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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales, en ce qui concerne le règlement du droit à trois semaines consécutives de congés pour les membres du personnel VIA | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales, en ce qui concerne le règlement du droit à trois semaines consécutives de congés pour les membres du personnel VIA |
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21 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 21 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions | du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions |
minimales du statut du personnel des administrations locales et | minimales du statut du personnel des administrations locales et |
provinciales, en ce qui concerne le règlement du droit à trois | provinciales, en ce qui concerne le règlement du droit à trois |
semaines consécutives de congés pour les membres du personnel VIA | semaines consécutives de congés pour les membres du personnel VIA |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article | - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article |
195, alinéa 1er, 4°. | 195, alinéa 1er, 4°. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 novembre 2024. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 novembre 2024. |
- La première section du Comité des services publics provinciaux et | - La première section du Comité des services publics provinciaux et |
locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu | locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu |
le protocole n° 2024/2 le 18 décembre 2024. | le protocole n° 2024/2 le 18 décembre 2024. |
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.383/3 le 10 février 2025, en | - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.383/3 le 10 février 2025, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Intérieur, | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Intérieur, |
de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de | de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de |
l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, | l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, |
de l'Economie sociale et de la Pêche. | de l'Economie sociale et de la Pêche. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 |
fixant les conditions minimales du statut du personnel des | fixant les conditions minimales du statut du personnel des |
administrations locales et provinciales, modifié par les arrêtés du | administrations locales et provinciales, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 10 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 17 mai | Gouvernement flamand des 10 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 17 mai |
2024, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : | 2024, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : |
« Art. 52/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par membres du |
« Art. 52/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par membres du |
personnel VIA : les membres du personnel tels que visés à l'article 2, | personnel VIA : les membres du personnel tels que visés à l'article 2, |
§ 1er, qui travaillent dans les établissements ou services publics | § 1er, qui travaillent dans les établissements ou services publics |
suivants, agréés, autorisés ou subventionnés par la Communauté | suivants, agréés, autorisés ou subventionnés par la Communauté |
flamande : | flamande : |
1° un hôpital de revalidation ; | 1° un hôpital de revalidation ; |
2° une initiative d'habitation protégée ; | 2° une initiative d'habitation protégée ; |
3° un centre de soins résidentiels ; | 3° un centre de soins résidentiels ; |
4° un centre de soins de jour ; | 4° un centre de soins de jour ; |
5° un centre de court séjour pour personnes âgées ; | 5° un centre de court séjour pour personnes âgées ; |
6° un groupe de logements à assistance ; | 6° un groupe de logements à assistance ; |
7° l'accueil d'enfants ; | 7° l'accueil d'enfants ; |
8° l'aide à la jeunesse ; | 8° l'aide à la jeunesse ; |
9° une structure pour personnes handicapées ; | 9° une structure pour personnes handicapées ; |
10° un hôpital catégoriel ; | 10° un hôpital catégoriel ; |
11° un centre d'accueil médico-social ; | 11° un centre d'accueil médico-social ; |
12° les services d'aide aux familles et aux personnes âgées ; | 12° les services d'aide aux familles et aux personnes âgées ; |
13° les structures de revalidation ambulatoires ; | 13° les structures de revalidation ambulatoires ; |
14° les centres de services locaux. | 14° les centres de services locaux. |
§ 2. Les membres du personnel VIA ont droit à une période de vacances | § 2. Les membres du personnel VIA ont droit à une période de vacances |
continue d'au moins trois semaines consécutives au cours de l'année | continue d'au moins trois semaines consécutives au cours de l'année |
civile, y compris trois week-ends qui tombent dans cette période. | civile, y compris trois week-ends qui tombent dans cette période. |
§ 3. L'application du paragraphe 2 aux membres du personnel VIA | § 3. L'application du paragraphe 2 aux membres du personnel VIA |
travaillant selon un système de rotation d'un week-end sur deux | travaillant selon un système de rotation d'un week-end sur deux |
n'implique pas que ces membres du personnel aient droit à cinq | n'implique pas que ces membres du personnel aient droit à cinq |
week-ends consécutifs de congés ou qu'ils puissent être obligés de | week-ends consécutifs de congés ou qu'ils puissent être obligés de |
travailler plus de 25 week-ends par an. | travailler plus de 25 week-ends par an. |
§ 4. Le droit visé au paragraphe 2 peut être exceptionnellement limité | § 4. Le droit visé au paragraphe 2 peut être exceptionnellement limité |
en cas d'impératifs organisationnels des services. | en cas d'impératifs organisationnels des services. |
Dans l'alinéa 1er, on entend par impératifs organisationnels des | Dans l'alinéa 1er, on entend par impératifs organisationnels des |
services : le fait d'assurer la présence du personnel d'encadrement | services : le fait d'assurer la présence du personnel d'encadrement |
indispensable au fonctionnement du service, après avoir recouru à | indispensable au fonctionnement du service, après avoir recouru à |
toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans | toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans |
le cadre organisationnel actuel durant la période de vacances en | le cadre organisationnel actuel durant la période de vacances en |
question. | question. |
§ 5. Le conseil précise les modalités de la procédure pour le planning | § 5. Le conseil précise les modalités de la procédure pour le planning |
de vacances individuel et collectif et les critères de priorité dans | de vacances individuel et collectif et les critères de priorité dans |
le statut pour les membres du personnel VIA. ». | le statut pour les membres du personnel VIA. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier |
2025. | 2025. |
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la |
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la |
politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution | politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 février 2025. | Bruxelles, le 21 février 2025. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |
La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et | La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et |
rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, | rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, |
de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, | de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, |
H. CREVITS | H. CREVITS |