Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions | du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions |
d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes | d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes |
handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de | handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de |
soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions | soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), notamment les articles 7, 8, 3°, 11, alinéa dernier, et | handicapées), notamment les articles 7, 8, 3°, 11, alinéa dernier, et |
19, 3°, remplacés par le décret du 20 mars 2009; | 19, 3°, remplacés par le décret du 20 mars 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant |
les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux | les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis 51.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en | Vu l'avis 51.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget | décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget |
d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les | d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 | arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 |
et 19 juillet 2007, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme | et 19 juillet 2007, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme |
suit : | suit : |
« § 3. Aucun BAP ne peut être octroyé au profit de mineurs qui sont | « § 3. Aucun BAP ne peut être octroyé au profit de mineurs qui sont |
placés par le tribunal de la jeunesse. ». | placés par le tribunal de la jeunesse. ». |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 17 novembre | Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 17 novembre |
2006 et 19 juillet 2007, l'alinéa deux est remplacé par la disposition | 2006 et 19 juillet 2007, l'alinéa deux est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Outre les renseignements généraux sur la personne, son milieu | « Outre les renseignements généraux sur la personne, son milieu |
familial et son handicap, cette équipe rassemble également les données | familial et son handicap, cette équipe rassemble également les données |
suivantes : | suivantes : |
1° une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan | 1° une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan |
de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie | de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie |
journalière, sur la base d'un outil fixé par l'agence; | journalière, sur la base d'un outil fixé par l'agence; |
2° un inventaire des besoins d'assistance; | 2° un inventaire des besoins d'assistance; |
3° une proposition d'un contingent d'heures d'assistance, en | 3° une proposition d'un contingent d'heures d'assistance, en |
concertation avec le demandeur et formulée sur la base de | concertation avec le demandeur et formulée sur la base de |
l'appréciation et de l'inventaire visés aux points 1° et 2° ; | l'appréciation et de l'inventaire visés aux points 1° et 2° ; |
4° des données supplémentaires qui démontrent si le titulaire du | 4° des données supplémentaires qui démontrent si le titulaire du |
budget est capable ou non de mener une gestion budgétaire solide et | budget est capable ou non de mener une gestion budgétaire solide et |
justifiée sur la base d'un outil fixé par l'agence. ». | justifiée sur la base d'un outil fixé par l'agence. ». |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 17 novembre 2006, 18 juillet | Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 17 novembre 2006, 18 juillet |
2008 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : | 2008 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le paragraphe 1er, alinéa trois, 3°, est complété par les mots « , | 1° le paragraphe 1er, alinéa trois, 3°, est complété par les mots « , |
y compris les données qui sont établies conformément à l'outil, visé à | y compris les données qui sont établies conformément à l'outil, visé à |
l'article 6, alinéa deux, 4°. »; | l'article 6, alinéa deux, 4°. »; |
2° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, le membre de phrase « , sauf | 2° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, le membre de phrase « , sauf |
en cas de combinaison avec l'assistance dispensée par une structure | en cas de combinaison avec l'assistance dispensée par une structure |
d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, | d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, |
agréée par l'agence, » est inséré entre les mots « est fixé » et les | agréée par l'agence, » est inséré entre les mots « est fixé » et les |
mots « en tranches »; | mots « en tranches »; |
3° dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est abrogé. | 3° dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est abrogé. |
Art. 4.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 17 | Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 17 |
février 2012, sont apportées les modifications suivantes : | février 2012, sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa deux, 1°, le point A) est remplacé par la disposition | 1° à l'alinéa deux, 1°, le point A) est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« A. personnes de plus de 21 ans : | « A. personnes de plus de 21 ans : |
a) ALS (sclérose latérale amyotrophique); | a) ALS (sclérose latérale amyotrophique); |
b) PLS (sclérose latérale primaire); | b) PLS (sclérose latérale primaire); |
c) PMA (atrophie musculaire progressive); | c) PMA (atrophie musculaire progressive); |
d) dégénération corticobasale; | d) dégénération corticobasale; |
e) atrophie multisystème; | e) atrophie multisystème; |
f) paralysie supranucléaire progressive; | f) paralysie supranucléaire progressive; |
g) astrocytome anaplasique de haut grade; | g) astrocytome anaplasique de haut grade; |
h) glioblastome de haut grade qui correspond au grade III en ce qui | h) glioblastome de haut grade qui correspond au grade III en ce qui |
concerne les caractéristiques évolutives; | concerne les caractéristiques évolutives; |
i) astrocytome de bas grade. »; | i) astrocytome de bas grade. »; |
2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé | 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Lorsque le diagnostic, visé à l'alinéa deux, 1°, A), i), a été | « Lorsque le diagnostic, visé à l'alinéa deux, 1°, A), i), a été |
établi, l'évolution doit avoir eu lieu dans au moins deux des domaines | établi, l'évolution doit avoir eu lieu dans au moins deux des domaines |
susvisés. ». | susvisés. ». |
Art. 5.A l'article 10, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 5.A l'article 10, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 19 juillet 2007, 18 | du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 19 juillet 2007, 18 |
juillet 2008, 24 juillet 2009 et 17 février 2012, sont apportées les | juillet 2008, 24 juillet 2009 et 17 février 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « , un semi-internat pour | 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « , un semi-internat pour |
bénéficiaires scolarisés » est inséré entre les mots « centre de jour | bénéficiaires scolarisés » est inséré entre les mots « centre de jour |
» et le mot « ou »; | » et le mot « ou »; |
2° dans l'alinéa deux, la phrase « Dans le cas d'un tel cumul, la | 2° dans l'alinéa deux, la phrase « Dans le cas d'un tel cumul, la |
somme du montant moyen de la prise en charge de l'assistance, prêtée | somme du montant moyen de la prise en charge de l'assistance, prêtée |
par la structure, et du montant payé par l'agence pour l'indemnisation | par la structure, et du montant payé par l'agence pour l'indemnisation |
de l'assistance, ne peut jamais dépasser le plafond visé à l'article 9 | de l'assistance, ne peut jamais dépasser le plafond visé à l'article 9 |
» est remplacée par la phrase suivante : | » est remplacée par la phrase suivante : |
« Le BAP octroyé est diminué du pourcentage qui est le résultat : | « Le BAP octroyé est diminué du pourcentage qui est le résultat : |
1° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans | 1° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans |
un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat | un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat |
pour bénéficiaires scolarisés si la personne handicapée combine le BAP | pour bénéficiaires scolarisés si la personne handicapée combine le BAP |
avec un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés; | avec un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés; |
2° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans | 2° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans |
un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat | un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat |
pour enfants non-scolarisés si la personne handicapée combine le BAP | pour enfants non-scolarisés si la personne handicapée combine le BAP |
avec un semi-internat pour enfants non-scolarisés; | avec un semi-internat pour enfants non-scolarisés; |
3° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans | 3° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans |
une maison pour non-travailleurs nursing et un centre de jour si la | une maison pour non-travailleurs nursing et un centre de jour si la |
personne handicapée combine le BAP avec un centre de jour et a obtenu | personne handicapée combine le BAP avec un centre de jour et a obtenu |
l'attribution du champ d'assistance z85, visé à l'arrêté ministériel | l'attribution du champ d'assistance z85, visé à l'arrêté ministériel |
du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance; | du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance; |
4° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans | 4° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans |
une maison pour non-travailleurs occupation et un centre de jour si la | une maison pour non-travailleurs occupation et un centre de jour si la |
personne handicapée combine le BAP avec un centre de jour et a obtenu | personne handicapée combine le BAP avec un centre de jour et a obtenu |
l'attribution du champ d'assistance z85, visé à l'arrêté ministériel | l'attribution du champ d'assistance z85, visé à l'arrêté ministériel |
du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance. » | du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance. » |
3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé | 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa premier, une personne handicapée à | « Par dérogation à l'alinéa premier, une personne handicapée à |
laquelle a été octroyé un BAP en application du protocole 'situation | laquelle a été octroyé un BAP en application du protocole 'situation |
d'urgence', visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du | d'urgence', visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à | 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à |
l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le | l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le |
subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen | subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen |
met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes | met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes |
handicapées), peut bénéficier d'une assistance dispensée par une | handicapées), peut bénéficier d'une assistance dispensée par une |
structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes | structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes |
handicapées. Dans ce cas, le coût moyen de l'assistance offerte dans | handicapées. Dans ce cas, le coût moyen de l'assistance offerte dans |
une situation d'urgence, visée au chapitre III de l'arrêté du | une situation d'urgence, visée au chapitre III de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de | Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de |
subventionnenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een | subventionnenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een |
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de | Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de |
l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, | l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, |
est déduit du BAP accordé. ». | est déduit du BAP accordé. ». |
Art. 6.Dans l'article 18, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 6.Dans l'article 18, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots « la durée de la | Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots « la durée de la |
période d'agrément en cours » sont complétés par les mots « et de la | période d'agrément en cours » sont complétés par les mots « et de la |
période d'agrément suivante ». | période d'agrément suivante ». |
Art. 7.Si la combinaison du BAP avec l'assistance dispensée par une |
Art. 7.Si la combinaison du BAP avec l'assistance dispensée par une |
structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes | structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes |
handicapées a été commencée avant le 1er septembre 2012, le budget BAP | handicapées a été commencée avant le 1er septembre 2012, le budget BAP |
octroyé est maintenu jusqu'au 31 août 2014 inclus. | octroyé est maintenu jusqu'au 31 août 2014 inclus. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012, à |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012, à |
l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre | l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre |
2012. | 2012. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 octobre 2012. | Bruxelles, le 19 octobre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |