Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de | détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de |
subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la | subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la |
politique locale d'encadrement de l'enseignement | politique locale d'encadrement de l'enseignement |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale | Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale |
d'encadrement de l'enseignement, modifié par les décrets des 4 juillet | d'encadrement de l'enseignement, modifié par les décrets des 4 juillet |
2008, 21 novembre 2008, 8 mai 2009, 18 décembre 2009, 17 décembre | 2008, 21 novembre 2008, 8 mai 2009, 18 décembre 2009, 17 décembre |
2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 29 juin 2012, notamment | 2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 29 juin 2012, notamment |
les articles 19 et 19ter; | les articles 19 et 19ter; |
Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles | Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles |
dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de | dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de |
planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des | planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des |
administrations locales, notamment l'article 11; | administrations locales, notamment l'article 11; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la |
procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la | procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la |
politique locale d'encadrement de l'enseignement; | politique locale d'encadrement de l'enseignement; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis 51.837/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2012; | Vu l'avis 51.837/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2012; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Chapitre 1er. Disposition introductive | Chapitre 1er. Disposition introductive |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° autres communes : toutes les communes à l'exception des | 1° autres communes : toutes les communes à l'exception des |
villes-centres et des dix-neuf communes dans la région bilingue de | villes-centres et des dix-neuf communes dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les | 2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les |
règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région | règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région |
flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques | flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques |
peuvent être imposées à des administrations locales. | peuvent être imposées à des administrations locales. |
Chapitre 2. Les priorités politiques flamandes | Chapitre 2. Les priorités politiques flamandes |
Art. 2.Les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°, |
Art. 2.Les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°, |
du décret du 15 juillet 2011, sont les suivantes : | du décret du 15 juillet 2011, sont les suivantes : |
1° l'établissement de plans d'action axés sur les objectifs visés à | 1° l'établissement de plans d'action axés sur les objectifs visés à |
l'article 19, deuxième alinéa, 2°, du décret du 30 novembre 2007, en | l'article 19, deuxième alinéa, 2°, du décret du 30 novembre 2007, en |
collaboration avec des acteurs locaux; | collaboration avec des acteurs locaux; |
2° l'établissement de plans d'action axés sur la prise en charge des | 2° l'établissement de plans d'action axés sur la prise en charge des |
problèmes de capacité, en collaboration avec des acteurs locaux. | problèmes de capacité, en collaboration avec des acteurs locaux. |
Dans le premier alinéa, on entend par décret du 30 novembre 2007 : le | Dans le premier alinéa, on entend par décret du 30 novembre 2007 : le |
décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement | décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement |
de l'enseignement. | de l'enseignement. |
Chapitre 3. Evaluation de la qualité et octroi de subventions | Chapitre 3. Evaluation de la qualité et octroi de subventions |
Art. 3.La qualité de la politique d'encadrement de l'enseignement, |
Art. 3.La qualité de la politique d'encadrement de l'enseignement, |
reprise dans le plan stratégique pluriannuel d'une commune et | reprise dans le plan stratégique pluriannuel d'une commune et |
répondant aux dispositions de l'article 2, est évaluée par une | répondant aux dispositions de l'article 2, est évaluée par une |
commission composée : | commission composée : |
1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la | 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
2° d'un délégué de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence | 2° d'un délégué de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence |
de l'Administration intérieure); | de l'Administration intérieure); |
3° d'un délégué de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » | 3° d'un délégué de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » |
(Association des Villes et Communes flamandes); | (Association des Villes et Communes flamandes); |
4° d' un expert externe. | 4° d' un expert externe. |
Art. 4.La commission telle que visée à l'article 3, établit une |
Art. 4.La commission telle que visée à l'article 3, établit une |
classification des communes sur la base de la qualité des plans | classification des communes sur la base de la qualité des plans |
d'action. | d'action. |
Art. 5.Les plans d'action qualifiés insuffisants par la commission, |
Art. 5.Les plans d'action qualifiés insuffisants par la commission, |
ne sont pas admissibles à une subvention. | ne sont pas admissibles à une subvention. |
Art. 6.Le plan stratégique pluriannuel et le compte annuel doivent |
Art. 6.Le plan stratégique pluriannuel et le compte annuel doivent |
faire apparaître qu'une commune cofinance 20 % des moyens nécessaires | faire apparaître qu'une commune cofinance 20 % des moyens nécessaires |
estimés. | estimés. |
Art. 7.Sur la base d'un avis motivé de la commission, les subventions |
Art. 7.Sur la base d'un avis motivé de la commission, les subventions |
sont octroyées par le biais d'arrêtés ministériels annuels. | sont octroyées par le biais d'arrêtés ministériels annuels. |
Chapitre 4. Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des | Chapitre 4. Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des |
priorités politiques et de l'utilisation des subventions. | priorités politiques et de l'utilisation des subventions. |
Art. 8.La commission visée à l'article 3 peut visiter les lieux : |
Art. 8.La commission visée à l'article 3 peut visiter les lieux : |
1° si elle estime que le plan stratégique pluriannuel est insuffisant; | 1° si elle estime que le plan stratégique pluriannuel est insuffisant; |
2° si elle estime que le rapportage de l'exécution des engagements | 2° si elle estime que le rapportage de l'exécution des engagements |
visés à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 est insuffisante; | visés à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 est insuffisante; |
3° sur l'invitation d'une commune; | 3° sur l'invitation d'une commune; |
4° afin de contrôler sur place la politique d'encadrement de | 4° afin de contrôler sur place la politique d'encadrement de |
l'enseignement dans une commune. | l'enseignement dans une commune. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de donner exécution à l'article 11 du décret du 15 juillet | est chargé de donner exécution à l'article 11 du décret du 15 juillet |
2012 pour ce qui concerne la politique d'encadrement de | 2012 pour ce qui concerne la politique d'encadrement de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Chapitre 5. Dispositions finales | Chapitre 5. Dispositions finales |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la |
procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la | procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la |
politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé. | politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à |
l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012. | l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 octobre 2012 | Bruxelles, le 19 octobre 2012 |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |