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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/06/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités
et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à
stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment
l'article X.1 ; l'article X.1 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril
2014 ; 2014 ;
Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à 1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à
l'enseignement XXIV ; l'enseignement XXIV ;
2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et 2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et
établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement
secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps
partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps
partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur. partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur.

Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des

Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des

crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements
d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans
l'enseignement. l'enseignement.
Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel
afin d'introduire une demande. afin d'introduire une demande.
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er
septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou
le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum
pouvant être accordé pour cette période. pouvant être accordé pour cette période.
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er
février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le
premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum
pouvant être accordé pour cette période. pouvant être accordé pour cette période.
CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi

Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit :

Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit :

1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et 1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et
pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le
Gouvernement flamand ; Gouvernement flamand ;
2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour 2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour
les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er
septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au
plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la
période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire
consécutive ; consécutive ;
3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er 3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er
septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire,
soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le
30 juin de la même année scolaire ; 30 juin de la même année scolaire ;
4° être lié aux activités d'enseignement. 4° être lié aux activités d'enseignement.

Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base

Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base

des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1 des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1
du décret du 25 avril 2014. du décret du 25 avril 2014.
Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième
phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du
présent décret, sont des critères de recevabilité. présent décret, sont des critères de recevabilité.
Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième
phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du
présent arrêté, sont des critères de fond. présent arrêté, sont des critères de fond.
Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre
total de points que le service compétent attribue au projet, sur la total de points que le service compétent attribue au projet, sur la
base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième
alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score
de zéro à quatre, où : de zéro à quatre, où :
a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au
critère en question ; critère en question ;
b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre
mesure au critère en question ; mesure au critère en question ;
c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une
mesure raisonnable au critère en question ; mesure raisonnable au critère en question ;
d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement
au critère en question ; au critère en question ;
e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par
excellence au critère en question. excellence au critère en question.
Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un
score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au
quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du
présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la
demande de projet est liée aux activités d'enseignement. demande de projet est liée aux activités d'enseignement.
Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou
plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible
au subventionnement, quel que soit le nombre total de points. au subventionnement, quel que soit le nombre total de points.
Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée
à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour
subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au
subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement
mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score
identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité
est donnée au projet ayant été introduit le premier. est donnée au projet ayant été introduit le premier.
Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits
disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un
classement trop bas, sont rejetées. classement trop bas, sont rejetées.
Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet
à l'établissement : à l'établissement :
1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période 1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période
suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire
consécutive ; consécutive ;
2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la 2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la
période suivante du 1er février au 30 juin de la même année période suivante du 1er février au 30 juin de la même année
calendaire. calendaire.
CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités
de paiement de paiement

Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est

Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est

justifiée par des frais exposés. justifiée par des frais exposés.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés
peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants : peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants :
1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000
euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux
visés aux points 2° à 4° ; visés aux points 2° à 4° ;
2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500
euros au maximum ; euros au maximum ;
3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ; 3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ;
4° droits d'entrée : 500 euros au maximum. 4° droits d'entrée : 500 euros au maximum.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement
flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il
communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2,
deuxième alinéa. deuxième alinéa.

Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production :

Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production :

1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui 1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui
concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa
premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à
l'article 3, 4°, du présent arrêté ; l'article 3, 4°, du présent arrêté ;
2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de 2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de
tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre
d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés
à l'article 5, deuxième alinéa. à l'article 5, deuxième alinéa.
Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le
mois de la date de fin projetée du projet. mois de la date de fin projetée du projet.
Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à
disposition par l'établissement d'enseignement. disposition par l'établissement d'enseignement.
Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention
à accorder. à accorder.

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant

les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le
bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à
l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande. l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande.

Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant

Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant

les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le
bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la
subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les
conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète,
négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été
affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été
octroyée. octroyée.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à

Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à

l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé
le 2 février 2015. le 2 février 2015.

Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement

Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement

conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant
cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016. cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2014. Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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