Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de | l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de |
l'enseignement artistique à temps partiel | l'enseignement artistique à temps partiel |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 1er; | notamment l'article 87, § 1er; |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment |
les articles 90, 1° et 93, § 2; | les articles 90, 1° et 93, § 2; |
Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes | Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes |
relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment | relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment |
l'article 8ter, inséré par le décret du 23 décembre 2011; | l'article 8ter, inséré par le décret du 23 décembre 2011; |
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, | Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, |
l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le | l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le |
contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57; | contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57; |
Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des | Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012; | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 janvier | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 janvier |
2012; | 2012; |
Vu l'avis n° 50.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en | Vu l'avis n° 50.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle les conditions sous |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle les conditions sous |
lesquelles les projets pilotes relatifs à la réforme de l'enseignement | lesquelles les projets pilotes relatifs à la réforme de l'enseignement |
artistique à temps partiel peuvent être attribués et organisés. | artistique à temps partiel peuvent être attribués et organisés. |
§ 2. Les projets couvrent la période du 1er septembre 2012 au 31 août | § 2. Les projets couvrent la période du 1er septembre 2012 au 31 août |
2014 inclus. | 2014 inclus. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° formation des enseignants : une formation spécifique des | 1° formation des enseignants : une formation spécifique des |
enseignants qui s'aligne sur une formation spécifique à la branche | enseignants qui s'aligne sur une formation spécifique à la branche |
dans les arts et/ou une formation des enseignants intégrée dans les | dans les arts et/ou une formation des enseignants intégrée dans les |
cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours | cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours |
artistiques; | artistiques; |
2° transversal : une approche du contenu d'une formation dans laquelle | 2° transversal : une approche du contenu d'une formation dans laquelle |
soit les domaines artistiques des arts plastiques, de la danse, du | soit les domaines artistiques des arts plastiques, de la danse, du |
théâtre, de la musique et des arts des médias occupent une place | théâtre, de la musique et des arts des médias occupent une place |
égale, soit un de ces domaines constitue le point de départ de la | égale, soit un de ces domaines constitue le point de départ de la |
formation tout en faisant des liens avec les autres domaines; | formation tout en faisant des liens avec les autres domaines; |
3° formation d'initiation : une formation artistique destinée aux | 3° formation d'initiation : une formation artistique destinée aux |
enfants de six et sept ans qui n'ont encore jamais suivi | enfants de six et sept ans qui n'ont encore jamais suivi |
d'enseignement artistique à temps partiel; | d'enseignement artistique à temps partiel; |
4° académie : une institution d'enseignement artistique à temps | 4° académie : une institution d'enseignement artistique à temps |
partiel organisant soit l'orientation des arts plastiques, soit | partiel organisant soit l'orientation des arts plastiques, soit |
l'orientation de la musique et une ou plusieurs autres orientations ou | l'orientation de la musique et une ou plusieurs autres orientations ou |
une académie des arts, telle que visée à l'article 91, 11° du décret | une académie des arts, telle que visée à l'article 91, 11° du décret |
du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; | du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; |
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de | 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de |
l'enseignement; | l'enseignement; |
6° l'arrêté organisationnel relatif aux Arts Plastiques : l'Arrêté de | 6° l'arrêté organisationnel relatif aux Arts Plastiques : l'Arrêté de |
l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de | l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de |
l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts | l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts |
plastiques" | plastiques" |
7° l'arrêté organisationnel relatif à la Musique, aux Arts de la | 7° l'arrêté organisationnel relatif à la Musique, aux Arts de la |
parole et à la danse : l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet | parole et à la danse : l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet |
1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps | 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps |
partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" | partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" |
Art. 3.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique et/ou les |
Art. 3.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique et/ou les |
instituts supérieurs qui organisent une formation d'enseignant, | instituts supérieurs qui organisent une formation d'enseignant, |
peuvent introduire des propositions de projets pilotes pour au moins | peuvent introduire des propositions de projets pilotes pour au moins |
un des thèmes suivants : | un des thèmes suivants : |
1° la focalisation dans la formation d'initiation sur les aspects | 1° la focalisation dans la formation d'initiation sur les aspects |
transversaux; | transversaux; |
2° l'interaction et l'alignement du contenu des différentes | 2° l'interaction et l'alignement du contenu des différentes |
composantes de la formation musicale dans le degré inférieur; | composantes de la formation musicale dans le degré inférieur; |
3° l'affectation et l'évaluation des élèves sur la base de leurs | 3° l'affectation et l'évaluation des élèves sur la base de leurs |
compétences. | compétences. |
Les soumissionnaires sont tenus de conclure un accord de coopération | Les soumissionnaires sont tenus de conclure un accord de coopération |
avec au moins quatre académies en vue de la mise en oeuvre du projet | avec au moins quatre académies en vue de la mise en oeuvre du projet |
pilote. | pilote. |
§ 2. Les projets rentrent dans l'objectif de préparer la réforme de | § 2. Les projets rentrent dans l'objectif de préparer la réforme de |
l'enseignement artistique à temps partiel. | l'enseignement artistique à temps partiel. |
Les projets visent à : | Les projets visent à : |
1° la concrétisation des propositions de la note conceptuelle au | 1° la concrétisation des propositions de la note conceptuelle au |
niveau de l'académie et de la classe; | niveau de l'académie et de la classe; |
2° l'acquisition et la dissémination de l'expertise pédagogique et | 2° l'acquisition et la dissémination de l'expertise pédagogique et |
didactique au niveau des thèmes visés au § 1er; | didactique au niveau des thèmes visés au § 1er; |
3° une prise de conscience et un renforcement de nouvelles compétences | 3° une prise de conscience et un renforcement de nouvelles compétences |
dans le chef des enseignants, directeurs, accompagnateurs éducatifs et | dans le chef des enseignants, directeurs, accompagnateurs éducatifs et |
formateurs d'enseignants; | formateurs d'enseignants; |
4° l'identification de l'impact des propositions de la note | 4° l'identification de l'impact des propositions de la note |
conceptuelle sur l'organisation scolaire; | conceptuelle sur l'organisation scolaire; |
5° la promotion du réseautage entre les enseignants, directeurs, | 5° la promotion du réseautage entre les enseignants, directeurs, |
accompagnateurs éducatifs et formateurs d'enseignants. | accompagnateurs éducatifs et formateurs d'enseignants. |
§ 3. Dans le cadre des projets relatifs au premier thème, visé au § 1er, | § 3. Dans le cadre des projets relatifs au premier thème, visé au § 1er, |
les académies participantes organisent une formation d'initiation | les académies participantes organisent une formation d'initiation |
transversale pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, à | transversale pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, à |
l'occasion de laquelle des groupes de classe sont formés, constitués | l'occasion de laquelle des groupes de classe sont formés, constitués |
d'au moins dix élèves qui suivent au moins deux périodes par semaine. | d'au moins dix élèves qui suivent au moins deux périodes par semaine. |
§ 4. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes | § 4. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes |
peuvent, dans le cadre des projets relatifs au deuxième thème, visé au | peuvent, dans le cadre des projets relatifs au deuxième thème, visé au |
§ 1er, déroger aux dispositions relatives aux horaires visées à | § 1er, déroger aux dispositions relatives aux horaires visées à |
l'article 7, 1° et à l'article 10, à la disposition relative aux | l'article 7, 1° et à l'article 10, à la disposition relative aux |
programmes minimum d'études de l'article 12, aux dispositions | programmes minimum d'études de l'article 12, aux dispositions |
relatives aux conditions d'admission et de passage visées à l'article | relatives aux conditions d'admission et de passage visées à l'article |
14, 2° et 3° et à l'article 15, 2° et 3° et aux dispositions relatives | 14, 2° et 3° et à l'article 15, 2° et 3° et aux dispositions relatives |
à l'évaluation et aux épreuves visées à l'article 32 à 35 inclus de | à l'évaluation et aux épreuves visées à l'article 32 à 35 inclus de |
l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et | l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et |
Danse. | Danse. |
§ 5. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes | § 5. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes |
peuvent, dans le cadre des projets relatifs au troisième thème, visé | peuvent, dans le cadre des projets relatifs au troisième thème, visé |
au § 1er, déroger aux dispositions relatives aux conditions | au § 1er, déroger aux dispositions relatives aux conditions |
d'admission et de passage visées à l'article 12 à 17 inclus de | d'admission et de passage visées à l'article 12 à 17 inclus de |
l'arrêté organisant les Arts Plastiques, à l'article 14 à 28 inclus de | l'arrêté organisant les Arts Plastiques, à l'article 14 à 28 inclus de |
l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et | l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et |
Danse et aux dispositions relatives à l'évaluation et aux épreuves | Danse et aux dispositions relatives à l'évaluation et aux épreuves |
visées à l'article 19 à 27 inclus de l'arrêté organisant les Arts | visées à l'article 19 à 27 inclus de l'arrêté organisant les Arts |
Plastiques et à l'article 29 à 40 inclus de l'arrêté organisant les | Plastiques et à l'article 29 à 40 inclus de l'arrêté organisant les |
orientations Musique, Arts de la Parole et Danse. | orientations Musique, Arts de la Parole et Danse. |
Art. 4.L'appel est publié via les médias appropriés mis à disposition |
Art. 4.L'appel est publié via les médias appropriés mis à disposition |
par l'"Agentschap voor Onderwijscommunicatie" (Agence de Communication | par l'"Agentschap voor Onderwijscommunicatie" (Agence de Communication |
de l'Enseignement). L'annonce mentionne les critères de forme et de | de l'Enseignement). L'annonce mentionne les critères de forme et de |
fond auxquels doivent répondre les propositions des projets pilotes. | fond auxquels doivent répondre les propositions des projets pilotes. |
Art. 5.Les propositions des projets pilotes sont introduites le 27 |
Art. 5.Les propositions des projets pilotes sont introduites le 27 |
avril 2012 au plus tard, de façon électronique et sous forme d'une | avril 2012 au plus tard, de façon électronique et sous forme d'une |
fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. Seules les | fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. Seules les |
fiches de projet envoyées à l'adresse e-mail mentionnée dans l'appel à | fiches de projet envoyées à l'adresse e-mail mentionnée dans l'appel à |
projets, sont recevables. | projets, sont recevables. |
Les soumissionnaires d'une proposition désignent un responsable de | Les soumissionnaires d'une proposition désignent un responsable de |
projet agissant comme personne de contact pour le Ministère flamand de | projet agissant comme personne de contact pour le Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation. | l'Enseignement et de la Formation. |
Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation s'engage à | Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation s'engage à |
envoyer un accusé de réception au responsable du projet par e-mail | envoyer un accusé de réception au responsable du projet par e-mail |
dans les deux jours ouvrables de la réception de la fiche de projet. | dans les deux jours ouvrables de la réception de la fiche de projet. |
Art. 6.Les propositions sont évaluées sur la base des critères |
Art. 6.Les propositions sont évaluées sur la base des critères |
suivants : | suivants : |
1° la pertinence et l'opportunité dans l'ensemble des dispositions de | 1° la pertinence et l'opportunité dans l'ensemble des dispositions de |
l'article 3, § § 1er et 2; | l'article 3, § § 1er et 2; |
2° la qualité du projet au niveau de l'approche efficace et échelonnée | 2° la qualité du projet au niveau de l'approche efficace et échelonnée |
et des résultats attendus du projet; | et des résultats attendus du projet; |
3° la mesure dans laquelle les partenaires du projet prennent des | 3° la mesure dans laquelle les partenaires du projet prennent des |
mesures pour identifier l'expérience et l'expertise acquises et pour | mesures pour identifier l'expérience et l'expertise acquises et pour |
monter des initiatives ciblées afin de réaliser le transfert vers | monter des initiatives ciblées afin de réaliser le transfert vers |
autant d'académies et de formations d'enseignant que possible; | autant d'académies et de formations d'enseignant que possible; |
4° la mesure dans laquelle les académies, services d'encadrement | 4° la mesure dans laquelle les académies, services d'encadrement |
pédagogique, formations d'enseignant et autres instances pertinentes | pédagogique, formations d'enseignant et autres instances pertinentes |
ou experts coopèrent dans le projet; | ou experts coopèrent dans le projet; |
5° le rapport entre l'output attendu et les subventions demandées; | 5° le rapport entre l'output attendu et les subventions demandées; |
6° la répartition équitable des projets pilotes sur les différents | 6° la répartition équitable des projets pilotes sur les différents |
thèmes et orientations de l'enseignement artistique à temps partiel; | thèmes et orientations de l'enseignement artistique à temps partiel; |
7° le degré d'implication du personnel; | 7° le degré d'implication du personnel; |
Art. 7.Une commission constituée de fonctionnaires et d'experts |
Art. 7.Une commission constituée de fonctionnaires et d'experts |
externes ayant de l'expertise dans les thèmes visés à l'article 3, § 1er | externes ayant de l'expertise dans les thèmes visés à l'article 3, § 1er |
et composée par le Ministre, établit un classement motivé des | et composée par le Ministre, établit un classement motivé des |
propositions sur la base des critères visés à l'article 6 avant le 18 | propositions sur la base des critères visés à l'article 6 avant le 18 |
mai 2012. | mai 2012. |
Art. 8.Le Ministre communique, avant le 7 juin 2012, la sélection des |
Art. 8.Le Ministre communique, avant le 7 juin 2012, la sélection des |
projets approuvés aux soumissionnaires des projets pilotes. | projets approuvés aux soumissionnaires des projets pilotes. |
Art. 9.§ 1er. Le Ministre définit le montant de la subvention par |
Art. 9.§ 1er. Le Ministre définit le montant de la subvention par |
projet sur la base de l'avis de la commission de sélection. Un maximum | projet sur la base de l'avis de la commission de sélection. Un maximum |
de 75.000 euros est accordé à un projet pilote sélectionné auquel | de 75.000 euros est accordé à un projet pilote sélectionné auquel |
participent au moins quatre académies, pour une année scolaire | participent au moins quatre académies, pour une année scolaire |
entière. Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de | entière. Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de |
personnel et de fonctionnement inhérents à l'accompagnement et le | personnel et de fonctionnement inhérents à l'accompagnement et le |
soutien des académies participantes, l'identification de l'expérience | soutien des académies participantes, l'identification de l'expérience |
et de l'expertise acquises et la dissémination à d'autres académies et | et de l'expertise acquises et la dissémination à d'autres académies et |
formations d'enseignants. | formations d'enseignants. |
§ 2. Un montant supplémentaire de maximum 36.000 euros par année | § 2. Un montant supplémentaire de maximum 36.000 euros par année |
scolaire est accordé à un projet pilote sélectionné s'inscrivant dans | scolaire est accordé à un projet pilote sélectionné s'inscrivant dans |
le thème de la "focalisation transversale". | le thème de la "focalisation transversale". |
Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de personnel | Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de personnel |
inhérents à l'organisation d'une formation d'initiation transversale, | inhérents à l'organisation d'une formation d'initiation transversale, |
telle que visée à l'article 3, § 3. | telle que visée à l'article 3, § 3. |
Art. 10.§ 1er. Le rapportage annuel s'effectue en concertation avec |
Art. 10.§ 1er. Le rapportage annuel s'effectue en concertation avec |
tous les partenaires du projet et est transmis au Ministère flamand de | tous les partenaires du projet et est transmis au Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation par voie électronique, au plus tard | l'Enseignement et de la Formation par voie électronique, au plus tard |
le 1er juillet de l'année scolaire à laquelle la subvention se | le 1er juillet de l'année scolaire à laquelle la subvention se |
rapporte. Le rapportage comprend un rapport de fond et un rapport | rapporte. Le rapportage comprend un rapport de fond et un rapport |
financier (y compris des preuves). Le Ministère flamand de | financier (y compris des preuves). Le Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation communique les éléments portant sur | l'Enseignement et de la Formation communique les éléments portant sur |
la forme et le fond du rapportage au responsable du projet. | la forme et le fond du rapportage au responsable du projet. |
§ 2. Sur la base de l'expérience et de l'expertise acquises, les | § 2. Sur la base de l'expérience et de l'expertise acquises, les |
partenaires du projet développent un instrument susceptible d'aider | partenaires du projet développent un instrument susceptible d'aider |
d'autres académies ou des formations d'enseignants lors de la mise en | d'autres académies ou des formations d'enseignants lors de la mise en |
oeuvre de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel, | oeuvre de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel, |
notamment en ce qui concerne les thèmes visés à l'article 3, § 1er. Le | notamment en ce qui concerne les thèmes visés à l'article 3, § 1er. Le |
responsable du projet rentre un exemplaire de l'instrument au | responsable du projet rentre un exemplaire de l'instrument au |
Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation sous forme | Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation sous forme |
imprimée ou sur support électronique le 1er mars 2014 au plus tard. | imprimée ou sur support électronique le 1er mars 2014 au plus tard. |
L'instrument est considéré comme le rapport final du projet pilote. | L'instrument est considéré comme le rapport final du projet pilote. |
§ 3. Les partenaires du projet sont prêts à collaborer à des | § 3. Les partenaires du projet sont prêts à collaborer à des |
initiatives que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la | initiatives que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
Formation prendra pour préparer le secteur de l'enseignement | Formation prendra pour préparer le secteur de l'enseignement |
artistique à temps partiel à la réforme. | artistique à temps partiel à la réforme. |
§ 4. Lorsque le Ministre n'approuve pas le rapportage annuel visé au § | § 4. Lorsque le Ministre n'approuve pas le rapportage annuel visé au § |
1er, il peut décider d'arrêter le projet. | 1er, il peut décider d'arrêter le projet. |
Art. 11.La subvention est payée comme suit : |
Art. 11.La subvention est payée comme suit : |
1° des arrhes de 80 % du montant total sont payés après l'approbation | 1° des arrhes de 80 % du montant total sont payés après l'approbation |
du projet pilote et l'engagement des moyens; | du projet pilote et l'engagement des moyens; |
2° le solde de 20 % est payé après l'approbation du rapport de fond et | 2° le solde de 20 % est payé après l'approbation du rapport de fond et |
du rapport financier annuels, visés à l'article 10. | du rapport financier annuels, visés à l'article 10. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 janvier |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 janvier |
2012. | 2012. |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 avril 2012. | Bruxelles, le 20 avril 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |