Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités | 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités |
et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à | et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à |
stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement | stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment | Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment |
l'article X.1 ; | l'article X.1 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril |
2014 ; | 2014 ; |
Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par | Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à | 1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à |
l'enseignement XXIV ; | l'enseignement XXIV ; |
2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et | 2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et |
établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement | établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement |
secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps | secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps |
partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps | partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps |
partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur. | partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur. |
Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des |
Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des |
crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements | crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements |
d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans | d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel | Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel |
afin d'introduire une demande. | afin d'introduire une demande. |
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er | L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er |
septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou | septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou |
le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum | le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum |
pouvant être accordé pour cette période. | pouvant être accordé pour cette période. |
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er | L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er |
février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le | février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le |
premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum | premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum |
pouvant être accordé pour cette période. | pouvant être accordé pour cette période. |
CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi | CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi |
Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit : |
Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit : |
1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et | 1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et |
pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le | pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le |
Gouvernement flamand ; | Gouvernement flamand ; |
2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour | 2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour |
les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er | les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er |
septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au | septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au |
plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la | plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la |
période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire | période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire |
consécutive ; | consécutive ; |
3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er | 3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er |
septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, | septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, |
soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le | soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le |
30 juin de la même année scolaire ; | 30 juin de la même année scolaire ; |
4° être lié aux activités d'enseignement. | 4° être lié aux activités d'enseignement. |
Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base |
Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base |
des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1 | des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1 |
du décret du 25 avril 2014. | du décret du 25 avril 2014. |
Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième | Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième |
phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du | phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du |
présent décret, sont des critères de recevabilité. | présent décret, sont des critères de recevabilité. |
Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième | Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième |
phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du | phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du |
présent arrêté, sont des critères de fond. | présent arrêté, sont des critères de fond. |
Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre | Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre |
total de points que le service compétent attribue au projet, sur la | total de points que le service compétent attribue au projet, sur la |
base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième | base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième |
alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score | alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score |
de zéro à quatre, où : | de zéro à quatre, où : |
a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au | a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au |
critère en question ; | critère en question ; |
b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre | b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre |
mesure au critère en question ; | mesure au critère en question ; |
c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une | c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une |
mesure raisonnable au critère en question ; | mesure raisonnable au critère en question ; |
d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement | d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement |
au critère en question ; | au critère en question ; |
e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par | e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par |
excellence au critère en question. | excellence au critère en question. |
Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un | Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un |
score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au | score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au |
quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du | quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du |
présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la | présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la |
demande de projet est liée aux activités d'enseignement. | demande de projet est liée aux activités d'enseignement. |
Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou | Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou |
plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible | plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible |
au subventionnement, quel que soit le nombre total de points. | au subventionnement, quel que soit le nombre total de points. |
Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée | Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée |
à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour | à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour |
subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au | subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au |
subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement | subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement |
mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score | mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score |
identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité | identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité |
est donnée au projet ayant été introduit le premier. | est donnée au projet ayant été introduit le premier. |
Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits | Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits |
disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un | disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un |
classement trop bas, sont rejetées. | classement trop bas, sont rejetées. |
Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet | Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet |
à l'établissement : | à l'établissement : |
1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période | 1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période |
suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire | suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire |
consécutive ; | consécutive ; |
2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la | 2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la |
période suivante du 1er février au 30 juin de la même année | période suivante du 1er février au 30 juin de la même année |
calendaire. | calendaire. |
CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités | CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités |
de paiement | de paiement |
Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est |
Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est |
justifiée par des frais exposés. | justifiée par des frais exposés. |
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés | Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés |
peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants : | peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants : |
1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 | 1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 |
euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux | euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux |
visés aux points 2° à 4° ; | visés aux points 2° à 4° ; |
2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 | 2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 |
euros au maximum ; | euros au maximum ; |
3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ; | 3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ; |
4° droits d'entrée : 500 euros au maximum. | 4° droits d'entrée : 500 euros au maximum. |
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement | Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement |
flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il | flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il |
communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, | communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, |
deuxième alinéa. | deuxième alinéa. |
Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production : |
Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production : |
1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui | 1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui |
concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa | concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa |
premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à | premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à |
l'article 3, 4°, du présent arrêté ; | l'article 3, 4°, du présent arrêté ; |
2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de | 2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de |
tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre | tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre |
d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés | d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés |
à l'article 5, deuxième alinéa. | à l'article 5, deuxième alinéa. |
Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le | Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le |
mois de la date de fin projetée du projet. | mois de la date de fin projetée du projet. |
Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à | Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à |
disposition par l'établissement d'enseignement. | disposition par l'établissement d'enseignement. |
Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention | Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention |
à accorder. | à accorder. |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le |
bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à | bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à |
l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande. | l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande. |
Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le |
bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la | bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la |
subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les | subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les |
conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, | conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, |
négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été | négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été |
affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été | affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été |
octroyée. | octroyée. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à |
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à |
l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé | l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé |
le 2 février 2015. | le 2 février 2015. |
Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement |
Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement |
conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant | conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant |
cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016. | cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015. |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juin 2014. | Bruxelles, le 20 juin 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |