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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/04/2012
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de
l'enseignement artistique à temps partiel l'enseignement artistique à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 1er; notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment
les articles 90, 1° et 93, § 2; les articles 90, 1° et 93, § 2;
Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes
relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment
l'article 8ter, inséré par le décret du 23 décembre 2011; l'article 8ter, inséré par le décret du 23 décembre 2011;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité,
l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le
contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57; contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;
Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 janvier Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 janvier
2012; 2012;
Vu l'avis n° 50.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en Vu l'avis n° 50.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle les conditions sous

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle les conditions sous

lesquelles les projets pilotes relatifs à la réforme de l'enseignement lesquelles les projets pilotes relatifs à la réforme de l'enseignement
artistique à temps partiel peuvent être attribués et organisés. artistique à temps partiel peuvent être attribués et organisés.
§ 2. Les projets couvrent la période du 1er septembre 2012 au 31 août § 2. Les projets couvrent la période du 1er septembre 2012 au 31 août
2014 inclus. 2014 inclus.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° formation des enseignants : une formation spécifique des 1° formation des enseignants : une formation spécifique des
enseignants qui s'aligne sur une formation spécifique à la branche enseignants qui s'aligne sur une formation spécifique à la branche
dans les arts et/ou une formation des enseignants intégrée dans les dans les arts et/ou une formation des enseignants intégrée dans les
cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours
artistiques; artistiques;
2° transversal : une approche du contenu d'une formation dans laquelle 2° transversal : une approche du contenu d'une formation dans laquelle
soit les domaines artistiques des arts plastiques, de la danse, du soit les domaines artistiques des arts plastiques, de la danse, du
théâtre, de la musique et des arts des médias occupent une place théâtre, de la musique et des arts des médias occupent une place
égale, soit un de ces domaines constitue le point de départ de la égale, soit un de ces domaines constitue le point de départ de la
formation tout en faisant des liens avec les autres domaines; formation tout en faisant des liens avec les autres domaines;
3° formation d'initiation : une formation artistique destinée aux 3° formation d'initiation : une formation artistique destinée aux
enfants de six et sept ans qui n'ont encore jamais suivi enfants de six et sept ans qui n'ont encore jamais suivi
d'enseignement artistique à temps partiel; d'enseignement artistique à temps partiel;
4° académie : une institution d'enseignement artistique à temps 4° académie : une institution d'enseignement artistique à temps
partiel organisant soit l'orientation des arts plastiques, soit partiel organisant soit l'orientation des arts plastiques, soit
l'orientation de la musique et une ou plusieurs autres orientations ou l'orientation de la musique et une ou plusieurs autres orientations ou
une académie des arts, telle que visée à l'article 91, 11° du décret une académie des arts, telle que visée à l'article 91, 11° du décret
du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de
l'enseignement; l'enseignement;
6° l'arrêté organisationnel relatif aux Arts Plastiques : l'Arrêté de 6° l'arrêté organisationnel relatif aux Arts Plastiques : l'Arrêté de
l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de
l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts
plastiques" plastiques"
7° l'arrêté organisationnel relatif à la Musique, aux Arts de la 7° l'arrêté organisationnel relatif à la Musique, aux Arts de la
parole et à la danse : l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet parole et à la danse : l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet
1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps
partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse"

Art. 3.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique et/ou les

Art. 3.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique et/ou les

instituts supérieurs qui organisent une formation d'enseignant, instituts supérieurs qui organisent une formation d'enseignant,
peuvent introduire des propositions de projets pilotes pour au moins peuvent introduire des propositions de projets pilotes pour au moins
un des thèmes suivants : un des thèmes suivants :
1° la focalisation dans la formation d'initiation sur les aspects 1° la focalisation dans la formation d'initiation sur les aspects
transversaux; transversaux;
2° l'interaction et l'alignement du contenu des différentes 2° l'interaction et l'alignement du contenu des différentes
composantes de la formation musicale dans le degré inférieur; composantes de la formation musicale dans le degré inférieur;
3° l'affectation et l'évaluation des élèves sur la base de leurs 3° l'affectation et l'évaluation des élèves sur la base de leurs
compétences. compétences.
Les soumissionnaires sont tenus de conclure un accord de coopération Les soumissionnaires sont tenus de conclure un accord de coopération
avec au moins quatre académies en vue de la mise en oeuvre du projet avec au moins quatre académies en vue de la mise en oeuvre du projet
pilote. pilote.
§ 2. Les projets rentrent dans l'objectif de préparer la réforme de § 2. Les projets rentrent dans l'objectif de préparer la réforme de
l'enseignement artistique à temps partiel. l'enseignement artistique à temps partiel.
Les projets visent à : Les projets visent à :
1° la concrétisation des propositions de la note conceptuelle au 1° la concrétisation des propositions de la note conceptuelle au
niveau de l'académie et de la classe; niveau de l'académie et de la classe;
2° l'acquisition et la dissémination de l'expertise pédagogique et 2° l'acquisition et la dissémination de l'expertise pédagogique et
didactique au niveau des thèmes visés au § 1er; didactique au niveau des thèmes visés au § 1er;
3° une prise de conscience et un renforcement de nouvelles compétences 3° une prise de conscience et un renforcement de nouvelles compétences
dans le chef des enseignants, directeurs, accompagnateurs éducatifs et dans le chef des enseignants, directeurs, accompagnateurs éducatifs et
formateurs d'enseignants; formateurs d'enseignants;
4° l'identification de l'impact des propositions de la note 4° l'identification de l'impact des propositions de la note
conceptuelle sur l'organisation scolaire; conceptuelle sur l'organisation scolaire;
5° la promotion du réseautage entre les enseignants, directeurs, 5° la promotion du réseautage entre les enseignants, directeurs,
accompagnateurs éducatifs et formateurs d'enseignants. accompagnateurs éducatifs et formateurs d'enseignants.
§ 3. Dans le cadre des projets relatifs au premier thème, visé au § 1er, § 3. Dans le cadre des projets relatifs au premier thème, visé au § 1er,
les académies participantes organisent une formation d'initiation les académies participantes organisent une formation d'initiation
transversale pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, à transversale pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, à
l'occasion de laquelle des groupes de classe sont formés, constitués l'occasion de laquelle des groupes de classe sont formés, constitués
d'au moins dix élèves qui suivent au moins deux périodes par semaine. d'au moins dix élèves qui suivent au moins deux périodes par semaine.
§ 4. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes § 4. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes
peuvent, dans le cadre des projets relatifs au deuxième thème, visé au peuvent, dans le cadre des projets relatifs au deuxième thème, visé au
§ 1er, déroger aux dispositions relatives aux horaires visées à § 1er, déroger aux dispositions relatives aux horaires visées à
l'article 7, 1° et à l'article 10, à la disposition relative aux l'article 7, 1° et à l'article 10, à la disposition relative aux
programmes minimum d'études de l'article 12, aux dispositions programmes minimum d'études de l'article 12, aux dispositions
relatives aux conditions d'admission et de passage visées à l'article relatives aux conditions d'admission et de passage visées à l'article
14, 2° et 3° et à l'article 15, 2° et 3° et aux dispositions relatives 14, 2° et 3° et à l'article 15, 2° et 3° et aux dispositions relatives
à l'évaluation et aux épreuves visées à l'article 32 à 35 inclus de à l'évaluation et aux épreuves visées à l'article 32 à 35 inclus de
l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et
Danse. Danse.
§ 5. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes § 5. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes
peuvent, dans le cadre des projets relatifs au troisième thème, visé peuvent, dans le cadre des projets relatifs au troisième thème, visé
au § 1er, déroger aux dispositions relatives aux conditions au § 1er, déroger aux dispositions relatives aux conditions
d'admission et de passage visées à l'article 12 à 17 inclus de d'admission et de passage visées à l'article 12 à 17 inclus de
l'arrêté organisant les Arts Plastiques, à l'article 14 à 28 inclus de l'arrêté organisant les Arts Plastiques, à l'article 14 à 28 inclus de
l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et
Danse et aux dispositions relatives à l'évaluation et aux épreuves Danse et aux dispositions relatives à l'évaluation et aux épreuves
visées à l'article 19 à 27 inclus de l'arrêté organisant les Arts visées à l'article 19 à 27 inclus de l'arrêté organisant les Arts
Plastiques et à l'article 29 à 40 inclus de l'arrêté organisant les Plastiques et à l'article 29 à 40 inclus de l'arrêté organisant les
orientations Musique, Arts de la Parole et Danse. orientations Musique, Arts de la Parole et Danse.

Art. 4.L'appel est publié via les médias appropriés mis à disposition

Art. 4.L'appel est publié via les médias appropriés mis à disposition

par l'"Agentschap voor Onderwijscommunicatie" (Agence de Communication par l'"Agentschap voor Onderwijscommunicatie" (Agence de Communication
de l'Enseignement). L'annonce mentionne les critères de forme et de de l'Enseignement). L'annonce mentionne les critères de forme et de
fond auxquels doivent répondre les propositions des projets pilotes. fond auxquels doivent répondre les propositions des projets pilotes.

Art. 5.Les propositions des projets pilotes sont introduites le 27

Art. 5.Les propositions des projets pilotes sont introduites le 27

avril 2012 au plus tard, de façon électronique et sous forme d'une avril 2012 au plus tard, de façon électronique et sous forme d'une
fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. Seules les fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. Seules les
fiches de projet envoyées à l'adresse e-mail mentionnée dans l'appel à fiches de projet envoyées à l'adresse e-mail mentionnée dans l'appel à
projets, sont recevables. projets, sont recevables.
Les soumissionnaires d'une proposition désignent un responsable de Les soumissionnaires d'une proposition désignent un responsable de
projet agissant comme personne de contact pour le Ministère flamand de projet agissant comme personne de contact pour le Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation. l'Enseignement et de la Formation.
Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation s'engage à Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation s'engage à
envoyer un accusé de réception au responsable du projet par e-mail envoyer un accusé de réception au responsable du projet par e-mail
dans les deux jours ouvrables de la réception de la fiche de projet. dans les deux jours ouvrables de la réception de la fiche de projet.

Art. 6.Les propositions sont évaluées sur la base des critères

Art. 6.Les propositions sont évaluées sur la base des critères

suivants : suivants :
1° la pertinence et l'opportunité dans l'ensemble des dispositions de 1° la pertinence et l'opportunité dans l'ensemble des dispositions de
l'article 3, § § 1er et 2; l'article 3, § § 1er et 2;
2° la qualité du projet au niveau de l'approche efficace et échelonnée 2° la qualité du projet au niveau de l'approche efficace et échelonnée
et des résultats attendus du projet; et des résultats attendus du projet;
3° la mesure dans laquelle les partenaires du projet prennent des 3° la mesure dans laquelle les partenaires du projet prennent des
mesures pour identifier l'expérience et l'expertise acquises et pour mesures pour identifier l'expérience et l'expertise acquises et pour
monter des initiatives ciblées afin de réaliser le transfert vers monter des initiatives ciblées afin de réaliser le transfert vers
autant d'académies et de formations d'enseignant que possible; autant d'académies et de formations d'enseignant que possible;
4° la mesure dans laquelle les académies, services d'encadrement 4° la mesure dans laquelle les académies, services d'encadrement
pédagogique, formations d'enseignant et autres instances pertinentes pédagogique, formations d'enseignant et autres instances pertinentes
ou experts coopèrent dans le projet; ou experts coopèrent dans le projet;
5° le rapport entre l'output attendu et les subventions demandées; 5° le rapport entre l'output attendu et les subventions demandées;
6° la répartition équitable des projets pilotes sur les différents 6° la répartition équitable des projets pilotes sur les différents
thèmes et orientations de l'enseignement artistique à temps partiel; thèmes et orientations de l'enseignement artistique à temps partiel;
7° le degré d'implication du personnel; 7° le degré d'implication du personnel;

Art. 7.Une commission constituée de fonctionnaires et d'experts

Art. 7.Une commission constituée de fonctionnaires et d'experts

externes ayant de l'expertise dans les thèmes visés à l'article 3, § 1er externes ayant de l'expertise dans les thèmes visés à l'article 3, § 1er
et composée par le Ministre, établit un classement motivé des et composée par le Ministre, établit un classement motivé des
propositions sur la base des critères visés à l'article 6 avant le 18 propositions sur la base des critères visés à l'article 6 avant le 18
mai 2012. mai 2012.

Art. 8.Le Ministre communique, avant le 7 juin 2012, la sélection des

Art. 8.Le Ministre communique, avant le 7 juin 2012, la sélection des

projets approuvés aux soumissionnaires des projets pilotes. projets approuvés aux soumissionnaires des projets pilotes.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre définit le montant de la subvention par

Art. 9.§ 1er. Le Ministre définit le montant de la subvention par

projet sur la base de l'avis de la commission de sélection. Un maximum projet sur la base de l'avis de la commission de sélection. Un maximum
de 75.000 euros est accordé à un projet pilote sélectionné auquel de 75.000 euros est accordé à un projet pilote sélectionné auquel
participent au moins quatre académies, pour une année scolaire participent au moins quatre académies, pour une année scolaire
entière. Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de entière. Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de
personnel et de fonctionnement inhérents à l'accompagnement et le personnel et de fonctionnement inhérents à l'accompagnement et le
soutien des académies participantes, l'identification de l'expérience soutien des académies participantes, l'identification de l'expérience
et de l'expertise acquises et la dissémination à d'autres académies et et de l'expertise acquises et la dissémination à d'autres académies et
formations d'enseignants. formations d'enseignants.
§ 2. Un montant supplémentaire de maximum 36.000 euros par année § 2. Un montant supplémentaire de maximum 36.000 euros par année
scolaire est accordé à un projet pilote sélectionné s'inscrivant dans scolaire est accordé à un projet pilote sélectionné s'inscrivant dans
le thème de la "focalisation transversale". le thème de la "focalisation transversale".
Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de personnel Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de personnel
inhérents à l'organisation d'une formation d'initiation transversale, inhérents à l'organisation d'une formation d'initiation transversale,
telle que visée à l'article 3, § 3. telle que visée à l'article 3, § 3.

Art. 10.§ 1er. Le rapportage annuel s'effectue en concertation avec

Art. 10.§ 1er. Le rapportage annuel s'effectue en concertation avec

tous les partenaires du projet et est transmis au Ministère flamand de tous les partenaires du projet et est transmis au Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation par voie électronique, au plus tard l'Enseignement et de la Formation par voie électronique, au plus tard
le 1er juillet de l'année scolaire à laquelle la subvention se le 1er juillet de l'année scolaire à laquelle la subvention se
rapporte. Le rapportage comprend un rapport de fond et un rapport rapporte. Le rapportage comprend un rapport de fond et un rapport
financier (y compris des preuves). Le Ministère flamand de financier (y compris des preuves). Le Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation communique les éléments portant sur l'Enseignement et de la Formation communique les éléments portant sur
la forme et le fond du rapportage au responsable du projet. la forme et le fond du rapportage au responsable du projet.
§ 2. Sur la base de l'expérience et de l'expertise acquises, les § 2. Sur la base de l'expérience et de l'expertise acquises, les
partenaires du projet développent un instrument susceptible d'aider partenaires du projet développent un instrument susceptible d'aider
d'autres académies ou des formations d'enseignants lors de la mise en d'autres académies ou des formations d'enseignants lors de la mise en
oeuvre de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel, oeuvre de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel,
notamment en ce qui concerne les thèmes visés à l'article 3, § 1er. Le notamment en ce qui concerne les thèmes visés à l'article 3, § 1er. Le
responsable du projet rentre un exemplaire de l'instrument au responsable du projet rentre un exemplaire de l'instrument au
Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation sous forme Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation sous forme
imprimée ou sur support électronique le 1er mars 2014 au plus tard. imprimée ou sur support électronique le 1er mars 2014 au plus tard.
L'instrument est considéré comme le rapport final du projet pilote. L'instrument est considéré comme le rapport final du projet pilote.
§ 3. Les partenaires du projet sont prêts à collaborer à des § 3. Les partenaires du projet sont prêts à collaborer à des
initiatives que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la initiatives que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la
Formation prendra pour préparer le secteur de l'enseignement Formation prendra pour préparer le secteur de l'enseignement
artistique à temps partiel à la réforme. artistique à temps partiel à la réforme.
§ 4. Lorsque le Ministre n'approuve pas le rapportage annuel visé au § § 4. Lorsque le Ministre n'approuve pas le rapportage annuel visé au §
1er, il peut décider d'arrêter le projet. 1er, il peut décider d'arrêter le projet.

Art. 11.La subvention est payée comme suit :

Art. 11.La subvention est payée comme suit :

1° des arrhes de 80 % du montant total sont payés après l'approbation 1° des arrhes de 80 % du montant total sont payés après l'approbation
du projet pilote et l'engagement des moyens; du projet pilote et l'engagement des moyens;
2° le solde de 20 % est payé après l'approbation du rapport de fond et 2° le solde de 20 % est payé après l'approbation du rapport de fond et
du rapport financier annuels, visés à l'article 10. du rapport financier annuels, visés à l'article 10.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 janvier

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 janvier

2012. 2012.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2012. Bruxelles, le 20 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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