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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/12/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux
initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé
primaires primaires
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à
la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8, la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8,
l'article 10, §§ 2 et 3, l'article 12, § 3, l'article 13, § 1er, l'article 10, §§ 2 et 3, l'article 12, § 3, l'article 13, § 1er,
l'article 18, § 3, l'article 20, § 3 et l'article 24, § 1er, modifié l'article 18, § 3, l'article 20, § 3 et l'article 24, § 1er, modifié
par le décret du 16 juin 2006; par le décret du 16 juin 2006;
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale,
de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant
coordination et soutien des soins à domicile; coordination et soutien des soins à domicile;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet
2008; 2008;
Vu l'avis n° 44.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2008, Vu l'avis n° 44.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2008,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° demandeur : une personne morale ou la Commission communautaire 1° demandeur : une personne morale ou la Commission communautaire
flamande qui introduit une demande d'agrément comme initiative de flamande qui introduit une demande d'agrément comme initiative de
coopération dans le domaine des soins de santé primaires; coopération dans le domaine des soins de santé primaires;
2° Administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de la 'Vlaams 2° Administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de la 'Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé); Agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé);
3° Agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande 3° Agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande
Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai
2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en 2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en
Gezondheid'; Gezondheid';
4° Décret de première ligne : le décret du 3 mars 2004 relatif aux 4° Décret de première ligne : le décret du 3 mars 2004 relatif aux
soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de
soins; soins;
5° Service intégré pour Soins à Domicile : un service agréé 5° Service intégré pour Soins à Domicile : un service agréé
conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour
l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile; l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, de 6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, de
concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire
géographique d'un seul tenant, tel que visé à l'article 2, 19°, du géographique d'un seul tenant, tel que visé à l'article 2, 19°, du
décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;
7° centre de ervices local, en abrégé LDC : une structure telle que 7° centre de ervices local, en abrégé LDC : une structure telle que
visée aux articles 6 et 7 du décret du 14 juillet 1998 portant visée aux articles 6 et 7 du décret du 14 juillet 1998 portant
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide
sociale dans le cadre des soins à domicile; sociale dans le cadre des soins à domicile;
8° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions 8° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions
politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux,
en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux
articles 23 et 24, § 3, de la Constitution, visés au décret du 19 mars articles 23 et 24, § 3, de la Constitution, visés au décret du 19 mars
2004 relatif à la politique sociale locale; 2004 relatif à la politique sociale locale;
9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; 9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;
10° trajet de soins multidisciplinaire : une description 10° trajet de soins multidisciplinaire : une description
scientifiquement étayée des différentes étapes dans une dispensation scientifiquement étayée des différentes étapes dans une dispensation
de soins multidisciplinaire; de soins multidisciplinaire;
11° organisation de concertation multidisciplinaire : la réunion de 11° organisation de concertation multidisciplinaire : la réunion de
prestataires de soins de différentes disciplines, l'offre de soutien prestataires de soins de différentes disciplines, l'offre de soutien
pratique et administratif lors de cette concertation et la pratique et administratif lors de cette concertation et la
surveillance de l'état d'avancement de cette concertation; surveillance de l'état d'avancement de cette concertation;
12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle 12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle
que visée aux articles 8 et 9 du décret du 14 juillet 1998 portant que visée aux articles 8 et 9 du décret du 14 juillet 1998 portant
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide
sociale dans le cadre des soins à domicile; sociale dans le cadre des soins à domicile;
13° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé 13° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé
primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le
Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de
soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de
proximité ou de volontaires, qui vise à optimiser les soins dans une proximité ou de volontaires, qui vise à optimiser les soins dans une
zone de travail géographique bien délimitée, telle que visée à zone de travail géographique bien délimitée, telle que visée à
l'article 2, 11° du décret de première ligne; l'article 2, 11° du décret de première ligne;
14° volontaire : une personne telle que visée à l'article 2, 12°, du 14° volontaire : une personne telle que visée à l'article 2, 12°, du
décret de première ligne; décret de première ligne;
15° organisation de bénévoles : toute association de fait ou personne 15° organisation de bénévoles : toute association de fait ou personne
morale privée sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles; morale privée sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles;
16° prestataire de soins : une organisation, un service ou une 16° prestataire de soins : une organisation, un service ou une
personne, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret de première personne, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret de première
ligne; ligne;
17° médiateur de soins : personne désignée par un utilisateur ou un 17° médiateur de soins : personne désignée par un utilisateur ou un
intervenant de proximité, qui harmonise les tâches des prestataires de intervenant de proximité, qui harmonise les tâches des prestataires de
soins, des intervenants de proximité et des bénévoles et les adapte soins, des intervenants de proximité et des bénévoles et les adapte
aux besoins de l'utilisateur; aux besoins de l'utilisateur;
18° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif 18° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif
à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la
programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.
CHAPITRE II. - Zone d'action CHAPITRE II. - Zone d'action

Article 1er.Pour déterminer la zone d'action des SEL, le décret sur

Article 1er.Pour déterminer la zone d'action des SEL, le décret sur

les régions de soins est appliqué. La zone d'action de ces SEL les régions de soins est appliqué. La zone d'action de ces SEL
correspond au territoire d'une ville régionale, tel que visé au correspond au territoire d'une ville régionale, tel que visé au
tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins. Il y a une tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins. Il y a une
SEL supplémentaire dont la zone d'action coïncide avec la Région SEL supplémentaire dont la zone d'action coïncide avec la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale. bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au niveau d'une petite ville telle que visée au tableau joint en Au niveau d'une petite ville telle que visée au tableau joint en
annexe au décret sur les régions de soins, une division d'une SEL peut annexe au décret sur les régions de soins, une division d'une SEL peut
être créée. être créée.
Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale, il ne peut être établi qu'une seule SEL. Bruxelles-Capitale, il ne peut être établi qu'une seule SEL.
CHAPITRE III. - Missions et tâches CHAPITRE III. - Missions et tâches

Art. 2.Une SEL s'adresse aux utilisateurs ayant besoin de soins et à

Art. 2.Une SEL s'adresse aux utilisateurs ayant besoin de soins et à

leur entourage, aux prestataires de soins et à la population. leur entourage, aux prestataires de soins et à la population.

Art. 3.Les missions et tâches d'une SEL sont les suivantes :

Art. 3.Les missions et tâches d'une SEL sont les suivantes :

1° l'établissement et l'actualisation régulière d'un aperçu complet 1° l'établissement et l'actualisation régulière d'un aperçu complet
des prestataires de soins, des associations d'intervenants de des prestataires de soins, des associations d'intervenants de
proximité et d'utilisateurs, et des organisations de bénévoles dans sa proximité et d'utilisateurs, et des organisations de bénévoles dans sa
propre zone d'action. Cet aperçu est mis à disposition, entre autres, propre zone d'action. Cet aperçu est mis à disposition, entre autres,
via un site web accessible à tous; via un site web accessible à tous;
2° la communication active de l'aperçu actualisé, visé au point 1°, 2° la communication active de l'aperçu actualisé, visé au point 1°,
aux divisions de petite ville d'une SEL, aux prestataires de soins, aux divisions de petite ville d'une SEL, aux prestataires de soins,
aux organisations de bénévoles et aux associations d'intervenants de aux organisations de bénévoles et aux associations d'intervenants de
proximité et d'utilisateurs dans la zone d'action d'une SEL; proximité et d'utilisateurs dans la zone d'action d'une SEL;
3° la conclusion de conventions de coopération avec au moins les 3° la conclusion de conventions de coopération avec au moins les
hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, centres de hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, centres de
soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité
des soins. Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de des soins. Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de
la situation familiale à une structure résidentielle ou la situation familiale à une structure résidentielle ou
semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa; semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa;
4° le soutien d'une introduction progressive de trajets de soins 4° le soutien d'une introduction progressive de trajets de soins
multidisciplinaires; multidisciplinaires;
5° la production et la promotion du plan des soins électronique; 5° la production et la promotion du plan des soins électronique;
6° l'organisation ou le soutien de formations multidisciplinaires afin 6° l'organisation ou le soutien de formations multidisciplinaires afin
d'apprendre aux prestataires de soins, entre autres, à manier des d'apprendre aux prestataires de soins, entre autres, à manier des
trajets de soins multidisciplinaires, afin de promouvoir la trajets de soins multidisciplinaires, afin de promouvoir la
coopération multidisciplinaire et afin de soutenir l'utilisation des coopération multidisciplinaire et afin de soutenir l'utilisation des
plans des soins électroniques et d'autres applications électroniques; plans des soins électroniques et d'autres applications électroniques;
7° la surveillance des procédures relatives à l'évaluation de 7° la surveillance des procédures relatives à l'évaluation de
l'autonomie et au développement de qualité du plan des soins; l'autonomie et au développement de qualité du plan des soins;
8° l'émission d'avis, d'initiative ou à la demande de l'Autorité 8° l'émission d'avis, d'initiative ou à la demande de l'Autorité
flamande, et le signalement à l'agence d'exemples de bonnes pratiques flamande, et le signalement à l'agence d'exemples de bonnes pratiques
et de situations problématiques éventuelles; et de situations problématiques éventuelles;
9° la surveillance de l'organisation d'une concertation 9° la surveillance de l'organisation d'une concertation
multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur
même, son représentant légal, un intervenant de proximité, un bénévole même, son représentant légal, un intervenant de proximité, un bénévole
ou un prestataire de soins; ou un prestataire de soins;
10° la facilitation de la concertation multidisciplinaire en orientant 10° la facilitation de la concertation multidisciplinaire en orientant
les personnes, visées au point 9°, au besoin, vers un centre de les personnes, visées au point 9°, au besoin, vers un centre de
services régional ou un service social d'un centre public d'aide services régional ou un service social d'un centre public d'aide
sociale ou vers un prestataire de soins qui a communiqué sa bonne sociale ou vers un prestataire de soins qui a communiqué sa bonne
volonté à cet effet à une SEL ou à une division de petite ville d'une volonté à cet effet à une SEL ou à une division de petite ville d'une
SEL pour l'organisation de cette concertation multidisciplinaire. Dans SEL pour l'organisation de cette concertation multidisciplinaire. Dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette orientation peut la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette orientation peut
également se faire vers un centre de services local; également se faire vers un centre de services local;
11° l'organisation d'une concertation multidisciplinaire si les 11° l'organisation d'une concertation multidisciplinaire si les
organisations visées au point 10° omettent d'entreprendre cette organisations visées au point 10° omettent d'entreprendre cette
concertation dans un délai raisonnable après la demande de concertation dans un délai raisonnable après la demande de
concertation et en tout cas dans le délai d'un mois; concertation et en tout cas dans le délai d'un mois;
12° la fourniture de services de conseil aux pouvoirs locaux lors de 12° la fourniture de services de conseil aux pouvoirs locaux lors de
l'établissement de la partie 'première ligne' de leur plan local de l'établissement de la partie 'première ligne' de leur plan local de
politique sociale. politique sociale.

Art. 5.§ 1er. Une SEL tient compte des besoins spécifiques de

Art. 5.§ 1er. Une SEL tient compte des besoins spécifiques de

certaines parties de sa zone d'action. certaines parties de sa zone d'action.
Si une majorité de prestataires de soins, appartenant aux catégories Si une majorité de prestataires de soins, appartenant aux catégories
visées à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, dans une visées à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, dans une
région d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe région d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe
au décret sur les régions de soins, notifie à la SEL en question et à au décret sur les régions de soins, notifie à la SEL en question et à
l'agence qu'elle veut organiser les missions, visées à l'article 4, l'agence qu'elle veut organiser les missions, visées à l'article 4,
9°, 10° et 11°, au niveau de la petite ville, la SEL la soutient lors 9°, 10° et 11°, au niveau de la petite ville, la SEL la soutient lors
de l'exécution de ces missions. Ce soutien peut comprendre des moyens de l'exécution de ces missions. Ce soutien peut comprendre des moyens
logistiques, financiers ou personnels. logistiques, financiers ou personnels.
Le cas échéant, les prestataires de soins de cette région d'une petite Le cas échéant, les prestataires de soins de cette région d'une petite
ville se réunissent en une division de petite ville de la SEL. Dans ce ville se réunissent en une division de petite ville de la SEL. Dans ce
cas, la SEL conclut une convention avec cette division de petite ville cas, la SEL conclut une convention avec cette division de petite ville
de la SEL. de la SEL.
Le soutien, visé à l'alinéa deux, est fixé dans cette convention, Le soutien, visé à l'alinéa deux, est fixé dans cette convention,
visée à l'alinéa trois. visée à l'alinéa trois.
§ 2. Une SEL peut coopérer avec une ou plusieurs SEL à des missions et § 2. Une SEL peut coopérer avec une ou plusieurs SEL à des missions et
tâches spécifiques. tâches spécifiques.
Si deux ou plusieurs SEL souhaitent mettre sur pied un partenariat Si deux ou plusieurs SEL souhaitent mettre sur pied un partenariat
structurel, elles doivent le signaler au préalable à l'agence. Un tel structurel, elles doivent le signaler au préalable à l'agence. Un tel
partenariat entre des SEL ne peut compromettre les contacts et la partenariat entre des SEL ne peut compromettre les contacts et la
coopération d'une SEL avec les prestataires de soins de sa zone coopération d'une SEL avec les prestataires de soins de sa zone
d'action, ni entraver les contacts et la coopération avec les Logos ou d'action, ni entraver les contacts et la coopération avec les Logos ou
les Centres de Santé mentale de sa zone d'action. Un partenariat les Centres de Santé mentale de sa zone d'action. Un partenariat
structurel entre des SEL doit être approuvé par l'administrateur structurel entre des SEL doit être approuvé par l'administrateur
général de l'agence. général de l'agence.

Art. 6.Les missions et tâches d'une SEL se déroulent dans la zone

Art. 6.Les missions et tâches d'une SEL se déroulent dans la zone

d'une ville régionale. d'une ville régionale.
CHAPITRE IV. - Agrément et refus d'agrément CHAPITRE IV. - Agrément et refus d'agrément

Art. 7.L'administrateur général agréé les SEL pour six années.

Art. 7.L'administrateur général agréé les SEL pour six années.

Art. 8.Pour être agréée comme SEL, les conditions suivantes doivent

Art. 8.Pour être agréée comme SEL, les conditions suivantes doivent

être remplies : être remplies :
1° le demandeur satisfait aux dispositions du décret de première ligne 1° le demandeur satisfait aux dispositions du décret de première ligne
qui concernent l'agrément; qui concernent l'agrément;
2° la zone d'action satisfait aux dispositions visées à l'article 2; 2° la zone d'action satisfait aux dispositions visées à l'article 2;
3° le demandeur est une association sans but lucratif. Dans la région 3° le demandeur est une association sans but lucratif. Dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, une SEL peut être établie par la bilingue de Bruxelles-Capitale, une SEL peut être établie par la
Commission communautaire flamande chargée de la politique de la santé; Commission communautaire flamande chargée de la politique de la santé;
4° les statuts, si d'application, sont présentés pour publication; 4° les statuts, si d'application, sont présentés pour publication;
5° il est dressé un aperçu de tous les prestataires de soins, 5° il est dressé un aperçu de tous les prestataires de soins,
associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et
organisations de bénévoles qui sont actifs dans la zone d'action d'une organisations de bénévoles qui sont actifs dans la zone d'action d'une
SEL. Cet aperçu fait partie de la demande d'agrément; SEL. Cet aperçu fait partie de la demande d'agrément;
6° les prestataires de soins, les associations d'intervenants de 6° les prestataires de soins, les associations d'intervenants de
proximité et d'utilisateurs et les organisations de bénévoles sont proximité et d'utilisateurs et les organisations de bénévoles sont
invités par écrit à devenir membre d'une SEL selon les dispositions de invités par écrit à devenir membre d'une SEL selon les dispositions de
l'article 12, § 1er, du décret de première ligne; l'article 12, § 1er, du décret de première ligne;
7° chaque catégorie de prestataires de soins, telle que visée à 7° chaque catégorie de prestataires de soins, telle que visée à
l'article 12, § 2, du décret de première ligne, est représentée par au l'article 12, § 2, du décret de première ligne, est représentée par au
moins un membre; moins un membre;
8° sur la base de l'aperçu, visé au point 5°, le demandeur démontre 8° sur la base de l'aperçu, visé au point 5°, le demandeur démontre
par catégorie de prestataires de soins qu'au moins la moitié des soins par catégorie de prestataires de soins qu'au moins la moitié des soins
organisés dans la région est représentée selon les dispositions, organisés dans la région est représentée selon les dispositions,
visées à l'article 12, § 3, du décret de première ligne. Cette visées à l'article 12, § 3, du décret de première ligne. Cette
obligation échoit si un groupe déterminé de prestataires de soins obligation échoit si un groupe déterminé de prestataires de soins
indique formellement ne pas vouloir soutenir le fonctionnement d'une indique formellement ne pas vouloir soutenir le fonctionnement d'une
SEL; SEL;
9° la présidence ou vice-présidence d'une SEL est assumée par un 9° la présidence ou vice-présidence d'une SEL est assumée par un
médecin généraliste. médecin généraliste.

Art. 9.§ 1er. Une demande d'agrément n'est recevable que si elle

Art. 9.§ 1er. Une demande d'agrément n'est recevable que si elle

comporte les données conformément aux dispositions du présent arrêté, comporte les données conformément aux dispositions du présent arrêté,
qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément. qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément.
§ 2. L'administrateur général détermine la forme de la demande § 2. L'administrateur général détermine la forme de la demande
d'agrément et le mode d'introduction. d'agrément et le mode d'introduction.
§ 3. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur § 3. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur
dans un délai de trente jours de la réception de la demande dans un délai de trente jours de la réception de la demande
d'agrément. d'agrément.
§ 4. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur. § 4. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur.
§ 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à § 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à
l'article 8, l'administrateur général communique l'intention de l'article 8, l'administrateur général communique l'intention de
refuser l'agrément. refuser l'agrément.
Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de
refuser l'agrément. Cette intention est motivée. refuser l'agrément. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des
informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de
déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative
pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de
la Famille. la Famille.
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq
jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de
l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par
lettre recommandée à l'organe de gestion. lettre recommandée à l'organe de gestion.
§ 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut prétendre à une § 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut prétendre à une
indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de
l'obtention de l'agrément. l'obtention de l'agrément.

Art. 10.Pour conserver l'agrément, une SEL doit :

Art. 10.Pour conserver l'agrément, une SEL doit :

1° répondre aux conditions visées à l'article 8; 1° répondre aux conditions visées à l'article 8;
2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence; 2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence;
3° exécuter et enregistrer les missions et tâches, visées aux articles 3° exécuter et enregistrer les missions et tâches, visées aux articles
3 à 6 inclus; 3 à 6 inclus;
4° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence les 4° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence les
données d'enregistrement sur l'exécution des missions et tâches de données d'enregistrement sur l'exécution des missions et tâches de
l'année d'activité précédente; l'année d'activité précédente;
5° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence le 5° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence le
rapport financier de l'année d'activité précédente; rapport financier de l'année d'activité précédente;
6° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à 6° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à
l'agrément. l'agrément.
CHAPITRE V. - Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de CHAPITRE V. - Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de
l'agrément l'agrément

Art. 11.L'administrateur général prolonge l'agrément d'une SEL pour

Art. 11.L'administrateur général prolonge l'agrément d'une SEL pour

six années. La prolongation de l'agrément fait suite à l'agrément. six années. La prolongation de l'agrément fait suite à l'agrément.

Art. 12.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément,

Art. 12.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément,

l'agence demande à une SEL de soumettre les informations requises pour l'agence demande à une SEL de soumettre les informations requises pour
une prolongation de l'agrément au moins douze mois avant l'expiration une prolongation de l'agrément au moins douze mois avant l'expiration
de l'agrément. de l'agrément.
L'administrateur général détermine la forme de ces informations et le L'administrateur général détermine la forme de ces informations et le
mode d'introduction. mode d'introduction.
§ 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, une SEL § 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, une SEL
transmet à l'agence les informations, visées au § 1er, pour la transmet à l'agence les informations, visées au § 1er, pour la
composition d'un dossier de prolongation d'un agrément. composition d'un dossier de prolongation d'un agrément.
§ 3. La décision sur la prolongation de l'agrément est transmise à une § 3. La décision sur la prolongation de l'agrément est transmise à une
SEL avant l'expiration du délai d'agrément venant à expiration. SEL avant l'expiration du délai d'agrément venant à expiration.
§ 4. L'administrateur général exprime l'intention de refuser la § 4. L'administrateur général exprime l'intention de refuser la
prolongation de l'agrément si la structure agréée ne remplit plus les prolongation de l'agrément si la structure agréée ne remplit plus les
conditions d'agrément. L'organe de gestion est informé par lettre conditions d'agrément. L'organe de gestion est informé par lettre
recommandée de l'intention de refuser la prolongation de l'agrément. recommandée de l'intention de refuser la prolongation de l'agrément.
Cette intention est motivée. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des
informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de
déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative
pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de
la Famille. la Famille.
Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours
après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de
l'administrateur général de refuser la prolongation de l'agrément est l'administrateur général de refuser la prolongation de l'agrément est
transmise par lettre recommandée à une SEL. transmise par lettre recommandée à une SEL.
§ 5. Si, avant l'expiration de l'agrément, l'administrateur général ne § 5. Si, avant l'expiration de l'agrément, l'administrateur général ne
prend pas de décision telle que visée au § 3, ou n'exprime pas prend pas de décision telle que visée au § 3, ou n'exprime pas
d'intention de refuser la prolongation de l'agrément telle que visée d'intention de refuser la prolongation de l'agrément telle que visée
au § 4, l'agrément est prolongé de plein droit jusqu'à ce qu'un au § 4, l'agrément est prolongé de plein droit jusqu'à ce qu'un
administrateur général prend une décision de prolongation de administrateur général prend une décision de prolongation de
l'agrément ou exprime l'intention de la refuser. l'agrément ou exprime l'intention de la refuser.
§ 6. Si la prolongation de l'agrément est refusée, une SEL ne peut § 6. Si la prolongation de l'agrément est refusée, une SEL ne peut
prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu
lieu en vue de l'obtention de la prolongation de l'agrément. lieu en vue de l'obtention de la prolongation de l'agrément.

Art. 13.Pour obtenir une prolongation de l'agrément, une SEL doit

Art. 13.Pour obtenir une prolongation de l'agrément, une SEL doit

remplir les conditions visées à l'article 10, ainsi que la disposition remplir les conditions visées à l'article 10, ainsi que la disposition
de l'article 12, § 2. de l'article 12, § 2.
CHAPITRE VI. - Suspension et retrait de l'agrément CHAPITRE VI. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 14.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de

Art. 14.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de

suspendre l'agrément si la SEL ne remplit plus les conditions pour suspendre l'agrément si la SEL ne remplit plus les conditions pour
conserver l'agrément, visées à l'article 10. conserver l'agrément, visées à l'article 10.
§ 2. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de § 2. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de
suspendre l'agrément. Cette intention est motivée. suspendre l'agrément. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la
possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation
motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements
de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours
après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de
l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise par l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise par
lettre recommandée à une SEL. lettre recommandée à une SEL.
§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période § 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période
de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour
annuler la suspension. annuler la suspension.
L'administrateur-général détermine le délai de la suspension. Ce délai L'administrateur-général détermine le délai de la suspension. Ce délai
ne peut dépasser les six mois. ne peut dépasser les six mois.
A la demande motivée de la SEL, ce délai peut être prolongé une seule A la demande motivée de la SEL, ce délai peut être prolongé une seule
fois de six mois au maximum. fois de six mois au maximum.
§ 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la § 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la
suspension, sont les suivantes : suspension, sont les suivantes :
1° la SEL doit arrêter ses activités en tant que SEL, sauf pour les 1° la SEL doit arrêter ses activités en tant que SEL, sauf pour les
activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension; activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension;
2° la subvention, visée à l'article 20, est entièrement ou 2° la subvention, visée à l'article 20, est entièrement ou
partiellement retenue ou recouvrée. partiellement retenue ou recouvrée.
Ces mesures peuvent être modulées par SEL, en fonction de la raison de Ces mesures peuvent être modulées par SEL, en fonction de la raison de
la suspension. la suspension.
§ 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions § 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions
d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de
l'agrément est commencée. l'agrément est commencée.

Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de

Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de

retrait d'un agrément si une SEL, à l'expiration du délai de retrait d'un agrément si une SEL, à l'expiration du délai de
suspension, ne remplit pas encore toutes les conditions d'agrément ou suspension, ne remplit pas encore toutes les conditions d'agrément ou
si les mesures dans le cadre de la suspension ne sont pas observées. si les mesures dans le cadre de la suspension ne sont pas observées.
§ 2. L'administrateur général retire un agrément si une SEL le demande § 2. L'administrateur général retire un agrément si une SEL le demande
par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est
transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par
envoi recommandé à une SEL. envoi recommandé à une SEL.
§ 3. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de § 3. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de
retirer l'agrément. Cette intention est motivée. retirer l'agrément. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la
possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation
motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements
de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours
après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de
l'administrateur général de retirer l'agrément est transmise par l'administrateur général de retirer l'agrément est transmise par
lettre recommandée à une SEL. lettre recommandée à une SEL.
§ 4. Si l'agrément est retiré, le demandeur ne peut prétendre à une § 4. Si l'agrément est retiré, le demandeur ne peut prétendre à une
indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de
la conservation de l'agrément. la conservation de l'agrément.
CHAPITRE VII. - Procédure de recours CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une SEL peut introduire, par

Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une SEL peut introduire, par

lettre recommandée, une réclamation motivée auprès de la Commission lettre recommandée, une réclamation motivée auprès de la Commission
pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de
la Famille, dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre la Famille, dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre
recommandée, visée à l'article 9, § 5, alinéas deux et trois, recommandée, visée à l'article 9, § 5, alinéas deux et trois,
l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, l'article 14, § 2, et l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, l'article 14, § 2, et
l'article 15, § 3. l'article 15, § 3.

Art. 17.La Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide

Art. 17.La Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide

sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis sur la sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis sur la
réclamation introduite et le transmet au Ministre et à réclamation introduite et le transmet au Ministre et à
l'administrateur général, au plus tard trois mois après la réception l'administrateur général, au plus tard trois mois après la réception
de la réclamation. de la réclamation.
Si l'avis de la Commission consultative confirme l'intention de Si l'avis de la Commission consultative confirme l'intention de
l'administrateur général, l'administrateur général décide. l'administrateur général, l'administrateur général décide.
Si l'avis de la Commission consultative n'est pas conforme à Si l'avis de la Commission consultative n'est pas conforme à
l'intention de l'administrateur général, le Ministre décide. l'intention de l'administrateur général, le Ministre décide.

Art. 18.L'administrateur général ou le Ministre transmet sa décision

Art. 18.L'administrateur général ou le Ministre transmet sa décision

à une SEL dans un moi après avoir reçu l'avis de la Commission à une SEL dans un moi après avoir reçu l'avis de la Commission
consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille. publique et de la Famille.
CHAPITRE VIII. - Subventionnement CHAPITRE VIII. - Subventionnement

Art. 19.L'administrateur général accorde une subvention annuelle à

Art. 19.L'administrateur général accorde une subvention annuelle à

une SEL au sein du budget. une SEL au sein du budget.

Art. 20.§ 1er. La subvention pour une SEL, visée à l'article 19,

Art. 20.§ 1er. La subvention pour une SEL, visée à l'article 19,

s'élève à 60.000 euros par année d'activité, majorés de 0,20 euro par s'élève à 60.000 euros par année d'activité, majorés de 0,20 euro par
habitant dans la zone d'action d'une SEL. habitant dans la zone d'action d'une SEL.
§ 2. Le nombre d'habitants de la zone d'action d'une SEL est § 2. Le nombre d'habitants de la zone d'action d'une SEL est
déterminé, pour l'application du présent arrêté, selon les données de déterminé, pour l'application du présent arrêté, selon les données de
l'agence sur l'année d'activité précédant l'année d'activité à l'agence sur l'année d'activité précédant l'année d'activité à
laquelle la subvention a trait. laquelle la subvention a trait.
Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont
portés en compte. portés en compte.

Art. 21.Le montant, visé à l'article 20, § 1er, est indexé

Art. 21.Le montant, visé à l'article 20, § 1er, est indexé

annuellement le 1er janvier, à partir de l'année d'activité 2011, annuellement le 1er janvier, à partir de l'année d'activité 2011,
selon la formule suivante : selon la formule suivante :
montant indexé = montant de subvention X indice de santé novembre montant indexé = montant de subvention X indice de santé novembre
x-1/indice de santé janvier 2010 x-1/indice de santé janvier 2010
où : où :
1° x = l'année d'activité à laquelle la subvention a trait; 1° x = l'année d'activité à laquelle la subvention a trait;
2° montant de subvention = la subvention, visée à l'article 20, § 1er. 2° montant de subvention = la subvention, visée à l'article 20, § 1er.

Art. 22.Une SEL reçoit au maximum 90 % de la subvention comme avance.

Art. 22.Une SEL reçoit au maximum 90 % de la subvention comme avance.

Les avances sont payées en quatre tranches égales. La première tranche Les avances sont payées en quatre tranches égales. La première tranche
est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention.
Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière
semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de
septembre. septembre.
Le solde de la subvention est payée après l'approbation du rapport Le solde de la subvention est payée après l'approbation du rapport
financier par l'agence. financier par l'agence.

Art. 23.Les dépenses financées par des revenus de tiers, ne sont pas

Art. 23.Les dépenses financées par des revenus de tiers, ne sont pas

acceptées comme des frais dans le cadre du présent arrêté. acceptées comme des frais dans le cadre du présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. La constitution d'une réserve, composée de subventions

Art. 24.§ 1er. La constitution d'une réserve, composée de subventions

dans le cadre du présent arrêté, est autorisée. dans le cadre du présent arrêté, est autorisée.
Une réserve ne peut être utilisée que pour financer des dépenses qui Une réserve ne peut être utilisée que pour financer des dépenses qui
contribuent à la réalisation des missions et des tâches, visées dans contribuent à la réalisation des missions et des tâches, visées dans
le présent arrêté. le présent arrêté.
Cette réserve est déterminée en diminuant la subvention définitivement Cette réserve est déterminée en diminuant la subvention définitivement
acquise dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par acquise dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par
l'agence. l'agence.
§ 2. La réserve totale constituée ne peut, à la fin d'une année § 2. La réserve totale constituée ne peut, à la fin d'une année
d'activité déterminée, jamais dépasser la moitié du montant indexé de d'activité déterminée, jamais dépasser la moitié du montant indexé de
la subvention, visée à l'article 20, § 1er, engagée pour l'année la subvention, visée à l'article 20, § 1er, engagée pour l'année
d'activité en question. d'activité en question.
S'il n'est pas demandé ou octroyé de prolongation de l'agrément, la S'il n'est pas demandé ou octroyé de prolongation de l'agrément, la
réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de
la liquidation de la subvention de la dernière année d'agrément. la liquidation de la subvention de la dernière année d'agrément.

Art. 25.Seuls les frais relatifs à l'exécution des missions et des

Art. 25.Seuls les frais relatifs à l'exécution des missions et des

tâches, visées dans le décret de première ligne et dans le présent tâches, visées dans le décret de première ligne et dans le présent
arrêté, peuvent être portés en compte. arrêté, peuvent être portés en compte.

Art. 26.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 10, 5°,

Art. 26.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 10, 5°,

comprend : comprend :
1° un compte de résultats, ventilé pour le centre d'activités auquel 1° un compte de résultats, ventilé pour le centre d'activités auquel
appartient une SEL. Une SEL expose dans une annexe le mode de appartient une SEL. Une SEL expose dans une annexe le mode de
ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres
d'activités; d'activités;
2° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la 2° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la
catégorie des dépenses. Une SEL conserve les pièces justificatives catégorie des dépenses. Une SEL conserve les pièces justificatives
originales; originales;
3° une créance certifiée sincère et véritable; 3° une créance certifiée sincère et véritable;
4° le cas échéant, un tableau d'amortissement contenant des 4° le cas échéant, un tableau d'amortissement contenant des
amortissements en cours et nouveaux; amortissements en cours et nouveaux;
5° la constitution et l'utilisation de la réserve; 5° la constitution et l'utilisation de la réserve;
6° une liste reprenant les subventions obtenues, les autorités 6° une liste reprenant les subventions obtenues, les autorités
subventionnantes et l'objet de la subvention. subventionnantes et l'objet de la subvention.
§ 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les dispositions § 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les dispositions
du rapport financier peuvent déroger aux exigences, visées au § 1er. du rapport financier peuvent déroger aux exigences, visées au § 1er.

Art. 27.L'administrateur général peut déterminer la forme du rapport

Art. 27.L'administrateur général peut déterminer la forme du rapport

financier et du compte rendu des données d'enregistrement. financier et du compte rendu des données d'enregistrement.
CHAPITRE IX. - Contrôle et enregistrement CHAPITRE IX. - Contrôle et enregistrement

Art. 28.Les données d'enregistrement relatives à l'exécution des

Art. 28.Les données d'enregistrement relatives à l'exécution des

missions et des tâches sont transmises à l'agence, selon les missions et des tâches sont transmises à l'agence, selon les
instructions de l'agence, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit instructions de l'agence, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit
l'année d'activité en question. l'année d'activité en question.

Art. 29.Le Ministre détermine les données qui doivent être

Art. 29.Le Ministre détermine les données qui doivent être

enregistrées au moins pour suivre les missions et les tâches d'une SEL enregistrées au moins pour suivre les missions et les tâches d'une SEL
ou d'une division de petite ville d'une SEL. ou d'une division de petite ville d'une SEL.

Art. 30.L'agence est chargée du contrôle d'une SEL. Pour exercer le

Art. 30.L'agence est chargée du contrôle d'une SEL. Pour exercer le

contrôle, l'agence peut : contrôle, l'agence peut :
1° si nécessaire, demander des données complémentaires à une SEL; 1° si nécessaire, demander des données complémentaires à une SEL;
2° faire effectuer une inspection auprès d'une SEL ou d'une division 2° faire effectuer une inspection auprès d'une SEL ou d'une division
de petite ville d'une SEL, par l'agence "Inspectie Welzijn, de petite ville d'une SEL, par l'agence "Inspectie Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne
"Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives CHAPITRE X. - Dispositions modificatives

Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990

Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990

portant coordination et soutien des soins à domicile, les articles portant coordination et soutien des soins à domicile, les articles
suivants sont abrogés : suivants sont abrogés :
1° les articles 6 et 10, remplacés par l'arrêté du Gouvernement 1° les articles 6 et 10, remplacés par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 7 avril 1998; flamand du 7 avril 1998;
2° les articles 7 et 14, modifiés par les arrêtés du Gouvernement 2° les articles 7 et 14, modifiés par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 7 avril 1998 et 12 janvier 2007; flamand des 7 avril 1998 et 12 janvier 2007;
3° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand 3° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 avril 1998; du 7 avril 1998;
4° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté du Gouvernement 4° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 12 janvier 2007; flamand du 12 janvier 2007;
5° l'article 15, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 5° l'article 15, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7
avril 1998 et 30 novembre 2001. avril 1998 et 30 novembre 2001.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 32.Un agrément en tant que SEL peut commencer au plus tôt le 1er

Art. 32.Un agrément en tant que SEL peut commencer au plus tôt le 1er

janvier 2010. janvier 2010.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à

l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 34.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses

Art. 34.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2008. Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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