Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à la rémunération et au fonctionnement de la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à la rémunération et au fonctionnement de la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui |
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21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
composition, à la rémunération et au fonctionnement de la commission | composition, à la rémunération et au fonctionnement de la commission |
d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique | d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique |
et des cellules permanentes d'appui | et des cellules permanentes d'appui |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
article 30, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 21 décembre | article 30, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 21 décembre |
2012 et 19 décembre 2014. | 2012 et 19 décembre 2014. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 3 juin 2024. | attributions a donné son accord le 3 juin 2024. |
- Le Conseil d'Etat a décidé le 12 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, | - Le Conseil d'Etat a décidé le 12 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, |
en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, | en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973. | coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
- L'exécution de l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la | - L'exécution de l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la |
qualité de l'enseignement. | qualité de l'enseignement. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du | 1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du |
décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ; | décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ; |
2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation | 2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation |
(« Departement Onderwijs en Vorming ») ; | (« Departement Onderwijs en Vorming ») ; |
3° ministre : le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses | 3° ministre : le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions ; | attributions ; |
4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique et les | 4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique et les |
cellules permanentes d'appui. | cellules permanentes d'appui. |
CHAPITRE 2. - Composition et rémunération de la commission | CHAPITRE 2. - Composition et rémunération de la commission |
Art. 2.Le ministre désigne les membres de la commission. |
Art. 2.Le ministre désigne les membres de la commission. |
Art. 3.La commission se compose comme suit : |
Art. 3.La commission se compose comme suit : |
1° deux représentants du monde académique, sur proposition du Conseil | 1° deux représentants du monde académique, sur proposition du Conseil |
flamand de l'enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad ») ; | flamand de l'enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad ») ; |
2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel, sur | 2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel, sur |
proposition du Conseil flamand de l'enseignement ; | proposition du Conseil flamand de l'enseignement ; |
3° un représentant des établissements de l'enseignement libre, sur | 3° un représentant des établissements de l'enseignement libre, sur |
proposition du Conseil flamand de l'enseignement ; | proposition du Conseil flamand de l'enseignement ; |
4° un fonctionnaire du département ; | 4° un fonctionnaire du département ; |
5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité. | 5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité. |
Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque groupement. | Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque groupement. |
Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à |
Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à |
évaluer, au Conseil flamand de l'enseignement et au Gouvernement | évaluer, au Conseil flamand de l'enseignement et au Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Art. 5.Le mandat d'un membre de la commission prend fin : |
Art. 5.Le mandat d'un membre de la commission prend fin : |
1° en cas de démission, à partir du moment de l'acceptation de la | 1° en cas de démission, à partir du moment de l'acceptation de la |
démission par le ministre ; | démission par le ministre ; |
2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il | 2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il |
représente ; | représente ; |
3° en cas de licenciement par le ministre. Le ministre ne peut | 3° en cas de licenciement par le ministre. Le ministre ne peut |
licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, | licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, |
en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause | en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause |
importante liée à la personne concernée. | importante liée à la personne concernée. |
Art. 6.Le ministre désigne un président parmi les membres. Le |
Art. 6.Le ministre désigne un président parmi les membres. Le |
fonctionnaire du département ne peut pas être désigné comme président. | fonctionnaire du département ne peut pas être désigné comme président. |
Art. 7.Les membres effectifs de la commission perçoivent pour leurs |
Art. 7.Les membres effectifs de la commission perçoivent pour leurs |
prestations une indemnité journalière forfaitaire de 225 euros et une | prestations une indemnité journalière forfaitaire de 225 euros et une |
indemnité pour les frais de déplacement et de séjour conformément aux | indemnité pour les frais de déplacement et de séjour conformément aux |
dispositions applicables aux membres du personnel des services de | dispositions applicables aux membres du personnel des services de |
l'Autorité flamande. Ils ne peuvent toutefois recevoir une indemnité | l'Autorité flamande. Ils ne peuvent toutefois recevoir une indemnité |
que pour les jours auxquels ils ont effectué des activités pour | que pour les jours auxquels ils ont effectué des activités pour |
l'évaluation. Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières | l'évaluation. Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières |
forfaitaires peuvent être octroyées pour 48 jours au maximum. Le | forfaitaires peuvent être octroyées pour 48 jours au maximum. Le |
fonctionnaire du département ne reçoit aucune indemnité autre que le | fonctionnaire du département ne reçoit aucune indemnité autre que le |
traitement normal. | traitement normal. |
Art. 8.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire s'élève |
Art. 8.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire s'élève |
à 350 euros. Pour les autres membres, les dispositions visées à | à 350 euros. Pour les autres membres, les dispositions visées à |
l'article 7 s'appliquent. | l'article 7 s'appliquent. |
Art. 9.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris |
Art. 9.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris |
l'établissement du rapport de synthèse, est effectuée dans un délai | l'établissement du rapport de synthèse, est effectuée dans un délai |
maximal de quinze mois. | maximal de quinze mois. |
CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation et déontologie | CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation et déontologie |
Art. 10.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre |
Art. 10.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre |
d'évaluation repris à l'annexe 1er jointe au présent arrêté. | d'évaluation repris à l'annexe 1er jointe au présent arrêté. |
Art. 11.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et |
Art. 11.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et |
les centres d'encadrement des élèves sont impliqués dans l'évaluation | les centres d'encadrement des élèves sont impliqués dans l'évaluation |
au moyen d'une enquête menée auprès du secteur de l'enseignement. | au moyen d'une enquête menée auprès du secteur de l'enseignement. |
Art. 12.Les membres de la commission sont liés par les règles |
Art. 12.Les membres de la commission sont liés par les règles |
déontologiques reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | déontologiques reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
CHAPITRE 4. - Mode d'établissement des rapports | CHAPITRE 4. - Mode d'établissement des rapports |
Art. 13.L'évaluation aboutit à un rapport d'évaluation écrit |
Art. 13.L'évaluation aboutit à un rapport d'évaluation écrit |
comportant un volet descriptif et un volet conclusif. Le volet | comportant un volet descriptif et un volet conclusif. Le volet |
conclusif fournit une évaluation qualitative, dans laquelle sont | conclusif fournit une évaluation qualitative, dans laquelle sont |
avancés des points forts et des points faibles, ainsi que des points | avancés des points forts et des points faibles, ainsi que des points |
d'amélioration. | d'amélioration. |
Art. 14.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous |
Art. 14.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous |
les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de | les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de |
l'évaluation. | l'évaluation. |
Art. 15.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services |
Art. 15.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services |
d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui | d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui |
ont été effectivement évalués, la commission dresse, au plus tard dans | ont été effectivement évalués, la commission dresse, au plus tard dans |
les trois mois, un rapport de synthèse des activités et des | les trois mois, un rapport de synthèse des activités et des |
constatations relatives à l'évaluation. | constatations relatives à l'évaluation. |
Art. 16.Le ministre transmet au Parlement flamand le rapport de |
Art. 16.Le ministre transmet au Parlement flamand le rapport de |
synthèse visé à l'article 15. | synthèse visé à l'article 15. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 relatif à |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 relatif à |
la commission d'évaluation du fonctionnement des services | la commission d'évaluation du fonctionnement des services |
d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui est | d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans |
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025. |
Bruxelles, le 21 juin 2024. | Bruxelles, le 21 juin 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |