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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/06/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités
relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures
d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article
32 ; 32 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril
2014 ; 2014 ;
Vu l'avis n° 56.371/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en Vu l'avis n° 56.371/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique Considérant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique
intégrée de l'eau ; intégrée de l'eau ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant
le fonctionnement du Fonds Rubicon ; le fonctionnement du Fonds Rubicon ;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ; l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la 1° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la
Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ; Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;
2° indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale : 2° indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale :
l'indemnisation qui est octroyée en application des articles 2.6.1 à l'indemnisation qui est octroyée en application des articles 2.6.1 à
2.6.3 inclus du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2.6.3 inclus du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3° zone prédéterminée : une zone où il existe éventuellement une 3° zone prédéterminée : une zone où il existe éventuellement une
contradiction entre les prescriptions d'affectation en vigueur et les contradiction entre les prescriptions d'affectation en vigueur et les
intérêts du système hydrologique. intérêts du système hydrologique.
CHAPITRE 2. - Subventionnement de l'indemnisation des dommages CHAPITRE 2. - Subventionnement de l'indemnisation des dommages
résultant de la planification spatiale résultant de la planification spatiale

Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de

Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de

la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées, aux la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées, aux
conditions, visées au présent arrêté, à des communes et des provinces conditions, visées au présent arrêté, à des communes et des provinces
pour des indemnisations des dommages résultant de la planification pour des indemnisations des dommages résultant de la planification
spatiale pour des parcelles qui se situent, en entier ou en partie, au spatiale pour des parcelles qui se situent, en entier ou en partie, au
sein d'une zone prédéterminée pour laquelle le Gouvernement flamand a sein d'une zone prédéterminée pour laquelle le Gouvernement flamand a
approuvé un trajet à suivre et les options politiques et pour laquelle approuvé un trajet à suivre et les options politiques et pour laquelle
la commune ou la province établit un plan d'exécution spatial, la commune ou la province établit un plan d'exécution spatial,
conformément à la présente décision. Le subventionnement est octroyé conformément à la présente décision. Le subventionnement est octroyé
pour la parcelle entière à laquelle s'applique l'indemnisation des pour la parcelle entière à laquelle s'applique l'indemnisation des
dommages résultant de la planification spatiale. dommages résultant de la planification spatiale.

Art. 3.La subvention s'élève à 60% de l'indemnisation des dommages

Art. 3.La subvention s'élève à 60% de l'indemnisation des dommages

résultant de la planification spatiale payée effectivement. résultant de la planification spatiale payée effectivement.
CHAPITRE 3. - Procédure CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 4.La commune ou la province demande la subvention auprès du

Art. 4.La commune ou la province demande la subvention auprès du

département par courrier recommandé ou remise contre récépissé dans un département par courrier recommandé ou remise contre récépissé dans un
délai de trois mois après la date de paiement de l'indemnisation des délai de trois mois après la date de paiement de l'indemnisation des
dommages résultant de la planification spatiale. dommages résultant de la planification spatiale.
La demande de subvention comprend les éléments suivants : La demande de subvention comprend les éléments suivants :
1° une copie du jugement ou de l'arrêt par lequel la commune ou la 1° une copie du jugement ou de l'arrêt par lequel la commune ou la
province est condamnée au paiement de l'indemnisation des dommages province est condamnée au paiement de l'indemnisation des dommages
résultant de la planification spatiale ; résultant de la planification spatiale ;
2° une preuve de paiement de l'indemnisation des dommages résultant de 2° une preuve de paiement de l'indemnisation des dommages résultant de
la planification spatiale ; la planification spatiale ;
3° une copie de la décision dans laquelle le plan d'exécution spatial 3° une copie de la décision dans laquelle le plan d'exécution spatial
est fixé définitivement ; est fixé définitivement ;
4° une note de motivation dans laquelle il est décrit de quelle 4° une note de motivation dans laquelle il est décrit de quelle
manière le plan d'exécution spatial a concrétisé le trajet à suivre et manière le plan d'exécution spatial a concrétisé le trajet à suivre et
les options politiques approuvés par le Gouvernement flamand en vue de les options politiques approuvés par le Gouvernement flamand en vue de
la sauvegarde de la capacité d'emmagasinement des eaux d'une zone la sauvegarde de la capacité d'emmagasinement des eaux d'une zone
prédéterminée ; prédéterminée ;
5° le numéro de compte de la commune ou de la province sur lequel la 5° le numéro de compte de la commune ou de la province sur lequel la
subvention doit être versée ; subvention doit être versée ;
6° le cas échéant, une copie de l'arrêté de délégation, visé à 6° le cas échéant, une copie de l'arrêté de délégation, visé à
l'article 2.2.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. l'article 2.2.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le département peut demander toutes les informations ou pièces Le département peut demander toutes les informations ou pièces
supplémentaires qu'il estime nécessaires afin d'évaluer la demande. supplémentaires qu'il estime nécessaires afin d'évaluer la demande.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses

attributions, ou son délégué, octroie la subvention dans un délai attributions, ou son délégué, octroie la subvention dans un délai
d'ordre de trois mois après la date de réception de la demande. d'ordre de trois mois après la date de réception de la demande.

Art. 6.Le Fonds Rubicon est chargé du traitement financier ultérieur.

Art. 6.Le Fonds Rubicon est chargé du traitement financier ultérieur.

CHAPITRE 4. - Disposition finale CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2014. Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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