Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et | 20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et |
subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des | subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des |
Conseillers (Consulentenwerking) | Conseillers (Consulentenwerking) |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les | interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les |
Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 | Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 |
avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014 | avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014 |
; | ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 15 mai 2018 ; | donné le 15 mai 2018 ; |
Vu l'avis 63 614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en | Vu l'avis 63 614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par agence, |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par agence, |
l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret | l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret |
du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée | du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée |
de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes | de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes |
handicapées. | handicapées. |
Art. 2.Dans chaque province, l'agence peut agréer et subventionner un |
Art. 2.Dans chaque province, l'agence peut agréer et subventionner un |
chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers | chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers |
(Consulentenwerking). | (Consulentenwerking). |
Art. 3.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers doit réunir |
Art. 3.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers doit réunir |
les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément : | les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément : |
1° être créé par une association de droit privé dotée de la | 1° être créé par une association de droit privé dotée de la |
personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de | personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de |
fournir un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée | fournir un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée |
de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par un pouvoir | de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par un pouvoir |
subordonné tel que la province, une commune, une société | subordonné tel que la province, une commune, une société |
intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale agréé ou | intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale agréé ou |
autorisé par l'agence ou par un autre service public du domaine | autorisé par l'agence ou par un autre service public du domaine |
politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; | politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; |
2° disposer d'une expertise en matière de diagnostic, d'accompagnement | 2° disposer d'une expertise en matière de diagnostic, d'accompagnement |
et de diffusion des connaissances concernant les personnes handicapées | et de diffusion des connaissances concernant les personnes handicapées |
ou présumées handicapées et les troubles psychologiques connexes ; | ou présumées handicapées et les troubles psychologiques connexes ; |
3° s'engager à répondre à toute demande dans le cadre de l'Action des | 3° s'engager à répondre à toute demande dans le cadre de l'Action des |
Conseillers visée à l'article 5. | Conseillers visée à l'article 5. |
Art. 4.Le service ou l'organisme visé à l'article 3, 1°, soumet à |
Art. 4.Le service ou l'organisme visé à l'article 3, 1°, soumet à |
l'agence la demande d'agrément en tant que chargé de mission de | l'agence la demande d'agrément en tant que chargé de mission de |
l'Action des Conseillers par le biais de l'application web prévue par | l'Action des Conseillers par le biais de l'application web prévue par |
l'agence. | l'agence. |
L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander des | L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander des |
informations complémentaires. | informations complémentaires. |
L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq | L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq |
ans au plus. | ans au plus. |
L'agence communique la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au | L'agence communique la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au |
service ou à l'organisme demandeur. | service ou à l'organisme demandeur. |
L'agence peut suspendre ou retirer l'agrément qu'elle a accordé à un | L'agence peut suspendre ou retirer l'agrément qu'elle a accordé à un |
service ou organisme visé à l'article 3, 1°, si l'une des conditions | service ou organisme visé à l'article 3, 1°, si l'une des conditions |
visées à l'article 3 n'est plus remplie. | visées à l'article 3 n'est plus remplie. |
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au | La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au |
service ou à l'organisme visé à l'article 3, 1°, du présent arrêté. | service ou à l'organisme visé à l'article 3, 1°, du présent arrêté. |
L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la | L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la |
réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et | réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et |
d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées n'est pas | d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées n'est pas |
d'application, à l'exception de l'article 17. | d'application, à l'exception de l'article 17. |
Art. 5.L'Action des Conseillers comprend les activités suivantes : |
Art. 5.L'Action des Conseillers comprend les activités suivantes : |
1° effectuer une analyse et un diagnostic du problème dans une | 1° effectuer une analyse et un diagnostic du problème dans une |
situation de blocage, dans le but de permettre à la personne | situation de blocage, dans le but de permettre à la personne |
handicapée ou présumée handicapée de rester dans l'environnement de | handicapée ou présumée handicapée de rester dans l'environnement de |
vie et de travail régulier grâce à l'appui de l'action des conseillers | vie et de travail régulier grâce à l'appui de l'action des conseillers |
ou d'y retourner dès que possible, ou d'être orientée vers un soutien | ou d'y retourner dès que possible, ou d'être orientée vers un soutien |
plus approprié ; | plus approprié ; |
2° établir un plan d'accompagnement offrant des outils pour l'approche | 2° établir un plan d'accompagnement offrant des outils pour l'approche |
et les ajustements nécessaires ; | et les ajustements nécessaires ; |
3° fournir un soutien dans la mise en oeuvre des conseils du plan | 3° fournir un soutien dans la mise en oeuvre des conseils du plan |
d'accompagnement et, si nécessaire, dans le suivi ; | d'accompagnement et, si nécessaire, dans le suivi ; |
4° assurer le transfert des connaissances à d'autres professionnels de | 4° assurer le transfert des connaissances à d'autres professionnels de |
différents secteurs. | différents secteurs. |
L'Action des Conseillers implique tous les acteurs pertinents de | L'Action des Conseillers implique tous les acteurs pertinents de |
l'environnement de l'utilisateur dans la mise en oeuvre des activités | l'environnement de l'utilisateur dans la mise en oeuvre des activités |
visées au premier alinéa. | visées au premier alinéa. |
L'Action des Conseillers peut être offerte de manière ambulatoire ou | L'Action des Conseillers peut être offerte de manière ambulatoire ou |
en déplacement. | en déplacement. |
Art. 6.Le groupe cible de l'Action des Conseillers est constitué par |
Art. 6.Le groupe cible de l'Action des Conseillers est constitué par |
les personnes qui répondent aux conditions suivantes : | les personnes qui répondent aux conditions suivantes : |
1° l'agence a reconnu la personne comme personne handicapée ou la | 1° l'agence a reconnu la personne comme personne handicapée ou la |
personne fait l'objet d'une décision d'aide à la jeunesse, telle que | personne fait l'objet d'une décision d'aide à la jeunesse, telle que |
visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide | visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide |
intégrale à la jeunesse, attribuant un module, tel que visé à | intégrale à la jeunesse, attribuant un module, tel que visé à |
l'article 2, 38° du même décret, aux personnes handicapées, ou la | l'article 2, 38° du même décret, aux personnes handicapées, ou la |
personne peut être considérée comme une personne présumée handicapée ; | personne peut être considérée comme une personne présumée handicapée ; |
2° la personne souffre également de troubles psychiques. | 2° la personne souffre également de troubles psychiques. |
Art. 7.Afin d'exécuter les activités visées à l'article 5, le chargé |
Art. 7.Afin d'exécuter les activités visées à l'article 5, le chargé |
de mission de l'Action des Conseillers met en place un réseau ou | de mission de l'Action des Conseillers met en place un réseau ou |
collabore avec un réseau intersectoriel existant d'organisations et de | collabore avec un réseau intersectoriel existant d'organisations et de |
services travaillant avec le groupe cible concerné dans la province. | services travaillant avec le groupe cible concerné dans la province. |
Le chargé de mission coordonne l'action des conseillers. | Le chargé de mission coordonne l'action des conseillers. |
Art. 8.Un prestataire de soins et de soutien, une personne handicapée |
Art. 8.Un prestataire de soins et de soutien, une personne handicapée |
ou présumée handicapée, ou le réseau de la personne handicapée ou | ou présumée handicapée, ou le réseau de la personne handicapée ou |
présumée handicapée, peuvent demander au chargé de mission pour le | présumée handicapée, peuvent demander au chargé de mission pour le |
Dispositif consultant de mettre en oeuvre une action des conseillers. | Dispositif consultant de mettre en oeuvre une action des conseillers. |
La demande de mise en oeuvre d'une action des conseillers doit être | La demande de mise en oeuvre d'une action des conseillers doit être |
soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé | soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé |
pour la province dans laquelle est domiciliée la personne handicapée | pour la province dans laquelle est domiciliée la personne handicapée |
ou présumée handicapée. | ou présumée handicapée. |
Si la personne handicapée ou présumée handicapée est domiciliée dans | Si la personne handicapée ou présumée handicapée est domiciliée dans |
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande de mise en oeuvre | la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande de mise en oeuvre |
du dispositif consultant est soumise au chargé de mission de l'Action | du dispositif consultant est soumise au chargé de mission de l'Action |
des Conseillers qui est agréé pour la province du Brabant flamand. | des Conseillers qui est agréé pour la province du Brabant flamand. |
Art. 9.L'agence accorde une subvention maximum de 30.000 euros |
Art. 9.L'agence accorde une subvention maximum de 30.000 euros |
(trente mille euros) par an au chargé de mission de l'Action des | (trente mille euros) par an au chargé de mission de l'Action des |
Conseillers. | Conseillers. |
Le montant de subvention visé à l'alinéa premier est payé comme suit : | Le montant de subvention visé à l'alinéa premier est payé comme suit : |
1° 80% du montant de subvention visé à l'alinéa premier est versé au | 1° 80% du montant de subvention visé à l'alinéa premier est versé au |
cours du deuxième mois de l'année civile à laquelle le montant se | cours du deuxième mois de l'année civile à laquelle le montant se |
rapporte ; | rapporte ; |
2° 20% du montant de subvention est versé en avril de l'année suivant | 2° 20% du montant de subvention est versé en avril de l'année suivant |
l'année civile à laquelle se rapporte le montant, après que l'agence a | l'année civile à laquelle se rapporte le montant, après que l'agence a |
approuvé le rapport annuel visé à l'article 10. | approuvé le rapport annuel visé à l'article 10. |
La subvention visée à l'alinéa premier peut être utilisée pour : | La subvention visée à l'alinéa premier peut être utilisée pour : |
1° les frais de personnel pour la coordination de l'action des | 1° les frais de personnel pour la coordination de l'action des |
conseillers ; | conseillers ; |
2° l'indemnisation des membres du réseau visés à l'article 7 ; | 2° l'indemnisation des membres du réseau visés à l'article 7 ; |
3° l'exécution des activités visées à l'article 5. | 3° l'exécution des activités visées à l'article 5. |
Le montant de subvention maximum, visé à l'alinéa premier, est ajusté | Le montant de subvention maximum, visé à l'alinéa premier, est ajusté |
annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au | annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au |
chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de | chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de |
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, | la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, |
appelé ci-après indice G, selon la formule suivante : montant de | appelé ci-après indice G, selon la formule suivante : montant de |
subvention x indice G décembre 20.. / indice G pour le mois précédant | subvention x indice G décembre 20.. / indice G pour le mois précédant |
le mois d'entrée en vigueur du présent arrêté. | le mois d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 10.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers établit |
Art. 10.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers établit |
annuellement un rapport sur l'action des conseillers, visée à | annuellement un rapport sur l'action des conseillers, visée à |
l'article 5. L'agence arrête la forme du rapport annuel. | l'article 5. L'agence arrête la forme du rapport annuel. |
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, comprend les éléments | Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, comprend les éléments |
suivants : | suivants : |
1° des informations sur les personnes handicapées ou présumées | 1° des informations sur les personnes handicapées ou présumées |
handicapées qui reçoivent du soutien (groupe cible, âge, etc.) ; | handicapées qui reçoivent du soutien (groupe cible, âge, etc.) ; |
2° les informations suivantes sur le soutien offert : | 2° les informations suivantes sur le soutien offert : |
a) avant-trajet ; | a) avant-trajet ; |
b) la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux | b) la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux |
personnes handicapées ou présumées handicapées ; | personnes handicapées ou présumées handicapées ; |
c) le cas échéant, des informations sur le soutien de suivi ; | c) le cas échéant, des informations sur le soutien de suivi ; |
3° une description de la manière dont la coopération avec d'autres | 3° une description de la manière dont la coopération avec d'autres |
réseaux et organisations a été réalisée. | réseaux et organisations a été réalisée. |
L'agence peut fixer des éléments supplémentaires. | L'agence peut fixer des éléments supplémentaires. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018. |
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juillet 2018. | Bruxelles, le 20 juillet 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |