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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de la Communauté flamande | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de la Communauté flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
21 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 21 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de | Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de |
la Communauté flamande | la Communauté flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la | notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la |
loi spéciale du 16 juillet 1993; | loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des | Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des |
agents des services publics, notamment l'article 3, troisième alinéa; | agents des services publics, notamment l'article 3, troisième alinéa; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au |
Service social de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du | Service social de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 4 décembre 1991; | Gouvernement flamand du 4 décembre 1991; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 janvier 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 janvier 1997; |
Vu le protocole n° 70.163 du 6 février 1997 du comité de secteur XVIII | Vu le protocole n° 70.163 du 6 février 1997 du comité de secteur XVIII |
Communauté flamande - Région flamande; | Communauté flamande - Région flamande; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que la composition sensu lato des | Vu l'urgence, motivée par le fait que la composition sensu lato des |
organes de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande doit | organes de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande doit |
être adaptée sans délai afin d'assurer la continuité du fonctionnement | être adaptée sans délai afin d'assurer la continuité du fonctionnement |
de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande; | de l'a.s.b.l. Service social de la Communauté flamande; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 11 mars 1997, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 11 mars 1997, par application de |
l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrete : | Arrete : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 |
relatif au Service social de la Communauté flamande, il est inséré un | relatif au Service social de la Communauté flamande, il est inséré un |
article 6bis, rédigé comme suit : | article 6bis, rédigé comme suit : |
« Art. 6bis.Le fonctionnaire qui exerce la fonction de directeur du |
« Art. 6bis.Le fonctionnaire qui exerce la fonction de directeur du |
Service social et le fonctionnaire chargé de l'émancipation assistent | Service social et le fonctionnaire chargé de l'émancipation assistent |
aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration | aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration |
avec voix consultative. | avec voix consultative. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 mai 1997. | Bruxelles, le 21 mai 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |