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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/10/2012
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de
subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la
politique locale d'encadrement de l'enseignement politique locale d'encadrement de l'enseignement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale
d'encadrement de l'enseignement, modifié par les décrets des 4 juillet d'encadrement de l'enseignement, modifié par les décrets des 4 juillet
2008, 21 novembre 2008, 8 mai 2009, 18 décembre 2009, 17 décembre 2008, 21 novembre 2008, 8 mai 2009, 18 décembre 2009, 17 décembre
2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 29 juin 2012, notamment 2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 29 juin 2012, notamment
les articles 19 et 19ter; les articles 19 et 19ter;
Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles
dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de
planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des
administrations locales, notamment l'article 11; administrations locales, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la
procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la
politique locale d'encadrement de l'enseignement; politique locale d'encadrement de l'enseignement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet
2012; 2012;
Vu l'avis 51.837/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2012; Vu l'avis 51.837/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2012;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Chapitre 1er. Disposition introductive Chapitre 1er. Disposition introductive

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° autres communes : toutes les communes à l'exception des 1° autres communes : toutes les communes à l'exception des
villes-centres et des dix-neuf communes dans la région bilingue de villes-centres et des dix-neuf communes dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les 2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les
règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région
flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques
peuvent être imposées à des administrations locales. peuvent être imposées à des administrations locales.
Chapitre 2. Les priorités politiques flamandes Chapitre 2. Les priorités politiques flamandes

Art. 2.Les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°,

Art. 2.Les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°,

du décret du 15 juillet 2011, sont les suivantes : du décret du 15 juillet 2011, sont les suivantes :
1° l'établissement de plans d'action axés sur les objectifs visés à 1° l'établissement de plans d'action axés sur les objectifs visés à
l'article 19, deuxième alinéa, 2°, du décret du 30 novembre 2007, en l'article 19, deuxième alinéa, 2°, du décret du 30 novembre 2007, en
collaboration avec des acteurs locaux; collaboration avec des acteurs locaux;
2° l'établissement de plans d'action axés sur la prise en charge des 2° l'établissement de plans d'action axés sur la prise en charge des
problèmes de capacité, en collaboration avec des acteurs locaux. problèmes de capacité, en collaboration avec des acteurs locaux.
Dans le premier alinéa, on entend par décret du 30 novembre 2007 : le Dans le premier alinéa, on entend par décret du 30 novembre 2007 : le
décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement
de l'enseignement. de l'enseignement.
Chapitre 3. Evaluation de la qualité et octroi de subventions Chapitre 3. Evaluation de la qualité et octroi de subventions

Art. 3.La qualité de la politique d'encadrement de l'enseignement,

Art. 3.La qualité de la politique d'encadrement de l'enseignement,

reprise dans le plan stratégique pluriannuel d'une commune et reprise dans le plan stratégique pluriannuel d'une commune et
répondant aux dispositions de l'article 2, est évaluée par une répondant aux dispositions de l'article 2, est évaluée par une
commission composée : commission composée :
1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
2° d'un délégué de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence 2° d'un délégué de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence
de l'Administration intérieure); de l'Administration intérieure);
3° d'un délégué de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » 3° d'un délégué de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten »
(Association des Villes et Communes flamandes); (Association des Villes et Communes flamandes);
4° d' un expert externe. 4° d' un expert externe.

Art. 4.La commission telle que visée à l'article 3, établit une

Art. 4.La commission telle que visée à l'article 3, établit une

classification des communes sur la base de la qualité des plans classification des communes sur la base de la qualité des plans
d'action. d'action.

Art. 5.Les plans d'action qualifiés insuffisants par la commission,

Art. 5.Les plans d'action qualifiés insuffisants par la commission,

ne sont pas admissibles à une subvention. ne sont pas admissibles à une subvention.

Art. 6.Le plan stratégique pluriannuel et le compte annuel doivent

Art. 6.Le plan stratégique pluriannuel et le compte annuel doivent

faire apparaître qu'une commune cofinance 20 % des moyens nécessaires faire apparaître qu'une commune cofinance 20 % des moyens nécessaires
estimés. estimés.

Art. 7.Sur la base d'un avis motivé de la commission, les subventions

Art. 7.Sur la base d'un avis motivé de la commission, les subventions

sont octroyées par le biais d'arrêtés ministériels annuels. sont octroyées par le biais d'arrêtés ministériels annuels.
Chapitre 4. Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des Chapitre 4. Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des
priorités politiques et de l'utilisation des subventions. priorités politiques et de l'utilisation des subventions.

Art. 8.La commission visée à l'article 3 peut visiter les lieux :

Art. 8.La commission visée à l'article 3 peut visiter les lieux :

1° si elle estime que le plan stratégique pluriannuel est insuffisant; 1° si elle estime que le plan stratégique pluriannuel est insuffisant;
2° si elle estime que le rapportage de l'exécution des engagements 2° si elle estime que le rapportage de l'exécution des engagements
visés à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 est insuffisante; visés à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 est insuffisante;
3° sur l'invitation d'une commune; 3° sur l'invitation d'une commune;
4° afin de contrôler sur place la politique d'encadrement de 4° afin de contrôler sur place la politique d'encadrement de
l'enseignement dans une commune. l'enseignement dans une commune.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de donner exécution à l'article 11 du décret du 15 juillet est chargé de donner exécution à l'article 11 du décret du 15 juillet
2012 pour ce qui concerne la politique d'encadrement de 2012 pour ce qui concerne la politique d'encadrement de
l'enseignement. l'enseignement.
Chapitre 5. Dispositions finales Chapitre 5. Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la

procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la
politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé. politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à

l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012. l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2012 Bruxelles, le 19 octobre 2012
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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