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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la directive du 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution Vu la directive du 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu
aquatique de la Communauté; aquatique de la Communauté;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution, notamment l'article 3; la pollution, notamment l'article 3;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement, notamment l'article concernant la politique de l'environnement, notamment l'article
2.2.1.; 2.2.1.;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent; l'environnement, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre,
donné le 5 octobre 2000; donné le 5 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre, donné le 11 Vu l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre, donné le 11
octobre 2000; octobre 2000;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que
la Commission européenne doit être éclaircie sans délai sur la la Commission européenne doit être éclaircie sans délai sur la
transposition de l'article 7 de la directive 76/464/CEE concernant transposition de l'article 7 de la directive 76/464/CEE concernant
l'élaboration de programmes de réduction; que la Cour européenne a l'élaboration de programmes de réduction; que la Cour européenne a
condamné le 21 janvier 1999 l'Etat belge, y compris la Région condamné le 21 janvier 1999 l'Etat belge, y compris la Région
flamande, pour cause de transposition incomplète de la directive flamande, pour cause de transposition incomplète de la directive
76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de
la Communauté; que la condamnation impliquait l'obligation dans le la Communauté; que la condamnation impliquait l'obligation dans le
chef des Etats membres d'élaborer, conformément à l'article 7 de la chef des Etats membres d'élaborer, conformément à l'article 7 de la
directive, des programmes de réduction et des objectifs de qualité directive, des programmes de réduction et des objectifs de qualité
sous-jacents pour les soi-disant "substances candidates pour la liste sous-jacents pour les soi-disant "substances candidates pour la liste
I"; que les "substances candidates pour la liste I" sont des I"; que les "substances candidates pour la liste I" sont des
substances dangereuses figurant sur la liste II (également "liste substances dangereuses figurant sur la liste II (également "liste
grise") dans l'attente de leur consignation sur la liste I (également grise") dans l'attente de leur consignation sur la liste I (également
"liste noire") pour lesquelles la Commission européenne arrête "liste noire") pour lesquelles la Commission européenne arrête
elle-même les normes par le biais de directives filles; que la elle-même les normes par le biais de directives filles; que la
Commission européenne attend que l'arrêt de la Cour européenne du 21 Commission européenne attend que l'arrêt de la Cour européenne du 21
janvier 1999 soit mis en oeuvre au plus tard 18 mois suivant la janvier 1999 soit mis en oeuvre au plus tard 18 mois suivant la
condamnation, à savoir le 21 juillet 2000; qu'il y a lieu dès lors condamnation, à savoir le 21 juillet 2000; qu'il y a lieu dès lors
d'intégrer d'urgence les normes de qualité de l'environnement d'intégrer d'urgence les normes de qualité de l'environnement
manquantes pour les substances pertinentes dans l'arrêté du manquantes pour les substances pertinentes dans l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2000, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2000, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que les normes proposées sont comparables aux ou basées Considérant que les normes proposées sont comparables aux ou basées
sur les normes appliquées dans les pays voisins et que les valeurs sur les normes appliquées dans les pays voisins et que les valeurs
limites sont les mêmes dans les Régions; limites sont les mêmes dans les Régions;
Considérant qu'en cas de dépassements de la valeur limite proposée, le Considérant qu'en cas de dépassements de la valeur limite proposée, le
Gouvernement flamand ou une administration ou institution désignée par Gouvernement flamand ou une administration ou institution désignée par
lui doit faire une étude et, au besoin, élaborer un programme de lui doit faire une étude et, au besoin, élaborer un programme de
réduction aux termes de l'article 2.2.7. du décret contenant des réduction aux termes de l'article 2.2.7. du décret contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement; que dispositions générales concernant la politique de l'environnement; que
les projets de normes proposées font partie du programme de réduction les projets de normes proposées font partie du programme de réduction
pour substances dangereuses, conformément à l'article 7 de la pour substances dangereuses, conformément à l'article 7 de la
directive 76/464/CEE; directive 76/464/CEE;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe 2.3.1. de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe 2.3.1. de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de 1° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de
déversements spécifiques" les mots "Hydrocarbures polycycliques déversements spécifiques" les mots "Hydrocarbures polycycliques
aromatiques" sont remplacés par les mots "Hydrocarbures polycycliques aromatiques" sont remplacés par les mots "Hydrocarbures polycycliques
aromatiques : 16 des HPA (benzo(b)fluoranthène, aromatiques : 16 des HPA (benzo(b)fluoranthène,
indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène,
benzo(g,h,i)pérylène, fluoranthène, naphthalène, anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, fluoranthène, naphthalène, anthracène,
phenantrène, acénaphtène, chrysène, benzo(a)anthracène, fluorène, phenantrène, acénaphtène, chrysène, benzo(a)anthracène, fluorène,
pyrène, acenaphtylène, dibenzo(a,h)anthracène)"; pyrène, acenaphtylène, dibenzo(a,h)anthracène)";
2° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de 2° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de
déversements spécifiques" les mots "Biphényles chlorés" sont remplacés déversements spécifiques" les mots "Biphényles chlorés" sont remplacés
par les mots "Biphényles chlorés nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 par les mots "Biphényles chlorés nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180
suivant la classification de Ballschmitter)". suivant la classification de Ballschmitter)".

Art. 2.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, il est ajouté

Art. 2.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, il est ajouté

un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
« § 3. Les normes de qualité de base suivantes sont en outre « § 3. Les normes de qualité de base suivantes sont en outre
applicables à toutes les eaux de surface : applicables à toutes les eaux de surface :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Les normes de qualité de l'environnement citées au § 3 tiennent § 4. Les normes de qualité de l'environnement citées au § 3 tiennent
lieu de valeurs limites sous la forme de la valeur médiane des lieu de valeurs limites sous la forme de la valeur médiane des
résultats de mesure obtenus au cours d'une année. résultats de mesure obtenus au cours d'une année.
Les normes de qualité de l'environnement citées tiennent également Les normes de qualité de l'environnement citées tiennent également
lieu de valeurs limites sous la forme du percentile 90 des résultats lieu de valeurs limites sous la forme du percentile 90 des résultats
de mesure obtenus au cours d'une année et pourvu que les dépassements de mesure obtenus au cours d'une année et pourvu que les dépassements
ne s'écartent pas de plus de 50 % des normes de qualité de ne s'écartent pas de plus de 50 % des normes de qualité de
l'environnement. » l'environnement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2001. Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
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