Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/02/2004
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut 20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut
du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier
1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres
dispositions dispositions
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut
et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de
leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16
décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5
octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars
2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003
et 24 octobre 2003; et 24 octobre 2003;
Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune
sauvage), rendu le 13 octobre 2003; sauvage), rendu le 13 octobre 2003;
Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouwkundig Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouwkundig
Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), rendu le 13 octobre Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), rendu le 13 octobre
2003; 2003;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à
Anvers), de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Anvers), de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la
Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et
de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du
Patrimoine archéologique), est censé être donné en application de Patrimoine archéologique), est censé être donné en application de
l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier
1997; 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre
2003; 2003;
Vu le protocole n° 204 637 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel Vu le protocole n° 204 637 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 36.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en Vu l'avis 36.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article I 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du

Article 1er.L'article I 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation
des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel,
est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :
« 6° le « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de « 6° le « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de
Recherches agronomiques); Recherches agronomiques);
7° le « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole)". 7° le « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole)".

Art. 2.Dans l'article VI 1, § 1er, du même statut, les alinéas deux,

Art. 2.Dans l'article VI 1, § 1er, du même statut, les alinéas deux,

trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants : trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur « Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur
de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique
requise conformément aux dispositions fédérales. » requise conformément aux dispositions fédérales. »

Art. 3.L'article VII 1ter du même statut est abrogé.

Art. 3.L'article VII 1ter du même statut est abrogé.

Art. 4.L'article VII 4 du même statut est abrogé.

Art. 4.L'article VII 4 du même statut est abrogé.

Art. 5.Dans l'article VII 25 du même statut, l'alinéa deux est

Art. 5.Dans l'article VII 25 du même statut, l'alinéa deux est

supprimé. supprimé.

Art. 6.Dans l'article VII 29 du même statut, le § 2 est supprimé.

Art. 6.Dans l'article VII 29 du même statut, le § 2 est supprimé.

Art. 7.L'article VII 38 du même statut, abrogé par l'arrêté du

Art. 7.L'article VII 38 du même statut, abrogé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
« Art. VII 38. § 1er. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été « Art. VII 38. § 1er. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été
nommé avant le 1er octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête nommé avant le 1er octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête
royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des
établissements scientifiques de l'Etat, doit être assimilé au établissements scientifiques de l'Etat, doit être assimilé au
stagiaire pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII. stagiaire pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII.
§ 2. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été nommé avant le 1er § 2. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été nommé avant le 1er
octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête royal du 21 avril 1965 octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête royal du 21 avril 1965
fixant le statut du personnel scientifique des établissements fixant le statut du personnel scientifique des établissements
scientifiques de l'Etat, est nommé à titre définitif après une scientifiques de l'Etat, est nommé à titre définitif après une
évaluation favorable par le conseil de direction à la fin du mandat en évaluation favorable par le conseil de direction à la fin du mandat en
cours. cours.
§ 3. En cas d'une évaluation défavorable, ce mandat peut être prolongé § 3. En cas d'une évaluation défavorable, ce mandat peut être prolongé
une fois d'une période de deux ans au maximum, sans que son mandat ne une fois d'une période de deux ans au maximum, sans que son mandat ne
puisse dépasser la durée de neuf ans. » puisse dépasser la durée de neuf ans. »

Art. 8.Dans l'article VIII 14, § 2, du même statut, modifié par

Art. 8.Dans l'article VIII 14, § 2, du même statut, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase « Faute l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase « Faute
d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis
favorable avait été émis. » est supprimée. favorable avait été émis. » est supprimée.

Art. 9.A la partie VIII, titre 2, du même statut, il est ajouté un

Art. 9.A la partie VIII, titre 2, du même statut, il est ajouté un

chapitre 5, rédigé comme suit : chapitre 5, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires « CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. VIII 16. Par dérogation à l'article VIII 8, §§ 1er et 2, le Art. VIII 16. Par dérogation à l'article VIII 8, §§ 1er et 2, le
fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor
Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie, est Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie, est
évalué pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les évalué pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les
prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. » prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. »

Art. 10.L'article VIII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du 31

Art. 10.L'article VIII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du 31

janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. VIII 28 § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont « Art. VIII 28 § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont
applicables aux fonctionnaires : applicables aux fonctionnaires :
1° l'ancienneté de grade; 1° l'ancienneté de grade;
2° l'ancienneté de niveau; 2° l'ancienneté de niveau;
3° l'ancienneté de service; 3° l'ancienneté de service;
4° l'ancienneté barémique. 4° l'ancienneté barémique.
§ 2. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le § 2. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le
fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et
d'agent définitif, aux grades pris en considération par les d'agent définitif, aux grades pris en considération par les
dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des
grades comparables. grades comparables.
§ 3. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le § 3. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le
fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent
définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable.
§ 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le § 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le
fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit. fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit.
§ 5. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 2 au § 4 inclus du § 5. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 2 au § 4 inclus du
présent article : présent article :
- les services du Gouvernement flamand; - les services du Gouvernement flamand;
- les Organismes publics flamands; - les Organismes publics flamands;
- les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions de l'Etat belge;
- les services et institutions d'autres communautés et régions; - les services et institutions d'autres communautés et régions;
- les communes, provinces et CPAS de la Belgique; - les communes, provinces et CPAS de la Belgique;
- les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace
économique européen; économique européen;
- les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne
et/ou de l'Espace économique européen; et/ou de l'Espace économique européen;
§ 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le § 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le
fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand, fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand,
en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de
traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction
publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des
prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 5, prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 5,
entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. » entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. »

Art. 11.L'article VIII 32 du même statut, modifié par l'arrêté du 31

Art. 11.L'article VIII 32 du même statut, modifié par l'arrêté du 31

janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. VIII 32. Sont considérés comme « services effectifs » : « Art. VIII 32. Sont considérés comme « services effectifs » :
a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du
présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de
traitement est conservé. traitement est conservé.
b) pour l'application de l'article VIII 28 : b) pour l'application de l'article VIII 28 :
les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres
autorités énumérées au § 5 de l'article VIII 28. » autorités énumérées au § 5 de l'article VIII 28. »

Art. 12.Dans l'article VIII 77, § 2, du même statut, modifié par

Art. 12.Dans l'article VIII 77, § 2, du même statut, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante
est supprimée : est supprimée :
« Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un « Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un
avis favorable avait été émis. » avis favorable avait été émis. »

Art. 13.A l'article VIII 96bis du même statut, modifié par l'arrêté

Art. 13.A l'article VIII 96bis du même statut, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est ajouté un § 4, rédigé du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est ajouté un § 4, rédigé
comme suit : comme suit :
« § 4. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction « § 4. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction
qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du
personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de
recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans
lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un
concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent
participer deux fois. » participer deux fois. »

Art. 14.Un article VIII 96, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 14.Un article VIII 96, rédigé comme suit, est inséré dans la

partie VIII, Titre 9, chapitre 3 du même statut : partie VIII, Titre 9, chapitre 3 du même statut :
« Art. VIII 96ter. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du « Art. VIII 96ter. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor
Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, qui a réussi un Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, qui a réussi un
concours aux grades de technicien spécialisé de la recherche ou de concours aux grades de technicien spécialisé de la recherche ou de
technicien de maintenance, conserve ses titres à la nomination dans le technicien de maintenance, conserve ses titres à la nomination dans le
grade d'expert. » grade d'expert. »

Art. 15.A l'article VIII 101 du même statut sont apportées les

Art. 15.A l'article VIII 101 du même statut sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 5, les mots « Avant de pouvoir accéder à l'échelle de 1° dans le § 5, les mots « Avant de pouvoir accéder à l'échelle de
traitement suivante de la carrière fonctionnelle, le fonctionnaire traitement suivante de la carrière fonctionnelle, le fonctionnaire
doit avoir reçu au moins une évaluation fonctionnelle en vertu du doit avoir reçu au moins une évaluation fonctionnelle en vertu du
présent arrêté » sont remplacés par les mots « L'accès à l'échelle de présent arrêté » sont remplacés par les mots « L'accès à l'échelle de
traitement suivante de la carrière fonctionnelle est uniquement traitement suivante de la carrière fonctionnelle est uniquement
possible à partir du 1er juillet 2003 »; possible à partir du 1er juillet 2003 »;
2° un § 6 et un § 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : 2° un § 6 et un § 7 sont ajoutés, rédigés comme suit :
« § 6. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui « § 6. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui
est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle, est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle,
bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade
dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le
même échelon de la même carrière fonctionnelle. même échelon de la même carrière fonctionnelle.
§ 7. Par dérogation au § 6, l'ancienneté barémique du fonctionnaire § 7. Par dérogation au § 6, l'ancienneté barémique du fonctionnaire
qui est inséré dans le même échelon de la carrière fonctionnelle du qui est inséré dans le même échelon de la carrière fonctionnelle du
niveau D mais qui, avant le transfert, avait un grade des rangs 40 - niveau D mais qui, avant le transfert, avait un grade des rangs 40 -
42, est calculée conformément au § 1er. » 42, est calculée conformément au § 1er. »

Art. 16.A l'article IX 15, troisième alinéa, du même statut sont

Art. 16.A l'article IX 15, troisième alinéa, du même statut sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase, les mots "en cas de révocation" sont 1° dans la première phrase, les mots "en cas de révocation" sont
remplacés par les mots "en cas de révocation et de démission remplacés par les mots "en cas de révocation et de démission
d'office"; d'office";
2° dans la première phrase, les mots "Seulement dans ce dernier cas" 2° dans la première phrase, les mots "Seulement dans ce dernier cas"
sont remplacés par les mots "Seulement en cas de révocation et de sont remplacés par les mots "Seulement en cas de révocation et de
démission d'office"; démission d'office";
3° dans la troisième phrase, les mots "Dans ce cas" sont remplacés par 3° dans la troisième phrase, les mots "Dans ce cas" sont remplacés par
les mots "Dans ces cas". les mots "Dans ces cas".

Art. 17.Dans l'article IX 18 du même statut, l'alinéa deux est

Art. 17.Dans l'article IX 18 du même statut, l'alinéa deux est

supprimé. supprimé.

Art. 18.L'article XI 43, § 1er, du même statut, est complété par un

Art. 18.L'article XI 43, § 1er, du même statut, est complété par un

quatrième alinéa, rédigé comme suit : quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire « La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire
peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du
fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une
période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une
interruption de la carrière à mi-temps. » interruption de la carrière à mi-temps. »

Art. 19.Dans l'article XI 68, § 1er, du même statut, l'alinéa deux

Art. 19.Dans l'article XI 68, § 1er, du même statut, l'alinéa deux

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné « Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné
en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002
"« Rules applicable to National Experts on Secondment to the "« Rules applicable to National Experts on Secondment to the
Commission ». Commission ».
Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des
missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de
l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la
Culture et la Communication (UNESCO). » Culture et la Communication (UNESCO). »

Art. 20.L'article XI 70, § 1er, du même statut est remplacé par la

Art. 20.L'article XI 70, § 1er, du même statut est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit « § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit
pour : pour :
- les missions dans un pays en voie de développement; - les missions dans un pays en voie de développement;
- les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national - les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national
accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002; accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002;
- les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail - les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail
(OIT); (OIT);
- les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de - les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de
Développement économique (OCDE); Développement économique (OCDE);
- les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour - les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). » l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »

Art. 21.Un article XI 95, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 21.Un article XI 95, rédigé comme suit, est inséré dans la

partie XI, titre 13, du même statut : partie XI, titre 13, du même statut :
« Art. XI 95. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du « Art. XI 95. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor
Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand qui, au moment Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand qui, au moment
du transfert, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité du transfert, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité
fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin
normale du congé. normale du congé.
§ 2. Par dérogation à l'article XI 9, § 3, alinéa deux, le § 2. Par dérogation à l'article XI 9, § 3, alinéa deux, le
fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non
pris de l'année 2002 à l'année 2003. » pris de l'année 2002 à l'année 2003. »

Art. 22.Dans l'article XIII 70 du même statut, les mots "15.940,43"

Art. 22.Dans l'article XIII 70 du même statut, les mots "15.940,43"

et "18.147,82" sont remplacés respectivement par les mots "16.099,84" et "18.147,82" sont remplacés respectivement par les mots "16.099,84"
et "18.329,27". et "18.329,27".

Art. 23.L'article 11bis du même statut, modifié par l'arrêté du

Art. 23.L'article 11bis du même statut, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII
110bis. 110bis.

Art. 24.L'article XIII 110undecies du même statut, ajouté par

Art. 24.L'article XIII 110undecies du même statut, ajouté par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est renuméroté l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est renuméroté
article XIII 110 duodecies. article XIII 110 duodecies.

Art. 25.L'article XIII 118 du même statut, ajouté par l'arrêté du

Art. 25.L'article XIII 118 du même statut, ajouté par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII
117bis. 117bis.

Art. 26.Un article XIII 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 26.Un article XIII 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la

partie XIII du même statut : partie XIII du même statut :
« Art. XIII 117ter. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre « Art. XIII 117ter. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre
2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor 2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor
Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, est nommé et Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, est nommé et
inséré d'office à partir du 1er octobre 2002 conformément à l'annexe inséré d'office à partir du 1er octobre 2002 conformément à l'annexe
16 du présent arrêté. 16 du présent arrêté.
§ 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de § 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de
traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 16 au traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 16 au
présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce
que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour
lui. lui.
§ 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une § 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une
échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon
correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même
échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à
ce que le montant de l'échelle flamande augmente. ce que le montant de l'échelle flamande augmente.
§ 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est § 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est
promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date
de transfert, sera réinséré à la date de promotion prévue. » de transfert, sera réinséré à la date de promotion prévue. »

Art. 27.Dans l'article XIII 118 du même arrêté les mots suivants sont

Art. 27.Dans l'article XIII 118 du même arrêté les mots suivants sont

ajoutés : ajoutés :
- l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités - l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités
pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement
à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine; à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine;
- l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations - l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations
pour prestations à titre exceptionnel; pour prestations à titre exceptionnel;
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais
de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux; de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;
- l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux - l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux
membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de
certains services publics; certains services publics;
- l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour - l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour
l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains
services publics; services publics;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 - l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18
janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de
parcours; parcours;
- l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité - l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité
pour frais de téléphone; pour frais de téléphone;
- l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité - l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité
forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction
itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
- l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions - l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions
particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux
membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
- l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998 réglant l'octroi d'une - l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998 réglant l'octroi d'une
allocation pour prestations irrégulières au personnel des allocation pour prestations irrégulières au personnel des
établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture. » l'Agriculture. »

Art. 28.Il est inséré dans la partie XIV du même statut, une section

Art. 28.Il est inséré dans la partie XIV du même statut, une section

9 bis, comprenant un article XIV 41 bis, rédigée comme suit : 9 bis, comprenant un article XIV 41 bis, rédigée comme suit :
"Section 9bis. - Congé de paternité "Section 9bis. - Congé de paternité
Art. XIV 41bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à Art. XIV 41bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à
10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à
prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de
naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers
jours. jours.
Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de
paternité ne peuvent être cumulés. » paternité ne peuvent être cumulés. »

Art. 29.A l'article XIV 42ter du même statut, il est ajouté un 3°,

Art. 29.A l'article XIV 42ter du même statut, il est ajouté un 3°,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction « 3° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction
dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de
l'exercice de la fonction dirigeante". l'exercice de la fonction dirigeante".

Art. 30.Dans l'article XIV 49 du même statut, modifié par l'arrêté du

Art. 30.Dans l'article XIV 49 du même statut, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, l'alinéa deux est remplacé Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, l'alinéa deux est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année « Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année
de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité,
de maladie ou de paternité. » de maladie ou de paternité. »

Art. 31.A la partie XIV du même statut, il est ajouté un article XIV

Art. 31.A la partie XIV du même statut, il est ajouté un article XIV

56, rédigé comme suit : 56, rédigé comme suit :
« Art. XIV 56. § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès des « Art. XIV 56. § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès des
services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du
Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui, Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui,
conformément à l'annexe 16 au présent arrêté, correspondent à son conformément à l'annexe 16 au présent arrêté, correspondent à son
emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. » emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. »
§ 2. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du § 2. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du
Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au
grade d'expert en chef ou d'expert et qui, auprès du Centrum voor grade d'expert en chef ou d'expert et qui, auprès du Centrum voor
Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était
titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans
l'échelle de traitement 20.700,65-30.857,72, ou de technicien l'échelle de traitement 20.700,65-30.857,72, ou de technicien
spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est
rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B 222 et B 122. rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B 222 et B 122.
§ 3. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du § 3. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du
Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en
tant qu'assistant et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A tant qu'assistant et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A
166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant 166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant
dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003,
conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A
166 augmente. 166 augmente.

Art. 32.A l'annexe 3 au même statut sont apportées les modifications

Art. 32.A l'annexe 3 au même statut sont apportées les modifications

suivantes sous le niveau B : suivantes sous le niveau B :
1° entre le point g) et h ), il est inséré un nouveau point h ), 1° entre le point g) et h ), il est inséré un nouveau point h ),
rédigé comme suit : "h ) certificat de l'enseignement supérieur rédigé comme suit : "h ) certificat de l'enseignement supérieur
pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un
établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des
Communautés" Communautés"
2° le point h ) est remplacé par le point i ). 2° le point h ) est remplacé par le point i ).

Art. 33.L'annexe 9 jointe au même statut est remplacée par l'annexe Ire

Art. 33.L'annexe 9 jointe au même statut est remplacée par l'annexe Ire

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 34.L'annexe II au présent arrêté est jointe en annexe 9bis au

Art. 34.L'annexe II au présent arrêté est jointe en annexe 9bis au

même statut. même statut.

Art. 35.L'annexe III au présent arrêté est jointe en annexe 16 au

Art. 35.L'annexe III au présent arrêté est jointe en annexe 16 au

même statut. même statut.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des

articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date
mentionnée ci-dessous : mentionnée ci-dessous :
1° les articles 1er, 7, 9, 14, 15, 21, 26, 31, 34 et 35 : le 1er 1° les articles 1er, 7, 9, 14, 15, 21, 26, 31, 34 et 35 : le 1er
octobre 2002; octobre 2002;
2° les articles 2, 3, 4, 28 et 30 : le 1er mai 2003; 2° les articles 2, 3, 4, 28 et 30 : le 1er mai 2003;
3° les articles 10, 11 et 29 : le 1er juillet 2002; 3° les articles 10, 11 et 29 : le 1er juillet 2002;
4° l'article 18 : date de l'accord du conseil des Ministres fédéral; 4° l'article 18 : date de l'accord du conseil des Ministres fédéral;
5° l'article 19, alinéa premier : le 1er mai 2002; 5° l'article 19, alinéa premier : le 1er mai 2002;
6° les articles 19, alinéa deux, et 20 : le 1er avril 2003; 6° les articles 19, alinéa deux, et 20 : le 1er avril 2003;
7° les articles 22 et 23 : le 1er décembre 2002; 7° les articles 22 et 23 : le 1er décembre 2002;
8° les articles 23, 24 et 25 : 1 janvier 2002. 8° les articles 23, 24 et 25 : 1 janvier 2002.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses

Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 février 2004. Bruxelles, le 20 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^