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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/11/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution 20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution
du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en
alternance alternance
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en - le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en
alternance, les articles 2bis à 2quinquies, insérés par le décret du alternance, les articles 2bis à 2quinquies, insérés par le décret du
19 juin 2020, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 5 19 juin 2020, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 5
avril 2019, l'article 17, modifié par le décret du 30 mars 2018, avril 2019, l'article 17, modifié par le décret du 30 mars 2018,
l'article 19, remplacé par le décret du 5 avril 2019, et l'article 26 l'article 19, remplacé par le décret du 5 avril 2019, et l'article 26
; ;
- le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée
externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -
Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs
- Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant
modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), l'article 82. modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), l'article 82.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 16 juillet 2020. son accord le 16 juillet 2020.
- Le Conseil flamand de l'enseignement a donné son avis le 27 août - Le Conseil flamand de l'enseignement a donné son avis le 27 août
2020 ; 2020 ;
- Le conseil d'administration de l'Agence flamande pour la Formation - Le conseil d'administration de l'Agence flamande pour la Formation
d'Entrepreneurs - Syntra Flandre a donné son avis le 27 août 2020. d'Entrepreneurs - Syntra Flandre a donné son avis le 27 août 2020.
- Le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil - Le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil
socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 7 septembre 2020. socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 7 septembre 2020.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.119/1 le 3 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.119/1 le 3 novembre 2020.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- L'Accord gouvernemental flamand 2019-2024 prévoit l'abrogation de - L'Accord gouvernemental flamand 2019-2024 prévoit l'abrogation de
l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra
Vlaanderen, et l'intégration des tâches que Syntra Flandre effectue, Vlaanderen, et l'intégration des tâches que Syntra Flandre effectue,
dans diverses entités de l'Autorité flamande. dans diverses entités de l'Autorité flamande.
- A la suite de cet Accord gouvernemental flamand, le Parlement - A la suite de cet Accord gouvernemental flamand, le Parlement
flamand a adopté le 17 juin 2020 le décret du 19 juin 2020 portant flamand a adopté le 17 juin 2020 le décret du 19 juin 2020 portant
abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence
flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant
les missions et compétences et portant modification du nom « les missions et compétences et portant modification du nom «
Hermesfonds » (Fonds Hermès). Suite à ce décret, les dispositions du Hermesfonds » (Fonds Hermès). Suite à ce décret, les dispositions du
décret abrogé instituant Syntra Flandre relatives au Partenariat décret abrogé instituant Syntra Flandre relatives au Partenariat
flamand pour l'Apprentissage dual (« Vlaams Partnerschap Duaal Leren flamand pour l'Apprentissage dual (« Vlaams Partnerschap Duaal Leren
») sont reprises, moyennant quelques adaptations, au décret du 10 juin ») sont reprises, moyennant quelques adaptations, au décret du 10 juin
2016 réglant certains aspects des formations en alternance. Le décret 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. Le décret
modifié du 10 juin 2016 attribue plusieurs compétences relatives au modifié du 10 juin 2016 attribue plusieurs compétences relatives au
Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual au Gouvernement flamand. Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual au Gouvernement flamand.
- Etant donné que le fondement juridique du Partenariat flamand pour - Etant donné que le fondement juridique du Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual est modifié, l'on a opté de remplacer l'arrêté du l'Apprentissage dual est modifié, l'on a opté de remplacer l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du
10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance par 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance par
un nouvel arrêté d'exécution du décret du 10 juin 2016. un nouvel arrêté d'exécution du décret du 10 juin 2016.
- Dans le cadre de sa compétence d'avis sur toutes les questions - Dans le cadre de sa compétence d'avis sur toutes les questions
relatives à l'apprentissage dual (cfr. art. 13, § 2, 7°, du décret relatives à l'apprentissage dual (cfr. art. 13, § 2, 7°, du décret
instituant Syntra Flandre du 7 mai 2004), le Partenariat flamand pour instituant Syntra Flandre du 7 mai 2004), le Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual a donné son avis sur le présent projet d'arrêté l'Apprentissage dual a donné son avis sur le présent projet d'arrêté
le 14 septembre 2020. le 14 septembre 2020.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée
externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -
Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs
- Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant - Syntra Flandre), réglant les missions et compétences et portant
modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès). modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès).
Initiateurs Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Enseignement, des l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Enseignement, des
Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand. Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains 1° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains
aspects des formations en alternance ; aspects des formations en alternance ;
2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, 2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale,
visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3° par écrit : par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par 3° par écrit : par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par
formulaire en ligne ; formulaire en ligne ;
4° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du dimanche 4° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du dimanche
et des jours fériés légaux. et des jours fériés légaux.
CHAPITRE 2. - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual CHAPITRE 2. - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual

Art. 2.§ 1er. Au sein du département, il est créé un Partenariat

Art. 2.§ 1er. Au sein du département, il est créé un Partenariat

flamand pour l'Apprentissage dual. flamand pour l'Apprentissage dual.
§ 2. Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation § 2. Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation
et le ministre flamand chargé des compétences règlent conjointement le et le ministre flamand chargé des compétences règlent conjointement le
secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
§ 3. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle § 3. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
est désigné comme le service visé à l'article 2bis, § 3, alinéa 2, du est désigné comme le service visé à l'article 2bis, § 3, alinéa 2, du
décret du 10 juin 2016. décret du 10 juin 2016.
Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual conclut à cet effet Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual conclut à cet effet
un accord de coopération avec le service mentionné à l'alinéa 1er. un accord de coopération avec le service mentionné à l'alinéa 1er.
§ 4. Les compétences d'approuver le règlement d'ordre intérieur du § 4. Les compétences d'approuver le règlement d'ordre intérieur du
Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, visé à l'article 2bis, Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, visé à l'article 2bis,
§ 4, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2016 sont déléguées au § 4, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2016 sont déléguées au
ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et au ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et au
ministre flamand chargé des compétences. ministre flamand chargé des compétences.

Art. 3.Sur la proposition des membres à voix délibérative du

Art. 3.Sur la proposition des membres à voix délibérative du

Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, le ministre flamand Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, le ministre flamand
chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand
chargé des compétences nomment conjointement le président du chargé des compétences nomment conjointement le président du
Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
Sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre, le Sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre, le
ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, et le
ministre flamand chargé des compétences nomment conjointement les ministre flamand chargé des compétences nomment conjointement les
membres effectifs et les membres suppléants du Partenariat flamand membres effectifs et les membres suppléants du Partenariat flamand
pour l'Apprentissage dual au nom des organisations représentatives des pour l'Apprentissage dual au nom des organisations représentatives des
classes moyennes, des indépendants et des employeurs, et au nom des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, et au nom des
organisations représentatives des travailleurs. organisations représentatives des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Le président du Partenariat flamand pour

Art. 4.§ 1er. Le président du Partenariat flamand pour

l'Apprentissage dual reçoit une indemnité comprenant : l'Apprentissage dual reçoit une indemnité comprenant :
1° une indemnité fixe de 3600 euros sur une base annuelle ; 1° une indemnité fixe de 3600 euros sur une base annuelle ;
2° un jeton de présence de 360 euros par réunion à laquelle le 2° un jeton de présence de 360 euros par réunion à laquelle le
président a assisté ; président a assisté ;
3° une indemnité pour frais de voyage liés à l'exécution du mandat. 3° une indemnité pour frais de voyage liés à l'exécution du mandat.
Les montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, suivent l'évolution de Les montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, suivent l'évolution de
l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume
de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à l`indice
pivot 103,04 (base 2013). pivot 103,04 (base 2013).
L'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée conformément à la L'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée conformément à la
réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel
de l'Autorité flamande. de l'Autorité flamande.
§ 2. Le montant fixé pour le jeton de présence par réunion vaut pour § 2. Le montant fixé pour le jeton de présence par réunion vaut pour
douze réunions au maximum par an. Lorsque le Partenariat flamand pour douze réunions au maximum par an. Lorsque le Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual tient plus de douze réunions dans une année l'Apprentissage dual tient plus de douze réunions dans une année
déterminée, le montant du jeton de présence est réduit de moitié à déterminée, le montant du jeton de présence est réduit de moitié à
partir de la treizième réunion. La somme des jetons de présence pour partir de la treizième réunion. La somme des jetons de présence pour
les réunions du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et de les réunions du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et de
l'indemnité fixe sur base annuelle est limitée à 9000 euros bruts par l'indemnité fixe sur base annuelle est limitée à 9000 euros bruts par
année calendaire. année calendaire.
Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre
moins de douze mois, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, moins de douze mois, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er,
2°, est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou 2°, est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou
est terminé est inclus dans ce calcul. est terminé est inclus dans ce calcul.
§ 3. L'indemnité du président est payée par trimestre. § 3. L'indemnité du président est payée par trimestre.
§ 4. L'indemnité du président est à charge du département. § 4. L'indemnité du président est à charge du département.
§ 5. Les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas § 5. Les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas
accordées si la présidence du Partenariat flamand pour l'Apprentissage accordées si la présidence du Partenariat flamand pour l'Apprentissage
dual est assurée par un membre du Partenariat flamand pour dual est assurée par un membre du Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual tel que visé à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, l'Apprentissage dual tel que visé à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er,
2° à 11°, du décret du 10 juin 2016. 2° à 11°, du décret du 10 juin 2016.
CHAPITRE 3. - Modèle du contrat de stage formation en alternance et CHAPITRE 3. - Modèle du contrat de stage formation en alternance et
modèle du contrat de formation en alternance modèle du contrat de formation en alternance

Art. 5.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre

Art. 5.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre

flamand chargé de l'enseignement et de la formation déterminent flamand chargé de l'enseignement et de la formation déterminent
conjointement le modèle du contrat de stage formation en alternance et conjointement le modèle du contrat de stage formation en alternance et
le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3 le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3
du décret du 10 juin 2016. du décret du 10 juin 2016.
CHAPITRE 4. - Conditions pour l'entreprise CHAPITRE 4. - Conditions pour l'entreprise

Art. 6.Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat

Art. 6.Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat

sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue, sectoriel, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue,
sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, sur la base de l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596,
alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si le tuteur est de alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si le tuteur est de
conduite irréprochable au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, conduite irréprochable au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°,
a) du décret du 10 juin 2016. Le Partenariat flamand pour a) du décret du 10 juin 2016. Le Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual fixe les directives à cet effet. Le ministre l'Apprentissage dual fixe les directives à cet effet. Le ministre
flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de flamand chargé des compétences et le ministre flamand chargé de
l'enseignement et de la formation approuvent conjointement ces l'enseignement et de la formation approuvent conjointement ces
directives. directives.
L'extrait du casier judiciaire visé à l'alinéa 1er ne peut contenir L'extrait du casier judiciaire visé à l'alinéa 1er ne peut contenir
aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le aucune mention pertinente de faits à l'égard de mineurs. Le
partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le
Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine ce qui est Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual détermine ce qui est
pertinent. pertinent.

Art. 7.L'entreprise fait suivre au tuteur une formation de tuteur et

Art. 7.L'entreprise fait suivre au tuteur une formation de tuteur et

toute autre initiative supplémentaire que le partenariat sectoriel ou, toute autre initiative supplémentaire que le partenariat sectoriel ou,
en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual prend éventuellement pour la professionnalisation l'Apprentissage dual prend éventuellement pour la professionnalisation
du tuteur. du tuteur.
Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, Le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel,
le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual établit le délai dans le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual établit le délai dans
lequel le tuteur doit suivre la formation de tuteur et toute lequel le tuteur doit suivre la formation de tuteur et toute
initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er, et décide des initiative supplémentaire visée à l'alinéa 1er, et décide des
éventuelles dispenses. Toutefois, le délai pour suivre la formation de éventuelles dispenses. Toutefois, le délai pour suivre la formation de
tuteur ne peut excéder un an à compter de la date d'agrément. tuteur ne peut excéder un an à compter de la date d'agrément.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises pour lesquelles Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises pour lesquelles
l'agrément est accordé dans la période du 1er septembre 2019 au 31 l'agrément est accordé dans la période du 1er septembre 2019 au 31
mars 2020, le délai dans lequel le tuteur doit suivre la formation de mars 2020, le délai dans lequel le tuteur doit suivre la formation de
tuteur ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date d'agrément. tuteur ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date d'agrément.
La formation de tuteur comprend une formation en matière de coaching, La formation de tuteur comprend une formation en matière de coaching,
de motivation, d'adaptation et d'évaluation des élèves. Le partenariat de motivation, d'adaptation et d'évaluation des élèves. Le partenariat
sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel, le Partenariat
flamand pour l'Apprentissage dual détermine quelles formations peuvent flamand pour l'Apprentissage dual détermine quelles formations peuvent
être qualifiées de formation de tuteur. être qualifiées de formation de tuteur.

Art. 8.Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue si le

Art. 8.Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual évalue si le

tuteur dispose d'une preuve de formation préalable telle que visée à tuteur dispose d'une preuve de formation préalable telle que visée à
l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016. l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016.
Les documents suivants constituent une preuve de formation préalable Les documents suivants constituent une preuve de formation préalable
telle que visée à l'alinéa 1er : telle que visée à l'alinéa 1er :
1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier ou 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier ou
un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes
entreprises, et portant sur les compétences que l'entreprise doit entreprises, et portant sur les compétences que l'entreprise doit
enseigner selon le plan de formation ; enseigner selon le plan de formation ;
2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs 2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs
portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le
plan de formation. plan de formation.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par jeune : tout jeune qui

Art. 9.Dans le présent article, on entend par jeune : tout jeune qui

suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du
décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise. décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise.
Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut
dépasser le nombre de travailleurs avec un contrat de travail. dépasser le nombre de travailleurs avec un contrat de travail.
Une entreprise qui n'a pas de travailleurs en service avec un contrat Une entreprise qui n'a pas de travailleurs en service avec un contrat
de travail, ne peut former qu'un seul jeune à la fois. de travail, ne peut former qu'un seul jeune à la fois.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le partenariat Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le partenariat
sectoriel peut fixer le nombre maximal de jeunes pouvant être formés sectoriel peut fixer le nombre maximal de jeunes pouvant être formés
simultanément par un tuteur dans le secteur en question. simultanément par un tuteur dans le secteur en question.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Partenariat flamand Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Partenariat flamand
pour l'Apprentissage dual peut fixer le nombre maximal de jeunes pour l'Apprentissage dual peut fixer le nombre maximal de jeunes
pouvant être formés simultanément par un tuteur dans les secteurs où pouvant être formés simultanément par un tuteur dans les secteurs où
aucun nombre maximal de jeunes par tuteur n'a été fixé par un aucun nombre maximal de jeunes par tuteur n'a été fixé par un
partenariat sectoriel. partenariat sectoriel.

Art. 10.Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à

Art. 10.Lors de l'évaluation de la capacité financière visée à

l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, il est l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, il est
notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de notamment tenu compte des arriérés d'impôts et des arriérés de
cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception cotisations à percevoir par une institution chargée de la perception
des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des des cotisations de sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des
montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de montants qui font l'objet d'un plan de paiement auprès de
l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité
sociale, qui est respecté. sociale, qui est respecté.
CHAPITRE 5. - Possibilités de recours CHAPITRE 5. - Possibilités de recours
Section 1re. - Recours contre le non-agrément d'une entreprise, Section 1re. - Recours contre le non-agrément d'une entreprise,
l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une
entreprise entreprise

Art. 11.Au sein du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, il

Art. 11.Au sein du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, il

est créé une commission de recours composée : est créé une commission de recours composée :
1° du président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ; 1° du président du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ;
2° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 2° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er,
2°, du décret du 10 juin 2016 ; 2°, du décret du 10 juin 2016 ;
3° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 3° de deux des quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er,
3°, du décret précité ; 3°, du décret précité ;
4° de quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 4° à 6°, 4° de quatre membres visés à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, 4° à 6°,
du décret précité. du décret précité.
Le secrétariat de la commission de recours est assumé par le Le secrétariat de la commission de recours est assumé par le
secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual. secrétariat du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.
Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le
règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand pour règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual. l'Apprentissage dual.
Si un partenariat sectoriel, dans le cadre d'un accord de coopération Si un partenariat sectoriel, dans le cadre d'un accord de coopération
avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le service avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le service
visé à l'article 2, § 3, n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément visé à l'article 2, § 3, n'agrée pas l'entreprise, annule l'agrément
ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès de la ou exclut une entreprise, l'entreprise peut introduire auprès de la
commission de recours visée à l'alinéa 1er, par écrit, une demande commission de recours visée à l'alinéa 1er, par écrit, une demande
motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours après motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours après
avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication avoir reçu la communication écrite de la décision. La communication
écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation de l'agrément
ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue le troisième
jour ouvrable après l'envoi. jour ouvrable après l'envoi.
Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de
recours prend une décision, au plus tard dans les soixante jours recours prend une décision, au plus tard dans les soixante jours
suivant le jour auquel la commission de recours a reçu la demande. suivant le jour auquel la commission de recours a reçu la demande.
Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Art. 12.Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual n'agrée

Art. 12.Si le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual n'agrée

pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise, pas l'entreprise, annule l'agrément ou exclut une entreprise,
l'entreprise peut introduire auprès du ministre flamand chargé des l'entreprise peut introduire auprès du ministre flamand chargé des
compétences, par écrit, une demande motivée de révision, dans les dix compétences, par écrit, une demande motivée de révision, dans les dix
jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La jours après avoir reçu la communication écrite de la décision. La
communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation communication écrite de la décision de non-agrément, de l'annulation
de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue de l'agrément ou de l'exclusion d'une entreprise est censée être reçue
le troisième jour ouvrable après l'envoi. le troisième jour ouvrable après l'envoi.
Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le ministre flamand Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le ministre flamand
chargé des compétences prend une décision, au plus tard dans les chargé des compétences prend une décision, au plus tard dans les
soixante jours suivant le jour auquel il a reçu la demande. Passé ce soixante jours suivant le jour auquel il a reçu la demande. Passé ce
délai, la décision contestée est nulle de plein droit. délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Art. 13.Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de

Art. 13.Tant que la procédure de recours contre le non-agrément de

l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat. l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun contrat.
Tant que la procédure de recours contre l'annulation de l'agrément de Tant que la procédure de recours contre l'annulation de l'agrément de
l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en l'entreprise ou contre l'exclusion temporaire de l'entreprise est en
cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les cours, l'entreprise ne peut conclure aucun nouveau contrat. Les
contrats en cours sont toujours exécutés. contrats en cours sont toujours exécutés.
Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de Tant que la procédure de recours contre l'exclusion définitive de
l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau l'entreprise est en cours, elle ne peut conclure aucun nouveau
contrat. Les contrats en cours sont terminés. contrat. Les contrats en cours sont terminés.
Section 2. - Recours contre la cessation du contrat de formation en Section 2. - Recours contre la cessation du contrat de formation en
alternance ou du contrat de stage formation en alternance alternance ou du contrat de stage formation en alternance

Art. 14.L'élève ou l'entreprise introduit un recours motivé tel que

Art. 14.L'élève ou l'entreprise introduit un recours motivé tel que

visé à l'article 26, § 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, par visé à l'article 26, § 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, par
écrit, auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual dans écrit, auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual dans
les dix jours suivant le jour auquel l'élève ou l'entreprise a reçu la les dix jours suivant le jour auquel l'élève ou l'entreprise a reçu la
communication écrite de la cessation du contrat. La communication communication écrite de la cessation du contrat. La communication
écrite de la décision de cessation du contrat est censée être reçue le écrite de la décision de cessation du contrat est censée être reçue le
troisième jour ouvrable après l'envoi. troisième jour ouvrable après l'envoi.
Le recours est adressé au président du Partenariat flamand pour Le recours est adressé au président du Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual et contient en annexe une copie de la l'Apprentissage dual et contient en annexe une copie de la
communication écrite de la cessation du contrat. communication écrite de la cessation du contrat.
Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual se prononce, dans un Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual se prononce, dans un
délai de soixante jours de l'envoi du recours, visé à l'alinéa 1er, délai de soixante jours de l'envoi du recours, visé à l'alinéa 1er,
sur la recevabilité et le bien-fondé de la raison de la cessation du sur la recevabilité et le bien-fondé de la raison de la cessation du
contrat. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual entend à cet contrat. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual entend à cet
effet les parties associées au contrat. Les parties peuvent se faire effet les parties associées au contrat. Les parties peuvent se faire
assister. L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du assister. L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du
Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual où les parties sont Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual où les parties sont
entendues. entendues.
CHAPITRE 6. - Allocation du contrat de formation en alternance CHAPITRE 6. - Allocation du contrat de formation en alternance

Art. 15.L'entreprise qui est liée par un contrat de formation en

Art. 15.L'entreprise qui est liée par un contrat de formation en

alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage. alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage.
L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu
minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les
travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de
travail conclue au sein du Conseil national du Travail : travail conclue au sein du Conseil national du Travail :
1° 34,50 % lorsque l'élève a réussi la phase de qualification de 1° 34,50 % lorsque l'élève a réussi la phase de qualification de
l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ou l'une l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ou l'une
des années suivantes : des années suivantes :
a) la deuxième année de formation d'une formation en alternance ; a) la deuxième année de formation d'une formation en alternance ;
b) la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ; b) la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;
2° 32 % lorsque l'élève a réussi un(e) des années ou degrés suivants : 2° 32 % lorsque l'élève a réussi un(e) des années ou degrés suivants :
a) la première année de formation d'une formation en alternance ; a) la première année de formation d'une formation en alternance ;
b) le deuxième degré de l'enseignement secondaire ; b) le deuxième degré de l'enseignement secondaire ;
3° 29 % lorsque l'élève ne répond pas aux dispositions visées au point 3° 29 % lorsque l'élève ne répond pas aux dispositions visées au point
1° ou 2°. 1° ou 2°.
Un élève est censé avoir accompli l'année de formation avec succès Un élève est censé avoir accompli l'année de formation avec succès
lorsqu'il est capable de progresser dans ses études sur la base des lorsqu'il est capable de progresser dans ses études sur la base des
compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation. compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation.
L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de
l'année de formation suivante, le 1er septembre. l'année de formation suivante, le 1er septembre.
Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixée Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixée
conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10 conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10
centimes. centimes.

Art. 16.L'entreprise paie l'allocation d'apprentissage à l'élève, à

Art. 16.L'entreprise paie l'allocation d'apprentissage à l'élève, à

moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose. moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose.
En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise
paie l'allocation d'apprentissage au représentant légal. paie l'allocation d'apprentissage au représentant légal.
CHAPITRE 7. - Suspension de l'exécution du contrat pour cause de CHAPITRE 7. - Suspension de l'exécution du contrat pour cause de
vacances vacances

Art. 17.Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la

Art. 17.Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la

formation et le ministre flamand chargé des compétences approuvent formation et le ministre flamand chargé des compétences approuvent
conjointement les dérogations structurelles visées à l'article 19, conjointement les dérogations structurelles visées à l'article 19,
alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2016. alinéa 1er, 1° du décret du 10 juin 2016.
Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le Le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation et le
ministre flamand chargé des compétences déterminent conjointement, sur ministre flamand chargé des compétences déterminent conjointement, sur
la proposition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, les la proposition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, les
critères visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret précité. Dans critères visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret précité. Dans
les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le Partenariat les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le Partenariat
flamand pour l'Apprentissage dual fait la proposition sur avis de ce flamand pour l'Apprentissage dual fait la proposition sur avis de ce
partenariat sectoriel. partenariat sectoriel.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 18.Les réglementations suivantes sont abrogées :

Art. 18.Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant
exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des
formations en alternance, modifié par les arrêtés du Gouvernement formations en alternance, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 22 juin 2018, 3 mai 2019 et 17 avril 2020 ; flamand des 22 juin 2018, 3 mai 2019 et 17 avril 2020 ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 modifiant la 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 modifiant la
composition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, en ce composition du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, en ce
qui concerne le président ; qui concerne le président ;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 portant
désignation et démission honorable de membres du Partenariat flamand désignation et démission honorable de membres du Partenariat flamand
pour l'Apprentissage dual ; pour l'Apprentissage dual ;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2020 portant 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2020 portant
remplacement d'un membre effectif du Partenariat flamand pour remplacement d'un membre effectif du Partenariat flamand pour
l'Apprentissage dual. l'Apprentissage dual.

Art. 19.Les articles 71 à 78 du décret du 19 juin 2020 portant

Art. 19.Les articles 71 à 78 du décret du 19 juin 2020 portant

abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence
flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), réglant
les missions et compétences et portant modification du nom « les missions et compétences et portant modification du nom «
Hermesfonds » (Fonds Hermès), entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Hermesfonds » (Fonds Hermès), entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 21.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre

Art. 21.Le ministre flamand chargé des compétences et le ministre

flamand chargé de l'enseignement et de la formation sont, chacun en ce flamand chargé de l'enseignement et de la formation sont, chacun en ce
qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 novembre 2020. Bruxelles, le 20 novembre 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS H. CREVITS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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