Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, 1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la disposition de la VMSW | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, 1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la disposition de la VMSW |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, | conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, |
1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la | 1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la |
disposition de la VMSW | disposition de la VMSW |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
article 37, modifié par le décret du 24 mars 2006, et l'article 38, § | article 37, modifié par le décret du 24 mars 2006, et l'article 38, § |
1er, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2011; | 1er, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2011; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis 51.899/1/V du Conseil d'Etat rendu le 11 septembre 2012, en | Vu l'avis 51.899/1/V du Conseil d'Etat rendu le 11 septembre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, |
des Villes et de l'Economie sociale; | des Villes et de l'Economie sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° « agence » : l'agence autonomisée interne sans personnalité | 1° « agence » : l'agence autonomisée interne sans personnalité |
juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du | juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du |
Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier; | Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier; |
2° « initiateurs » : selon le cas : | 2° « initiateurs » : selon le cas : |
a) en vue de l'application du chapitre 2 : les initiateurs, visés à | a) en vue de l'application du chapitre 2 : les initiateurs, visés à |
l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement; | l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement; |
b) en vue de l'application du chapitre 3 : les initiateurs, visés à | b) en vue de l'application du chapitre 3 : les initiateurs, visés à |
l'article 4, § 2, alinéas deux à quatre, de l'Arrêté de financement; | l'article 4, § 2, alinéas deux à quatre, de l'Arrêté de financement; |
c) en vue de l'application du chapitre 4 : les initiateurs, visés à | c) en vue de l'application du chapitre 4 : les initiateurs, visés à |
l'article 4, § 2, cinquième alinéa, de l'Arrêté de financement; | l'article 4, § 2, cinquième alinéa, de l'Arrêté de financement; |
3° « ministre » : le Ministre flamand chargé du logement; | 3° « ministre » : le Ministre flamand chargé du logement; |
4° « programme de location sociale » : la partie d'un programme | 4° « programme de location sociale » : la partie d'un programme |
d'exécution regroupant les opérations pour lesquelles l'initiateur | d'exécution regroupant les opérations pour lesquelles l'initiateur |
contracte un prêt conforme au marché au sens de l'article 11, § 2, | contracte un prêt conforme au marché au sens de l'article 11, § 2, |
alinéa premier, de l'Arrêté de financement; | alinéa premier, de l'Arrêté de financement; |
5° « intervention dans la charge de prêt » : l'intervention visée à | 5° « intervention dans la charge de prêt » : l'intervention visée à |
l'article 11, § 3, de l'Arrêté de financement; | l'article 11, § 3, de l'Arrêté de financement; |
6° « intervention dans le préfinancement » : l'intervention visée à | 6° « intervention dans le préfinancement » : l'intervention visée à |
l'article 26, de l'Arrêté de financement; | l'article 26, de l'Arrêté de financement; |
7° « programme d'exécution » : le programme d'exécution visé à | 7° « programme d'exécution » : le programme d'exécution visé à |
l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement; | l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement; |
8° « acquisition » : l'achat d'un bien immobilier ou l'établissement | 8° « acquisition » : l'achat d'un bien immobilier ou l'établissement |
d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un bien | d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un bien |
immobilier; | immobilier; |
9° « Code flamand du Logement » : le décret du 15 juillet 1997 | 9° « Code flamand du Logement » : le décret du 15 juillet 1997 |
contenant le Code flamand du Logement; | contenant le Code flamand du Logement; |
10° « VMSW » : la Société flamande du Logement social (Vlaamse | 10° « VMSW » : la Société flamande du Logement social (Vlaamse |
Maatschappij voor Sociaal Wonen), constituée en vertu de l'article 30 | Maatschappij voor Sociaal Wonen), constituée en vertu de l'article 30 |
du Code flamand du Logement. | du Code flamand du Logement. |
Art. 2.Le présent arrêté est considéré comme l'Arrêté de financement |
Art. 2.Le présent arrêté est considéré comme l'Arrêté de financement |
de la VMSW. | de la VMSW. |
CHAPITRE 2. - Financement de l'intervention dans la charge de prêt | CHAPITRE 2. - Financement de l'intervention dans la charge de prêt |
relative aux opérations | relative aux opérations |
de réalisation d'habitations sociales de location | de réalisation d'habitations sociales de location |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le |
Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le |
budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les | budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les |
conditions établies au chapitre 2 de l'Arrêté de financement, accorder | conditions établies au chapitre 2 de l'Arrêté de financement, accorder |
aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention | aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention |
dans la charge de prêt, afin de permettre à ceux-ci de mettre à | dans la charge de prêt, afin de permettre à ceux-ci de mettre à |
disposition des logements sociaux de location. | disposition des logements sociaux de location. |
Le ministre met les interventions dans la charge de prêt à la | Le ministre met les interventions dans la charge de prêt à la |
disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sur la | disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sur la |
base du paiement annuel des interventions réelles à octroyer ou du | base du paiement annuel des interventions réelles à octroyer ou du |
paiement unique des interventions actualisées. | paiement unique des interventions actualisées. |
A la date d'échéance de la charge de prêt, la VMSW déduit les | A la date d'échéance de la charge de prêt, la VMSW déduit les |
interventions dans la charge de prêt des annuités des prêts conformes | interventions dans la charge de prêt des annuités des prêts conformes |
au marché que les initiateurs ont contractés pour financer les | au marché que les initiateurs ont contractés pour financer les |
opérations relatives à la réalisation d'habitations sociales de | opérations relatives à la réalisation d'habitations sociales de |
location visées à l'article 4, § 1er, 1°, de l'Arrêté de financement. | location visées à l'article 4, § 1er, 1°, de l'Arrêté de financement. |
Art. 4.§ 1er. Le volume d'investissement qui correspond à la partie |
Art. 4.§ 1er. Le volume d'investissement qui correspond à la partie |
du programme de location sociale financée par une intervention unique | du programme de location sociale financée par une intervention unique |
s'élève à 354.795.595 euros. Ce montant est adapté annuellement à | s'élève à 354.795.595 euros. Ce montant est adapté annuellement à |
partir de l'année budgétaire 2013 selon le facteur d'adaptation | partir de l'année budgétaire 2013 selon le facteur d'adaptation |
appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement | appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement |
flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. | flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. |
La partie du programme de location sociale qui n'est pas financée par | La partie du programme de location sociale qui n'est pas financée par |
une intervention unique l'est par une intervention annuelle. | une intervention unique l'est par une intervention annuelle. |
§ 2. Les prêts conformes au marché que les initiateurs contractent | § 2. Les prêts conformes au marché que les initiateurs contractent |
dans le cadre d'un programme de location sociale sont imputés en | dans le cadre d'un programme de location sociale sont imputés en |
premier lieu à la partie financée par une intervention unique. Le | premier lieu à la partie financée par une intervention unique. Le |
solde est affecté à la partie financée par une intervention annuelle. | solde est affecté à la partie financée par une intervention annuelle. |
Chaque prêt conforme au marché que contracte un initiateur est financé | Chaque prêt conforme au marché que contracte un initiateur est financé |
par une intervention annuelle ou une intervention unique. La partie du | par une intervention annuelle ou une intervention unique. La partie du |
programme de location sociale qui est financée par une intervention | programme de location sociale qui est financée par une intervention |
unique est arrondie à l'unité supérieure en fonction du dernier prêt, | unique est arrondie à l'unité supérieure en fonction du dernier prêt, |
d'un point de vue chronologique, conforme au marché sur lequel elle a | d'un point de vue chronologique, conforme au marché sur lequel elle a |
été imputée. | été imputée. |
Art. 5.Aux conditions fixées dans le décret budgétaire et dans les |
Art. 5.Aux conditions fixées dans le décret budgétaire et dans les |
statuts de la VMSW, cette dernière peut contracter des emprunts à | statuts de la VMSW, cette dernière peut contracter des emprunts à |
concurrence des montants nécessaires en vue de financer la partie d'un | concurrence des montants nécessaires en vue de financer la partie d'un |
programme de location sociale qui n'est pas financée par une | programme de location sociale qui n'est pas financée par une |
intervention unique et la partie d'un programme de location sociale | intervention unique et la partie d'un programme de location sociale |
qui est financée par une intervention unique, à l'exception du montant | qui est financée par une intervention unique, à l'exception du montant |
de l'intervention unique. Pour ces emprunts, la VMSW peut recevoir une | de l'intervention unique. Pour ces emprunts, la VMSW peut recevoir une |
garantie de la région aux conditions fixées dans le décret du 7 mai | garantie de la région aux conditions fixées dans le décret du 7 mai |
2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la | 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la |
trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et | trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et |
de la Région flamande. | de la Région flamande. |
Section 2. - Méthode fondée sur l'intervention annuelle | Section 2. - Méthode fondée sur l'intervention annuelle |
Art. 6.Le ministre fixe l'intervention annuelle pour le financement |
Art. 6.Le ministre fixe l'intervention annuelle pour le financement |
du programme de location sociale de l'année X sur la base des | du programme de location sociale de l'année X sur la base des |
interventions dans la charge de prêt à attribuer aux initiateurs pour | interventions dans la charge de prêt à attribuer aux initiateurs pour |
l'année d'activité. | l'année d'activité. |
Art. 7.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence |
Art. 7.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence |
un plan de paiement indiquant le montant total estimé des | un plan de paiement indiquant le montant total estimé des |
interventions dans la charge de prêt qui seront payées au cours de | interventions dans la charge de prêt qui seront payées au cours de |
cette année d'activité relativement aux prêts conformes au marché que | cette année d'activité relativement aux prêts conformes au marché que |
les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une | les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une |
intervention annuelle. Le plan de paiement indique pour chaque | intervention annuelle. Le plan de paiement indique pour chaque |
intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution | intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution |
sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été | sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été |
accordée. | accordée. |
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un | Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un |
relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions | relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions |
dans la charge de prêt qui ont été payées au cours de l'année | dans la charge de prêt qui ont été payées au cours de l'année |
d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que | d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que |
les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une | les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une |
intervention annuelle. Le relevé des paiements indique pour chaque | intervention annuelle. Le relevé des paiements indique pour chaque |
intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution | intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution |
sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été | sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été |
accordée. | accordée. |
Art. 8.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la |
Art. 8.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la |
VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions dans | VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions dans |
la charge de prêt indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 7, | la charge de prêt indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 7, |
alinéa premier, pour l'année d'exercice en cours. La VMSW comptabilise | alinéa premier, pour l'année d'exercice en cours. La VMSW comptabilise |
ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur | ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur |
locatif, visé à l'article 15. | locatif, visé à l'article 15. |
S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 7, deuxième | S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 7, deuxième |
alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant | alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant |
supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans la | supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans la |
charge de prêt a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le | charge de prêt a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le |
déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les | déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les |
prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce | prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce |
montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, | montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, |
visé à l'article 15. | visé à l'article 15. |
Section 3. - Méthode fondée sur l'intervention unique | Section 3. - Méthode fondée sur l'intervention unique |
Art. 9.§ 1er. Le ministre fixe provisoirement le montant de |
Art. 9.§ 1er. Le ministre fixe provisoirement le montant de |
l'intervention unique pour le financement du programme de location | l'intervention unique pour le financement du programme de location |
sociale de l'année X au mois de juin de l'année X-1. L'intervention | sociale de l'année X au mois de juin de l'année X-1. L'intervention |
unique provisoire est égale au total estimé des interventions | unique provisoire est égale au total estimé des interventions |
annuelles actualisées dans la charge de prêt qui seront octroyées aux | annuelles actualisées dans la charge de prêt qui seront octroyées aux |
initiateurs dans le cadre du programme de location sociale de l'année | initiateurs dans le cadre du programme de location sociale de l'année |
X. | X. |
Les interventions annuelles dans la charge de prêt visées à l'alinéa | Les interventions annuelles dans la charge de prêt visées à l'alinéa |
premier sont estimées sur la base du schéma d'amortissement d'un prêt | premier sont estimées sur la base du schéma d'amortissement d'un prêt |
conforme au marché théorique, visé à l'article 11, § 3, de l'Arrêté de | conforme au marché théorique, visé à l'article 11, § 3, de l'Arrêté de |
financement, pour lequel le montant principal est réputé valoir 100 et | financement, pour lequel le montant principal est réputé valoir 100 et |
dont le taux d'intérêt de référence est fixé selon la méthode | dont le taux d'intérêt de référence est fixé selon la méthode |
déterminée d'un commun accord entre le Ministre flamand chargé du | déterminée d'un commun accord entre le Ministre flamand chargé du |
logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. Il | logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. Il |
est supposé que la première moitié (50) est prélevée au début de | est supposé que la première moitié (50) est prélevée au début de |
l'emprunt et la moitié restante au début de l'année 2, que | l'emprunt et la moitié restante au début de l'année 2, que |
l'intervention unique est versée en deux moitiés, chacune au moment | l'intervention unique est versée en deux moitiés, chacune au moment |
des prélèvements, qu'au terme de la première année seuls les intérêts | des prélèvements, qu'au terme de la première année seuls les intérêts |
sont payés et que le capital est amorti à partir de la deuxième année, | sont payés et que le capital est amorti à partir de la deuxième année, |
à la fin de l'année. Les interventions annuelles estimées sont | à la fin de l'année. Les interventions annuelles estimées sont |
actualisées sur la base du taux d'intérêt de référence mentionné. | actualisées sur la base du taux d'intérêt de référence mentionné. |
§ 2. Le pourcentage provisoire de la partie du programme de location | § 2. Le pourcentage provisoire de la partie du programme de location |
sociale de l'année X financée par l'intervention unique équivaut à | sociale de l'année X financée par l'intervention unique équivaut à |
l'intervention fixée provisoirement, calculé de la manière décrite au | l'intervention fixée provisoirement, calculé de la manière décrite au |
paragraphe 1, divisée par 100 et arrondie à deux décimales. | paragraphe 1, divisée par 100 et arrondie à deux décimales. |
Art. 10.Au mois de janvier des années X à X+4, la VMSW communique à |
Art. 10.Au mois de janvier des années X à X+4, la VMSW communique à |
l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des | l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des |
prêts conformes au marché que les initiateurs contracteront durant | prêts conformes au marché que les initiateurs contracteront durant |
l'année d'activité en cours pour les opérations réalisées dans le | l'année d'activité en cours pour les opérations réalisées dans le |
cadre du programme de location sociale de l'année X et financées par | cadre du programme de location sociale de l'année X et financées par |
une intervention unique. Le plan de paiement indique pour chaque prêt | une intervention unique. Le plan de paiement indique pour chaque prêt |
l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour | l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour |
laquelle le prêt a été contracté. | laquelle le prêt a été contracté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le plan de paiement pour une année | Par dérogation à l'alinéa premier, le plan de paiement pour une année |
donnée du programme d'exécution comprend uniquement les prêts lorsque | donnée du programme d'exécution comprend uniquement les prêts lorsque |
de ce fait moins de 95 % du programme d'exécution de l'année en | de ce fait moins de 95 % du programme d'exécution de l'année en |
question sont réalisés. | question sont réalisés. |
Au mois de janvier des années X+1 à X+4 incluse, la VMSW communique à | Au mois de janvier des années X+1 à X+4 incluse, la VMSW communique à |
l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des | l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des |
prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés durant | prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés durant |
l'année d'activité précédente pour les opérations réalisées dans le | l'année d'activité précédente pour les opérations réalisées dans le |
cadre du programme de location sociale de l'année X et qui sont | cadre du programme de location sociale de l'année X et qui sont |
financées par une intervention unique. Le relevé des paiements indique | financées par une intervention unique. Le relevé des paiements indique |
pour chaque prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte | pour chaque prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte |
l'opération pour laquelle le prêt a été contracté. | l'opération pour laquelle le prêt a été contracté. |
Art. 11.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de |
Art. 11.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de |
la VMSW, en fonction du plan de paiement visé à l'article 10, alinéa | la VMSW, en fonction du plan de paiement visé à l'article 10, alinéa |
premier, une avance de 25 % des interventions uniques pour l'année | premier, une avance de 25 % des interventions uniques pour l'année |
d'exécution en cours. La VMSW comptabilisé ce montant dans le fonds de | d'exécution en cours. La VMSW comptabilisé ce montant dans le fonds de |
financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. | financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. |
S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 10, troisième | S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 10, troisième |
alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant | alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant |
supérieur ou inférieur à l'intervention unique a été mis à la | supérieur ou inférieur à l'intervention unique a été mis à la |
disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, | disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, |
portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à | portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à |
l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de | l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de |
financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. | financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. |
Section 4. - Décompte final | Section 4. - Décompte final |
Art. 12.Le 31 décembre de l'année X+4 les prêts conformes au marché |
Art. 12.Le 31 décembre de l'année X+4 les prêts conformes au marché |
non consolidés, qui sont affectés à la partie du programme de location | non consolidés, qui sont affectés à la partie du programme de location |
sociale de l'année X qui est financée par l'intervention unique, sont | sociale de l'année X qui est financée par l'intervention unique, sont |
transférés à la partie du programme de location sociale qui est | transférés à la partie du programme de location sociale qui est |
financée par l'intervention annuelle. | financée par l'intervention annuelle. |
Le solde de la partie du programme de location sociale qui est | Le solde de la partie du programme de location sociale qui est |
financée par l'intervention unique est complété par les prêts | financée par l'intervention unique est complété par les prêts |
conformes au marché consolidés qui sont affectés à la partie du | conformes au marché consolidés qui sont affectés à la partie du |
programme de location sociale financée par une intervention annuelle, | programme de location sociale financée par une intervention annuelle, |
en suivant l'ordre des dates de consolidation. La date de | en suivant l'ordre des dates de consolidation. La date de |
consolidation est la date à laquelle la phase d'investissement | consolidation est la date à laquelle la phase d'investissement |
(période de prélèvement d'argent) fait place à la phase | (période de prélèvement d'argent) fait place à la phase |
d'amortissement (remboursement du crédit). Le solde qui ne peut être | d'amortissement (remboursement du crédit). Le solde qui ne peut être |
complété est définitivement affecté à la partie du programme de | complété est définitivement affecté à la partie du programme de |
location sociale financée par une intervention annuelle. | location sociale financée par une intervention annuelle. |
Art. 13.§ 1er. Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique |
Art. 13.§ 1er. Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique |
à l'agence le décompte des interventions uniques et annuelles | à l'agence le décompte des interventions uniques et annuelles |
relatives au programme de location sociale de l'année X pour la | relatives au programme de location sociale de l'année X pour la |
période s'étendant de l'année X au 31 décembre de l'année X+4. | période s'étendant de l'année X au 31 décembre de l'année X+4. |
Le ministère fixe définitivement les interventions uniques et | Le ministère fixe définitivement les interventions uniques et |
annuelles sur la base de la répartition visée à l'article 12 et du | annuelles sur la base de la répartition visée à l'article 12 et du |
décompte visé à l'alinéa premier. | décompte visé à l'alinéa premier. |
§ 2. Le montant définitif de l'intervention unique est calculé sur la | § 2. Le montant définitif de l'intervention unique est calculé sur la |
base du total des interventions dans la charge de prêt déjà accordées | base du total des interventions dans la charge de prêt déjà accordées |
et devant encore être accordés aux initiateurs dans le cadre de la | et devant encore être accordés aux initiateurs dans le cadre de la |
partie du programme de location sociale de l'année X financée par une | partie du programme de location sociale de l'année X financée par une |
intervention unique. Ces fonds sont actualisés sur une base mensuelle | intervention unique. Ces fonds sont actualisés sur une base mensuelle |
vers le mois d'avril de l'année X+5. Le taux d'actualisation t est | vers le mois d'avril de l'année X+5. Le taux d'actualisation t est |
calculé comme étant le taux d'intérêt théorique moyen visé à l'article | calculé comme étant le taux d'intérêt théorique moyen visé à l'article |
11, § 3, de l'Arrêté de financement qui grève les prêts conformes au | 11, § 3, de l'Arrêté de financement qui grève les prêts conformes au |
marché contractés et consolidés dans le cadre dudit programme | marché contractés et consolidés dans le cadre dudit programme |
d'exécution, en vertu desquels les interventions dans la charge de | d'exécution, en vertu desquels les interventions dans la charge de |
prêt sont accordées, et pondéré en fonction du volume de crédit | prêt sont accordées, et pondéré en fonction du volume de crédit |
accordé. Pour l'actualisation mensuelle, le taux d'actualisation t' | accordé. Pour l'actualisation mensuelle, le taux d'actualisation t' |
équivalant à [(1+t)1/12 - 1], est appliqué. Le résultat donne le | équivalant à [(1+t)1/12 - 1], est appliqué. Le résultat donne le |
montant définitif de l'intervention unique accordée dans le cadre du | montant définitif de l'intervention unique accordée dans le cadre du |
programme de location sociale pour l'année X. | programme de location sociale pour l'année X. |
Le total des interventions provisoires déjà mises à la disposition de | Le total des interventions provisoires déjà mises à la disposition de |
la VMSW dans le cadre du programme de location sociale de l'année X | la VMSW dans le cadre du programme de location sociale de l'année X |
est actualisé mensuellement de la manière visée à l'alinéa premier | est actualisé mensuellement de la manière visée à l'alinéa premier |
vers le mois d'avril de l'année X+5. | vers le mois d'avril de l'année X+5. |
La différence entre le flux d'aides sortant actualisé visé à l'alinéa | La différence entre le flux d'aides sortant actualisé visé à l'alinéa |
premier et le flux d'aides entrant actualisé visé au deuxième alinéa | premier et le flux d'aides entrant actualisé visé au deuxième alinéa |
est portée en compte sur le montant des prochains avances à payer, | est portée en compte sur le montant des prochains avances à payer, |
visées à l'article 8, alinéa premier, ou à l'article 11, alinéa | visées à l'article 8, alinéa premier, ou à l'article 11, alinéa |
premier. | premier. |
§ 3. Les interventions annuelles dans la charge de prêt déjà accordées | § 3. Les interventions annuelles dans la charge de prêt déjà accordées |
aux initiateurs et les avances déjà versées au fonds de financement | aux initiateurs et les avances déjà versées au fonds de financement |
interne pour le secteur locatif visées à l'article 15, sont | interne pour le secteur locatif visées à l'article 15, sont |
actualisées mensuellement de la manière décrite au paragraphe 2, | actualisées mensuellement de la manière décrite au paragraphe 2, |
alinéa premier, vers le mois d'avril de l'année X+5. La différence | alinéa premier, vers le mois d'avril de l'année X+5. La différence |
entre les deux flux d'aides actualisés est portée en compte sur les | entre les deux flux d'aides actualisés est portée en compte sur les |
prochaines avances à payer en vertu de l'article 8, alinéa premier ou | prochaines avances à payer en vertu de l'article 8, alinéa premier ou |
de l'article 11, alinéa premier. | de l'article 11, alinéa premier. |
Art. 14.En cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt |
Art. 14.En cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt |
qui est affecté à la partie d'un programme de location sociale | qui est affecté à la partie d'un programme de location sociale |
financée par une intervention unique, la valeur actuelle des | financée par une intervention unique, la valeur actuelle des |
interventions futures qui disparaissent du fait du remboursement | interventions futures qui disparaissent du fait du remboursement |
anticipé est calculée en fonction du moment où le remboursement | anticipé est calculée en fonction du moment où le remboursement |
anticipé a eu lieu. Ce montant est porté en compte sur les prochaines | anticipé a eu lieu. Ce montant est porté en compte sur les prochaines |
avances à payer en vertu de l'article 8, alinéa premier, ou de | avances à payer en vertu de l'article 8, alinéa premier, ou de |
l'article 11, alinéa premier. | l'article 11, alinéa premier. |
Section 5. - Fonds de financement interne pour le secteur locatif | Section 5. - Fonds de financement interne pour le secteur locatif |
Art. 15.La VMSW instaure un fonds de financement interne distinct |
Art. 15.La VMSW instaure un fonds de financement interne distinct |
pour le secteur locatif, dans lequel sont enregistrés tous les flux | pour le secteur locatif, dans lequel sont enregistrés tous les flux |
financiers relatifs aux prêts conformes au marché visés à l'article | financiers relatifs aux prêts conformes au marché visés à l'article |
11, § 2, de l'Arrêté de financement, et les interventions dans la | 11, § 2, de l'Arrêté de financement, et les interventions dans la |
charge de prêt. | charge de prêt. |
Le fonds, mentionné au premier alinéa, comptabilise au minimum les | Le fonds, mentionné au premier alinéa, comptabilise au minimum les |
flux de trésorerie entrants et sortants ci-après : | flux de trésorerie entrants et sortants ci-après : |
1° les prêts conformes au marché que la VMSW a consentis aux | 1° les prêts conformes au marché que la VMSW a consentis aux |
initiateurs pour financer le programme de location sociale; | initiateurs pour financer le programme de location sociale; |
2° les retraits de financement, les amortissements de capital et les | 2° les retraits de financement, les amortissements de capital et les |
coûts de financement que la VMSW a réalisés pour répondre aux besoins | coûts de financement que la VMSW a réalisés pour répondre aux besoins |
de financement des prêts visés au point 1; | de financement des prêts visés au point 1; |
3° les produits des placements d'excédents au sein du fonds, calculés | 3° les produits des placements d'excédents au sein du fonds, calculés |
au taux Euribor 1 mois, moins 0,5 point de pourcentage, avec un | au taux Euribor 1 mois, moins 0,5 point de pourcentage, avec un |
minimum de 0 point de pourcentage; | minimum de 0 point de pourcentage; |
4° les financements et préfinancements, calculés au taux Euribor 1 | 4° les financements et préfinancements, calculés au taux Euribor 1 |
mois, majoré de 0,5 point de pourcentage, à condition que le fonds ne | mois, majoré de 0,5 point de pourcentage, à condition que le fonds ne |
contienne pas d'investissements visés au point 3; | contienne pas d'investissements visés au point 3; |
5° les annuités que la VMSW reçoit des initiateurs pour les prêts | 5° les annuités que la VMSW reçoit des initiateurs pour les prêts |
visés au point 1 qui leur ont été consentis; | visés au point 1 qui leur ont été consentis; |
6° les remboursements anticipés, en ce compris les éventuelles | 6° les remboursements anticipés, en ce compris les éventuelles |
indemnités de remploi qui en résultent; | indemnités de remploi qui en résultent; |
7° les interventions annuelles visées à la section 2, mises à la | 7° les interventions annuelles visées à la section 2, mises à la |
disposition de la VMSW pour financer le programme de location sociale; | disposition de la VMSW pour financer le programme de location sociale; |
8° les interventions uniques visées à la section 3, mises à la | 8° les interventions uniques visées à la section 3, mises à la |
disposition de la VMSW pour financer le programme de location sociale; | disposition de la VMSW pour financer le programme de location sociale; |
9° les interventions dans la charge de prêt qui ont été payées aux | 9° les interventions dans la charge de prêt qui ont été payées aux |
initiateurs. | initiateurs. |
Au moins annuellement, la VMSW fait rapport au ministre de la | Au moins annuellement, la VMSW fait rapport au ministre de la |
situation du fonds de financement interne pour le secteur locatif, le | situation du fonds de financement interne pour le secteur locatif, le |
résultat et l'évolution attendue de celui-ci. | résultat et l'évolution attendue de celui-ci. |
CHAPITRE 3. - Financement de la subvention relative aux opérations de | CHAPITRE 3. - Financement de la subvention relative aux opérations de |
réalisation | réalisation |
d'habitations sociales de location et d'achat et de lots sociaux | d'habitations sociales de location et d'achat et de lots sociaux |
Art. 16.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le |
Art. 16.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le |
budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les | budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les |
conditions établies au chapitre 3 de l'Arrêté de financement, prendre | conditions établies au chapitre 3 de l'Arrêté de financement, prendre |
en charge ou subventionner tout ou partie des frais d'aménagement ou | en charge ou subventionner tout ou partie des frais d'aménagement ou |
d'adaptation d'une infrastructure de logement afin de permettre aux | d'adaptation d'une infrastructure de logement afin de permettre aux |
initiateurs de mettre à disposition des logements sociaux de location | initiateurs de mettre à disposition des logements sociaux de location |
ou d'achat ou des lots sociaux. | ou d'achat ou des lots sociaux. |
Le ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. Cette | Le ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. Cette |
mise à disposition s'effectue sous la forme d'un paiement annuel des | mise à disposition s'effectue sous la forme d'un paiement annuel des |
subventions réelles à octroyer. | subventions réelles à octroyer. |
La VMSW transmet les subventions aux initiateurs. | La VMSW transmet les subventions aux initiateurs. |
Art. 17.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à |
Art. 17.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à |
l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des | l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des |
subventions qui seront payées aux initiateurs au cours de l'année | subventions qui seront payées aux initiateurs au cours de l'année |
d'activité en question. Le plan de paiement indique pour chaque | d'activité en question. Le plan de paiement indique pour chaque |
subvention l'année du programme d'exécution sur laquelle porte | subvention l'année du programme d'exécution sur laquelle porte |
l'opération pour laquelle la subvention a été octroyée. | l'opération pour laquelle la subvention a été octroyée. |
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un | Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un |
relevé des paiements indiquant le montant total réel des subventions | relevé des paiements indiquant le montant total réel des subventions |
qui ont été payées aux initiateurs au cours de l'année d'activité | qui ont été payées aux initiateurs au cours de l'année d'activité |
précédente. Le relevé des paiements indique pour chaque subvention | précédente. Le relevé des paiements indique pour chaque subvention |
l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour | l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour |
laquelle la subvention a été octroyée. | laquelle la subvention a été octroyée. |
Art. 18.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de |
Art. 18.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de |
la VMSW, une avance de 25 % du montant total estimé des subventions | la VMSW, une avance de 25 % du montant total estimé des subventions |
indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 17, alinéa premier, | indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 17, alinéa premier, |
pour l'année d'activité en cours. | pour l'année d'activité en cours. |
S'il ressort du relevé des paiements, visé à l'article 17, deuxième | S'il ressort du relevé des paiements, visé à l'article 17, deuxième |
alinéa, qu'au cours de l'année précédente, un montant supérieur ou | alinéa, qu'au cours de l'année précédente, un montant supérieur ou |
inférieur au montant total réel des subventions payées a été mis à la | inférieur au montant total réel des subventions payées a été mis à la |
disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, | disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, |
portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à | portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à |
l'alinéa premier. | l'alinéa premier. |
CHAPITRE 4. - Financement de l'intervention dans le préfinancement des | CHAPITRE 4. - Financement de l'intervention dans le préfinancement des |
acquisitions | acquisitions |
Art. 19.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le |
Art. 19.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le |
budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les | budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les |
conditions établies au chapitre 4 de l'Arrêté de financement, accorder | conditions établies au chapitre 4 de l'Arrêté de financement, accorder |
aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention | aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention |
dans le préfinancement afin de permettre aux initiateurs d'acquérir | dans le préfinancement afin de permettre aux initiateurs d'acquérir |
des biens immobiliers pour la réalisation de projets de logement | des biens immobiliers pour la réalisation de projets de logement |
social. | social. |
Le ministre met les interventions dans le préfinancement à la | Le ministre met les interventions dans le préfinancement à la |
disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sous la | disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sous la |
forme d'un paiement annuel des interventions réelles à accorder. | forme d'un paiement annuel des interventions réelles à accorder. |
A la date d'échéance des charges de prêt, la VMSW déduit les | A la date d'échéance des charges de prêt, la VMSW déduit les |
interventions dans le préfinancement des prêts conformes au marché que | interventions dans le préfinancement des prêts conformes au marché que |
les initiateurs ont contractés pour financer l'acquisition de biens | les initiateurs ont contractés pour financer l'acquisition de biens |
immobiliers en vue de la réalisation de projets de logement social, | immobiliers en vue de la réalisation de projets de logement social, |
visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'Arrêté de financement. | visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'Arrêté de financement. |
Art. 20.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à |
Art. 20.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à |
l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des | l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des |
interventions dans le préfinancement qui seront payées au cours de | interventions dans le préfinancement qui seront payées au cours de |
l'année d'activité en question relativement aux prêts conformes au | l'année d'activité en question relativement aux prêts conformes au |
marché que les initiateurs ont contractés pour des opérations | marché que les initiateurs ont contractés pour des opérations |
financées par une intervention dans le préfinancement. Le plan de | financées par une intervention dans le préfinancement. Le plan de |
paiement indique pour chaque intervention dans le préfinancement | paiement indique pour chaque intervention dans le préfinancement |
l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour | l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour |
laquelle l'intervention a été accordée. | laquelle l'intervention a été accordée. |
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un | Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un |
relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions | relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions |
dans le préfinancement qui ont été payées au cours de l'année | dans le préfinancement qui ont été payées au cours de l'année |
d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que | d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que |
les initiateurs ont contractés pour des opérations financées par une | les initiateurs ont contractés pour des opérations financées par une |
intervention dans le préfinancement. Le relevé des paiements indique | intervention dans le préfinancement. Le relevé des paiements indique |
pour chaque intervention dans le préfinancement l'année du programme | pour chaque intervention dans le préfinancement l'année du programme |
d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle | d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle |
l'intervention a été accordée. | l'intervention a été accordée. |
Art. 21.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de |
Art. 21.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de |
la VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions | la VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions |
dans le préfinancement indiqué dans le plan de paiement visé à | dans le préfinancement indiqué dans le plan de paiement visé à |
l'article 20, alinéa premier, pour l'année d'activité en cours. La | l'article 20, alinéa premier, pour l'année d'activité en cours. La |
VMSW comptabilise ce montant dans le Fonds d'acquisition, visé à | VMSW comptabilise ce montant dans le Fonds d'acquisition, visé à |
l'article 22. | l'article 22. |
S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 20, deuxième | S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 20, deuxième |
alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant | alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant |
supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans le | supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans le |
préfinancement a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le | préfinancement a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le |
déficit sont, selon le cas, portés en compte ou compensés dans les | déficit sont, selon le cas, portés en compte ou compensés dans les |
prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW reprend ce | prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW reprend ce |
montant dans le Fonds d'acquisition, visé à l'article 22. | montant dans le Fonds d'acquisition, visé à l'article 22. |
Art. 22.La VMSW instaure un fonds de financement interne distinct |
Art. 22.La VMSW instaure un fonds de financement interne distinct |
pour les acquisitions, appelé Fonds d'acquisition, dans lequel sont | pour les acquisitions, appelé Fonds d'acquisition, dans lequel sont |
enregistrés tous les flux financiers relatifs aux prêts conformes au | enregistrés tous les flux financiers relatifs aux prêts conformes au |
marché et les interventions dans le préfinancement d'acquisitions. | marché et les interventions dans le préfinancement d'acquisitions. |
Le Fonds d'acquisition comptabilise au minimum les flux de trésorerie | Le Fonds d'acquisition comptabilise au minimum les flux de trésorerie |
entrants et sortants ci-après : | entrants et sortants ci-après : |
1° les prêts remboursables in fine que la VMSW a consentis aux | 1° les prêts remboursables in fine que la VMSW a consentis aux |
initiateurs pour financer des acquisitions dans le secteur locatif, | initiateurs pour financer des acquisitions dans le secteur locatif, |
visés à l'article 11, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté de | visés à l'article 11, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté de |
financement; | financement; |
2° les prêts remboursables in fine que la VMSW a consentis aux | 2° les prêts remboursables in fine que la VMSW a consentis aux |
initiateurs pour financer des acquisitions dans le secteur | initiateurs pour financer des acquisitions dans le secteur |
acquisition, visés à l'article 22, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté | acquisition, visés à l'article 22, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté |
de financement; | de financement; |
3° les retraits, les amortissements de capital et les coûts de | 3° les retraits, les amortissements de capital et les coûts de |
financement que la VMSW a réalisés pour les besoins de financement des | financement que la VMSW a réalisés pour les besoins de financement des |
prêts visés aux points 1 et 2; | prêts visés aux points 1 et 2; |
4° les produits des placements d'excédents au sein du fonds, calculés | 4° les produits des placements d'excédents au sein du fonds, calculés |
au taux Euribor 1 mois, moins 0,5 point de pourcentage, avec un | au taux Euribor 1 mois, moins 0,5 point de pourcentage, avec un |
minimum de 0 point de pourcentage; | minimum de 0 point de pourcentage; |
5° les financements et préfinancements, calculés au taux Euribor 1 | 5° les financements et préfinancements, calculés au taux Euribor 1 |
mois, majoré de 0,5 point de pourcentage, à condition que le fonds ne | mois, majoré de 0,5 point de pourcentage, à condition que le fonds ne |
contienne pas d'investissements visés au point 4; | contienne pas d'investissements visés au point 4; |
6° les annuités que la VMSW reçoit des initiateurs pour les prêts | 6° les annuités que la VMSW reçoit des initiateurs pour les prêts |
visés aux points 1° et 2°, qui leur ont été consentis; | visés aux points 1° et 2°, qui leur ont été consentis; |
7° les remboursements anticipés, y compris les éventuelles indemnités | 7° les remboursements anticipés, y compris les éventuelles indemnités |
de remploi qui en résultent; | de remploi qui en résultent; |
8° les interventions dans le préfinancement visées à l'article 21, | 8° les interventions dans le préfinancement visées à l'article 21, |
mises à disposition de la VMSW; | mises à disposition de la VMSW; |
9° les interventions dans le préfinancement qui ont été payées aux | 9° les interventions dans le préfinancement qui ont été payées aux |
initiateurs. | initiateurs. |
Au moins annuellement, la VMSW fait rapport au ministre de la | Au moins annuellement, la VMSW fait rapport au ministre de la |
situation du Fonds d'acquisition, les résultats et l'évolution | situation du Fonds d'acquisition, les résultats et l'évolution |
attendue de celui-ci. | attendue de celui-ci. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 23.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa premier, la |
Art. 23.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa premier, la |
partie du programme financée par une intervention unique en 2012 | partie du programme financée par une intervention unique en 2012 |
s'élève à 347. 065.200 euros. | s'élève à 347. 065.200 euros. |
Art. 24.§ 1er. La détermination du pourcentage définitif de la |
Art. 24.§ 1er. La détermination du pourcentage définitif de la |
subvention en capital pour le financement du programme de location | subvention en capital pour le financement du programme de location |
sociale des années 2009 à 2011 incluse s'effectue selon les | sociale des années 2009 à 2011 incluse s'effectue selon les |
dispositions du présent article. La détermination du pourcentage | dispositions du présent article. La détermination du pourcentage |
définitif de la subvention en capital pour le programme NFS2 de | définitif de la subvention en capital pour le programme NFS2 de |
l'année 2008 s'effectue selon les dispositions de l'article 11 de | l'année 2008 s'effectue selon les dispositions de l'article 11 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, mentionné à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, mentionné à |
l'article 81, 1° de l'Arrêté de financement. | l'article 81, 1° de l'Arrêté de financement. |
§ 2. Les prêts sans intérêt que la VMSW accorde dans le cadre d'un | § 2. Les prêts sans intérêt que la VMSW accorde dans le cadre d'un |
programme de location sociale sont en premier lieu imputés à la partie | programme de location sociale sont en premier lieu imputés à la partie |
financée par une subvention en capital. Le solde est imputé à la | financée par une subvention en capital. Le solde est imputé à la |
partie financée par une subvention d'intérêt. | partie financée par une subvention d'intérêt. |
Chaque prêt sans intérêt qui est consenti à une société de logement | Chaque prêt sans intérêt qui est consenti à une société de logement |
social est financé par une subvention en capital ou une subvention | social est financé par une subvention en capital ou une subvention |
d'intérêt. La partie du programme de location sociale qui est financée | d'intérêt. La partie du programme de location sociale qui est financée |
par une subvention en capital est arrondie à l'unité supérieure en | par une subvention en capital est arrondie à l'unité supérieure en |
fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au | fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au |
marché sur lequel elle a été imputée. | marché sur lequel elle a été imputée. |
§ 3. Au mois de janvier des années X à X+4 incluse, la VMSW communique | § 3. Au mois de janvier des années X à X+4 incluse, la VMSW communique |
à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des | à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des |
prêts sans intérêt que la VMSW accordera durant l'année d'activité en | prêts sans intérêt que la VMSW accordera durant l'année d'activité en |
cours pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de | cours pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de |
location sociale de l'année X qui sont financées par une subvention en | location sociale de l'année X qui sont financées par une subvention en |
capital. Le plan de paiement indique pour chaque prêt l'année du | capital. Le plan de paiement indique pour chaque prêt l'année du |
programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la | programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la |
VMSW accordera le prêt. | VMSW accordera le prêt. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le plan de paiement pour une année | Par dérogation à l'alinéa premier, le plan de paiement pour une année |
donnée du programme d'exécution comprend uniquement les prêts lorsque | donnée du programme d'exécution comprend uniquement les prêts lorsque |
de ce fait moins de 95 % du programme d'exécution de l'année en | de ce fait moins de 95 % du programme d'exécution de l'année en |
question sont réalisés. | question sont réalisés. |
Au mois de janvier des années X+1 à X+4 incluse, la VMSW communique à | Au mois de janvier des années X+1 à X+4 incluse, la VMSW communique à |
l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des | l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des |
prêts sans intérêt que la VMSW a accordé durant l'année d'activité | prêts sans intérêt que la VMSW a accordé durant l'année d'activité |
précédente pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de | précédente pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de |
location sociale de l'année X qui sont financées par une subvention en | location sociale de l'année X qui sont financées par une subvention en |
capital. Le relevé des paiements indique pour chaque prêt l'année du | capital. Le relevé des paiements indique pour chaque prêt l'année du |
programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la | programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la |
VMSW a accordé le prêt. | VMSW a accordé le prêt. |
§ 4. Au début de chaque trimestre, l'agence paie à la VMSW une avance | § 4. Au début de chaque trimestre, l'agence paie à la VMSW une avance |
de 25 % de la subvention en capital pour les programmes d'exécution en | de 25 % de la subvention en capital pour les programmes d'exécution en |
cours, en fonction du plan de paiement visé au paragraphe 3. La VMSW | cours, en fonction du plan de paiement visé au paragraphe 3. La VMSW |
comptabilise le montant dans le fonds de financement interne pour le | comptabilise le montant dans le fonds de financement interne pour le |
secteur locatif visé à l'article 15. | secteur locatif visé à l'article 15. |
S'il ressort du relevé des paiements visé au paragraphe 3, troisième | S'il ressort du relevé des paiements visé au paragraphe 3, troisième |
alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, la VMSW a payé | alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, la VMSW a payé |
pour un programme d'exécution donné un montant supérieur ou inférieur | pour un programme d'exécution donné un montant supérieur ou inférieur |
à la subvention en capital, l'excédent ou le déficit sont, selon le | à la subvention en capital, l'excédent ou le déficit sont, selon le |
cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées | cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées |
à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de | à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de |
financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. | financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. |
§ 5. Le 31 décembre de l'année X+4, le pourcentage de la subvention en | § 5. Le 31 décembre de l'année X+4, le pourcentage de la subvention en |
capital du programme de location sociale de l'année X est fixé de | capital du programme de location sociale de l'année X est fixé de |
manière définitive. Le pourcentage définitif de la subvention en | manière définitive. Le pourcentage définitif de la subvention en |
capital équivaut au total des interventions théoriques annuelles | capital équivaut au total des interventions théoriques annuelles |
actualisées dans la charge de prêt qui sont nécessaires pour que le | actualisées dans la charge de prêt qui sont nécessaires pour que le |
prêt soit sans intérêt, divisé par 100 et arrondi à deux décimales. | prêt soit sans intérêt, divisé par 100 et arrondi à deux décimales. |
Les interventions annuelles théoriques dans la charge de prêt, visées | Les interventions annuelles théoriques dans la charge de prêt, visées |
à l'alinéa premier, sont calculées sur la base du schéma | à l'alinéa premier, sont calculées sur la base du schéma |
d'amortissement d'un prêt conforme au marché théorique, prévoyant un | d'amortissement d'un prêt conforme au marché théorique, prévoyant un |
délai d'amortissement de 33 ans et des remboursements de capital | délai d'amortissement de 33 ans et des remboursements de capital |
constants, pour lequel le principal est réputé valoir 100 et dont le | constants, pour lequel le principal est réputé valoir 100 et dont le |
taux d'intérêt de référence est fixé selon la méthode déterminée d'un | taux d'intérêt de référence est fixé selon la méthode déterminée d'un |
commun accord entre le Ministre flamand chargé du logement et le | commun accord entre le Ministre flamand chargé du logement et le |
Ministre flamand chargé des finances et du budget. Il est supposé que | Ministre flamand chargé des finances et du budget. Il est supposé que |
la moitié (50) est prélevée au début de l'emprunt et l'autre moitié au | la moitié (50) est prélevée au début de l'emprunt et l'autre moitié au |
début de l'année 2, que l'intervention unique est versée en deux | début de l'année 2, que l'intervention unique est versée en deux |
moitiés, chacune au moment des prélèvements, qu'au terme de la | moitiés, chacune au moment des prélèvements, qu'au terme de la |
première année seuls les intérêts sont payés et que le capital est | première année seuls les intérêts sont payés et que le capital est |
amorti à partir de la deuxième année, à la fin de l'année. Les | amorti à partir de la deuxième année, à la fin de l'année. Les |
interventions annuelles théoriques sont actualisées sur la base du | interventions annuelles théoriques sont actualisées sur la base du |
taux d'intérêt de référence mentionné. | taux d'intérêt de référence mentionné. |
Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le | Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le |
décompte des subventions en capital relatives au programme de location | décompte des subventions en capital relatives au programme de location |
sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 | sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 |
décembre de l'année X+4. | décembre de l'année X+4. |
Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent par analogie aux années à partir | Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent par analogie aux années à partir |
de X+5, à condition qu'il soit tenu compte du pourcentage définitif de | de X+5, à condition qu'il soit tenu compte du pourcentage définitif de |
subvention en capital dans le plan de paiement et dans le relevé des | subvention en capital dans le plan de paiement et dans le relevé des |
paiements. | paiements. |
Art. 25.§ 1er. La détermination du pourcentage provisoire de la |
Art. 25.§ 1er. La détermination du pourcentage provisoire de la |
subvention d'intérêt pour le financement du programme de location | subvention d'intérêt pour le financement du programme de location |
sociale des années 2010 et 2011 s'effectue selon les dispositions du | sociale des années 2010 et 2011 s'effectue selon les dispositions du |
présent article. | présent article. |
§ 2. Les prêts sans intérêt que la VMSW accorde dans le cadre d'un | § 2. Les prêts sans intérêt que la VMSW accorde dans le cadre d'un |
programme de location sociale sont en premier lieu imputés à la partie | programme de location sociale sont en premier lieu imputés à la partie |
financée par une subvention en capital. Le solde est imputé à la | financée par une subvention en capital. Le solde est imputé à la |
partie financée par une subvention d'intérêt. | partie financée par une subvention d'intérêt. |
Chaque prêt sans intérêt qui est consenti à une société de logement | Chaque prêt sans intérêt qui est consenti à une société de logement |
social est financé par une subvention en capital ou une subvention | social est financé par une subvention en capital ou une subvention |
d'intérêt. La partie du programme de location sociale qui est financée | d'intérêt. La partie du programme de location sociale qui est financée |
par une subvention en capital est arrondie à l'unité supérieure en | par une subvention en capital est arrondie à l'unité supérieure en |
fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au | fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au |
marché sur lequel elle a été imputée. | marché sur lequel elle a été imputée. |
§ 3. Au plus tard dix jours ouvrables après l'approbation du présent | § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après l'approbation du présent |
arrêté, le pourcentage de la subvention d'intérêt du programme de | arrêté, le pourcentage de la subvention d'intérêt du programme de |
location sociale pour l'année X est fixé provisoirement. Le | location sociale pour l'année X est fixé provisoirement. Le |
pourcentage provisoire de la subvention d'intérêt est établi selon la | pourcentage provisoire de la subvention d'intérêt est établi selon la |
méthode déterminée de commun accord entre le Ministre flamand charge | méthode déterminée de commun accord entre le Ministre flamand charge |
du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. | du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. |
La subvention d'intérêt annuelle provisoire qui finance le programme | La subvention d'intérêt annuelle provisoire qui finance le programme |
de location sociale des années 2010 et 2011 est égale au solde des | de location sociale des années 2010 et 2011 est égale au solde des |
capitaux de la partie du programme de location sociale des années 2010 | capitaux de la partie du programme de location sociale des années 2010 |
et 2011 qui a été financée par des subventions d'intérêt restant | et 2011 qui a été financée par des subventions d'intérêt restant |
auprès de la VMSW au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par | auprès de la VMSW au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par |
le pourcentage de subvention d'intérêt établi provisoirement, visé à | le pourcentage de subvention d'intérêt établi provisoirement, visé à |
l'alinéa premier. | l'alinéa premier. |
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un | Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un |
relevé des paiements indiquant le montant total des subventions | relevé des paiements indiquant le montant total des subventions |
d'intérêt auquel la VMSW a droit pour cette année conformément aux | d'intérêt auquel la VMSW a droit pour cette année conformément aux |
premier et deuxième alinéas. | premier et deuxième alinéas. |
§ 4. Au début de chaque trimestre, l'agence paie à la VMSW en fonction | § 4. Au début de chaque trimestre, l'agence paie à la VMSW en fonction |
du plan de paiement visé au paragraphe 3 une avance de 25 % de la | du plan de paiement visé au paragraphe 3 une avance de 25 % de la |
subvention d'intérêt pour les programmes d'exécution en cours. La VMSW | subvention d'intérêt pour les programmes d'exécution en cours. La VMSW |
comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le | comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le |
secteur locatif, visé à l'article 15. | secteur locatif, visé à l'article 15. |
S'il ressort du relevé des paiements, visé au paragraphe 3, troisième | S'il ressort du relevé des paiements, visé au paragraphe 3, troisième |
alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, la VMSW a payé | alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, la VMSW a payé |
pour un programme d'exécution donné un montant supérieur ou inférieur | pour un programme d'exécution donné un montant supérieur ou inférieur |
à la subvention d'intérêt, l'excédent ou le déficit sont, selon le | à la subvention d'intérêt, l'excédent ou le déficit sont, selon le |
cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances à | cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances à |
payer, visées à l'alinéa premier. La VMSW indique le montant dans le | payer, visées à l'alinéa premier. La VMSW indique le montant dans le |
fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article | fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article |
15. | 15. |
Art. 26.§ 1er. La détermination du pourcentage définitif de la |
Art. 26.§ 1er. La détermination du pourcentage définitif de la |
subvention d'intérêt pour le financement du programme de location | subvention d'intérêt pour le financement du programme de location |
sociale des années 2010 et 2011 s'effectue selon les dispositions du | sociale des années 2010 et 2011 s'effectue selon les dispositions du |
présent article. | présent article. |
§ 2. Le 31 décembre de l'année X+4, le pourcentage de la subvention | § 2. Le 31 décembre de l'année X+4, le pourcentage de la subvention |
d'intérêt du programme de location sociale de l'année X est fixé de | d'intérêt du programme de location sociale de l'année X est fixé de |
manière définitive. Le pourcentage définitif de la subvention | manière définitive. Le pourcentage définitif de la subvention |
d'intérêt est établi de commun accord entre le Ministre flamand charge | d'intérêt est établi de commun accord entre le Ministre flamand charge |
du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. | du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. |
La subvention d'intérêt qui finance le programme de location sociale | La subvention d'intérêt qui finance le programme de location sociale |
de l'année X est égale au solde des capitaux restant auprès de la VMSW | de l'année X est égale au solde des capitaux restant auprès de la VMSW |
au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par le pourcentage de | au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par le pourcentage de |
subvention d'intérêt définitif, visé à l'alinéa premier. | subvention d'intérêt définitif, visé à l'alinéa premier. |
Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le | Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le |
décompte des subventions d'intérêt relatives au programme de location | décompte des subventions d'intérêt relatives au programme de location |
sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 | sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 |
décembre de l'année X+4. | décembre de l'année X+4. |
L'article 25, § 3 et 4, s'appliquent par analogie aux années à partir | L'article 25, § 3 et 4, s'appliquent par analogie aux années à partir |
de X+5, à condition qu'il soit tenu compte du pourcentage de | de X+5, à condition qu'il soit tenu compte du pourcentage de |
subvention d'intérêt définitif dans le relevé des paiements. | subvention d'intérêt définitif dans le relevé des paiements. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 28.Le Ministre flamand responsable de la matière du logement est |
Art. 28.Le Ministre flamand responsable de la matière du logement est |
chargé l'exécution du présent arrêté. | chargé l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 décembre 2012. | Bruxelles, le 21 décembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |