Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport | 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport |
gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en | gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en |
tant qu'obligation de service public | tant qu'obligation de service public |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de | Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de |
l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e; | l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001; |
Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre, |
donné le 1er mars 2001; | donné le 1er mars 2001; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars |
2001; | 2001; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en | Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'énergie; | publics et de l'énergie; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final |
domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de | domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de |
pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage. | pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage. |
Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de |
Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de |
livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à | livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à |
l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à | l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à |
son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au | son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au |
moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles. | moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles. |
Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas |
Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas |
due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de | due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de |
distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un | distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un |
immeuble qui n'est pas son domicile. | immeuble qui n'est pas son domicile. |
Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est |
Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est |
calculée comme suit : | calculée comme suit : |
la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de | la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de |
personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse | personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse |
du raccordement du client final domestique au réseau de distribution) | du raccordement du client final domestique au réseau de distribution) |
au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique | au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique |
à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la | à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la |
période durant laquelle ce client final domestique est un client lié | période durant laquelle ce client final domestique est un client lié |
pour sa consommation entière. | pour sa consommation entière. |
§ 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul | § 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul |
raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à | raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à |
l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à | l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à |
appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité, | appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité, |
visée à l'article 2, est calculée comme suit : | visée à l'article 2, est calculée comme suit : |
la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de | la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de |
personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une | personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une |
adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la | adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la |
durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année | durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année |
calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des | calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des |
clients liés pour leur consommation entière. | clients liés pour leur consommation entière. |
Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la | Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la |
quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes | quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes |
adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre | adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre |
de personnes domiciliées à ces adresses. | de personnes domiciliées à ces adresses. |
§ 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être | § 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être |
supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au | supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au |
réseau de distribution. | réseau de distribution. |
Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du |
Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du |
fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les | fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les |
clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur | clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur |
la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements | la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements |
nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er | nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er |
janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client | janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client |
final domestique au réseau de distribution. | final domestique au réseau de distribution. |
Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul | Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul |
raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement | raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement |
ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de | ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de |
personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée | personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée |
à une adresse dans l'immeuble à appartements en question. | à une adresse dans l'immeuble à appartements en question. |
Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que | Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que |
ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le | ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le |
raccordement au réseau de distribution est situé. | raccordement au réseau de distribution est situé. |
Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de |
Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de |
décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un | décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un |
transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant | transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant |
est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est | est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est |
égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par | égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par |
le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité | le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité |
pendant la journée. | pendant la journée. |
Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une | Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une |
règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le | règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le |
prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant | prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant |
la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier | la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 octobre 2001. | Bruxelles, le 19 octobre 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |