Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de | du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de |
traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance | traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance |
approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du | approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de | Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de |
traitement non acquise à certains membres du personnel de | traitement non acquise à certains membres du personnel de |
l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre | l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre |
2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux | 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux |
membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de | membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de |
l'enseignement spécial | l'enseignement spécial |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa; | Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une |
échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de | échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de |
connaissance approfondie du français comme deuxième langue | connaissance approfondie du français comme deuxième langue |
obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 | obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
juillet 2006; | juillet 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une |
échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de | échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de |
l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 | l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 |
septembre 2005 et 20 juillet 2006; | septembre 2005 et 20 juillet 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à |
l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du | l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du |
personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de | personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de |
l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 20 juillet 2006; | du 20 juillet 2006; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 20 juin et | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 20 juin et |
12 juillet 2007; | 12 juillet 2007; |
Vu le protocole n° 637 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 637 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 402 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 402 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis n° 43 477/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, | Vu l'avis n° 43 477/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs | mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs |
d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième | d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième |
langue obligatoire | langue obligatoire |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs | mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs |
d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième | d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième |
langue obligatoire sont apportées les modifications suivantes : | langue obligatoire sont apportées les modifications suivantes : |
1° les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la | 1° les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la |
frontière linguistique" sont insérés entre les mots "dans la Région de | frontière linguistique" sont insérés entre les mots "dans la Région de |
Bruxelles-Capitale" et les mots "dans une fonction du"; | Bruxelles-Capitale" et les mots "dans une fonction du"; |
2° les mots "ou dans la fonction de collaborateur de gestion" sont | 2° les mots "ou dans la fonction de collaborateur de gestion" sont |
remplacés par les mots "ou dans les fonctions de coordinateur de | remplacés par les mots "ou dans les fonctions de coordinateur de |
l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,"; | l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,"; |
3° dans la version néerlandaise, le mot "wedde" est remplacé par le | 3° dans la version néerlandaise, le mot "wedde" est remplacé par le |
mot "salaris". | mot "salaris". |
Art. 2.A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié |
Art. 2.A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° au premier tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et | 1° au premier tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et |
les communes de la frontière linguistique" sont ajoutés après les mots | les communes de la frontière linguistique" sont ajoutés après les mots |
"dans la Région de Bruxelles-Capitale"; | "dans la Région de Bruxelles-Capitale"; |
2° au deuxième tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et | 2° au deuxième tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et |
les communes de la frontière linguistique" sont insérés entre les mots | les communes de la frontière linguistique" sont insérés entre les mots |
"dans la Région de Bruxelles-Capitale" et les mots "et qui sont en | "dans la Région de Bruxelles-Capitale" et les mots "et qui sont en |
outre titulaires". | outre titulaires". |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains | avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains |
membres du personnel de l'enseignement | membres du personnel de l'enseignement |
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à | 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à |
certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les | certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 20 juillet | arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 20 juillet |
2006, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : | 2006, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : |
" L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, | " L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, |
4bis et 5°, est accordée aux membres du personnel temporaires, admis | 4bis et 5°, est accordée aux membres du personnel temporaires, admis |
au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à | au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à |
un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la | un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la |
Communauté flamande paye un traitement ou une subvention-traitement | Communauté flamande paye un traitement ou une subvention-traitement |
:". | :". |
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les | Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : | 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : |
a) dans le point 2°, les mots "ou en sciences psychologiques et | a) dans le point 2°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences |
psychologiques" " et les mots ", délivré par une "; | psychologiques" " et les mots ", délivré par une "; |
b) dans le point 3°, les mots "ou en sciences psychologiques et | b) dans le point 3°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences |
psychologiques" et les mots ", délivré par une "; | psychologiques" et les mots ", délivré par une "; |
c) dans le point 4°, les mots "ou en sciences psychologiques et | c) dans le point 4°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou diplôme de candidat en | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou diplôme de candidat en |
psychologie" et les mots "ou en sciences didactiques"; | psychologie" et les mots "ou en sciences didactiques"; |
d) il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : | d) il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : |
" 4°bis diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement | " 4°bis diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement |
renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de la formation continuée | renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de la formation continuée |
des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement | des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement |
renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de bachelor en | renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de bachelor en |
enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage, délivré | enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage, délivré |
par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la | par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la |
Communauté flamande : 047;"; | Communauté flamande : 047;"; |
e) dans le point 7°, les mots "ou en sciences psychologiques et | e) dans le point 7°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences |
pédagogiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de"; | pédagogiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de"; |
f) il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit : | f) il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit : |
"8°bis diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques | "8°bis diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques |
et, en plus, le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le | et, en plus, le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le |
diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques | diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques |
ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences | ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences |
psychologiques, délivré par une université belge ou une université de | psychologiques, délivré par une université belge ou une université de |
la Communauté flamande : 035;"; | la Communauté flamande : 035;"; |
g) dans le point 9°, les mots "ou en sciences psychologiques et | g) dans le point 9°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences |
psychologiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de docteur en | psychologiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de docteur en |
sciences didactiques", et les mots "ou en sciences psychologiques et | sciences didactiques", et les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences |
pédagogiques" et les mots ", délivré par une université belge"; | pédagogiques" et les mots ", délivré par une université belge"; |
h) dans le point 10°, les mots "ou en sciences psychologiques et | h) dans le point 10°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" |
et les mots ", délivré par une université"; | et les mots ", délivré par une université"; |
i) dans le point 11°, les mots "ou en sciences psychologiques et | i) dans le point 11°, les mots "ou en sciences psychologiques et |
pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" | pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" |
et les mots ", délivré par une université". | et les mots ", délivré par une université". |
2° au § 3 du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est remplacé par | 2° au § 3 du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est remplacé par |
le mot "salarisschaal". | le mot "salarisschaal". |
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est remplacé par les | Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
" Art. 4.Les échelles de traitement non acquises ne peuvent être |
" Art. 4.Les échelles de traitement non acquises ne peuvent être |
cumulés si elles sont arrêtées : | cumulés si elles sont arrêtées : |
1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme | 1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme |
de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences | de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences |
psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques | psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques |
ou en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sciences | ou en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sciences |
didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences | didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences |
psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques | psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques |
ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'une part, et pour les | ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'une part, et pour les |
diplômes de candidat en sciences didactiques ou de candidat en | diplômes de candidat en sciences didactiques ou de candidat en |
psychologie ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou | psychologie ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou |
en sciences psychologiques et pédagogiques d'autre part; | en sciences psychologiques et pédagogiques d'autre part; |
2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le | 2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le |
certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part; | certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part; |
3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en | 3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en |
sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, | sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, |
de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences | de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences |
psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou | psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou |
en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sélection | en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sélection |
et orientation professionnelles d'une part, et pour le diplôme | et orientation professionnelles d'une part, et pour le diplôme |
d'études pédagogiques ou le certificat d'études pédagogiques | d'études pédagogiques ou le certificat d'études pédagogiques |
supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants | supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants |
'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de la | 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de la |
formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires | formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires |
'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de | 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de |
bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage | bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage |
d'autre part; | d'autre part; |
4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation | 4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation |
professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en | professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en |
sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques | sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques |
d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de | d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de |
conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation | conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation |
professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein | professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein |
exercice, ou l'attestation d'équivalence ou le diplôme d'assistant | exercice, ou l'attestation d'équivalence ou le diplôme d'assistant |
d'orientation professionnelle, délivré par un établissement | d'orientation professionnelle, délivré par un établissement |
d'enseignement de plein exercice ou, à partir du 1er septembre 1995, | d'enseignement de plein exercice ou, à partir du 1er septembre 1995, |
le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un | le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un |
établissement de promotion sociale, d'autre part; | établissement de promotion sociale, d'autre part; |
5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller | 5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller |
d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une | d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une |
part, et pour le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le | part, et pour le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le |
diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement | diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement |
renforcé et cours de rattrapage, ou le diplôme de la formation | renforcé et cours de rattrapage, ou le diplôme de la formation |
continuée des enseignants 'diplômé en études continues encadrement | continuée des enseignants 'diplômé en études continues encadrement |
renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en | renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en |
enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre | enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre |
part." | part." |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non | septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non |
acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou | acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou |
diplôme de l'enseignement spécial d'une indemnité aux membres du | diplôme de l'enseignement spécial d'une indemnité aux membres du |
personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de | personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de |
l'enseignement spécial | l'enseignement spécial |
Art. 6.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 6.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non | 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non |
acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou | acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou |
diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du | diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est ajouté un point 8° rédigé | Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est ajouté un point 8° rédigé |
comme suit : | comme suit : |
"8° bachelor en enseignement : enseignement spécial." | "8° bachelor en enseignement : enseignement spécial." |
Art. 7.Dans l'article 4, § 3, de la version néerlandaise du même |
Art. 7.Dans l'article 4, § 3, de la version néerlandaise du même |
arrêté, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal". | arrêté, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal". |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à |
l'exception : | l'exception : |
1° de l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005; | 1° de l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005; |
2° de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2006. | 2° de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2006. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 septembre 2007. | Bruxelles, le 21 septembre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |