Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 |
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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre | surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre |
des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du | des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange | Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange |
de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la | de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la |
période 2021-2030 | période 2021-2030 |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 87, § 1er ; | article 87, § 1er ; |
- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution | - la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution |
atmosphérique, article 1er ; | atmosphérique, article 1er ; |
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales | - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales |
concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, modifié par | concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, modifié par |
le décret du 14 février 2014. | le décret du 14 février 2014. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 novembre 2024 ; | - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 novembre 2024 ; |
- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 14 novembre 2024 ; | attributions a donné son accord le 14 novembre 2024 ; |
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.218/16 le 16 décembre 2024, | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.218/16 le 16 décembre 2024, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
- le 28 octobre 2024, une concertation sur le critère de localisation | - le 28 octobre 2024, une concertation sur le critère de localisation |
a été organisée dans le cadre de la Commission Nationale Climat. | a été organisée dans le cadre de la Commission Nationale Climat. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de |
l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse. | l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - La surveillance et la déclaration des émissions de gaz | CHAPITRE 1er. - La surveillance et la déclaration des émissions de gaz |
à effet de serre des combustibles mis à la consommation | à effet de serre des combustibles mis à la consommation |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du |
règlement d'exécution (UE) 2018/2066. | règlement d'exécution (UE) 2018/2066. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° secteurs complémentaires : les sources d'émission de type « | 1° secteurs complémentaires : les sources d'émission de type « |
industries de transformation et de traitement et construction » (code | industries de transformation et de traitement et construction » (code |
de catégorie de sources 1A2) et « Industries énergétiques » (code de | de catégorie de sources 1A2) et « Industries énergétiques » (code de |
catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la « cogénération » (code | catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la « cogénération » (code |
de catégorie de sources 1A1a ii) et des « centrales thermiques » (code | de catégorie de sources 1A1a ii) et des « centrales thermiques » (code |
de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment, | de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment, |
conformément aux lignes directrices du GIEC ; | conformément aux lignes directrices du GIEC ; |
2° installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle | 2° installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle |
que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant | que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant |
des dispositions générales concernant la politique de l'environnement | des dispositions générales concernant la politique de l'environnement |
; | ; |
3° combustible : tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, | 3° combustible : tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, |
de la loi-programme du 27 décembre 2004 et tout autre produit destiné | de la loi-programme du 27 décembre 2004 et tout autre produit destiné |
à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible | à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible |
tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris | tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris |
pour la production d'électricité ; | pour la production d'électricité ; |
4° consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le | 4° consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le |
consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de | consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de |
combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ; | combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ; |
5° émission : l'émission de CO2 liée à la combustion de combustibles | 5° émission : l'émission de CO2 liée à la combustion de combustibles |
mis à la consommation ; | mis à la consommation ; |
6° déclaration d'émissions : une déclaration sur les émissions des | 6° déclaration d'émissions : une déclaration sur les émissions des |
quantités de combustible mises à la consommation au cours de l'année | quantités de combustible mises à la consommation au cours de l'année |
civile précédente, établie et faisant objet d'un rapport conformément | civile précédente, établie et faisant objet d'un rapport conformément |
à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ; | à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ; |
7° activité couverte par le SEQE2 : mise à la consommation de | 7° activité couverte par le SEQE2 : mise à la consommation de |
combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le | combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le |
secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à | secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à |
l'exclusion : | l'exclusion : |
a) de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des | a) de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des |
installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des | installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des |
activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des | activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des |
activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la | activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la |
combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de | combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de |
serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel | serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel |
une autorisation est accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du | une autorisation est accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage | Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage |
géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE | géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE |
du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, | du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, |
2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement | 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement |
européen et du Conseil ; | européen et du Conseil ; |
b) de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le | b) de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le |
facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement | facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement |
d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ; | d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ; |
c) de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux | c) de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux |
utilisés comme combustibles. | utilisés comme combustibles. |
8° secteur du bâtiment : les sources d'émission de type « | 8° secteur du bâtiment : les sources d'émission de type « |
Commercial/Institutionnel » (code de catégorie de sources 1A4a),« | Commercial/Institutionnel » (code de catégorie de sources 1A4a),« |
Résidentiel » (code de catégorie de sources 1A4b) ainsi que « | Résidentiel » (code de catégorie de sources 1A4b) ainsi que « |
cogénération » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et « centrales | cogénération » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et « centrales |
thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a iii), si elles | thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a iii), si elles |
produisent de la chaleur pour les premières catégories citées, soit | produisent de la chaleur pour les premières catégories citées, soit |
directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain, | directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain, |
conformément aux lignes directrices du GIEC ; | conformément aux lignes directrices du GIEC ; |
9° entité réglementée : chacune des personnes morales suivantes, à | 9° entité réglementée : chacune des personnes morales suivantes, à |
l'exclusion des sociétés d'une personne dont le siège social est situé | l'exclusion des sociétés d'une personne dont le siège social est situé |
en Région flamande, à l'exclusion du consommateur final de | en Région flamande, à l'exclusion du consommateur final de |
combustible, exerçant des activités couvertes par le SEQE2 : | combustible, exerçant des activités couvertes par le SEQE2 : |
a) si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à | a) si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à |
l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au | l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au |
régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § | régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § |
1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en | 1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en |
vertu de l'article 7 de la loi précitée ; | vertu de l'article 7 de la loi précitée ; |
b) si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui | b) si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui |
doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de | doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de |
l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général | l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général |
d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article | d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article |
425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; | 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; |
c) si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne | c) si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne |
morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes | morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes |
concernées pour acquitter les droits d'accises, y compris les | concernées pour acquitter les droits d'accises, y compris les |
personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à | personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à |
l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; | l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; |
d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs | d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs |
personnes morales sont tenues solidairement d'acquitter le même droit | personnes morales sont tenues solidairement d'acquitter le même droit |
d'accise : toute autre personne morale désignée par les autorités | d'accise : toute autre personne morale désignée par les autorités |
belges compétentes concernées ; | belges compétentes concernées ; |
10° lignes directrices du GIEC : les lignes directrices de 2006 pour | 10° lignes directrices du GIEC : les lignes directrices de 2006 pour |
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établies par le | les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établies par le |
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; | Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; |
11° plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des | 11° plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des |
émissions et établi conformément à l'article 75ter du règlement | émissions et établi conformément à l'article 75ter du règlement |
d'exécution (UE) 2018/2066 ; | d'exécution (UE) 2018/2066 ; |
12° mise à la consommation : la mise à la consommation visée à | 12° mise à la consommation : la mise à la consommation visée à |
l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime | l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime |
général d'accise ; | général d'accise ; |
13° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution | 13° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution |
(UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la | (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la |
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre | surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre |
au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du | au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du |
Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; | Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; |
14° Agence flamande pour l'Energie et le Climat, en abrégé VEKA : | 14° Agence flamande pour l'Energie et le Climat, en abrégé VEKA : |
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par | l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par |
l'article 2.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; | l'article 2.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; |
15° secteur du transport par route : la source d'émission de type « | 15° secteur du transport par route : la source d'émission de type « |
Transport par route » (code de catégorie de sources 1A3b), à | Transport par route » (code de catégorie de sources 1A3b), à |
l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes | l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes |
asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC. | asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC. |
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, chaque entité réglementée |
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, chaque entité réglementée |
surveille chaque année civile les émissions des quantités de | surveille chaque année civile les émissions des quantités de |
combustible mises à la consommation sur la base d'un plan de | combustible mises à la consommation sur la base d'un plan de |
surveillance approuvé par la VEKA. | surveillance approuvé par la VEKA. |
Au plus tard quatre mois avant le début d'une ou de plusieurs | Au plus tard quatre mois avant le début d'une ou de plusieurs |
activités couvertes par le SEQE2, une entité réglementée soumet, par | activités couvertes par le SEQE2, une entité réglementée soumet, par |
voie électronique, un plan de surveillance pour approbation à la VEKA | voie électronique, un plan de surveillance pour approbation à la VEKA |
conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) | conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) |
2018/2066. | 2018/2066. |
L'entité réglementée vérifie régulièrement que le plan de surveillance | L'entité réglementée vérifie régulièrement que le plan de surveillance |
visé à l'alinéa 1er est adapté à la nature et au fonctionnement des | visé à l'alinéa 1er est adapté à la nature et au fonctionnement des |
activités de l'entité réglementée et que la méthode de surveillance ne | activités de l'entité réglementée et que la méthode de surveillance ne |
nécessite pas d'améliorations. L'entité réglementée actualise le plan | nécessite pas d'améliorations. L'entité réglementée actualise le plan |
de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement | de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement |
d'exécution (UE) 2018/2066. | d'exécution (UE) 2018/2066. |
§ 2. La VEKA informe l'entité réglementée par voie électronique de | § 2. La VEKA informe l'entité réglementée par voie électronique de |
l'approbation du plan de surveillance et de l'approbation des | l'approbation du plan de surveillance et de l'approbation des |
modifications apportées au plan de surveillance. | modifications apportées au plan de surveillance. |
Art. 4.§ 1er. Chaque entité réglementée établit chaque année une |
Art. 4.§ 1er. Chaque entité réglementée établit chaque année une |
déclaration d'émissions relative aux émissions des quantités de | déclaration d'émissions relative aux émissions des quantités de |
combustible mises à la consommation au cours de l'année civile | combustible mises à la consommation au cours de l'année civile |
précédente. | précédente. |
Chaque entité réglementée introduit, pour la première fois au plus | Chaque entité réglementée introduit, pour la première fois au plus |
tard le 14 avril 2026 et ensuite chaque année, une déclaration | tard le 14 avril 2026 et ensuite chaque année, une déclaration |
d'émissions vérifiée auprès de la VEKA par voie électronique | d'émissions vérifiée auprès de la VEKA par voie électronique |
conformément à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) | conformément à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) |
2018/2066. | 2018/2066. |
Une entité réglementée qui exerce des activités couvertes par le SEQE2 | Une entité réglementée qui exerce des activités couvertes par le SEQE2 |
le 1er janvier 2025 introduit la déclaration d'émissions relative aux | le 1er janvier 2025 introduit la déclaration d'émissions relative aux |
émissions pour l'année 2024 auprès de la VEKA par voie électronique au | émissions pour l'année 2024 auprès de la VEKA par voie électronique au |
plus tard le 14 avril 2025. | plus tard le 14 avril 2025. |
§ 2. La VEKA soumet les déclarations d'émissions vérifiées et les | § 2. La VEKA soumet les déclarations d'émissions vérifiées et les |
déclarations d'émissions relatives aux émissions pour l'année 2024, | déclarations d'émissions relatives aux émissions pour l'année 2024, |
visées au paragraphe 1er, à un contrôle aléatoire pour s'assurer de la | visées au paragraphe 1er, à un contrôle aléatoire pour s'assurer de la |
conformité des déclarations d'émissions aux dispositions du règlement | conformité des déclarations d'émissions aux dispositions du règlement |
d'exécution (UE) 2018/2066, et approuve les émissions qui y figurent, | d'exécution (UE) 2018/2066, et approuve les émissions qui y figurent, |
le cas échéant, au plus tard le 14 mai de l'année civile en cours. La | le cas échéant, au plus tard le 14 mai de l'année civile en cours. La |
VEKA en informe l'entité réglementée par voie électronique. | VEKA en informe l'entité réglementée par voie électronique. |
Conformément à l'article 75novodecies du règlement d'exécution (UE) | Conformément à l'article 75novodecies du règlement d'exécution (UE) |
2018/2066, le cas échéant, la VEKA peut réaliser une estimation | 2018/2066, le cas échéant, la VEKA peut réaliser une estimation |
prudente des émissions de l'entité réglementée. La VEKA en informe | prudente des émissions de l'entité réglementée. La VEKA en informe |
l'entité réglementée par voie électronique. | l'entité réglementée par voie électronique. |
Art. 5.La VEKA permet des mesures simplifiées de surveillance, de |
Art. 5.La VEKA permet des mesures simplifiées de surveillance, de |
déclaration et de vérification pour des entités réglementées dont les | déclaration et de vérification pour des entités réglementées dont les |
émissions annuelles correspondant aux quantités de combustibles mis à | émissions annuelles correspondant aux quantités de combustibles mis à |
la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent CO2 | la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent CO2 |
conformément aux articles 13 et 75quindecies du règlement d'exécution | conformément aux articles 13 et 75quindecies du règlement d'exécution |
(UE) 2018/2066. | (UE) 2018/2066. |
Art. 6.La VEKA met à disposition un outil informatique pour |
Art. 6.La VEKA met à disposition un outil informatique pour |
l'établissement du plan de surveillance, les modifications apportées | l'établissement du plan de surveillance, les modifications apportées |
au plan de surveillance, la déclaration d'émissions vérifiées et la | au plan de surveillance, la déclaration d'émissions vérifiées et la |
déclaration d'émissions relative aux émissions pour l'année 2024. | déclaration d'émissions relative aux émissions pour l'année 2024. |
Art. 7.§ 1er. Une entité réglementée dispose d'une déclaration |
Art. 7.§ 1er. Une entité réglementée dispose d'une déclaration |
d'approbation du plan de surveillance. | d'approbation du plan de surveillance. |
L'entité réglementée introduit, par voie électronique, une demande | L'entité réglementée introduit, par voie électronique, une demande |
auprès de la VEKA pour obtenir une déclaration d'approbation du plan | auprès de la VEKA pour obtenir une déclaration d'approbation du plan |
de surveillance. Cette demande d'approbation du plan de surveillance | de surveillance. Cette demande d'approbation du plan de surveillance |
contient toutes les informations suivantes : | contient toutes les informations suivantes : |
1° l'entité réglementée, à savoir au moins le nom et l'adresse ; | 1° l'entité réglementée, à savoir au moins le nom et l'adresse ; |
2° le type de combustible mis à la consommation et la manière dont ces | 2° le type de combustible mis à la consommation et la manière dont ces |
combustibles sont mis à la consommation ; | combustibles sont mis à la consommation ; |
3° l'utilisation finale ou les utilisations finales des combustibles | 3° l'utilisation finale ou les utilisations finales des combustibles |
mis à la consommation ; | mis à la consommation ; |
4° les mesures prévues pour la surveillance et la déclaration des | 4° les mesures prévues pour la surveillance et la déclaration des |
émissions conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) | émissions conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) |
2018/2066 ; | 2018/2066 ; |
5° un résumé non technique de l'information, visée aux points 1° à 4°. | 5° un résumé non technique de l'information, visée aux points 1° à 4°. |
§ 2. La VEKA délivre à l'entité réglementée, par voie électronique, | § 2. La VEKA délivre à l'entité réglementée, par voie électronique, |
une déclaration d'approbation du plan de surveillance si la VEKA est | une déclaration d'approbation du plan de surveillance si la VEKA est |
convaincue, sur la base des informations fournies, que l'entité | convaincue, sur la base des informations fournies, que l'entité |
réglementée est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions | réglementée est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions |
correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation. | correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation. |
§ 3. La déclaration d'approbation du plan de surveillance visée au | § 3. La déclaration d'approbation du plan de surveillance visée au |
paragraphe 2, contient toutes les informations suivantes : | paragraphe 2, contient toutes les informations suivantes : |
1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée ; | 1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée ; |
2° une description de la manière dont l'entité réglementée met à | 2° une description de la manière dont l'entité réglementée met à |
consommation les combustibles ; | consommation les combustibles ; |
3° une liste des combustibles que l'entité réglementée met à la | 3° une liste des combustibles que l'entité réglementée met à la |
consommation ; | consommation ; |
4° un plan de surveillance qui répond aux exigences visées à l'article | 4° un plan de surveillance qui répond aux exigences visées à l'article |
75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ; | 75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ; |
5° les exigences de déclaration visées au règlement d'exécution (UE) | 5° les exigences de déclaration visées au règlement d'exécution (UE) |
2018/2066. | 2018/2066. |
§ 4. L'entité réglementée informe immédiatement la VEKA si elle décide | § 4. L'entité réglementée informe immédiatement la VEKA si elle décide |
de cesser les activités couvertes par le SEQE2 en introduisant une | de cesser les activités couvertes par le SEQE2 en introduisant une |
demande d'annulation de la déclaration d'approbation du plan de | demande d'annulation de la déclaration d'approbation du plan de |
surveillance par voie électronique. Sur la base des informations | surveillance par voie électronique. Sur la base des informations |
fournies, la VEKA juge si l'entité réglementée n'exerce effectivement | fournies, la VEKA juge si l'entité réglementée n'exerce effectivement |
plus d'activités couvertes par le SEQE2. Le cas échéant, la VEKA | plus d'activités couvertes par le SEQE2. Le cas échéant, la VEKA |
approuve la cessation des activités couvertes par le SEQE2 et la | approuve la cessation des activités couvertes par le SEQE2 et la |
déclaration d'approbation du plan de surveillance est retirée. Dans ce | déclaration d'approbation du plan de surveillance est retirée. Dans ce |
cas, l'entité réglementée est informée de la décision de la VEKA par | cas, l'entité réglementée est informée de la décision de la VEKA par |
voie électronique et l'obligation visée à l'article 4, § 1er, reste | voie électronique et l'obligation visée à l'article 4, § 1er, reste |
d'application jusqu'à l'année suivant la date à laquelle la VEKA a | d'application jusqu'à l'année suivant la date à laquelle la VEKA a |
constaté que l'entité réglementée a cessé les activités couvertes par | constaté que l'entité réglementée a cessé les activités couvertes par |
le SEQE2. | le SEQE2. |
§ 5. Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions peut | § 5. Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions peut |
établir un modèle pour la demande de déclaration d'approbation du plan | établir un modèle pour la demande de déclaration d'approbation du plan |
de surveillance et pour la demande d'annulation de la déclaration | de surveillance et pour la demande d'annulation de la déclaration |
d'approbation du plan de surveillance visées au présent article. | d'approbation du plan de surveillance visées au présent article. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet | septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet |
de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 | de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 |
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet | septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet |
de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, | de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le |
point 9° est remplacé par ce qui suit : | point 9° est remplacé par ce qui suit : |
« 9° ministre : le ministre flamand chargé du climat ; ». | « 9° ministre : le ministre flamand chargé du climat ; ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 10.Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions est |
Art. 10.Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 décembre 2024. | Bruxelles, le 20 décembre 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |
La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du | La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du |
Tourisme et de la Jeunesse, | Tourisme et de la Jeunesse, |
M. DEPRAETERE | M. DEPRAETERE |