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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/07/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de 19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de
Promotion de l'Economie sociale en Flandre Promotion de l'Economie sociale en Flandre
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du
18 juillet 2003; 18 juillet 2003;
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2007, notamment le chapitre XVI; d'accompagnement du budget 2007, notamment le chapitre XVI;
Vu les articles 20 et 87, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de Vu les articles 20 et 87, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles; réformes institutionnelles;
Vu l'article 54, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre Vu l'article 54, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre
2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie
plurielle; plurielle;
Considérant la décision 2005/842/EG de la Commission des Communautés Considérant la décision 2005/842/EG de la Commission des Communautés
européennes concernant l'application des dispositions de l'article 86, européennes concernant l'application des dispositions de l'article 86,
paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et
toutes les modifications ultérieures; toutes les modifications ultérieures;
Vu l'avis n° 43 329/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10.07.07, en Vu l'avis n° 43 329/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10.07.07, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2007; Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2007;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de
l'Economie sociale et de l'Egalité des chances; l'Economie sociale et de l'Egalité des chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

1° Fonds : le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, 1° Fonds : le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre,
créé en vertu du chapitre XVI du décret du 22 décembre 2006 portant créé en vertu du chapitre XVI du décret du 22 décembre 2006 portant
des dispositions d'accompagnement du budget 2007; des dispositions d'accompagnement du budget 2007;
2° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique 2° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique
économique; économique;
3° décret : le décret du 22 décembre 2006 portant des dispositions 3° décret : le décret du 22 décembre 2006 portant des dispositions
d'accompagnement du budget 2007; d'accompagnement du budget 2007;
4° Agence de subvention : l'Agence flamande de subvention pour 4° Agence de subvention : l'Agence flamande de subvention pour
l'Emploi et l'Economie sociale; l'Emploi et l'Economie sociale;
5° administrateur général : l'Agence flamande de subvention pour 5° administrateur général : l'Agence flamande de subvention pour
l'Emploi et l'Economie sociale; l'Emploi et l'Economie sociale;
6° partenariat : une convention de coopération conclue entre le 6° partenariat : une convention de coopération conclue entre le
demandeur et au minimum une instance à entité juridique indépendante; demandeur et au minimum une instance à entité juridique indépendante;
7° entreprise d'économie sociale : telle que définie à l'art. 54, 1° 7° entreprise d'économie sociale : telle que définie à l'art. 54, 1°
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un
programme d'impulsion et d'appui de l'économie plurielle; programme d'impulsion et d'appui de l'économie plurielle;
8° groupes à potentiel : les travailleurs de groupes cibles des 8° groupes à potentiel : les travailleurs de groupes cibles des
différentes mesures sur le plan de l'économie sociale et les groupes différentes mesures sur le plan de l'économie sociale et les groupes
de demandeurs d'emploi de demandeurs d'emploi
9° entrepreneuriat socialement justifié : l'entrepreneuriat visant, 9° entrepreneuriat socialement justifié : l'entrepreneuriat visant,
dans le cadre d'un dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou dans le cadre d'un dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou
subissent une influence de l'entreprise (stakeholders), à atteindre subissent une influence de l'entreprise (stakeholders), à atteindre
une plus-value maximale tant pour l'entreprise que pour ses une plus-value maximale tant pour l'entreprise que pour ses
travailleurs, pour la société et pour l'environnement. travailleurs, pour la société et pour l'environnement.
CHAPITRE II. - Domaine d'application CHAPITRE II. - Domaine d'application

Art. 2.Une demande d'intervention ne peut être introduite que par :

Art. 2.Une demande d'intervention ne peut être introduite que par :

1° l'entreprise d'économie sociale; 1° l'entreprise d'économie sociale;
2° les centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale, tels 2° les centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale, tels
que visés dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 que visés dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8
septembre 2000; septembre 2000;
3° les bureaux-conseil de l'économie sociale, tels que visés dans 3° les bureaux-conseil de l'économie sociale, tels que visés dans
l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000; l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000;
4° la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle, 4° la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle,
telle que visée dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du telle que visée dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du
8 septembre 2000; 8 septembre 2000;
5° les organisations syndicales et patronales représentatives, 5° les organisations syndicales et patronales représentatives,
mentionnées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux mentionnées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux
conventions collectives du travail et aux comités paritaires; conventions collectives du travail et aux comités paritaires;
6° les fédérations agréées d'entreprises d'économie sociale et les 6° les fédérations agréées d'entreprises d'économie sociale et les
fédérations sectorielles agréées; fédérations sectorielles agréées;
7° l'autorité flamande, les administrations locales, les 7° l'autorité flamande, les administrations locales, les
administrations provinciales; administrations provinciales;
8° les associations sans but lucratif qui incorporent dans leurs 8° les associations sans but lucratif qui incorporent dans leurs
activités les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié; activités les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié;
9° des chercheurs et des groupes de recherche des universités et 9° des chercheurs et des groupes de recherche des universités et
instituts supérieurs. D'autres établissements de recherche peuvent instituts supérieurs. D'autres établissements de recherche peuvent
participer à condition qu'ils coopèrent avec des chercheurs et des participer à condition qu'ils coopèrent avec des chercheurs et des
groupes de recherche des universités et instituts supérieurs. groupes de recherche des universités et instituts supérieurs.
10° les partenariats des organisations visées aux points 1 à 8 inclus, 10° les partenariats des organisations visées aux points 1 à 8 inclus,
avec d'autres personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles avec d'autres personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles
adhèrent aux principes de l'entrepreneuriat socialement justifié. adhèrent aux principes de l'entrepreneuriat socialement justifié.
CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 3.Le Fonds a son siège au sein de l'Agence de subvention.

Art. 3.Le Fonds a son siège au sein de l'Agence de subvention.

Art. 4.L'Agence de subvention met à la disposition ses services,

Art. 4.L'Agence de subvention met à la disposition ses services,

équipement, installations et membres du personnel nécessaires à équipement, installations et membres du personnel nécessaires à
assurer un fonctionnement efficace du Fonds. assurer un fonctionnement efficace du Fonds.

Art. 5.§ 1. L'administrateur général est chargé de la gestion

Art. 5.§ 1. L'administrateur général est chargé de la gestion

journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre
d'administrateur général du Fonds. d'administrateur général du Fonds.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général,
ses compétences sont exercées par le chef de division de la division « ses compétences sont exercées par le chef de division de la division «
Tewerkstelling en Sociale Economie » de l'Agence de subvention, à Tewerkstelling en Sociale Economie » de l'Agence de subvention, à
l'exception des compétences visées au § 3. l'exception des compétences visées au § 3.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la
division « Tewerkstelling en Sociale Economie », il est remplacé par division « Tewerkstelling en Sociale Economie », il est remplacé par
un fonctionnaire du rang A1 ou supérieur de l'l'Agence de subvention. un fonctionnaire du rang A1 ou supérieur de l'l'Agence de subvention.
§ 3. L'administrateur général peut subdéléguer les compétences qui lui § 3. L'administrateur général peut subdéléguer les compétences qui lui
sont attribuées en application du présent arrêté, à un fonctionnaire sont attribuées en application du présent arrêté, à un fonctionnaire
du rang A1 ou supérieur de l'Agence de subvention, qui porte à cet du rang A1 ou supérieur de l'Agence de subvention, qui porte à cet
effet le titre de directeur du Fonds. effet le titre de directeur du Fonds.
CHAPITRE IV. - Missions du Fonds CHAPITRE IV. - Missions du Fonds

Art. 6.Dans les limites des moyens disponibles, le Fonds finance, en

Art. 6.Dans les limites des moyens disponibles, le Fonds finance, en

exécution du chapitre XVI du décret, des projets d'une durée de 36 exécution du chapitre XVI du décret, des projets d'une durée de 36
mois au maximum, en vue de la promotion de l'économie sociale et de mois au maximum, en vue de la promotion de l'économie sociale et de
l'entrepreneuriat socialement justifié en Flandre, soit : l'entrepreneuriat socialement justifié en Flandre, soit :
1° des projets sur le plan de l'innovation de l'entreprise, de 1° des projets sur le plan de l'innovation de l'entreprise, de
produits et de processus; produits et de processus;
a) on entend par innovation d'entreprise : a) on entend par innovation d'entreprise :
1) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur 1) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur
l'innovation, ancrée dans une politique de gestion de la qualité de l'innovation, ancrée dans une politique de gestion de la qualité de
l'entreprise d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur l'entreprise d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur
d'entreprises d'économie sociale; d'entreprises d'économie sociale;
2) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur 2) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur
un entrepreneuriat socialement justifiée, ancrée dans une politique de un entrepreneuriat socialement justifiée, ancrée dans une politique de
l'entreprise ou d'un groupe ou secteur d'entreprises; l'entreprise ou d'un groupe ou secteur d'entreprises;
3) l'innovation sur le plan de la gestion du personnel en vue de 3) l'innovation sur le plan de la gestion du personnel en vue de
nouvelles méthodes d'accompagnement et de soutien, de développement de nouvelles méthodes d'accompagnement et de soutien, de développement de
compétences, de l'accompagnement de carrière et de l'organisation de compétences, de l'accompagnement de carrière et de l'organisation de
travail de tous les membres du personnel, et en particulier des travail de tous les membres du personnel, et en particulier des
membres du personnel de groupe cible au sein de l'entreprise membres du personnel de groupe cible au sein de l'entreprise
d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur d'entreprises d'économie d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur d'entreprises d'économie
sociale; sociale;
4) l'innovation sur le plan de la gestion en fonction de la 4) l'innovation sur le plan de la gestion en fonction de la
participation équilibrée de femmes et d'hommes et de groupes à participation équilibrée de femmes et d'hommes et de groupes à
potentiel; potentiel;
5) l'innovation sur le plan des méthodes visant l'incorporation de 5) l'innovation sur le plan des méthodes visant l'incorporation de
groupes à potentiel dans l'économie régulière. groupes à potentiel dans l'économie régulière.
b) on entend par innovation de produits : b) on entend par innovation de produits :
1) la recherche, le développement et introduction sur le marché un 1) la recherche, le développement et introduction sur le marché un
produit ou un service nouveau; produit ou un service nouveau;
2) l'exploration de nouveaux marchés dans les secteurs économiques 2) l'exploration de nouveaux marchés dans les secteurs économiques
primaire, secondaire et tertiaire, et la recherche de potentiel de primaire, secondaire et tertiaire, et la recherche de potentiel de
croissance supplémentaire dans les marchés existants. croissance supplémentaire dans les marchés existants.
c) on entend par innovation de processus : c) on entend par innovation de processus :
1) développements de processus : développer et mettre en oeuvre un 1) développements de processus : développer et mettre en oeuvre un
nouveau processus de production; nouveau processus de production;
2) nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et de formation 2) nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et de formation
essentiellement en faveur des groupes à potentiel : développer et essentiellement en faveur des groupes à potentiel : développer et
mettre en oeuvre de nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et mettre en oeuvre de nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et
de formation au sein de l'entreprise, notamment en vue de profiter de de formation au sein de l'entreprise, notamment en vue de profiter de
nouveaux créneaux; nouveaux créneaux;
3) développer de nouvelles possibilités sur le plan de logiciels TI, 3) développer de nouvelles possibilités sur le plan de logiciels TI,
et éventuellement les commercialiser en vue de la gestion et de la et éventuellement les commercialiser en vue de la gestion et de la
politique de l'entreprise d'économie sociale; politique de l'entreprise d'économie sociale;
2° la recherche en vue de l'harmonisation de la réglementation 2° la recherche en vue de l'harmonisation de la réglementation
européenne, notamment la sous-traitance de conseils juridiques européenne, notamment la sous-traitance de conseils juridiques
spécialisés sur les conséquences de la réglementation européenne pour spécialisés sur les conséquences de la réglementation européenne pour
les mesures dans l'économie sociale et de conseils sur la mise en les mesures dans l'économie sociale et de conseils sur la mise en
oeuvre; oeuvre;
3° la recherche scientifique dans le cadre de l'économie sociale et de 3° la recherche scientifique dans le cadre de l'économie sociale et de
l'entrepreneuriat socialement justifié, notamment le financement de l'entrepreneuriat socialement justifié, notamment le financement de
recherches pertinentes en la matière qui ne peuvent être effectuées au recherches pertinentes en la matière qui ne peuvent être effectuées au
sein du Point d'appui Travail et Economie sociale; sein du Point d'appui Travail et Economie sociale;
4° stimuler des partenariats d'entreprises d'économie sociale avec des 4° stimuler des partenariats d'entreprises d'économie sociale avec des
entreprises. entreprises.
CHAPITRE V. - Critères et procédure de demande et d'octroi CHAPITRE V. - Critères et procédure de demande et d'octroi

Art. 7.Pour être admissible à une intervention du Fonds de Promotion

Art. 7.Pour être admissible à une intervention du Fonds de Promotion

de l'Economie sociale en Flandre, la demande de projet doit répondre de l'Economie sociale en Flandre, la demande de projet doit répondre
au moins aux conditions suivantes : au moins aux conditions suivantes :
1° l'identification de l'initiateur et du partenaire éventuel; 1° l'identification de l'initiateur et du partenaire éventuel;
2° la description détaillée du projet, en portant une attention 2° la description détaillée du projet, en portant une attention
particulière à la méthodologie, au groupe cible, à l'objectif, aux particulière à la méthodologie, au groupe cible, à l'objectif, aux
résultats prévus et mesurables et à la valorisation du projet; résultats prévus et mesurables et à la valorisation du projet;
3° l'établissement d'un contrat de coopération écrit réglant les 3° l'établissement d'un contrat de coopération écrit réglant les
droits et les devoirs des partenaires associés, si l'initiateur droits et les devoirs des partenaires associés, si l'initiateur
coopère avec d'autres partenaires; coopère avec d'autres partenaires;
4° l'établissement d'un budget de projet pour la durée totale, 4° l'établissement d'un budget de projet pour la durée totale,
présentant un aperçu de tous les frais estimés et des recettes et présentant un aperçu de tous les frais estimés et des recettes et
produits prévus. Ce budget du projet doit tenir compte de l'exécution produits prévus. Ce budget du projet doit tenir compte de l'exécution
graduelle du projet; graduelle du projet;
5° la description de la manière dont les principes de 5° la description de la manière dont les principes de
l'entrepreneuriat socialement justifié seront appliqués. l'entrepreneuriat socialement justifié seront appliqués.

Art. 8.La demande est introduite auprès de l'Agence de subvention à

Art. 8.La demande est introduite auprès de l'Agence de subvention à

l'aide du formulaire destiné à cet effet. l'aide du formulaire destiné à cet effet.
L'Agence de subvention décide, dans les dix jours ouvrables de la L'Agence de subvention décide, dans les dix jours ouvrables de la
réception de la demande, de la recevabilité de celle-ci et en informe réception de la demande, de la recevabilité de celle-ci et en informe
le demandeur. le demandeur.
L'Agence de subvention déclare recevable la demande qui répond aux L'Agence de subvention déclare recevable la demande qui répond aux
exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. exigences de forme fixées dans le formulaire modèle.
La demande est considérée recevable si elle est introduite La demande est considérée recevable si elle est introduite
conformément aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. conformément aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle.
La demande déclarée recevable est soumise à l'avis commun du La demande déclarée recevable est soumise à l'avis commun du
Département Travail et Economie sociale, et de l'Agence de subvention, Département Travail et Economie sociale, et de l'Agence de subvention,
qui doit être rendu dans les 20 jours ouvrables de la date de la qui doit être rendu dans les 20 jours ouvrables de la date de la
déclaration de recevabilité. Pour établir l'avis commun, on peut faire déclaration de recevabilité. Pour établir l'avis commun, on peut faire
appel à un ou plusieurs experts. appel à un ou plusieurs experts.
L'avis commun est transmis au Ministre par les soins de l'Agence de L'avis commun est transmis au Ministre par les soins de l'Agence de
subvention. subvention.
Le Ministre décide de l'intervention du Fonds dans les 10 jours Le Ministre décide de l'intervention du Fonds dans les 10 jours
ouvrables de la réception de l'avis commun. ouvrables de la réception de l'avis commun.
Le Ministre peut, dans ce cadre, arrêter des modalités complémentaires Le Ministre peut, dans ce cadre, arrêter des modalités complémentaires
relatives aux critères et à la procédure de demande et d'octroi d'un relatives aux critères et à la procédure de demande et d'octroi d'un
financement de projet. financement de projet.

Art. 9.Pour l'appréciation de la demande de projet il est tenu compte

Art. 9.Pour l'appréciation de la demande de projet il est tenu compte

notamment des critères de priorité suivants : notamment des critères de priorité suivants :
1° la mesure dans laquelle le projet contribue au maintien ou à 1° la mesure dans laquelle le projet contribue au maintien ou à
l'augmentation du taux d'activité et/ou des chances d'emploi des l'augmentation du taux d'activité et/ou des chances d'emploi des
groupes à potentiel; groupes à potentiel;
2° la mesure dans laquelle le projet donne au secteur de l'économie 2° la mesure dans laquelle le projet donne au secteur de l'économie
sociale un rayonnement accru; sociale un rayonnement accru;
3° la mesure dans laquelle le projet contribue à une viabilité accrue 3° la mesure dans laquelle le projet contribue à une viabilité accrue
du secteur de l'économie sociale; du secteur de l'économie sociale;
4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'introduction des 4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'introduction des
principes de l'entrepreneuriat socialement justifié dans l'économie principes de l'entrepreneuriat socialement justifié dans l'économie
régulière; régulière;
5° la mesure dans laquelle le projet contribue à une 5° la mesure dans laquelle le projet contribue à une
professionnalisation accrue du secteur de l'économie sociale; professionnalisation accrue du secteur de l'économie sociale;
6° le degré d'innovation du projet. 6° le degré d'innovation du projet.
Le Ministre détermine l'importance des critères de priorité Le Ministre détermine l'importance des critères de priorité
susmentionnés et le classement des demandes de projet dans le cadre de susmentionnés et le classement des demandes de projet dans le cadre de
ces critères. ces critères.
Ces priorités sont communiquées au Gouvernement flamand dans la note Ces priorités sont communiquées au Gouvernement flamand dans la note
annuelle sur la politique relative à l'économie sociale. annuelle sur la politique relative à l'économie sociale.
CHAPITRE VI. - Contrôle et rapports CHAPITRE VI. - Contrôle et rapports

Art. 10.Les inspecteurs des lois sociales de l'entité Inspection du

Art. 10.Les inspecteurs des lois sociales de l'entité Inspection du

Département Emploi et Economie sociale sont chargés du contrôle du Département Emploi et Economie sociale sont chargés du contrôle du
respect des dispositions du présent arrêté. respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 11.L'Agence de subvention fait rapport au Ministre, annuellement

Art. 11.L'Agence de subvention fait rapport au Ministre, annuellement

avant le 30 juin, sur l'attribution des moyens du Fonds. avant le 30 juin, sur l'attribution des moyens du Fonds.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2007.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2007.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2007. Bruxelles, le 19 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
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