Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne | Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en | 20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en |
vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis | vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis |
à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui | à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui |
suit la personne | suit la personne |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), article 8, 1° et article 8, 3°, modifié par le décret du | handicapées), article 8, 1° et article 8, 3°, modifié par le décret du |
25 avril 2014 ; | 25 avril 2014 ; |
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la | Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la |
personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de | personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de |
financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, | financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, |
article 46 ; | article 46 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la |
création d'une commission régionale des priorités, à l'identification | création d'une commission régionale des priorités, à l'identification |
de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à | de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à |
l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la | l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la |
planification dans le cadre du financement qui suit la personne ; | planification dans le cadre du financement qui suit la personne ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la |
transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget | transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget |
d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont | d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont |
soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de | soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de |
personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement | personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement |
qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de | qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de |
services flexible en faveur de personnes majeures et des services | services flexible en faveur de personnes majeures et des services |
d'aide à domicile ; | d'aide à domicile ; |
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 22 décembre 2017 ; | donné le 22 décembre 2017 ; |
Vu l'avis n° 62.777/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2018, en | Vu l'avis n° 62.777/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2018, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | 1° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande | novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande |
d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles | d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles |
pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition | pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition |
dudit budget ; | dudit budget ; |
2° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 | 2° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 |
février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre | février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre |
de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures ; | de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures ; |
3° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | 3° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font | juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font |
usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé | usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé |
ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en | ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en |
faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un | faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un |
financement qui suit la personne et portant la transition des centres | financement qui suit la personne et portant la transition des centres |
d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des | d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des |
service d'aide à domicile ; | service d'aide à domicile ; |
4° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement | 4° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement |
accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 | accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 |
portant le financement qui suit la personne pour des personnes | portant le financement qui suit la personne pour des personnes |
handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du | handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du |
soutien pour des personnes handicapées à des personnes handicapées | soutien pour des personnes handicapées à des personnes handicapées |
majeures ; | majeures ; |
5° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour visé à l'article | 5° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour visé à l'article |
1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ; | 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ; |
6° FAM : un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes | 6° FAM : un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes |
handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 | handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 |
février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ; | février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ; |
7° contrat de prestation de services individuel : le contrat de | 7° contrat de prestation de services individuel : le contrat de |
prestation de services individuel, visé à l'article 8, § 1, alinéa | prestation de services individuel, visé à l'article 8, § 1, alinéa |
premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif | premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif |
aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des | aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des |
structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes | structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes |
handicapées ; | handicapées ; |
8° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance | 8° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance |
personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du | personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions | Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions |
d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes | d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes |
handicapées ; | handicapées ; |
9° budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à | 9° budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à |
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 | l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 |
relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget | relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget |
personnalisé à certaines personnes handicapées ; | personnalisé à certaines personnes handicapées ; |
10° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que | 10° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que |
visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre | visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre |
1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à | 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à |
domicile pour handicapés tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ; | domicile pour handicapés tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ; |
11° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien, | 11° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien, |
qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 | qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 |
portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non | portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non |
directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par | directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par |
l'agence ; | l'agence ; |
12° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement tel que | 12° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement tel que |
visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015. | visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015. |
Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre |
Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre |
2022, le nombre de points liés aux soins pouvant être affecté comme | 2022, le nombre de points liés aux soins pouvant être affecté comme |
budget que l'agence a attribué aux personnes handicapées majeures qui, | budget que l'agence a attribué aux personnes handicapées majeures qui, |
au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un FAM ou d'un service d'aide à | au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un FAM ou d'un service d'aide à |
domicile, a été actualisé en deux phases, en tenant compte de | domicile, a été actualisé en deux phases, en tenant compte de |
l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins des personnes | l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins des personnes |
handicapées concernées. | handicapées concernées. |
Le nombre de points liés aux soins, visé à l'alinéa premier, est | Le nombre de points liés aux soins, visé à l'alinéa premier, est |
déterminé comme suit : | déterminé comme suit : |
1° lorsque la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux | 1° lorsque la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux |
soins, visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers | soins, visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers |
majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des | majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des |
usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, était | usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, était |
supérieur au nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, | supérieur au nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, |
alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de | alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de |
points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été | points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été |
réduit à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre la | réduit à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre la |
somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à | somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à |
l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un | l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un |
service d'aide à domicile, à l'exception des usagers, visés à | service d'aide à domicile, à l'exception des usagers, visés à |
l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et du nombre de moyens | l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et du nombre de moyens |
liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité ; | liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité ; |
2° lorsque le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, | 2° lorsque le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, |
alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, était supérieur à la somme du | alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, était supérieur à la somme du |
nombre individuel provisoire de points liés aux soins visé à l'article | nombre individuel provisoire de points liés aux soins visé à l'article |
17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un | 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un |
service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article | service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article |
18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire | 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire |
de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a | de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a |
été majoré à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence | été majoré à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence |
entre le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa | entre le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa |
1er, de l'arrêté précité, et la somme du nombre individuel provisoire | 1er, de l'arrêté précité, et la somme du nombre individuel provisoire |
de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des | de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des |
usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à | usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à |
l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté | l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté |
précité. | précité. |
Le nombre de moyens liés aux soins et, le cas échéant, le nombre de | Le nombre de moyens liés aux soins et, le cas échéant, le nombre de |
points liés aux soins que l'agence, conformément au chapitre 2 de | points liés aux soins que l'agence, conformément au chapitre 2 de |
l'arrêté du 24 juin 2016, a octroyé aux personnes handicapées qui, au | l'arrêté du 24 juin 2016, a octroyé aux personnes handicapées qui, au |
31 décembre 2016, ont fait usage d'un budget d'assistance personnelle | 31 décembre 2016, ont fait usage d'un budget d'assistance personnelle |
ou d'un budget personnalisé, sera actualisé au cours de la période du | ou d'un budget personnalisé, sera actualisé au cours de la période du |
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. | 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. |
CHAPITRE 2. - Phase 1 | CHAPITRE 2. - Phase 1 |
Art. 3.L'agence augmente le nombre de points liés aux soins, visé à |
Art. 3.L'agence augmente le nombre de points liés aux soins, visé à |
l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les personnes | l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les personnes |
handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien d'un | handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien d'un |
FAM qui remplit toutes les conditions suivantes : | FAM qui remplit toutes les conditions suivantes : |
1° le FAM n'était pas, au 31 décembre 2015, exclusivement agréé comme | 1° le FAM n'était pas, au 31 décembre 2015, exclusivement agréé comme |
l'un des services suivants : | l'un des services suivants : |
a) un service de logement autonome, en application de l'arrêté du | a) un service de logement autonome, en application de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions | Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions |
d'agrément, les modalités de fonctionnement et subventionnement pour | d'agrément, les modalités de fonctionnement et subventionnement pour |
les services de logement autonome de personnes handicapés, tels que | les services de logement autonome de personnes handicapés, tels que |
visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre | visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre |
1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour | 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour |
handicapés ; | handicapés ; |
b) un service de logement autonome, tel que visé au point a), et comme | b) un service de logement autonome, tel que visé au point a), et comme |
un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif tels que visés | un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif tels que visés |
à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 | à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 |
relatif à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement d'un | relatif à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement d'un |
projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif par l'Agence | projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif par l'Agence |
flamande pour les personnes handicapées ; | flamande pour les personnes handicapées ; |
c) un service de logement assisté en application de l'arrêté du | c) un service de logement assisté en application de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au | Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au |
subventionnement des services de logement assisté pour personnes | subventionnement des services de logement assisté pour personnes |
handicapées ; | handicapées ; |
d) un service de logement protégé, en application de l'arrêté du | d) un service de logement protégé, en application de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au | Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au |
subventionnement des services de logement protégé pour personnes | subventionnement des services de logement protégé pour personnes |
handicapées ; | handicapées ; |
e) un service de logement assisté, tel que visé au point c), et comme | e) un service de logement assisté, tel que visé au point c), et comme |
un service de logement protégé tel que visé au point d) ; | un service de logement protégé tel que visé au point d) ; |
2° le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, | 2° le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, |
de l'arrêté du 24 juin 2016, qui est disponible pour le FAM pour le | de l'arrêté du 24 juin 2016, qui est disponible pour le FAM pour le |
soutien non directement accessible aux personnes handicapées majeures | soutien non directement accessible aux personnes handicapées majeures |
est inférieur à 85% de la somme du nombre individuel provisoire de | est inférieur à 85% de la somme du nombre individuel provisoire de |
points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté | points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté |
précité, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à | précité, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à |
l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité. | l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité. |
Art. 4.Le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa |
Art. 4.Le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa |
1er, du présent arrêté, qui est octroyé aux personnes handicapées qui, | 1er, du présent arrêté, qui est octroyé aux personnes handicapées qui, |
au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien accordé par un FAM qui | au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien accordé par un FAM qui |
répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, est | répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, est |
porté à 85% du nombre individuel provisoire de points liés aux soins | porté à 85% du nombre individuel provisoire de points liés aux soins |
que l'agence a déterminés conformément à l'article 17 de l'arrêté du | que l'agence a déterminés conformément à l'article 17 de l'arrêté du |
24 juin 2016, sauf si l'agence a constaté que le FAM a transposé en | 24 juin 2016, sauf si l'agence a constaté que le FAM a transposé en |
fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de | fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de |
l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à | l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à |
l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le | l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le |
soutien qu'il propose en faveur des personnes handicapées majeures, de | soutien qu'il propose en faveur des personnes handicapées majeures, de |
manière non conforme aux directives de l'agence, visées à l'article | manière non conforme aux directives de l'agence, visées à l'article |
15, alinéa 5, de l'arrêté du 24 juin 2016. | 15, alinéa 5, de l'arrêté du 24 juin 2016. |
Art. 5.Conformément à l'article 4, l'agence mettra à disposition le |
Art. 5.Conformément à l'article 4, l'agence mettra à disposition le |
nombre accru de points liés aux soins à partir du 1er juillet 2018. | nombre accru de points liés aux soins à partir du 1er juillet 2018. |
CHAPITRE 3. - Phase 2. | CHAPITRE 3. - Phase 2. |
Art. 6.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
Art. 6.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2022, le recours à un soutien et la lourdeur des soins des personnes | 2022, le recours à un soutien et la lourdeur des soins des personnes |
handicapées qui remplissent les conditions suivantes, seront à nouveau | handicapées qui remplissent les conditions suivantes, seront à nouveau |
définis de manière échelonnée : | définis de manière échelonnée : |
1° les personnes atteintes d'un handicap ont eu recours, au 31 | 1° les personnes atteintes d'un handicap ont eu recours, au 31 |
décembre 2016, à un budget d'assistance personnelle ou à un budget | décembre 2016, à un budget d'assistance personnelle ou à un budget |
personnalisé, ou elles ont été, à cette date, soutenues par un FAM | personnalisé, ou elles ont été, à cette date, soutenues par un FAM |
avec les subventions qu'un FAM reçoit conformément au chapitre 4 de | avec les subventions qu'un FAM reçoit conformément au chapitre 4 de |
l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés | l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés |
dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des | dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des |
mesures visant à rencontrer la nécessité d'atténuer les besoins | mesures visant à rencontrer la nécessité d'atténuer les besoins |
urgents des personnes handicapées, ou elles ont été, à cette date, | urgents des personnes handicapées, ou elles ont été, à cette date, |
soutenues par un service d'aide à domicile ; | soutenues par un service d'aide à domicile ; |
2° l'agence leur a octroyé un certain nombre de points liés aux soins, | 2° l'agence leur a octroyé un certain nombre de points liés aux soins, |
tels que visés à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté, ou | tels que visés à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté, ou |
elle leur a octroyé, en application du chapitre 2 de l'arrêté du 24 | elle leur a octroyé, en application du chapitre 2 de l'arrêté du 24 |
juin 2016, un certain nombre de moyens liés aux soins et, le cas | juin 2016, un certain nombre de moyens liés aux soins et, le cas |
échéant, un certain nombre de points liés aux soins ; | échéant, un certain nombre de points liés aux soins ; |
3° aucune décision de l'agence ne leur a été notifiée au sujet de la | 3° aucune décision de l'agence ne leur a été notifiée au sujet de la |
mise à disposition d'un budget après avoir parcouru la procédure de | mise à disposition d'un budget après avoir parcouru la procédure de |
demande d'un budget, visée aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 | demande d'un budget, visée aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 |
novembre 2015, ou après une demande de révision du budget que l'agence | novembre 2015, ou après une demande de révision du budget que l'agence |
a mis à disposition après avoir parcouru la procédure de demande d'un | a mis à disposition après avoir parcouru la procédure de demande d'un |
budget, ou que l'agence a mis à disposition après une demande de | budget, ou que l'agence a mis à disposition après une demande de |
révision telle que visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du | révision telle que visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de | Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de |
personnes handicapées avec une demande de soins active vers un | personnes handicapées avec une demande de soins active vers un |
financement qui suit la personne ou après une demande de révision des | financement qui suit la personne ou après une demande de révision des |
moyens liés aux soins ou des points liés aux soins, visés à l'article | moyens liés aux soins ou des points liés aux soins, visés à l'article |
2 du présent arrêté. | 2 du présent arrêté. |
Art. 7.Pour déterminer l'utilisation d'un soutien et la lourdeur des |
Art. 7.Pour déterminer l'utilisation d'un soutien et la lourdeur des |
soins, l'agence fait appel à des experts professionnels externes, | soins, l'agence fait appel à des experts professionnels externes, |
qu'elle forme et encadre à cet effet. | qu'elle forme et encadre à cet effet. |
Art. 8.Les experts professionnels externes, visés à l'article 7, |
Art. 8.Les experts professionnels externes, visés à l'article 7, |
déterminent pour chaque personne handicapée qui remplit les conditions | déterminent pour chaque personne handicapée qui remplit les conditions |
visées à l'article 6, l'ampleur du soutien non directement accessible | visées à l'article 6, l'ampleur du soutien non directement accessible |
qui est subventionné par l'agence. | qui est subventionné par l'agence. |
La détermination de l'utilisation d'un soutien est exprimée en | La détermination de l'utilisation d'un soutien est exprimée en |
fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de | fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de |
l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à | l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à |
l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité. | l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité. |
Les experts professionnels déterminent également la lourdeur des soins | Les experts professionnels déterminent également la lourdeur des soins |
des personnes handicapées visées à l'article 6. Dans ce cadre, ils | des personnes handicapées visées à l'article 6. Dans ce cadre, ils |
déterminent une valeur pour le paramètre « accompagnement », qui | déterminent une valeur pour le paramètre « accompagnement », qui |
exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, ainsi | exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, ainsi |
qu'une valeur pour le paramètre « permanence », qui exprime la | qu'une valeur pour le paramètre « permanence », qui exprime la |
nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en | nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en |
journée. | journée. |
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses | Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions établit le mode de détermination de l'ampleur des soins | attributions établit le mode de détermination de l'ampleur des soins |
et du soutien non directement accessibles, visés à l'alinéa 1er, ainsi | et du soutien non directement accessibles, visés à l'alinéa 1er, ainsi |
que les valeurs des paramètres « accompagnement » et « permanence » | que les valeurs des paramètres « accompagnement » et « permanence » |
visés au troisième alinéa. | visés au troisième alinéa. |
Art. 9.L'agence détermine quelles personnes entrent en ligne de |
Art. 9.L'agence détermine quelles personnes entrent en ligne de |
compte pour la nouvelle détermination de l'utilisation d'un soutien et | compte pour la nouvelle détermination de l'utilisation d'un soutien et |
de la lourdeur des soins et donne dès lors, pour les personnes | de la lourdeur des soins et donne dès lors, pour les personnes |
handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du | handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du |
présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un | présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un |
soutien qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à | soutien qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à |
domicile, la priorité aux groupes suivants de personnes : | domicile, la priorité aux groupes suivants de personnes : |
1° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à | 1° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un | l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un |
contrat de prestation de services individuel avec un FAM agréé comme | contrat de prestation de services individuel avec un FAM agréé comme |
service de logement autonome au 31 décembre 2015, en application de | service de logement autonome au 31 décembre 2015, en application de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les |
conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et de | conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et de |
subvention des services de logement autonome de personnes handicapés, | subvention des services de logement autonome de personnes handicapés, |
telles que visées à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 | telles que visées à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 |
novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques | novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques |
pour handicapés ; | pour handicapés ; |
2° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à | 2° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un | l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un |
contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond | contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond |
aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais dont le | aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais dont le |
nombre de points individuels liés aux soins de ses utilisateurs en | nombre de points individuels liés aux soins de ses utilisateurs en |
application de l'article 4 du présent arrêté n'a pas été majoré ; | application de l'article 4 du présent arrêté n'a pas été majoré ; |
3° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à | 3° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un | l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un |
contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond | contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond |
aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais pour | aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais pour |
lesquelles l'agence a constaté une divergence significative de | lesquelles l'agence a constaté une divergence significative de |
l'estimation de la lourdeur des soins faite par le FAM conformément à | l'estimation de la lourdeur des soins faite par le FAM conformément à |
l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 vis-à-vis des valeurs pour le | l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 vis-à-vis des valeurs pour le |
paramètre « accompagnement » et pour le paramètre « permanence » | paramètre « accompagnement » et pour le paramètre « permanence » |
résultant de l'application de l'instrument de mesure des soins requis | résultant de l'application de l'instrument de mesure des soins requis |
en guise de contrôle, conformément à l'article 16, alinéa 2, de | en guise de contrôle, conformément à l'article 16, alinéa 2, de |
l'arrêté précité ; | l'arrêté précité ; |
4° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à | 4° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un | l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un |
contrat de prestation de services individuel avec un FAM, où la somme | contrat de prestation de services individuel avec un FAM, où la somme |
du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à | du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à |
l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers | l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers |
majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa | majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa |
1er, de l'arrêté précité, représente 115 % ou plus du nombre de moyens | 1er, de l'arrêté précité, représente 115 % ou plus du nombre de moyens |
liés aux soins disponibles pour le FAM pour le soutien non directement | liés aux soins disponibles pour le FAM pour le soutien non directement |
accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité. | accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité. |
Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à | Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 6, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un soutien | l'article 6, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un soutien |
qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à domicile et | qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à domicile et |
qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa premier, il est tenu compte, | qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa premier, il est tenu compte, |
pour l'échelonnement de la détermination de l'utilisation d'un soutien | pour l'échelonnement de la détermination de l'utilisation d'un soutien |
et de la lourdeur des soins, de la première date qui, dans le système | et de la lourdeur des soins, de la première date qui, dans le système |
d'enregistrement des clients de l'agence, est connue comme date à | d'enregistrement des clients de l'agence, est connue comme date à |
laquelle le soutien par une structure pour personnes handicapées | laquelle le soutien par une structure pour personnes handicapées |
majeures a débuté. Les personnes handicapées avec la plus récente date | majeures a débuté. Les personnes handicapées avec la plus récente date |
de début entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur | de début entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur |
utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins. | utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins. |
Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à | Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu | l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu |
recours à un budget d'assistance personnelle ou à un budget | recours à un budget d'assistance personnelle ou à un budget |
personnalisé, il est tenu compte, pour l'échelonnement de la | personnalisé, il est tenu compte, pour l'échelonnement de la |
détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des | détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des |
soins, de la date de la décision de l'agence d'attribuer le budget | soins, de la date de la décision de l'agence d'attribuer le budget |
d'assistance personnelle ou de la date de la décision d'aide à la | d'assistance personnelle ou de la date de la décision d'aide à la |
jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet | jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet |
2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dans le cadre de | 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dans le cadre de |
laquelle un budget d'assistance personnelle est attribué, ou de la | laquelle un budget d'assistance personnelle est attribué, ou de la |
date de la décision de l'agence d'attribuer le budget personnalisé. | date de la décision de l'agence d'attribuer le budget personnalisé. |
Les personnes handicapées avec la date de décision la plus récente | Les personnes handicapées avec la date de décision la plus récente |
entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur | entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur |
utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins. | utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins. |
Art. 10.L'agence fixe une catégorie budgétaire comme mentionné dans |
Art. 10.L'agence fixe une catégorie budgétaire comme mentionné dans |
le tableau 1, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la | le tableau 1, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la |
base de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la | base de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la |
lourdeur des soins, conformément à l'article 8 du présent arrêté. | lourdeur des soins, conformément à l'article 8 du présent arrêté. |
L'agence calcule la pondération des fonctions d'accompagnement prises | L'agence calcule la pondération des fonctions d'accompagnement prises |
en considération, à l'exception de la permanence appelable. La | en considération, à l'exception de la permanence appelable. La |
pondération des fonctions d'accompagnement est calculée en multipliant | pondération des fonctions d'accompagnement est calculée en multipliant |
la fréquence fixée pour les fonctions d'accompagnement prises en | la fréquence fixée pour les fonctions d'accompagnement prises en |
considération par les pondérations mentionnées dans le tableau 3, | considération par les pondérations mentionnées dans le tableau 3, |
repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015. Lors du calcul de la | repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015. Lors du calcul de la |
pondération des fonctions d'accompagnement « accompagnement de jour » | pondération des fonctions d'accompagnement « accompagnement de jour » |
et « accompagnement au logement », il est tenu compte, le cas échéant, | et « accompagnement au logement », il est tenu compte, le cas échéant, |
conformément au tableau précité, des valeurs des paramètres « | conformément au tableau précité, des valeurs des paramètres « |
accompagnement » et « permanence » qui ont été déterminés conformément | accompagnement » et « permanence » qui ont été déterminés conformément |
à l'article 8, deuxième alinéa, du présent arrêté. | à l'article 8, deuxième alinéa, du présent arrêté. |
Si plusieurs fonctions d'accompagnement sont prises en considération, | Si plusieurs fonctions d'accompagnement sont prises en considération, |
les pondérations calculées pour les différentes fonctions | les pondérations calculées pour les différentes fonctions |
d'accompagnement sont additionnées. | d'accompagnement sont additionnées. |
Si la permanence appelable est prise en compte, la pondération pour | Si la permanence appelable est prise en compte, la pondération pour |
permanence appelable mentionnée dans le tableau 3, repris à l'annexe | permanence appelable mentionnée dans le tableau 3, repris à l'annexe |
jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, est comptabilisée dans le | jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, est comptabilisée dans le |
résultat de l'addition, visé au troisième alinéa. | résultat de l'addition, visé au troisième alinéa. |
La catégorie budgétaire est déterminée sur la base d'une comparaison | La catégorie budgétaire est déterminée sur la base d'une comparaison |
entre la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 joint à | entre la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 joint à |
l'arrêté du 27 novembre 2015, correspond à la pondération des | l'arrêté du 27 novembre 2015, correspond à la pondération des |
fonctions d'accompagnement prises en considération, et la catégorie | fonctions d'accompagnement prises en considération, et la catégorie |
budgétaire qui, conformément au tableau précité, correspond aux | budgétaire qui, conformément au tableau précité, correspond aux |
valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « | valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « |
permanence ». | permanence ». |
Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions | Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions |
d'accompagnement prises en considération est supérieure à la catégorie | d'accompagnement prises en considération est supérieure à la catégorie |
budgétaire mentionnée pour les valeurs déterminées pour les paramètres | budgétaire mentionnée pour les valeurs déterminées pour les paramètres |
« accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui | « accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui |
correspond aux valeurs déterminées pour les paramètres « | correspond aux valeurs déterminées pour les paramètres « |
accompagnement » et « permanence » peut au maximum être octroyée. | accompagnement » et « permanence » peut au maximum être octroyée. |
Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions | Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions |
d'accompagnement prises en considération est inférieure à la catégorie | d'accompagnement prises en considération est inférieure à la catégorie |
budgétaire pour les valeurs déterminées pour les paramètres « | budgétaire pour les valeurs déterminées pour les paramètres « |
accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui | accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui |
correspond à la pondération des fonctions d'accompagnement prises en | correspond à la pondération des fonctions d'accompagnement prises en |
considération peut au maximum être octroyée. | considération peut au maximum être octroyée. |
Art. 11.L'agence communique à la personne en situation de handicap la |
Art. 11.L'agence communique à la personne en situation de handicap la |
décision d'attribution de la catégorie budgétaire qui est établie | décision d'attribution de la catégorie budgétaire qui est établie |
conformément à l'article 10. | conformément à l'article 10. |
L'agence met à disposition la catégorie budgétaire mentionnée dans la | L'agence met à disposition la catégorie budgétaire mentionnée dans la |
décision d'attribution, visée à l'alinéa 1er, dans les limites des | décision d'attribution, visée à l'alinéa 1er, dans les limites des |
moyens fixés dans son budget pour l'octroi d'un budget, à partir du | moyens fixés dans son budget pour l'octroi d'un budget, à partir du |
premier jour du mois de juillet ou du mois de janvier qui suit la date | premier jour du mois de juillet ou du mois de janvier qui suit la date |
de la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er. | de la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er. |
Si la période entre la date de la décision visée à l'alinéa 1er et le | Si la période entre la date de la décision visée à l'alinéa 1er et le |
premier jour du mois de janvier ou du mois de juillet qui suit la date | premier jour du mois de janvier ou du mois de juillet qui suit la date |
de la décision, s'élève à trois mois ou moins, la catégorie budgétaire | de la décision, s'élève à trois mois ou moins, la catégorie budgétaire |
mentionnée dans la décision d'attribution visée à l'alinéa premier, | mentionnée dans la décision d'attribution visée à l'alinéa premier, |
est mise à disposition, par dérogation à l'alinéa 2, à partir du | est mise à disposition, par dérogation à l'alinéa 2, à partir du |
premier jour du mois de janvier suivant ou du mois de juillet suivant. | premier jour du mois de janvier suivant ou du mois de juillet suivant. |
La décision de l'agence d'attribuer des moyens ou des points liés aux | La décision de l'agence d'attribuer des moyens ou des points liés aux |
soins, tels que visés à l'article 2, expire à compter de la date de | soins, tels que visés à l'article 2, expire à compter de la date de |
mise à disposition de la catégorie budgétaire attribuée en application | mise à disposition de la catégorie budgétaire attribuée en application |
du présent chapitre. | du présent chapitre. |
Art. 12.Si la catégorie budgétaire qui est établie conformément à |
Art. 12.Si la catégorie budgétaire qui est établie conformément à |
l'article 10, est inférieure au nombre de points liés aux soins, visé | l'article 10, est inférieure au nombre de points liés aux soins, visé |
à l'article 2, alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui | à l'article 2, alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui |
offraient un soutien au 31 décembre 2016 garantissent qu'ils | offraient un soutien au 31 décembre 2016 garantissent qu'ils |
continueront d'offrir, à la personne handicapée, les mêmes fonctions | continueront d'offrir, à la personne handicapée, les mêmes fonctions |
d'accompagnement avec la même fréquence que celles visées dans le | d'accompagnement avec la même fréquence que celles visées dans le |
contrat de prestation de services individuel entre la personne en | contrat de prestation de services individuel entre la personne en |
situation de handicap concernée et les offreurs de soins autorisés | situation de handicap concernée et les offreurs de soins autorisés |
concernés, qui étaient applicables au 31 décembre 2016, sans que la | concernés, qui étaient applicables au 31 décembre 2016, sans que la |
personne en situation de handicap concernée doive engager à cet effet | personne en situation de handicap concernée doive engager à cet effet |
plus de points liés aux soins que ceux mentionnés dans les contrats de | plus de points liés aux soins que ceux mentionnés dans les contrats de |
prestation de services individuels précités. | prestation de services individuels précités. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés ne sont | Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés ne sont |
nullement tenus à la garantie visée à l'alinéa 1er si le contrat de | nullement tenus à la garantie visée à l'alinéa 1er si le contrat de |
prestation de services individuel qui était applicable au 31 décembre | prestation de services individuel qui était applicable au 31 décembre |
2016 a été résilié ou modifié depuis cette date à la demande de la | 2016 a été résilié ou modifié depuis cette date à la demande de la |
personne en situation de handicap. La garantie visée à l'alinéa | personne en situation de handicap. La garantie visée à l'alinéa |
premier échoit à partir du moment où le contrat de prestation de | premier échoit à partir du moment où le contrat de prestation de |
services individuel est résilié ou modifié à la demande de la personne | services individuel est résilié ou modifié à la demande de la personne |
en situation de handicap concernée. | en situation de handicap concernée. |
CHAPITRE 4. - Garantie de soutien de sept jours par semaine jour et | CHAPITRE 4. - Garantie de soutien de sept jours par semaine jour et |
nuit | nuit |
Art. 13.Les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé un |
Art. 13.Les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé un |
certain nombre de points liés aux soins, tel que visé à l'article 2, | certain nombre de points liés aux soins, tel que visé à l'article 2, |
alinéa premier, peuvent prétendre, si elles ont besoin, sept jours par | alinéa premier, peuvent prétendre, si elles ont besoin, sept jours par |
semaine, d'un accompagnement au logement et d'un accompagnement de | semaine, d'un accompagnement au logement et d'un accompagnement de |
jour, mais disposent d'un nombre insuffisant de points liés aux soins | jour, mais disposent d'un nombre insuffisant de points liés aux soins |
ou d'un budget insuffisant, conformément aux articles 15 et 16, à un | ou d'un budget insuffisant, conformément aux articles 15 et 16, à un |
accompagnement de jour et à un accompagnement au logement de sept | accompagnement de jour et à un accompagnement au logement de sept |
jours par semaine si elles remplissent les conditions suivantes : | jours par semaine si elles remplissent les conditions suivantes : |
1° elles avaient recours à l'accompagnement au logement et à | 1° elles avaient recours à l'accompagnement au logement et à |
l'accompagnement de jour au 31 décembre 2016 ; | l'accompagnement de jour au 31 décembre 2016 ; |
2° le contrat de services individuel qui était applicable au 31 | 2° le contrat de services individuel qui était applicable au 31 |
décembre 2016, prévoyait au moins 3,75 nuits par semaine | décembre 2016, prévoyait au moins 3,75 nuits par semaine |
d'accompagnement au logement ; | d'accompagnement au logement ; |
3° elles introduisent, conformément à l'article 14, une demande de | 3° elles introduisent, conformément à l'article 14, une demande de |
révision du nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, | révision du nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, |
alinéa 1er, ou, le cas échéant, du budget que l'agence a attribué ou | alinéa 1er, ou, le cas échéant, du budget que l'agence a attribué ou |
mis à disposition ; | mis à disposition ; |
4° à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à | 4° à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à |
l'article 14, est transmis à l'agence, elles ont effectivement recours | l'article 14, est transmis à l'agence, elles ont effectivement recours |
de manière ininterrompue à l'accompagnement au logement sept nuits par | de manière ininterrompue à l'accompagnement au logement sept nuits par |
semaine et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine ; | semaine et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine ; |
5° l'agence n'a mis aucun budget à leur disposition sur la base d'un | 5° l'agence n'a mis aucun budget à leur disposition sur la base d'un |
plan d'assistance du financement qui suit la personne tel que visé à | plan d'assistance du financement qui suit la personne tel que visé à |
l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 dans lequel un | l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 dans lequel un |
financement est demandé pour un accompagnement au logement de sept | financement est demandé pour un accompagnement au logement de sept |
nuits par semaine et un accompagnement de jour de sept jours par | nuits par semaine et un accompagnement de jour de sept jours par |
semaine. | semaine. |
Art. 14.§ 1. Afin de pouvoir prétendre à l'accompagnement au logement |
Art. 14.§ 1. Afin de pouvoir prétendre à l'accompagnement au logement |
et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine conformément aux | et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine conformément aux |
articles 15 et 16 du présent arrêté, le demandeur visé à l'article 1er, | articles 15 et 16 du présent arrêté, le demandeur visé à l'article 1er, |
1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, doit introduire une demande | 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, doit introduire une demande |
auprès de l'agence. | auprès de l'agence. |
La demande, visée à l'alinéa 1er, comprend un formulaire de demande | La demande, visée à l'alinéa 1er, comprend un formulaire de demande |
dont l'agence fixe le contenu et un rapport multidisciplinaire, tel | dont l'agence fixe le contenu et un rapport multidisciplinaire, tel |
que visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, | que visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, |
qui comporte tous les éléments suivants : | qui comporte tous les éléments suivants : |
1° une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de | 1° une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de |
la demande ; | la demande ; |
2° une catégorie budgétaire ; | 2° une catégorie budgétaire ; |
3° les remarques du demandeur s'il n'est pas d'accord avec la façon | 3° les remarques du demandeur s'il n'est pas d'accord avec la façon |
dont l'objectivation a été effectuée ou avec le résultat de | dont l'objectivation a été effectuée ou avec le résultat de |
l'objectivation ; | l'objectivation ; |
4° la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du | 4° la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du |
rapport multidisciplinaire transmis à l'agence. | rapport multidisciplinaire transmis à l'agence. |
La date d'introduction du formulaire de demande est la date du cachet | La date d'introduction du formulaire de demande est la date du cachet |
de la poste ou la date à laquelle le formulaire de demande est envoyé | de la poste ou la date à laquelle le formulaire de demande est envoyé |
par voie électronique. | par voie électronique. |
§ 2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui satisfont aux | § 2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui satisfont aux |
conditions visées à l'article 13, 1°, 2° et 5°, du présent arrêté et | conditions visées à l'article 13, 1°, 2° et 5°, du présent arrêté et |
auxquelles l'agence a octroyé un budget sur la base d'un plan de | auxquelles l'agence a octroyé un budget sur la base d'un plan de |
soutien du financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, | soutien du financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, |
15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans lequel est demandé le | 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans lequel est demandé le |
financement de sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et | financement de sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et |
sept jours par semaine d'accompagnement de jour, la demande peut, par | sept jours par semaine d'accompagnement de jour, la demande peut, par |
dérogation à l'alinéa 2, consister exclusivement en un formulaire de | dérogation à l'alinéa 2, consister exclusivement en un formulaire de |
demande tel que visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. | demande tel que visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. |
§ 3. La catégorie budgétaire qui peut être attribuée à la personne en | § 3. La catégorie budgétaire qui peut être attribuée à la personne en |
situation de handicap concernée après une demande de révision telle | situation de handicap concernée après une demande de révision telle |
que visée à l'article 13, 3°, du présent arrêté, est déterminée | que visée à l'article 13, 3°, du présent arrêté, est déterminée |
conformément au chapitre 3, section 2, de l'arrêté du 27 novembre | conformément au chapitre 3, section 2, de l'arrêté du 27 novembre |
2015. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte, pour | 2015. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte, pour |
le calcul de la pondération de la demande, de sept nuits par semaine | le calcul de la pondération de la demande, de sept nuits par semaine |
d'accompagnement au logement et de sept jours par semaine | d'accompagnement au logement et de sept jours par semaine |
d'accompagnement de jour. | d'accompagnement de jour. |
Art. 15.L'offreur de soins autorisé propose, à partir de la date à |
Art. 15.L'offreur de soins autorisé propose, à partir de la date à |
laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, | laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, |
deuxième alinéa, été transmis à l'agence, pendant une période de six | deuxième alinéa, été transmis à l'agence, pendant une période de six |
mois à compter de la date précitée à laquelle le formulaire de | mois à compter de la date précitée à laquelle le formulaire de |
demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, a été transmis à | demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, a été transmis à |
l'agence, sept jours par semaine d'accompagnement au logement et | l'agence, sept jours par semaine d'accompagnement au logement et |
d'accompagnement de jour sans que l'offreur de soins autorisé puisse | d'accompagnement de jour sans que l'offreur de soins autorisé puisse |
demander une indemnité supérieure au nombre de points liés aux soins, | demander une indemnité supérieure au nombre de points liés aux soins, |
visé à l'article 2, alinéa 1er, ou au budget mis à disposition par | visé à l'article 2, alinéa 1er, ou au budget mis à disposition par |
l'agence. | l'agence. |
Les offreurs de soins autorisés, visés à l'alinéa premier, | Les offreurs de soins autorisés, visés à l'alinéa premier, |
souscrivent, dans un délai de deux semaines à partir de la date à | souscrivent, dans un délai de deux semaines à partir de la date à |
laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, | laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, |
deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept jours par semaine | deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept jours par semaine |
d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour dans le | d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour dans le |
contrat de services individuel avec la personne handicapée concernée | contrat de services individuel avec la personne handicapée concernée |
et enregistrent ce contrat de services individuel durant la même | et enregistrent ce contrat de services individuel durant la même |
période auprès de l'agence, de la manière fixée par cette dernière. | période auprès de l'agence, de la manière fixée par cette dernière. |
L'agence peut, afin d'étayer l'utilisation effective de manière | L'agence peut, afin d'étayer l'utilisation effective de manière |
ininterrompue, visée à l'article 13, 4°, du présent arrêté, demander | ininterrompue, visée à l'article 13, 4°, du présent arrêté, demander |
aux offreurs de soins autorisés de démontrer que la personne en | aux offreurs de soins autorisés de démontrer que la personne en |
situation de handicap concernée paie des contributions financières, | situation de handicap concernée paie des contributions financières, |
telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016, tel | telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016, tel |
qu'applicable au 31 décembre 2016, ou a payé des frais de logement et | qu'applicable au 31 décembre 2016, ou a payé des frais de logement et |
de subsistance, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du | de subsistance, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions | Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions |
générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures | générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures |
d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes | d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes |
handicapées, pour sept jours par semaine d'accompagnement de jour et | handicapées, pour sept jours par semaine d'accompagnement de jour et |
d'accompagnement au logement. | d'accompagnement au logement. |
Art. 16.§ 1. Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont |
Art. 16.§ 1. Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont |
remplies et que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, a été | remplies et que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, a été |
entièrement traitée avant que la période de six mois se soit écoulée, | entièrement traitée avant que la période de six mois se soit écoulée, |
et si l'agence a pris une décision d'attribution du budget qui résulte | et si l'agence a pris une décision d'attribution du budget qui résulte |
de la demande de révision avant que cette période soit terminée, | de la demande de révision avant que cette période soit terminée, |
l'agence met à disposition le budget qui résulte de la demande de | l'agence met à disposition le budget qui résulte de la demande de |
révision, visée à l'article 13, 3°, immédiatement après l'expiration | révision, visée à l'article 13, 3°, immédiatement après l'expiration |
de la période de six mois, visée à l'article 15, premier alinéa. | de la période de six mois, visée à l'article 15, premier alinéa. |
Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont remplies mais | Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont remplies mais |
que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, n'a pas été | que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, n'a pas été |
entièrement traitée après l'expiration de la période de six mois visée | entièrement traitée après l'expiration de la période de six mois visée |
à l'article 16, premier alinéa, le budget qui résulte de la demande de | à l'article 16, premier alinéa, le budget qui résulte de la demande de |
révision est mis à disposition au moment de la décision de l'agence | révision est mis à disposition au moment de la décision de l'agence |
d'attribuer le budget. Le budget est mis à disposition à partir du | d'attribuer le budget. Le budget est mis à disposition à partir du |
premier jour qui suit la période de six mois visée à l'article 16, | premier jour qui suit la période de six mois visée à l'article 16, |
alinéa 1er. | alinéa 1er. |
§ 2. Si l'agence constate qu'il n'est pas satisfait aux conditions | § 2. Si l'agence constate qu'il n'est pas satisfait aux conditions |
visées à l'article 13, 1°, 2°, ou 4°, du présent arrêté, ou aux | visées à l'article 13, 1°, 2°, ou 4°, du présent arrêté, ou aux |
conditions visées à l'article 15 du présent arrêté, le demandeur visé | conditions visées à l'article 15 du présent arrêté, le demandeur visé |
à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, peut, à la | à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, peut, à la |
demande de l'agence, lui remettre un plan de soutien de financement | demande de l'agence, lui remettre un plan de soutien de financement |
qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté | qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté |
précité. | précité. |
Si un plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis | Si un plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis |
à l'agence, la demande de révision est traitée conformément aux | à l'agence, la demande de révision est traitée conformément aux |
chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015. | chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015. |
Afin de répondre aux exigences visées à l'article 12 de l'arrêté du 27 | Afin de répondre aux exigences visées à l'article 12 de l'arrêté du 27 |
novembre 2015, il suffit de compléter le rapport multidisciplinaire | novembre 2015, il suffit de compléter le rapport multidisciplinaire |
visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, avec | visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, avec |
les informations relatives à l'urgence de la demande, visée à | les informations relatives à l'urgence de la demande, visée à |
l'article 12, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté précité. | l'article 12, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté précité. |
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives |
Art. 17.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 |
Art. 17.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 |
mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des | mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des |
priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la | priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la |
détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le | détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le |
soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre | soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre |
de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du | de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 février 2017, un alinéa est inséré entre le | Gouvernement flamand du 24 février 2017, un alinéa est inséré entre le |
deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : | deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour les soins | « Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour les soins |
et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées | et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées |
qui, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du | qui, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de | Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de |
l'élaboration des budgets personnalisés qui, dans le cadre de la | l'élaboration des budgets personnalisés qui, dans le cadre de la |
transition vers un financement qui suit la personne, sont mis à | transition vers un financement qui suit la personne, sont mis à |
disposition, ont introduit un plan de soutien du financement qui suit | disposition, ont introduit un plan de soutien du financement qui suit |
la personne, est classée au sein de chaque groupe prioritaire sur base | la personne, est classée au sein de chaque groupe prioritaire sur base |
de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § | de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § |
1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence, à la | 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence, à la |
condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne | condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne |
soit transmis dans les trois mois qui suivent la date de la demande de | soit transmis dans les trois mois qui suivent la date de la demande de |
l'agence, visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, | l'agence, visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, |
et à la condition que l'agence constate que le plan de soutien du | et à la condition que l'agence constate que le plan de soutien du |
financement qui suit la personne ait été entièrement complété, | financement qui suit la personne ait été entièrement complété, |
conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande | novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande |
d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles | d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles |
pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition | pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition |
dudit budget. ». | dudit budget. ». |
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant |
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant |
la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget | la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget |
d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont | d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont |
soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de | soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de |
personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement | personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement |
qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de | qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de |
services flexible en faveur de personnes majeures et des service | services flexible en faveur de personnes majeures et des service |
d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés : | d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 25, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | 1° l'article 25, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
février 2017 ; | février 2017 ; |
2° les articles 25/1 et 25/2 ainsi que les articles 29/1 et 29/5, | 2° les articles 25/1 et 25/2 ainsi que les articles 29/1 et 29/5, |
insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017. | insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 19.A titre de mesure transitoire, les personnes handicapées qui |
Art. 19.A titre de mesure transitoire, les personnes handicapées qui |
remplissent les conditions suivantes, selon les modalités visées aux | remplissent les conditions suivantes, selon les modalités visées aux |
deuxième et troisième alinéas, peuvent prétendre à la mise à | deuxième et troisième alinéas, peuvent prétendre à la mise à |
disposition d'un budget pour sept jours par semaine d'accompagnement | disposition d'un budget pour sept jours par semaine d'accompagnement |
au logement et d'accompagnement de jour : | au logement et d'accompagnement de jour : |
1° elles ont introduit une demande de révision du nombre de points | 1° elles ont introduit une demande de révision du nombre de points |
liés aux soins attribué, visé à l'article 2, alinéa premier, du | liés aux soins attribué, visé à l'article 2, alinéa premier, du |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
2° dans le plan de soutien du financement qui suit la personne, visé à | 2° dans le plan de soutien du financement qui suit la personne, visé à |
l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est introduit | l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est introduit |
dans le cadre de la demande de révision, sept nuits par semaine | dans le cadre de la demande de révision, sept nuits par semaine |
d'accompagnement au logement et sept jours par semaine | d'accompagnement au logement et sept jours par semaine |
d'accompagnement de jour sont mentionnés comme fonctions de soutien | d'accompagnement de jour sont mentionnés comme fonctions de soutien |
pour lesquelles le financement de l'agence est demandé ; | pour lesquelles le financement de l'agence est demandé ; |
3° pendant une période d'au moins six mois qui a débuté avant le 1er | 3° pendant une période d'au moins six mois qui a débuté avant le 1er |
janvier 2018, elles ont effectivement eu recours de manière | janvier 2018, elles ont effectivement eu recours de manière |
consécutive à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et | consécutive à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et |
sept jours par semaine d'accompagnement de jour et ont effectivement | sept jours par semaine d'accompagnement de jour et ont effectivement |
toujours recours de manière consécutive, au moment où le formulaire de | toujours recours de manière consécutive, au moment où le formulaire de |
demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à | demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à |
l'agence, à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et | l'agence, à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et |
sept jours par semaine d'accompagnement de jour ; | sept jours par semaine d'accompagnement de jour ; |
4° l'offreur de soins autorisé démontre qu'il a proposé effectivement | 4° l'offreur de soins autorisé démontre qu'il a proposé effectivement |
et de manière ininterrompue pendant la période visée au point 3°, sept | et de manière ininterrompue pendant la période visée au point 3°, sept |
nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par | nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par |
semaine d'accompagnement de jour ; | semaine d'accompagnement de jour ; |
5° le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre | 5° le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre |
2015, a transmis à l'agence un formulaire de demande tel que visé à | 2015, a transmis à l'agence un formulaire de demande tel que visé à |
l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté. | l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté. |
S'il est satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, le budget | S'il est satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, le budget |
qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, est | qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, est |
mis à disposition à partir de la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, | mis à disposition à partir de la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, |
5°, si l'agence a pris une décision d'attribution du budget à cette | 5°, si l'agence a pris une décision d'attribution du budget à cette |
date et si la période de six mois, visée à l'alinéa 1er, 3°, a expiré | date et si la période de six mois, visée à l'alinéa 1er, 3°, a expiré |
à cette date. | à cette date. |
Si la période de six mois visée à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas encore | Si la période de six mois visée à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas encore |
expiré à la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, ou si l'agence | expiré à la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, ou si l'agence |
n'a pas encore pris à cette date de décision d'attribution du budget | n'a pas encore pris à cette date de décision d'attribution du budget |
qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, le | qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, le |
budget qui résulte de la révision est mis à disposition à partir du | budget qui résulte de la révision est mis à disposition à partir du |
premier jour qui suit la période de six mois, visé à l'alinéa 1er, 3°. | premier jour qui suit la période de six mois, visé à l'alinéa 1er, 3°. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier |
2018. | 2018. |
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 avril 2018. | Bruxelles, le 20 avril 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |