Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut | 20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut |
du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier | du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier |
1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres | 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres |
dispositions | dispositions |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut |
et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de | et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de |
leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 | leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 |
décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 | décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 |
octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars | octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars |
2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 | 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 |
et 24 octobre 2003; | et 24 octobre 2003; |
Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en | Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en |
Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune | Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune |
sauvage), rendu le 13 octobre 2003; | sauvage), rendu le 13 octobre 2003; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouwkundig | Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouwkundig |
Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), rendu le 13 octobre | Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), rendu le 13 octobre |
2003; | 2003; |
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum | Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum |
voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à | voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à |
Anvers), de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la | Anvers), de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la |
Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en | Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en |
Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et | Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et |
de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du | de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du |
Patrimoine archéologique), est censé être donné en application de | Patrimoine archéologique), est censé être donné en application de |
l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier | l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier |
1997; | 1997; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre |
2003; | 2003; |
Vu le protocole n° 204 637 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel | Vu le protocole n° 204 637 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel |
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; | XVIII - Communauté flamande - Région flamande; |
Vu l'avis 36.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en | Vu l'avis 36.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; | Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article I 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du |
Article 1er.L'article I 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation | Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation |
des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, | des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, |
est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : | est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : |
« 6° le « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de | « 6° le « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de |
Recherches agronomiques); | Recherches agronomiques); |
7° le « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole)". | 7° le « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole)". |
Art. 2.Dans l'article VI 1, § 1er, du même statut, les alinéas deux, |
Art. 2.Dans l'article VI 1, § 1er, du même statut, les alinéas deux, |
trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants : | trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur | « Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur |
de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique | de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique |
requise conformément aux dispositions fédérales. » | requise conformément aux dispositions fédérales. » |
Art. 3.L'article VII 1ter du même statut est abrogé. |
Art. 3.L'article VII 1ter du même statut est abrogé. |
Art. 4.L'article VII 4 du même statut est abrogé. |
Art. 4.L'article VII 4 du même statut est abrogé. |
Art. 5.Dans l'article VII 25 du même statut, l'alinéa deux est |
Art. 5.Dans l'article VII 25 du même statut, l'alinéa deux est |
supprimé. | supprimé. |
Art. 6.Dans l'article VII 29 du même statut, le § 2 est supprimé. |
Art. 6.Dans l'article VII 29 du même statut, le § 2 est supprimé. |
Art. 7.L'article VII 38 du même statut, abrogé par l'arrêté du |
Art. 7.L'article VII 38 du même statut, abrogé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction | Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction |
suivante : | suivante : |
« Art. VII 38. § 1er. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été | « Art. VII 38. § 1er. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été |
nommé avant le 1er octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête | nommé avant le 1er octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête |
royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des | royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des |
établissements scientifiques de l'Etat, doit être assimilé au | établissements scientifiques de l'Etat, doit être assimilé au |
stagiaire pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII. | stagiaire pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII. |
§ 2. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été nommé avant le 1er | § 2. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été nommé avant le 1er |
octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête royal du 21 avril 1965 | octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête royal du 21 avril 1965 |
fixant le statut du personnel scientifique des établissements | fixant le statut du personnel scientifique des établissements |
scientifiques de l'Etat, est nommé à titre définitif après une | scientifiques de l'Etat, est nommé à titre définitif après une |
évaluation favorable par le conseil de direction à la fin du mandat en | évaluation favorable par le conseil de direction à la fin du mandat en |
cours. | cours. |
§ 3. En cas d'une évaluation défavorable, ce mandat peut être prolongé | § 3. En cas d'une évaluation défavorable, ce mandat peut être prolongé |
une fois d'une période de deux ans au maximum, sans que son mandat ne | une fois d'une période de deux ans au maximum, sans que son mandat ne |
puisse dépasser la durée de neuf ans. » | puisse dépasser la durée de neuf ans. » |
Art. 8.Dans l'article VIII 14, § 2, du même statut, modifié par |
Art. 8.Dans l'article VIII 14, § 2, du même statut, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase « Faute | l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase « Faute |
d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis | d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis |
favorable avait été émis. » est supprimée. | favorable avait été émis. » est supprimée. |
Art. 9.A la partie VIII, titre 2, du même statut, il est ajouté un |
Art. 9.A la partie VIII, titre 2, du même statut, il est ajouté un |
chapitre 5, rédigé comme suit : | chapitre 5, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires | « CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires |
Art. VIII 16. Par dérogation à l'article VIII 8, §§ 1er et 2, le | Art. VIII 16. Par dérogation à l'article VIII 8, §§ 1er et 2, le |
fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor | fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor |
Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie, est | Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie, est |
évalué pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les | évalué pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les |
prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. » | prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. » |
Art. 10.L'article VIII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du 31 |
Art. 10.L'article VIII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du 31 |
janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : | janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. VIII 28 § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont | « Art. VIII 28 § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont |
applicables aux fonctionnaires : | applicables aux fonctionnaires : |
1° l'ancienneté de grade; | 1° l'ancienneté de grade; |
2° l'ancienneté de niveau; | 2° l'ancienneté de niveau; |
3° l'ancienneté de service; | 3° l'ancienneté de service; |
4° l'ancienneté barémique. | 4° l'ancienneté barémique. |
§ 2. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le | § 2. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le |
fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et | fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et |
d'agent définitif, aux grades pris en considération par les | d'agent définitif, aux grades pris en considération par les |
dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des | dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des |
grades comparables. | grades comparables. |
§ 3. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le | § 3. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le |
fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent | fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent |
définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. | définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. |
§ 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le | § 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le |
fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit. | fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit. |
§ 5. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 2 au § 4 inclus du | § 5. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 2 au § 4 inclus du |
présent article : | présent article : |
- les services du Gouvernement flamand; | - les services du Gouvernement flamand; |
- les Organismes publics flamands; | - les Organismes publics flamands; |
- les services et institutions de l'Etat belge; | - les services et institutions de l'Etat belge; |
- les services et institutions d'autres communautés et régions; | - les services et institutions d'autres communautés et régions; |
- les communes, provinces et CPAS de la Belgique; | - les communes, provinces et CPAS de la Belgique; |
- les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace | - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace |
économique européen; | économique européen; |
- les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne | - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne |
et/ou de l'Espace économique européen; | et/ou de l'Espace économique européen; |
§ 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le | § 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le |
fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand, | fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand, |
en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de | en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de |
traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction | traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction |
publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des | publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des |
prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 5, | prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 5, |
entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. » | entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. » |
Art. 11.L'article VIII 32 du même statut, modifié par l'arrêté du 31 |
Art. 11.L'article VIII 32 du même statut, modifié par l'arrêté du 31 |
janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : | janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. VIII 32. Sont considérés comme « services effectifs » : | « Art. VIII 32. Sont considérés comme « services effectifs » : |
a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du | a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du |
présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de | présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de |
traitement est conservé. | traitement est conservé. |
b) pour l'application de l'article VIII 28 : | b) pour l'application de l'article VIII 28 : |
les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres | les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres |
autorités énumérées au § 5 de l'article VIII 28. » | autorités énumérées au § 5 de l'article VIII 28. » |
Art. 12.Dans l'article VIII 77, § 2, du même statut, modifié par |
Art. 12.Dans l'article VIII 77, § 2, du même statut, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante | l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante |
est supprimée : | est supprimée : |
« Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un | « Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un |
avis favorable avait été émis. » | avis favorable avait été émis. » |
Art. 13.A l'article VIII 96bis du même statut, modifié par l'arrêté |
Art. 13.A l'article VIII 96bis du même statut, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est ajouté un § 4, rédigé | du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est ajouté un § 4, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 4. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction | « § 4. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction |
qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du | qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du |
personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de | personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de |
recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans | recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans |
lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un | lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un |
concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent | concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent |
participer deux fois. » | participer deux fois. » |
Art. 14.Un article VIII 96, rédigé comme suit, est inséré dans la |
Art. 14.Un article VIII 96, rédigé comme suit, est inséré dans la |
partie VIII, Titre 9, chapitre 3 du même statut : | partie VIII, Titre 9, chapitre 3 du même statut : |
« Art. VIII 96ter. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du | « Art. VIII 96ter. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du |
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor | Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor |
Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, qui a réussi un | Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, qui a réussi un |
concours aux grades de technicien spécialisé de la recherche ou de | concours aux grades de technicien spécialisé de la recherche ou de |
technicien de maintenance, conserve ses titres à la nomination dans le | technicien de maintenance, conserve ses titres à la nomination dans le |
grade d'expert. » | grade d'expert. » |
Art. 15.A l'article VIII 101 du même statut sont apportées les |
Art. 15.A l'article VIII 101 du même statut sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 5, les mots « Avant de pouvoir accéder à l'échelle de | 1° dans le § 5, les mots « Avant de pouvoir accéder à l'échelle de |
traitement suivante de la carrière fonctionnelle, le fonctionnaire | traitement suivante de la carrière fonctionnelle, le fonctionnaire |
doit avoir reçu au moins une évaluation fonctionnelle en vertu du | doit avoir reçu au moins une évaluation fonctionnelle en vertu du |
présent arrêté » sont remplacés par les mots « L'accès à l'échelle de | présent arrêté » sont remplacés par les mots « L'accès à l'échelle de |
traitement suivante de la carrière fonctionnelle est uniquement | traitement suivante de la carrière fonctionnelle est uniquement |
possible à partir du 1er juillet 2003 »; | possible à partir du 1er juillet 2003 »; |
2° un § 6 et un § 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : | 2° un § 6 et un § 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : |
« § 6. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui | « § 6. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui |
est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle, | est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle, |
bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade | bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade |
dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le | dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le |
même échelon de la même carrière fonctionnelle. | même échelon de la même carrière fonctionnelle. |
§ 7. Par dérogation au § 6, l'ancienneté barémique du fonctionnaire | § 7. Par dérogation au § 6, l'ancienneté barémique du fonctionnaire |
qui est inséré dans le même échelon de la carrière fonctionnelle du | qui est inséré dans le même échelon de la carrière fonctionnelle du |
niveau D mais qui, avant le transfert, avait un grade des rangs 40 - | niveau D mais qui, avant le transfert, avait un grade des rangs 40 - |
42, est calculée conformément au § 1er. » | 42, est calculée conformément au § 1er. » |
Art. 16.A l'article IX 15, troisième alinéa, du même statut sont |
Art. 16.A l'article IX 15, troisième alinéa, du même statut sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° dans la première phrase, les mots "en cas de révocation" sont | 1° dans la première phrase, les mots "en cas de révocation" sont |
remplacés par les mots "en cas de révocation et de démission | remplacés par les mots "en cas de révocation et de démission |
d'office"; | d'office"; |
2° dans la première phrase, les mots "Seulement dans ce dernier cas" | 2° dans la première phrase, les mots "Seulement dans ce dernier cas" |
sont remplacés par les mots "Seulement en cas de révocation et de | sont remplacés par les mots "Seulement en cas de révocation et de |
démission d'office"; | démission d'office"; |
3° dans la troisième phrase, les mots "Dans ce cas" sont remplacés par | 3° dans la troisième phrase, les mots "Dans ce cas" sont remplacés par |
les mots "Dans ces cas". | les mots "Dans ces cas". |
Art. 17.Dans l'article IX 18 du même statut, l'alinéa deux est |
Art. 17.Dans l'article IX 18 du même statut, l'alinéa deux est |
supprimé. | supprimé. |
Art. 18.L'article XI 43, § 1er, du même statut, est complété par un |
Art. 18.L'article XI 43, § 1er, du même statut, est complété par un |
quatrième alinéa, rédigé comme suit : | quatrième alinéa, rédigé comme suit : |
« La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire | « La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire |
peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du | peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du |
fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une | fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une |
période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une | période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une |
interruption de la carrière à mi-temps. » | interruption de la carrière à mi-temps. » |
Art. 19.Dans l'article XI 68, § 1er, du même statut, l'alinéa deux |
Art. 19.Dans l'article XI 68, § 1er, du même statut, l'alinéa deux |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné | « Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné |
en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 | en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 |
"« Rules applicable to National Experts on Secondment to the | "« Rules applicable to National Experts on Secondment to the |
Commission ». | Commission ». |
Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des | Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des |
missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de | missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de |
l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et | l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et |
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la | de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la |
Culture et la Communication (UNESCO). » | Culture et la Communication (UNESCO). » |
Art. 20.L'article XI 70, § 1er, du même statut est remplacé par la |
Art. 20.L'article XI 70, § 1er, du même statut est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit | « § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit |
pour : | pour : |
- les missions dans un pays en voie de développement; | - les missions dans un pays en voie de développement; |
- les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national | - les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national |
accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002; | accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002; |
- les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail | - les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail |
(OIT); | (OIT); |
- les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de | - les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de |
Développement économique (OCDE); | Développement économique (OCDE); |
- les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour | - les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour |
l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). » | l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). » |
Art. 21.Un article XI 95, rédigé comme suit, est inséré dans la |
Art. 21.Un article XI 95, rédigé comme suit, est inséré dans la |
partie XI, titre 13, du même statut : | partie XI, titre 13, du même statut : |
« Art. XI 95. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du | « Art. XI 95. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du |
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor | Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor |
Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand qui, au moment | Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand qui, au moment |
du transfert, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité | du transfert, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité |
fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin | fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin |
normale du congé. | normale du congé. |
§ 2. Par dérogation à l'article XI 9, § 3, alinéa deux, le | § 2. Par dérogation à l'article XI 9, § 3, alinéa deux, le |
fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non | fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non |
pris de l'année 2002 à l'année 2003. » | pris de l'année 2002 à l'année 2003. » |
Art. 22.Dans l'article XIII 70 du même statut, les mots "15.940,43" |
Art. 22.Dans l'article XIII 70 du même statut, les mots "15.940,43" |
et "18.147,82" sont remplacés respectivement par les mots "16.099,84" | et "18.147,82" sont remplacés respectivement par les mots "16.099,84" |
et "18.329,27". | et "18.329,27". |
Art. 23.L'article 11bis du même statut, modifié par l'arrêté du |
Art. 23.L'article 11bis du même statut, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII | Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII |
110bis. | 110bis. |
Art. 24.L'article XIII 110undecies du même statut, ajouté par |
Art. 24.L'article XIII 110undecies du même statut, ajouté par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est renuméroté | l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est renuméroté |
article XIII 110 duodecies. | article XIII 110 duodecies. |
Art. 25.L'article XIII 118 du même statut, ajouté par l'arrêté du |
Art. 25.L'article XIII 118 du même statut, ajouté par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII | Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII |
117bis. | 117bis. |
Art. 26.Un article XIII 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la |
Art. 26.Un article XIII 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la |
partie XIII du même statut : | partie XIII du même statut : |
« Art. XIII 117ter. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre | « Art. XIII 117ter. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre |
2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor | 2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor |
Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, est nommé et | Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, est nommé et |
inséré d'office à partir du 1er octobre 2002 conformément à l'annexe | inséré d'office à partir du 1er octobre 2002 conformément à l'annexe |
16 du présent arrêté. | 16 du présent arrêté. |
§ 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de | § 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de |
traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 16 au | traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 16 au |
présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce | présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce |
que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour | que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour |
lui. | lui. |
§ 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une | § 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une |
échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon | échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon |
correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même | correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même |
échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à | échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à |
ce que le montant de l'échelle flamande augmente. | ce que le montant de l'échelle flamande augmente. |
§ 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est | § 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est |
promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date | promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date |
de transfert, sera réinséré à la date de promotion prévue. » | de transfert, sera réinséré à la date de promotion prévue. » |
Art. 27.Dans l'article XIII 118 du même arrêté les mots suivants sont |
Art. 27.Dans l'article XIII 118 du même arrêté les mots suivants sont |
ajoutés : | ajoutés : |
- l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités | - l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités |
pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement | pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement |
à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine; | à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine; |
- l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations | - l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations |
pour prestations à titre exceptionnel; | pour prestations à titre exceptionnel; |
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais | - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais |
de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux; | de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux; |
- l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux | - l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux |
membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de | membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de |
certains services publics; | certains services publics; |
- l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour | - l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour |
l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains | l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains |
services publics; | services publics; |
- l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 | - l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 |
janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de | janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de |
parcours; | parcours; |
- l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité | - l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité |
pour frais de téléphone; | pour frais de téléphone; |
- l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité | - l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité |
forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction | forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction |
itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; | itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; |
- l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions | - l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions |
particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux | particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux |
membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de | membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
- l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998 réglant l'octroi d'une | - l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998 réglant l'octroi d'une |
allocation pour prestations irrégulières au personnel des | allocation pour prestations irrégulières au personnel des |
établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de | établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture. » | l'Agriculture. » |
Art. 28.Il est inséré dans la partie XIV du même statut, une section |
Art. 28.Il est inséré dans la partie XIV du même statut, une section |
9 bis, comprenant un article XIV 41 bis, rédigée comme suit : | 9 bis, comprenant un article XIV 41 bis, rédigée comme suit : |
"Section 9bis. - Congé de paternité | "Section 9bis. - Congé de paternité |
Art. XIV 41bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à | Art. XIV 41bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à |
10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à | 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à |
prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de | prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de |
naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers | naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers |
jours. | jours. |
Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de | Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de |
paternité ne peuvent être cumulés. » | paternité ne peuvent être cumulés. » |
Art. 29.A l'article XIV 42ter du même statut, il est ajouté un 3°, |
Art. 29.A l'article XIV 42ter du même statut, il est ajouté un 3°, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 3° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction | « 3° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction |
dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de | dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de |
l'exercice de la fonction dirigeante". | l'exercice de la fonction dirigeante". |
Art. 30.Dans l'article XIV 49 du même statut, modifié par l'arrêté du |
Art. 30.Dans l'article XIV 49 du même statut, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, l'alinéa deux est remplacé | Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, l'alinéa deux est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année | « Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année |
de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, | de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, |
de maladie ou de paternité. » | de maladie ou de paternité. » |
Art. 31.A la partie XIV du même statut, il est ajouté un article XIV |
Art. 31.A la partie XIV du même statut, il est ajouté un article XIV |
56, rédigé comme suit : | 56, rédigé comme suit : |
« Art. XIV 56. § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès des | « Art. XIV 56. § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès des |
services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du | services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du |
Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui, | Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui, |
conformément à l'annexe 16 au présent arrêté, correspondent à son | conformément à l'annexe 16 au présent arrêté, correspondent à son |
emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. » | emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. » |
§ 2. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du | § 2. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du |
Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au | Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au |
grade d'expert en chef ou d'expert et qui, auprès du Centrum voor | grade d'expert en chef ou d'expert et qui, auprès du Centrum voor |
Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était | Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était |
titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans | titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans |
l'échelle de traitement 20.700,65-30.857,72, ou de technicien | l'échelle de traitement 20.700,65-30.857,72, ou de technicien |
spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est | spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est |
rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B 222 et B 122. | rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B 222 et B 122. |
§ 3. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du | § 3. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du |
Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en | Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en |
tant qu'assistant et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A | tant qu'assistant et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A |
166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant | 166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant |
dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, | dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, |
conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A | conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A |
166 augmente. | 166 augmente. |
Art. 32.A l'annexe 3 au même statut sont apportées les modifications |
Art. 32.A l'annexe 3 au même statut sont apportées les modifications |
suivantes sous le niveau B : | suivantes sous le niveau B : |
1° entre le point g) et h ), il est inséré un nouveau point h ), | 1° entre le point g) et h ), il est inséré un nouveau point h ), |
rédigé comme suit : "h ) certificat de l'enseignement supérieur | rédigé comme suit : "h ) certificat de l'enseignement supérieur |
pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un | pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un |
établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des | établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des |
Communautés" | Communautés" |
2° le point h ) est remplacé par le point i ). | 2° le point h ) est remplacé par le point i ). |
Art. 33.L'annexe 9 jointe au même statut est remplacée par l'annexe Ire |
Art. 33.L'annexe 9 jointe au même statut est remplacée par l'annexe Ire |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 34.L'annexe II au présent arrêté est jointe en annexe 9bis au |
Art. 34.L'annexe II au présent arrêté est jointe en annexe 9bis au |
même statut. | même statut. |
Art. 35.L'annexe III au présent arrêté est jointe en annexe 16 au |
Art. 35.L'annexe III au présent arrêté est jointe en annexe 16 au |
même statut. | même statut. |
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des |
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des |
articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date | articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date |
mentionnée ci-dessous : | mentionnée ci-dessous : |
1° les articles 1er, 7, 9, 14, 15, 21, 26, 31, 34 et 35 : le 1er | 1° les articles 1er, 7, 9, 14, 15, 21, 26, 31, 34 et 35 : le 1er |
octobre 2002; | octobre 2002; |
2° les articles 2, 3, 4, 28 et 30 : le 1er mai 2003; | 2° les articles 2, 3, 4, 28 et 30 : le 1er mai 2003; |
3° les articles 10, 11 et 29 : le 1er juillet 2002; | 3° les articles 10, 11 et 29 : le 1er juillet 2002; |
4° l'article 18 : date de l'accord du conseil des Ministres fédéral; | 4° l'article 18 : date de l'accord du conseil des Ministres fédéral; |
5° l'article 19, alinéa premier : le 1er mai 2002; | 5° l'article 19, alinéa premier : le 1er mai 2002; |
6° les articles 19, alinéa deux, et 20 : le 1er avril 2003; | 6° les articles 19, alinéa deux, et 20 : le 1er avril 2003; |
7° les articles 22 et 23 : le 1er décembre 2002; | 7° les articles 22 et 23 : le 1er décembre 2002; |
8° les articles 23, 24 et 25 : 1 janvier 2002. | 8° les articles 23, 24 et 25 : 1 janvier 2002. |
Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses |
Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 février 2004. | Bruxelles, le 20 février 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |