| Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités | 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités |
| et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à | et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à |
| stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement | stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment | Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment |
| l'article X.1 ; | l'article X.1 ; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril |
| 2014 ; | 2014 ; |
| Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par | Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
| Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à | 1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à |
| l'enseignement XXIV ; | l'enseignement XXIV ; |
| 2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et | 2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et |
| établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement | établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement |
| secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps | secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps |
| partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps | partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps |
| partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur. | partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur. |
Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des |
Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des |
| crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements | crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements |
| d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans | d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans |
| l'enseignement. | l'enseignement. |
| Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel | Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel |
| afin d'introduire une demande. | afin d'introduire une demande. |
| L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er | L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er |
| septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou | septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou |
| le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum | le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum |
| pouvant être accordé pour cette période. | pouvant être accordé pour cette période. |
| L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er | L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er |
| février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le | février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le |
| premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum | premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum |
| pouvant être accordé pour cette période. | pouvant être accordé pour cette période. |
| CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi | CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi |
Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit : |
Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit : |
| 1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et | 1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et |
| pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le | pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le |
| Gouvernement flamand ; | Gouvernement flamand ; |
| 2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour | 2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour |
| les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er | les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er |
| septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au | septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au |
| plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la | plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la |
| période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire | période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire |
| consécutive ; | consécutive ; |
| 3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er | 3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er |
| septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, | septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, |
| soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le | soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le |
| 30 juin de la même année scolaire ; | 30 juin de la même année scolaire ; |
| 4° être lié aux activités d'enseignement. | 4° être lié aux activités d'enseignement. |
Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base |
Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base |
| des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1 | des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1 |
| du décret du 25 avril 2014. | du décret du 25 avril 2014. |
| Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième | Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième |
| phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du | phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du |
| présent décret, sont des critères de recevabilité. | présent décret, sont des critères de recevabilité. |
| Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième | Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième |
| phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du | phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du |
| présent arrêté, sont des critères de fond. | présent arrêté, sont des critères de fond. |
| Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre | Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre |
| total de points que le service compétent attribue au projet, sur la | total de points que le service compétent attribue au projet, sur la |
| base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième | base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième |
| alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score | alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score |
| de zéro à quatre, où : | de zéro à quatre, où : |
| a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au | a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au |
| critère en question ; | critère en question ; |
| b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre | b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre |
| mesure au critère en question ; | mesure au critère en question ; |
| c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une | c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une |
| mesure raisonnable au critère en question ; | mesure raisonnable au critère en question ; |
| d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement | d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement |
| au critère en question ; | au critère en question ; |
| e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par | e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par |
| excellence au critère en question. | excellence au critère en question. |
| Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un | Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un |
| score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au | score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au |
| quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du | quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du |
| présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la | présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la |
| demande de projet est liée aux activités d'enseignement. | demande de projet est liée aux activités d'enseignement. |
| Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou | Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou |
| plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible | plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible |
| au subventionnement, quel que soit le nombre total de points. | au subventionnement, quel que soit le nombre total de points. |
| Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée | Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée |
| à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour | à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour |
| subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au | subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au |
| subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement | subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement |
| mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score | mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score |
| identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité | identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité |
| est donnée au projet ayant été introduit le premier. | est donnée au projet ayant été introduit le premier. |
| Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits | Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits |
| disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un | disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un |
| classement trop bas, sont rejetées. | classement trop bas, sont rejetées. |
| Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet | Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet |
| à l'établissement : | à l'établissement : |
| 1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période | 1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période |
| suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire | suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire |
| consécutive ; | consécutive ; |
| 2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la | 2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la |
| période suivante du 1er février au 30 juin de la même année | période suivante du 1er février au 30 juin de la même année |
| calendaire. | calendaire. |
| CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités | CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités |
| de paiement | de paiement |
Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est |
Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est |
| justifiée par des frais exposés. | justifiée par des frais exposés. |
| Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés | Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés |
| peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants : | peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants : |
| 1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 | 1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 |
| euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux | euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux |
| visés aux points 2° à 4° ; | visés aux points 2° à 4° ; |
| 2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 | 2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 |
| euros au maximum ; | euros au maximum ; |
| 3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ; | 3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ; |
| 4° droits d'entrée : 500 euros au maximum. | 4° droits d'entrée : 500 euros au maximum. |
| Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement | Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement |
| flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il | flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il |
| communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, | communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, |
| deuxième alinéa. | deuxième alinéa. |
Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production : |
Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production : |
| 1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui | 1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui |
| concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa | concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa |
| premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à | premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à |
| l'article 3, 4°, du présent arrêté ; | l'article 3, 4°, du présent arrêté ; |
| 2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de | 2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de |
| tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre | tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre |
| d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés | d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés |
| à l'article 5, deuxième alinéa. | à l'article 5, deuxième alinéa. |
| Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le | Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le |
| mois de la date de fin projetée du projet. | mois de la date de fin projetée du projet. |
| Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à | Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à |
| disposition par l'établissement d'enseignement. | disposition par l'établissement d'enseignement. |
| Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention | Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention |
| à accorder. | à accorder. |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
| les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
| subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
| qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le |
| bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à | bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à |
| l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande. | l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande. |
Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
| les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
| subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
| qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le |
| bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la | bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la |
| subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les | subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les |
| conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, | conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, |
| négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été | négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été |
| affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été | affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été |
| octroyée. | octroyée. |
| CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à |
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à |
| l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé | l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé |
| le 2 février 2015. | le 2 février 2015. |
Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement |
Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement |
| conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant | conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant |
| cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016. | cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015. |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 20 juin 2014. | Bruxelles, le 20 juin 2014. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
| des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
| P. SMET | P. SMET |