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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/07/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et 20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et
subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des
Conseillers (Consulentenwerking) Conseillers (Consulentenwerking)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les
Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25
avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014 avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014
; ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 15 mai 2018 ; donné le 15 mai 2018 ;
Vu l'avis 63 614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en Vu l'avis 63 614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par agence,

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par agence,

l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret
du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée
de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes
handicapées. handicapées.

Art. 2.Dans chaque province, l'agence peut agréer et subventionner un

Art. 2.Dans chaque province, l'agence peut agréer et subventionner un

chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers
(Consulentenwerking). (Consulentenwerking).

Art. 3.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers doit réunir

Art. 3.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers doit réunir

les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément : les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément :
1° être créé par une association de droit privé dotée de la 1° être créé par une association de droit privé dotée de la
personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de
fournir un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée fournir un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée
de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par un pouvoir de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par un pouvoir
subordonné tel que la province, une commune, une société subordonné tel que la province, une commune, une société
intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale agréé ou intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale agréé ou
autorisé par l'agence ou par un autre service public du domaine autorisé par l'agence ou par un autre service public du domaine
politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
2° disposer d'une expertise en matière de diagnostic, d'accompagnement 2° disposer d'une expertise en matière de diagnostic, d'accompagnement
et de diffusion des connaissances concernant les personnes handicapées et de diffusion des connaissances concernant les personnes handicapées
ou présumées handicapées et les troubles psychologiques connexes ; ou présumées handicapées et les troubles psychologiques connexes ;
3° s'engager à répondre à toute demande dans le cadre de l'Action des 3° s'engager à répondre à toute demande dans le cadre de l'Action des
Conseillers visée à l'article 5. Conseillers visée à l'article 5.

Art. 4.Le service ou l'organisme visé à l'article 3, 1°, soumet à

Art. 4.Le service ou l'organisme visé à l'article 3, 1°, soumet à

l'agence la demande d'agrément en tant que chargé de mission de l'agence la demande d'agrément en tant que chargé de mission de
l'Action des Conseillers par le biais de l'application web prévue par l'Action des Conseillers par le biais de l'application web prévue par
l'agence. l'agence.
L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander des L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander des
informations complémentaires. informations complémentaires.
L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq
ans au plus. ans au plus.
L'agence communique la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au L'agence communique la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au
service ou à l'organisme demandeur. service ou à l'organisme demandeur.
L'agence peut suspendre ou retirer l'agrément qu'elle a accordé à un L'agence peut suspendre ou retirer l'agrément qu'elle a accordé à un
service ou organisme visé à l'article 3, 1°, si l'une des conditions service ou organisme visé à l'article 3, 1°, si l'une des conditions
visées à l'article 3 n'est plus remplie. visées à l'article 3 n'est plus remplie.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au
service ou à l'organisme visé à l'article 3, 1°, du présent arrêté. service ou à l'organisme visé à l'article 3, 1°, du présent arrêté.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la
réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et
d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées n'est pas d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées n'est pas
d'application, à l'exception de l'article 17. d'application, à l'exception de l'article 17.

Art. 5.L'Action des Conseillers comprend les activités suivantes :

Art. 5.L'Action des Conseillers comprend les activités suivantes :

1° effectuer une analyse et un diagnostic du problème dans une 1° effectuer une analyse et un diagnostic du problème dans une
situation de blocage, dans le but de permettre à la personne situation de blocage, dans le but de permettre à la personne
handicapée ou présumée handicapée de rester dans l'environnement de handicapée ou présumée handicapée de rester dans l'environnement de
vie et de travail régulier grâce à l'appui de l'action des conseillers vie et de travail régulier grâce à l'appui de l'action des conseillers
ou d'y retourner dès que possible, ou d'être orientée vers un soutien ou d'y retourner dès que possible, ou d'être orientée vers un soutien
plus approprié ; plus approprié ;
2° établir un plan d'accompagnement offrant des outils pour l'approche 2° établir un plan d'accompagnement offrant des outils pour l'approche
et les ajustements nécessaires ; et les ajustements nécessaires ;
3° fournir un soutien dans la mise en oeuvre des conseils du plan 3° fournir un soutien dans la mise en oeuvre des conseils du plan
d'accompagnement et, si nécessaire, dans le suivi ; d'accompagnement et, si nécessaire, dans le suivi ;
4° assurer le transfert des connaissances à d'autres professionnels de 4° assurer le transfert des connaissances à d'autres professionnels de
différents secteurs. différents secteurs.
L'Action des Conseillers implique tous les acteurs pertinents de L'Action des Conseillers implique tous les acteurs pertinents de
l'environnement de l'utilisateur dans la mise en oeuvre des activités l'environnement de l'utilisateur dans la mise en oeuvre des activités
visées au premier alinéa. visées au premier alinéa.
L'Action des Conseillers peut être offerte de manière ambulatoire ou L'Action des Conseillers peut être offerte de manière ambulatoire ou
en déplacement. en déplacement.

Art. 6.Le groupe cible de l'Action des Conseillers est constitué par

Art. 6.Le groupe cible de l'Action des Conseillers est constitué par

les personnes qui répondent aux conditions suivantes : les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
1° l'agence a reconnu la personne comme personne handicapée ou la 1° l'agence a reconnu la personne comme personne handicapée ou la
personne fait l'objet d'une décision d'aide à la jeunesse, telle que personne fait l'objet d'une décision d'aide à la jeunesse, telle que
visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide
intégrale à la jeunesse, attribuant un module, tel que visé à intégrale à la jeunesse, attribuant un module, tel que visé à
l'article 2, 38° du même décret, aux personnes handicapées, ou la l'article 2, 38° du même décret, aux personnes handicapées, ou la
personne peut être considérée comme une personne présumée handicapée ; personne peut être considérée comme une personne présumée handicapée ;
2° la personne souffre également de troubles psychiques. 2° la personne souffre également de troubles psychiques.

Art. 7.Afin d'exécuter les activités visées à l'article 5, le chargé

Art. 7.Afin d'exécuter les activités visées à l'article 5, le chargé

de mission de l'Action des Conseillers met en place un réseau ou de mission de l'Action des Conseillers met en place un réseau ou
collabore avec un réseau intersectoriel existant d'organisations et de collabore avec un réseau intersectoriel existant d'organisations et de
services travaillant avec le groupe cible concerné dans la province. services travaillant avec le groupe cible concerné dans la province.
Le chargé de mission coordonne l'action des conseillers. Le chargé de mission coordonne l'action des conseillers.

Art. 8.Un prestataire de soins et de soutien, une personne handicapée

Art. 8.Un prestataire de soins et de soutien, une personne handicapée

ou présumée handicapée, ou le réseau de la personne handicapée ou ou présumée handicapée, ou le réseau de la personne handicapée ou
présumée handicapée, peuvent demander au chargé de mission pour le présumée handicapée, peuvent demander au chargé de mission pour le
Dispositif consultant de mettre en oeuvre une action des conseillers. Dispositif consultant de mettre en oeuvre une action des conseillers.
La demande de mise en oeuvre d'une action des conseillers doit être La demande de mise en oeuvre d'une action des conseillers doit être
soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé
pour la province dans laquelle est domiciliée la personne handicapée pour la province dans laquelle est domiciliée la personne handicapée
ou présumée handicapée. ou présumée handicapée.
Si la personne handicapée ou présumée handicapée est domiciliée dans Si la personne handicapée ou présumée handicapée est domiciliée dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande de mise en oeuvre la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande de mise en oeuvre
du dispositif consultant est soumise au chargé de mission de l'Action du dispositif consultant est soumise au chargé de mission de l'Action
des Conseillers qui est agréé pour la province du Brabant flamand. des Conseillers qui est agréé pour la province du Brabant flamand.

Art. 9.L'agence accorde une subvention maximum de 30.000 euros

Art. 9.L'agence accorde une subvention maximum de 30.000 euros

(trente mille euros) par an au chargé de mission de l'Action des (trente mille euros) par an au chargé de mission de l'Action des
Conseillers. Conseillers.
Le montant de subvention visé à l'alinéa premier est payé comme suit : Le montant de subvention visé à l'alinéa premier est payé comme suit :
1° 80% du montant de subvention visé à l'alinéa premier est versé au 1° 80% du montant de subvention visé à l'alinéa premier est versé au
cours du deuxième mois de l'année civile à laquelle le montant se cours du deuxième mois de l'année civile à laquelle le montant se
rapporte ; rapporte ;
2° 20% du montant de subvention est versé en avril de l'année suivant 2° 20% du montant de subvention est versé en avril de l'année suivant
l'année civile à laquelle se rapporte le montant, après que l'agence a l'année civile à laquelle se rapporte le montant, après que l'agence a
approuvé le rapport annuel visé à l'article 10. approuvé le rapport annuel visé à l'article 10.
La subvention visée à l'alinéa premier peut être utilisée pour : La subvention visée à l'alinéa premier peut être utilisée pour :
1° les frais de personnel pour la coordination de l'action des 1° les frais de personnel pour la coordination de l'action des
conseillers ; conseillers ;
2° l'indemnisation des membres du réseau visés à l'article 7 ; 2° l'indemnisation des membres du réseau visés à l'article 7 ;
3° l'exécution des activités visées à l'article 5. 3° l'exécution des activités visées à l'article 5.
Le montant de subvention maximum, visé à l'alinéa premier, est ajusté Le montant de subvention maximum, visé à l'alinéa premier, est ajusté
annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au
chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays,
appelé ci-après indice G, selon la formule suivante : montant de appelé ci-après indice G, selon la formule suivante : montant de
subvention x indice G décembre 20.. / indice G pour le mois précédant subvention x indice G décembre 20.. / indice G pour le mois précédant
le mois d'entrée en vigueur du présent arrêté. le mois d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers établit

Art. 10.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers établit

annuellement un rapport sur l'action des conseillers, visée à annuellement un rapport sur l'action des conseillers, visée à
l'article 5. L'agence arrête la forme du rapport annuel. l'article 5. L'agence arrête la forme du rapport annuel.
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, comprend les éléments Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, comprend les éléments
suivants : suivants :
1° des informations sur les personnes handicapées ou présumées 1° des informations sur les personnes handicapées ou présumées
handicapées qui reçoivent du soutien (groupe cible, âge, etc.) ; handicapées qui reçoivent du soutien (groupe cible, âge, etc.) ;
2° les informations suivantes sur le soutien offert : 2° les informations suivantes sur le soutien offert :
a) avant-trajet ; a) avant-trajet ;
b) la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux b) la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux
personnes handicapées ou présumées handicapées ; personnes handicapées ou présumées handicapées ;
c) le cas échéant, des informations sur le soutien de suivi ; c) le cas échéant, des informations sur le soutien de suivi ;
3° une description de la manière dont la coopération avec d'autres 3° une description de la manière dont la coopération avec d'autres
réseaux et organisations a été réalisée. réseaux et organisations a été réalisée.
L'agence peut fixer des éléments supplémentaires. L'agence peut fixer des éléments supplémentaires.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2018. Bruxelles, le 20 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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