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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/04/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en 20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en
vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis
à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui
suit la personne suit la personne
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), article 8, 1° et article 8, 3°, modifié par le décret du handicapées), article 8, 1° et article 8, 3°, modifié par le décret du
25 avril 2014 ; 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la
personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de
financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées,
article 46 ; article 46 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la
création d'une commission régionale des priorités, à l'identification création d'une commission régionale des priorités, à l'identification
de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à
l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la
planification dans le cadre du financement qui suit la personne ; planification dans le cadre du financement qui suit la personne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la
transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget
d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont
soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de
personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement
qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de
services flexible en faveur de personnes majeures et des services services flexible en faveur de personnes majeures et des services
d'aide à domicile ; d'aide à domicile ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 22 décembre 2017 ; donné le 22 décembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.777/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2018, en Vu l'avis n° 62.777/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2018, en
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 1° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande
d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles
pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition
dudit budget ; dudit budget ;
2° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 2° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre
de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures ; de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures ;
3° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 3° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font
usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé
ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en
faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un
financement qui suit la personne et portant la transition des centres financement qui suit la personne et portant la transition des centres
d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des
service d'aide à domicile ; service d'aide à domicile ;
4° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement 4° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement
accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014
portant le financement qui suit la personne pour des personnes portant le financement qui suit la personne pour des personnes
handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du
soutien pour des personnes handicapées à des personnes handicapées soutien pour des personnes handicapées à des personnes handicapées
majeures ; majeures ;
5° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour visé à l'article 5° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour visé à l'article
1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ; 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;
6° FAM : un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes 6° FAM : un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes
handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26
février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ; février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;
7° contrat de prestation de services individuel : le contrat de 7° contrat de prestation de services individuel : le contrat de
prestation de services individuel, visé à l'article 8, § 1, alinéa prestation de services individuel, visé à l'article 8, § 1, alinéa
premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif
aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des
structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes
handicapées ; handicapées ;
8° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance 8° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance
personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions
d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes
handicapées ; handicapées ;
9° budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à 9° budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008
relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget
personnalisé à certaines personnes handicapées ; personnalisé à certaines personnes handicapées ;
10° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que 10° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que
visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre
1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à
domicile pour handicapés tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ; domicile pour handicapés tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ;
11° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien, 11° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien,
qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016
portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non
directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par
l'agence ; l'agence ;
12° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement tel que 12° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement tel que
visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015. visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre

Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre

2022, le nombre de points liés aux soins pouvant être affecté comme 2022, le nombre de points liés aux soins pouvant être affecté comme
budget que l'agence a attribué aux personnes handicapées majeures qui, budget que l'agence a attribué aux personnes handicapées majeures qui,
au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un FAM ou d'un service d'aide à au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un FAM ou d'un service d'aide à
domicile, a été actualisé en deux phases, en tenant compte de domicile, a été actualisé en deux phases, en tenant compte de
l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins des personnes l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins des personnes
handicapées concernées. handicapées concernées.
Le nombre de points liés aux soins, visé à l'alinéa premier, est Le nombre de points liés aux soins, visé à l'alinéa premier, est
déterminé comme suit : déterminé comme suit :
1° lorsque la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux 1° lorsque la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux
soins, visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers soins, visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers
majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des
usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, était usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, était
supérieur au nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, supérieur au nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21,
alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de
points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été
réduit à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre la réduit à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre la
somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à
l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un
service d'aide à domicile, à l'exception des usagers, visés à service d'aide à domicile, à l'exception des usagers, visés à
l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et du nombre de moyens l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et du nombre de moyens
liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité ; liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;
2° lorsque le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, 2° lorsque le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21,
alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, était supérieur à la somme du alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, était supérieur à la somme du
nombre individuel provisoire de points liés aux soins visé à l'article nombre individuel provisoire de points liés aux soins visé à l'article
17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un
service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article
18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire
de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a
été majoré à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence été majoré à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence
entre le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa entre le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa
1er, de l'arrêté précité, et la somme du nombre individuel provisoire 1er, de l'arrêté précité, et la somme du nombre individuel provisoire
de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des
usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à
l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté
précité. précité.
Le nombre de moyens liés aux soins et, le cas échéant, le nombre de Le nombre de moyens liés aux soins et, le cas échéant, le nombre de
points liés aux soins que l'agence, conformément au chapitre 2 de points liés aux soins que l'agence, conformément au chapitre 2 de
l'arrêté du 24 juin 2016, a octroyé aux personnes handicapées qui, au l'arrêté du 24 juin 2016, a octroyé aux personnes handicapées qui, au
31 décembre 2016, ont fait usage d'un budget d'assistance personnelle 31 décembre 2016, ont fait usage d'un budget d'assistance personnelle
ou d'un budget personnalisé, sera actualisé au cours de la période du ou d'un budget personnalisé, sera actualisé au cours de la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
CHAPITRE 2. - Phase 1 CHAPITRE 2. - Phase 1

Art. 3.L'agence augmente le nombre de points liés aux soins, visé à

Art. 3.L'agence augmente le nombre de points liés aux soins, visé à

l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les personnes l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les personnes
handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien d'un handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien d'un
FAM qui remplit toutes les conditions suivantes : FAM qui remplit toutes les conditions suivantes :
1° le FAM n'était pas, au 31 décembre 2015, exclusivement agréé comme 1° le FAM n'était pas, au 31 décembre 2015, exclusivement agréé comme
l'un des services suivants : l'un des services suivants :
a) un service de logement autonome, en application de l'arrêté du a) un service de logement autonome, en application de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions
d'agrément, les modalités de fonctionnement et subventionnement pour d'agrément, les modalités de fonctionnement et subventionnement pour
les services de logement autonome de personnes handicapés, tels que les services de logement autonome de personnes handicapés, tels que
visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre
1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour
handicapés ; handicapés ;
b) un service de logement autonome, tel que visé au point a), et comme b) un service de logement autonome, tel que visé au point a), et comme
un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif tels que visés un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif tels que visés
à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
relatif à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement d'un relatif à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement d'un
projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif par l'Agence projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif par l'Agence
flamande pour les personnes handicapées ; flamande pour les personnes handicapées ;
c) un service de logement assisté en application de l'arrêté du c) un service de logement assisté en application de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au
subventionnement des services de logement assisté pour personnes subventionnement des services de logement assisté pour personnes
handicapées ; handicapées ;
d) un service de logement protégé, en application de l'arrêté du d) un service de logement protégé, en application de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au
subventionnement des services de logement protégé pour personnes subventionnement des services de logement protégé pour personnes
handicapées ; handicapées ;
e) un service de logement assisté, tel que visé au point c), et comme e) un service de logement assisté, tel que visé au point c), et comme
un service de logement protégé tel que visé au point d) ; un service de logement protégé tel que visé au point d) ;
2° le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, 2° le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er,
de l'arrêté du 24 juin 2016, qui est disponible pour le FAM pour le de l'arrêté du 24 juin 2016, qui est disponible pour le FAM pour le
soutien non directement accessible aux personnes handicapées majeures soutien non directement accessible aux personnes handicapées majeures
est inférieur à 85% de la somme du nombre individuel provisoire de est inférieur à 85% de la somme du nombre individuel provisoire de
points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté
précité, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à précité, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à
l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité. l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Art. 4.Le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa

Art. 4.Le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa

1er, du présent arrêté, qui est octroyé aux personnes handicapées qui, 1er, du présent arrêté, qui est octroyé aux personnes handicapées qui,
au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien accordé par un FAM qui au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien accordé par un FAM qui
répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, est répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, est
porté à 85% du nombre individuel provisoire de points liés aux soins porté à 85% du nombre individuel provisoire de points liés aux soins
que l'agence a déterminés conformément à l'article 17 de l'arrêté du que l'agence a déterminés conformément à l'article 17 de l'arrêté du
24 juin 2016, sauf si l'agence a constaté que le FAM a transposé en 24 juin 2016, sauf si l'agence a constaté que le FAM a transposé en
fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de
l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à
l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le
soutien qu'il propose en faveur des personnes handicapées majeures, de soutien qu'il propose en faveur des personnes handicapées majeures, de
manière non conforme aux directives de l'agence, visées à l'article manière non conforme aux directives de l'agence, visées à l'article
15, alinéa 5, de l'arrêté du 24 juin 2016. 15, alinéa 5, de l'arrêté du 24 juin 2016.

Art. 5.Conformément à l'article 4, l'agence mettra à disposition le

Art. 5.Conformément à l'article 4, l'agence mettra à disposition le

nombre accru de points liés aux soins à partir du 1er juillet 2018. nombre accru de points liés aux soins à partir du 1er juillet 2018.
CHAPITRE 3. - Phase 2. CHAPITRE 3. - Phase 2.

Art. 6.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre

Art. 6.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre

2022, le recours à un soutien et la lourdeur des soins des personnes 2022, le recours à un soutien et la lourdeur des soins des personnes
handicapées qui remplissent les conditions suivantes, seront à nouveau handicapées qui remplissent les conditions suivantes, seront à nouveau
définis de manière échelonnée : définis de manière échelonnée :
1° les personnes atteintes d'un handicap ont eu recours, au 31 1° les personnes atteintes d'un handicap ont eu recours, au 31
décembre 2016, à un budget d'assistance personnelle ou à un budget décembre 2016, à un budget d'assistance personnelle ou à un budget
personnalisé, ou elles ont été, à cette date, soutenues par un FAM personnalisé, ou elles ont été, à cette date, soutenues par un FAM
avec les subventions qu'un FAM reçoit conformément au chapitre 4 de avec les subventions qu'un FAM reçoit conformément au chapitre 4 de
l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés
dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des
mesures visant à rencontrer la nécessité d'atténuer les besoins mesures visant à rencontrer la nécessité d'atténuer les besoins
urgents des personnes handicapées, ou elles ont été, à cette date, urgents des personnes handicapées, ou elles ont été, à cette date,
soutenues par un service d'aide à domicile ; soutenues par un service d'aide à domicile ;
2° l'agence leur a octroyé un certain nombre de points liés aux soins, 2° l'agence leur a octroyé un certain nombre de points liés aux soins,
tels que visés à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté, ou tels que visés à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté, ou
elle leur a octroyé, en application du chapitre 2 de l'arrêté du 24 elle leur a octroyé, en application du chapitre 2 de l'arrêté du 24
juin 2016, un certain nombre de moyens liés aux soins et, le cas juin 2016, un certain nombre de moyens liés aux soins et, le cas
échéant, un certain nombre de points liés aux soins ; échéant, un certain nombre de points liés aux soins ;
3° aucune décision de l'agence ne leur a été notifiée au sujet de la 3° aucune décision de l'agence ne leur a été notifiée au sujet de la
mise à disposition d'un budget après avoir parcouru la procédure de mise à disposition d'un budget après avoir parcouru la procédure de
demande d'un budget, visée aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 demande d'un budget, visée aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27
novembre 2015, ou après une demande de révision du budget que l'agence novembre 2015, ou après une demande de révision du budget que l'agence
a mis à disposition après avoir parcouru la procédure de demande d'un a mis à disposition après avoir parcouru la procédure de demande d'un
budget, ou que l'agence a mis à disposition après une demande de budget, ou que l'agence a mis à disposition après une demande de
révision telle que visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du révision telle que visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de
personnes handicapées avec une demande de soins active vers un personnes handicapées avec une demande de soins active vers un
financement qui suit la personne ou après une demande de révision des financement qui suit la personne ou après une demande de révision des
moyens liés aux soins ou des points liés aux soins, visés à l'article moyens liés aux soins ou des points liés aux soins, visés à l'article
2 du présent arrêté. 2 du présent arrêté.

Art. 7.Pour déterminer l'utilisation d'un soutien et la lourdeur des

Art. 7.Pour déterminer l'utilisation d'un soutien et la lourdeur des

soins, l'agence fait appel à des experts professionnels externes, soins, l'agence fait appel à des experts professionnels externes,
qu'elle forme et encadre à cet effet. qu'elle forme et encadre à cet effet.

Art. 8.Les experts professionnels externes, visés à l'article 7,

Art. 8.Les experts professionnels externes, visés à l'article 7,

déterminent pour chaque personne handicapée qui remplit les conditions déterminent pour chaque personne handicapée qui remplit les conditions
visées à l'article 6, l'ampleur du soutien non directement accessible visées à l'article 6, l'ampleur du soutien non directement accessible
qui est subventionné par l'agence. qui est subventionné par l'agence.
La détermination de l'utilisation d'un soutien est exprimée en La détermination de l'utilisation d'un soutien est exprimée en
fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de
l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à
l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité. l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.
Les experts professionnels déterminent également la lourdeur des soins Les experts professionnels déterminent également la lourdeur des soins
des personnes handicapées visées à l'article 6. Dans ce cadre, ils des personnes handicapées visées à l'article 6. Dans ce cadre, ils
déterminent une valeur pour le paramètre « accompagnement », qui déterminent une valeur pour le paramètre « accompagnement », qui
exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, ainsi exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, ainsi
qu'une valeur pour le paramètre « permanence », qui exprime la qu'une valeur pour le paramètre « permanence », qui exprime la
nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en
journée. journée.
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses
attributions établit le mode de détermination de l'ampleur des soins attributions établit le mode de détermination de l'ampleur des soins
et du soutien non directement accessibles, visés à l'alinéa 1er, ainsi et du soutien non directement accessibles, visés à l'alinéa 1er, ainsi
que les valeurs des paramètres « accompagnement » et « permanence » que les valeurs des paramètres « accompagnement » et « permanence »
visés au troisième alinéa. visés au troisième alinéa.

Art. 9.L'agence détermine quelles personnes entrent en ligne de

Art. 9.L'agence détermine quelles personnes entrent en ligne de

compte pour la nouvelle détermination de l'utilisation d'un soutien et compte pour la nouvelle détermination de l'utilisation d'un soutien et
de la lourdeur des soins et donne dès lors, pour les personnes de la lourdeur des soins et donne dès lors, pour les personnes
handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du
présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un
soutien qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à soutien qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à
domicile, la priorité aux groupes suivants de personnes : domicile, la priorité aux groupes suivants de personnes :
1° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à 1° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un
contrat de prestation de services individuel avec un FAM agréé comme contrat de prestation de services individuel avec un FAM agréé comme
service de logement autonome au 31 décembre 2015, en application de service de logement autonome au 31 décembre 2015, en application de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les
conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et de conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et de
subvention des services de logement autonome de personnes handicapés, subvention des services de logement autonome de personnes handicapés,
telles que visées à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 telles que visées à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10
novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
pour handicapés ; pour handicapés ;
2° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à 2° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un
contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond
aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais dont le aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais dont le
nombre de points individuels liés aux soins de ses utilisateurs en nombre de points individuels liés aux soins de ses utilisateurs en
application de l'article 4 du présent arrêté n'a pas été majoré ; application de l'article 4 du présent arrêté n'a pas été majoré ;
3° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à 3° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un
contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond
aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais pour aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais pour
lesquelles l'agence a constaté une divergence significative de lesquelles l'agence a constaté une divergence significative de
l'estimation de la lourdeur des soins faite par le FAM conformément à l'estimation de la lourdeur des soins faite par le FAM conformément à
l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 vis-à-vis des valeurs pour le l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 vis-à-vis des valeurs pour le
paramètre « accompagnement » et pour le paramètre « permanence » paramètre « accompagnement » et pour le paramètre « permanence »
résultant de l'application de l'instrument de mesure des soins requis résultant de l'application de l'instrument de mesure des soins requis
en guise de contrôle, conformément à l'article 16, alinéa 2, de en guise de contrôle, conformément à l'article 16, alinéa 2, de
l'arrêté précité ; l'arrêté précité ;
4° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à 4° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un
contrat de prestation de services individuel avec un FAM, où la somme contrat de prestation de services individuel avec un FAM, où la somme
du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à
l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers
majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa
1er, de l'arrêté précité, représente 115 % ou plus du nombre de moyens 1er, de l'arrêté précité, représente 115 % ou plus du nombre de moyens
liés aux soins disponibles pour le FAM pour le soutien non directement liés aux soins disponibles pour le FAM pour le soutien non directement
accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité. accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à
l'article 6, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un soutien l'article 6, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un soutien
qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à domicile et qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à domicile et
qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa premier, il est tenu compte, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa premier, il est tenu compte,
pour l'échelonnement de la détermination de l'utilisation d'un soutien pour l'échelonnement de la détermination de l'utilisation d'un soutien
et de la lourdeur des soins, de la première date qui, dans le système et de la lourdeur des soins, de la première date qui, dans le système
d'enregistrement des clients de l'agence, est connue comme date à d'enregistrement des clients de l'agence, est connue comme date à
laquelle le soutien par une structure pour personnes handicapées laquelle le soutien par une structure pour personnes handicapées
majeures a débuté. Les personnes handicapées avec la plus récente date majeures a débuté. Les personnes handicapées avec la plus récente date
de début entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur de début entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur
utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins. utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins.
Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à
l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu
recours à un budget d'assistance personnelle ou à un budget recours à un budget d'assistance personnelle ou à un budget
personnalisé, il est tenu compte, pour l'échelonnement de la personnalisé, il est tenu compte, pour l'échelonnement de la
détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des
soins, de la date de la décision de l'agence d'attribuer le budget soins, de la date de la décision de l'agence d'attribuer le budget
d'assistance personnelle ou de la date de la décision d'aide à la d'assistance personnelle ou de la date de la décision d'aide à la
jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet
2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dans le cadre de 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dans le cadre de
laquelle un budget d'assistance personnelle est attribué, ou de la laquelle un budget d'assistance personnelle est attribué, ou de la
date de la décision de l'agence d'attribuer le budget personnalisé. date de la décision de l'agence d'attribuer le budget personnalisé.
Les personnes handicapées avec la date de décision la plus récente Les personnes handicapées avec la date de décision la plus récente
entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur
utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins. utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins.

Art. 10.L'agence fixe une catégorie budgétaire comme mentionné dans

Art. 10.L'agence fixe une catégorie budgétaire comme mentionné dans

le tableau 1, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la le tableau 1, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la
base de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la base de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la
lourdeur des soins, conformément à l'article 8 du présent arrêté. lourdeur des soins, conformément à l'article 8 du présent arrêté.
L'agence calcule la pondération des fonctions d'accompagnement prises L'agence calcule la pondération des fonctions d'accompagnement prises
en considération, à l'exception de la permanence appelable. La en considération, à l'exception de la permanence appelable. La
pondération des fonctions d'accompagnement est calculée en multipliant pondération des fonctions d'accompagnement est calculée en multipliant
la fréquence fixée pour les fonctions d'accompagnement prises en la fréquence fixée pour les fonctions d'accompagnement prises en
considération par les pondérations mentionnées dans le tableau 3, considération par les pondérations mentionnées dans le tableau 3,
repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015. Lors du calcul de la repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015. Lors du calcul de la
pondération des fonctions d'accompagnement « accompagnement de jour » pondération des fonctions d'accompagnement « accompagnement de jour »
et « accompagnement au logement », il est tenu compte, le cas échéant, et « accompagnement au logement », il est tenu compte, le cas échéant,
conformément au tableau précité, des valeurs des paramètres « conformément au tableau précité, des valeurs des paramètres «
accompagnement » et « permanence » qui ont été déterminés conformément accompagnement » et « permanence » qui ont été déterminés conformément
à l'article 8, deuxième alinéa, du présent arrêté. à l'article 8, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Si plusieurs fonctions d'accompagnement sont prises en considération, Si plusieurs fonctions d'accompagnement sont prises en considération,
les pondérations calculées pour les différentes fonctions les pondérations calculées pour les différentes fonctions
d'accompagnement sont additionnées. d'accompagnement sont additionnées.
Si la permanence appelable est prise en compte, la pondération pour Si la permanence appelable est prise en compte, la pondération pour
permanence appelable mentionnée dans le tableau 3, repris à l'annexe permanence appelable mentionnée dans le tableau 3, repris à l'annexe
jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, est comptabilisée dans le jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, est comptabilisée dans le
résultat de l'addition, visé au troisième alinéa. résultat de l'addition, visé au troisième alinéa.
La catégorie budgétaire est déterminée sur la base d'une comparaison La catégorie budgétaire est déterminée sur la base d'une comparaison
entre la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 joint à entre la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 joint à
l'arrêté du 27 novembre 2015, correspond à la pondération des l'arrêté du 27 novembre 2015, correspond à la pondération des
fonctions d'accompagnement prises en considération, et la catégorie fonctions d'accompagnement prises en considération, et la catégorie
budgétaire qui, conformément au tableau précité, correspond aux budgétaire qui, conformément au tableau précité, correspond aux
valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et «
permanence ». permanence ».
Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions
d'accompagnement prises en considération est supérieure à la catégorie d'accompagnement prises en considération est supérieure à la catégorie
budgétaire mentionnée pour les valeurs déterminées pour les paramètres budgétaire mentionnée pour les valeurs déterminées pour les paramètres
« accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui « accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui
correspond aux valeurs déterminées pour les paramètres « correspond aux valeurs déterminées pour les paramètres «
accompagnement » et « permanence » peut au maximum être octroyée. accompagnement » et « permanence » peut au maximum être octroyée.
Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions
d'accompagnement prises en considération est inférieure à la catégorie d'accompagnement prises en considération est inférieure à la catégorie
budgétaire pour les valeurs déterminées pour les paramètres « budgétaire pour les valeurs déterminées pour les paramètres «
accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui
correspond à la pondération des fonctions d'accompagnement prises en correspond à la pondération des fonctions d'accompagnement prises en
considération peut au maximum être octroyée. considération peut au maximum être octroyée.

Art. 11.L'agence communique à la personne en situation de handicap la

Art. 11.L'agence communique à la personne en situation de handicap la

décision d'attribution de la catégorie budgétaire qui est établie décision d'attribution de la catégorie budgétaire qui est établie
conformément à l'article 10. conformément à l'article 10.
L'agence met à disposition la catégorie budgétaire mentionnée dans la L'agence met à disposition la catégorie budgétaire mentionnée dans la
décision d'attribution, visée à l'alinéa 1er, dans les limites des décision d'attribution, visée à l'alinéa 1er, dans les limites des
moyens fixés dans son budget pour l'octroi d'un budget, à partir du moyens fixés dans son budget pour l'octroi d'un budget, à partir du
premier jour du mois de juillet ou du mois de janvier qui suit la date premier jour du mois de juillet ou du mois de janvier qui suit la date
de la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er. de la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er.
Si la période entre la date de la décision visée à l'alinéa 1er et le Si la période entre la date de la décision visée à l'alinéa 1er et le
premier jour du mois de janvier ou du mois de juillet qui suit la date premier jour du mois de janvier ou du mois de juillet qui suit la date
de la décision, s'élève à trois mois ou moins, la catégorie budgétaire de la décision, s'élève à trois mois ou moins, la catégorie budgétaire
mentionnée dans la décision d'attribution visée à l'alinéa premier, mentionnée dans la décision d'attribution visée à l'alinéa premier,
est mise à disposition, par dérogation à l'alinéa 2, à partir du est mise à disposition, par dérogation à l'alinéa 2, à partir du
premier jour du mois de janvier suivant ou du mois de juillet suivant. premier jour du mois de janvier suivant ou du mois de juillet suivant.
La décision de l'agence d'attribuer des moyens ou des points liés aux La décision de l'agence d'attribuer des moyens ou des points liés aux
soins, tels que visés à l'article 2, expire à compter de la date de soins, tels que visés à l'article 2, expire à compter de la date de
mise à disposition de la catégorie budgétaire attribuée en application mise à disposition de la catégorie budgétaire attribuée en application
du présent chapitre. du présent chapitre.

Art. 12.Si la catégorie budgétaire qui est établie conformément à

Art. 12.Si la catégorie budgétaire qui est établie conformément à

l'article 10, est inférieure au nombre de points liés aux soins, visé l'article 10, est inférieure au nombre de points liés aux soins, visé
à l'article 2, alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui à l'article 2, alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui
offraient un soutien au 31 décembre 2016 garantissent qu'ils offraient un soutien au 31 décembre 2016 garantissent qu'ils
continueront d'offrir, à la personne handicapée, les mêmes fonctions continueront d'offrir, à la personne handicapée, les mêmes fonctions
d'accompagnement avec la même fréquence que celles visées dans le d'accompagnement avec la même fréquence que celles visées dans le
contrat de prestation de services individuel entre la personne en contrat de prestation de services individuel entre la personne en
situation de handicap concernée et les offreurs de soins autorisés situation de handicap concernée et les offreurs de soins autorisés
concernés, qui étaient applicables au 31 décembre 2016, sans que la concernés, qui étaient applicables au 31 décembre 2016, sans que la
personne en situation de handicap concernée doive engager à cet effet personne en situation de handicap concernée doive engager à cet effet
plus de points liés aux soins que ceux mentionnés dans les contrats de plus de points liés aux soins que ceux mentionnés dans les contrats de
prestation de services individuels précités. prestation de services individuels précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés ne sont Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés ne sont
nullement tenus à la garantie visée à l'alinéa 1er si le contrat de nullement tenus à la garantie visée à l'alinéa 1er si le contrat de
prestation de services individuel qui était applicable au 31 décembre prestation de services individuel qui était applicable au 31 décembre
2016 a été résilié ou modifié depuis cette date à la demande de la 2016 a été résilié ou modifié depuis cette date à la demande de la
personne en situation de handicap. La garantie visée à l'alinéa personne en situation de handicap. La garantie visée à l'alinéa
premier échoit à partir du moment où le contrat de prestation de premier échoit à partir du moment où le contrat de prestation de
services individuel est résilié ou modifié à la demande de la personne services individuel est résilié ou modifié à la demande de la personne
en situation de handicap concernée. en situation de handicap concernée.
CHAPITRE 4. - Garantie de soutien de sept jours par semaine jour et CHAPITRE 4. - Garantie de soutien de sept jours par semaine jour et
nuit nuit

Art. 13.Les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé un

Art. 13.Les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé un

certain nombre de points liés aux soins, tel que visé à l'article 2, certain nombre de points liés aux soins, tel que visé à l'article 2,
alinéa premier, peuvent prétendre, si elles ont besoin, sept jours par alinéa premier, peuvent prétendre, si elles ont besoin, sept jours par
semaine, d'un accompagnement au logement et d'un accompagnement de semaine, d'un accompagnement au logement et d'un accompagnement de
jour, mais disposent d'un nombre insuffisant de points liés aux soins jour, mais disposent d'un nombre insuffisant de points liés aux soins
ou d'un budget insuffisant, conformément aux articles 15 et 16, à un ou d'un budget insuffisant, conformément aux articles 15 et 16, à un
accompagnement de jour et à un accompagnement au logement de sept accompagnement de jour et à un accompagnement au logement de sept
jours par semaine si elles remplissent les conditions suivantes : jours par semaine si elles remplissent les conditions suivantes :
1° elles avaient recours à l'accompagnement au logement et à 1° elles avaient recours à l'accompagnement au logement et à
l'accompagnement de jour au 31 décembre 2016 ; l'accompagnement de jour au 31 décembre 2016 ;
2° le contrat de services individuel qui était applicable au 31 2° le contrat de services individuel qui était applicable au 31
décembre 2016, prévoyait au moins 3,75 nuits par semaine décembre 2016, prévoyait au moins 3,75 nuits par semaine
d'accompagnement au logement ; d'accompagnement au logement ;
3° elles introduisent, conformément à l'article 14, une demande de 3° elles introduisent, conformément à l'article 14, une demande de
révision du nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, révision du nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2,
alinéa 1er, ou, le cas échéant, du budget que l'agence a attribué ou alinéa 1er, ou, le cas échéant, du budget que l'agence a attribué ou
mis à disposition ; mis à disposition ;
4° à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à 4° à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à
l'article 14, est transmis à l'agence, elles ont effectivement recours l'article 14, est transmis à l'agence, elles ont effectivement recours
de manière ininterrompue à l'accompagnement au logement sept nuits par de manière ininterrompue à l'accompagnement au logement sept nuits par
semaine et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine ; semaine et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine ;
5° l'agence n'a mis aucun budget à leur disposition sur la base d'un 5° l'agence n'a mis aucun budget à leur disposition sur la base d'un
plan d'assistance du financement qui suit la personne tel que visé à plan d'assistance du financement qui suit la personne tel que visé à
l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 dans lequel un l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 dans lequel un
financement est demandé pour un accompagnement au logement de sept financement est demandé pour un accompagnement au logement de sept
nuits par semaine et un accompagnement de jour de sept jours par nuits par semaine et un accompagnement de jour de sept jours par
semaine. semaine.

Art. 14.§ 1. Afin de pouvoir prétendre à l'accompagnement au logement

Art. 14.§ 1. Afin de pouvoir prétendre à l'accompagnement au logement

et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine conformément aux et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine conformément aux
articles 15 et 16 du présent arrêté, le demandeur visé à l'article 1er, articles 15 et 16 du présent arrêté, le demandeur visé à l'article 1er,
1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, doit introduire une demande 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, doit introduire une demande
auprès de l'agence. auprès de l'agence.
La demande, visée à l'alinéa 1er, comprend un formulaire de demande La demande, visée à l'alinéa 1er, comprend un formulaire de demande
dont l'agence fixe le contenu et un rapport multidisciplinaire, tel dont l'agence fixe le contenu et un rapport multidisciplinaire, tel
que visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, que visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015,
qui comporte tous les éléments suivants : qui comporte tous les éléments suivants :
1° une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de 1° une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de
la demande ; la demande ;
2° une catégorie budgétaire ; 2° une catégorie budgétaire ;
3° les remarques du demandeur s'il n'est pas d'accord avec la façon 3° les remarques du demandeur s'il n'est pas d'accord avec la façon
dont l'objectivation a été effectuée ou avec le résultat de dont l'objectivation a été effectuée ou avec le résultat de
l'objectivation ; l'objectivation ;
4° la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du 4° la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du
rapport multidisciplinaire transmis à l'agence. rapport multidisciplinaire transmis à l'agence.
La date d'introduction du formulaire de demande est la date du cachet La date d'introduction du formulaire de demande est la date du cachet
de la poste ou la date à laquelle le formulaire de demande est envoyé de la poste ou la date à laquelle le formulaire de demande est envoyé
par voie électronique. par voie électronique.
§ 2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui satisfont aux § 2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui satisfont aux
conditions visées à l'article 13, 1°, 2° et 5°, du présent arrêté et conditions visées à l'article 13, 1°, 2° et 5°, du présent arrêté et
auxquelles l'agence a octroyé un budget sur la base d'un plan de auxquelles l'agence a octroyé un budget sur la base d'un plan de
soutien du financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, soutien du financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er,
15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans lequel est demandé le 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans lequel est demandé le
financement de sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et financement de sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et
sept jours par semaine d'accompagnement de jour, la demande peut, par sept jours par semaine d'accompagnement de jour, la demande peut, par
dérogation à l'alinéa 2, consister exclusivement en un formulaire de dérogation à l'alinéa 2, consister exclusivement en un formulaire de
demande tel que visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. demande tel que visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa.
§ 3. La catégorie budgétaire qui peut être attribuée à la personne en § 3. La catégorie budgétaire qui peut être attribuée à la personne en
situation de handicap concernée après une demande de révision telle situation de handicap concernée après une demande de révision telle
que visée à l'article 13, 3°, du présent arrêté, est déterminée que visée à l'article 13, 3°, du présent arrêté, est déterminée
conformément au chapitre 3, section 2, de l'arrêté du 27 novembre conformément au chapitre 3, section 2, de l'arrêté du 27 novembre
2015. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte, pour 2015. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte, pour
le calcul de la pondération de la demande, de sept nuits par semaine le calcul de la pondération de la demande, de sept nuits par semaine
d'accompagnement au logement et de sept jours par semaine d'accompagnement au logement et de sept jours par semaine
d'accompagnement de jour. d'accompagnement de jour.

Art. 15.L'offreur de soins autorisé propose, à partir de la date à

Art. 15.L'offreur de soins autorisé propose, à partir de la date à

laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er,
deuxième alinéa, été transmis à l'agence, pendant une période de six deuxième alinéa, été transmis à l'agence, pendant une période de six
mois à compter de la date précitée à laquelle le formulaire de mois à compter de la date précitée à laquelle le formulaire de
demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, a été transmis à demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, a été transmis à
l'agence, sept jours par semaine d'accompagnement au logement et l'agence, sept jours par semaine d'accompagnement au logement et
d'accompagnement de jour sans que l'offreur de soins autorisé puisse d'accompagnement de jour sans que l'offreur de soins autorisé puisse
demander une indemnité supérieure au nombre de points liés aux soins, demander une indemnité supérieure au nombre de points liés aux soins,
visé à l'article 2, alinéa 1er, ou au budget mis à disposition par visé à l'article 2, alinéa 1er, ou au budget mis à disposition par
l'agence. l'agence.
Les offreurs de soins autorisés, visés à l'alinéa premier, Les offreurs de soins autorisés, visés à l'alinéa premier,
souscrivent, dans un délai de deux semaines à partir de la date à souscrivent, dans un délai de deux semaines à partir de la date à
laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er,
deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept jours par semaine deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept jours par semaine
d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour dans le d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour dans le
contrat de services individuel avec la personne handicapée concernée contrat de services individuel avec la personne handicapée concernée
et enregistrent ce contrat de services individuel durant la même et enregistrent ce contrat de services individuel durant la même
période auprès de l'agence, de la manière fixée par cette dernière. période auprès de l'agence, de la manière fixée par cette dernière.
L'agence peut, afin d'étayer l'utilisation effective de manière L'agence peut, afin d'étayer l'utilisation effective de manière
ininterrompue, visée à l'article 13, 4°, du présent arrêté, demander ininterrompue, visée à l'article 13, 4°, du présent arrêté, demander
aux offreurs de soins autorisés de démontrer que la personne en aux offreurs de soins autorisés de démontrer que la personne en
situation de handicap concernée paie des contributions financières, situation de handicap concernée paie des contributions financières,
telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016, tel telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016, tel
qu'applicable au 31 décembre 2016, ou a payé des frais de logement et qu'applicable au 31 décembre 2016, ou a payé des frais de logement et
de subsistance, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du de subsistance, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions
générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures
d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes
handicapées, pour sept jours par semaine d'accompagnement de jour et handicapées, pour sept jours par semaine d'accompagnement de jour et
d'accompagnement au logement. d'accompagnement au logement.

Art. 16.§ 1. Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont

Art. 16.§ 1. Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont

remplies et que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, a été remplies et que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, a été
entièrement traitée avant que la période de six mois se soit écoulée, entièrement traitée avant que la période de six mois se soit écoulée,
et si l'agence a pris une décision d'attribution du budget qui résulte et si l'agence a pris une décision d'attribution du budget qui résulte
de la demande de révision avant que cette période soit terminée, de la demande de révision avant que cette période soit terminée,
l'agence met à disposition le budget qui résulte de la demande de l'agence met à disposition le budget qui résulte de la demande de
révision, visée à l'article 13, 3°, immédiatement après l'expiration révision, visée à l'article 13, 3°, immédiatement après l'expiration
de la période de six mois, visée à l'article 15, premier alinéa. de la période de six mois, visée à l'article 15, premier alinéa.
Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont remplies mais Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont remplies mais
que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, n'a pas été que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, n'a pas été
entièrement traitée après l'expiration de la période de six mois visée entièrement traitée après l'expiration de la période de six mois visée
à l'article 16, premier alinéa, le budget qui résulte de la demande de à l'article 16, premier alinéa, le budget qui résulte de la demande de
révision est mis à disposition au moment de la décision de l'agence révision est mis à disposition au moment de la décision de l'agence
d'attribuer le budget. Le budget est mis à disposition à partir du d'attribuer le budget. Le budget est mis à disposition à partir du
premier jour qui suit la période de six mois visée à l'article 16, premier jour qui suit la période de six mois visée à l'article 16,
alinéa 1er. alinéa 1er.
§ 2. Si l'agence constate qu'il n'est pas satisfait aux conditions § 2. Si l'agence constate qu'il n'est pas satisfait aux conditions
visées à l'article 13, 1°, 2°, ou 4°, du présent arrêté, ou aux visées à l'article 13, 1°, 2°, ou 4°, du présent arrêté, ou aux
conditions visées à l'article 15 du présent arrêté, le demandeur visé conditions visées à l'article 15 du présent arrêté, le demandeur visé
à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, peut, à la à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, peut, à la
demande de l'agence, lui remettre un plan de soutien de financement demande de l'agence, lui remettre un plan de soutien de financement
qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté
précité. précité.
Si un plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis Si un plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis
à l'agence, la demande de révision est traitée conformément aux à l'agence, la demande de révision est traitée conformément aux
chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015. chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Afin de répondre aux exigences visées à l'article 12 de l'arrêté du 27 Afin de répondre aux exigences visées à l'article 12 de l'arrêté du 27
novembre 2015, il suffit de compléter le rapport multidisciplinaire novembre 2015, il suffit de compléter le rapport multidisciplinaire
visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, avec visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, avec
les informations relatives à l'urgence de la demande, visée à les informations relatives à l'urgence de la demande, visée à
l'article 12, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté précité. l'article 12, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté précité.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 17.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

Art. 17.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des
priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la
détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le
soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre
de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 février 2017, un alinéa est inséré entre le Gouvernement flamand du 24 février 2017, un alinéa est inséré entre le
deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour les soins « Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour les soins
et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées
qui, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du qui, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de
l'élaboration des budgets personnalisés qui, dans le cadre de la l'élaboration des budgets personnalisés qui, dans le cadre de la
transition vers un financement qui suit la personne, sont mis à transition vers un financement qui suit la personne, sont mis à
disposition, ont introduit un plan de soutien du financement qui suit disposition, ont introduit un plan de soutien du financement qui suit
la personne, est classée au sein de chaque groupe prioritaire sur base la personne, est classée au sein de chaque groupe prioritaire sur base
de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, §
1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence, à la 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence, à la
condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne
soit transmis dans les trois mois qui suivent la date de la demande de soit transmis dans les trois mois qui suivent la date de la demande de
l'agence, visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, l'agence, visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité,
et à la condition que l'agence constate que le plan de soutien du et à la condition que l'agence constate que le plan de soutien du
financement qui suit la personne ait été entièrement complété, financement qui suit la personne ait été entièrement complété,
conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande
d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles
pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition
dudit budget. ». dudit budget. ».

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant

la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget
d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont
soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de
personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement
qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de
services flexible en faveur de personnes majeures et des service services flexible en faveur de personnes majeures et des service
d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés : d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 25, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 1° l'article 25, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
février 2017 ; février 2017 ;
2° les articles 25/1 et 25/2 ainsi que les articles 29/1 et 29/5, 2° les articles 25/1 et 25/2 ainsi que les articles 29/1 et 29/5,
insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017. insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.A titre de mesure transitoire, les personnes handicapées qui

Art. 19.A titre de mesure transitoire, les personnes handicapées qui

remplissent les conditions suivantes, selon les modalités visées aux remplissent les conditions suivantes, selon les modalités visées aux
deuxième et troisième alinéas, peuvent prétendre à la mise à deuxième et troisième alinéas, peuvent prétendre à la mise à
disposition d'un budget pour sept jours par semaine d'accompagnement disposition d'un budget pour sept jours par semaine d'accompagnement
au logement et d'accompagnement de jour : au logement et d'accompagnement de jour :
1° elles ont introduit une demande de révision du nombre de points 1° elles ont introduit une demande de révision du nombre de points
liés aux soins attribué, visé à l'article 2, alinéa premier, du liés aux soins attribué, visé à l'article 2, alinéa premier, du
présent arrêté ; présent arrêté ;
2° dans le plan de soutien du financement qui suit la personne, visé à 2° dans le plan de soutien du financement qui suit la personne, visé à
l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est introduit l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est introduit
dans le cadre de la demande de révision, sept nuits par semaine dans le cadre de la demande de révision, sept nuits par semaine
d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine
d'accompagnement de jour sont mentionnés comme fonctions de soutien d'accompagnement de jour sont mentionnés comme fonctions de soutien
pour lesquelles le financement de l'agence est demandé ; pour lesquelles le financement de l'agence est demandé ;
3° pendant une période d'au moins six mois qui a débuté avant le 1er 3° pendant une période d'au moins six mois qui a débuté avant le 1er
janvier 2018, elles ont effectivement eu recours de manière janvier 2018, elles ont effectivement eu recours de manière
consécutive à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et consécutive à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et
sept jours par semaine d'accompagnement de jour et ont effectivement sept jours par semaine d'accompagnement de jour et ont effectivement
toujours recours de manière consécutive, au moment où le formulaire de toujours recours de manière consécutive, au moment où le formulaire de
demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à
l'agence, à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et l'agence, à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et
sept jours par semaine d'accompagnement de jour ; sept jours par semaine d'accompagnement de jour ;
4° l'offreur de soins autorisé démontre qu'il a proposé effectivement 4° l'offreur de soins autorisé démontre qu'il a proposé effectivement
et de manière ininterrompue pendant la période visée au point 3°, sept et de manière ininterrompue pendant la période visée au point 3°, sept
nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par
semaine d'accompagnement de jour ; semaine d'accompagnement de jour ;
5° le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 5° le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre
2015, a transmis à l'agence un formulaire de demande tel que visé à 2015, a transmis à l'agence un formulaire de demande tel que visé à
l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté. l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté.
S'il est satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, le budget S'il est satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, le budget
qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, est qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, est
mis à disposition à partir de la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, mis à disposition à partir de la date du formulaire visé à l'alinéa 1er,
5°, si l'agence a pris une décision d'attribution du budget à cette 5°, si l'agence a pris une décision d'attribution du budget à cette
date et si la période de six mois, visée à l'alinéa 1er, 3°, a expiré date et si la période de six mois, visée à l'alinéa 1er, 3°, a expiré
à cette date. à cette date.
Si la période de six mois visée à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas encore Si la période de six mois visée à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas encore
expiré à la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, ou si l'agence expiré à la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, ou si l'agence
n'a pas encore pris à cette date de décision d'attribution du budget n'a pas encore pris à cette date de décision d'attribution du budget
qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, le qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, le
budget qui résulte de la révision est mis à disposition à partir du budget qui résulte de la révision est mis à disposition à partir du
premier jour qui suit la période de six mois, visé à l'alinéa 1er, 3°. premier jour qui suit la période de six mois, visé à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier

2018. 2018.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2018. Bruxelles, le 20 avril 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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