| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | 
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE | 
| 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 
| du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du | du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du | 
| décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | 
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | 
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | 
| l'article 20 ; | l'article 20 ; | 
| Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article | Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article | 
| 15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17 | 15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17 | 
| novembre 2006 et 20 décembre 2013 ; | novembre 2006 et 20 décembre 2013 ; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant | 
| exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ; | exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ; | 
| Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | 
| donné le 12 septembre 2018 ; | donné le 12 septembre 2018 ; | 
| Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour | Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour | 
| Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports | Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports | 
| et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ; | et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ; | 
| Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en | Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois | 
| coordonnées sur le Conseil d'Etat ; | coordonnées sur le Conseil d'Etat ; | 
| Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de | 
| la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; | la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | 
| septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif | septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif | 
| aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | 
| mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus, | mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus, | 
| est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : | 
| « Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des | « Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des | 
| arts amateurs | arts amateurs | 
| Section 1re. - Disposition générale | Section 1re. - Disposition générale | 
| Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent | Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent | 
| introduire une demande de subvention pour un projet culturel | introduire une demande de subvention pour un projet culturel | 
| international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de | international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de | 
| voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs | voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs | 
| individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande. | individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande. | 
| L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions | L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions | 
| de recevabilité suivantes : | de recevabilité suivantes : | 
| 1° le dossier de projet est introduit en temps utile ; | 1° le dossier de projet est introduit en temps utile ; | 
| 2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non | 2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non | 
| commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais | commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais | 
| de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également | de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également | 
| être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que | être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que | 
| personnes physiques ; | personnes physiques ; | 
| 3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en | 3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en | 
| région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | 
| 4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation | 4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation | 
| utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ; | utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ; | 
| 5° le dossier de projet est établi en néerlandais. | 5° le dossier de projet est établi en néerlandais. | 
| Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre | Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre | 
| Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de | Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de | 
| langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | 
| Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite | Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite | 
| auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année | auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année | 
| précédant l'année où le projet international a lieu. | précédant l'année où le projet international a lieu. | 
| Art. 14.Le dossier de projet comprend : | Art. 14.Le dossier de projet comprend : | 
| 1° une description du projet, y compris un plan d'approche ; Il est | 1° une description du projet, y compris un plan d'approche ; Il est | 
| clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au | clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au | 
| sein du domaine des arts amateurs ; | sein du domaine des arts amateurs ; | 
| 2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les | 2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les | 
| recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre | recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre | 
| du demandeur et des autres partenaires. Le montant de la subvention | du demandeur et des autres partenaires. Le montant de la subvention | 
| demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la | demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la | 
| subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. | subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. | 
| Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le | Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le | 
| Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur | Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur | 
| les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des | les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des | 
| critères de qualité suivants : | critères de qualité suivants : | 
| 1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des | 1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des | 
| arts amateurs ; | arts amateurs ; | 
| 2° la qualité artistique ou éducative du projet ; | 2° la qualité artistique ou éducative du projet ; | 
| 3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ; | 3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ; | 
| 4° une audience large et diverse ; | 4° une audience large et diverse ; | 
| 5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties | 5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties | 
| prenantes ; | prenantes ; | 
| 6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond | 6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond | 
| est conforme à la planification des activités et si le budget et le | est conforme à la planification des activités et si le budget et le | 
| calendrier sont réalisables et réalistes. | calendrier sont réalisables et réalistes. | 
| Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration | Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration | 
| formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le | formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le | 
| Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant | Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant | 
| l'année au cours de laquelle le projet international a lieu. | l'année au cours de laquelle le projet international a lieu. | 
| Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger | Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger | 
| Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes | Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes | 
| amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais | amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais | 
| de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à | de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à | 
| rayonnement international. | rayonnement international. | 
| § 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de | § 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de | 
| transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans | transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans | 
| le pays en question ne sont pas acceptés. | le pays en question ne sont pas acceptés. | 
| Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à | Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à | 
| l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à | l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à | 
| l'administration au plus tard aux dates suivantes : | l'administration au plus tard aux dates suivantes : | 
| 1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15 | 1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15 | 
| octobre de l'année précédente ; | octobre de l'année précédente ; | 
| 2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février | 2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février | 
| de l'année en cours ; | de l'année en cours ; | 
| 3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15 | 3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15 | 
| juin de l'année en cours. | juin de l'année en cours. | 
| Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à | Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à | 
| l'étranger comprend : | l'étranger comprend : | 
| 1° une description du projet étranger. Il est clairement démontré | 1° une description du projet étranger. Il est clairement démontré | 
| qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; | qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; | 
| 2° une liste des participants ; | 2° une liste des participants ; | 
| 3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant | 3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant | 
| de la subvention demandé ; | de la subvention demandé ; | 
| 4° des offres des frais de transport. | 4° des offres des frais de transport. | 
| Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des | Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des | 
| critères suivants : | critères suivants : | 
| 1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la | 1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la | 
| contribution que la participation offre au rayonnement international | contribution que la participation offre au rayonnement international | 
| des arts amateurs flamands ; | des arts amateurs flamands ; | 
| 2° le rayonnement international du projet étranger ; | 2° le rayonnement international du projet étranger ; | 
| 3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres | 3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres | 
| participants, experts et artistes professionnels ; | participants, experts et artistes professionnels ; | 
| 4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte | 4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte | 
| écologique ; | écologique ; | 
| 5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de | 5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de | 
| subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation | subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation | 
| pratique de la participation. | pratique de la participation. | 
| Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, | Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, | 
| de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15 | de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15 | 
| octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la | octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la | 
| même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le | même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le | 
| Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour | Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour | 
| les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa | les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa | 
| décision avant le 31 juillet de la même année. | décision avant le 31 juillet de la même année. | 
| Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux | Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux | 
| Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le | Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le | 
| cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a | cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a | 
| besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement | besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement | 
| de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du | de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du | 
| projet. | projet. | 
| Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit | Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit | 
| à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet. | à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet. | 
| Art. 16/6.Le dossier de projet comprend : | Art. 16/6.Le dossier de projet comprend : | 
| 1° une description du projet y compris un plan d'approche. Il est | 1° une description du projet y compris un plan d'approche. Il est | 
| clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des | clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des | 
| arts amateurs ; | arts amateurs ; | 
| 2° une description de la plus-value du projet pour les artistes | 2° une description de la plus-value du projet pour les artistes | 
| amateurs ou les groupes cibles participants ; | amateurs ou les groupes cibles participants ; | 
| 3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses | 3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses | 
| prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des | prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des | 
| autres partenaires. Le montant de la subvention demandée est | autres partenaires. Le montant de la subvention demandée est | 
| clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention | clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention | 
| demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. | demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. | 
| Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le | Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le | 
| Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur | Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur | 
| les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des | les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des | 
| critères de qualité suivants : | critères de qualité suivants : | 
| 1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en | 1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en | 
| Flandre ; | Flandre ; | 
| 2° la plus-value du partenariat international pour le projet ; | 2° la plus-value du partenariat international pour le projet ; | 
| 3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du | 3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du | 
| demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue | demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue | 
| de Bruxelles-Capitale ; | de Bruxelles-Capitale ; | 
| 4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au | 4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au | 
| cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y | cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y | 
| contribuent ; | contribuent ; | 
| 5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation | 5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation | 
| internationale ; | internationale ; | 
| 6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si | 6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si | 
| cela s'applique ; | cela s'applique ; | 
| 7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de | 7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de | 
| subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation | subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation | 
| pratique. La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans | pratique. La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans | 
| le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet. | le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet. | 
| Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration | Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration | 
| formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. | formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. | 
| Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation | Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation | 
| définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale | définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale | 
| requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou | requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou | 
| l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps | l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps | 
| le subventionnement du projet, la subvention de projet est également | le subventionnement du projet, la subvention de projet est également | 
| arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps. | arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps. | 
| Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet | Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet | 
| international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par | international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par | 
| l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000 | l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000 | 
| euros par an. | euros par an. | 
| Une subvention de projet pour un projet international requérant un | Une subvention de projet pour un projet international requérant un | 
| cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance | cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance | 
| internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance | internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance | 
| suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une | suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une | 
| évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation | évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation | 
| internationale. | internationale. | 
| Section 5. - Disposition transitoire | Section 5. - Disposition transitoire | 
| Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger | Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger | 
| visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être | visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être | 
| demandées par les associations de fait ». | demandées par les associations de fait ». | 
| Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019. | Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019. | 
| Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses | Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses | 
| attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 21 décembre 2018. | Bruxelles, le 21 décembre 2018. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS | 
| Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | 
| Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, | 
| S. GATZ | S. GATZ |