Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre | Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de | 19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le Fonds de |
Promotion de l'Economie sociale en Flandre | Promotion de l'Economie sociale en Flandre |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du | Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du |
18 juillet 2003; | 18 juillet 2003; |
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures | Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2007, notamment le chapitre XVI; | d'accompagnement du budget 2007, notamment le chapitre XVI; |
Vu les articles 20 et 87, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de | Vu les articles 20 et 87, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles; | réformes institutionnelles; |
Vu l'article 54, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre | Vu l'article 54, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre |
2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie | 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie |
plurielle; | plurielle; |
Considérant la décision 2005/842/EG de la Commission des Communautés | Considérant la décision 2005/842/EG de la Commission des Communautés |
européennes concernant l'application des dispositions de l'article 86, | européennes concernant l'application des dispositions de l'article 86, |
paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de | paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de |
compensations de service public octroyées à certaines entreprises | compensations de service public octroyées à certaines entreprises |
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et | chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et |
toutes les modifications ultérieures; | toutes les modifications ultérieures; |
Vu l'avis n° 43 329/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10.07.07, en | Vu l'avis n° 43 329/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10.07.07, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2007; | Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2007; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de |
l'Economie sociale et de l'Egalité des chances; | l'Economie sociale et de l'Egalité des chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : |
1° Fonds : le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, | 1° Fonds : le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, |
créé en vertu du chapitre XVI du décret du 22 décembre 2006 portant | créé en vertu du chapitre XVI du décret du 22 décembre 2006 portant |
des dispositions d'accompagnement du budget 2007; | des dispositions d'accompagnement du budget 2007; |
2° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique | 2° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique |
économique; | économique; |
3° décret : le décret du 22 décembre 2006 portant des dispositions | 3° décret : le décret du 22 décembre 2006 portant des dispositions |
d'accompagnement du budget 2007; | d'accompagnement du budget 2007; |
4° Agence de subvention : l'Agence flamande de subvention pour | 4° Agence de subvention : l'Agence flamande de subvention pour |
l'Emploi et l'Economie sociale; | l'Emploi et l'Economie sociale; |
5° administrateur général : l'Agence flamande de subvention pour | 5° administrateur général : l'Agence flamande de subvention pour |
l'Emploi et l'Economie sociale; | l'Emploi et l'Economie sociale; |
6° partenariat : une convention de coopération conclue entre le | 6° partenariat : une convention de coopération conclue entre le |
demandeur et au minimum une instance à entité juridique indépendante; | demandeur et au minimum une instance à entité juridique indépendante; |
7° entreprise d'économie sociale : telle que définie à l'art. 54, 1° | 7° entreprise d'économie sociale : telle que définie à l'art. 54, 1° |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un |
programme d'impulsion et d'appui de l'économie plurielle; | programme d'impulsion et d'appui de l'économie plurielle; |
8° groupes à potentiel : les travailleurs de groupes cibles des | 8° groupes à potentiel : les travailleurs de groupes cibles des |
différentes mesures sur le plan de l'économie sociale et les groupes | différentes mesures sur le plan de l'économie sociale et les groupes |
de demandeurs d'emploi | de demandeurs d'emploi |
9° entrepreneuriat socialement justifié : l'entrepreneuriat visant, | 9° entrepreneuriat socialement justifié : l'entrepreneuriat visant, |
dans le cadre d'un dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou | dans le cadre d'un dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou |
subissent une influence de l'entreprise (stakeholders), à atteindre | subissent une influence de l'entreprise (stakeholders), à atteindre |
une plus-value maximale tant pour l'entreprise que pour ses | une plus-value maximale tant pour l'entreprise que pour ses |
travailleurs, pour la société et pour l'environnement. | travailleurs, pour la société et pour l'environnement. |
CHAPITRE II. - Domaine d'application | CHAPITRE II. - Domaine d'application |
Art. 2.Une demande d'intervention ne peut être introduite que par : |
Art. 2.Une demande d'intervention ne peut être introduite que par : |
1° l'entreprise d'économie sociale; | 1° l'entreprise d'économie sociale; |
2° les centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale, tels | 2° les centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale, tels |
que visés dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 | que visés dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 |
septembre 2000; | septembre 2000; |
3° les bureaux-conseil de l'économie sociale, tels que visés dans | 3° les bureaux-conseil de l'économie sociale, tels que visés dans |
l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000; | l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000; |
4° la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle, | 4° la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle, |
telle que visée dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du | telle que visée dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du |
8 septembre 2000; | 8 septembre 2000; |
5° les organisations syndicales et patronales représentatives, | 5° les organisations syndicales et patronales représentatives, |
mentionnées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux | mentionnées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux |
conventions collectives du travail et aux comités paritaires; | conventions collectives du travail et aux comités paritaires; |
6° les fédérations agréées d'entreprises d'économie sociale et les | 6° les fédérations agréées d'entreprises d'économie sociale et les |
fédérations sectorielles agréées; | fédérations sectorielles agréées; |
7° l'autorité flamande, les administrations locales, les | 7° l'autorité flamande, les administrations locales, les |
administrations provinciales; | administrations provinciales; |
8° les associations sans but lucratif qui incorporent dans leurs | 8° les associations sans but lucratif qui incorporent dans leurs |
activités les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié; | activités les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié; |
9° des chercheurs et des groupes de recherche des universités et | 9° des chercheurs et des groupes de recherche des universités et |
instituts supérieurs. D'autres établissements de recherche peuvent | instituts supérieurs. D'autres établissements de recherche peuvent |
participer à condition qu'ils coopèrent avec des chercheurs et des | participer à condition qu'ils coopèrent avec des chercheurs et des |
groupes de recherche des universités et instituts supérieurs. | groupes de recherche des universités et instituts supérieurs. |
10° les partenariats des organisations visées aux points 1 à 8 inclus, | 10° les partenariats des organisations visées aux points 1 à 8 inclus, |
avec d'autres personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles | avec d'autres personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles |
adhèrent aux principes de l'entrepreneuriat socialement justifié. | adhèrent aux principes de l'entrepreneuriat socialement justifié. |
CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds | CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds |
Art. 3.Le Fonds a son siège au sein de l'Agence de subvention. |
Art. 3.Le Fonds a son siège au sein de l'Agence de subvention. |
Art. 4.L'Agence de subvention met à la disposition ses services, |
Art. 4.L'Agence de subvention met à la disposition ses services, |
équipement, installations et membres du personnel nécessaires à | équipement, installations et membres du personnel nécessaires à |
assurer un fonctionnement efficace du Fonds. | assurer un fonctionnement efficace du Fonds. |
Art. 5.§ 1. L'administrateur général est chargé de la gestion |
Art. 5.§ 1. L'administrateur général est chargé de la gestion |
journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre | journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre |
d'administrateur général du Fonds. | d'administrateur général du Fonds. |
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, | § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, |
ses compétences sont exercées par le chef de division de la division « | ses compétences sont exercées par le chef de division de la division « |
Tewerkstelling en Sociale Economie » de l'Agence de subvention, à | Tewerkstelling en Sociale Economie » de l'Agence de subvention, à |
l'exception des compétences visées au § 3. | l'exception des compétences visées au § 3. |
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la | En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la |
division « Tewerkstelling en Sociale Economie », il est remplacé par | division « Tewerkstelling en Sociale Economie », il est remplacé par |
un fonctionnaire du rang A1 ou supérieur de l'l'Agence de subvention. | un fonctionnaire du rang A1 ou supérieur de l'l'Agence de subvention. |
§ 3. L'administrateur général peut subdéléguer les compétences qui lui | § 3. L'administrateur général peut subdéléguer les compétences qui lui |
sont attribuées en application du présent arrêté, à un fonctionnaire | sont attribuées en application du présent arrêté, à un fonctionnaire |
du rang A1 ou supérieur de l'Agence de subvention, qui porte à cet | du rang A1 ou supérieur de l'Agence de subvention, qui porte à cet |
effet le titre de directeur du Fonds. | effet le titre de directeur du Fonds. |
CHAPITRE IV. - Missions du Fonds | CHAPITRE IV. - Missions du Fonds |
Art. 6.Dans les limites des moyens disponibles, le Fonds finance, en |
Art. 6.Dans les limites des moyens disponibles, le Fonds finance, en |
exécution du chapitre XVI du décret, des projets d'une durée de 36 | exécution du chapitre XVI du décret, des projets d'une durée de 36 |
mois au maximum, en vue de la promotion de l'économie sociale et de | mois au maximum, en vue de la promotion de l'économie sociale et de |
l'entrepreneuriat socialement justifié en Flandre, soit : | l'entrepreneuriat socialement justifié en Flandre, soit : |
1° des projets sur le plan de l'innovation de l'entreprise, de | 1° des projets sur le plan de l'innovation de l'entreprise, de |
produits et de processus; | produits et de processus; |
a) on entend par innovation d'entreprise : | a) on entend par innovation d'entreprise : |
1) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur | 1) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur |
l'innovation, ancrée dans une politique de gestion de la qualité de | l'innovation, ancrée dans une politique de gestion de la qualité de |
l'entreprise d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur | l'entreprise d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur |
d'entreprises d'économie sociale; | d'entreprises d'économie sociale; |
2) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur | 2) développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur |
un entrepreneuriat socialement justifiée, ancrée dans une politique de | un entrepreneuriat socialement justifiée, ancrée dans une politique de |
l'entreprise ou d'un groupe ou secteur d'entreprises; | l'entreprise ou d'un groupe ou secteur d'entreprises; |
3) l'innovation sur le plan de la gestion du personnel en vue de | 3) l'innovation sur le plan de la gestion du personnel en vue de |
nouvelles méthodes d'accompagnement et de soutien, de développement de | nouvelles méthodes d'accompagnement et de soutien, de développement de |
compétences, de l'accompagnement de carrière et de l'organisation de | compétences, de l'accompagnement de carrière et de l'organisation de |
travail de tous les membres du personnel, et en particulier des | travail de tous les membres du personnel, et en particulier des |
membres du personnel de groupe cible au sein de l'entreprise | membres du personnel de groupe cible au sein de l'entreprise |
d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur d'entreprises d'économie | d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur d'entreprises d'économie |
sociale; | sociale; |
4) l'innovation sur le plan de la gestion en fonction de la | 4) l'innovation sur le plan de la gestion en fonction de la |
participation équilibrée de femmes et d'hommes et de groupes à | participation équilibrée de femmes et d'hommes et de groupes à |
potentiel; | potentiel; |
5) l'innovation sur le plan des méthodes visant l'incorporation de | 5) l'innovation sur le plan des méthodes visant l'incorporation de |
groupes à potentiel dans l'économie régulière. | groupes à potentiel dans l'économie régulière. |
b) on entend par innovation de produits : | b) on entend par innovation de produits : |
1) la recherche, le développement et introduction sur le marché un | 1) la recherche, le développement et introduction sur le marché un |
produit ou un service nouveau; | produit ou un service nouveau; |
2) l'exploration de nouveaux marchés dans les secteurs économiques | 2) l'exploration de nouveaux marchés dans les secteurs économiques |
primaire, secondaire et tertiaire, et la recherche de potentiel de | primaire, secondaire et tertiaire, et la recherche de potentiel de |
croissance supplémentaire dans les marchés existants. | croissance supplémentaire dans les marchés existants. |
c) on entend par innovation de processus : | c) on entend par innovation de processus : |
1) développements de processus : développer et mettre en oeuvre un | 1) développements de processus : développer et mettre en oeuvre un |
nouveau processus de production; | nouveau processus de production; |
2) nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et de formation | 2) nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et de formation |
essentiellement en faveur des groupes à potentiel : développer et | essentiellement en faveur des groupes à potentiel : développer et |
mettre en oeuvre de nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et | mettre en oeuvre de nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et |
de formation au sein de l'entreprise, notamment en vue de profiter de | de formation au sein de l'entreprise, notamment en vue de profiter de |
nouveaux créneaux; | nouveaux créneaux; |
3) développer de nouvelles possibilités sur le plan de logiciels TI, | 3) développer de nouvelles possibilités sur le plan de logiciels TI, |
et éventuellement les commercialiser en vue de la gestion et de la | et éventuellement les commercialiser en vue de la gestion et de la |
politique de l'entreprise d'économie sociale; | politique de l'entreprise d'économie sociale; |
2° la recherche en vue de l'harmonisation de la réglementation | 2° la recherche en vue de l'harmonisation de la réglementation |
européenne, notamment la sous-traitance de conseils juridiques | européenne, notamment la sous-traitance de conseils juridiques |
spécialisés sur les conséquences de la réglementation européenne pour | spécialisés sur les conséquences de la réglementation européenne pour |
les mesures dans l'économie sociale et de conseils sur la mise en | les mesures dans l'économie sociale et de conseils sur la mise en |
oeuvre; | oeuvre; |
3° la recherche scientifique dans le cadre de l'économie sociale et de | 3° la recherche scientifique dans le cadre de l'économie sociale et de |
l'entrepreneuriat socialement justifié, notamment le financement de | l'entrepreneuriat socialement justifié, notamment le financement de |
recherches pertinentes en la matière qui ne peuvent être effectuées au | recherches pertinentes en la matière qui ne peuvent être effectuées au |
sein du Point d'appui Travail et Economie sociale; | sein du Point d'appui Travail et Economie sociale; |
4° stimuler des partenariats d'entreprises d'économie sociale avec des | 4° stimuler des partenariats d'entreprises d'économie sociale avec des |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE V. - Critères et procédure de demande et d'octroi | CHAPITRE V. - Critères et procédure de demande et d'octroi |
Art. 7.Pour être admissible à une intervention du Fonds de Promotion |
Art. 7.Pour être admissible à une intervention du Fonds de Promotion |
de l'Economie sociale en Flandre, la demande de projet doit répondre | de l'Economie sociale en Flandre, la demande de projet doit répondre |
au moins aux conditions suivantes : | au moins aux conditions suivantes : |
1° l'identification de l'initiateur et du partenaire éventuel; | 1° l'identification de l'initiateur et du partenaire éventuel; |
2° la description détaillée du projet, en portant une attention | 2° la description détaillée du projet, en portant une attention |
particulière à la méthodologie, au groupe cible, à l'objectif, aux | particulière à la méthodologie, au groupe cible, à l'objectif, aux |
résultats prévus et mesurables et à la valorisation du projet; | résultats prévus et mesurables et à la valorisation du projet; |
3° l'établissement d'un contrat de coopération écrit réglant les | 3° l'établissement d'un contrat de coopération écrit réglant les |
droits et les devoirs des partenaires associés, si l'initiateur | droits et les devoirs des partenaires associés, si l'initiateur |
coopère avec d'autres partenaires; | coopère avec d'autres partenaires; |
4° l'établissement d'un budget de projet pour la durée totale, | 4° l'établissement d'un budget de projet pour la durée totale, |
présentant un aperçu de tous les frais estimés et des recettes et | présentant un aperçu de tous les frais estimés et des recettes et |
produits prévus. Ce budget du projet doit tenir compte de l'exécution | produits prévus. Ce budget du projet doit tenir compte de l'exécution |
graduelle du projet; | graduelle du projet; |
5° la description de la manière dont les principes de | 5° la description de la manière dont les principes de |
l'entrepreneuriat socialement justifié seront appliqués. | l'entrepreneuriat socialement justifié seront appliqués. |
Art. 8.La demande est introduite auprès de l'Agence de subvention à |
Art. 8.La demande est introduite auprès de l'Agence de subvention à |
l'aide du formulaire destiné à cet effet. | l'aide du formulaire destiné à cet effet. |
L'Agence de subvention décide, dans les dix jours ouvrables de la | L'Agence de subvention décide, dans les dix jours ouvrables de la |
réception de la demande, de la recevabilité de celle-ci et en informe | réception de la demande, de la recevabilité de celle-ci et en informe |
le demandeur. | le demandeur. |
L'Agence de subvention déclare recevable la demande qui répond aux | L'Agence de subvention déclare recevable la demande qui répond aux |
exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. | exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. |
La demande est considérée recevable si elle est introduite | La demande est considérée recevable si elle est introduite |
conformément aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. | conformément aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. |
La demande déclarée recevable est soumise à l'avis commun du | La demande déclarée recevable est soumise à l'avis commun du |
Département Travail et Economie sociale, et de l'Agence de subvention, | Département Travail et Economie sociale, et de l'Agence de subvention, |
qui doit être rendu dans les 20 jours ouvrables de la date de la | qui doit être rendu dans les 20 jours ouvrables de la date de la |
déclaration de recevabilité. Pour établir l'avis commun, on peut faire | déclaration de recevabilité. Pour établir l'avis commun, on peut faire |
appel à un ou plusieurs experts. | appel à un ou plusieurs experts. |
L'avis commun est transmis au Ministre par les soins de l'Agence de | L'avis commun est transmis au Ministre par les soins de l'Agence de |
subvention. | subvention. |
Le Ministre décide de l'intervention du Fonds dans les 10 jours | Le Ministre décide de l'intervention du Fonds dans les 10 jours |
ouvrables de la réception de l'avis commun. | ouvrables de la réception de l'avis commun. |
Le Ministre peut, dans ce cadre, arrêter des modalités complémentaires | Le Ministre peut, dans ce cadre, arrêter des modalités complémentaires |
relatives aux critères et à la procédure de demande et d'octroi d'un | relatives aux critères et à la procédure de demande et d'octroi d'un |
financement de projet. | financement de projet. |
Art. 9.Pour l'appréciation de la demande de projet il est tenu compte |
Art. 9.Pour l'appréciation de la demande de projet il est tenu compte |
notamment des critères de priorité suivants : | notamment des critères de priorité suivants : |
1° la mesure dans laquelle le projet contribue au maintien ou à | 1° la mesure dans laquelle le projet contribue au maintien ou à |
l'augmentation du taux d'activité et/ou des chances d'emploi des | l'augmentation du taux d'activité et/ou des chances d'emploi des |
groupes à potentiel; | groupes à potentiel; |
2° la mesure dans laquelle le projet donne au secteur de l'économie | 2° la mesure dans laquelle le projet donne au secteur de l'économie |
sociale un rayonnement accru; | sociale un rayonnement accru; |
3° la mesure dans laquelle le projet contribue à une viabilité accrue | 3° la mesure dans laquelle le projet contribue à une viabilité accrue |
du secteur de l'économie sociale; | du secteur de l'économie sociale; |
4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'introduction des | 4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'introduction des |
principes de l'entrepreneuriat socialement justifié dans l'économie | principes de l'entrepreneuriat socialement justifié dans l'économie |
régulière; | régulière; |
5° la mesure dans laquelle le projet contribue à une | 5° la mesure dans laquelle le projet contribue à une |
professionnalisation accrue du secteur de l'économie sociale; | professionnalisation accrue du secteur de l'économie sociale; |
6° le degré d'innovation du projet. | 6° le degré d'innovation du projet. |
Le Ministre détermine l'importance des critères de priorité | Le Ministre détermine l'importance des critères de priorité |
susmentionnés et le classement des demandes de projet dans le cadre de | susmentionnés et le classement des demandes de projet dans le cadre de |
ces critères. | ces critères. |
Ces priorités sont communiquées au Gouvernement flamand dans la note | Ces priorités sont communiquées au Gouvernement flamand dans la note |
annuelle sur la politique relative à l'économie sociale. | annuelle sur la politique relative à l'économie sociale. |
CHAPITRE VI. - Contrôle et rapports | CHAPITRE VI. - Contrôle et rapports |
Art. 10.Les inspecteurs des lois sociales de l'entité Inspection du |
Art. 10.Les inspecteurs des lois sociales de l'entité Inspection du |
Département Emploi et Economie sociale sont chargés du contrôle du | Département Emploi et Economie sociale sont chargés du contrôle du |
respect des dispositions du présent arrêté. | respect des dispositions du présent arrêté. |
Art. 11.L'Agence de subvention fait rapport au Ministre, annuellement |
Art. 11.L'Agence de subvention fait rapport au Ministre, annuellement |
avant le 30 juin, sur l'attribution des moyens du Fonds. | avant le 30 juin, sur l'attribution des moyens du Fonds. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2007. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2007. |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 juillet 2007. | Bruxelles, le 19 juillet 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |