Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du | du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du |
décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article | Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article |
15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17 | 15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17 |
novembre 2006 et 20 décembre 2013 ; | novembre 2006 et 20 décembre 2013 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant |
exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ; | exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 12 septembre 2018 ; | donné le 12 septembre 2018 ; |
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour | Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour |
Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports | Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports |
et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ; | et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ; |
Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en | Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; | coordonnées sur le Conseil d'Etat ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de |
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; | la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif | septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif |
aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus, | mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus, |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des | « Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des |
arts amateurs | arts amateurs |
Section 1re. - Disposition générale | Section 1re. - Disposition générale |
Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent |
Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent |
introduire une demande de subvention pour un projet culturel | introduire une demande de subvention pour un projet culturel |
international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de | international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de |
voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs | voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs |
individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande. | individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande. |
L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions | L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions |
de recevabilité suivantes : | de recevabilité suivantes : |
1° le dossier de projet est introduit en temps utile ; | 1° le dossier de projet est introduit en temps utile ; |
2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non | 2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non |
commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais | commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais |
de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également | de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également |
être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que | être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que |
personnes physiques ; | personnes physiques ; |
3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en | 3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en |
région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | région bilingue de Bruxelles-Capitale ; |
4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation | 4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation |
utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ; | utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ; |
5° le dossier de projet est établi en néerlandais. | 5° le dossier de projet est établi en néerlandais. |
Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre | Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre |
Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de |
Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de |
langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; |
Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite |
Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite |
auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année | auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année |
précédant l'année où le projet international a lieu. | précédant l'année où le projet international a lieu. |
Art. 14.Le dossier de projet comprend : |
Art. 14.Le dossier de projet comprend : |
1° une description du projet, y compris un plan d'approche ; Il est | 1° une description du projet, y compris un plan d'approche ; Il est |
clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au | clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au |
sein du domaine des arts amateurs ; | sein du domaine des arts amateurs ; |
2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les | 2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les |
recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre | recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre |
du demandeur et des autres partenaires. Le montant de la subvention | du demandeur et des autres partenaires. Le montant de la subvention |
demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la | demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la |
subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. | subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. |
Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le |
Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le |
Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur | Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur |
les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des | les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des |
critères de qualité suivants : | critères de qualité suivants : |
1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des | 1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des |
arts amateurs ; | arts amateurs ; |
2° la qualité artistique ou éducative du projet ; | 2° la qualité artistique ou éducative du projet ; |
3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ; | 3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ; |
4° une audience large et diverse ; | 4° une audience large et diverse ; |
5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties | 5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties |
prenantes ; | prenantes ; |
6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond | 6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond |
est conforme à la planification des activités et si le budget et le | est conforme à la planification des activités et si le budget et le |
calendrier sont réalisables et réalistes. | calendrier sont réalisables et réalistes. |
Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration | Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration |
formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le | formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le |
Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant | Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant |
l'année au cours de laquelle le projet international a lieu. | l'année au cours de laquelle le projet international a lieu. |
Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger | Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger |
Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes |
Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes |
amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais | amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais |
de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à | de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à |
rayonnement international. | rayonnement international. |
§ 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de | § 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de |
transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans | transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans |
le pays en question ne sont pas acceptés. | le pays en question ne sont pas acceptés. |
Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à |
Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à |
l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à | l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à |
l'administration au plus tard aux dates suivantes : | l'administration au plus tard aux dates suivantes : |
1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15 | 1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15 |
octobre de l'année précédente ; | octobre de l'année précédente ; |
2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février | 2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février |
de l'année en cours ; | de l'année en cours ; |
3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15 | 3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15 |
juin de l'année en cours. | juin de l'année en cours. |
Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à |
Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à |
l'étranger comprend : | l'étranger comprend : |
1° une description du projet étranger. Il est clairement démontré | 1° une description du projet étranger. Il est clairement démontré |
qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; | qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; |
2° une liste des participants ; | 2° une liste des participants ; |
3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant | 3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant |
de la subvention demandé ; | de la subvention demandé ; |
4° des offres des frais de transport. | 4° des offres des frais de transport. |
Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des |
Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des |
critères suivants : | critères suivants : |
1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la | 1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la |
contribution que la participation offre au rayonnement international | contribution que la participation offre au rayonnement international |
des arts amateurs flamands ; | des arts amateurs flamands ; |
2° le rayonnement international du projet étranger ; | 2° le rayonnement international du projet étranger ; |
3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres | 3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres |
participants, experts et artistes professionnels ; | participants, experts et artistes professionnels ; |
4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte | 4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte |
écologique ; | écologique ; |
5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de | 5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de |
subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation | subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation |
pratique de la participation. | pratique de la participation. |
Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, | Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, |
de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15 | de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15 |
octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la | octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la |
même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le | même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le |
Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour | Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour |
les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa | les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa |
décision avant le 31 juillet de la même année. | décision avant le 31 juillet de la même année. |
Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux | Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux |
Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le |
Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le |
cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a | cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a |
besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement | besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement |
de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du | de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du |
projet. | projet. |
Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit |
Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit |
à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet. | à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet. |
Art. 16/6.Le dossier de projet comprend : |
Art. 16/6.Le dossier de projet comprend : |
1° une description du projet y compris un plan d'approche. Il est | 1° une description du projet y compris un plan d'approche. Il est |
clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des | clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des |
arts amateurs ; | arts amateurs ; |
2° une description de la plus-value du projet pour les artistes | 2° une description de la plus-value du projet pour les artistes |
amateurs ou les groupes cibles participants ; | amateurs ou les groupes cibles participants ; |
3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses | 3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses |
prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des | prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des |
autres partenaires. Le montant de la subvention demandée est | autres partenaires. Le montant de la subvention demandée est |
clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention | clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention |
demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. | demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. |
Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le |
Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le |
Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur | Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur |
les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des | les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des |
critères de qualité suivants : | critères de qualité suivants : |
1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en | 1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en |
Flandre ; | Flandre ; |
2° la plus-value du partenariat international pour le projet ; | 2° la plus-value du partenariat international pour le projet ; |
3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du | 3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du |
demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue | demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue |
de Bruxelles-Capitale ; | de Bruxelles-Capitale ; |
4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au | 4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au |
cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y | cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y |
contribuent ; | contribuent ; |
5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation | 5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation |
internationale ; | internationale ; |
6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si | 6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si |
cela s'applique ; | cela s'applique ; |
7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de | 7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de |
subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation | subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation |
pratique. La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans | pratique. La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans |
le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet. | le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet. |
Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration | Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration |
formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. | formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. |
Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation | Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation |
définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale | définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale |
requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou | requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou |
l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps | l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps |
le subventionnement du projet, la subvention de projet est également | le subventionnement du projet, la subvention de projet est également |
arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps. | arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps. |
Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet |
Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet |
international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par | international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par |
l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000 | l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000 |
euros par an. | euros par an. |
Une subvention de projet pour un projet international requérant un | Une subvention de projet pour un projet international requérant un |
cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance | cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance |
internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance | internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance |
suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une | suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une |
évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation | évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation |
internationale. | internationale. |
Section 5. - Disposition transitoire | Section 5. - Disposition transitoire |
Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger |
Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger |
visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être | visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être |
demandées par les associations de fait ». | demandées par les associations de fait ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 décembre 2018. | Bruxelles, le 21 décembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |