| Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance | 
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE | 
| 20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution | 20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution | 
| du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en | du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en | 
| alternance | alternance | 
| Fondement juridique | Fondement juridique | 
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : | 
| - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | 
| l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | 
| - le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en | - le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en | 
| alternance, les articles 2bis à 2quinquies, insérés par le décret du | alternance, les articles 2bis à 2quinquies, insérés par le décret du | 
| 19 juin 2020, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 5 | 19 juin 2020, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 5 | 
| avril 2019, l'article 17, modifié par le décret du 30 mars 2018, | avril 2019, l'article 17, modifié par le décret du 30 mars 2018, | 
| l'article 19, remplacé par le décret du 5 avril 2019, et l'article 26 | l'article 19, remplacé par le décret du 5 avril 2019, et l'article 26 | 
| ; | ; | 
| - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée | - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée | 
| externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - | externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - | 
| Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs | Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs | 
| - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant | - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant | 
| modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), l'article 82. | modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), l'article 82. | 
| Formalités | Formalités | 
| Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : | 
| - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | 
| son accord le 16 juillet 2020. | son accord le 16 juillet 2020. | 
| - Le Conseil flamand de l'enseignement a donné son avis le 27 août | - Le Conseil flamand de l'enseignement a donné son avis le 27 août | 
| 2020 ; | 2020 ; | 
| - Le conseil d'administration de l'Agence flamande pour la Formation | - Le conseil d'administration de l'Agence flamande pour la Formation | 
| d'Entrepreneurs - Syntra Flandre a donné son avis le 27 août 2020. | d'Entrepreneurs - Syntra Flandre a donné son avis le 27 août 2020. | 
| - Le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | - Le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | 
| socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 7 septembre 2020. | socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 7 septembre 2020. | 
| - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.119/1 le 3 novembre 2020. | - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.119/1 le 3 novembre 2020. | 
| Motivation | Motivation | 
| Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | 
| - L'Accord gouvernemental flamand 2019-2024 prévoit l'abrogation de | - L'Accord gouvernemental flamand 2019-2024 prévoit l'abrogation de | 
| l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra | l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra | 
| Vlaanderen, et l'intégration des tâches que Syntra Flandre effectue, | Vlaanderen, et l'intégration des tâches que Syntra Flandre effectue, | 
| dans diverses entités de l'Autorité flamande. | dans diverses entités de l'Autorité flamande. | 
| - A la suite de cet Accord gouvernemental flamand, le Parlement | - A la suite de cet Accord gouvernemental flamand, le Parlement | 
| flamand a adopté le 17 juin 2020 le décret du 19 juin 2020 portant | flamand a adopté le 17 juin 2020 le décret du 19 juin 2020 portant | 
| abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams | abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams | 
| Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence | Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence | 
| flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant | flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant | 
| les missions et compétences et portant modification du nom « | les missions et compétences et portant modification du nom « | 
| Hermesfonds » (Fonds Hermès). Suite à ce décret, les dispositions du | Hermesfonds » (Fonds Hermès). Suite à ce décret, les dispositions du | 
| décret abrogé instituant Syntra Flandre relatives au Partenariat | décret abrogé instituant Syntra Flandre relatives au Partenariat | 
| flamand pour l'Apprentissage dual (« Vlaams Partnerschap Duaal Leren | flamand pour l'Apprentissage dual (« Vlaams Partnerschap Duaal Leren | 
| ») sont reprises, moyennant quelques adaptations, au décret du 10 juin | ») sont reprises, moyennant quelques adaptations, au décret du 10 juin | 
| 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. Le décret | 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. Le décret | 
| modifié du 10 juin 2016 attribue plusieurs compétences relatives au | modifié du 10 juin 2016 attribue plusieurs compétences relatives au | 
| Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual au Gouvernement flamand. | Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual au Gouvernement flamand. | 
| - Etant donné que le fondement juridique du Partenariat flamand pour | - Etant donné que le fondement juridique du Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual est modifié, l'on a opté de remplacer l'arrêté du | l'Apprentissage dual est modifié, l'on a opté de remplacer l'arrêté du | 
| Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du | Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du | 
| 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance par | 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance par | 
| un nouvel arrêté d'exécution du décret du 10 juin 2016. | un nouvel arrêté d'exécution du décret du 10 juin 2016. | 
| - Dans le cadre de sa compétence d'avis sur toutes les questions | - Dans le cadre de sa compétence d'avis sur toutes les questions | 
| relatives à l'apprentissage dual (cfr. art. 13, § 2, 7°, du décret | relatives à l'apprentissage dual (cfr. art. 13, § 2, 7°, du décret | 
| instituant Syntra Flandre du 7 mai 2004), le Partenariat flamand pour | instituant Syntra Flandre du 7 mai 2004), le Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual a donné son avis sur le présent projet d'arrêté | l'Apprentissage dual a donné son avis sur le présent projet d'arrêté | 
| le 14 septembre 2020. | le 14 septembre 2020. | 
| Cadre juridique | Cadre juridique | 
| Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | 
| - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée | - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée | 
| externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - | externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - | 
| Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs | Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs | 
| - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant | - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant | 
| modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès). | modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès). | 
| Initiateurs | Initiateurs | 
| Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, | 
| de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | 
| l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Enseignement, des | l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Enseignement, des | 
| Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand. | Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand. | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | 
| CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions | 
| Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : | Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : | 
| 1° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains | 1° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains | 
| aspects des formations en alternance ; | aspects des formations en alternance ; | 
| 2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, | 2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, | 
| visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | 
| juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; | juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; | 
| 3° par écrit : par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par | 3° par écrit : par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par | 
| formulaire en ligne ; | formulaire en ligne ; | 
| 4° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du dimanche | 4° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du dimanche | 
| et des jours fériés légaux. | et des jours fériés légaux. | 
| CHAPITRE 2. - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual | CHAPITRE 2. - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual | 
| Art. 2.§ 1er. Au sein du département, il est créé un Partenariat | Art. 2.§ 1er. Au sein du département, il est créé un Partenariat | 
| flamand pour l'Apprentissage dual. | flamand pour l'Apprentissage dual. | 
| § 2. Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation | § 2. Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation | 
| et le ministre flamand chargé des compétences règlent conjointement le | et le ministre flamand chargé des compétences règlent conjointement le | 
| secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. | secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. | 
| § 3. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle | § 3. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle | 
| est désigné comme le service visé à l'article 2bis, § 3, alinéa 2, du | est désigné comme le service visé à l'article 2bis, § 3, alinéa 2, du | 
| décret du 10 juin 2016. | décret du 10 juin 2016. | 
| Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual conclut à cet effet | Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual conclut à cet effet | 
| un accord de coopération avec le service mentionné à l'alinéa 1er. | un accord de coopération avec le service mentionné à l'alinéa 1er. | 
| § 4. Les compétences d'approuver le règlement d'ordre intérieur du | § 4. Les compétences d'approuver le règlement d'ordre intérieur du | 
| Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, visé à l'article 2bis, | Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, visé à l'article 2bis, | 
| § 4, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2016 sont déléguées au | § 4, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2016 sont déléguées au | 
| ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et au | ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et au | 
| ministre flamand chargé des compétences. | ministre flamand chargé des compétences. | 
| Art. 3.Sur la proposition des membres à voix délibérative du | Art. 3.Sur la proposition des membres à voix délibérative du | 
| Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, le ministre flamand | Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, le ministre flamand | 
| chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand | chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand | 
| chargé des compétences nomment conjointement le président du | chargé des compétences nomment conjointement le président du | 
| Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. | Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. | 
| Sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre, le | Sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre, le | 
| ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le | ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le | 
| ministre flamand chargé des compétences nomment conjointement les | ministre flamand chargé des compétences nomment conjointement les | 
| membres effectifs et les membres suppléants du Partenariat flamand | membres effectifs et les membres suppléants du Partenariat flamand | 
| pour l'Apprentissage dual au nom des organisations représentatives des | pour l'Apprentissage dual au nom des organisations représentatives des | 
| classes moyennes, des indépendants et des employeurs, et au nom des | classes moyennes, des indépendants et des employeurs, et au nom des | 
| organisations représentatives des travailleurs. | organisations représentatives des travailleurs. | 
| Art. 4.§ 1er. Le président du Partenariat flamand pour | Art. 4.§ 1er. Le président du Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual reçoit une indemnité comprenant : | l'Apprentissage dual reçoit une indemnité comprenant : | 
| 1° une indemnité fixe de 3600 euros sur une base annuelle ; | 1° une indemnité fixe de 3600 euros sur une base annuelle ; | 
| 2° un jeton de présence de 360 euros par réunion à laquelle le | 2° un jeton de présence de 360 euros par réunion à laquelle le | 
| président a assisté ; | président a assisté ; | 
| 3° une indemnité pour frais de voyage liés à l'exécution du mandat. | 3° une indemnité pour frais de voyage liés à l'exécution du mandat. | 
| Les montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, suivent l'évolution de | Les montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, suivent l'évolution de | 
| l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant | l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant | 
| un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume | un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume | 
| de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice | de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice | 
| pivot 103,04 (base 2013). | pivot 103,04 (base 2013). | 
| L'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée conformément à la | L'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée conformément à la | 
| réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel | réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel | 
| de l'Autorité flamande. | de l'Autorité flamande. | 
| § 2. Le montant fixé pour le jeton de présence par réunion vaut pour | § 2. Le montant fixé pour le jeton de présence par réunion vaut pour | 
| douze réunions au maximum par an. Lorsque le Partenariat flamand pour | douze réunions au maximum par an. Lorsque le Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual tient plus de douze réunions dans une année | l'Apprentissage dual tient plus de douze réunions dans une année | 
| déterminée, le montant du jeton de présence est réduit de moitié à | déterminée, le montant du jeton de présence est réduit de moitié à | 
| partir de la treizième réunion. La somme des jetons de présence pour | partir de la treizième réunion. La somme des jetons de présence pour | 
| les réunions du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et de | les réunions du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et de | 
| l'indemnité fixe sur base annuelle est limitée à 9000 euros bruts par | l'indemnité fixe sur base annuelle est limitée à 9000 euros bruts par | 
| année calendaire. | année calendaire. | 
| Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre | Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre | 
| moins de douze mois, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, | moins de douze mois, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, | 
| 2°, est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou | 2°, est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou | 
| est terminé est inclus dans ce calcul. | est terminé est inclus dans ce calcul. | 
| § 3. L'indemnité du président est payée par trimestre. | § 3. L'indemnité du président est payée par trimestre. | 
| § 4. L'indemnité du président est à charge du département. | § 4. L'indemnité du président est à charge du département. | 
| § 5. Les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas | § 5. Les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas | 
| accordées si la présidence du Partenariat flamand pour l'Apprentissage | accordées si la présidence du Partenariat flamand pour l'Apprentissage | 
| dual est assurée par un membre du Partenariat flamand pour | dual est assurée par un membre du Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual tel que visé à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, | l'Apprentissage dual tel que visé à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, | 
| 2° à 11°, du décret du 10 juin 2016. | 2° à 11°, du décret du 10 juin 2016. | 
| CHAPITRE 3. - Modèle du contrat de stage formation en alternance et | CHAPITRE 3. - Modèle du contrat de stage formation en alternance et | 
| modèle du contrat de formation en alternance | modèle du contrat de formation en alternance | 
| Art. 5.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre | Art. 5.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre | 
| flamand chargé de l'enseignement et de la formation déterminent | flamand chargé de l'enseignement et de la formation déterminent | 
| conjointement le modèle du contrat de stage formation en alternance et | conjointement le modèle du contrat de stage formation en alternance et | 
| le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3 | le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3 | 
| du décret du 10 juin 2016. | du décret du 10 juin 2016. | 
| CHAPITRE 4. - Conditions pour l'entreprise | CHAPITRE 4. - Conditions pour l'entreprise | 
| Art. 6.Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat | Art. 6.Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat | 
| sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue, | sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue, | 
| sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, | sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, | 
| alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si le tuteur est de | alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si le tuteur est de | 
| conduite irréprochable au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, | conduite irréprochable au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, | 
| a) du décret du 10 juin 2016. Le Partenariat flamand pour | a) du décret du 10 juin 2016. Le Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual fixe les directives à cet effet. Le ministre | l'Apprentissage dual fixe les directives à cet effet. Le ministre | 
| flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de | flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de | 
| l'enseignement et de la formation approuvent conjointement ces | l'enseignement et de la formation approuvent conjointement ces | 
| directives. | directives. | 
| L'extrait du casier judiciaire visé à l'alinéa 1er ne peut contenir | L'extrait du casier judiciaire visé à l'alinéa 1er ne peut contenir | 
| aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le | aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le | 
| partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le | partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le | 
| Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine ce qui est | Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine ce qui est | 
| pertinent. | pertinent. | 
| Art. 7.L'entreprise fait suivre au tuteur une formation de tuteur et | Art. 7.L'entreprise fait suivre au tuteur une formation de tuteur et | 
| toute autre initiative supplémentaire que le partenariat sectoriel ou, | toute autre initiative supplémentaire que le partenariat sectoriel ou, | 
| en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour | en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual prend éventuellement pour la professionnalisation | l'Apprentissage dual prend éventuellement pour la professionnalisation | 
| du tuteur. | du tuteur. | 
| Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, | Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, | 
| le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual établit le délai dans | le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual établit le délai dans | 
| lequel le tuteur doit suivre la formation de tuteur et toute | lequel le tuteur doit suivre la formation de tuteur et toute | 
| initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er, et décide des | initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er, et décide des | 
| éventuelles dispenses. Toutefois, le délai pour suivre la formation de | éventuelles dispenses. Toutefois, le délai pour suivre la formation de | 
| tuteur ne peut excéder un an à compter de la date d'agrément. | tuteur ne peut excéder un an à compter de la date d'agrément. | 
| Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises pour lesquelles | Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises pour lesquelles | 
| l'agrément est accordé dans la période du 1er septembre 2019 au 31 | l'agrément est accordé dans la période du 1er septembre 2019 au 31 | 
| mars 2020, le délai dans lequel le tuteur doit suivre la formation de | mars 2020, le délai dans lequel le tuteur doit suivre la formation de | 
| tuteur ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date d'agrément. | tuteur ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date d'agrément. | 
| La formation de tuteur comprend une formation en matière de coaching, | La formation de tuteur comprend une formation en matière de coaching, | 
| de motivation, d'adaptation et d'évaluation des élèves. Le partenariat | de motivation, d'adaptation et d'évaluation des élèves. Le partenariat | 
| sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat | sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat | 
| flamand pour l'Apprentissage dual détermine quelles formations peuvent | flamand pour l'Apprentissage dual détermine quelles formations peuvent | 
| être qualifiées de formation de tuteur. | être qualifiées de formation de tuteur. | 
| Art. 8.Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue si le | Art. 8.Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue si le | 
| tuteur dispose d'une preuve de formation préalable telle que visée à | tuteur dispose d'une preuve de formation préalable telle que visée à | 
| l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016. | l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016. | 
| Les documents suivants constituent une preuve de formation préalable | Les documents suivants constituent une preuve de formation préalable | 
| telle que visée à l'alinéa 1er : | telle que visée à l'alinéa 1er : | 
| 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier ou | 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier ou | 
| un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes | un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes | 
| entreprises, et portant sur les compétences que l'entreprise doit | entreprises, et portant sur les compétences que l'entreprise doit | 
| enseigner selon le plan de formation ; | enseigner selon le plan de formation ; | 
| 2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs | 2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs | 
| portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le | portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le | 
| plan de formation. | plan de formation. | 
| Art. 9.Dans le présent article, on entend par jeune : tout jeune qui | Art. 9.Dans le présent article, on entend par jeune : tout jeune qui | 
| suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du | suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du | 
| décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise. | décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise. | 
| Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut | Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut | 
| dépasser le nombre de travailleurs avec un contrat de travail. | dépasser le nombre de travailleurs avec un contrat de travail. | 
| Une entreprise qui n'a pas de travailleurs en service avec un contrat | Une entreprise qui n'a pas de travailleurs en service avec un contrat | 
| de travail, ne peut former qu'un seul jeune à la fois. | de travail, ne peut former qu'un seul jeune à la fois. | 
| Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le partenariat | Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le partenariat | 
| sectoriel peut fixer le nombre maximal de jeunes pouvant être formés | sectoriel peut fixer le nombre maximal de jeunes pouvant être formés | 
| simultanément par un tuteur dans le secteur en question. | simultanément par un tuteur dans le secteur en question. | 
| Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Partenariat flamand | Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Partenariat flamand | 
| pour l'Apprentissage dual peut fixer le nombre maximal de jeunes | pour l'Apprentissage dual peut fixer le nombre maximal de jeunes | 
| pouvant être formés simultanément par un tuteur dans les secteurs où | pouvant être formés simultanément par un tuteur dans les secteurs où | 
| aucun nombre maximal de jeunes par tuteur n'a été fixé par un | aucun nombre maximal de jeunes par tuteur n'a été fixé par un | 
| partenariat sectoriel. | partenariat sectoriel. | 
| Art. 10.Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à | Art. 10.Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à | 
| l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, il est | l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, il est | 
| notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de | notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de | 
| cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception | cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception | 
| des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des | des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des | 
| montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de | montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de | 
| l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité | l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité | 
| sociale, qui est respecté. | sociale, qui est respecté. | 
| CHAPITRE 5. - Possibilités de recours | CHAPITRE 5. - Possibilités de recours | 
| Section 1re. - Recours contre le non-agrément d'une entreprise, | Section 1re. - Recours contre le non-agrément d'une entreprise, | 
| l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une | l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une | 
| entreprise | entreprise | 
| Art. 11.Au sein du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, il | Art. 11.Au sein du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, il | 
| est créé une commission de recours composée : | est créé une commission de recours composée : | 
| 1° du président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ; | 1° du président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ; | 
| 2° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, | 2° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, | 
| 2°, du décret du 10 juin 2016 ; | 2°, du décret du 10 juin 2016 ; | 
| 3° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, | 3° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, | 
| 3°, du décret précité ; | 3°, du décret précité ; | 
| 4° de quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 4° à 6°, | 4° de quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 4° à 6°, | 
| du décret précité. | du décret précité. | 
| Le secrétariat de la commission de recours est assumé par le | Le secrétariat de la commission de recours est assumé par le | 
| secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. | secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. | 
| Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le | Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le | 
| règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand pour | règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual. | l'Apprentissage dual. | 
| Si un partenariat sectoriel, dans le cadre d'un accord de coopération | Si un partenariat sectoriel, dans le cadre d'un accord de coopération | 
| avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le service | avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le service | 
| visé à l'article 2, § 3, n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément | visé à l'article 2, § 3, n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément | 
| ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès de la | ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès de la | 
| commission de recours visée à l'alinéa 1er, par écrit, une demande | commission de recours visée à l'alinéa 1er, par écrit, une demande | 
| motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours après | motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours après | 
| avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication | avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication | 
| écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément | écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément | 
| ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième | ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième | 
| jour ouvrable après l'envoi. | jour ouvrable après l'envoi. | 
| Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de | Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de | 
| recours prend une décision, au plus tard dans les soixante jours | recours prend une décision, au plus tard dans les soixante jours | 
| suivant le jour auquel la commission de recours a reçu la demande. | suivant le jour auquel la commission de recours a reçu la demande. | 
| Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit. | Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit. | 
| Art. 12.Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual n'agrée | Art. 12.Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual n'agrée | 
| pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, | pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, | 
| l'entreprise peut introduire auprès du ministre flamand chargé des | l'entreprise peut introduire auprès du ministre flamand chargé des | 
| compétences, par écrit, une demande motivée de révision, dans les dix | compétences, par écrit, une demande motivée de révision, dans les dix | 
| jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La | jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La | 
| communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation | communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation | 
| de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue | de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue | 
| le troisième jour ouvrable après l'envoi. | le troisième jour ouvrable après l'envoi. | 
| Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le ministre flamand | Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le ministre flamand | 
| chargé des compétences prend une décision, au plus tard dans les | chargé des compétences prend une décision, au plus tard dans les | 
| soixante jours suivant le jour auquel il a reçu la demande. Passé ce | soixante jours suivant le jour auquel il a reçu la demande. Passé ce | 
| délai, la décision contestée est nulle de plein droit. | délai, la décision contestée est nulle de plein droit. | 
| Art. 13.Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de | Art. 13.Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de | 
| l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat. | l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat. | 
| Tant que la procédure de recours contre l'annulation de l'agrément de | Tant que la procédure de recours contre l'annulation de l'agrément de | 
| l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en | l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en | 
| cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les | cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les | 
| contrats en cours sont toujours exécutés. | contrats en cours sont toujours exécutés. | 
| Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de | Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de | 
| l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau | l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau | 
| contrat. Les contrats en cours sont terminés. | contrat. Les contrats en cours sont terminés. | 
| Section 2. - Recours contre la cessation du contrat de formation en | Section 2. - Recours contre la cessation du contrat de formation en | 
| alternance ou du contrat de stage formation en alternance | alternance ou du contrat de stage formation en alternance | 
| Art. 14.L'élève ou l'entreprise introduit un recours motivé tel que | Art. 14.L'élève ou l'entreprise introduit un recours motivé tel que | 
| visé à l'article 26, § 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, par | visé à l'article 26, § 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, par | 
| écrit, auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual dans | écrit, auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual dans | 
| les dix jours suivant le jour auquel l'élève ou l'entreprise a reçu la | les dix jours suivant le jour auquel l'élève ou l'entreprise a reçu la | 
| communication écrite de la cessation du contrat. La communication | communication écrite de la cessation du contrat. La communication | 
| écrite de la décision de cessation du contrat est censée être reçue le | écrite de la décision de cessation du contrat est censée être reçue le | 
| troisième jour ouvrable après l'envoi. | troisième jour ouvrable après l'envoi. | 
| Le recours est adressé au président du Partenariat flamand pour | Le recours est adressé au président du Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual et contient en annexe une copie de la | l'Apprentissage dual et contient en annexe une copie de la | 
| communication écrite de la cessation du contrat. | communication écrite de la cessation du contrat. | 
| Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual se prononce, dans un | Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual se prononce, dans un | 
| délai de soixante jours de l'envoi du recours, visé à l'alinéa 1er, | délai de soixante jours de l'envoi du recours, visé à l'alinéa 1er, | 
| sur la recevabilité et le bien-fondé de la raison de la cessation du | sur la recevabilité et le bien-fondé de la raison de la cessation du | 
| contrat. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual entend à cet | contrat. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual entend à cet | 
| effet les parties associées au contrat. Les parties peuvent se faire | effet les parties associées au contrat. Les parties peuvent se faire | 
| assister. L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du | assister. L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du | 
| Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual où les parties sont | Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual où les parties sont | 
| entendues. | entendues. | 
| CHAPITRE 6. - Allocation du contrat de formation en alternance | CHAPITRE 6. - Allocation du contrat de formation en alternance | 
| Art. 15.L'entreprise qui est liée par un contrat de formation en | Art. 15.L'entreprise qui est liée par un contrat de formation en | 
| alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage. | alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage. | 
| L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu | L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu | 
| minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les | minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les | 
| travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de | travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de | 
| travail conclue au sein du Conseil national du Travail : | travail conclue au sein du Conseil national du Travail : | 
| 1° 34,50 % lorsque l'élève a réussi la phase de qualification de | 1° 34,50 % lorsque l'élève a réussi la phase de qualification de | 
| l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ou l'une | l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ou l'une | 
| des années suivantes : | des années suivantes : | 
| a) la deuxième année de formation d'une formation en alternance ; | a) la deuxième année de formation d'une formation en alternance ; | 
| b) la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ; | b) la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ; | 
| 2° 32 % lorsque l'élève a réussi un(e) des années ou degrés suivants : | 2° 32 % lorsque l'élève a réussi un(e) des années ou degrés suivants : | 
| a) la première année de formation d'une formation en alternance ; | a) la première année de formation d'une formation en alternance ; | 
| b) le deuxième degré de l'enseignement secondaire ; | b) le deuxième degré de l'enseignement secondaire ; | 
| 3° 29 % lorsque l'élève ne répond pas aux dispositions visées au point | 3° 29 % lorsque l'élève ne répond pas aux dispositions visées au point | 
| 1° ou 2°. | 1° ou 2°. | 
| Un élève est censé avoir accompli l'année de formation avec succès | Un élève est censé avoir accompli l'année de formation avec succès | 
| lorsqu'il est capable de progresser dans ses études sur la base des | lorsqu'il est capable de progresser dans ses études sur la base des | 
| compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation. | compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation. | 
| L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de | L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de | 
| l'année de formation suivante, le 1er septembre. | l'année de formation suivante, le 1er septembre. | 
| Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixée | Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixée | 
| conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10 | conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10 | 
| centimes. | centimes. | 
| Art. 16.L'entreprise paie l'allocation d'apprentissage à l'élève, à | Art. 16.L'entreprise paie l'allocation d'apprentissage à l'élève, à | 
| moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose. | moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose. | 
| En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise | En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise | 
| paie l'allocation d'apprentissage au représentant légal. | paie l'allocation d'apprentissage au représentant légal. | 
| CHAPITRE 7. - Suspension de l'exécution du contrat pour cause de | CHAPITRE 7. - Suspension de l'exécution du contrat pour cause de | 
| vacances | vacances | 
| Art. 17.Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la | Art. 17.Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la | 
| formation et le ministre flamand chargé des compétences approuvent | formation et le ministre flamand chargé des compétences approuvent | 
| conjointement les dérogations structurelles visées à l'article 19, | conjointement les dérogations structurelles visées à l'article 19, | 
| alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2016. | alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2016. | 
| Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le | Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le | 
| ministre flamand chargé des compétences déterminent conjointement, sur | ministre flamand chargé des compétences déterminent conjointement, sur | 
| la proposition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, les | la proposition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, les | 
| critères visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret précité. Dans | critères visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret précité. Dans | 
| les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le Partenariat | les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le Partenariat | 
| flamand pour l'Apprentissage dual fait la proposition sur avis de ce | flamand pour l'Apprentissage dual fait la proposition sur avis de ce | 
| partenariat sectoriel. | partenariat sectoriel. | 
| CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales | 
| Art. 18.Les réglementations suivantes sont abrogées : | Art. 18.Les réglementations suivantes sont abrogées : | 
| 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant | 
| exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des | exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des | 
| formations en alternance, modifié par les arrêtés du Gouvernement | formations en alternance, modifié par les arrêtés du Gouvernement | 
| flamand des 22 juin 2018, 3 mai 2019 et 17 avril 2020 ; | flamand des 22 juin 2018, 3 mai 2019 et 17 avril 2020 ; | 
| 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 modifiant la | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 modifiant la | 
| composition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, en ce | composition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, en ce | 
| qui concerne le président ; | qui concerne le président ; | 
| 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant | 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant | 
| désignation et démission honorable de membres du Partenariat flamand | désignation et démission honorable de membres du Partenariat flamand | 
| pour l'Apprentissage dual ; | pour l'Apprentissage dual ; | 
| 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2020 portant | 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2020 portant | 
| remplacement d'un membre effectif du Partenariat flamand pour | remplacement d'un membre effectif du Partenariat flamand pour | 
| l'Apprentissage dual. | l'Apprentissage dual. | 
| Art. 19.Les articles 71 à 78 du décret du 19 juin 2020 portant | Art. 19.Les articles 71 à 78 du décret du 19 juin 2020 portant | 
| abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams | abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams | 
| Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence | Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence | 
| flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant | flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant | 
| les missions et compétences et portant modification du nom « | les missions et compétences et portant modification du nom « | 
| Hermesfonds » (Fonds Hermès), entrent en vigueur le 1er janvier 2021. | Hermesfonds » (Fonds Hermès), entrent en vigueur le 1er janvier 2021. | 
| Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021. | Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021. | 
| Art. 21.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre | Art. 21.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre | 
| flamand chargé de l'enseignement et de la formation sont, chacun en ce | flamand chargé de l'enseignement et de la formation sont, chacun en ce | 
| qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 20 novembre 2020. | Bruxelles, le 20 novembre 2020. | 
| Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | 
| J. JAMBON | J. JAMBON | 
| La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | 
| l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, | 
| H. CREVITS | H. CREVITS | 
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | 
| Animaux et du Vlaamse Rand, | Animaux et du Vlaamse Rand, | 
| B. WEYTS | B. WEYTS |