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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/12/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand portant remaniement de crédits au programme 24.20, allocation de base 41.01, à savoir « Dotation au Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'Investissement uniques » Arrêté du Gouvernement flamand portant remaniement de crédits au programme 24.20, allocation de base 41.01, à savoir « Dotation au Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'Investissement uniques »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant remaniement 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant remaniement
de crédits au programme 24.20, allocation de base 41.01, à savoir « de crédits au programme 24.20, allocation de base 41.01, à savoir «
Dotation au Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dotation au Fonds de Financement pour le Désendettement et les
Dépenses d'Investissement uniques » (année budgétaire 2001) Dépenses d'Investissement uniques » (année budgétaire 2001)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté
royal du 17 juillet 1991, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 3 royal du 17 juillet 1991, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 3
avril 1995, 19 juillet 1996, 10 juin 1998 et 5 septembre 2001, et par avril 1995, 19 juillet 1996, 10 juin 1998 et 5 septembre 2001, et par
l'arrêté royal du 10 juillet 2000; l'arrêté royal du 10 juillet 2000;
Vu le décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de Vu le décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de
Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'Investissement Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'Investissement
uniques; uniques;
Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;
Vu le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses Vu le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses
de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001; de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;
Vu les projets de décrets, approuvés entre-temps au Parlement flamand, Vu les projets de décrets, approuvés entre-temps au Parlement flamand,
relatifs au deuxième et troisième contrôle budgétaire 2001; relatifs au deuxième et troisième contrôle budgétaire 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le
budget, donné le 19 décembre 2001; budget, donné le 19 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de
l'lunovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, l'lunovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Ministre flamand compétent pour les finances et le

Article 1er.Le Ministre flamand compétent pour les finances et le

budget est autorisé à fixer l'annexe dans lequel les crédits, à budget est autorisé à fixer l'annexe dans lequel les crédits, à
transférer au programme 24.20, allocation de base 41.01 « Dotation au transférer au programme 24.20, allocation de base 41.01 « Dotation au
Fonds de financement pour le Désendenement et les Dépenses Fonds de financement pour le Désendenement et les Dépenses
d'investissement uniques », sont énumérés et à les ajouter au présent d'investissement uniques », sont énumérés et à les ajouter au présent
arrêté. arrêté.

Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre

Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre

d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au
Ministère de la Communauté flamande. Ministère de la Communauté flamande.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2001.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2001.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2001. Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des
Médias et de l'Aménagement du Territoire, Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
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