Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités concernant le traitement, la conservation et la force probante des données électroniques relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale | Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités concernant le traitement, la conservation et la force probante des données électroniques relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les | 19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les |
modalités concernant le traitement, la conservation et la force | modalités concernant le traitement, la conservation et la force |
probante des données électroniques relatives aux allocations dans le | probante des données électroniques relatives aux allocations dans le |
cadre de la politique familiale | cadre de la politique familiale |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence | Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence |
autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de | autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de |
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence | Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence |
flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique | flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique |
familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de | familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de |
paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant | paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant |
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 7, alinéa | juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 7, alinéa |
2, l'article 21 ; | 2, l'article 21 ; |
Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de | Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de |
la politique familiale, l'article 7, § 8, § 9 et § 10, l'article 16, § | la politique familiale, l'article 7, § 8, § 9 et § 10, l'article 16, § |
1er, alinéa 3, l'article 64, § 6, l'article 65, § 6, l'article 71, § | 1er, alinéa 3, l'article 64, § 6, l'article 65, § 6, l'article 71, § |
6, l'article 72, § 6, l'article 73, § 7, et l'article 126, § 2 ; | 6, l'article 72, § 6, l'article 73, § 7, et l'article 126, § 2 ; |
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien | interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien |
regie »), les articles 7/1 et 10, alinéa 7 ; | regie »), les articles 7/1 et 10, alinéa 7 ; |
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 28 août | Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 28 août |
2018 ; | 2018 ; |
Vu l'avis de la « Vlaamse Toezichtcommissie » n° 2019/04, rendu le 8 | Vu l'avis de la « Vlaamse Toezichtcommissie » n° 2019/04, rendu le 8 |
avril 2019 ; | avril 2019 ; |
Vu l'avis 66.277/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 2019, en | Vu l'avis 66.277/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams | 1° agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams |
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het | Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het |
Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le | Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le |
cadre de la Politique familiale), visée à l'article 2, 1°, du décret | cadre de la Politique familiale), visée à l'article 2, 1°, du décret |
du 7 juillet 2017 ; | du 7 juillet 2017 ; |
2° source authentique : un fichier de données, tenu de manière | 2° source authentique : un fichier de données, tenu de manière |
électronique, qui a été identifié par une autorité comme étant le plus | électronique, qui a été identifié par une autorité comme étant le plus |
complet et de qualité supérieure, et qui est utile ou nécessaire dans | complet et de qualité supérieure, et qui est utile ou nécessaire dans |
le cadre de l'échange électronique de données administratives ; | le cadre de l'échange électronique de données administratives ; |
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) | 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) |
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif | 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif |
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des | à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des |
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces | données à caractère personnel et à la libre circulation de ces |
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la | données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la |
protection des données) ; | protection des données) ; |
4° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 : l'arrêté du | 4° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 : l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités | Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités |
d'obtention d'une allocation de soins ; | d'obtention d'une allocation de soins ; |
5° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant | 5° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant |
création de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in | création de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in |
het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des | het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des |
Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des | Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des |
normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant | normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant |
le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée | le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance | interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance |
et Famille) ; | et Famille) ; |
6° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les | 6° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les |
allocations dans le cadre de la politique familiale; | allocations dans le cadre de la politique familiale; |
7° formulaires électroniques : documents électroniques et applications | 7° formulaires électroniques : documents électroniques et applications |
numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des | numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des |
espaces de réponse préstructurés et sont transmises électroniquement, | espaces de réponse préstructurés et sont transmises électroniquement, |
accompagnées d'éventuelles annexes, aux acteurs de paiement par le | accompagnées d'éventuelles annexes, aux acteurs de paiement par le |
biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application du | biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application du |
décret du 27 avril 2018 ; | décret du 27 avril 2018 ; |
8° réseau de données KRING : « KRuispunt van de Informatiestromen met | 8° réseau de données KRING : « KRuispunt van de Informatiestromen met |
betrekking tot het Groeipakket » et en particulier le réseau visé à | betrekking tot het Groeipakket » et en particulier le réseau visé à |
l'article 7/1, alinéa 1er, 4° du décret du 30 avril 2004 portant | l'article 7/1, alinéa 1er, 4° du décret du 30 avril 2004 portant |
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), qui permet l'échange de | juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), qui permet l'échange de |
toutes les données nécessaires avec des sources de données | toutes les données nécessaires avec des sources de données |
authentiques et les acteurs de paiement ; | authentiques et les acteurs de paiement ; |
9° Agence Grandir régie (« Agentschap Opgroeien regie ») : l'agence | 9° Agence Grandir régie (« Agentschap Opgroeien regie ») : l'agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien |
regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de | regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de |
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique | l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique |
Grandir régie (« Opgroeien regie ») ; | Grandir régie (« Opgroeien regie ») ; |
10° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes | 10° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes |
dans ses attributions ; | dans ses attributions ; |
11° Réseau secondaire Panier de croissance (« Secundair netwerk | 11° Réseau secondaire Panier de croissance (« Secundair netwerk |
Groeipakket ») : le réseau de l'Agence Grandir régie, l'agence et les | Groeipakket ») : le réseau de l'Agence Grandir régie, l'agence et les |
acteurs de paiement. | acteurs de paiement. |
12° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés, | 12° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés, |
visés à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018. | visés à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018. |
CHAPITRE 2. - Partage et traitement de données en vue du paiement des | CHAPITRE 2. - Partage et traitement de données en vue du paiement des |
allocations dans le cadre de la politique familiale | allocations dans le cadre de la politique familiale |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 2.§ 1er. Tout partage de données au sein du Réseau secondaire |
Art. 2.§ 1er. Tout partage de données au sein du Réseau secondaire |
Panier de croissance en exécution du décret du 27 avril 2018 se fait | Panier de croissance en exécution du décret du 27 avril 2018 se fait |
via le réseau de données KRING. | via le réseau de données KRING. |
§ 2. Pour le partage des données via le réseau de données KRING, les | § 2. Pour le partage des données via le réseau de données KRING, les |
acteurs de paiement et l'Agence Grandir régie utilisent les moyens | acteurs de paiement et l'Agence Grandir régie utilisent les moyens |
d'identification suivants : | d'identification suivants : |
1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de | 1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de |
données relatives à une personne physique inscrite au Registre | données relatives à une personne physique inscrite au Registre |
national ; | national ; |
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité | 2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité |
Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et | Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et |
organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il | organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il |
s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au | s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au |
Registre national ; | Registre national ; |
3° le numéro d'entreprise si les données ont trait à une entreprise | 3° le numéro d'entreprise si les données ont trait à une entreprise |
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ; | enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ; |
4° les moyens d'identification des sources de données authentiques. | 4° les moyens d'identification des sources de données authentiques. |
Art. 3.Le traitement de données par le Réseau secondaire Panier de |
Art. 3.Le traitement de données par le Réseau secondaire Panier de |
croissance s'effectue via des sources de données authentiques ou via | croissance s'effectue via des sources de données authentiques ou via |
des banques de données numériques, dont l'utilisation a été autorisée | des banques de données numériques, dont l'utilisation a été autorisée |
par l'Agence Grandir régie. L'enquête auprès du bénéficiaire au moyen | par l'Agence Grandir régie. L'enquête auprès du bénéficiaire au moyen |
d'un formulaire ou par tout autre moyen n'est autorisée que si ces | d'un formulaire ou par tout autre moyen n'est autorisée que si ces |
données ne peuvent être obtenues de la manière visée à l'alinéa 1er. | données ne peuvent être obtenues de la manière visée à l'alinéa 1er. |
Art. 4.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par : |
Art. 4.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par : |
1° Application du Panier de croissance : le moteur de calcul avec les | 1° Application du Panier de croissance : le moteur de calcul avec les |
processus clés correspondants que tous les acteurs de paiement | processus clés correspondants que tous les acteurs de paiement |
utilisent pour octroyer et verser les allocations dans le cadre de la | utilisent pour octroyer et verser les allocations dans le cadre de la |
politique familiale ; | politique familiale ; |
2° Cadastre flamand du Panier de croissance : le répertoire central | 2° Cadastre flamand du Panier de croissance : le répertoire central |
pour tous les enfants qui ouvrent un droit aux allocations dans le | pour tous les enfants qui ouvrent un droit aux allocations dans le |
cadre de la politique familiale, dans lequel sont indiqués les acteurs | cadre de la politique familiale, dans lequel sont indiqués les acteurs |
de paiement autorisés à octroyer et à payer lesdites allocations, tel | de paiement autorisés à octroyer et à payer lesdites allocations, tel |
que repris à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du décret du 30 avril 2004 | que repris à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du décret du 30 avril 2004 |
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »). | personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »). |
Les acteurs de paiement auront accès aux données des personnes | Les acteurs de paiement auront accès aux données des personnes |
affiliées à l'acteur de paiement en question via le réseau de données | affiliées à l'acteur de paiement en question via le réseau de données |
KRING en vue du paiement des allocations et de toutes les missions | KRING en vue du paiement des allocations et de toutes les missions |
connexes. L'attribution à l'acteur de paiement compétent se fait par | connexes. L'attribution à l'acteur de paiement compétent se fait par |
le biais du Cadastre flamand du Panier de croissance. | le biais du Cadastre flamand du Panier de croissance. |
Les acteurs de paiement traitent les données personnelles dans | Les acteurs de paiement traitent les données personnelles dans |
l'Application du Panier de croissance. | l'Application du Panier de croissance. |
Chaque acteur de paiement est le responsable du traitement des données | Chaque acteur de paiement est le responsable du traitement des données |
personnelles qu'il traite dans l'Application du Panier de croissance. | personnelles qu'il traite dans l'Application du Panier de croissance. |
§ 2. L'agence aura accès aux données personnelles via le réseau de | § 2. L'agence aura accès aux données personnelles via le réseau de |
données KRING aux fins suivantes : | données KRING aux fins suivantes : |
1° les tâches de l'agence, visées à l'article 5 du décret du 7 juillet | 1° les tâches de l'agence, visées à l'article 5 du décret du 7 juillet |
2017 ; | 2017 ; |
2° les tâches du service des plaintes et de médiation, visées à | 2° les tâches du service des plaintes et de médiation, visées à |
l'article 19 du décret du 7 juillet 2017 ; | l'article 19 du décret du 7 juillet 2017 ; |
3° les tâches du service d'inspection sociale et d'encadrement, visées | 3° les tâches du service d'inspection sociale et d'encadrement, visées |
à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017. | à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017. |
Les acteurs de paiement, les allocataires et les bénéficiaires | Les acteurs de paiement, les allocataires et les bénéficiaires |
transmettent, à la demande du service des plaintes et de médiation ou | transmettent, à la demande du service des plaintes et de médiation ou |
du surveillant, les données demandées de la manière et dans le délai | du surveillant, les données demandées de la manière et dans le délai |
indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui | indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui |
concerne les tâches visées au paragraphe 2 et uniquement dans la | concerne les tâches visées au paragraphe 2 et uniquement dans la |
mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données | mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données |
KRING ou d'autres sources numériques. | KRING ou d'autres sources numériques. |
§ 3. L'Agence Grandir régie aura accès aux données personnelles via le | § 3. L'Agence Grandir régie aura accès aux données personnelles via le |
réseau de données KRING aux fins suivantes : | réseau de données KRING aux fins suivantes : |
1° les tâches, visées à l'article 7/1 du décret du 30 avril 2004 | 1° les tâches, visées à l'article 7/1 du décret du 30 avril 2004 |
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ; | personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ; |
2° les tâches de la commission de litiges, visée à l'article 104 du | 2° les tâches de la commission de litiges, visée à l'article 104 du |
décret du 27 avril 2018. | décret du 27 avril 2018. |
Les acteurs de paiement, les allocataires, les bénéficiaires et le | Les acteurs de paiement, les allocataires, les bénéficiaires et le |
service des plaintes et de médiation de l'agence transmettent, à la | service des plaintes et de médiation de l'agence transmettent, à la |
demande de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du | demande de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du |
27 avril 2018, les données demandées de la manière et dans les délais | 27 avril 2018, les données demandées de la manière et dans les délais |
indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui | indiqués dans la demande. Ces informations sont demandées en ce qui |
concerne les tâches visées au paragraphe 3 et uniquement dans la | concerne les tâches visées au paragraphe 3 et uniquement dans la |
mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données | mesure où elles ne sont pas disponibles dans le réseau de données |
KRING ou d'autres sources de données numériques. | KRING ou d'autres sources de données numériques. |
§ 4. L'agence, l'Agence Grandir régie et les acteurs de paiement | § 4. L'agence, l'Agence Grandir régie et les acteurs de paiement |
peuvent échanger les données personnelles pertinentes à l'occasion de | peuvent échanger les données personnelles pertinentes à l'occasion de |
: | : |
1° un litige entre un acteur de paiement et un bénéficiaire concernant | 1° un litige entre un acteur de paiement et un bénéficiaire concernant |
un droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ou le | un droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ou le |
paiement de celles-ci, qui a été traité par le service des plaintes et | paiement de celles-ci, qui a été traité par le service des plaintes et |
de médiation, si le bénéficiaire introduit ensuite un dossier auprès | de médiation, si le bénéficiaire introduit ensuite un dossier auprès |
de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du 27 | de la commission de litiges visée à l'article 104 du décret du 27 |
avril 2018 ; | avril 2018 ; |
2° un dossier de recours qui a été traité par la commission de litiges | 2° un dossier de recours qui a été traité par la commission de litiges |
visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018, pour lequel un | visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018, pour lequel un |
contrôle est demandé à l'inspection sociale et au service | contrôle est demandé à l'inspection sociale et au service |
d'encadrement visé à l'article 110, alinéa 2, du décret du 27 avril | d'encadrement visé à l'article 110, alinéa 2, du décret du 27 avril |
2018. | 2018. |
L'agence Grandir régie peut préciser les exigences formelles qui | L'agence Grandir régie peut préciser les exigences formelles qui |
s'appliquent au rapport annuel en ce qui concerne les plaintes et les | s'appliquent au rapport annuel en ce qui concerne les plaintes et les |
dossiers de médiation que l'agence suit. L'agence Grandir régie arrête | dossiers de médiation que l'agence suit. L'agence Grandir régie arrête |
la date limite pour la soumission des rapports. | la date limite pour la soumission des rapports. |
§ 5. L'agence Grandir régie et l'agence conservent les données jusqu'à | § 5. L'agence Grandir régie et l'agence conservent les données jusqu'à |
cinq ans après la clôture du dossier conformément aux articles 95 à 99 | cinq ans après la clôture du dossier conformément aux articles 95 à 99 |
du décret du 27 avril 2018. | du décret du 27 avril 2018. |
Les données qui ne sont plus utilisées pour l'octroi des allocations | Les données qui ne sont plus utilisées pour l'octroi des allocations |
dans le cadre de la politique familiale sont archivées conformément | dans le cadre de la politique familiale sont archivées conformément |
aux dispositions du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. | aux dispositions du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. |
Section 2. - Traitement des données dans le cadre du contrôle du | Section 2. - Traitement des données dans le cadre du contrôle du |
compte bancaire des bénéficiaires | compte bancaire des bénéficiaires |
Art. 5.§ 1er. En vue du contrôle du compte bancaire, visé à l'article |
Art. 5.§ 1er. En vue du contrôle du compte bancaire, visé à l'article |
4, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement | 4, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la | flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la |
désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au | désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au |
paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, | paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, |
l'acteur de paiement compétent transmet les données suivantes | l'acteur de paiement compétent transmet les données suivantes |
concernant les bénéficiaires à l'agence Grandir régie : | concernant les bénéficiaires à l'agence Grandir régie : |
1° le numéro de dossier unique que l'acteur de paiement a établi ; | 1° le numéro de dossier unique que l'acteur de paiement a établi ; |
2° le numéro d'identification du registre national ou de la Banque | 2° le numéro d'identification du registre national ou de la Banque |
Carrefour de la Sécurité sociale du bénéficiaire ; | Carrefour de la Sécurité sociale du bénéficiaire ; |
3° le numéro de compte sur lequel les allocations dans le cadre de la | 3° le numéro de compte sur lequel les allocations dans le cadre de la |
politique familiale sont versées. | politique familiale sont versées. |
§ 2. L'acteur de paiement informe le ou les bénéficiaires de la | § 2. L'acteur de paiement informe le ou les bénéficiaires de la |
manière dont il vérifie si les bénéficiaires sont titulaires ou | manière dont il vérifie si les bénéficiaires sont titulaires ou |
co-titulaires du numéro de compte bancaire indiqué, en faisant | co-titulaires du numéro de compte bancaire indiqué, en faisant |
référence à la déclaration de confidentialité visée à l'article 14. | référence à la déclaration de confidentialité visée à l'article 14. |
§ 3. L'agence Grandir régie transmet les données suivantes à | § 3. L'agence Grandir régie transmet les données suivantes à |
l'institution financière : | l'institution financière : |
1° le premier prénom, le nom et la date de naissance du ou des | 1° le premier prénom, le nom et la date de naissance du ou des |
bénéficiaires ; | bénéficiaires ; |
2° le numéro de compte qui doit être contrôlé. | 2° le numéro de compte qui doit être contrôlé. |
§ 4. La banque confirme à l'agence Grandir régie que les bénéficiaires | § 4. La banque confirme à l'agence Grandir régie que les bénéficiaires |
sont ou non titulaires ou co-titulaires du compte bancaire indiqué. | sont ou non titulaires ou co-titulaires du compte bancaire indiqué. |
Les modalités du contrôle visée au paragraphe 1er sont arrêtées dans | Les modalités du contrôle visée au paragraphe 1er sont arrêtées dans |
un accord conclu entre l'agence Grandir régie et l'institution | un accord conclu entre l'agence Grandir régie et l'institution |
financière. | financière. |
§ 5. L'agence Grandir régie renvoie le résultat du contrôle à l'acteur | § 5. L'agence Grandir régie renvoie le résultat du contrôle à l'acteur |
de paiement. | de paiement. |
Section 3. - Traitement des données dans le cadre de l'octroi d'une | Section 3. - Traitement des données dans le cadre de l'octroi d'une |
allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien | allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien |
spécifique | spécifique |
Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par médecin |
Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par médecin |
évaluateur : un médecin qui dispose d'un agrément de l'agence Grandir | évaluateur : un médecin qui dispose d'un agrément de l'agence Grandir |
régie conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand | régie conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 décembre 2018. | du 7 décembre 2018. |
§ 2. Le médecin évaluateur détermine la gravité des conséquences du | § 2. Le médecin évaluateur détermine la gravité des conséquences du |
besoin de soutien spécifique en vue du paiement d'une allocation de | besoin de soutien spécifique en vue du paiement d'une allocation de |
soins aux enfants ayant un besoin de soutien spécifique, telle que | soins aux enfants ayant un besoin de soutien spécifique, telle que |
visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 et | visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 et |
conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018. | conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018. |
§ 3. Les bénéficiaires ou l'allocataire soumettent les données | § 3. Les bénéficiaires ou l'allocataire soumettent les données |
suivantes à l'agence Grandir régie : | suivantes à l'agence Grandir régie : |
1° les données d'identification de l'enfant ; | 1° les données d'identification de l'enfant ; |
2° le numéro de registre national de l'enfant ; | 2° le numéro de registre national de l'enfant ; |
3° les données d'identification des parents ou des éducateurs de | 3° les données d'identification des parents ou des éducateurs de |
l'enfant ; | l'enfant ; |
4° les coordonnées de l'auteur de la demande de constatation médicale | 4° les coordonnées de l'auteur de la demande de constatation médicale |
; | ; |
5° les données sociales et médicales mentionnées sur le formulaire | 5° les données sociales et médicales mentionnées sur le formulaire |
d'information fourni par l'agence Grandir régie au bénéficiaire ; | d'information fourni par l'agence Grandir régie au bénéficiaire ; |
6° le formulaire d'information médicale établi par le médecin | 6° le formulaire d'information médicale établi par le médecin |
traitant. | traitant. |
L'agence Grandir régie transmet les données au médecin évaluateur. Le | L'agence Grandir régie transmet les données au médecin évaluateur. Le |
médecin fournit à l'agence Grandir régie le résultat final de la | médecin fournit à l'agence Grandir régie le résultat final de la |
constatation des conséquences du besoin de soutien spécifique. | constatation des conséquences du besoin de soutien spécifique. |
L'agence Grandir régie transmet ensuite le résultat final de cette | L'agence Grandir régie transmet ensuite le résultat final de cette |
constatation à l'acteur de paiement compétent. | constatation à l'acteur de paiement compétent. |
§ 4. Si une équipe multidisciplinaire introduit une demande d'aide à | § 4. Si une équipe multidisciplinaire introduit une demande d'aide à |
la jeunesse non directement accessible, le médecin qui était associé à | la jeunesse non directement accessible, le médecin qui était associé à |
cette demande au sein de l'équipe multidisciplinaire constate | cette demande au sein de l'équipe multidisciplinaire constate |
également la gravité du besoin de soutien spécifique, visée à | également la gravité du besoin de soutien spécifique, visée à |
l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018, conformément aux | l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018, conformément aux |
articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018. | articles 6 et 7 de l'arrêté du 7 décembre 2018. |
Dans l'alinéa 1er, on entend par équipe multidisciplinaire : une | Dans l'alinéa 1er, on entend par équipe multidisciplinaire : une |
équipe multidisciplinaire agréée, telle que visée à l'article 1er, | équipe multidisciplinaire agréée, telle que visée à l'article 1er, |
12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à | 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à |
l'aide intégrale à la jeunesse. | l'aide intégrale à la jeunesse. |
Le médecin visé à l'alinéa 1er, transmet à l'agence Grandir régie la | Le médecin visé à l'alinéa 1er, transmet à l'agence Grandir régie la |
constatation de la gravité des conséquences du besoin de soutien | constatation de la gravité des conséquences du besoin de soutien |
spécifique. Le médecin transmet également toutes les informations | spécifique. Le médecin transmet également toutes les informations |
pertinentes sur le besoin de soutien spécifique constaté de l'enfant à | pertinentes sur le besoin de soutien spécifique constaté de l'enfant à |
l'agence Grandir régie pour la procédure de révision visée aux | l'agence Grandir régie pour la procédure de révision visée aux |
articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre | articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre |
2018. L'agence Grandir régie transmet ensuite la constatation à | 2018. L'agence Grandir régie transmet ensuite la constatation à |
l'acteur de paiement compétent. | l'acteur de paiement compétent. |
§ 5. Les données relatives à la santé des enfants ayant un besoin de | § 5. Les données relatives à la santé des enfants ayant un besoin de |
soutien spécifique sont traitées auprès de l'agence Grandir régie sous | soutien spécifique sont traitées auprès de l'agence Grandir régie sous |
la responsabilité d'une personne qui, conformément à la loi relative à | la responsabilité d'une personne qui, conformément à la loi relative à |
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015, est autorisée à exercer la médecine. | 2015, est autorisée à exercer la médecine. |
Toutes les personnes associées au traitement des données dans le cadre | Toutes les personnes associées au traitement des données dans le cadre |
de l'octroi de l'allocation de soins auprès de l'agence Grandir régie | de l'octroi de l'allocation de soins auprès de l'agence Grandir régie |
et auprès des acteurs de paiement, sont soumises à l'obligation de | et auprès des acteurs de paiement, sont soumises à l'obligation de |
confidentialité. Elles signent une déclaration de confidentialité à | confidentialité. Elles signent une déclaration de confidentialité à |
cette fin. | cette fin. |
Section 4. - Traitement des données en vue du maintien à l'égard des | Section 4. - Traitement des données en vue du maintien à l'égard des |
citoyens et à l'égard de l'acteur de paiement | citoyens et à l'égard de l'acteur de paiement |
Art. 7.Pour les missions visées au livre 3, partie 2, titres 3 et 4 |
Art. 7.Pour les missions visées au livre 3, partie 2, titres 3 et 4 |
du décret du 27 avril 2018, l'agence Grandir régie et l'agence | du décret du 27 avril 2018, l'agence Grandir régie et l'agence |
traitent les données à caractère personnel, y compris les | traitent les données à caractère personnel, y compris les |
condamnations pénales et les infractions. | condamnations pénales et les infractions. |
Les données visées à l'alinéa 1er ne sont accessibles qu'aux membres | Les données visées à l'alinéa 1er ne sont accessibles qu'aux membres |
du personnel compétents pour la surveillance visée à l'article 121 du | du personnel compétents pour la surveillance visée à l'article 121 du |
décret du 27 avril 2018 et de la punition visée aux articles 189, 190 | décret du 27 avril 2018 et de la punition visée aux articles 189, 190 |
et 191 du décret du 27 avril 2018, et sont conservées jusqu'à cinq ans | et 191 du décret du 27 avril 2018, et sont conservées jusqu'à cinq ans |
après la clôture du dossier de famille. | après la clôture du dossier de famille. |
Section 5. Traitement des données en vue du paiement des allocations | Section 5. Traitement des données en vue du paiement des allocations |
de participation sélectives | de participation sélectives |
Art. 8.Les acteurs payeurs peuvent obtenir toutes les informations |
Art. 8.Les acteurs payeurs peuvent obtenir toutes les informations |
nécessaires à l'application de l'article 24 du décret du 27 avril 2018 | nécessaires à l'application de l'article 24 du décret du 27 avril 2018 |
réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale et de | réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale et de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux |
allocations de participation sélectives d'élève. | allocations de participation sélectives d'élève. |
Les acteurs de paiement peuvent également échanger des données avec | Les acteurs de paiement peuvent également échanger des données avec |
les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à | les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à |
l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire | l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire |
pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un | pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un |
cadre d'accords écrit entre l'agence Grandir régie et les services | cadre d'accords écrit entre l'agence Grandir régie et les services |
publics concernés, dans le respect du règlement général sur la | publics concernés, dans le respect du règlement général sur la |
protection des données. | protection des données. |
Le demandeur de l'allocation de participation sélective, la personne | Le demandeur de l'allocation de participation sélective, la personne |
qui reçoit l'allocation de participation sélective ou la personne qui | qui reçoit l'allocation de participation sélective ou la personne qui |
subvient aux besoins de l'élève, doit mettre son acteur de paiement au | subvient aux besoins de l'élève, doit mettre son acteur de paiement au |
courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du | courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du |
dossier. | dossier. |
CHAPITRE 3. - La force probante des données traitées par l'agence, par | CHAPITRE 3. - La force probante des données traitées par l'agence, par |
l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement privés : | l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement privés : |
Art. 9.§ 1er. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de |
Art. 9.§ 1er. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de |
paiement privés disposent d'une procédure pour : | paiement privés disposent d'une procédure pour : |
1° le stockage systématique et complet des données ; | 1° le stockage systématique et complet des données ; |
2° la représentation fidèle, durable et complète de l'information ; | 2° la représentation fidèle, durable et complète de l'information ; |
3° la conservation soigneuse, la classification systématique et la | 3° la conservation soigneuse, la classification systématique et la |
protection des données contre toute forme de falsification ; | protection des données contre toute forme de falsification ; |
4° l'intégrité et la lisibilité des données pendant toute la durée de | 4° l'intégrité et la lisibilité des données pendant toute la durée de |
conservation. | conservation. |
§ 2. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement | § 2. L'agence, l'agence Grandir régie et les acteurs de paiement |
privés disposent d'une documentation détaillée sur la procédure | privés disposent d'une documentation détaillée sur la procédure |
utilisée, visée au paragraphe 1er. Toute modification de cette | utilisée, visée au paragraphe 1er. Toute modification de cette |
procédure est ajoutée à la documentation détaillée. La procédure | procédure est ajoutée à la documentation détaillée. La procédure |
utilisée et toute modification sont datées. | utilisée et toute modification sont datées. |
§ 3. La procédure répond aux conditions suivantes : | § 3. La procédure répond aux conditions suivantes : |
1° la procédure suivie est décrite en détail ; | 1° la procédure suivie est décrite en détail ; |
2° la technologie utilisée garantit une représentation fidèle, durable | 2° la technologie utilisée garantit une représentation fidèle, durable |
et complète des données ; | et complète des données ; |
3° les données sont enregistrées systématiquement et sans omission ; | 3° les données sont enregistrées systématiquement et sans omission ; |
4° les données traitées sont soigneusement conservées, | 4° les données traitées sont soigneusement conservées, |
systématiquement classées et protégées contre toute falsification ; | systématiquement classées et protégées contre toute falsification ; |
5° les informations suivantes sur le traitement des données sont | 5° les informations suivantes sur le traitement des données sont |
conservées : | conservées : |
a) l'identité du responsable du traitement et de l'exécutant ; | a) l'identité du responsable du traitement et de l'exécutant ; |
b) la nature et l'objet des données faisant l'objet du traitement ; | b) la nature et l'objet des données faisant l'objet du traitement ; |
c) la date et le lieu de l'exécution ; | c) la date et le lieu de l'exécution ; |
d) les défaillances éventuelles constatées lors du traitement. | d) les défaillances éventuelles constatées lors du traitement. |
Art. 10.Sans préjudice de l'application d'une réglementation |
Art. 10.Sans préjudice de l'application d'une réglementation |
contraire, les données stockées et conservées conformément à la | contraire, les données stockées et conservées conformément à la |
procédure visée à l'article 10, ainsi que leur reproduction sur un | procédure visée à l'article 10, ainsi que leur reproduction sur un |
support lisible, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette | support lisible, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette |
force probante s'applique à partir de la date mentionnée dans la | force probante s'applique à partir de la date mentionnée dans la |
documentation détaillée visée à l'article 10, § 2. | documentation détaillée visée à l'article 10, § 2. |
Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et fixer la procédure |
Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et fixer la procédure |
de stockage et de conservation des données dont disposent l'agence ou | de stockage et de conservation des données dont disposent l'agence ou |
l'agence Grandir régie ou les acteurs de paiement privés ou qui leur | l'agence Grandir régie ou les acteurs de paiement privés ou qui leur |
sont transmises en exécution du décret du 27 avril 2018 et du décret | sont transmises en exécution du décret du 27 avril 2018 et du décret |
du 7 juillet 2017 ou de leurs arrêtés d'exécution. | du 7 juillet 2017 ou de leurs arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE 4. - La force probante des formulaires électroniques | CHAPITRE 4. - La force probante des formulaires électroniques |
Art. 12.§ 1er. Les formulaires électroniques, visés à l'article 7, § |
Art. 12.§ 1er. Les formulaires électroniques, visés à l'article 7, § |
10, du décret du 27 avril 2018, obtiennent la force probante d'un | 10, du décret du 27 avril 2018, obtiennent la force probante d'un |
formulaire papier portant le même titre, pour autant qu'ils soient | formulaire papier portant le même titre, pour autant qu'ils soient |
remplis, validés et transmis conformément aux conditions suivantes : | remplis, validés et transmis conformément aux conditions suivantes : |
1° les données électroniques mentionnent l'identité de l'auteur, qui | 1° les données électroniques mentionnent l'identité de l'auteur, qui |
est authentifiée au moyen d'un certificat d'identité figurant sur la | est authentifiée au moyen d'un certificat d'identité figurant sur la |
carte d'identité électronique ou d'un autre certificat délivré par un | carte d'identité électronique ou d'un autre certificat délivré par un |
service de confiance qui répond aux dispositions du titre 2 du livre | service de confiance qui répond aux dispositions du titre 2 du livre |
XII du Code de droit économique ; | XII du Code de droit économique ; |
2° les données électroniques peuvent être étroitement liées à une date | 2° les données électroniques peuvent être étroitement liées à une date |
et une heure de référence ; | et une heure de référence ; |
3° les données électroniques ne peuvent plus être modifiées | 3° les données électroniques ne peuvent plus être modifiées |
imperceptiblement après la mention de l'identité de l'auteur, visée au | imperceptiblement après la mention de l'identité de l'auteur, visée au |
point 1°, et leur liaison à une date et une heure de référence, telles | point 1°, et leur liaison à une date et une heure de référence, telles |
que visées au point 2° ; | que visées au point 2° ; |
4° si les données électroniques ont été rédigées par plusieurs | 4° si les données électroniques ont été rédigées par plusieurs |
personnes, elles répondent aux exigences visées aux points 1°, 2° et | personnes, elles répondent aux exigences visées aux points 1°, 2° et |
3° pour chaque auteur en ce qui concerne les données qu'il a rédigées | 3° pour chaque auteur en ce qui concerne les données qu'il a rédigées |
; | ; |
5° les données électroniques peuvent être lues pendant au moins la | 5° les données électroniques peuvent être lues pendant au moins la |
période imposée par la réglementation applicable. | période imposée par la réglementation applicable. |
Les formulaires sont remplis à l'avance avec les données disponibles. | Les formulaires sont remplis à l'avance avec les données disponibles. |
§ 2. L'obligation d'envoyer plusieurs exemplaires est réputée remplie | § 2. L'obligation d'envoyer plusieurs exemplaires est réputée remplie |
dès que les documents ont été transmis par voie électronique. | dès que les documents ont été transmis par voie électronique. |
§ 3. L'obligation de fournir un accusé de réception peut être | § 3. L'obligation de fournir un accusé de réception peut être |
valablement remplie par voie électronique. | valablement remplie par voie électronique. |
§ 4 Le Ministre détermine quels formulaires électroniques doivent | § 4 Le Ministre détermine quels formulaires électroniques doivent |
répondre à ces conditions. | répondre à ces conditions. |
CHAPITRE 5. - Dispositions générales sur la transparence de | CHAPITRE 5. - Dispositions générales sur la transparence de |
l'information, la communication et les modalités d'exercice des droits | l'information, la communication et les modalités d'exercice des droits |
des personnes concernées | des personnes concernées |
Art. 13.§ 1er. Conformément à l'obligation de transparence et de |
Art. 13.§ 1er. Conformément à l'obligation de transparence et de |
communication, visée à l'article 12 du règlement général sur la | communication, visée à l'article 12 du règlement général sur la |
protection des données : | protection des données : |
1° chaque responsable du traitement dispose d'une procédure simple et | 1° chaque responsable du traitement dispose d'une procédure simple et |
accessible pour informer activement les personnes concernées du | accessible pour informer activement les personnes concernées du |
traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux | traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux |
articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données | articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données |
et de la manière dont elles peuvent exercer leurs droits concernant ce | et de la manière dont elles peuvent exercer leurs droits concernant ce |
traitement conformément aux articles 15 à 22 dudit règlement ; | traitement conformément aux articles 15 à 22 dudit règlement ; |
2° chaque responsable du traitement publie sur son site internet une | 2° chaque responsable du traitement publie sur son site internet une |
déclaration de confidentialité dans laquelle les personnes concernées | déclaration de confidentialité dans laquelle les personnes concernées |
peuvent trouver, de manière simple, accessible et compréhensible, le | peuvent trouver, de manière simple, accessible et compréhensible, le |
cas échéant à l'aide d'une visualisation supplémentaire, toutes les | cas échéant à l'aide d'une visualisation supplémentaire, toutes les |
informations sur : | informations sur : |
a) quelles données personnelles sont utilisées, à quelles fins et | a) quelles données personnelles sont utilisées, à quelles fins et |
pendant combien de temps elles sont conservées ; | pendant combien de temps elles sont conservées ; |
b) quels droits les personnes concernées peuvent exercer à l'égard de | b) quels droits les personnes concernées peuvent exercer à l'égard de |
leurs propres données à caractère personnel ; | leurs propres données à caractère personnel ; |
La déclaration de confidentialité, visée à l'alinéa 1er, 2°, est | La déclaration de confidentialité, visée à l'alinéa 1er, 2°, est |
également mise à disposition sur papier à la demande de la personne | également mise à disposition sur papier à la demande de la personne |
concernée. | concernée. |
§ 2. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière | § 2. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière |
dont le respect de l'obligation visée à l'article 28, 6°, du décret du | dont le respect de l'obligation visée à l'article 28, 6°, du décret du |
7 juillet 2017 par les acteurs de paiement privés est démontré. | 7 juillet 2017 par les acteurs de paiement privés est démontré. |
CHAPITRE 6. - Dispositions générales sur la sécurité du traitement | CHAPITRE 6. - Dispositions générales sur la sécurité du traitement |
Art. 14.§ 1er. Chaque responsable du traitement dispose d'un document |
Art. 14.§ 1er. Chaque responsable du traitement dispose d'un document |
exposant la manière dont les obligations en matière de sécurité du | exposant la manière dont les obligations en matière de sécurité du |
traitement, visé au règlement général sur la protection des données, | traitement, visé au règlement général sur la protection des données, |
sont respectées. | sont respectées. |
§ 2. Lorsqu'un acteur de paiement signale une infraction en ce qui | § 2. Lorsqu'un acteur de paiement signale une infraction en ce qui |
concerne des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle | concerne des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle |
conformément à l'article 33 du règlement général sur la protection des | conformément à l'article 33 du règlement général sur la protection des |
données, l'acteur de paiement concerné en informe l'agence Grandir | données, l'acteur de paiement concerné en informe l'agence Grandir |
régie conformément aux modalités définies par celle-ci. | régie conformément aux modalités définies par celle-ci. |
CHAPITRE 7. - Communication de données par d'autres services de la | CHAPITRE 7. - Communication de données par d'autres services de la |
Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des | Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des |
fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font | fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font |
partie, des établissements publics qui en dépendent, et de tous les | partie, des établissements publics qui en dépendent, et de tous les |
établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de | établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de |
la Communauté flamande ou de la Région flamande. | la Communauté flamande ou de la Région flamande. |
Art. 15.Les services de la Communauté flamande, de la Région |
Art. 15.Les services de la Communauté flamande, de la Région |
flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, | flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, |
des associations dont ils font partie, des établissements publics qui | des associations dont ils font partie, des établissements publics qui |
en dépendent, et de tous les établissements publics et coopérants qui | en dépendent, et de tous les établissements publics et coopérants qui |
relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région | relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région |
flamande, fournissent aux surveillants, conformément à l'article 126, | flamande, fournissent aux surveillants, conformément à l'article 126, |
§ 2, du décret du 27 avril 2018, toutes les données dont ils font la | § 2, du décret du 27 avril 2018, toutes les données dont ils font la |
demande. | demande. |
Lors de l'échange de données, visé à l'alinéa 1er, les services visés | Lors de l'échange de données, visé à l'alinéa 1er, les services visés |
à l'alinéa 1er respectent les règles européennes, fédérales et | à l'alinéa 1er respectent les règles européennes, fédérales et |
flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données ainsi | flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données ainsi |
que la réglementation relative au secret professionnel. | que la réglementation relative au secret professionnel. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté sur le Traitement |
Art. 16.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté sur le Traitement |
de données Allocations Politique familiale du 19 juillet 2019. | de données Allocations Politique familiale du 19 juillet 2019. |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019. |
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019. |
Bruxelles, le 19 juillet 2019. | Bruxelles, le 19 juillet 2019. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, | La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |