Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions | Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale | générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la directive 99/32CE du Conseil du 26 avril relatif à la diminution | Vu la directive 99/32CE du Conseil du 26 avril relatif à la diminution |
de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant | de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant |
la directive 93/12/CEE, notamment l'article 3; | la directive 93/12/CEE, notamment l'article 3; |
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution | Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution |
de l'air; | de l'air; |
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, | Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, |
notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et | notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et |
modifié par le décret du 21 octobre 1997; | modifié par le décret du 21 octobre 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les |
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène | dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène |
environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des | environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des |
6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars | 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars |
1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 | 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 |
mars 200, et 17 juillet 2000; | mars 200, et 17 juillet 2000; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan |
de la politique de l'environnement 1997 - 2001 (plan MINA 2); | de la politique de l'environnement 1997 - 2001 (plan MINA 2); |
Considérant que le plan MINA 2 entreprend un nombre d'actions en vue | Considérant que le plan MINA 2 entreprend un nombre d'actions en vue |
de lutter contre l'ozone troposphérique, parmi lesquelles | de lutter contre l'ozone troposphérique, parmi lesquelles |
l'établissement d'une réglementation de limitation des émissions SOV | l'établissement d'une réglementation de limitation des émissions SOV |
des activités d'entreposage et de transbordement; | des activités d'entreposage et de transbordement; |
Considérant que l'introduction d'un système de retour des vapeurs, | Considérant que l'introduction d'un système de retour des vapeurs, |
outre le système de récupération des vapeurs déjà existant et | outre le système de récupération des vapeurs déjà existant et |
obligatoire, constitue la démarche logique et finale en matière de | obligatoire, constitue la démarche logique et finale en matière de |
limitation des émissions du réseau de distribution d'essence; que | limitation des émissions du réseau de distribution d'essence; que |
cette démarche a été reprise comme mesure dans le MINA 2; | cette démarche a été reprise comme mesure dans le MINA 2; |
Considérant que la directive 99/32/CE a pour but de diminuer les | Considérant que la directive 99/32/CE a pour but de diminuer les |
émission de SO2 suite à la combustion de certaines sortes de | émission de SO2 suite à la combustion de certaines sortes de |
combustibles liquides; | combustibles liquides; |
Considérant que la directive 99/32/CE impose une interdiction | Considérant que la directive 99/32/CE impose une interdiction |
d'utilisation de fuel lourd ayant une teneur S supérieure à 1 % à | d'utilisation de fuel lourd ayant une teneur S supérieure à 1 % à |
partir du 1er janvier 2003; que l'article 3.3.c. de la directive | partir du 1er janvier 2003; que l'article 3.3.c. de la directive |
permet aux raffineries de pétrole de déroger à cette interdiction | permet aux raffineries de pétrole de déroger à cette interdiction |
d'utilisation lorsqu'il est répondu à la condition alternative de | d'utilisation lorsqu'il est répondu à la condition alternative de |
limitation d'émission; qu'en imposant cette condition alternative aux | limitation d'émission; qu'en imposant cette condition alternative aux |
raffineries de pétrole, il est déjà répondu aux conditions de la | raffineries de pétrole, il est déjà répondu aux conditions de la |
directive en ce qui concerne ces installations; | directive en ce qui concerne ces installations; |
Considérant que le plan MINA 2 prévoit une diminution poursuivie des | Considérant que le plan MINA 2 prévoit une diminution poursuivie des |
valeurs limites des émissions de SO2 et de NOx; | valeurs limites des émissions de SO2 et de NOx; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative |
à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois; | à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat (30.555/3), rendu le 6 février 2001, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat (30.555/3), rendu le 6 février 2001, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en | 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en |
matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du | matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier | Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier |
1999, la définition suivante est ajoutée dans "DEFINITIONS PRODUITS | 1999, la définition suivante est ajoutée dans "DEFINITIONS PRODUITS |
DANGEREUX (PRODUCTION ET ENTREPOSAGE) "Gestion des émissions de | DANGEREUX (PRODUCTION ET ENTREPOSAGE) "Gestion des émissions de |
substances organiques volatiles (SOV)" : | substances organiques volatiles (SOV)" : |
« -'Phase 2 système de récupération des vapeurs' : l'ensemble de | « -'Phase 2 système de récupération des vapeurs' : l'ensemble de |
pistolets de remplissage, flexibles, conduites de retour des vapeurs | pistolets de remplissage, flexibles, conduites de retour des vapeurs |
et autres accessoires au moyen desquels les vapeurs d'essence forcées | et autres accessoires au moyen desquels les vapeurs d'essence forcées |
en dehors des réservoirs de voitures lors du remplissage de ces | en dehors des réservoirs de voitures lors du remplissage de ces |
derniers avec de l'essence, sont redirigées vers le(s) réservoir(s) | derniers avec de l'essence, sont redirigées vers le(s) réservoir(s) |
d'essence. » | d'essence. » |
Art. 2.A l'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 2.A l'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand, le § 2 est remplacé par ce qui suit : | du Gouvernement flamand, le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique, il est | « § 2. Sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique, il est |
interdit d'aménager des entrepôts pour des produits P1 et/ou P2 dans | interdit d'aménager des entrepôts pour des produits P1 et/ou P2 dans |
des réservoirs fixes dans des caves, des locaux en surface, | des réservoirs fixes dans des caves, des locaux en surface, |
directement en dessous de bâtiments ou en dessous d'une projection | directement en dessous de bâtiments ou en dessous d'une projection |
verticale de ces derniers. Un auvent n'est pas considérant comme étant | verticale de ces derniers. Un auvent n'est pas considérant comme étant |
un bâtiment. | un bâtiment. |
Il est interdit d'aménager des entrepôts pour produits P1 et/ou P2 | Il est interdit d'aménager des entrepôts pour produits P1 et/ou P2 |
dans des récipients déplaçables dans des étages souterrains. » | dans des récipients déplaçables dans des étages souterrains. » |
Art. 3.L'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qua suit | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qua suit |
: | : |
« Article 5.1.7.3.1. | « Article 5.1.7.3.1. |
§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux | § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux |
établissements, visés à la rubrique 17.3.9. de la liste de | établissements, visés à la rubrique 17.3.9. de la liste de |
classification. | classification. |
§ 2. Il est interdit d'installer une installation de distribution de | § 2. Il est interdit d'installer une installation de distribution de |
carburant pour véhicules à moteur directement en dessous d'un bâtiment | carburant pour véhicules à moteur directement en dessous d'un bâtiment |
ou en dessous de sa projection verticale. Un auvent n'est pas | ou en dessous de sa projection verticale. Un auvent n'est pas |
considérant comme étant un bâtiment. | considérant comme étant un bâtiment. |
§ 3. L'exploitation continuée d'une installation de distribution | § 3. L'exploitation continuée d'une installation de distribution |
d'essence située directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de | d'essence située directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de |
sa projection verticale, doit immédiatement être cessée après | sa projection verticale, doit immédiatement être cessée après |
l'échéance du délai d'autorisation en vigueur. » | l'échéance du délai d'autorisation en vigueur. » |
Art. 4.Au titre "SECTION 5.17.4. GESTION DES EMISSIONS DE SUBSTANCES |
Art. 4.Au titre "SECTION 5.17.4. GESTION DES EMISSIONS DE SUBSTANCES |
ORGANIQUES VOLATILES (SOV) LORS DE L'ENTREPOSAGE ET LE TRANSBORDEMENT | ORGANIQUES VOLATILES (SOV) LORS DE L'ENTREPOSAGE ET LE TRANSBORDEMENT |
D'ESSENCE" du même arrêté, un titre "Sous-section 5.17.4.1. | D'ESSENCE" du même arrêté, un titre "Sous-section 5.17.4.1. |
Récupération des vapeurs phase 1re" est inséré. | Récupération des vapeurs phase 1re" est inséré. |
Art. 5.L'article 5.17.4.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 5.17.4.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article |
5.17.4.1.1.. | 5.17.4.1.1.. |
Art. 6.A l'article 5.17.4.1., du même arrêté,,le mot "section" est |
Art. 6.A l'article 5.17.4.1., du même arrêté,,le mot "section" est |
remplacé par le mot "sous-section". | remplacé par le mot "sous-section". |
Art. 7.L'article 5.17.4.2., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.L'article 5.17.4.2., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article |
5.17.4.1.2.. | 5.17.4.1.2.. |
Art. 8.L'article 5.17.4.3., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 8.L'article 5.17.4.3., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article |
5.17.4.1.3.. | 5.17.4.1.3.. |
Art. 9.L'article 5.17.4.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 5.17.4.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article |
5.17.4.1.4.. | 5.17.4.1.4.. |
Art. 10.L'article 5.17.4.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 10.L'article 5.17.4.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article |
5.17.4.1.5.. | 5.17.4.1.5.. |
Art. 11.L'article 5.17.4.6., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.L'article 5.17.4.6., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article |
5.17.4.1.6.. | 5.17.4.1.6.. |
Art. 12.A la section 5.17.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 12.A la section 5.17.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, une sous-section 5.17.4.2. | Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, une sous-section 5.17.4.2. |
"Récupération des vapeurs phase 2" est ajoutée, libellée comme suit : | "Récupération des vapeurs phase 2" est ajoutée, libellée comme suit : |
« Sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2 | « Sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2 |
Art. 5.17.4.2.1. | Art. 5.17.4.2.1. |
§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux | § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux |
établissements, visés à la sousrubrique 17.3.9. de la liste de | établissements, visés à la sousrubrique 17.3.9. de la liste de |
classification, pour autant que ces établissements ont trait à la | classification, pour autant que ces établissements ont trait à la |
distribution d'essence. | distribution d'essence. |
§ 2. Si le transfert d'essence s'élève à mois de 100 m3 |
§ 2. Si le transfert d'essence s'élève à mois de 100 m3 |
l'exploitant en tient une preuve à la disposition de | l'exploitant en tient une preuve à la disposition de |
fonctionnaire-contrôleur. | fonctionnaire-contrôleur. |
§ 3. Les autres dispositions de la présente sous-section s'appliquent | § 3. Les autres dispositions de la présente sous-section s'appliquent |
si le transfert excède 100 m3 |
si le transfert excède 100 m3 |
Art. 5.17.4.2.2. | Art. 5.17.4.2.2. |
§ 1er. La fourniture d'essence à des véhicules motorisés se fait par | § 1er. La fourniture d'essence à des véhicules motorisés se fait par |
un système de récupération des vapeurs phase 2 (annexe 5.17.10). | un système de récupération des vapeurs phase 2 (annexe 5.17.10). |
§ 2. Peut être utilisé comme système de récupération des vapeurs phase | § 2. Peut être utilisé comme système de récupération des vapeurs phase |
2, tout système actif par lequel les vapeurs d'essence sont aspirées à | 2, tout système actif par lequel les vapeurs d'essence sont aspirées à |
l'aide d'un vide partiel au pistolet de remplissage, ainsi que tout | l'aide d'un vide partiel au pistolet de remplissage, ainsi que tout |
autre système équivalent. | autre système équivalent. |
Les systèmes doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. | Les systèmes doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. |
§ 3. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit au moins | § 3. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit au moins |
rediriger 75 % des vapeurs d'essence forcées en dehors du réservoir du | rediriger 75 % des vapeurs d'essence forcées en dehors du réservoir du |
véhicule lors du remplissage avec de l'essence du réservoir du | véhicule lors du remplissage avec de l'essence du réservoir du |
véhicule, vers le réservoir d'essence du distributeur. | véhicule, vers le réservoir d'essence du distributeur. |
§ 4. En cas d'aspiration des vapeurs d'essence à l'aide d'un vide | § 4. En cas d'aspiration des vapeurs d'essence à l'aide d'un vide |
partiel, la proportion entre le mélange volumique des vapeurs | partiel, la proportion entre le mélange volumique des vapeurs |
refoulées/air et le volume d'essence déversé dans le réservoir du | refoulées/air et le volume d'essence déversé dans le réservoir du |
véhicule ne peut pas être inférieure à 98 % et pas supérieure à 105 %. | véhicule ne peut pas être inférieure à 98 % et pas supérieure à 105 %. |
§ 5. Les conduites de retour des vapeurs doivent répondre aux | § 5. Les conduites de retour des vapeurs doivent répondre aux |
exigences de l'article 4.17.1.4.. Les conduites de retour des vapeurs | exigences de l'article 4.17.1.4.. Les conduites de retour des vapeurs |
doivent en outre accuser une pente suffisante pour que le condensât | doivent en outre accuser une pente suffisante pour que le condensât |
formé coule vers le réservoir du distributeur. | formé coule vers le réservoir du distributeur. |
§ 6. Les pistolets de remplissage doivent être adaptés afin de pouvoir | § 6. Les pistolets de remplissage doivent être adaptés afin de pouvoir |
récupérer le plus possible les vapeurs émanant du réservoir du | récupérer le plus possible les vapeurs émanant du réservoir du |
véhicule. | véhicule. |
Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être en bon état | Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être en bon état |
et être exempt de fissures, fuites et autres défauts. | et être exempt de fissures, fuites et autres défauts. |
§ 7. Les pièces utilisées dans le système ne peuvent pas donner lieu à | § 7. Les pièces utilisées dans le système ne peuvent pas donner lieu à |
la naissance d'un incendie ou d'une explosion des vapeurs d'essence | la naissance d'un incendie ou d'une explosion des vapeurs d'essence |
récupérées. | récupérées. |
Le retour de vapeurs phase 2 et le retour des vapeur phase 1re qui le | Le retour de vapeurs phase 2 et le retour des vapeur phase 1re qui le |
suit, doivent avoir un(des) équipement(s) ignifuge(s) efficace(s) | suit, doivent avoir un(des) équipement(s) ignifuge(s) efficace(s) |
installé(s) à un(des) endroit(s) correcte(s). | installé(s) à un(des) endroit(s) correcte(s). |
§ 8. Le système d'aération des réservoirs d'essence doit être | § 8. Le système d'aération des réservoirs d'essence doit être |
physiquement séparé du système d'aération des réservoirs de gasoil. | physiquement séparé du système d'aération des réservoirs de gasoil. |
Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter que des | Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter que des |
émissions se produisent lors de l'approvisionnement des réservoirs | émissions se produisent lors de l'approvisionnement des réservoirs |
d'essence dues au fonctionnement du système de récupération des | d'essence dues au fonctionnement du système de récupération des |
vapeurs phase 2. | vapeurs phase 2. |
Art. 5.17.4.2.3. | Art. 5.17.4.2.3. |
§ 1er. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être | § 1er. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être |
certifié avant d'être installé dans la station de distribution | certifié avant d'être installé dans la station de distribution |
d'essence. | d'essence. |
Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être certifié | Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être certifié |
suivant la méthode de contrôle TÜV pour des systèmes de récupération | suivant la méthode de contrôle TÜV pour des systèmes de récupération |
de vapeurs ou suivant une méthode de contrôle équivalente. | de vapeurs ou suivant une méthode de contrôle équivalente. |
§ 2. Après l'installation mais avant la mise en service, et à chaque | § 2. Après l'installation mais avant la mise en service, et à chaque |
modification essentielle du système de récupération des vapeurs phase | modification essentielle du système de récupération des vapeurs phase |
2, l'efficacité et les prescriptions techniques imposées au système de | 2, l'efficacité et les prescriptions techniques imposées au système de |
récupération des vapeurs, doivent être contrôlées. Ce contrôle initial | récupération des vapeurs, doivent être contrôlées. Ce contrôle initial |
doit également permettre de vérifier si le système a été correctement | doit également permettre de vérifier si le système a été correctement |
installé. | installé. |
§ 3. 1° le système de récupération des vapeurs phase 2 est | § 3. 1° le système de récupération des vapeurs phase 2 est |
simultanément avec les réservoirs auxquels il est raccordé, soumis | simultanément avec les réservoirs auxquels il est raccordé, soumis |
périodiquement à un contrôle limité et général. Les systèmes de | périodiquement à un contrôle limité et général. Les systèmes de |
récupération des vapeurs phase 2 qui sont raccordés à des réservoirs | récupération des vapeurs phase 2 qui sont raccordés à des réservoirs |
en matière plastique armée thermodurcissante sont au moins soumis tous | en matière plastique armée thermodurcissante sont au moins soumis tous |
les quinze ans à un contrôle général. | les quinze ans à un contrôle général. |
2° le contrôle limité comprend, si nécessaire : | 2° le contrôle limité comprend, si nécessaire : |
- la vérification du rapport ou de l'attestation précédents; | - la vérification du rapport ou de l'attestation précédents; |
- un contrôle du bon état de l'installation et des parties extérieures | - un contrôle du bon état de l'installation et des parties extérieures |
visibles du système de récupération des vapeurs, notamment les | visibles du système de récupération des vapeurs, notamment les |
pistolets de remplissage, les flexibles, les pompes, les conduites, | pistolets de remplissage, les flexibles, les pompes, les conduites, |
etc.; | etc.; |
3° le contrôle général comprend : | 3° le contrôle général comprend : |
- le contrôle limité tel que fixé sous 2°; | - le contrôle limité tel que fixé sous 2°; |
- le contrôle de l'efficacité et des prescriptions techniques imposées | - le contrôle de l'efficacité et des prescriptions techniques imposées |
à un système de récupération des vapeurs phase 2; | à un système de récupération des vapeurs phase 2; |
- essais d'étanchéité des conduites de retour des vapeur à paroi | - essais d'étanchéité des conduites de retour des vapeur à paroi |
unique non-accessibles. | unique non-accessibles. |
§ 4. Aucun contrôle périodique ne doit être exécuté sur ce système de | § 4. Aucun contrôle périodique ne doit être exécuté sur ce système de |
récupération des vapeurs phase 2 dans l'année après le contrôle | récupération des vapeurs phase 2 dans l'année après le contrôle |
initial du système de récupération des vapeurs phase 2. | initial du système de récupération des vapeurs phase 2. |
§ 5. Les contrôles de l'efficacité et les prescriptions techniques | § 5. Les contrôles de l'efficacité et les prescriptions techniques |
imposées à un système de récupération des vapeurs phase 2, notamment | imposées à un système de récupération des vapeurs phase 2, notamment |
les mesurages exigés à cet effet, sont exécutés suivant la procédure | les mesurages exigés à cet effet, sont exécutés suivant la procédure |
de contrôle de la récupération des vapeurs active phase 2 telle que | de contrôle de la récupération des vapeurs active phase 2 telle que |
reprise dans l'annexe 5.17.11 ou équivalente. | reprise dans l'annexe 5.17.11 ou équivalente. |
§ 6. L'exploitant de la station de distribution d'essence fait | § 6. L'exploitant de la station de distribution d'essence fait |
exécuter les contrôles initiaux et les contrôles périodiques du | exécuter les contrôles initiaux et les contrôles périodiques du |
système de récupération des vapeurs phase 2 par un expert écologique | système de récupération des vapeurs phase 2 par un expert écologique |
agréé dans la discipline pour réservoirs pour gaz ou substances | agréé dans la discipline pour réservoirs pour gaz ou substances |
dangereuses, ou par un expert compétent; | dangereuses, ou par un expert compétent; |
§ 7. Les défauts et/ou malfonctions du système de récupération des | § 7. Les défauts et/ou malfonctions du système de récupération des |
vapeurs phase 2 constatés pendant le contrôle périodique, doivent | vapeurs phase 2 constatés pendant le contrôle périodique, doivent |
immédiatement être réparés par ou sous le contrôle de l'expert | immédiatement être réparés par ou sous le contrôle de l'expert |
concerné. | concerné. |
§ 8. L'expert concerné rédige et signe une attestation de conformité | § 8. L'expert concerné rédige et signe une attestation de conformité |
de chaque contrôle initial du système de récupération des vapeurs | de chaque contrôle initial du système de récupération des vapeurs |
phase 2. Cette attestation mentionne le numéro d'agrément de l'expert | phase 2. Cette attestation mentionne le numéro d'agrément de l'expert |
et comprend ses remarques sur les contrôles et mesurages exécutés. Il | et comprend ses remarques sur les contrôles et mesurages exécutés. Il |
doit clairement ressortir de cette attestation que le système de | doit clairement ressortir de cette attestation que le système de |
récupération des vapeurs phase 2 répond ou ne répond pas aux | récupération des vapeurs phase 2 répond ou ne répond pas aux |
prescriptions du présent règlement. | prescriptions du présent règlement. |
Art. 5.17.4.2.4. | Art. 5.17.4.2.4. |
§ 1er. En ce qui concerne les installations de distribution d'essence | § 1er. En ce qui concerne les installations de distribution d'essence |
dont l'autorisation d'exploitation ou écologique à été accordée avant | dont l'autorisation d'exploitation ou écologique à été accordée avant |
la date du présent arrêté, les dispositions de la présente | la date du présent arrêté, les dispositions de la présente |
sous-section valent comme suit : | sous-section valent comme suit : |
- à partir du 1er janvier 2002 pour toutes les installations de | - à partir du 1er janvier 2002 pour toutes les installations de |
distribution dont le transfert est supérieur ou égal à 500 m3/an et | distribution dont le transfert est supérieur ou égal à 500 m3/an et |
qui sont équipées de réservoirs métalliques à paroi unique directement | qui sont équipées de réservoirs métalliques à paroi unique directement |
enfouis construits avant 1975, tout en supposant que les réservoirs | enfouis construits avant 1975, tout en supposant que les réservoirs |
ont été construits avant 1975 lorsque leur âge ne peut pas être | ont été construits avant 1975 lorsque leur âge ne peut pas être |
déterminé; | déterminé; |
- à partir du 1er janvier 2005 pour toutes les autres installations de | - à partir du 1er janvier 2005 pour toutes les autres installations de |
distribution. | distribution. |
Cependant, lorsqu'il peut être démontré que l'installation de | Cependant, lorsqu'il peut être démontré que l'installation de |
distribution d'essence répond au 31 juillet 2001 aux conditions de la | distribution d'essence répond au 31 juillet 2001 aux conditions de la |
section 5.17.5 pour une nouvelle installation de distribution | section 5.17.5 pour une nouvelle installation de distribution |
d'essence, les dispositions de la présente sous-section ne valent qu'à | d'essence, les dispositions de la présente sous-section ne valent qu'à |
partir du 1er janvier 2008. | partir du 1er janvier 2008. |
L'exploitant ne peut bénéficier de cette dérogation qu'à la condition | L'exploitant ne peut bénéficier de cette dérogation qu'à la condition |
explicite qu'il a signalé, au plus tard le 1er janvier 2002 par lettre | explicite qu'il a signalé, au plus tard le 1er janvier 2002 par lettre |
recommandée, à la division des Autorisations écologiques et à la | recommandée, à la division des Autorisations écologiques et à la |
division de l'Inspection environnementale, qu'il répond au 31 juillet | division de l'Inspection environnementale, qu'il répond au 31 juillet |
2001 aux conditions de la section 5.17.5. | 2001 aux conditions de la section 5.17.5. |
§ 2. L'exploitation continuée d'une installation de distribution | § 2. L'exploitation continuée d'une installation de distribution |
d'essence située immédiatement en dessous d'un bâtiment ou de sa | d'essence située immédiatement en dessous d'un bâtiment ou de sa |
projection verticale, doit définitivement être arrêté au plus tôt aux | projection verticale, doit définitivement être arrêté au plus tôt aux |
dates suivantes : | dates suivantes : |
- après l'échéance du délai valable de l'autorisation; | - après l'échéance du délai valable de l'autorisation; |
- aux dates visées au § 1er. | - aux dates visées au § 1er. |
Art. 5.17.4.2.5. | Art. 5.17.4.2.5. |
§ 1er. Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système | § 1er. Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système |
de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent | de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent |
être transmises à AMINAL, division des Autorisations écologiques : | être transmises à AMINAL, division des Autorisations écologiques : |
1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) | 1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) |
(exploitant); | (exploitant); |
2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s); | 2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s); |
3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de | 3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de |
remplissage d'essence; | remplissage d'essence; |
4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2; | 4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2; |
5° Date de l'entrée en service du système; | 5° Date de l'entrée en service du système; |
6° Copie du certificat du système; | 6° Copie du certificat du système; |
7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du | 7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du |
système; | système; |
8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3 |
8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3 |
§ 2. L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et | § 2. L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et |
la preuve de leur signalement à AMINAL- division des Autorisations | la preuve de leur signalement à AMINAL- division des Autorisations |
écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur. | écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur. |
A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de | A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de |
récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie | récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie |
des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de | des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de |
grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire | grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire |
contrôleur. | contrôleur. |
Art. 13.A l'article 5.20.2.2., § 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 13.A l'article 5.20.2.2., § 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au premier alinéa, point 1.b., après les mots "à partir du 1er | 1° au premier alinéa, point 1.b., après les mots "à partir du 1er |
janvier 1998 : 450 mg/Nm3;" les mots suivants sont ajoutés : "- à | janvier 1998 : 450 mg/Nm3;" les mots suivants sont ajoutés : "- à |
partir du 1er janvier 2002 : 350 mg/Nm3`;". | partir du 1er janvier 2002 : 350 mg/Nm3`;". |
2° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : | 2° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : |
« Comme condition supplémentaire, vaut à partir du 1er janvier 2002 : | « Comme condition supplémentaire, vaut à partir du 1er janvier 2002 : |
a) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les | a) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les |
installations dans la raffinerie, quelle que soit la sorte ou la | installations dans la raffinerie, quelle que soit la sorte ou la |
combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur | combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur |
limite de 1000 mg/Nm3`. | limite de 1000 mg/Nm3`. |
b) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les | b) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les |
installations dans la raffinerie, à l'exception des nouvelles grandes | installations dans la raffinerie, à l'exception des nouvelles grandes |
chaudières, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible | chaudières, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible |
utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1700 mg/Nm3` | utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1700 mg/Nm3` |
Art. 14.A l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, les mots suivants |
Art. 14.A l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, les mots suivants |
"- Récupération des vapeur phase 1re" sont ajoutés au titre | "- Récupération des vapeur phase 1re" sont ajoutés au titre |
"LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV". | "LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV". |
Art. 15.Après l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, l'annexe Ire |
Art. 15.Après l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, l'annexe Ire |
est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.10. | est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.10. |
Art. 16.Après l'annexe 5.17.10, jointe au même arrêté, l'annexe II |
Art. 16.Après l'annexe 5.17.10, jointe au même arrêté, l'annexe II |
est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.11. | est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.11. |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 avril 2001. | Bruxelles, le 20 avril 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |
ANNEXE 1 | ANNEXE 1 |
ANNEXE 5.17.10. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération de vapeurs | ANNEXE 5.17.10. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération de vapeurs |
phase 2 | phase 2 |
Annexe technique système actif de récupération de vapeurs phase 2 | Annexe technique système actif de récupération de vapeurs phase 2 |
L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir | L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir |
d'essence du véhicule est rempli de vapeurs d'essence. Lors du | d'essence du véhicule est rempli de vapeurs d'essence. Lors du |
remplissage, les vapeurs d'essences sont forcées en dehors du | remplissage, les vapeurs d'essences sont forcées en dehors du |
réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant. | réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant. |
De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système | De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système |
actif de récupération de vapeurs phase 2. Ce système empêche non | actif de récupération de vapeurs phase 2. Ce système empêche non |
seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de | seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de |
son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les | son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les |
capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les | capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les |
réservoirs souterrains. | réservoirs souterrains. |
Le pistolet est équipé d'un collier circulaire métallique. Par ce | Le pistolet est équipé d'un collier circulaire métallique. Par ce |
collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui | collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui |
aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des | aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des |
vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le | vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le |
carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs | carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs |
par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le | par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le |
conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du | conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du |
flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le | flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le |
conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs souterrains. | conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs souterrains. |
L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne | L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne |
pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle | pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle |
surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs | surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs |
captées par les conduits d'aération des réservoirs. Afin d'assurer un | captées par les conduits d'aération des réservoirs. Afin d'assurer un |
bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les | bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les |
systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système | systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système |
réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par | réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par |
rapport au début de carburant fourni. De cette manière, le volume de | rapport au début de carburant fourni. De cette manière, le volume de |
vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal | vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal |
au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le | au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le |
réservoir du véhicule. | réservoir du véhicule. |
Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont : | Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont : |
a) un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration; | a) un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration; |
b) un flexible coaxial; | b) un flexible coaxial; |
c) une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur | c) une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur |
par rapport au débit momentanée de carburant; | par rapport au débit momentanée de carburant; |
d) une pompe à vide; | d) une pompe à vide; |
e) une conduite de retour des vapeurs (de la colonne de distribution | e) une conduite de retour des vapeurs (de la colonne de distribution |
jusqu'au réservoir d'entreposage). | jusqu'au réservoir d'entreposage). |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril |
2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 | 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 |
portant les dispositions générales et sectorielles en matière | portant les dispositions générales et sectorielles en matière |
d'hygiène environnementale. | d'hygiène environnementale. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |
ANNEXE 2 | ANNEXE 2 |
ANNEXE 5.17.11. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération des vapeurs | ANNEXE 5.17.11. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération des vapeurs |
phase 2 | phase 2 |
Procédure pour le contrôle sur la récupération de vapeur active phase | Procédure pour le contrôle sur la récupération de vapeur active phase |
2 | 2 |
§ 1. Champs d'application | § 1. Champs d'application |
Cette procédure s'applique aux contrôles périodiques et initiaux de | Cette procédure s'applique aux contrôles périodiques et initiaux de |
systèmes de récupération de vapeurs phase 2 tels que visés au Vlarem | systèmes de récupération de vapeurs phase 2 tels que visés au Vlarem |
II article 5.17.4.2.3.§ 2, § 3 et auquel il est référé à l'article | II article 5.17.4.2.3.§ 2, § 3 et auquel il est référé à l'article |
5.17.4.2.3.§ 5. | 5.17.4.2.3.§ 5. |
§ 2. Conformité et certificat | § 2. Conformité et certificat |
Il y a d'abord lieu de contrôler si le système de récupération de | Il y a d'abord lieu de contrôler si le système de récupération de |
vapeurs installé est conforme à la description du fabriquant tel que | vapeurs installé est conforme à la description du fabriquant tel que |
mentionné sur le certificat visé au Vlarem II article 5.17.4.2.3.§ 1er. | mentionné sur le certificat visé au Vlarem II article 5.17.4.2.3.§ 1er. |
Ce contrôle visuel peut être partiellement remplacé par une | Ce contrôle visuel peut être partiellement remplacé par une |
attestation du fournisseur (p. ex. pour les pièces incorporées | attestation du fournisseur (p. ex. pour les pièces incorporées |
invisibles). | invisibles). |
§ 3. Essai d'étanchéité des conduites | § 3. Essai d'étanchéité des conduites |
Un essai d'étanchéité doit être exécuté sur les conduites entre la | Un essai d'étanchéité doit être exécuté sur les conduites entre la |
base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes | base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes |
d'actionnement et de réglage. Cet essai d'étanchéité se fait en | d'actionnement et de réglage. Cet essai d'étanchéité se fait en |
appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression | appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression |
appliquée doit correspondre à la pression mentionnée dans la | appliquée doit correspondre à la pression mentionnée dans la |
description du système du fabricant. | description du système du fabricant. |
Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation | Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation |
d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence | d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence |
peut être présentée. | peut être présentée. |
§ 4. Mesurage du volume des vapeurs récupérées. | § 4. Mesurage du volume des vapeurs récupérées. |
Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à | Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à |
l'aide d'un volmumemètre ou d'un débitmètre intégral (p.ex. un | l'aide d'un volmumemètre ou d'un débitmètre intégral (p.ex. un |
gazomètre sec comme volumemètre intégrale avec une précision de | gazomètre sec comme volumemètre intégrale avec une précision de |
mesurage de + 2 %). | mesurage de + 2 %). |
L'appareil de mesurage sera en principe placé devant l'orifice | L'appareil de mesurage sera en principe placé devant l'orifice |
d'aspiration du pistolet de remplissage et actionné à l'aide d'air au | d'aspiration du pistolet de remplissage et actionné à l'aide d'air au |
lieu d'un mélange de vapeur de carburant et d'air. Le volume d'air | lieu d'un mélange de vapeur de carburant et d'air. Le volume d'air |
mesuré doit être corrigé à l'aide du facteur de correction du | mesuré doit être corrigé à l'aide du facteur de correction du |
certificat. | certificat. |
Comme alternative, l'appareil de mesurage peut également être raccordé | Comme alternative, l'appareil de mesurage peut également être raccordé |
sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la | sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la |
conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de | conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de |
vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce | vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce |
cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre | cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre |
adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage. | adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage. |
§ 5. Fixation de la proportion de volume | § 5. Fixation de la proportion de volume |
La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en | La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en |
mesurant le volume de gaz (cfr. point 4) et la quantité de carburant | mesurant le volume de gaz (cfr. point 4) et la quantité de carburant |
délivrée en litres (G litres) lors du remplissage d'un réservoir | délivrée en litres (G litres) lors du remplissage d'un réservoir |
adapté à la récupération de vapeurs. | adapté à la récupération de vapeurs. |
Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité | Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité |
d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque | d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque |
pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de | pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de |
récupération de vapeurs à pompe à vide non-centrale que pour les | récupération de vapeurs à pompe à vide non-centrale que pour les |
systèmes à pompe à vide centrale. | systèmes à pompe à vide centrale. |
Le pourcentage volumétrique ne peut pas être inférieur ou supérieur à | Le pourcentage volumétrique ne peut pas être inférieur ou supérieur à |
la plage indiquée dans le certificat. | la plage indiquée dans le certificat. |
Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le | Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le |
débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de | débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de |
carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit | carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit |
mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une | mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une |
attestation; ceci sera contrôle à l'aide de sondages. | attestation; ceci sera contrôle à l'aide de sondages. |
En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le | En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le |
pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une | pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une |
simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction | simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction |
d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2 | d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2 |
l/min). | l/min). |
En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage | En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage |
dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la | dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la |
manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à | manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à |
l'adduction de carburant maximale. | l'adduction de carburant maximale. |
§ 6. Essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage | § 6. Essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage |
En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans | En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans |
lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de | lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de |
l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité | l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité |
des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des | des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des |
vapeurs lors du mesurage tel que visé au § 4. Lors de cet essai, | vapeurs lors du mesurage tel que visé au § 4. Lors de cet essai, |
l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de | l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de |
gaz. | gaz. |
§ 7. Enregistrement | § 7. Enregistrement |
Les essais exécutés doivent être notés dans une attestation. | Les essais exécutés doivent être notés dans une attestation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril |
2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 | 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 |
portant les dispositions générales et sectorielles en matière | portant les dispositions générales et sectorielles en matière |
d'hygiène environnementale. | d'hygiène environnementale. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |