Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, | Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, |
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en | l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en |
charge dans le cadre de l'assurance soins | charge dans le cadre de l'assurance soins |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, | soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, |
18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin | 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin |
2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005; | 2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant |
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et | l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et |
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel que modifié | la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel que modifié |
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 | par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 |
octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 2 avril | octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 2 avril |
2004, 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005; | 2004, 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai |
2006; | 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que dès le 1er mai 2006, les dispositions décrétales | Considérant que dès le 1er mai 2006, les dispositions décrétales |
relatives à l'amende administrative entrent en vigueur et qu'il y a | relatives à l'amende administrative entrent en vigueur et qu'il y a |
lieu de déterminer à partir de cette date à quelles personnes il y a | lieu de déterminer à partir de cette date à quelles personnes il y a |
lieu d'infliger une amende administrative. | lieu d'infliger une amende administrative. |
Considérant qu'il y a lieu de garantir la sécurité juridique aux | Considérant qu'il y a lieu de garantir la sécurité juridique aux |
caisses d'assurance soins et aux justiciables en ce qui concerne | caisses d'assurance soins et aux justiciables en ce qui concerne |
l'application de l'amende administrative dans le cadre de l'assurance | l'application de l'amende administrative dans le cadre de l'assurance |
soins. | soins. |
Considérant qu'il y a lieu, au plus tard le 1er mai 2006, d'assurer | Considérant qu'il y a lieu, au plus tard le 1er mai 2006, d'assurer |
aux caisses d'assurance soins et aux justiciables la clarté concernant | aux caisses d'assurance soins et aux justiciables la clarté concernant |
les critères d'application de l'amende administrative; | les critères d'application de l'amende administrative; |
Considérant que les dispositions du présent arrêté modificatif relatif | Considérant que les dispositions du présent arrêté modificatif relatif |
à l'amende administrative doivent constituer la base réglementaire | à l'amende administrative doivent constituer la base réglementaire |
d'un arrêté ministériel modifiant l'annexe unique de l'arrêté | d'un arrêté ministériel modifiant l'annexe unique de l'arrêté |
ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de | ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de |
l'assurance soins; | l'assurance soins; |
Considérant que tout retard de l'application de l'amende | Considérant que tout retard de l'application de l'amende |
administrative peut compromettre l'équilibre financière de l'assurance | administrative peut compromettre l'équilibre financière de l'assurance |
soins. | soins. |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre |
2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, | 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, |
l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de | l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de |
l'assurance soins, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement | l'assurance soins, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai | flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai |
2003, 14 novembre 2003 et 2 avril 2004 et 22 octobre 2004, 11 mars | 2003, 14 novembre 2003 et 2 avril 2004 et 22 octobre 2004, 11 mars |
2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005, il est inséré un chapitre | 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005, il est inséré un chapitre |
IVbis, comprenant les articles 19ter à 19sexies, libellé comme suit : | IVbis, comprenant les articles 19ter à 19sexies, libellé comme suit : |
« Chapitre IVbis. Amende administrative. | « Chapitre IVbis. Amende administrative. |
Art. 19ter.§ 1er. Une amende administrative est infligée à tout |
Art. 19ter.§ 1er. Une amende administrative est infligée à tout |
affilié, visé aux articles 15 et 16, qui n'a pas payé, ou payé | affilié, visé aux articles 15 et 16, qui n'a pas payé, ou payé |
partiellement ou tardivement la cotisation visée à l'article 17. | partiellement ou tardivement la cotisation visée à l'article 17. |
Le Ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles certaines | Le Ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles certaines |
années ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa | années ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa |
premier. | premier. |
§ 2. Si la cotisation est payée à temps et intégralement pendant cinq | § 2. Si la cotisation est payée à temps et intégralement pendant cinq |
ans sans interruption, et si tous les arriérés ont été réglés, les | ans sans interruption, et si tous les arriérés ont été réglés, les |
non-paiements, paiements partiels et tardifs susvisés de la | non-paiements, paiements partiels et tardifs susvisés de la |
cotisation, à raison de deux au maximum, ne sont plus pris en compte | cotisation, à raison de deux au maximum, ne sont plus pris en compte |
pour le calcul des trois fois, non nécessairement consécutifs, donnant | pour le calcul des trois fois, non nécessairement consécutifs, donnant |
lieu à l'application d'une amende administrative. | lieu à l'application d'une amende administrative. |
Art. 19quater.Un affilié tel que visé à l'article 16 peut, au moment |
Art. 19quater.Un affilié tel que visé à l'article 16 peut, au moment |
de l'application d'une amende administrative, renoncer à son | de l'application d'une amende administrative, renoncer à son |
affiliation à effet rétroactif. S'il renonce à son affiliation, il est | affiliation à effet rétroactif. S'il renonce à son affiliation, il est |
mis fin à celle-ci à effet rétroactif, et l'amende administrative est | mis fin à celle-ci à effet rétroactif, et l'amende administrative est |
annulée. Les cotisations déjà payées intégralement ou partiellement ne | annulée. Les cotisations déjà payées intégralement ou partiellement ne |
peuvent pas être recouvrées. Le Ministre peut arrêter des modalités en | peuvent pas être recouvrées. Le Ministre peut arrêter des modalités en |
la matière. | la matière. |
Si la personne visée à l'alinéa premier, après avoir renoncé à son | Si la personne visée à l'alinéa premier, après avoir renoncé à son |
affiliation, se réaffilie auprès d'une caisse d'assurance-soins, les | affiliation, se réaffilie auprès d'une caisse d'assurance-soins, les |
articles 5, alinéa premier, point 6°, 6, § 1er, alinéa quatre, 10, § 1er, | articles 5, alinéa premier, point 6°, 6, § 1er, alinéa quatre, 10, § 1er, |
alinéa deux du décret, restent d'application. | alinéa deux du décret, restent d'application. |
Art. 19quinquies.§ 1. Les caisses d'assurance soins communiquent au |
Art. 19quinquies.§ 1. Les caisses d'assurance soins communiquent au |
Vlaams Zorgfonds les données des personnes passibles d'une amende | Vlaams Zorgfonds les données des personnes passibles d'une amende |
administrative. Le Ministre peut en déterminer les modalités. » | administrative. Le Ministre peut en déterminer les modalités. » |
§ 2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21bis, § 2 du décret, | § 2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21bis, § 2 du décret, |
imposent l'amende administrative. L'intéressé est invité par lettre | imposent l'amende administrative. L'intéressé est invité par lettre |
recommandée à payer l'amende, le cas échéant majorée du solde non | recommandée à payer l'amende, le cas échéant majorée du solde non |
réglé de la cotisation due, dans le délai d'un mois. | réglé de la cotisation due, dans le délai d'un mois. |
§ 3. Les personnes auxquelles est imposée une amende administrative, | § 3. Les personnes auxquelles est imposée une amende administrative, |
peuvent présenter une réclamation au Fonds. La réclamation doit être | peuvent présenter une réclamation au Fonds. La réclamation doit être |
motivée et accompagnée de tous les documents pertinents. Le | motivée et accompagnée de tous les documents pertinents. Le |
fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée, après avoir pris | fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée, après avoir pris |
l'avis de son administration. Le Ministre arrête les modalités de la | l'avis de son administration. Le Ministre arrête les modalités de la |
procédure de réclamation. | procédure de réclamation. |
Art. 19sexies . Si une personne ne paie pas, ni présente une | Art. 19sexies . Si une personne ne paie pas, ni présente une |
réclamation, dans le délai imparti à l'article 19quinquies, § 2, | réclamation, dans le délai imparti à l'article 19quinquies, § 2, |
l'amende administrative, le cas échéant majorée du solde non payé de | l'amende administrative, le cas échéant majorée du solde non payé de |
la cotisation due, sera récupérée par voie de contrainte. | la cotisation due, sera récupérée par voie de contrainte. |
Les données des personnes à l'égard desquelles l'amende | Les données des personnes à l'égard desquelles l'amende |
administrative, le cas échéant majorée du solde non réglé de la | administrative, le cas échéant majorée du solde non réglé de la |
cotisation due, doit être récupérée par voie de contrainte, sont | cotisation due, doit être récupérée par voie de contrainte, sont |
communiquées aux fonctionnaires visés à l'article 21bis, § 3 du | communiquées aux fonctionnaires visés à l'article 21bis, § 3 du |
décret. Le Ministre peut en déterminer les modalités. » | décret. Le Ministre peut en déterminer les modalités. » |
Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 25 octobre.2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003 | Gouvernement flamand des 25 octobre.2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003 |
et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : | et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« Afin d'avoir droit à une prise en charge, un usager doit, au moment | « Afin d'avoir droit à une prise en charge, un usager doit, au moment |
de sa demande de prise en charge, satisfaire aux dispositions de | de sa demande de prise en charge, satisfaire aux dispositions de |
l'article 5 du décret et aux dispositions du présent décret, et | l'article 5 du décret et aux dispositions du présent décret, et |
l'usager doit avoir payé la cotisation due pour toutes les années | l'usager doit avoir payé la cotisation due pour toutes les années |
précédentes. | précédentes. |
Afin de continuer à avoir droit à une prise en charge, l'usager doit | Afin de continuer à avoir droit à une prise en charge, l'usager doit |
avoir payé la cotisation due pour l'année en cours avant le 31 | avoir payé la cotisation due pour l'année en cours avant le 31 |
décembre. Le Ministre peut en arrêter les modalités. » | décembre. Le Ministre peut en arrêter les modalités. » |
2° le § 3 est abrogé; | 2° le § 3 est abrogé; |
3° dans le § 4, les mots "l'article 5, alinéa premier, 6°" sont | 3° dans le § 4, les mots "l'article 5, alinéa premier, 6°" sont |
remplacés par les mots "l'article 5, 6°"; | remplacés par les mots "l'article 5, 6°"; |
4° au § 5, alinéa premier, les mots " l'article 5, alinéa premier, 1°, | 4° au § 5, alinéa premier, les mots " l'article 5, alinéa premier, 1°, |
3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots " l'article 5, 1°, 3°, 4° et | 3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots " l'article 5, 1°, 3°, 4° et |
5°"; | 5°"; |
5° dans le § 5, alinéa deux, les mots "l'article 5, alinéa premier, | 5° dans le § 5, alinéa deux, les mots "l'article 5, alinéa premier, |
2°" sont remplacés par les mots "l'article 5, 2°"; | 2°" sont remplacés par les mots "l'article 5, 2°"; |
6° dans le § 5, alinéa trois, les mots "l'article 5, alinéa premier" | 6° dans le § 5, alinéa trois, les mots "l'article 5, alinéa premier" |
sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 5"; | sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 5"; |
Art. 3.A l'article 21, § 1er, alinéa trois du même arrêté, modifié |
Art. 3.A l'article 21, § 1er, alinéa trois du même arrêté, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots " | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots " |
ou, dans la négative, a demandé une régularisation" sont remplacés par | ou, dans la négative, a demandé une régularisation" sont remplacés par |
les mots "ou a été affilié à une assurance sociale de façon | les mots "ou a été affilié à une assurance sociale de façon |
ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les | ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les |
Etats parties à l'Espace économique européen". | Etats parties à l'Espace économique européen". |
Art. 4.A l'article 28, § 2, du même arrêté, il est inséré un deuxième |
Art. 4.A l'article 28, § 2, du même arrêté, il est inséré un deuxième |
alinéa, rédigé comme suit : | alinéa, rédigé comme suit : |
« Si une caisse d'assurance soins, faute de preuve de l'autonomie | « Si une caisse d'assurance soins, faute de preuve de l'autonomie |
réduite, ne peut pas décider dans les soixante jours, le délai de | réduite, ne peut pas décider dans les soixante jours, le délai de |
décision peut être prorogé. Le Ministre en arrête les modalités. » | décision peut être prorogé. Le Ministre en arrête les modalités. » |
Art. 5.A l'article 28, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 28, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, il est ajouté un alinéa | Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, il est ajouté un alinéa |
deux, rédigé comme suit : | deux, rédigé comme suit : |
« Le Ministre peut arrêter les modalités par lesquelles, par | « Le Ministre peut arrêter les modalités par lesquelles, par |
dérogation à l'alinéa précédent, 2°, une décision positive pour des | dérogation à l'alinéa précédent, 2°, une décision positive pour des |
soins de proximité et des soins à domicile peut excéder le délai | soins de proximité et des soins à domicile peut excéder le délai |
maximum de trois ans. » | maximum de trois ans. » |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006, à |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006, à |
l'exception : | l'exception : |
1° de l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2006; | 1° de l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2006; |
2° - des articles 2, 2° à 6°, et 3, qui produisent leurs effets le 1er | 2° - des articles 2, 2° à 6°, et 3, qui produisent leurs effets le 1er |
octobre 2001. | octobre 2001. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 mai 2006. | Bruxelles, le 19 mai 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |