| Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport | 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport |
| gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en | gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en |
| tant qu'obligation de service public | tant qu'obligation de service public |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de | Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de |
| l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e; | l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001; |
| Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre, |
| donné le 1er mars 2001; | donné le 1er mars 2001; |
| Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars |
| 2001; | 2001; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en | Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en |
| application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
| publics et de l'énergie; | publics et de l'énergie; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final |
| domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de | domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de |
| pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage. | pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage. |
Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de |
Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de |
| livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à | livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à |
| l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à | l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à |
| son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au | son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au |
| moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles. | moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles. |
Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas |
Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas |
| due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de | due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de |
| distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un | distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un |
| immeuble qui n'est pas son domicile. | immeuble qui n'est pas son domicile. |
Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est |
Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est |
| calculée comme suit : | calculée comme suit : |
| la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de | la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de |
| personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse | personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse |
| du raccordement du client final domestique au réseau de distribution) | du raccordement du client final domestique au réseau de distribution) |
| au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique | au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique |
| à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la | à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la |
| période durant laquelle ce client final domestique est un client lié | période durant laquelle ce client final domestique est un client lié |
| pour sa consommation entière. | pour sa consommation entière. |
| § 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul | § 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul |
| raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à | raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à |
| l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à | l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à |
| appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité, | appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité, |
| visée à l'article 2, est calculée comme suit : | visée à l'article 2, est calculée comme suit : |
| la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de | la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de |
| personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une | personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une |
| adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la | adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la |
| durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année | durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année |
| calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des | calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des |
| clients liés pour leur consommation entière. | clients liés pour leur consommation entière. |
| Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la | Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la |
| quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes | quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes |
| adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre | adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre |
| de personnes domiciliées à ces adresses. | de personnes domiciliées à ces adresses. |
| § 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être | § 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être |
| supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au | supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au |
| réseau de distribution. | réseau de distribution. |
Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du |
Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du |
| fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les | fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les |
| clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur | clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur |
| la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements | la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements |
| nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er | nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er |
| janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client | janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client |
| final domestique au réseau de distribution. | final domestique au réseau de distribution. |
| Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul | Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul |
| raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement | raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement |
| ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de | ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de |
| personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée | personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée |
| à une adresse dans l'immeuble à appartements en question. | à une adresse dans l'immeuble à appartements en question. |
| Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que | Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que |
| ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le | ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le |
| raccordement au réseau de distribution est situé. | raccordement au réseau de distribution est situé. |
Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de |
Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de |
| décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un | décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un |
| transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant | transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant |
| est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est | est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est |
| égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par | égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par |
| le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité | le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité |
| pendant la journée. | pendant la journée. |
| Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une | Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une |
| règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le | règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le |
| prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant | prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant |
| la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier | la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier |
| alinéa. | alinéa. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
| attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 19 octobre 2001. | Bruxelles, le 19 octobre 2001. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |