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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/07/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités concernant le traitement, la conservation et la force probante des données électroniques relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités concernant le traitement, la conservation et la force probante des données électroniques relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les 19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les
modalités concernant le traitement, la conservation et la force modalités concernant le traitement, la conservation et la force
probante des données électroniques relatives aux allocations dans le probante des données électroniques relatives aux allocations dans le
cadre de la politique familiale cadre de la politique familiale
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence
autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence
flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique
familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de
paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 7, alinéa juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 7, alinéa
2, l'article 21 ; 2, l'article 21 ;
Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de
la politique familiale, l'article 7, § 8, § 9 et § 10, l'article 16, § la politique familiale, l'article 7, § 8, § 9 et § 10, l'article 16, §
1er, alinéa 3, l'article 64, § 6, l'article 65, § 6, l'article 71, § 1er, alinéa 3, l'article 64, § 6, l'article 65, § 6, l'article 71, §
6, l'article 72, § 6, l'article 73, § 7, et l'article 126, § 2 ; 6, l'article 72, § 6, l'article 73, § 7, et l'article 126, § 2 ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien
regie »), les articles 7/1 et 10, alinéa 7 ; regie »), les articles 7/1 et 10, alinéa 7 ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 28 août Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 28 août
2018 ; 2018 ;
Vu l'avis de la « Vlaamse Toezichtcommissie » n° 2019/04, rendu le 8 Vu l'avis de la « Vlaamse Toezichtcommissie » n° 2019/04, rendu le 8
avril 2019 ; avril 2019 ;
Vu l'avis 66.277/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 2019, en Vu l'avis 66.277/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams 1° agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le
cadre de la Politique familiale), visée à l'article 2, 1°, du décret cadre de la Politique familiale), visée à l'article 2, 1°, du décret
du 7 juillet 2017 ; du 7 juillet 2017 ;
2° source authentique : un fichier de données, tenu de manière 2° source authentique : un fichier de données, tenu de manière
électronique, qui a été identifié par une autorité comme étant le plus électronique, qui a été identifié par une autorité comme étant le plus
complet et de qualité supérieure, et qui est utile ou nécessaire dans complet et de qualité supérieure, et qui est utile ou nécessaire dans
le cadre de l'échange électronique de données administratives ; le cadre de l'échange électronique de données administratives ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) ; protection des données) ;
4° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 : l'arrêté du 4° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 : l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités
d'obtention d'une allocation de soins ; d'obtention d'une allocation de soins ;
5° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant 5° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant
création de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in création de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in
het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des
Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des
normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant
le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance
et Famille) ; et Famille) ;
6° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les 6° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les
allocations dans le cadre de la politique familiale; allocations dans le cadre de la politique familiale;
7° formulaires électroniques : documents électroniques et applications 7° formulaires électroniques : documents électroniques et applications
numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des
espaces de réponse préstructurés et sont transmises électroniquement, espaces de réponse préstructurés et sont transmises électroniquement,
accompagnées d'éventuelles annexes, aux acteurs de paiement par le accompagnées d'éventuelles annexes, aux acteurs de paiement par le
biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application du biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application du
décret du 27 avril 2018 ; décret du 27 avril 2018 ;
8° réseau de données KRING : « KRuispunt van de Informatiestromen met 8° réseau de données KRING : « KRuispunt van de Informatiestromen met
betrekking tot het Groeipakket » et en particulier le réseau visé à betrekking tot het Groeipakket » et en particulier le réseau visé à
l'article 7/1, alinéa 1er, 4° du décret du 30 avril 2004 portant l'article 7/1, alinéa 1er, 4° du décret du 30 avril 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), qui permet l'échange de juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), qui permet l'échange de
toutes les données nécessaires avec des sources de données toutes les données nécessaires avec des sources de données
authentiques et les acteurs de paiement ; authentiques et les acteurs de paiement ;
9° Agence Grandir régie (« Agentschap Opgroeien regie ») : l'agence 9° Agence Grandir régie (« Agentschap Opgroeien regie ») : l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien
regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
Grandir régie (« Opgroeien regie ») ; Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;
10° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes 10° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes
dans ses attributions ; dans ses attributions ;
11° Réseau secondaire Panier de croissance (« Secundair netwerk 11° Réseau secondaire Panier de croissance (« Secundair netwerk
Groeipakket ») : le réseau de l'Agence Grandir régie, l'agence et les Groeipakket ») : le réseau de l'Agence Grandir régie, l'agence et les
acteurs de paiement. acteurs de paiement.
12° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés, 12° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés,
visés à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018. visés à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018.
CHAPITRE 2. - Partage et traitement de données en vue du paiement des CHAPITRE 2. - Partage et traitement de données en vue du paiement des
allocations dans le cadre de la politique familiale allocations dans le cadre de la politique familiale
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Tout partage de données au sein du Réseau secondaire

Art. 2.§ 1er. Tout partage de données au sein du Réseau secondaire

Panier de croissance en exécution du décret du 27 avril 2018 se fait Panier de croissance en exécution du décret du 27 avril 2018 se fait
via le réseau de données KRING. via le réseau de données KRING.
§ 2. Pour le partage des données via le réseau de données KRING, les § 2. Pour le partage des données via le réseau de données KRING, les
acteurs de paiement et l'Agence Grandir régie utilisent les moyens acteurs de paiement et l'Agence Grandir régie utilisent les moyens
d'identification suivants : d'identification suivants :
1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de 1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de
données relatives à une personne physique inscrite au Registre données relatives à une personne physique inscrite au Registre
national ; national ;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité 2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et
organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il
s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au
Registre national ; Registre national ;
3° le numéro d'entreprise si les données ont trait à une entreprise 3° le numéro d'entreprise si les données ont trait à une entreprise
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ; enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
4° les moyens d'identification des sources de données authentiques. 4° les moyens d'identification des sources de données authentiques.

Art. 3.Le traitement de données par le Réseau secondaire Panier de

Art. 3.Le traitement de données par le Réseau secondaire Panier de

croissance s'effectue via des sources de données authentiques ou via croissance s'effectue via des sources de données authentiques ou via
des banques de données numériques, dont l'utilisation a été autorisée des banques de données numériques, dont l'utilisation a été autorisée
par l'Agence Grandir régie. L'enquête auprès du bénéficiaire au moyen par l'Agence Grandir régie. L'enquête auprès du bénéficiaire au moyen
d'un formulaire ou par tout autre moyen n'est autorisée que si ces d'un formulaire ou par tout autre moyen n'est autorisée que si ces
données ne peuvent être obtenues de la manière visée à l'alinéa 1er. données ne peuvent être obtenues de la manière visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par :

Art. 4.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par :

1° Application du Panier de croissance : le moteur de calcul avec les 1° Application du Panier de croissance : le moteur de calcul avec les
processus clés correspondants que tous les acteurs de paiement processus clés correspondants que tous les acteurs de paiement
utilisent pour octroyer et verser les allocations dans le cadre de la utilisent pour octroyer et verser les allocations dans le cadre de la
politique familiale ; politique familiale ;
2° Cadastre flamand du Panier de croissance : le répertoire central 2° Cadastre flamand du Panier de croissance : le répertoire central
pour tous les enfants qui ouvrent un droit aux allocations dans le pour tous les enfants qui ouvrent un droit aux allocations dans le
cadre de la politique familiale, dans lequel sont indiqués les acteurs cadre de la politique familiale, dans lequel sont indiqués les acteurs
de paiement autorisés à octroyer et à payer lesdites allocations, tel de paiement autorisés à octroyer et à payer lesdites allocations, tel
que repris à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du décret du 30 avril 2004 que repris à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du décret du 30 avril 2004
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »). personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »).
Les acteurs de paiement auront accès aux données des personnes Les acteurs de paiement auront accès aux données des personnes
affiliées à l'acteur de paiement en question via le réseau de données affiliées à l'acteur de paiement en question via le réseau de données
KRING en vue du paiement des allocations et de toutes les missions KRING en vue du paiement des allocations et de toutes les missions
connexes. L'attribution à l'acteur de paiement compétent se fait par connexes. L'attribution à l'acteur de paiement compétent se fait par
le biais du Cadastre flamand du Panier de croissance. le biais du Cadastre flamand du Panier de croissance.
Les acteurs de paiement traitent les données personnelles dans Les acteurs de paiement traitent les données personnelles dans
l'Application du Panier de croissance. l'Application du Panier de croissance.
Chaque acteur de paiement est le responsable du traitement des données Chaque acteur de paiement est le responsable du traitement des données
personnelles qu'il traite dans l'Application du Panier de croissance. personnelles qu'il traite dans l'Application du Panier de croissance.
§ 2. L'agence aura accès aux données personnelles via le réseau de § 2. L'agence aura accès aux données personnelles via le réseau de
données KRING aux fins suivantes : données KRING aux fins suivantes :
1° les tâches de l'agence, visées à l'article 5 du décret du 7 juillet 1° les tâches de l'agence, visées à l'article 5 du décret du 7 juillet
2017 ; 2017 ;
2° les tâches du service des plaintes et de médiation, visées à 2° les tâches du service des plaintes et de médiation, visées à
l'article 19 du décret du 7 juillet 2017 ; l'article 19 du décret du 7 juillet 2017 ;
3° les tâches du service d'inspection sociale et d'encadrement, visées 3° les tâches du service d'inspection sociale et d'encadrement, visées
à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017. à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017.
Les acteurs de paiement, les allocataires et les bénéficiaires Les acteurs de paiement, les allocataires et les bénéficiaires
transmettent, à la demande du service des plaintes et de médiation ou transmettent, à la demande du service des plaintes et de médiation ou
du surveillant, les données demandées de la manière et dans le délai du surveillant, les données demandées de la manière et dans le délai
indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui
concerne les tâches visées au paragraphe 2 et uniquement dans la concerne les tâches visées au paragraphe 2 et uniquement dans la
mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données
KRING ou d'autres sources numériques. KRING ou d'autres sources numériques.
§ 3. L'Agence Grandir régie aura accès aux données personnelles via le § 3. L'Agence Grandir régie aura accès aux données personnelles via le
réseau de données KRING aux fins suivantes : réseau de données KRING aux fins suivantes :
1° les tâches, visées à l'article 7/1 du décret du 30 avril 2004 1° les tâches, visées à l'article 7/1 du décret du 30 avril 2004
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ; personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;
2° les tâches de la commission de litiges, visée à l'article 104 du 2° les tâches de la commission de litiges, visée à l'article 104 du
décret du 27 avril 2018. décret du 27 avril 2018.
Les acteurs de paiement, les allocataires, les bénéficiaires et le Les acteurs de paiement, les allocataires, les bénéficiaires et le
service des plaintes et de médiation de l'agence transmettent, à la service des plaintes et de médiation de l'agence transmettent, à la
demande de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du demande de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du
27 avril 2018, les données demandées de la manière et dans les délais 27 avril 2018, les données demandées de la manière et dans les délais
indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui
concerne les tâches visées au paragraphe 3 et uniquement dans la concerne les tâches visées au paragraphe 3 et uniquement dans la
mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données
KRING ou d'autres sources de données numériques. KRING ou d'autres sources de données numériques.
§ 4. L'agence, l'Agence Grandir régie et les acteurs de paiement § 4. L'agence, l'Agence Grandir régie et les acteurs de paiement
peuvent échanger les données personnelles pertinentes à l'occasion de peuvent échanger les données personnelles pertinentes à l'occasion de
: :
1° un litige entre un acteur de paiement et un bénéficiaire concernant 1° un litige entre un acteur de paiement et un bénéficiaire concernant
un droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ou le un droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ou le
paiement de celles-ci, qui a été traité par le service des plaintes et paiement de celles-ci, qui a été traité par le service des plaintes et
de médiation, si le bénéficiaire introduit ensuite un dossier auprès de médiation, si le bénéficiaire introduit ensuite un dossier auprès
de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du 27 de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du 27
avril 2018 ; avril 2018 ;
2° un dossier de recours qui a été traité par la commission de litiges 2° un dossier de recours qui a été traité par la commission de litiges
visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018, pour lequel un visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018, pour lequel un
contrôle est demandé à l'inspection sociale et au service contrôle est demandé à l'inspection sociale et au service
d'encadrement visé à l'article 110, alinéa 2, du décret du 27 avril d'encadrement visé à l'article 110, alinéa 2, du décret du 27 avril
2018. 2018.
L'agence Grandir régie peut préciser les exigences formelles qui L'agence Grandir régie peut préciser les exigences formelles qui
s'appliquent au rapport annuel en ce qui concerne les plaintes et les s'appliquent au rapport annuel en ce qui concerne les plaintes et les
dossiers de médiation que l'agence suit. L'agence Grandir régie arrête dossiers de médiation que l'agence suit. L'agence Grandir régie arrête
la date limite pour la soumission des rapports. la date limite pour la soumission des rapports.
§ 5. L'agence Grandir régie et l'agence conservent les données jusqu'à § 5. L'agence Grandir régie et l'agence conservent les données jusqu'à
cinq ans après la clôture du dossier conformément aux articles 95 à 99 cinq ans après la clôture du dossier conformément aux articles 95 à 99
du décret du 27 avril 2018. du décret du 27 avril 2018.
Les données qui ne sont plus utilisées pour l'octroi des allocations Les données qui ne sont plus utilisées pour l'octroi des allocations
dans le cadre de la politique familiale sont archivées conformément dans le cadre de la politique familiale sont archivées conformément
aux dispositions du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. aux dispositions du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Section 2. - Traitement des données dans le cadre du contrôle du Section 2. - Traitement des données dans le cadre du contrôle du
compte bancaire des bénéficiaires compte bancaire des bénéficiaires

Art. 5.§ 1er. En vue du contrôle du compte bancaire, visé à l'article

Art. 5.§ 1er. En vue du contrôle du compte bancaire, visé à l'article

4, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement 4, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la
désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au
paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale,
l'acteur de paiement compétent transmet les données suivantes l'acteur de paiement compétent transmet les données suivantes
concernant les bénéficiaires à l'agence Grandir régie : concernant les bénéficiaires à l'agence Grandir régie :
1° le numéro de dossier unique que l'acteur de paiement a établi ; 1° le numéro de dossier unique que l'acteur de paiement a établi ;
2° le numéro d'identification du registre national ou de la Banque 2° le numéro d'identification du registre national ou de la Banque
Carrefour de la Sécurité sociale du bénéficiaire ; Carrefour de la Sécurité sociale du bénéficiaire ;
3° le numéro de compte sur lequel les allocations dans le cadre de la 3° le numéro de compte sur lequel les allocations dans le cadre de la
politique familiale sont versées. politique familiale sont versées.
§ 2. L'acteur de paiement informe le ou les bénéficiaires de la § 2. L'acteur de paiement informe le ou les bénéficiaires de la
manière dont il vérifie si les bénéficiaires sont titulaires ou manière dont il vérifie si les bénéficiaires sont titulaires ou
co-titulaires du numéro de compte bancaire indiqué, en faisant co-titulaires du numéro de compte bancaire indiqué, en faisant
référence à la déclaration de confidentialité visée à l'article 14. référence à la déclaration de confidentialité visée à l'article 14.
§ 3. L'agence Grandir régie transmet les données suivantes à § 3. L'agence Grandir régie transmet les données suivantes à
l'institution financière : l'institution financière :
1° le premier prénom, le nom et la date de naissance du ou des 1° le premier prénom, le nom et la date de naissance du ou des
bénéficiaires ; bénéficiaires ;
2° le numéro de compte qui doit être contrôlé. 2° le numéro de compte qui doit être contrôlé.
§ 4. La banque confirme à l'agence Grandir régie que les bénéficiaires § 4. La banque confirme à l'agence Grandir régie que les bénéficiaires
sont ou non titulaires ou co-titulaires du compte bancaire indiqué. sont ou non titulaires ou co-titulaires du compte bancaire indiqué.
Les modalités du contrôle visée au paragraphe 1er sont arrêtées dans Les modalités du contrôle visée au paragraphe 1er sont arrêtées dans
un accord conclu entre l'agence Grandir régie et l'institution un accord conclu entre l'agence Grandir régie et l'institution
financière. financière.
§ 5. L'agence Grandir régie renvoie le résultat du contrôle à l'acteur § 5. L'agence Grandir régie renvoie le résultat du contrôle à l'acteur
de paiement. de paiement.
Section 3. - Traitement des données dans le cadre de l'octroi d'une Section 3. - Traitement des données dans le cadre de l'octroi d'une
allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien
spécifique spécifique

Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par médecin

Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par médecin

évaluateur : un médecin qui dispose d'un agrément de l'agence Grandir évaluateur : un médecin qui dispose d'un agrément de l'agence Grandir
régie conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand régie conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 décembre 2018. du 7 décembre 2018.
§ 2. Le médecin évaluateur détermine la gravité des conséquences du § 2. Le médecin évaluateur détermine la gravité des conséquences du
besoin de soutien spécifique en vue du paiement d'une allocation de besoin de soutien spécifique en vue du paiement d'une allocation de
soins aux enfants ayant un besoin de soutien spécifique, telle que soins aux enfants ayant un besoin de soutien spécifique, telle que
visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 et visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 et
conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018. conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018.
§ 3. Les bénéficiaires ou l'allocataire soumettent les données § 3. Les bénéficiaires ou l'allocataire soumettent les données
suivantes à l'agence Grandir régie : suivantes à l'agence Grandir régie :
1° les données d'identification de l'enfant ; 1° les données d'identification de l'enfant ;
2° le numéro de registre national de l'enfant ; 2° le numéro de registre national de l'enfant ;
3° les données d'identification des parents ou des éducateurs de 3° les données d'identification des parents ou des éducateurs de
l'enfant ; l'enfant ;
4° les coordonnées de l'auteur de la demande de constatation médicale 4° les coordonnées de l'auteur de la demande de constatation médicale
; ;
5° les données sociales et médicales mentionnées sur le formulaire 5° les données sociales et médicales mentionnées sur le formulaire
d'information fourni par l'agence Grandir régie au bénéficiaire ; d'information fourni par l'agence Grandir régie au bénéficiaire ;
6° le formulaire d'information médicale établi par le médecin 6° le formulaire d'information médicale établi par le médecin
traitant. traitant.
L'agence Grandir régie transmet les données au médecin évaluateur. Le L'agence Grandir régie transmet les données au médecin évaluateur. Le
médecin fournit à l'agence Grandir régie le résultat final de la médecin fournit à l'agence Grandir régie le résultat final de la
constatation des conséquences du besoin de soutien spécifique. constatation des conséquences du besoin de soutien spécifique.
L'agence Grandir régie transmet ensuite le résultat final de cette L'agence Grandir régie transmet ensuite le résultat final de cette
constatation à l'acteur de paiement compétent. constatation à l'acteur de paiement compétent.
§ 4. Si une équipe multidisciplinaire introduit une demande d'aide à § 4. Si une équipe multidisciplinaire introduit une demande d'aide à
la jeunesse non directement accessible, le médecin qui était associé à la jeunesse non directement accessible, le médecin qui était associé à
cette demande au sein de l'équipe multidisciplinaire constate cette demande au sein de l'équipe multidisciplinaire constate
également la gravité du besoin de soutien spécifique, visée à également la gravité du besoin de soutien spécifique, visée à
l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018, conformément aux l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018, conformément aux
articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018. articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018.
Dans l'alinéa 1er, on entend par équipe multidisciplinaire : une Dans l'alinéa 1er, on entend par équipe multidisciplinaire : une
équipe multidisciplinaire agréée, telle que visée à l'article 1er, équipe multidisciplinaire agréée, telle que visée à l'article 1er,
12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à
l'aide intégrale à la jeunesse. l'aide intégrale à la jeunesse.
Le médecin visé à l'alinéa 1er, transmet à l'agence Grandir régie la Le médecin visé à l'alinéa 1er, transmet à l'agence Grandir régie la
constatation de la gravité des conséquences du besoin de soutien constatation de la gravité des conséquences du besoin de soutien
spécifique. Le médecin transmet également toutes les informations spécifique. Le médecin transmet également toutes les informations
pertinentes sur le besoin de soutien spécifique constaté de l'enfant à pertinentes sur le besoin de soutien spécifique constaté de l'enfant à
l'agence Grandir régie pour la procédure de révision visée aux l'agence Grandir régie pour la procédure de révision visée aux
articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre
2018. L'agence Grandir régie transmet ensuite la constatation à 2018. L'agence Grandir régie transmet ensuite la constatation à
l'acteur de paiement compétent. l'acteur de paiement compétent.
§ 5. Les données relatives à la santé des enfants ayant un besoin de § 5. Les données relatives à la santé des enfants ayant un besoin de
soutien spécifique sont traitées auprès de l'agence Grandir régie sous soutien spécifique sont traitées auprès de l'agence Grandir régie sous
la responsabilité d'une personne qui, conformément à la loi relative à la responsabilité d'une personne qui, conformément à la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015, est autorisée à exercer la médecine. 2015, est autorisée à exercer la médecine.
Toutes les personnes associées au traitement des données dans le cadre Toutes les personnes associées au traitement des données dans le cadre
de l'octroi de l'allocation de soins auprès de l'agence Grandir régie de l'octroi de l'allocation de soins auprès de l'agence Grandir régie
et auprès des acteurs de paiement, sont soumises à l'obligation de et auprès des acteurs de paiement, sont soumises à l'obligation de
confidentialité. Elles signent une déclaration de confidentialité à confidentialité. Elles signent une déclaration de confidentialité à
cette fin. cette fin.
Section 4. - Traitement des données en vue du maintien à l'égard des Section 4. - Traitement des données en vue du maintien à l'égard des
citoyens et à l'égard de l'acteur de paiement citoyens et à l'égard de l'acteur de paiement

Art. 7.Pour les missions visées au livre 3, partie 2, titres 3 et 4

Art. 7.Pour les missions visées au livre 3, partie 2, titres 3 et 4

du décret du 27 avril 2018, l'agence Grandir régie et l'agence du décret du 27 avril 2018, l'agence Grandir régie et l'agence
traitent les données à caractère personnel, y compris les traitent les données à caractère personnel, y compris les
condamnations pénales et les infractions. condamnations pénales et les infractions.
Les données visées à l'alinéa 1er ne sont accessibles qu'aux membres Les données visées à l'alinéa 1er ne sont accessibles qu'aux membres
du personnel compétents pour la surveillance visée à l'article 121 du du personnel compétents pour la surveillance visée à l'article 121 du
décret du 27 avril 2018 et de la punition visée aux articles 189, 190 décret du 27 avril 2018 et de la punition visée aux articles 189, 190
et 191 du décret du 27 avril 2018, et sont conservées jusqu'à cinq ans et 191 du décret du 27 avril 2018, et sont conservées jusqu'à cinq ans
après la clôture du dossier de famille. après la clôture du dossier de famille.
Section 5. Traitement des données en vue du paiement des allocations Section 5. Traitement des données en vue du paiement des allocations
de participation sélectives de participation sélectives

Art. 8.Les acteurs payeurs peuvent obtenir toutes les informations

Art. 8.Les acteurs payeurs peuvent obtenir toutes les informations

nécessaires à l'application de l'article 24 du décret du 27 avril 2018 nécessaires à l'application de l'article 24 du décret du 27 avril 2018
réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale et de réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale et de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux
allocations de participation sélectives d'élève. allocations de participation sélectives d'élève.
Les acteurs de paiement peuvent également échanger des données avec Les acteurs de paiement peuvent également échanger des données avec
les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à
l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire
pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un
cadre d'accords écrit entre l'agence Grandir régie et les services cadre d'accords écrit entre l'agence Grandir régie et les services
publics concernés, dans le respect du règlement général sur la publics concernés, dans le respect du règlement général sur la
protection des données. protection des données.
Le demandeur de l'allocation de participation sélective, la personne Le demandeur de l'allocation de participation sélective, la personne
qui reçoit l'allocation de participation sélective ou la personne qui qui reçoit l'allocation de participation sélective ou la personne qui
subvient aux besoins de l'élève, doit mettre son acteur de paiement au subvient aux besoins de l'élève, doit mettre son acteur de paiement au
courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du
dossier. dossier.
CHAPITRE 3. - La force probante des données traitées par l'agence, par CHAPITRE 3. - La force probante des données traitées par l'agence, par
l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement privés : l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement privés :

Art. 9.§ 1er. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de

Art. 9.§ 1er. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de

paiement privés disposent d'une procédure pour : paiement privés disposent d'une procédure pour :
1° le stockage systématique et complet des données ; 1° le stockage systématique et complet des données ;
2° la représentation fidèle, durable et complète de l'information ; 2° la représentation fidèle, durable et complète de l'information ;
3° la conservation soigneuse, la classification systématique et la 3° la conservation soigneuse, la classification systématique et la
protection des données contre toute forme de falsification ; protection des données contre toute forme de falsification ;
4° l'intégrité et la lisibilité des données pendant toute la durée de 4° l'intégrité et la lisibilité des données pendant toute la durée de
conservation. conservation.
§ 2. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement § 2. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement
privés disposent d'une documentation détaillée sur la procédure privés disposent d'une documentation détaillée sur la procédure
utilisée, visée au paragraphe 1er. Toute modification de cette utilisée, visée au paragraphe 1er. Toute modification de cette
procédure est ajoutée à la documentation détaillée. La procédure procédure est ajoutée à la documentation détaillée. La procédure
utilisée et toute modification sont datées. utilisée et toute modification sont datées.
§ 3. La procédure répond aux conditions suivantes : § 3. La procédure répond aux conditions suivantes :
1° la procédure suivie est décrite en détail ; 1° la procédure suivie est décrite en détail ;
2° la technologie utilisée garantit une représentation fidèle, durable 2° la technologie utilisée garantit une représentation fidèle, durable
et complète des données ; et complète des données ;
3° les données sont enregistrées systématiquement et sans omission ; 3° les données sont enregistrées systématiquement et sans omission ;
4° les données traitées sont soigneusement conservées, 4° les données traitées sont soigneusement conservées,
systématiquement classées et protégées contre toute falsification ; systématiquement classées et protégées contre toute falsification ;
5° les informations suivantes sur le traitement des données sont 5° les informations suivantes sur le traitement des données sont
conservées : conservées :
a) l'identité du responsable du traitement et de l'exécutant ; a) l'identité du responsable du traitement et de l'exécutant ;
b) la nature et l'objet des données faisant l'objet du traitement ; b) la nature et l'objet des données faisant l'objet du traitement ;
c) la date et le lieu de l'exécution ; c) la date et le lieu de l'exécution ;
d) les défaillances éventuelles constatées lors du traitement. d) les défaillances éventuelles constatées lors du traitement.

Art. 10.Sans préjudice de l'application d'une réglementation

Art. 10.Sans préjudice de l'application d'une réglementation

contraire, les données stockées et conservées conformément à la contraire, les données stockées et conservées conformément à la
procédure visée à l'article 10, ainsi que leur reproduction sur un procédure visée à l'article 10, ainsi que leur reproduction sur un
support lisible, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette support lisible, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette
force probante s'applique à partir de la date mentionnée dans la force probante s'applique à partir de la date mentionnée dans la
documentation détaillée visée à l'article 10, § 2. documentation détaillée visée à l'article 10, § 2.

Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et fixer la procédure

Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et fixer la procédure

de stockage et de conservation des données dont disposent l'agence ou de stockage et de conservation des données dont disposent l'agence ou
l'agence Grandir régie ou les acteurs de paiement privés ou qui leur l'agence Grandir régie ou les acteurs de paiement privés ou qui leur
sont transmises en exécution du décret du 27 avril 2018 et du décret sont transmises en exécution du décret du 27 avril 2018 et du décret
du 7 juillet 2017 ou de leurs arrêtés d'exécution. du 7 juillet 2017 ou de leurs arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 4. - La force probante des formulaires électroniques CHAPITRE 4. - La force probante des formulaires électroniques

Art. 12.§ 1er. Les formulaires électroniques, visés à l'article 7, §

Art. 12.§ 1er. Les formulaires électroniques, visés à l'article 7, §

10, du décret du 27 avril 2018, obtiennent la force probante d'un 10, du décret du 27 avril 2018, obtiennent la force probante d'un
formulaire papier portant le même titre, pour autant qu'ils soient formulaire papier portant le même titre, pour autant qu'ils soient
remplis, validés et transmis conformément aux conditions suivantes : remplis, validés et transmis conformément aux conditions suivantes :
1° les données électroniques mentionnent l'identité de l'auteur, qui 1° les données électroniques mentionnent l'identité de l'auteur, qui
est authentifiée au moyen d'un certificat d'identité figurant sur la est authentifiée au moyen d'un certificat d'identité figurant sur la
carte d'identité électronique ou d'un autre certificat délivré par un carte d'identité électronique ou d'un autre certificat délivré par un
service de confiance qui répond aux dispositions du titre 2 du livre service de confiance qui répond aux dispositions du titre 2 du livre
XII du Code de droit économique ; XII du Code de droit économique ;
2° les données électroniques peuvent être étroitement liées à une date 2° les données électroniques peuvent être étroitement liées à une date
et une heure de référence ; et une heure de référence ;
3° les données électroniques ne peuvent plus être modifiées 3° les données électroniques ne peuvent plus être modifiées
imperceptiblement après la mention de l'identité de l'auteur, visée au imperceptiblement après la mention de l'identité de l'auteur, visée au
point 1°, et leur liaison à une date et une heure de référence, telles point 1°, et leur liaison à une date et une heure de référence, telles
que visées au point 2° ; que visées au point 2° ;
4° si les données électroniques ont été rédigées par plusieurs 4° si les données électroniques ont été rédigées par plusieurs
personnes, elles répondent aux exigences visées aux points 1°, 2° et personnes, elles répondent aux exigences visées aux points 1°, 2° et
3° pour chaque auteur en ce qui concerne les données qu'il a rédigées 3° pour chaque auteur en ce qui concerne les données qu'il a rédigées
; ;
5° les données électroniques peuvent être lues pendant au moins la 5° les données électroniques peuvent être lues pendant au moins la
période imposée par la réglementation applicable. période imposée par la réglementation applicable.
Les formulaires sont remplis à l'avance avec les données disponibles. Les formulaires sont remplis à l'avance avec les données disponibles.
§ 2. L'obligation d'envoyer plusieurs exemplaires est réputée remplie § 2. L'obligation d'envoyer plusieurs exemplaires est réputée remplie
dès que les documents ont été transmis par voie électronique. dès que les documents ont été transmis par voie électronique.
§ 3. L'obligation de fournir un accusé de réception peut être § 3. L'obligation de fournir un accusé de réception peut être
valablement remplie par voie électronique. valablement remplie par voie électronique.
§ 4 Le Ministre détermine quels formulaires électroniques doivent § 4 Le Ministre détermine quels formulaires électroniques doivent
répondre à ces conditions. répondre à ces conditions.
CHAPITRE 5. - Dispositions générales sur la transparence de CHAPITRE 5. - Dispositions générales sur la transparence de
l'information, la communication et les modalités d'exercice des droits l'information, la communication et les modalités d'exercice des droits
des personnes concernées des personnes concernées

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'obligation de transparence et de

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'obligation de transparence et de

communication, visée à l'article 12 du règlement général sur la communication, visée à l'article 12 du règlement général sur la
protection des données : protection des données :
1° chaque responsable du traitement dispose d'une procédure simple et 1° chaque responsable du traitement dispose d'une procédure simple et
accessible pour informer activement les personnes concernées du accessible pour informer activement les personnes concernées du
traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux
articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données
et de la manière dont elles peuvent exercer leurs droits concernant ce et de la manière dont elles peuvent exercer leurs droits concernant ce
traitement conformément aux articles 15 à 22 dudit règlement ; traitement conformément aux articles 15 à 22 dudit règlement ;
2° chaque responsable du traitement publie sur son site internet une 2° chaque responsable du traitement publie sur son site internet une
déclaration de confidentialité dans laquelle les personnes concernées déclaration de confidentialité dans laquelle les personnes concernées
peuvent trouver, de manière simple, accessible et compréhensible, le peuvent trouver, de manière simple, accessible et compréhensible, le
cas échéant à l'aide d'une visualisation supplémentaire, toutes les cas échéant à l'aide d'une visualisation supplémentaire, toutes les
informations sur : informations sur :
a) quelles données personnelles sont utilisées, à quelles fins et a) quelles données personnelles sont utilisées, à quelles fins et
pendant combien de temps elles sont conservées ; pendant combien de temps elles sont conservées ;
b) quels droits les personnes concernées peuvent exercer à l'égard de b) quels droits les personnes concernées peuvent exercer à l'égard de
leurs propres données à caractère personnel ; leurs propres données à caractère personnel ;
La déclaration de confidentialité, visée à l'alinéa 1er, 2°, est La déclaration de confidentialité, visée à l'alinéa 1er, 2°, est
également mise à disposition sur papier à la demande de la personne également mise à disposition sur papier à la demande de la personne
concernée. concernée.
§ 2. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière § 2. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière
dont le respect de l'obligation visée à l'article 28, 6°, du décret du dont le respect de l'obligation visée à l'article 28, 6°, du décret du
7 juillet 2017 par les acteurs de paiement privés est démontré. 7 juillet 2017 par les acteurs de paiement privés est démontré.
CHAPITRE 6. - Dispositions générales sur la sécurité du traitement CHAPITRE 6. - Dispositions générales sur la sécurité du traitement

Art. 14.§ 1er. Chaque responsable du traitement dispose d'un document

Art. 14.§ 1er. Chaque responsable du traitement dispose d'un document

exposant la manière dont les obligations en matière de sécurité du exposant la manière dont les obligations en matière de sécurité du
traitement, visé au règlement général sur la protection des données, traitement, visé au règlement général sur la protection des données,
sont respectées. sont respectées.
§ 2. Lorsqu'un acteur de paiement signale une infraction en ce qui § 2. Lorsqu'un acteur de paiement signale une infraction en ce qui
concerne des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle concerne des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle
conformément à l'article 33 du règlement général sur la protection des conformément à l'article 33 du règlement général sur la protection des
données, l'acteur de paiement concerné en informe l'agence Grandir données, l'acteur de paiement concerné en informe l'agence Grandir
régie conformément aux modalités définies par celle-ci. régie conformément aux modalités définies par celle-ci.
CHAPITRE 7. - Communication de données par d'autres services de la CHAPITRE 7. - Communication de données par d'autres services de la
Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des
fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font
partie, des établissements publics qui en dépendent, et de tous les partie, des établissements publics qui en dépendent, et de tous les
établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de
la Communauté flamande ou de la Région flamande. la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Art. 15.Les services de la Communauté flamande, de la Région

Art. 15.Les services de la Communauté flamande, de la Région

flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes,
des associations dont ils font partie, des établissements publics qui des associations dont ils font partie, des établissements publics qui
en dépendent, et de tous les établissements publics et coopérants qui en dépendent, et de tous les établissements publics et coopérants qui
relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région
flamande, fournissent aux surveillants, conformément à l'article 126, flamande, fournissent aux surveillants, conformément à l'article 126,
§ 2, du décret du 27 avril 2018, toutes les données dont ils font la § 2, du décret du 27 avril 2018, toutes les données dont ils font la
demande. demande.
Lors de l'échange de données, visé à l'alinéa 1er, les services visés Lors de l'échange de données, visé à l'alinéa 1er, les services visés
à l'alinéa 1er respectent les règles européennes, fédérales et à l'alinéa 1er respectent les règles européennes, fédérales et
flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données ainsi flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données ainsi
que la réglementation relative au secret professionnel. que la réglementation relative au secret professionnel.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté sur le Traitement

Art. 16.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté sur le Traitement

de données Allocations Politique familiale du 19 juillet 2019. de données Allocations Politique familiale du 19 juillet 2019.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 19 juillet 2019. Bruxelles, le 19 juillet 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand,
L. HOMANS L. HOMANS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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