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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/10/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport
gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en
tant qu'obligation de service public tant qu'obligation de service public
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e; l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre, Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre,
donné le 1er mars 2001; donné le 1er mars 2001;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars
2001; 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'énergie; publics et de l'énergie;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final

domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de
pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage. pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage.

Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de

Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de

livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à
l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à
son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au
moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles. moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles.

Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas

Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas

due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de
distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un
immeuble qui n'est pas son domicile. immeuble qui n'est pas son domicile.

Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est

Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est

calculée comme suit : calculée comme suit :
la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de
personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse
du raccordement du client final domestique au réseau de distribution) du raccordement du client final domestique au réseau de distribution)
au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique
à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la
période durant laquelle ce client final domestique est un client lié période durant laquelle ce client final domestique est un client lié
pour sa consommation entière. pour sa consommation entière.
§ 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul § 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul
raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à
l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à
appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité, appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité,
visée à l'article 2, est calculée comme suit : visée à l'article 2, est calculée comme suit :
la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de
personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une
adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la
durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année
calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des
clients liés pour leur consommation entière. clients liés pour leur consommation entière.
Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la
quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes
adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre
de personnes domiciliées à ces adresses. de personnes domiciliées à ces adresses.
§ 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être § 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être
supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au
réseau de distribution. réseau de distribution.

Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du

Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du

fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les
clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur
la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements
nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er
janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client
final domestique au réseau de distribution. final domestique au réseau de distribution.
Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul
raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement
ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de
personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée
à une adresse dans l'immeuble à appartements en question. à une adresse dans l'immeuble à appartements en question.
Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que
ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le
raccordement au réseau de distribution est situé. raccordement au réseau de distribution est situé.

Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de

Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de

décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un
transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant
est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est
égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par
le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité
pendant la journée. pendant la journée.
Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une
règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le
prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant
la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier
alinéa. alinéa.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2001. Bruxelles, le 19 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
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