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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/05/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique intégrée de l'eau Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique intégrée de l'eau
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations
particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution
du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique
intégrée de l'eau intégrée de l'eau
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de
l'eau, notamment les articles 36, § 1er, alinéa quatre; 60, 1°, b ; et l'eau, notamment les articles 36, § 1er, alinéa quatre; 60, 1°, b ; et
63; 63;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2009;
Vu l'avis 46 241/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en Vu l'avis 46 241/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture; Nature et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre établissant un cadre pour une politique communautaire dans le octobre établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau, modifiée par la décision n° 2455/2001/CE du domaine de l'eau, modifiée par la décision n° 2455/2001/CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, et de la Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, et de la
directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines contre la décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration de l'état. pollution et la détérioration de l'état.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif 1° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif
à la politique intégrée de l'eau; à la politique intégrée de l'eau;
2° tendance croissante et significative : toute croissance statistique 2° tendance croissante et significative : toute croissance statistique
et écologiquement significative de la concentration d'un certain et écologiquement significative de la concentration d'un certain
polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution
dans l'eau souterraine suscitée par des activités humaines; dans l'eau souterraine suscitée par des activités humaines;
3° niveau de ligne de base : la valeur moyenne mesurée au moins 3° niveau de ligne de base : la valeur moyenne mesurée au moins
pendant les années de référence 2007 et 2008 sur la base des pendant les années de référence 2007 et 2008 sur la base des
programmes de monitoring établis conformément à l'article 67 du décret programmes de monitoring établis conformément à l'article 67 du décret
du 18 juillet 2003 ou, dans le cas de substances découvertes après ces du 18 juillet 2003 ou, dans le cas de substances découvertes après ces
années de référence, pendant la première période pour laquelle une années de référence, pendant la première période pour laquelle une
période représentative de données de monitoring existe. période représentative de données de monitoring existe.
CHAPITRE II. - Obligations particulières pour les districts de zones CHAPITRE II. - Obligations particulières pour les districts de zones
hydrographiques : analyses et évaluations hydrographiques : analyses et évaluations

Art. 3.La situation et la délimitation des masses d'eau souterraine,

Art. 3.La situation et la délimitation des masses d'eau souterraine,

visées à l'article 60, 1°, b), du décret du 18 juillet 2003, sont visées à l'article 60, 1°, b), du décret du 18 juillet 2003, sont
décrites dans les tableaux et indiquées sur les cartes qui sont décrites dans les tableaux et indiquées sur les cartes qui sont
jointes en annexe au présent arrêté. jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Toute tendance croissante et significative dans la

Art. 4.Toute tendance croissante et significative dans la

concentration de polluants, de groupes de polluants ou d'indicateurs concentration de polluants, de groupes de polluants ou d'indicateurs
de pollution dans des masses d'eau souterraine ou des groupes de de pollution dans des masses d'eau souterraine ou des groupes de
masses d'eau souterraine, qui sont indiqués comme risquant, doit être masses d'eau souterraine, qui sont indiqués comme risquant, doit être
renversée et est constatée dans les plans de gestion des bassins renversée et est constatée dans les plans de gestion des bassins
hydrographiques, en tenant compte des programmes de monitoring, visés hydrographiques, en tenant compte des programmes de monitoring, visés
aux articles 67, 68 et 69 du décret du 18 juillet 2003, ainsi que des aux articles 67, 68 et 69 du décret du 18 juillet 2003, ainsi que des
niveaux de ligne de base. niveaux de ligne de base.

Art. 5.Les points de départ pour les renversements de tendance sont

Art. 5.Les points de départ pour les renversements de tendance sont

établis dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. Les établis dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. Les
points de départ pour les renversements de tendance sont fixés comme points de départ pour les renversements de tendance sont fixés comme
pourcentage des normes de qualité de l'eau souterraine, visées à pourcentage des normes de qualité de l'eau souterraine, visées à
l'article 1er de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du l'article 1er de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en
matière d'hygiène de l'environnement, et des valeurs seuils, visées à matière d'hygiène de l'environnement, et des valeurs seuils, visées à
l'article 3 de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté précité, sur la base des l'article 3 de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté précité, sur la base des
tendances constatées et des risques environnementaux y afférents. tendances constatées et des risques environnementaux y afférents.
CHAPITRE III. - Disposition d'exécution CHAPITRE III. - Disposition d'exécution

Art. 6.La Ministre flamande, ayant l'environnement et la politique

Art. 6.La Ministre flamande, ayant l'environnement et la politique

des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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