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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/02/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en
matière de certification d'entreprises frigorifiques matière de certification d'entreprises frigorifiques
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008
établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement
européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des
conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des
entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes
de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant
certains gaz à effet de serre fluorés; certains gaz à effet de serre fluorés;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique, notamment les articles 1er et 4; atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993,
21 octobre 1997 et 11 mai 1999; 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 septembre 2008; flamand du 19 septembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à la
certification d'entreprises frigorifiques; certification d'entreprises frigorifiques;
Considérant que, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er Considérant que, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juin 1995, les entreprises frigorifiques doivent être certifiées avant juin 1995, les entreprises frigorifiques doivent être certifiées avant
le 1er janvier 2009; que la procédure de certification a subi un le 1er janvier 2009; que la procédure de certification a subi un
retard pour des raisons organisationnelles; que dès lors les retard pour des raisons organisationnelles; que dès lors les
entreprises se trouvent dans l'impossibilité de répondre à cette entreprises se trouvent dans l'impossibilité de répondre à cette
obligation de certification avant le 1er janvier 2009; qu'afin de obligation de certification avant le 1er janvier 2009; qu'afin de
lutter contre cette situation, un régime transitoire de certificats lutter contre cette situation, un régime transitoire de certificats
intérimaires et un délai d'échéance ont été prévus; que l'effet intérimaires et un délai d'échéance ont été prévus; que l'effet
rétroactif accordé à cet effet au présent arrêté, vise à régulariser rétroactif accordé à cet effet au présent arrêté, vise à régulariser
un état de fait et est justifié étant donné que la sécurité juridique un état de fait et est justifié étant donné que la sécurité juridique
et les droits individuels resteront respectés; et les droits individuels resteront respectés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2008;
Vu l'avis 45 901/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en Vu l'avis 45 901/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en
matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sous l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sous
"INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES", septième tiret, la date « 1er janvier "INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES", septième tiret, la date « 1er janvier
2009 » est remplacée par la date « 4 juillet 2009 », 2009 » est remplacée par la date « 4 juillet 2009 »,

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en

matière de certification d'entreprises frigorifiques il est inséré un matière de certification d'entreprises frigorifiques il est inséré un
article 7/1, rédigé comme suit : article 7/1, rédigé comme suit :
«

Art. 7/1.L'entreprise frigorifique certifiée ayant un système de

«

Art. 7/1.L'entreprise frigorifique certifiée ayant un système de

gestion d'installations frigorifiques du type II s'assure que tous les gestion d'installations frigorifiques du type II s'assure que tous les
travaux aux installations frigorifiques soient exécutés à partir du 4 travaux aux installations frigorifiques soient exécutés à partir du 4
juillet 2009 par des personnes disposant d'une attestation ou d'un juillet 2009 par des personnes disposant d'une attestation ou d'un
certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique. » certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique. »

Art. 3.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° aux paragraphes 1er et 2 les mots « En ce qui concerne les 1° aux paragraphes 1er et 2 les mots « En ce qui concerne les
entreprises frigorifiques » sont remplacés par les mots « En ce qui entreprises frigorifiques » sont remplacés par les mots « En ce qui
concerne les entreprises frigorifiques certifiées ayant un système de concerne les entreprises frigorifiques certifiées ayant un système de
gestion d'installations frigorifiques du type I », les mots « gestion d'installations frigorifiques du type I », les mots «
disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques
du type I » sont remplacés par les mots « ont déjà introduit une du type I » sont remplacés par les mots « ont déjà introduit une
demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle » et les mots demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle » et les mots
« Après quatre ans » sont remplacés par les mots « A partir du 4 « Après quatre ans » sont remplacés par les mots « A partir du 4
juillet 2011 »; juillet 2011 »;
2° les paragraphes 1er et 2 sont chaque fois complétés par une phrase, 2° les paragraphes 1er et 2 sont chaque fois complétés par une phrase,
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« A partir du 4 juillet 2009, les frigoristes compétents n'étant pas « A partir du 4 juillet 2009, les frigoristes compétents n'étant pas
encore en possession d'une attestation d'aptitude en technique encore en possession d'une attestation d'aptitude en technique
frigorifique, doivent disposer d'une attestation intérimaire frigorifique, doivent disposer d'une attestation intérimaire
d'aptitude en technique frigorifique. »; d'aptitude en technique frigorifique. »;
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Pour les frigoristes compétents des entreprises frigorifiques « § 3. Pour les frigoristes compétents des entreprises frigorifiques
certifiées ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une certifiées ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une
institution de contrôle avant le 1er octobre 2008, la validité du institution de contrôle avant le 1er octobre 2008, la validité du
certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le
4 juillet 2011. Pour les autres frigoristes compétents, le certificat 4 juillet 2011. Pour les autres frigoristes compétents, le certificat
intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le 4 juillet intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le 4 juillet
2010. » 2010. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 21/1.§ 1er. La division peut délivrer un certificat

«

Art. 21/1.§ 1er. La division peut délivrer un certificat

intérimaire d'aptitude en technique frigorifique au frigoriste intérimaire d'aptitude en technique frigorifique au frigoriste
compétent étant en possession d'un diplôme ou d'une attestation compétent étant en possession d'un diplôme ou d'une attestation
délivré après participation à une formation relative à la technique délivré après participation à une formation relative à la technique
frigorifique, ou ayant une expérience professionnelle pertinente frigorifique, ou ayant une expérience professionnelle pertinente
acquise avant le 4 juillet 2008. acquise avant le 4 juillet 2008.
La demande de certification intérimaire est introduite par lettre La demande de certification intérimaire est introduite par lettre
auprès de la division. La demande comprend les données et les auprès de la division. La demande comprend les données et les
documents suivants : documents suivants :
1° prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone et 1° prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone et
curriculum vitae de l'intéressé; 2° des copies des diplômes pertinents curriculum vitae de l'intéressé; 2° des copies des diplômes pertinents
ou une déclaration sur l'honneur avec mention de l'expérience ou une déclaration sur l'honneur avec mention de l'expérience
professionnelle pertinente; professionnelle pertinente;
3° si l'intéressé travaille dans une entreprise frigorifique certifiée 3° si l'intéressé travaille dans une entreprise frigorifique certifiée
ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de
contrôle avant le 1er octobre 2008 : la dénomination officielle, contrôle avant le 1er octobre 2008 : la dénomination officielle,
l'adresse et le numéro du certificat de l'entreprise. l'adresse et le numéro du certificat de l'entreprise.
§ 2. La division peut délivrer un certificat intérimaire à une § 2. La division peut délivrer un certificat intérimaire à une
entreprise frigorifique ayant introduit une demande de contrôle auprès entreprise frigorifique ayant introduit une demande de contrôle auprès
d'une institution de contrôle et dont les frigoristes compétents d'une institution de contrôle et dont les frigoristes compétents
disposent d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude disposent d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude
en technique frigorifique. en technique frigorifique.
La demande de certification intérimaire est introduite par lettre La demande de certification intérimaire est introduite par lettre
auprès de la division. La demande comprend les données et les auprès de la division. La demande comprend les données et les
documents suivants : documents suivants :
1° la dénomination officielle de l'entreprise, l'adresse, l'adresse 1° la dénomination officielle de l'entreprise, l'adresse, l'adresse
e-mail et le numéro de téléphone et de fax; e-mail et le numéro de téléphone et de fax;
2° prénom et nom du directeur de l'entreprise; 2° prénom et nom du directeur de l'entreprise;
3° une liste des personnes disposant d'une attestation ou d'un 3° une liste des personnes disposant d'une attestation ou d'un
certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique, avec certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique, avec
mention du prénom et nom et du numéro de leur attestation ou mention du prénom et nom et du numéro de leur attestation ou
certificat; certificat;
4° une copie de la demande de contrôle. » 4° une copie de la demande de contrôle. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 21/2.Par dérogation à l'article 2, 6°, une entreprise

«

Art. 21/2.Par dérogation à l'article 2, 6°, une entreprise

disposant d'un certificat intérimaire tel que mentionné à l'article disposant d'un certificat intérimaire tel que mentionné à l'article
21/1, § 2, est considérée jusqu'au 4 juillet 2011 également comme une 21/1, § 2, est considérée jusqu'au 4 juillet 2011 également comme une
entreprise frigorifique certifiée. entreprise frigorifique certifiée.
Jusqu'au 4 juillet 2011 un certificat intérimaire valable d'aptitude Jusqu'au 4 juillet 2011 un certificat intérimaire valable d'aptitude
en technique frigorifique est considéré comme un certificat d'aptitude en technique frigorifique est considéré comme un certificat d'aptitude
en technique frigorifique pour l'application de l'article 7. » en technique frigorifique pour l'application de l'article 7. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre

2008. 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des

eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 20 février 2009. Bruxelles, le 20 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
Mme H. CREVITS Mme H. CREVITS
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