sélection en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sélection
et orientation professionnelles d'une part, et pour le diplôme et orientation professionnelles d'une part, et pour le diplôme
d'études pédagogiques ou le certificat d'études pédagogiques d'études pédagogiques ou le certificat d'études pédagogiques
supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants
'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de la 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de la
formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires
'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de
bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage
d'autre part; d'autre part;
4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation 4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation
professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en
sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques
d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de
conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation
professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein
exercice, ou l'attestation d'équivalence ou le diplôme d'assistant exercice, ou l'attestation d'équivalence ou le diplôme d'assistant
d'orientation professionnelle, délivré par un établissement d'orientation professionnelle, délivré par un établissement
d'enseignement de plein exercice ou, à partir du 1er septembre 1995, d'enseignement de plein exercice ou, à partir du 1er septembre 1995,
le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un
établissement de promotion sociale, d'autre part; établissement de promotion sociale, d'autre part;
5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller 5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller
d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une
part, et pour le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le part, et pour le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le
diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement
renforcé et cours de rattrapage, ou le diplôme de la formation renforcé et cours de rattrapage, ou le diplôme de la formation
continuée des enseignants 'diplômé en études continues encadrement continuée des enseignants 'diplômé en études continues encadrement
renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en
enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre
part." part."
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non
acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou
diplôme de l'enseignement spécial d'une indemnité aux membres du diplôme de l'enseignement spécial d'une indemnité aux membres du
personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de
l'enseignement spécial l'enseignement spécial

Art. 6.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 6.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non
acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou
diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est ajouté un point 8° rédigé Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est ajouté un point 8° rédigé
comme suit : comme suit :
"8° bachelor en enseignement : enseignement spécial." "8° bachelor en enseignement : enseignement spécial."

Art. 7.Dans l'article 4, § 3, de la version néerlandaise du même

Art. 7.Dans l'article 4, § 3, de la version néerlandaise du même

arrêté, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal". arrêté, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005; 1° de l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005;
2° de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2006. 2° de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007. Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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