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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/05/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément,
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en
charge dans le cadre de l'assurance soins charge dans le cadre de l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000,
18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin
2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005; 2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel que modifié la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel que modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25
octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 2 avril octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 2 avril
2004, 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005; 2004, 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai
2006; 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que dès le 1er mai 2006, les dispositions décrétales Considérant que dès le 1er mai 2006, les dispositions décrétales
relatives à l'amende administrative entrent en vigueur et qu'il y a relatives à l'amende administrative entrent en vigueur et qu'il y a
lieu de déterminer à partir de cette date à quelles personnes il y a lieu de déterminer à partir de cette date à quelles personnes il y a
lieu d'infliger une amende administrative. lieu d'infliger une amende administrative.
Considérant qu'il y a lieu de garantir la sécurité juridique aux Considérant qu'il y a lieu de garantir la sécurité juridique aux
caisses d'assurance soins et aux justiciables en ce qui concerne caisses d'assurance soins et aux justiciables en ce qui concerne
l'application de l'amende administrative dans le cadre de l'assurance l'application de l'amende administrative dans le cadre de l'assurance
soins. soins.
Considérant qu'il y a lieu, au plus tard le 1er mai 2006, d'assurer Considérant qu'il y a lieu, au plus tard le 1er mai 2006, d'assurer
aux caisses d'assurance soins et aux justiciables la clarté concernant aux caisses d'assurance soins et aux justiciables la clarté concernant
les critères d'application de l'amende administrative; les critères d'application de l'amende administrative;
Considérant que les dispositions du présent arrêté modificatif relatif Considérant que les dispositions du présent arrêté modificatif relatif
à l'amende administrative doivent constituer la base réglementaire à l'amende administrative doivent constituer la base réglementaire
d'un arrêté ministériel modifiant l'annexe unique de l'arrêté d'un arrêté ministériel modifiant l'annexe unique de l'arrêté
ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de ministériel du 6 janvier 2006 portant approbation du manuel de
l'assurance soins; l'assurance soins;
Considérant que tout retard de l'application de l'amende Considérant que tout retard de l'application de l'amende
administrative peut compromettre l'équilibre financière de l'assurance administrative peut compromettre l'équilibre financière de l'assurance
soins. soins.
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre

2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat,
l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de
l'assurance soins, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement l'assurance soins, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai
2003, 14 novembre 2003 et 2 avril 2004 et 22 octobre 2004, 11 mars 2003, 14 novembre 2003 et 2 avril 2004 et 22 octobre 2004, 11 mars
2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005, il est inséré un chapitre 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005, il est inséré un chapitre
IVbis, comprenant les articles 19ter à 19sexies, libellé comme suit : IVbis, comprenant les articles 19ter à 19sexies, libellé comme suit :
« Chapitre IVbis. Amende administrative. « Chapitre IVbis. Amende administrative.

Art. 19ter.§ 1er. Une amende administrative est infligée à tout

Art. 19ter.§ 1er. Une amende administrative est infligée à tout

affilié, visé aux articles 15 et 16, qui n'a pas payé, ou payé affilié, visé aux articles 15 et 16, qui n'a pas payé, ou payé
partiellement ou tardivement la cotisation visée à l'article 17. partiellement ou tardivement la cotisation visée à l'article 17.
Le Ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles certaines Le Ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles certaines
années ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa années ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa
premier. premier.
§ 2. Si la cotisation est payée à temps et intégralement pendant cinq § 2. Si la cotisation est payée à temps et intégralement pendant cinq
ans sans interruption, et si tous les arriérés ont été réglés, les ans sans interruption, et si tous les arriérés ont été réglés, les
non-paiements, paiements partiels et tardifs susvisés de la non-paiements, paiements partiels et tardifs susvisés de la
cotisation, à raison de deux au maximum, ne sont plus pris en compte cotisation, à raison de deux au maximum, ne sont plus pris en compte
pour le calcul des trois fois, non nécessairement consécutifs, donnant pour le calcul des trois fois, non nécessairement consécutifs, donnant
lieu à l'application d'une amende administrative. lieu à l'application d'une amende administrative.

Art. 19quater.Un affilié tel que visé à l'article 16 peut, au moment

Art. 19quater.Un affilié tel que visé à l'article 16 peut, au moment

de l'application d'une amende administrative, renoncer à son de l'application d'une amende administrative, renoncer à son
affiliation à effet rétroactif. S'il renonce à son affiliation, il est affiliation à effet rétroactif. S'il renonce à son affiliation, il est
mis fin à celle-ci à effet rétroactif, et l'amende administrative est mis fin à celle-ci à effet rétroactif, et l'amende administrative est
annulée. Les cotisations déjà payées intégralement ou partiellement ne annulée. Les cotisations déjà payées intégralement ou partiellement ne
peuvent pas être recouvrées. Le Ministre peut arrêter des modalités en peuvent pas être recouvrées. Le Ministre peut arrêter des modalités en
la matière. la matière.
Si la personne visée à l'alinéa premier, après avoir renoncé à son Si la personne visée à l'alinéa premier, après avoir renoncé à son
affiliation, se réaffilie auprès d'une caisse d'assurance-soins, les affiliation, se réaffilie auprès d'une caisse d'assurance-soins, les
articles 5, alinéa premier, point 6°, 6, § 1er, alinéa quatre, 10, § 1er, articles 5, alinéa premier, point 6°, 6, § 1er, alinéa quatre, 10, § 1er,
alinéa deux du décret, restent d'application. alinéa deux du décret, restent d'application.

Art. 19quinquies.§ 1. Les caisses d'assurance soins communiquent au

Art. 19quinquies.§ 1. Les caisses d'assurance soins communiquent au

Vlaams Zorgfonds les données des personnes passibles d'une amende Vlaams Zorgfonds les données des personnes passibles d'une amende
administrative. Le Ministre peut en déterminer les modalités. » administrative. Le Ministre peut en déterminer les modalités. »
§ 2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21bis, § 2 du décret, § 2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21bis, § 2 du décret,
imposent l'amende administrative. L'intéressé est invité par lettre imposent l'amende administrative. L'intéressé est invité par lettre
recommandée à payer l'amende, le cas échéant majorée du solde non recommandée à payer l'amende, le cas échéant majorée du solde non
réglé de la cotisation due, dans le délai d'un mois. réglé de la cotisation due, dans le délai d'un mois.
§ 3. Les personnes auxquelles est imposée une amende administrative, § 3. Les personnes auxquelles est imposée une amende administrative,
peuvent présenter une réclamation au Fonds. La réclamation doit être peuvent présenter une réclamation au Fonds. La réclamation doit être
motivée et accompagnée de tous les documents pertinents. Le motivée et accompagnée de tous les documents pertinents. Le
fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée, après avoir pris fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée, après avoir pris
l'avis de son administration. Le Ministre arrête les modalités de la l'avis de son administration. Le Ministre arrête les modalités de la
procédure de réclamation. procédure de réclamation.
Art. 19sexies . Si une personne ne paie pas, ni présente une Art. 19sexies . Si une personne ne paie pas, ni présente une
réclamation, dans le délai imparti à l'article 19quinquies, § 2, réclamation, dans le délai imparti à l'article 19quinquies, § 2,
l'amende administrative, le cas échéant majorée du solde non payé de l'amende administrative, le cas échéant majorée du solde non payé de
la cotisation due, sera récupérée par voie de contrainte. la cotisation due, sera récupérée par voie de contrainte.
Les données des personnes à l'égard desquelles l'amende Les données des personnes à l'égard desquelles l'amende
administrative, le cas échéant majorée du solde non réglé de la administrative, le cas échéant majorée du solde non réglé de la
cotisation due, doit être récupérée par voie de contrainte, sont cotisation due, doit être récupérée par voie de contrainte, sont
communiquées aux fonctionnaires visés à l'article 21bis, § 3 du communiquées aux fonctionnaires visés à l'article 21bis, § 3 du
décret. Le Ministre peut en déterminer les modalités. » décret. Le Ministre peut en déterminer les modalités. »

Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 25 octobre.2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003 Gouvernement flamand des 25 octobre.2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003
et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Afin d'avoir droit à une prise en charge, un usager doit, au moment « Afin d'avoir droit à une prise en charge, un usager doit, au moment
de sa demande de prise en charge, satisfaire aux dispositions de de sa demande de prise en charge, satisfaire aux dispositions de
l'article 5 du décret et aux dispositions du présent décret, et l'article 5 du décret et aux dispositions du présent décret, et
l'usager doit avoir payé la cotisation due pour toutes les années l'usager doit avoir payé la cotisation due pour toutes les années
précédentes. précédentes.
Afin de continuer à avoir droit à une prise en charge, l'usager doit Afin de continuer à avoir droit à une prise en charge, l'usager doit
avoir payé la cotisation due pour l'année en cours avant le 31 avoir payé la cotisation due pour l'année en cours avant le 31
décembre. Le Ministre peut en arrêter les modalités. » décembre. Le Ministre peut en arrêter les modalités. »
2° le § 3 est abrogé; 2° le § 3 est abrogé;
3° dans le § 4, les mots "l'article 5, alinéa premier, 6°" sont 3° dans le § 4, les mots "l'article 5, alinéa premier, 6°" sont
remplacés par les mots "l'article 5, 6°"; remplacés par les mots "l'article 5, 6°";
4° au § 5, alinéa premier, les mots " l'article 5, alinéa premier, 1°, 4° au § 5, alinéa premier, les mots " l'article 5, alinéa premier, 1°,
3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots " l'article 5, 1°, 3°, 4° et 3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots " l'article 5, 1°, 3°, 4° et
5°"; 5°";
5° dans le § 5, alinéa deux, les mots "l'article 5, alinéa premier, 5° dans le § 5, alinéa deux, les mots "l'article 5, alinéa premier,
2°" sont remplacés par les mots "l'article 5, 2°"; 2°" sont remplacés par les mots "l'article 5, 2°";
6° dans le § 5, alinéa trois, les mots "l'article 5, alinéa premier" 6° dans le § 5, alinéa trois, les mots "l'article 5, alinéa premier"
sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 5"; sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 5";

Art. 3.A l'article 21, § 1er, alinéa trois du même arrêté, modifié

Art. 3.A l'article 21, § 1er, alinéa trois du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots " par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots "
ou, dans la négative, a demandé une régularisation" sont remplacés par ou, dans la négative, a demandé une régularisation" sont remplacés par
les mots "ou a été affilié à une assurance sociale de façon les mots "ou a été affilié à une assurance sociale de façon
ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les
Etats parties à l'Espace économique européen". Etats parties à l'Espace économique européen".

Art. 4.A l'article 28, § 2, du même arrêté, il est inséré un deuxième

Art. 4.A l'article 28, § 2, du même arrêté, il est inséré un deuxième

alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« Si une caisse d'assurance soins, faute de preuve de l'autonomie « Si une caisse d'assurance soins, faute de preuve de l'autonomie
réduite, ne peut pas décider dans les soixante jours, le délai de réduite, ne peut pas décider dans les soixante jours, le délai de
décision peut être prorogé. Le Ministre en arrête les modalités. » décision peut être prorogé. Le Ministre en arrête les modalités. »

Art. 5.A l'article 28, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 28, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, il est ajouté un alinéa Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, il est ajouté un alinéa
deux, rédigé comme suit : deux, rédigé comme suit :
« Le Ministre peut arrêter les modalités par lesquelles, par « Le Ministre peut arrêter les modalités par lesquelles, par
dérogation à l'alinéa précédent, 2°, une décision positive pour des dérogation à l'alinéa précédent, 2°, une décision positive pour des
soins de proximité et des soins à domicile peut excéder le délai soins de proximité et des soins à domicile peut excéder le délai
maximum de trois ans. » maximum de trois ans. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006, à

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2006; 1° de l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2006;
2° - des articles 2, 2° à 6°, et 3, qui produisent leurs effets le 1er 2° - des articles 2, 2° à 6°, et 3, qui produisent leurs effets le 1er
octobre 2001. octobre 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2006. Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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