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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du
commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée
industrielle industrielle
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21
décembre 1998 et 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008; décembre 1998 et 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et
de chicorée industrielle; de chicorée industrielle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11
février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur
l'Agriculture du 7 avril 2010; l'Agriculture du 7 avril 2010;
Vu l'avis n° 44.071/3. du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par Vu l'avis n° 44.071/3. du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par
application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 2002/55/CEE du Conseil du 13 juin 2002 Considérant que la Directive 2002/55/CEE du Conseil du 13 juin 2002
concernant la commercialisation des semences de légumes, a été concernant la commercialisation des semences de légumes, a été
modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009
modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et
2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de
certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et
certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE,
à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et
techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y
conformer dans le délai prescrit; conformer dans le délai prescrit;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du

16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des
semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 2.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2 Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en

mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité, Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 1re auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Annexe 1re auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et
de chicorée industrielle de chicorée industrielle
Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté
variétales. variétales.
2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la 2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la
valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la
plus faible possible. plus faible possible.
3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes. 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.
A. Normes : A. Normes :
Espèces Espèces
Pureté minimale spécifique (% du poids) Pureté minimale spécifique (% du poids)
Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids) Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)
Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa Allium cepa
97 97
0,5 0,5
70 70
Allium fistulosum Allium fistulosum
97 97
0,5 0,5
65 65
Allium porrum Allium porrum
97 97
0,5 0,5
65 65
Allium sativum Allium sativum
97 97
0,5 0,5
65 65
Allium schoenoprasum Allium schoenoprasum
97 97
0,5 0,5
65 65
Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium
96 96
1 1
70 70
Apium graveolens Apium graveolens
97 97
1 1
70 70
Asparagus officinalis Asparagus officinalis
96 96
0,5 0,5
70 70
Beta vulgaris (Cheltenham beet) Beta vulgaris (Cheltenham beet)
97 97
0,5 0,5
50 50
(glomérules) (glomérules)
Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet) Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)
97 97
0,5 0,5
70 70
(glomérules) (glomérules)
Brassica oleracea (chou-fleur) Brassica oleracea (chou-fleur)
97 97
1 1
70 70
Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur) Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)
97 97
1 1
75 75
Brassica rapa (chou chinois) Brassica rapa (chou chinois)
97 97
1 1
75 75
Brassica rapa (navet) Brassica rapa (navet)
97 97
1 1
80 80
Capsicum annuum Capsicum annuum
97 97
0,5 0,5
65 65
Cichorium intybus (partim) Cichorium intybus (partim)
(chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
95 95
1,5 1,5
65 65
Cichorium intybus (partim) Cichorium intybus (partim)
(chicorée industrielle) (chicorée industrielle)
97 97
1 1
80 80
Cichorum endivia Cichorum endivia
95 95
1 1
65 65
Citrullus lanatus Citrullus lanatus
98 98
0,1 0,1
75 75
Cucumis melo Cucumis melo
98 98
0,1 0,1
75 75
Cucumis sativus Cucumis sativus
98 98
0,1 0,1
80 80
Cucurbita maxima Cucurbita maxima
98 98
0,1 0,1
80 80
Cucurbita pepo Cucurbita pepo
98 98
0,1 0,1
75 75
Cynara cardunculus Cynara cardunculus
96 96
0,5 0,5
65 65
Daucus carota Daucus carota
95 95
1 1
65 65
Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare
96 96
1 1
70 70
Lactuca sativa Lactuca sativa
95 95
0,5 0,5
75 75
Lycopersicon esculentum Lycopersicon esculentum
97 97
0,5 0,5
75 75
Petroselinum crispum Petroselinum crispum
97 97
1 1
65 65
Phaseolus coccineus Phaseolus coccineus
98 98
0,1 0,1
80 80
Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris
98 98
0,1 0,1
75 75
Pisum sativum Pisum sativum
98 98
0,1 0,1
80 80
Raphanus sativus Raphanus sativus
97 97
1 1
70 70
Rheum rhabarbarum Rheum rhabarbarum
97 97
0,5 0,5
70 70
Scorzonera hispanica Scorzonera hispanica
95 95
1 1
70 70
Solanum melongena Solanum melongena
96 96
0,5 0,5
65 65
Spinacia oleracea Spinacia oleracea
97 97
1 1
75 75
Valerianella locusta Valerianella locusta
95 95
1 1
65 65
Vicia faba Vicia faba
98 98
0,1 0,1
80 80
Zea mays Zea mays
98 98
0,1 0,1
85 85
B. Exigences supplémentaires : B. Exigences supplémentaires :
a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par
les insectes vivants ci-après : les insectes vivants ci-après :
- Acanthoscelides obtectus sag.; - Acanthoscelides obtectus sag.;
- Bruchus affinis Froel.; - Bruchus affinis Froel.;
- Bruchus atomarius L.; - Bruchus atomarius L.;
- Bruchus pisorium L.; - Bruchus pisorium L.;
- Bruchus rufimanus Boh; - Bruchus rufimanus Boh;
b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens
vivants. vivants.
C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y
est référé dans le tableau au point A) : est référé dans le tableau au point A) :
Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté
germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette
officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la
mention "Faculté germinative minimale 80 %". mention "Faculté germinative minimale 80 %".
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et
de chicorée industrielle de chicorée industrielle
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité, Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et
de chicorée industrielle de chicorée industrielle
Annexe III. Poids Annexe III. Poids
1. Poids maximal d'un lot : 1. Poids maximal d'un lot :
a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum
en Vicia faba : 30 tonnes; en Vicia faba : 30 tonnes;
b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des
graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus
vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes; vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;
c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10
tonnes. tonnes.
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
2. Poids minimal d'un échantillon : 2. Poids minimal d'un échantillon :
Espèce Espèce
Poids (en gr) Poids (en gr)
Allium cepa Allium cepa
25 25
Allium fistulosum Allium fistulosum
15 15
Allium porrum Allium porrum
20 20
Allium sativum Allium sativum
20 20
Allium schoenoprasum Allium schoenoprasum
15 15
Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium
20 20
Apium graveolens Apium graveolens
5 5
Asparagus officinalis Asparagus officinalis
100 100
Beta vulgaris Beta vulgaris
100 100
Brassica oleracea Brassica oleracea
25 25
Brassica rapa Brassica rapa
20 20
Capsicum annuum Capsicum annuum
40 40
Cichorium intybus (partim) Cichorium intybus (partim)
(chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
15 15
Cichorium intybus (partim) Cichorium intybus (partim)
(chicorée industrielle) (chicorée industrielle)
50 50
Cichorum endivia Cichorum endivia
15 15
Citrullus lanatus Citrullus lanatus
250 250
Cucumis melo Cucumis melo
100 100
Cucumis sativus Cucumis sativus
25 25
Cucurbita maxima Cucurbita maxima
250 250
Cucurbita pepo Cucurbita pepo
150 150
Cynara cardunculus Cynara cardunculus
50 50
Daucus carota Daucus carota
10 10
Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare
25 25
Lactuca sativa Lactuca sativa
10 10
Lycopersicon esculentum Lycopersicon esculentum
20 20
Petroselinum crispum Petroselinum crispum
10 10
Phaseolus coccineus Phaseolus coccineus
1000 1000
Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris
700 700
Pisum sativum Pisum sativum
500 500
Raphanus sativus Raphanus sativus
50 50
Rheum rhabarbarum Rheum rhabarbarum
135 135
Scorzonera hispanica Scorzonera hispanica
30 30
Solanum melongena Solanum melongena
20 20
Spinancia oleracea Spinancia oleracea
75 75
Valerianella locusta Valerianella locusta
20 20
Vicia faba Vicia faba
1.000 1.000
Zea mays Zea mays
1000 1000
Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal
de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé.
Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et
comprendre au moins 400 graines. comprendre au moins 400 graines.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et
de chicorée industrielle. de chicorée industrielle.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité, Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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