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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/12/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange
de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la
période 2021-2030 période 2021-2030
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 87, § 1er ; article 87, § 1er ;
- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution - la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique, article 1er ; atmosphérique, article 1er ;
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, modifié par concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, modifié par
le décret du 14 février 2014. le décret du 14 février 2014.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 novembre 2024 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 novembre 2024 ;
- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 14 novembre 2024 ; attributions a donné son accord le 14 novembre 2024 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.218/16 le 16 décembre 2024, - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.218/16 le 16 décembre 2024,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- le 28 octobre 2024, une concertation sur le critère de localisation - le 28 octobre 2024, une concertation sur le critère de localisation
a été organisée dans le cadre de la Commission Nationale Climat. a été organisée dans le cadre de la Commission Nationale Climat.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de
l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse. l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - La surveillance et la déclaration des émissions de gaz CHAPITRE 1er. - La surveillance et la déclaration des émissions de gaz
à effet de serre des combustibles mis à la consommation à effet de serre des combustibles mis à la consommation

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du

règlement d'exécution (UE) 2018/2066. règlement d'exécution (UE) 2018/2066.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° secteurs complémentaires : les sources d'émission de type « 1° secteurs complémentaires : les sources d'émission de type «
industries de transformation et de traitement et construction » (code industries de transformation et de traitement et construction » (code
de catégorie de sources 1A2) et « Industries énergétiques » (code de de catégorie de sources 1A2) et « Industries énergétiques » (code de
catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la « cogénération » (code catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la « cogénération » (code
de catégorie de sources 1A1a ii) et des « centrales thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et des « centrales thermiques » (code
de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment, de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment,
conformément aux lignes directrices du GIEC ; conformément aux lignes directrices du GIEC ;
2° installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle 2° installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle
que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant
des dispositions générales concernant la politique de l'environnement des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
; ;
3° combustible : tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, 3° combustible : tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er,
de la loi-programme du 27 décembre 2004 et tout autre produit destiné de la loi-programme du 27 décembre 2004 et tout autre produit destiné
à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible
tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris
pour la production d'électricité ; pour la production d'électricité ;
4° consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le 4° consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le
consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de
combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ; combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ;
5° émission : l'émission de CO2 liée à la combustion de combustibles 5° émission : l'émission de CO2 liée à la combustion de combustibles
mis à la consommation ; mis à la consommation ;
6° déclaration d'émissions : une déclaration sur les émissions des 6° déclaration d'émissions : une déclaration sur les émissions des
quantités de combustible mises à la consommation au cours de l'année quantités de combustible mises à la consommation au cours de l'année
civile précédente, établie et faisant objet d'un rapport conformément civile précédente, établie et faisant objet d'un rapport conformément
à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ; à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
7° activité couverte par le SEQE2 : mise à la consommation de 7° activité couverte par le SEQE2 : mise à la consommation de
combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le
secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à
l'exclusion : l'exclusion :
a) de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des a) de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des
installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des
activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des
activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la
combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de
serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel
une autorisation est accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du une autorisation est accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE
du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil ; européen et du Conseil ;
b) de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le b) de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le
facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement
d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ; d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ;
c) de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux c) de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux
utilisés comme combustibles. utilisés comme combustibles.
8° secteur du bâtiment : les sources d'émission de type « 8° secteur du bâtiment : les sources d'émission de type «
Commercial/Institutionnel » (code de catégorie de sources 1A4a),« Commercial/Institutionnel » (code de catégorie de sources 1A4a),«
Résidentiel » (code de catégorie de sources 1A4b) ainsi que « Résidentiel » (code de catégorie de sources 1A4b) ainsi que «
cogénération » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et « centrales cogénération » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et « centrales
thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a iii), si elles thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a iii), si elles
produisent de la chaleur pour les premières catégories citées, soit produisent de la chaleur pour les premières catégories citées, soit
directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain, directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain,
conformément aux lignes directrices du GIEC ; conformément aux lignes directrices du GIEC ;
9° entité réglementée : chacune des personnes morales suivantes, à 9° entité réglementée : chacune des personnes morales suivantes, à
l'exclusion des sociétés d'une personne dont le siège social est situé l'exclusion des sociétés d'une personne dont le siège social est situé
en Région flamande, à l'exclusion du consommateur final de en Région flamande, à l'exclusion du consommateur final de
combustible, exerçant des activités couvertes par le SEQE2 : combustible, exerçant des activités couvertes par le SEQE2 :
a) si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à a) si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à
l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, §
1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en 1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en
vertu de l'article 7 de la loi précitée ; vertu de l'article 7 de la loi précitée ;
b) si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui b) si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui
doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de
l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général
d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article
425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
c) si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne c) si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne
morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes
concernées pour acquitter les droits d'accises, y compris les concernées pour acquitter les droits d'accises, y compris les
personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à
l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs
personnes morales sont tenues solidairement d'acquitter le même droit personnes morales sont tenues solidairement d'acquitter le même droit
d'accise : toute autre personne morale désignée par les autorités d'accise : toute autre personne morale désignée par les autorités
belges compétentes concernées ; belges compétentes concernées ;
10° lignes directrices du GIEC : les lignes directrices de 2006 pour 10° lignes directrices du GIEC : les lignes directrices de 2006 pour
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établies par le les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établies par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ;
11° plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des 11° plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des
émissions et établi conformément à l'article 75ter du règlement émissions et établi conformément à l'article 75ter du règlement
d'exécution (UE) 2018/2066 ; d'exécution (UE) 2018/2066 ;
12° mise à la consommation : la mise à la consommation visée à 12° mise à la consommation : la mise à la consommation visée à
l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime
général d'accise ; général d'accise ;
13° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution 13° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution
(UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
14° Agence flamande pour l'Energie et le Climat, en abrégé VEKA : 14° Agence flamande pour l'Energie et le Climat, en abrégé VEKA :
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par
l'article 2.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; l'article 2.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
15° secteur du transport par route : la source d'émission de type « 15° secteur du transport par route : la source d'émission de type «
Transport par route » (code de catégorie de sources 1A3b), à Transport par route » (code de catégorie de sources 1A3b), à
l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes
asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC. asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, chaque entité réglementée

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, chaque entité réglementée

surveille chaque année civile les émissions des quantités de surveille chaque année civile les émissions des quantités de
combustible mises à la consommation sur la base d'un plan de combustible mises à la consommation sur la base d'un plan de
surveillance approuvé par la VEKA. surveillance approuvé par la VEKA.
Au plus tard quatre mois avant le début d'une ou de plusieurs Au plus tard quatre mois avant le début d'une ou de plusieurs
activités couvertes par le SEQE2, une entité réglementée soumet, par activités couvertes par le SEQE2, une entité réglementée soumet, par
voie électronique, un plan de surveillance pour approbation à la VEKA voie électronique, un plan de surveillance pour approbation à la VEKA
conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE)
2018/2066. 2018/2066.
L'entité réglementée vérifie régulièrement que le plan de surveillance L'entité réglementée vérifie régulièrement que le plan de surveillance
visé à l'alinéa 1er est adapté à la nature et au fonctionnement des visé à l'alinéa 1er est adapté à la nature et au fonctionnement des
activités de l'entité réglementée et que la méthode de surveillance ne activités de l'entité réglementée et que la méthode de surveillance ne
nécessite pas d'améliorations. L'entité réglementée actualise le plan nécessite pas d'améliorations. L'entité réglementée actualise le plan
de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement
d'exécution (UE) 2018/2066. d'exécution (UE) 2018/2066.
§ 2. La VEKA informe l'entité réglementée par voie électronique de § 2. La VEKA informe l'entité réglementée par voie électronique de
l'approbation du plan de surveillance et de l'approbation des l'approbation du plan de surveillance et de l'approbation des
modifications apportées au plan de surveillance. modifications apportées au plan de surveillance.

Art. 4.§ 1er. Chaque entité réglementée établit chaque année une

Art. 4.§ 1er. Chaque entité réglementée établit chaque année une

déclaration d'émissions relative aux émissions des quantités de déclaration d'émissions relative aux émissions des quantités de
combustible mises à la consommation au cours de l'année civile combustible mises à la consommation au cours de l'année civile
précédente. précédente.
Chaque entité réglementée introduit, pour la première fois au plus Chaque entité réglementée introduit, pour la première fois au plus
tard le 14 avril 2026 et ensuite chaque année, une déclaration tard le 14 avril 2026 et ensuite chaque année, une déclaration
d'émissions vérifiée auprès de la VEKA par voie électronique d'émissions vérifiée auprès de la VEKA par voie électronique
conformément à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) conformément à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE)
2018/2066. 2018/2066.
Une entité réglementée qui exerce des activités couvertes par le SEQE2 Une entité réglementée qui exerce des activités couvertes par le SEQE2
le 1er janvier 2025 introduit la déclaration d'émissions relative aux le 1er janvier 2025 introduit la déclaration d'émissions relative aux
émissions pour l'année 2024 auprès de la VEKA par voie électronique au émissions pour l'année 2024 auprès de la VEKA par voie électronique au
plus tard le 14 avril 2025. plus tard le 14 avril 2025.
§ 2. La VEKA soumet les déclarations d'émissions vérifiées et les § 2. La VEKA soumet les déclarations d'émissions vérifiées et les
déclarations d'émissions relatives aux émissions pour l'année 2024, déclarations d'émissions relatives aux émissions pour l'année 2024,
visées au paragraphe 1er, à un contrôle aléatoire pour s'assurer de la visées au paragraphe 1er, à un contrôle aléatoire pour s'assurer de la
conformité des déclarations d'émissions aux dispositions du règlement conformité des déclarations d'émissions aux dispositions du règlement
d'exécution (UE) 2018/2066, et approuve les émissions qui y figurent, d'exécution (UE) 2018/2066, et approuve les émissions qui y figurent,
le cas échéant, au plus tard le 14 mai de l'année civile en cours. La le cas échéant, au plus tard le 14 mai de l'année civile en cours. La
VEKA en informe l'entité réglementée par voie électronique. VEKA en informe l'entité réglementée par voie électronique.
Conformément à l'article 75novodecies du règlement d'exécution (UE) Conformément à l'article 75novodecies du règlement d'exécution (UE)
2018/2066, le cas échéant, la VEKA peut réaliser une estimation 2018/2066, le cas échéant, la VEKA peut réaliser une estimation
prudente des émissions de l'entité réglementée. La VEKA en informe prudente des émissions de l'entité réglementée. La VEKA en informe
l'entité réglementée par voie électronique. l'entité réglementée par voie électronique.

Art. 5.La VEKA permet des mesures simplifiées de surveillance, de

Art. 5.La VEKA permet des mesures simplifiées de surveillance, de

déclaration et de vérification pour des entités réglementées dont les déclaration et de vérification pour des entités réglementées dont les
émissions annuelles correspondant aux quantités de combustibles mis à émissions annuelles correspondant aux quantités de combustibles mis à
la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent CO2 la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent CO2
conformément aux articles 13 et 75quindecies du règlement d'exécution conformément aux articles 13 et 75quindecies du règlement d'exécution
(UE) 2018/2066. (UE) 2018/2066.

Art. 6.La VEKA met à disposition un outil informatique pour

Art. 6.La VEKA met à disposition un outil informatique pour

l'établissement du plan de surveillance, les modifications apportées l'établissement du plan de surveillance, les modifications apportées
au plan de surveillance, la déclaration d'émissions vérifiées et la au plan de surveillance, la déclaration d'émissions vérifiées et la
déclaration d'émissions relative aux émissions pour l'année 2024. déclaration d'émissions relative aux émissions pour l'année 2024.

Art. 7.§ 1er. Une entité réglementée dispose d'une déclaration

Art. 7.§ 1er. Une entité réglementée dispose d'une déclaration

d'approbation du plan de surveillance. d'approbation du plan de surveillance.
L'entité réglementée introduit, par voie électronique, une demande L'entité réglementée introduit, par voie électronique, une demande
auprès de la VEKA pour obtenir une déclaration d'approbation du plan auprès de la VEKA pour obtenir une déclaration d'approbation du plan
de surveillance. Cette demande d'approbation du plan de surveillance de surveillance. Cette demande d'approbation du plan de surveillance
contient toutes les informations suivantes : contient toutes les informations suivantes :
1° l'entité réglementée, à savoir au moins le nom et l'adresse ; 1° l'entité réglementée, à savoir au moins le nom et l'adresse ;
2° le type de combustible mis à la consommation et la manière dont ces 2° le type de combustible mis à la consommation et la manière dont ces
combustibles sont mis à la consommation ; combustibles sont mis à la consommation ;
3° l'utilisation finale ou les utilisations finales des combustibles 3° l'utilisation finale ou les utilisations finales des combustibles
mis à la consommation ; mis à la consommation ;
4° les mesures prévues pour la surveillance et la déclaration des 4° les mesures prévues pour la surveillance et la déclaration des
émissions conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) émissions conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE)
2018/2066 ; 2018/2066 ;
5° un résumé non technique de l'information, visée aux points 1° à 4°. 5° un résumé non technique de l'information, visée aux points 1° à 4°.
§ 2. La VEKA délivre à l'entité réglementée, par voie électronique, § 2. La VEKA délivre à l'entité réglementée, par voie électronique,
une déclaration d'approbation du plan de surveillance si la VEKA est une déclaration d'approbation du plan de surveillance si la VEKA est
convaincue, sur la base des informations fournies, que l'entité convaincue, sur la base des informations fournies, que l'entité
réglementée est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions réglementée est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions
correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation. correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation.
§ 3. La déclaration d'approbation du plan de surveillance visée au § 3. La déclaration d'approbation du plan de surveillance visée au
paragraphe 2, contient toutes les informations suivantes : paragraphe 2, contient toutes les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée ; 1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée ;
2° une description de la manière dont l'entité réglementée met à 2° une description de la manière dont l'entité réglementée met à
consommation les combustibles ; consommation les combustibles ;
3° une liste des combustibles que l'entité réglementée met à la 3° une liste des combustibles que l'entité réglementée met à la
consommation ; consommation ;
4° un plan de surveillance qui répond aux exigences visées à l'article 4° un plan de surveillance qui répond aux exigences visées à l'article
75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ; 75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;
5° les exigences de déclaration visées au règlement d'exécution (UE) 5° les exigences de déclaration visées au règlement d'exécution (UE)
2018/2066. 2018/2066.
§ 4. L'entité réglementée informe immédiatement la VEKA si elle décide § 4. L'entité réglementée informe immédiatement la VEKA si elle décide
de cesser les activités couvertes par le SEQE2 en introduisant une de cesser les activités couvertes par le SEQE2 en introduisant une
demande d'annulation de la déclaration d'approbation du plan de demande d'annulation de la déclaration d'approbation du plan de
surveillance par voie électronique. Sur la base des informations surveillance par voie électronique. Sur la base des informations
fournies, la VEKA juge si l'entité réglementée n'exerce effectivement fournies, la VEKA juge si l'entité réglementée n'exerce effectivement
plus d'activités couvertes par le SEQE2. Le cas échéant, la VEKA plus d'activités couvertes par le SEQE2. Le cas échéant, la VEKA
approuve la cessation des activités couvertes par le SEQE2 et la approuve la cessation des activités couvertes par le SEQE2 et la
déclaration d'approbation du plan de surveillance est retirée. Dans ce déclaration d'approbation du plan de surveillance est retirée. Dans ce
cas, l'entité réglementée est informée de la décision de la VEKA par cas, l'entité réglementée est informée de la décision de la VEKA par
voie électronique et l'obligation visée à l'article 4, § 1er, reste voie électronique et l'obligation visée à l'article 4, § 1er, reste
d'application jusqu'à l'année suivant la date à laquelle la VEKA a d'application jusqu'à l'année suivant la date à laquelle la VEKA a
constaté que l'entité réglementée a cessé les activités couvertes par constaté que l'entité réglementée a cessé les activités couvertes par
le SEQE2. le SEQE2.
§ 5. Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions peut § 5. Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions peut
établir un modèle pour la demande de déclaration d'approbation du plan établir un modèle pour la demande de déclaration d'approbation du plan
de surveillance et pour la demande d'annulation de la déclaration de surveillance et pour la demande d'annulation de la déclaration
d'approbation du plan de surveillance visées au présent article. d'approbation du plan de surveillance visées au présent article.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet
de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030

Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet
de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le
point 9° est remplacé par ce qui suit : point 9° est remplacé par ce qui suit :
« 9° ministre : le ministre flamand chargé du climat ; ». « 9° ministre : le ministre flamand chargé du climat ; ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions est

Art. 10.Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2024. Bruxelles, le 20 décembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE M. DIEPENDAELE
La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du
Tourisme et de la Jeunesse, Tourisme et de la Jeunesse,
M. DEPRAETERE M. DEPRAETERE
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