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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/12/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du
décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article
15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17 15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17
novembre 2006 et 20 décembre 2013 ; novembre 2006 et 20 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant
exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ; exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 12 septembre 2018 ; donné le 12 septembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour
Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports
et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ; et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif
aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus, mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus,
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des « Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des
arts amateurs arts amateurs
Section 1re. - Disposition générale Section 1re. - Disposition générale

Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent

Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent

introduire une demande de subvention pour un projet culturel introduire une demande de subvention pour un projet culturel
international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de
voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs
individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande. individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande.
L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions
de recevabilité suivantes : de recevabilité suivantes :
1° le dossier de projet est introduit en temps utile ; 1° le dossier de projet est introduit en temps utile ;
2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non 2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non
commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais
de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également
être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que
personnes physiques ; personnes physiques ;
3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en 3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en
région bilingue de Bruxelles-Capitale ; région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation 4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation
utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ; utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ;
5° le dossier de projet est établi en néerlandais. 5° le dossier de projet est établi en néerlandais.
Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre

Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de

Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de

langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite

Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite

auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année
précédant l'année où le projet international a lieu. précédant l'année où le projet international a lieu.

Art. 14.Le dossier de projet comprend :

Art. 14.Le dossier de projet comprend :

1° une description du projet, y compris un plan d'approche ; Il est 1° une description du projet, y compris un plan d'approche ; Il est
clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au
sein du domaine des arts amateurs ; sein du domaine des arts amateurs ;
2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les 2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les
recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre
du demandeur et des autres partenaires. Le montant de la subvention du demandeur et des autres partenaires. Le montant de la subvention
demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la
subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet.

Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le

Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le

Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur
les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des
critères de qualité suivants : critères de qualité suivants :
1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des 1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des
arts amateurs ; arts amateurs ;
2° la qualité artistique ou éducative du projet ; 2° la qualité artistique ou éducative du projet ;
3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ; 3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ;
4° une audience large et diverse ; 4° une audience large et diverse ;
5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties 5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties
prenantes ; prenantes ;
6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond 6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond
est conforme à la planification des activités et si le budget et le est conforme à la planification des activités et si le budget et le
calendrier sont réalisables et réalistes. calendrier sont réalisables et réalistes.
Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration
formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le
Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant
l'année au cours de laquelle le projet international a lieu. l'année au cours de laquelle le projet international a lieu.
Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger

Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes

Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes

amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais
de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à
rayonnement international. rayonnement international.
§ 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de § 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de
transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans
le pays en question ne sont pas acceptés. le pays en question ne sont pas acceptés.

Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à

Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à

l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à
l'administration au plus tard aux dates suivantes : l'administration au plus tard aux dates suivantes :
1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15 1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15
octobre de l'année précédente ; octobre de l'année précédente ;
2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février 2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février
de l'année en cours ; de l'année en cours ;
3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15 3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15
juin de l'année en cours. juin de l'année en cours.

Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à

Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à

l'étranger comprend : l'étranger comprend :
1° une description du projet étranger. Il est clairement démontré 1° une description du projet étranger. Il est clairement démontré
qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ;
2° une liste des participants ; 2° une liste des participants ;
3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant 3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant
de la subvention demandé ; de la subvention demandé ;
4° des offres des frais de transport. 4° des offres des frais de transport.

Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des

Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des

critères suivants : critères suivants :
1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la 1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la
contribution que la participation offre au rayonnement international contribution que la participation offre au rayonnement international
des arts amateurs flamands ; des arts amateurs flamands ;
2° le rayonnement international du projet étranger ; 2° le rayonnement international du projet étranger ;
3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres 3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres
participants, experts et artistes professionnels ; participants, experts et artistes professionnels ;
4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte 4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte
écologique ; écologique ;
5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de 5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de
subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation
pratique de la participation. pratique de la participation.
Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration,
de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15 de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15
octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la
même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le
Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour
les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa
décision avant le 31 juillet de la même année. décision avant le 31 juillet de la même année.
Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux

Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le

Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le

cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a
besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement
de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du
projet. projet.

Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit

Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit

à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet. à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet.

Art. 16/6.Le dossier de projet comprend :

Art. 16/6.Le dossier de projet comprend :

1° une description du projet y compris un plan d'approche. Il est 1° une description du projet y compris un plan d'approche. Il est
clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des
arts amateurs ; arts amateurs ;
2° une description de la plus-value du projet pour les artistes 2° une description de la plus-value du projet pour les artistes
amateurs ou les groupes cibles participants ; amateurs ou les groupes cibles participants ;
3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses 3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses
prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des
autres partenaires. Le montant de la subvention demandée est autres partenaires. Le montant de la subvention demandée est
clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention
demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet.

Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le

Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le

Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur
les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des
critères de qualité suivants : critères de qualité suivants :
1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en 1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en
Flandre ; Flandre ;
2° la plus-value du partenariat international pour le projet ; 2° la plus-value du partenariat international pour le projet ;
3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du 3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du
demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue
de Bruxelles-Capitale ; de Bruxelles-Capitale ;
4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au 4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au
cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y
contribuent ; contribuent ;
5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation 5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation
internationale ; internationale ;
6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si 6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si
cela s'applique ; cela s'applique ;
7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de 7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de
subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation
pratique. La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans pratique. La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans
le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet. le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.
Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration
formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre.
Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation
définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale
requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou
l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps
le subventionnement du projet, la subvention de projet est également le subventionnement du projet, la subvention de projet est également
arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps. arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps.

Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet

Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet

international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par
l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000 l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000
euros par an. euros par an.
Une subvention de projet pour un projet international requérant un Une subvention de projet pour un projet international requérant un
cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance
internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance
suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une
évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation
internationale. internationale.
Section 5. - Disposition transitoire Section 5. - Disposition transitoire

Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger

Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger

visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être
demandées par les associations de fait ». demandées par les associations de fait ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2018. Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
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