Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/03/2014
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au
subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés,
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à
l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés
pour des personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 pour des personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement
d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap' et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 een Handicap' et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011
portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et
d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes
handicapées handicapées
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 7, alinéa premier et l'article 8, 2° handicapées), notamment l'article 7, alinéa premier et l'article 8, 2°
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à
l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées
pour handicapés ; pour handicapés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à
l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés
pour des personnes handicapées ; pour des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à
l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote
« Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement
inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant
agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une
organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes
handicapées ; handicapées ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier
2014 ; 2014 ;
Vu l'avis 55.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en Vu l'avis 55.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services
d'habitations protégées pour handicapés sont apportées les d'habitations protégées pour handicapés sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le montant de « 20.000 F » est remplacé par 1° dans le paragraphe 1er, le montant de « 20.000 F » est remplacé par
le montant de « 631,95 euros ». le montant de « 631,95 euros ».
2° dans le paragraphe 1er, le montant de « 25.000 F » est remplacé par 2° dans le paragraphe 1er, le montant de « 25.000 F » est remplacé par
le montant de « 778,29 euros ». le montant de « 778,29 euros ».
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés " § 2. Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés
au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au
chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays,
suivant la formule : suivant la formule :
(montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant (montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant
l'entrée en vigueur). l'entrée en vigueur).

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le montant de " 284 F " est remplacé par le montant de " 7,83 euros 1° le montant de " 284 F " est remplacé par le montant de " 7,83 euros
" ; " ;
2° le montant de " 144 F " est remplacé par le montant de " 3,71 euros 2° le montant de " 144 F " est remplacé par le montant de " 3,71 euros
" ; " ;
3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés au 1er " Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés au 1er
janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au
chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays,
suivant la formule : suivant la formule :
(montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant (montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant
l'entrée en vigueur). ". l'entrée en vigueur). ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 10 octobre 2003, 21 mai 2010 et 4 février 2011, il est flamand des 10 octobre 2003, 21 mai 2010 et 4 février 2011, il est
inséré un article 14/1, rédigé comme suit : inséré un article 14/1, rédigé comme suit :
«

Art. 14/1.Lorsque la structure exploitante du service agréé

«

Art. 14/1.Lorsque la structure exploitante du service agréé

exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif
à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet
pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services
d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap » ou un projet de logement intégré, en application de met een Handicap » ou un projet de logement intégré, en application de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à
l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés
pour des personnes handicapées, les points de personnel et les pour des personnes handicapées, les points de personnel et les
subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés. subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.
Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un
montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la
rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le
soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations
peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut
pas être affecté au recrutement de son propre personnel. pas être affecté au recrutement de son propre personnel.
La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " fixe le La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " fixe le
montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total
des frais de personnel subventionnés des structures par le total des des frais de personnel subventionnés des structures par le total des
points de personnel subventionnés. ". points de personnel subventionnés. ".

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté sont

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le mot " trimestre " est remplacé par le mot " mois "; 1° le mot " trimestre " est remplacé par le mot " mois ";
2° le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 8 ». 2° le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 8 ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 10 octobre 2003, 21 mai 2010 et 4 février 2011, il est flamand des 10 octobre 2003, 21 mai 2010 et 4 février 2011, il est
inséré un article 15/1, rédigé comme suit : inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
«

Art. 15/1.Les structures enregistrent l'aide fournie. La « Vlaams

«

Art. 15/1.Les structures enregistrent l'aide fournie. La « Vlaams

Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le mode Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le mode
d'enregistrement. ». d'enregistrement. ».

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006

relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement
intégrés pour des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du intégrés pour des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 30 novembre 2012, il est Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 30 novembre 2012, il est
inséré un article 12/1, rédigé comme suit : inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
«

Art. 12/1.Lorsque la structure exploitante du service agréé

«

Art. 12/1.Lorsque la structure exploitante du service agréé

exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif
à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet
pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services
d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap » ou un service agréé d'habitations protégées, en met een Handicap » ou un service agréé d'habitations protégées, en
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998
relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations
protégées pour handicapés, les points de personnel et les subventions protégées pour handicapés, les points de personnel et les subventions
de fonctionnement de ces services sont additionnés. de fonctionnement de ces services sont additionnés.
Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un
montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la
rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le
soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations
peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut
pas être affecté au recrutement de son propre personnel. pas être affecté au recrutement de son propre personnel.
L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en
divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures
par le total des points de personnel subventionnés. ". par le total des points de personnel subventionnés. ".

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, modifié par

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008, sont apportées les l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le mot " trimestre " est remplacé par le mot " mois " ; 1° le mot " trimestre " est remplacé par le mot " mois " ;
2° le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 8 ». 2° le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 8 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 4 juillet 2008 et 30 novembre 2012, il est inséré un flamand des 4 juillet 2008 et 30 novembre 2012, il est inséré un
article 14/1, rédigé comme suit : article 14/1, rédigé comme suit :
«

Art. 14/1.Les structures enregistrent l'aide fournie. L'agence

«

Art. 14/1.Les structures enregistrent l'aide fournie. L'agence

détermine le mode d'enregistrement. détermine le mode d'enregistrement.

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 30 novembre 2012, la date " le Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 30 novembre 2012, la date " le
31 décembre 2013 " est remplacée par la date " le 31 décembre 2015 ". 31 décembre 2013 " est remplacée par la date " le 31 décembre 2015 ".

Art. 10.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

Art. 10.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement
d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services
d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap », l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : met een Handicap », l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :
" Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être " Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être
converti en un montant par point, annuellement défini par l'agence par converti en un montant par point, annuellement défini par l'agence par
la division du total des frais de personnel subventionnés des la division du total des frais de personnel subventionnés des
structures par le nombre total de points de personnel subventionnés. structures par le nombre total de points de personnel subventionnés.
". ".

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 4 février 2011 et 30 novembre 2012, il est inséré un flamand des 4 février 2011 et 30 novembre 2012, il est inséré un
article 23/1, rédigé comme suit : article 23/1, rédigé comme suit :
«

Art. 23/1.Lorsque la structure exploitante du service agréé

«

Art. 23/1.Lorsque la structure exploitante du service agréé

exploite également un projet de logement intégré agréé, en application exploite également un projet de logement intégré agréé, en application
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à
l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés
pour des personnes handicapées ou un service agréé d'habitations pour des personnes handicapées ou un service agréé d'habitations
protégées, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 protégées, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services
d'habitations protégées pour handicapés, les points de personnel et d'habitations protégées pour handicapés, les points de personnel et
les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés. les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.
Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un
montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la
rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le
soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations
peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut
pas être affecté au recrutement de son propre personnel. pas être affecté au recrutement de son propre personnel.
L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en
divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures
par le total des points de personnel subventionnés. ". par le total des points de personnel subventionnés. ".

Art. 12.Dans l'article 35, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.Dans l'article 35, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2012, la date " le 1er janvier Gouvernement flamand du 30 novembre 2012, la date " le 1er janvier
2014 " est remplacée par la date " le 1er janvier 2016 ". 2014 " est remplacée par la date " le 1er janvier 2016 ".

Art. 13.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

Art. 13.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan
de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable
des personnes handicapées, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui des personnes handicapées, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui
suit : suit :
" Au maximum 10 % des points de personnel peuvent être convertis en un " Au maximum 10 % des points de personnel peuvent être convertis en un
montant par point, annuellement défini par l'agence par la division du montant par point, annuellement défini par l'agence par la division du
total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des frais de personnel subventionnés des structures par le
nombre total de points de personnel subventionnés afin de se pourvoir nombre total de points de personnel subventionnés afin de se pourvoir
de savoir-faire specifique relatif aux handicaps. ". de savoir-faire specifique relatif aux handicaps. ".

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2013.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2013.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2014. Bruxelles, le 21 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^