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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions | du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement | générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la directive du 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution | Vu la directive du 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution |
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu | causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu |
aquatique de la Communauté; | aquatique de la Communauté; |
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre | Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre |
la pollution, notamment l'article 3; | la pollution, notamment l'article 3; |
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales | Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales |
concernant la politique de l'environnement, notamment l'article | concernant la politique de l'environnement, notamment l'article |
2.2.1.; | 2.2.1.; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les |
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de | dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de |
l'environnement, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent; | l'environnement, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, |
donné le 5 octobre 2000; | donné le 5 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre, donné le 11 | Vu l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre, donné le 11 |
octobre 2000; | octobre 2000; |
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que | Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que |
la Commission européenne doit être éclaircie sans délai sur la | la Commission européenne doit être éclaircie sans délai sur la |
transposition de l'article 7 de la directive 76/464/CEE concernant | transposition de l'article 7 de la directive 76/464/CEE concernant |
l'élaboration de programmes de réduction; que la Cour européenne a | l'élaboration de programmes de réduction; que la Cour européenne a |
condamné le 21 janvier 1999 l'Etat belge, y compris la Région | condamné le 21 janvier 1999 l'Etat belge, y compris la Région |
flamande, pour cause de transposition incomplète de la directive | flamande, pour cause de transposition incomplète de la directive |
76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par | 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par |
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de | certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de |
la Communauté; que la condamnation impliquait l'obligation dans le | la Communauté; que la condamnation impliquait l'obligation dans le |
chef des Etats membres d'élaborer, conformément à l'article 7 de la | chef des Etats membres d'élaborer, conformément à l'article 7 de la |
directive, des programmes de réduction et des objectifs de qualité | directive, des programmes de réduction et des objectifs de qualité |
sous-jacents pour les soi-disant "substances candidates pour la liste | sous-jacents pour les soi-disant "substances candidates pour la liste |
I"; que les "substances candidates pour la liste I" sont des | I"; que les "substances candidates pour la liste I" sont des |
substances dangereuses figurant sur la liste II (également "liste | substances dangereuses figurant sur la liste II (également "liste |
grise") dans l'attente de leur consignation sur la liste I (également | grise") dans l'attente de leur consignation sur la liste I (également |
"liste noire") pour lesquelles la Commission européenne arrête | "liste noire") pour lesquelles la Commission européenne arrête |
elle-même les normes par le biais de directives filles; que la | elle-même les normes par le biais de directives filles; que la |
Commission européenne attend que l'arrêt de la Cour européenne du 21 | Commission européenne attend que l'arrêt de la Cour européenne du 21 |
janvier 1999 soit mis en oeuvre au plus tard 18 mois suivant la | janvier 1999 soit mis en oeuvre au plus tard 18 mois suivant la |
condamnation, à savoir le 21 juillet 2000; qu'il y a lieu dès lors | condamnation, à savoir le 21 juillet 2000; qu'il y a lieu dès lors |
d'intégrer d'urgence les normes de qualité de l'environnement | d'intégrer d'urgence les normes de qualité de l'environnement |
manquantes pour les substances pertinentes dans l'arrêté du | manquantes pour les substances pertinentes dans l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions | Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; | générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2000, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2000, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant que les normes proposées sont comparables aux ou basées | Considérant que les normes proposées sont comparables aux ou basées |
sur les normes appliquées dans les pays voisins et que les valeurs | sur les normes appliquées dans les pays voisins et que les valeurs |
limites sont les mêmes dans les Régions; | limites sont les mêmes dans les Régions; |
Considérant qu'en cas de dépassements de la valeur limite proposée, le | Considérant qu'en cas de dépassements de la valeur limite proposée, le |
Gouvernement flamand ou une administration ou institution désignée par | Gouvernement flamand ou une administration ou institution désignée par |
lui doit faire une étude et, au besoin, élaborer un programme de | lui doit faire une étude et, au besoin, élaborer un programme de |
réduction aux termes de l'article 2.2.7. du décret contenant des | réduction aux termes de l'article 2.2.7. du décret contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'environnement; que | dispositions générales concernant la politique de l'environnement; que |
les projets de normes proposées font partie du programme de réduction | les projets de normes proposées font partie du programme de réduction |
pour substances dangereuses, conformément à l'article 7 de la | pour substances dangereuses, conformément à l'article 7 de la |
directive 76/464/CEE; | directive 76/464/CEE; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe 2.3.1. de l'arrêté du |
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe 2.3.1. de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions | Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, | générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de | 1° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de |
déversements spécifiques" les mots "Hydrocarbures polycycliques | déversements spécifiques" les mots "Hydrocarbures polycycliques |
aromatiques" sont remplacés par les mots "Hydrocarbures polycycliques | aromatiques" sont remplacés par les mots "Hydrocarbures polycycliques |
aromatiques : 16 des HPA (benzo(b)fluoranthène, | aromatiques : 16 des HPA (benzo(b)fluoranthène, |
indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, | indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, |
benzo(g,h,i)pérylène, fluoranthène, naphthalène, anthracène, | benzo(g,h,i)pérylène, fluoranthène, naphthalène, anthracène, |
phenantrène, acénaphtène, chrysène, benzo(a)anthracène, fluorène, | phenantrène, acénaphtène, chrysène, benzo(a)anthracène, fluorène, |
pyrène, acenaphtylène, dibenzo(a,h)anthracène)"; | pyrène, acenaphtylène, dibenzo(a,h)anthracène)"; |
2° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de | 2° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de |
déversements spécifiques" les mots "Biphényles chlorés" sont remplacés | déversements spécifiques" les mots "Biphényles chlorés" sont remplacés |
par les mots "Biphényles chlorés nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 | par les mots "Biphényles chlorés nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 |
suivant la classification de Ballschmitter)". | suivant la classification de Ballschmitter)". |
Art. 2.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, il est ajouté |
Art. 2.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, il est ajouté |
un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : | un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : |
« § 3. Les normes de qualité de base suivantes sont en outre | « § 3. Les normes de qualité de base suivantes sont en outre |
applicables à toutes les eaux de surface : | applicables à toutes les eaux de surface : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 4. Les normes de qualité de l'environnement citées au § 3 tiennent | § 4. Les normes de qualité de l'environnement citées au § 3 tiennent |
lieu de valeurs limites sous la forme de la valeur médiane des | lieu de valeurs limites sous la forme de la valeur médiane des |
résultats de mesure obtenus au cours d'une année. | résultats de mesure obtenus au cours d'une année. |
Les normes de qualité de l'environnement citées tiennent également | Les normes de qualité de l'environnement citées tiennent également |
lieu de valeurs limites sous la forme du percentile 90 des résultats | lieu de valeurs limites sous la forme du percentile 90 des résultats |
de mesure obtenus au cours d'une année et pourvu que les dépassements | de mesure obtenus au cours d'une année et pourvu que les dépassements |
ne s'écartent pas de plus de 50 % des normes de qualité de | ne s'écartent pas de plus de 50 % des normes de qualité de |
l'environnement. » | l'environnement. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 janvier 2001. | Bruxelles, le 19 janvier 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |