Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique intégrée de l'eau | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique intégrée de l'eau |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations | 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations |
particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution | particulières pour les districts de zones hydrographiques en exécution |
du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique | du titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relative à la politique |
intégrée de l'eau | intégrée de l'eau |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de | Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de |
l'eau, notamment les articles 36, § 1er, alinéa quatre; 60, 1°, b ; et | l'eau, notamment les articles 36, § 1er, alinéa quatre; 60, 1°, b ; et |
63; | 63; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2009; |
Vu l'avis 46 241/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en | Vu l'avis 46 241/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture; | Nature et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de |
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
octobre établissant un cadre pour une politique communautaire dans le | octobre établissant un cadre pour une politique communautaire dans le |
domaine de l'eau, modifiée par la décision n° 2455/2001/CE du | domaine de l'eau, modifiée par la décision n° 2455/2001/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, et de la | Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, et de la |
directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 | directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 |
décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines contre la | décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines contre la |
pollution et la détérioration de l'état. | pollution et la détérioration de l'état. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif | 1° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif |
à la politique intégrée de l'eau; | à la politique intégrée de l'eau; |
2° tendance croissante et significative : toute croissance statistique | 2° tendance croissante et significative : toute croissance statistique |
et écologiquement significative de la concentration d'un certain | et écologiquement significative de la concentration d'un certain |
polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution | polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution |
dans l'eau souterraine suscitée par des activités humaines; | dans l'eau souterraine suscitée par des activités humaines; |
3° niveau de ligne de base : la valeur moyenne mesurée au moins | 3° niveau de ligne de base : la valeur moyenne mesurée au moins |
pendant les années de référence 2007 et 2008 sur la base des | pendant les années de référence 2007 et 2008 sur la base des |
programmes de monitoring établis conformément à l'article 67 du décret | programmes de monitoring établis conformément à l'article 67 du décret |
du 18 juillet 2003 ou, dans le cas de substances découvertes après ces | du 18 juillet 2003 ou, dans le cas de substances découvertes après ces |
années de référence, pendant la première période pour laquelle une | années de référence, pendant la première période pour laquelle une |
période représentative de données de monitoring existe. | période représentative de données de monitoring existe. |
CHAPITRE II. - Obligations particulières pour les districts de zones | CHAPITRE II. - Obligations particulières pour les districts de zones |
hydrographiques : analyses et évaluations | hydrographiques : analyses et évaluations |
Art. 3.La situation et la délimitation des masses d'eau souterraine, |
Art. 3.La situation et la délimitation des masses d'eau souterraine, |
visées à l'article 60, 1°, b), du décret du 18 juillet 2003, sont | visées à l'article 60, 1°, b), du décret du 18 juillet 2003, sont |
décrites dans les tableaux et indiquées sur les cartes qui sont | décrites dans les tableaux et indiquées sur les cartes qui sont |
jointes en annexe au présent arrêté. | jointes en annexe au présent arrêté. |
Art. 4.Toute tendance croissante et significative dans la |
Art. 4.Toute tendance croissante et significative dans la |
concentration de polluants, de groupes de polluants ou d'indicateurs | concentration de polluants, de groupes de polluants ou d'indicateurs |
de pollution dans des masses d'eau souterraine ou des groupes de | de pollution dans des masses d'eau souterraine ou des groupes de |
masses d'eau souterraine, qui sont indiqués comme risquant, doit être | masses d'eau souterraine, qui sont indiqués comme risquant, doit être |
renversée et est constatée dans les plans de gestion des bassins | renversée et est constatée dans les plans de gestion des bassins |
hydrographiques, en tenant compte des programmes de monitoring, visés | hydrographiques, en tenant compte des programmes de monitoring, visés |
aux articles 67, 68 et 69 du décret du 18 juillet 2003, ainsi que des | aux articles 67, 68 et 69 du décret du 18 juillet 2003, ainsi que des |
niveaux de ligne de base. | niveaux de ligne de base. |
Art. 5.Les points de départ pour les renversements de tendance sont |
Art. 5.Les points de départ pour les renversements de tendance sont |
établis dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. Les | établis dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. Les |
points de départ pour les renversements de tendance sont fixés comme | points de départ pour les renversements de tendance sont fixés comme |
pourcentage des normes de qualité de l'eau souterraine, visées à | pourcentage des normes de qualité de l'eau souterraine, visées à |
l'article 1er de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du | l'article 1er de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en | 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en |
matière d'hygiène de l'environnement, et des valeurs seuils, visées à | matière d'hygiène de l'environnement, et des valeurs seuils, visées à |
l'article 3 de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté précité, sur la base des | l'article 3 de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté précité, sur la base des |
tendances constatées et des risques environnementaux y afférents. | tendances constatées et des risques environnementaux y afférents. |
CHAPITRE III. - Disposition d'exécution | CHAPITRE III. - Disposition d'exécution |
Art. 6.La Ministre flamande, ayant l'environnement et la politique |
Art. 6.La Ministre flamande, ayant l'environnement et la politique |
des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent | des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |