Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission de communications du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale par la "VRT" | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission de communications du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale par la "VRT" |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission | 21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission |
de communications du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des | de communications du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des |
ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale par | ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale par |
la "VRT" | la "VRT" |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, | Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, |
coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 27, modifié par le | coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 27, modifié par le |
décret du 29 avril 1997; | décret du 29 avril 1997; |
Vu l'avis du "Vlaamse Mediaraad" (Conseil flamand des Médias), rendu | Vu l'avis du "Vlaamse Mediaraad" (Conseil flamand des Médias), rendu |
le 9 juillet 1997; | le 9 juillet 1997; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 septembre 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 septembre 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 |
concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai | concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai |
d'un mois; | d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1998, en exécution de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1998, en exécution de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de |
l'Agriculture et des Médias; | l'Agriculture et des Médias; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les communications visées à l'article 27 des décrets |
Article 1er.Les communications visées à l'article 27 des décrets |
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 | relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 |
janvier 1995, peuvent prendre la forme d'allocutions, d'entretiens et | janvier 1995, peuvent prendre la forme d'allocutions, d'entretiens et |
de communiqués, ou utiliser d'autres modes d'expression. | de communiqués, ou utiliser d'autres modes d'expression. |
Les communications sont faites en néerlandais standard. | Les communications sont faites en néerlandais standard. |
Pour les communications, il ne peut être fait appel à des personnes | Pour les communications, il ne peut être fait appel à des personnes |
dont la notoriété médiatique repose sur leur collaboration, soit par | dont la notoriété médiatique repose sur leur collaboration, soit par |
le son, soit par l'image, à des programmes informatifs de sorte que | le son, soit par l'image, à des programmes informatifs de sorte que |
leur présence puisse induire en erreur les auditeurs ou les | leur présence puisse induire en erreur les auditeurs ou les |
spectateurs. | spectateurs. |
Art. 2.La "VRT" doit annoncer les communications lors des |
Art. 2.La "VRT" doit annoncer les communications lors des |
présentations quotidiennes des programmes. | présentations quotidiennes des programmes. |
Art. 3.Les communications sont enregistrées. Elles ne sont émises en |
Art. 3.Les communications sont enregistrées. Elles ne sont émises en |
direct qu'en cas d'urgence. En tel cas, les délais fixés aux articles | direct qu'en cas d'urgence. En tel cas, les délais fixés aux articles |
4 et 5, ne sont pas applicables. | 4 et 5, ne sont pas applicables. |
Art. 4.Lorsque la "VRT" est chargée d'assurer la réalisation d'une |
Art. 4.Lorsque la "VRT" est chargée d'assurer la réalisation d'une |
communication, elle fournit contre paiement à l'endroit, au jour et à | communication, elle fournit contre paiement à l'endroit, au jour et à |
l'heure convenus, les moyens techniques et le personnel nécessaires à | l'heure convenus, les moyens techniques et le personnel nécessaires à |
cet effet. | cet effet. |
La demande doit être présentée quatorze jours avant l'émission de la | La demande doit être présentée quatorze jours avant l'émission de la |
communication. | communication. |
Art. 5.Une demande de communication doit être introduite auprès du |
Art. 5.Une demande de communication doit être introduite auprès du |
Ministre flamand compétent pour la politique des médias. Le ministre | Ministre flamand compétent pour la politique des médias. Le ministre |
adresse cette demande écrite à la "VRT" 48 heures au moins avant | adresse cette demande écrite à la "VRT" 48 heures au moins avant |
l'émission. La demande comprend une proposition de la date et du | l'émission. La demande comprend une proposition de la date et du |
moment auxquels et de la façon dont l'émission sera diffusée. | moment auxquels et de la façon dont l'émission sera diffusée. |
Art. 6.Les communications ne peuvent dépasser une durée maximale de |
Art. 6.Les communications ne peuvent dépasser une durée maximale de |
cinq minutes. | cinq minutes. |
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1992 relatif à |
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1992 relatif à |
l'émission de communications du Gouvernement flamand par la BRTN est | l'émission de communications du Gouvernement flamand par la BRTN est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 avril 1998. | Bruxelles, le 21 avril 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand : | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand : |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
Médias, | Médias, |
E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |