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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/05/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de la Communauté flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de la Communauté flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 21 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de
la Communauté flamande la Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la
loi spéciale du 16 juillet 1993; loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des
agents des services publics, notamment l'article 3, troisième alinéa; agents des services publics, notamment l'article 3, troisième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au
Service social de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Service social de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 4 décembre 1991; Gouvernement flamand du 4 décembre 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 janvier 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 janvier 1997;
Vu le protocole n° 70.163 du 6 février 1997 du comité de secteur XVIII Vu le protocole n° 70.163 du 6 février 1997 du comité de secteur XVIII
Communauté flamande - Région flamande; Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la composition sensu lato des Vu l'urgence, motivée par le fait que la composition sensu lato des
organes de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande doit organes de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande doit
être adaptée sans délai afin d'assurer la continuité du fonctionnement être adaptée sans délai afin d'assurer la continuité du fonctionnement
de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande; de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 11 mars 1997, par application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 11 mars 1997, par application de
l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrete : Arrete :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990

relatif au Service social de la Communauté flamande, il est inséré un relatif au Service social de la Communauté flamande, il est inséré un
article 6bis, rédigé comme suit : article 6bis, rédigé comme suit :
«

Art. 6bis.Le fonctionnaire qui exerce la fonction de directeur du

«

Art. 6bis.Le fonctionnaire qui exerce la fonction de directeur du

Service social et le fonctionnaire chargé de l'émancipation assistent Service social et le fonctionnaire chargé de l'émancipation assistent
aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration
avec voix consultative. avec voix consultative.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 1997. Bruxelles, le 21 mai 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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