Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/04/2001
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la directive 99/32CE du Conseil du 26 avril relatif à la diminution Vu la directive 99/32CE du Conseil du 26 avril relatif à la diminution
de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant
la directive 93/12/CEE, notamment l'article 3; la directive 93/12/CEE, notamment l'article 3;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
de l'air; de l'air;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et
modifié par le décret du 21 octobre 1997; modifié par le décret du 21 octobre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène
environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars
1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17
mars 200, et 17 juillet 2000; mars 200, et 17 juillet 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan
de la politique de l'environnement 1997 - 2001 (plan MINA 2); de la politique de l'environnement 1997 - 2001 (plan MINA 2);
Considérant que le plan MINA 2 entreprend un nombre d'actions en vue Considérant que le plan MINA 2 entreprend un nombre d'actions en vue
de lutter contre l'ozone troposphérique, parmi lesquelles de lutter contre l'ozone troposphérique, parmi lesquelles
l'établissement d'une réglementation de limitation des émissions SOV l'établissement d'une réglementation de limitation des émissions SOV
des activités d'entreposage et de transbordement; des activités d'entreposage et de transbordement;
Considérant que l'introduction d'un système de retour des vapeurs, Considérant que l'introduction d'un système de retour des vapeurs,
outre le système de récupération des vapeurs déjà existant et outre le système de récupération des vapeurs déjà existant et
obligatoire, constitue la démarche logique et finale en matière de obligatoire, constitue la démarche logique et finale en matière de
limitation des émissions du réseau de distribution d'essence; que limitation des émissions du réseau de distribution d'essence; que
cette démarche a été reprise comme mesure dans le MINA 2; cette démarche a été reprise comme mesure dans le MINA 2;
Considérant que la directive 99/32/CE a pour but de diminuer les Considérant que la directive 99/32/CE a pour but de diminuer les
émission de SO2 suite à la combustion de certaines sortes de émission de SO2 suite à la combustion de certaines sortes de
combustibles liquides; combustibles liquides;
Considérant que la directive 99/32/CE impose une interdiction Considérant que la directive 99/32/CE impose une interdiction
d'utilisation de fuel lourd ayant une teneur S supérieure à 1 % à d'utilisation de fuel lourd ayant une teneur S supérieure à 1 % à
partir du 1er janvier 2003; que l'article 3.3.c. de la directive partir du 1er janvier 2003; que l'article 3.3.c. de la directive
permet aux raffineries de pétrole de déroger à cette interdiction permet aux raffineries de pétrole de déroger à cette interdiction
d'utilisation lorsqu'il est répondu à la condition alternative de d'utilisation lorsqu'il est répondu à la condition alternative de
limitation d'émission; qu'en imposant cette condition alternative aux limitation d'émission; qu'en imposant cette condition alternative aux
raffineries de pétrole, il est déjà répondu aux conditions de la raffineries de pétrole, il est déjà répondu aux conditions de la
directive en ce qui concerne ces installations; directive en ce qui concerne ces installations;
Considérant que le plan MINA 2 prévoit une diminution poursuivie des Considérant que le plan MINA 2 prévoit une diminution poursuivie des
valeurs limites des émissions de SO2 et de NOx; valeurs limites des émissions de SO2 et de NOx;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative
à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois; à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (30.555/3), rendu le 6 février 2001, en Vu l'avis du Conseil d'Etat (30.555/3), rendu le 6 février 2001, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du

1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en
matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier
1999, la définition suivante est ajoutée dans "DEFINITIONS PRODUITS 1999, la définition suivante est ajoutée dans "DEFINITIONS PRODUITS
DANGEREUX (PRODUCTION ET ENTREPOSAGE) "Gestion des émissions de DANGEREUX (PRODUCTION ET ENTREPOSAGE) "Gestion des émissions de
substances organiques volatiles (SOV)" : substances organiques volatiles (SOV)" :
« -'Phase 2 système de récupération des vapeurs' : l'ensemble de « -'Phase 2 système de récupération des vapeurs' : l'ensemble de
pistolets de remplissage, flexibles, conduites de retour des vapeurs pistolets de remplissage, flexibles, conduites de retour des vapeurs
et autres accessoires au moyen desquels les vapeurs d'essence forcées et autres accessoires au moyen desquels les vapeurs d'essence forcées
en dehors des réservoirs de voitures lors du remplissage de ces en dehors des réservoirs de voitures lors du remplissage de ces
derniers avec de l'essence, sont redirigées vers le(s) réservoir(s) derniers avec de l'essence, sont redirigées vers le(s) réservoir(s)
d'essence. » d'essence. »

Art. 2.A l'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.A l'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand, le § 2 est remplacé par ce qui suit : du Gouvernement flamand, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique, il est « § 2. Sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique, il est
interdit d'aménager des entrepôts pour des produits P1 et/ou P2 dans interdit d'aménager des entrepôts pour des produits P1 et/ou P2 dans
des réservoirs fixes dans des caves, des locaux en surface, des réservoirs fixes dans des caves, des locaux en surface,
directement en dessous de bâtiments ou en dessous d'une projection directement en dessous de bâtiments ou en dessous d'une projection
verticale de ces derniers. Un auvent n'est pas considérant comme étant verticale de ces derniers. Un auvent n'est pas considérant comme étant
un bâtiment. un bâtiment.
Il est interdit d'aménager des entrepôts pour produits P1 et/ou P2 Il est interdit d'aménager des entrepôts pour produits P1 et/ou P2
dans des récipients déplaçables dans des étages souterrains. » dans des récipients déplaçables dans des étages souterrains. »

Art. 3.L'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.L'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qua suit Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qua suit
: :
« Article 5.1.7.3.1. « Article 5.1.7.3.1.
§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
établissements, visés à la rubrique 17.3.9. de la liste de établissements, visés à la rubrique 17.3.9. de la liste de
classification. classification.
§ 2. Il est interdit d'installer une installation de distribution de § 2. Il est interdit d'installer une installation de distribution de
carburant pour véhicules à moteur directement en dessous d'un bâtiment carburant pour véhicules à moteur directement en dessous d'un bâtiment
ou en dessous de sa projection verticale. Un auvent n'est pas ou en dessous de sa projection verticale. Un auvent n'est pas
considérant comme étant un bâtiment. considérant comme étant un bâtiment.
§ 3. L'exploitation continuée d'une installation de distribution § 3. L'exploitation continuée d'une installation de distribution
d'essence située directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de d'essence située directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de
sa projection verticale, doit immédiatement être cessée après sa projection verticale, doit immédiatement être cessée après
l'échéance du délai d'autorisation en vigueur. » l'échéance du délai d'autorisation en vigueur. »

Art. 4.Au titre "SECTION 5.17.4. GESTION DES EMISSIONS DE SUBSTANCES

Art. 4.Au titre "SECTION 5.17.4. GESTION DES EMISSIONS DE SUBSTANCES

ORGANIQUES VOLATILES (SOV) LORS DE L'ENTREPOSAGE ET LE TRANSBORDEMENT ORGANIQUES VOLATILES (SOV) LORS DE L'ENTREPOSAGE ET LE TRANSBORDEMENT
D'ESSENCE" du même arrêté, un titre "Sous-section 5.17.4.1. D'ESSENCE" du même arrêté, un titre "Sous-section 5.17.4.1.
Récupération des vapeurs phase 1re" est inséré. Récupération des vapeurs phase 1re" est inséré.

Art. 5.L'article 5.17.4.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.L'article 5.17.4.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article
5.17.4.1.1.. 5.17.4.1.1..

Art. 6.A l'article 5.17.4.1., du même arrêté,,le mot "section" est

Art. 6.A l'article 5.17.4.1., du même arrêté,,le mot "section" est

remplacé par le mot "sous-section". remplacé par le mot "sous-section".

Art. 7.L'article 5.17.4.2., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.L'article 5.17.4.2., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article
5.17.4.1.2.. 5.17.4.1.2..

Art. 8.L'article 5.17.4.3., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.L'article 5.17.4.3., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article
5.17.4.1.3.. 5.17.4.1.3..

Art. 9.L'article 5.17.4.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 9.L'article 5.17.4.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article
5.17.4.1.4.. 5.17.4.1.4..

Art. 10.L'article 5.17.4.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.L'article 5.17.4.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article
5.17.4.1.5.. 5.17.4.1.5..

Art. 11.L'article 5.17.4.6., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.L'article 5.17.4.6., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article
5.17.4.1.6.. 5.17.4.1.6..

Art. 12.A la section 5.17.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.A la section 5.17.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, une sous-section 5.17.4.2. Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, une sous-section 5.17.4.2.
"Récupération des vapeurs phase 2" est ajoutée, libellée comme suit : "Récupération des vapeurs phase 2" est ajoutée, libellée comme suit :
« Sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2 « Sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2
Art. 5.17.4.2.1. Art. 5.17.4.2.1.
§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux
établissements, visés à la sousrubrique 17.3.9. de la liste de établissements, visés à la sousrubrique 17.3.9. de la liste de
classification, pour autant que ces établissements ont trait à la classification, pour autant que ces établissements ont trait à la
distribution d'essence. distribution d'essence.
§ 2. Si le transfert d'essence s'élève à mois de 100 m3`/an, § 2. Si le transfert d'essence s'élève à mois de 100 m3`/an,
l'exploitant en tient une preuve à la disposition de l'exploitant en tient une preuve à la disposition de
fonctionnaire-contrôleur. fonctionnaire-contrôleur.
§ 3. Les autres dispositions de la présente sous-section s'appliquent § 3. Les autres dispositions de la présente sous-section s'appliquent
si le transfert excède 100 m3`/an. si le transfert excède 100 m3`/an.
Art. 5.17.4.2.2. Art. 5.17.4.2.2.
§ 1er. La fourniture d'essence à des véhicules motorisés se fait par § 1er. La fourniture d'essence à des véhicules motorisés se fait par
un système de récupération des vapeurs phase 2 (annexe 5.17.10). un système de récupération des vapeurs phase 2 (annexe 5.17.10).
§ 2. Peut être utilisé comme système de récupération des vapeurs phase § 2. Peut être utilisé comme système de récupération des vapeurs phase
2, tout système actif par lequel les vapeurs d'essence sont aspirées à 2, tout système actif par lequel les vapeurs d'essence sont aspirées à
l'aide d'un vide partiel au pistolet de remplissage, ainsi que tout l'aide d'un vide partiel au pistolet de remplissage, ainsi que tout
autre système équivalent. autre système équivalent.
Les systèmes doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. Les systèmes doivent répondre aux prescriptions du présent règlement.
§ 3. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit au moins § 3. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit au moins
rediriger 75 % des vapeurs d'essence forcées en dehors du réservoir du rediriger 75 % des vapeurs d'essence forcées en dehors du réservoir du
véhicule lors du remplissage avec de l'essence du réservoir du véhicule lors du remplissage avec de l'essence du réservoir du
véhicule, vers le réservoir d'essence du distributeur. véhicule, vers le réservoir d'essence du distributeur.
§ 4. En cas d'aspiration des vapeurs d'essence à l'aide d'un vide § 4. En cas d'aspiration des vapeurs d'essence à l'aide d'un vide
partiel, la proportion entre le mélange volumique des vapeurs partiel, la proportion entre le mélange volumique des vapeurs
refoulées/air et le volume d'essence déversé dans le réservoir du refoulées/air et le volume d'essence déversé dans le réservoir du
véhicule ne peut pas être inférieure à 98 % et pas supérieure à 105 %. véhicule ne peut pas être inférieure à 98 % et pas supérieure à 105 %.
§ 5. Les conduites de retour des vapeurs doivent répondre aux § 5. Les conduites de retour des vapeurs doivent répondre aux
exigences de l'article 4.17.1.4.. Les conduites de retour des vapeurs exigences de l'article 4.17.1.4.. Les conduites de retour des vapeurs
doivent en outre accuser une pente suffisante pour que le condensât doivent en outre accuser une pente suffisante pour que le condensât
formé coule vers le réservoir du distributeur. formé coule vers le réservoir du distributeur.
§ 6. Les pistolets de remplissage doivent être adaptés afin de pouvoir § 6. Les pistolets de remplissage doivent être adaptés afin de pouvoir
récupérer le plus possible les vapeurs émanant du réservoir du récupérer le plus possible les vapeurs émanant du réservoir du
véhicule. véhicule.
Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être en bon état Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être en bon état
et être exempt de fissures, fuites et autres défauts. et être exempt de fissures, fuites et autres défauts.
§ 7. Les pièces utilisées dans le système ne peuvent pas donner lieu à § 7. Les pièces utilisées dans le système ne peuvent pas donner lieu à
la naissance d'un incendie ou d'une explosion des vapeurs d'essence la naissance d'un incendie ou d'une explosion des vapeurs d'essence
récupérées. récupérées.
Le retour de vapeurs phase 2 et le retour des vapeur phase 1re qui le Le retour de vapeurs phase 2 et le retour des vapeur phase 1re qui le
suit, doivent avoir un(des) équipement(s) ignifuge(s) efficace(s) suit, doivent avoir un(des) équipement(s) ignifuge(s) efficace(s)
installé(s) à un(des) endroit(s) correcte(s). installé(s) à un(des) endroit(s) correcte(s).
§ 8. Le système d'aération des réservoirs d'essence doit être § 8. Le système d'aération des réservoirs d'essence doit être
physiquement séparé du système d'aération des réservoirs de gasoil. physiquement séparé du système d'aération des réservoirs de gasoil.
Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter que des Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter que des
émissions se produisent lors de l'approvisionnement des réservoirs émissions se produisent lors de l'approvisionnement des réservoirs
d'essence dues au fonctionnement du système de récupération des d'essence dues au fonctionnement du système de récupération des
vapeurs phase 2. vapeurs phase 2.
Art. 5.17.4.2.3. Art. 5.17.4.2.3.
§ 1er. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être § 1er. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être
certifié avant d'être installé dans la station de distribution certifié avant d'être installé dans la station de distribution
d'essence. d'essence.
Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être certifié Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être certifié
suivant la méthode de contrôle TÜV pour des systèmes de récupération suivant la méthode de contrôle TÜV pour des systèmes de récupération
de vapeurs ou suivant une méthode de contrôle équivalente. de vapeurs ou suivant une méthode de contrôle équivalente.
§ 2. Après l'installation mais avant la mise en service, et à chaque § 2. Après l'installation mais avant la mise en service, et à chaque
modification essentielle du système de récupération des vapeurs phase modification essentielle du système de récupération des vapeurs phase
2, l'efficacité et les prescriptions techniques imposées au système de 2, l'efficacité et les prescriptions techniques imposées au système de
récupération des vapeurs, doivent être contrôlées. Ce contrôle initial récupération des vapeurs, doivent être contrôlées. Ce contrôle initial
doit également permettre de vérifier si le système a été correctement doit également permettre de vérifier si le système a été correctement
installé. installé.
§ 3. 1° le système de récupération des vapeurs phase 2 est § 3. 1° le système de récupération des vapeurs phase 2 est
simultanément avec les réservoirs auxquels il est raccordé, soumis simultanément avec les réservoirs auxquels il est raccordé, soumis
périodiquement à un contrôle limité et général. Les systèmes de périodiquement à un contrôle limité et général. Les systèmes de
récupération des vapeurs phase 2 qui sont raccordés à des réservoirs récupération des vapeurs phase 2 qui sont raccordés à des réservoirs
en matière plastique armée thermodurcissante sont au moins soumis tous en matière plastique armée thermodurcissante sont au moins soumis tous
les quinze ans à un contrôle général. les quinze ans à un contrôle général.
2° le contrôle limité comprend, si nécessaire : 2° le contrôle limité comprend, si nécessaire :
- la vérification du rapport ou de l'attestation précédents; - la vérification du rapport ou de l'attestation précédents;
- un contrôle du bon état de l'installation et des parties extérieures - un contrôle du bon état de l'installation et des parties extérieures
visibles du système de récupération des vapeurs, notamment les visibles du système de récupération des vapeurs, notamment les
pistolets de remplissage, les flexibles, les pompes, les conduites, pistolets de remplissage, les flexibles, les pompes, les conduites,
etc.; etc.;
3° le contrôle général comprend : 3° le contrôle général comprend :
- le contrôle limité tel que fixé sous 2°; - le contrôle limité tel que fixé sous 2°;
- le contrôle de l'efficacité et des prescriptions techniques imposées - le contrôle de l'efficacité et des prescriptions techniques imposées
à un système de récupération des vapeurs phase 2; à un système de récupération des vapeurs phase 2;
- essais d'étanchéité des conduites de retour des vapeur à paroi - essais d'étanchéité des conduites de retour des vapeur à paroi
unique non-accessibles. unique non-accessibles.
§ 4. Aucun contrôle périodique ne doit être exécuté sur ce système de § 4. Aucun contrôle périodique ne doit être exécuté sur ce système de
récupération des vapeurs phase 2 dans l'année après le contrôle récupération des vapeurs phase 2 dans l'année après le contrôle
initial du système de récupération des vapeurs phase 2. initial du système de récupération des vapeurs phase 2.
§ 5. Les contrôles de l'efficacité et les prescriptions techniques § 5. Les contrôles de l'efficacité et les prescriptions techniques
imposées à un système de récupération des vapeurs phase 2, notamment imposées à un système de récupération des vapeurs phase 2, notamment
les mesurages exigés à cet effet, sont exécutés suivant la procédure les mesurages exigés à cet effet, sont exécutés suivant la procédure
de contrôle de la récupération des vapeurs active phase 2 telle que de contrôle de la récupération des vapeurs active phase 2 telle que
reprise dans l'annexe 5.17.11 ou équivalente. reprise dans l'annexe 5.17.11 ou équivalente.
§ 6. L'exploitant de la station de distribution d'essence fait § 6. L'exploitant de la station de distribution d'essence fait
exécuter les contrôles initiaux et les contrôles périodiques du exécuter les contrôles initiaux et les contrôles périodiques du
système de récupération des vapeurs phase 2 par un expert écologique système de récupération des vapeurs phase 2 par un expert écologique
agréé dans la discipline pour réservoirs pour gaz ou substances agréé dans la discipline pour réservoirs pour gaz ou substances
dangereuses, ou par un expert compétent; dangereuses, ou par un expert compétent;
§ 7. Les défauts et/ou malfonctions du système de récupération des § 7. Les défauts et/ou malfonctions du système de récupération des
vapeurs phase 2 constatés pendant le contrôle périodique, doivent vapeurs phase 2 constatés pendant le contrôle périodique, doivent
immédiatement être réparés par ou sous le contrôle de l'expert immédiatement être réparés par ou sous le contrôle de l'expert
concerné. concerné.
§ 8. L'expert concerné rédige et signe une attestation de conformité § 8. L'expert concerné rédige et signe une attestation de conformité
de chaque contrôle initial du système de récupération des vapeurs de chaque contrôle initial du système de récupération des vapeurs
phase 2. Cette attestation mentionne le numéro d'agrément de l'expert phase 2. Cette attestation mentionne le numéro d'agrément de l'expert
et comprend ses remarques sur les contrôles et mesurages exécutés. Il et comprend ses remarques sur les contrôles et mesurages exécutés. Il
doit clairement ressortir de cette attestation que le système de doit clairement ressortir de cette attestation que le système de
récupération des vapeurs phase 2 répond ou ne répond pas aux récupération des vapeurs phase 2 répond ou ne répond pas aux
prescriptions du présent règlement. prescriptions du présent règlement.
Art. 5.17.4.2.4. Art. 5.17.4.2.4.
§ 1er. En ce qui concerne les installations de distribution d'essence § 1er. En ce qui concerne les installations de distribution d'essence
dont l'autorisation d'exploitation ou écologique à été accordée avant dont l'autorisation d'exploitation ou écologique à été accordée avant
la date du présent arrêté, les dispositions de la présente la date du présent arrêté, les dispositions de la présente
sous-section valent comme suit : sous-section valent comme suit :
- à partir du 1er janvier 2002 pour toutes les installations de - à partir du 1er janvier 2002 pour toutes les installations de
distribution dont le transfert est supérieur ou égal à 500 m3/an et distribution dont le transfert est supérieur ou égal à 500 m3/an et
qui sont équipées de réservoirs métalliques à paroi unique directement qui sont équipées de réservoirs métalliques à paroi unique directement
enfouis construits avant 1975, tout en supposant que les réservoirs enfouis construits avant 1975, tout en supposant que les réservoirs
ont été construits avant 1975 lorsque leur âge ne peut pas être ont été construits avant 1975 lorsque leur âge ne peut pas être
déterminé; déterminé;
- à partir du 1er janvier 2005 pour toutes les autres installations de - à partir du 1er janvier 2005 pour toutes les autres installations de
distribution. distribution.
Cependant, lorsqu'il peut être démontré que l'installation de Cependant, lorsqu'il peut être démontré que l'installation de
distribution d'essence répond au 31 juillet 2001 aux conditions de la distribution d'essence répond au 31 juillet 2001 aux conditions de la
section 5.17.5 pour une nouvelle installation de distribution section 5.17.5 pour une nouvelle installation de distribution
d'essence, les dispositions de la présente sous-section ne valent qu'à d'essence, les dispositions de la présente sous-section ne valent qu'à
partir du 1er janvier 2008. partir du 1er janvier 2008.
L'exploitant ne peut bénéficier de cette dérogation qu'à la condition L'exploitant ne peut bénéficier de cette dérogation qu'à la condition
explicite qu'il a signalé, au plus tard le 1er janvier 2002 par lettre explicite qu'il a signalé, au plus tard le 1er janvier 2002 par lettre
recommandée, à la division des Autorisations écologiques et à la recommandée, à la division des Autorisations écologiques et à la
division de l'Inspection environnementale, qu'il répond au 31 juillet division de l'Inspection environnementale, qu'il répond au 31 juillet
2001 aux conditions de la section 5.17.5. 2001 aux conditions de la section 5.17.5.
§ 2. L'exploitation continuée d'une installation de distribution § 2. L'exploitation continuée d'une installation de distribution
d'essence située immédiatement en dessous d'un bâtiment ou de sa d'essence située immédiatement en dessous d'un bâtiment ou de sa
projection verticale, doit définitivement être arrêté au plus tôt aux projection verticale, doit définitivement être arrêté au plus tôt aux
dates suivantes : dates suivantes :
- après l'échéance du délai valable de l'autorisation; - après l'échéance du délai valable de l'autorisation;
- aux dates visées au § 1er. - aux dates visées au § 1er.
Art. 5.17.4.2.5. Art. 5.17.4.2.5.
§ 1er. Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système § 1er. Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système
de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent
être transmises à AMINAL, division des Autorisations écologiques : être transmises à AMINAL, division des Autorisations écologiques :
1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) 1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s)
(exploitant); (exploitant);
2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s); 2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s);
3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de 3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de
remplissage d'essence; remplissage d'essence;
4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2; 4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2;
5° Date de l'entrée en service du système; 5° Date de l'entrée en service du système;
6° Copie du certificat du système; 6° Copie du certificat du système;
7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du 7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du
système; système;
8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3`/an). 8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3`/an).
§ 2. L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et § 2. L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et
la preuve de leur signalement à AMINAL- division des Autorisations la preuve de leur signalement à AMINAL- division des Autorisations
écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur. écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur.
A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de
récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie
des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de
grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire
contrôleur. contrôleur.

Art. 13.A l'article 5.20.2.2., § 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 13.A l'article 5.20.2.2., § 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, point 1.b., après les mots "à partir du 1er 1° au premier alinéa, point 1.b., après les mots "à partir du 1er
janvier 1998 : 450 mg/Nm3;" les mots suivants sont ajoutés : "- à janvier 1998 : 450 mg/Nm3;" les mots suivants sont ajoutés : "- à
partir du 1er janvier 2002 : 350 mg/Nm3`;". partir du 1er janvier 2002 : 350 mg/Nm3`;".
2° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : 2° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit :
« Comme condition supplémentaire, vaut à partir du 1er janvier 2002 : « Comme condition supplémentaire, vaut à partir du 1er janvier 2002 :
a) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les a) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les
installations dans la raffinerie, quelle que soit la sorte ou la installations dans la raffinerie, quelle que soit la sorte ou la
combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur
limite de 1000 mg/Nm3`. limite de 1000 mg/Nm3`.
b) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les b) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les
installations dans la raffinerie, à l'exception des nouvelles grandes installations dans la raffinerie, à l'exception des nouvelles grandes
chaudières, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible chaudières, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible
utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1700 mg/Nm3` utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1700 mg/Nm3`

Art. 14.A l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, les mots suivants

Art. 14.A l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, les mots suivants

"- Récupération des vapeur phase 1re" sont ajoutés au titre "- Récupération des vapeur phase 1re" sont ajoutés au titre
"LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV". "LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV".

Art. 15.Après l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, l'annexe Ire

Art. 15.Après l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, l'annexe Ire

est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.10. est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.10.

Art. 16.Après l'annexe 5.17.10, jointe au même arrêté, l'annexe II

Art. 16.Après l'annexe 5.17.10, jointe au même arrêté, l'annexe II

est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.11. est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.11.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2001. Bruxelles, le 20 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
ANNEXE 1 ANNEXE 1
ANNEXE 5.17.10. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération de vapeurs ANNEXE 5.17.10. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération de vapeurs
phase 2 phase 2
Annexe technique système actif de récupération de vapeurs phase 2 Annexe technique système actif de récupération de vapeurs phase 2
L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir
d'essence du véhicule est rempli de vapeurs d'essence. Lors du d'essence du véhicule est rempli de vapeurs d'essence. Lors du
remplissage, les vapeurs d'essences sont forcées en dehors du remplissage, les vapeurs d'essences sont forcées en dehors du
réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant. réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant.
De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système
actif de récupération de vapeurs phase 2. Ce système empêche non actif de récupération de vapeurs phase 2. Ce système empêche non
seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de
son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les
capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les
réservoirs souterrains. réservoirs souterrains.
Le pistolet est équipé d'un collier circulaire métallique. Par ce Le pistolet est équipé d'un collier circulaire métallique. Par ce
collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui
aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des
vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le
carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs
par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le
conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du
flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le
conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs souterrains. conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs souterrains.
L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne
pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle
surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs
captées par les conduits d'aération des réservoirs. Afin d'assurer un captées par les conduits d'aération des réservoirs. Afin d'assurer un
bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les
systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système
réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par
rapport au début de carburant fourni. De cette manière, le volume de rapport au début de carburant fourni. De cette manière, le volume de
vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal
au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le
réservoir du véhicule. réservoir du véhicule.
Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont : Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont :
a) un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration; a) un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration;
b) un flexible coaxial; b) un flexible coaxial;
c) une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur c) une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur
par rapport au débit momentanée de carburant; par rapport au débit momentanée de carburant;
d) une pompe à vide; d) une pompe à vide;
e) une conduite de retour des vapeurs (de la colonne de distribution e) une conduite de retour des vapeurs (de la colonne de distribution
jusqu'au réservoir d'entreposage). jusqu'au réservoir d'entreposage).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril
2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995
portant les dispositions générales et sectorielles en matière portant les dispositions générales et sectorielles en matière
d'hygiène environnementale. d'hygiène environnementale.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
ANNEXE 2 ANNEXE 2
ANNEXE 5.17.11. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération des vapeurs ANNEXE 5.17.11. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération des vapeurs
phase 2 phase 2
Procédure pour le contrôle sur la récupération de vapeur active phase Procédure pour le contrôle sur la récupération de vapeur active phase
2 2
§ 1. Champs d'application § 1. Champs d'application
Cette procédure s'applique aux contrôles périodiques et initiaux de Cette procédure s'applique aux contrôles périodiques et initiaux de
systèmes de récupération de vapeurs phase 2 tels que visés au Vlarem systèmes de récupération de vapeurs phase 2 tels que visés au Vlarem
II article 5.17.4.2.3.§ 2, § 3 et auquel il est référé à l'article II article 5.17.4.2.3.§ 2, § 3 et auquel il est référé à l'article
5.17.4.2.3.§ 5. 5.17.4.2.3.§ 5.
§ 2. Conformité et certificat § 2. Conformité et certificat
Il y a d'abord lieu de contrôler si le système de récupération de Il y a d'abord lieu de contrôler si le système de récupération de
vapeurs installé est conforme à la description du fabriquant tel que vapeurs installé est conforme à la description du fabriquant tel que
mentionné sur le certificat visé au Vlarem II article 5.17.4.2.3.§ 1er. mentionné sur le certificat visé au Vlarem II article 5.17.4.2.3.§ 1er.
Ce contrôle visuel peut être partiellement remplacé par une Ce contrôle visuel peut être partiellement remplacé par une
attestation du fournisseur (p. ex. pour les pièces incorporées attestation du fournisseur (p. ex. pour les pièces incorporées
invisibles). invisibles).
§ 3. Essai d'étanchéité des conduites § 3. Essai d'étanchéité des conduites
Un essai d'étanchéité doit être exécuté sur les conduites entre la Un essai d'étanchéité doit être exécuté sur les conduites entre la
base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes
d'actionnement et de réglage. Cet essai d'étanchéité se fait en d'actionnement et de réglage. Cet essai d'étanchéité se fait en
appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression
appliquée doit correspondre à la pression mentionnée dans la appliquée doit correspondre à la pression mentionnée dans la
description du système du fabricant. description du système du fabricant.
Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation
d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence
peut être présentée. peut être présentée.
§ 4. Mesurage du volume des vapeurs récupérées. § 4. Mesurage du volume des vapeurs récupérées.
Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à
l'aide d'un volmumemètre ou d'un débitmètre intégral (p.ex. un l'aide d'un volmumemètre ou d'un débitmètre intégral (p.ex. un
gazomètre sec comme volumemètre intégrale avec une précision de gazomètre sec comme volumemètre intégrale avec une précision de
mesurage de + 2 %). mesurage de + 2 %).
L'appareil de mesurage sera en principe placé devant l'orifice L'appareil de mesurage sera en principe placé devant l'orifice
d'aspiration du pistolet de remplissage et actionné à l'aide d'air au d'aspiration du pistolet de remplissage et actionné à l'aide d'air au
lieu d'un mélange de vapeur de carburant et d'air. Le volume d'air lieu d'un mélange de vapeur de carburant et d'air. Le volume d'air
mesuré doit être corrigé à l'aide du facteur de correction du mesuré doit être corrigé à l'aide du facteur de correction du
certificat. certificat.
Comme alternative, l'appareil de mesurage peut également être raccordé Comme alternative, l'appareil de mesurage peut également être raccordé
sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la
conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de
vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce
cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre
adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage. adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage.
§ 5. Fixation de la proportion de volume § 5. Fixation de la proportion de volume
La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en
mesurant le volume de gaz (cfr. point 4) et la quantité de carburant mesurant le volume de gaz (cfr. point 4) et la quantité de carburant
délivrée en litres (G litres) lors du remplissage d'un réservoir délivrée en litres (G litres) lors du remplissage d'un réservoir
adapté à la récupération de vapeurs. adapté à la récupération de vapeurs.
Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité
d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque
pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de
récupération de vapeurs à pompe à vide non-centrale que pour les récupération de vapeurs à pompe à vide non-centrale que pour les
systèmes à pompe à vide centrale. systèmes à pompe à vide centrale.
Le pourcentage volumétrique ne peut pas être inférieur ou supérieur à Le pourcentage volumétrique ne peut pas être inférieur ou supérieur à
la plage indiquée dans le certificat. la plage indiquée dans le certificat.
Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le
débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de
carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit
mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une
attestation; ceci sera contrôle à l'aide de sondages. attestation; ceci sera contrôle à l'aide de sondages.
En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le
pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une
simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction
d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2 d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2
l/min). l/min).
En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage
dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la
manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à
l'adduction de carburant maximale. l'adduction de carburant maximale.
§ 6. Essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage § 6. Essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage
En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans
lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de
l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité
des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des
vapeurs lors du mesurage tel que visé au § 4. Lors de cet essai, vapeurs lors du mesurage tel que visé au § 4. Lors de cet essai,
l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de
gaz. gaz.
§ 7. Enregistrement § 7. Enregistrement
Les essais exécutés doivent être notés dans une attestation. Les essais exécutés doivent être notés dans une attestation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril
2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995
portant les dispositions générales et sectorielles en matière portant les dispositions générales et sectorielles en matière
d'hygiène environnementale. d'hygiène environnementale.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
^