Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux | 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux |
initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé | initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé |
primaires | primaires |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à | Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à |
la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8, | la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8, |
l'article 10, §§ 2 et 3, l'article 12, § 3, l'article 13, § 1er, | l'article 10, §§ 2 et 3, l'article 12, § 3, l'article 13, § 1er, |
l'article 18, § 3, l'article 20, § 3 et l'article 24, § 1er, modifié | l'article 18, § 3, l'article 20, § 3 et l'article 24, § 1er, modifié |
par le décret du 16 juin 2006; | par le décret du 16 juin 2006; |
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil | Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil |
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, | consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, |
de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les | de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les |
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; | Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant |
coordination et soutien des soins à domicile; | coordination et soutien des soins à domicile; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet |
2008; | 2008; |
Vu l'avis n° 44.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2008, | Vu l'avis n° 44.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2008, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° demandeur : une personne morale ou la Commission communautaire | 1° demandeur : une personne morale ou la Commission communautaire |
flamande qui introduit une demande d'agrément comme initiative de | flamande qui introduit une demande d'agrément comme initiative de |
coopération dans le domaine des soins de santé primaires; | coopération dans le domaine des soins de santé primaires; |
2° Administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de la 'Vlaams | 2° Administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de la 'Vlaams |
Agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé); | Agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé); |
3° Agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande | 3° Agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande |
Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai | Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai |
2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en | 2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en |
Gezondheid'; | Gezondheid'; |
4° Décret de première ligne : le décret du 3 mars 2004 relatif aux | 4° Décret de première ligne : le décret du 3 mars 2004 relatif aux |
soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de | soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de |
soins; | soins; |
5° Service intégré pour Soins à Domicile : un service agréé | 5° Service intégré pour Soins à Domicile : un service agréé |
conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour | conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour |
l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile; | l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile; |
6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, de | 6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, de |
concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire | concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire |
géographique d'un seul tenant, tel que visé à l'article 2, 19°, du | géographique d'un seul tenant, tel que visé à l'article 2, 19°, du |
décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; | décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; |
7° centre de ervices local, en abrégé LDC : une structure telle que | 7° centre de ervices local, en abrégé LDC : une structure telle que |
visée aux articles 6 et 7 du décret du 14 juillet 1998 portant | visée aux articles 6 et 7 du décret du 14 juillet 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile; | sociale dans le cadre des soins à domicile; |
8° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions | 8° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions |
politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, | politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, |
en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux | en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux |
articles 23 et 24, § 3, de la Constitution, visés au décret du 19 mars | articles 23 et 24, § 3, de la Constitution, visés au décret du 19 mars |
2004 relatif à la politique sociale locale; | 2004 relatif à la politique sociale locale; |
9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; | 9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; |
10° trajet de soins multidisciplinaire : une description | 10° trajet de soins multidisciplinaire : une description |
scientifiquement étayée des différentes étapes dans une dispensation | scientifiquement étayée des différentes étapes dans une dispensation |
de soins multidisciplinaire; | de soins multidisciplinaire; |
11° organisation de concertation multidisciplinaire : la réunion de | 11° organisation de concertation multidisciplinaire : la réunion de |
prestataires de soins de différentes disciplines, l'offre de soutien | prestataires de soins de différentes disciplines, l'offre de soutien |
pratique et administratif lors de cette concertation et la | pratique et administratif lors de cette concertation et la |
surveillance de l'état d'avancement de cette concertation; | surveillance de l'état d'avancement de cette concertation; |
12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle | 12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle |
que visée aux articles 8 et 9 du décret du 14 juillet 1998 portant | que visée aux articles 8 et 9 du décret du 14 juillet 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile; | sociale dans le cadre des soins à domicile; |
13° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé | 13° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé |
primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le | primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le |
Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de | Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de |
soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de | soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de |
proximité ou de volontaires, qui vise à optimiser les soins dans une | proximité ou de volontaires, qui vise à optimiser les soins dans une |
zone de travail géographique bien délimitée, telle que visée à | zone de travail géographique bien délimitée, telle que visée à |
l'article 2, 11° du décret de première ligne; | l'article 2, 11° du décret de première ligne; |
14° volontaire : une personne telle que visée à l'article 2, 12°, du | 14° volontaire : une personne telle que visée à l'article 2, 12°, du |
décret de première ligne; | décret de première ligne; |
15° organisation de bénévoles : toute association de fait ou personne | 15° organisation de bénévoles : toute association de fait ou personne |
morale privée sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles; | morale privée sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles; |
16° prestataire de soins : une organisation, un service ou une | 16° prestataire de soins : une organisation, un service ou une |
personne, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret de première | personne, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret de première |
ligne; | ligne; |
17° médiateur de soins : personne désignée par un utilisateur ou un | 17° médiateur de soins : personne désignée par un utilisateur ou un |
intervenant de proximité, qui harmonise les tâches des prestataires de | intervenant de proximité, qui harmonise les tâches des prestataires de |
soins, des intervenants de proximité et des bénévoles et les adapte | soins, des intervenants de proximité et des bénévoles et les adapte |
aux besoins de l'utilisateur; | aux besoins de l'utilisateur; |
18° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif | 18° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif |
à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la | à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la |
programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. | programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. |
CHAPITRE II. - Zone d'action | CHAPITRE II. - Zone d'action |
Article 1er.Pour déterminer la zone d'action des SEL, le décret sur |
Article 1er.Pour déterminer la zone d'action des SEL, le décret sur |
les régions de soins est appliqué. La zone d'action de ces SEL | les régions de soins est appliqué. La zone d'action de ces SEL |
correspond au territoire d'une ville régionale, tel que visé au | correspond au territoire d'une ville régionale, tel que visé au |
tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins. Il y a une | tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins. Il y a une |
SEL supplémentaire dont la zone d'action coïncide avec la Région | SEL supplémentaire dont la zone d'action coïncide avec la Région |
bilingue de Bruxelles-Capitale. | bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Au niveau d'une petite ville telle que visée au tableau joint en | Au niveau d'une petite ville telle que visée au tableau joint en |
annexe au décret sur les régions de soins, une division d'une SEL peut | annexe au décret sur les régions de soins, une division d'une SEL peut |
être créée. | être créée. |
Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de | Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, il ne peut être établi qu'une seule SEL. | Bruxelles-Capitale, il ne peut être établi qu'une seule SEL. |
CHAPITRE III. - Missions et tâches | CHAPITRE III. - Missions et tâches |
Art. 2.Une SEL s'adresse aux utilisateurs ayant besoin de soins et à |
Art. 2.Une SEL s'adresse aux utilisateurs ayant besoin de soins et à |
leur entourage, aux prestataires de soins et à la population. | leur entourage, aux prestataires de soins et à la population. |
Art. 3.Les missions et tâches d'une SEL sont les suivantes : |
Art. 3.Les missions et tâches d'une SEL sont les suivantes : |
1° l'établissement et l'actualisation régulière d'un aperçu complet | 1° l'établissement et l'actualisation régulière d'un aperçu complet |
des prestataires de soins, des associations d'intervenants de | des prestataires de soins, des associations d'intervenants de |
proximité et d'utilisateurs, et des organisations de bénévoles dans sa | proximité et d'utilisateurs, et des organisations de bénévoles dans sa |
propre zone d'action. Cet aperçu est mis à disposition, entre autres, | propre zone d'action. Cet aperçu est mis à disposition, entre autres, |
via un site web accessible à tous; | via un site web accessible à tous; |
2° la communication active de l'aperçu actualisé, visé au point 1°, | 2° la communication active de l'aperçu actualisé, visé au point 1°, |
aux divisions de petite ville d'une SEL, aux prestataires de soins, | aux divisions de petite ville d'une SEL, aux prestataires de soins, |
aux organisations de bénévoles et aux associations d'intervenants de | aux organisations de bénévoles et aux associations d'intervenants de |
proximité et d'utilisateurs dans la zone d'action d'une SEL; | proximité et d'utilisateurs dans la zone d'action d'une SEL; |
3° la conclusion de conventions de coopération avec au moins les | 3° la conclusion de conventions de coopération avec au moins les |
hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, centres de | hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, centres de |
soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité | soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité |
des soins. Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de | des soins. Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de |
la situation familiale à une structure résidentielle ou | la situation familiale à une structure résidentielle ou |
semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa; | semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa; |
4° le soutien d'une introduction progressive de trajets de soins | 4° le soutien d'une introduction progressive de trajets de soins |
multidisciplinaires; | multidisciplinaires; |
5° la production et la promotion du plan des soins électronique; | 5° la production et la promotion du plan des soins électronique; |
6° l'organisation ou le soutien de formations multidisciplinaires afin | 6° l'organisation ou le soutien de formations multidisciplinaires afin |
d'apprendre aux prestataires de soins, entre autres, à manier des | d'apprendre aux prestataires de soins, entre autres, à manier des |
trajets de soins multidisciplinaires, afin de promouvoir la | trajets de soins multidisciplinaires, afin de promouvoir la |
coopération multidisciplinaire et afin de soutenir l'utilisation des | coopération multidisciplinaire et afin de soutenir l'utilisation des |
plans des soins électroniques et d'autres applications électroniques; | plans des soins électroniques et d'autres applications électroniques; |
7° la surveillance des procédures relatives à l'évaluation de | 7° la surveillance des procédures relatives à l'évaluation de |
l'autonomie et au développement de qualité du plan des soins; | l'autonomie et au développement de qualité du plan des soins; |
8° l'émission d'avis, d'initiative ou à la demande de l'Autorité | 8° l'émission d'avis, d'initiative ou à la demande de l'Autorité |
flamande, et le signalement à l'agence d'exemples de bonnes pratiques | flamande, et le signalement à l'agence d'exemples de bonnes pratiques |
et de situations problématiques éventuelles; | et de situations problématiques éventuelles; |
9° la surveillance de l'organisation d'une concertation | 9° la surveillance de l'organisation d'une concertation |
multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur | multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur |
même, son représentant légal, un intervenant de proximité, un bénévole | même, son représentant légal, un intervenant de proximité, un bénévole |
ou un prestataire de soins; | ou un prestataire de soins; |
10° la facilitation de la concertation multidisciplinaire en orientant | 10° la facilitation de la concertation multidisciplinaire en orientant |
les personnes, visées au point 9°, au besoin, vers un centre de | les personnes, visées au point 9°, au besoin, vers un centre de |
services régional ou un service social d'un centre public d'aide | services régional ou un service social d'un centre public d'aide |
sociale ou vers un prestataire de soins qui a communiqué sa bonne | sociale ou vers un prestataire de soins qui a communiqué sa bonne |
volonté à cet effet à une SEL ou à une division de petite ville d'une | volonté à cet effet à une SEL ou à une division de petite ville d'une |
SEL pour l'organisation de cette concertation multidisciplinaire. Dans | SEL pour l'organisation de cette concertation multidisciplinaire. Dans |
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette orientation peut | la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette orientation peut |
également se faire vers un centre de services local; | également se faire vers un centre de services local; |
11° l'organisation d'une concertation multidisciplinaire si les | 11° l'organisation d'une concertation multidisciplinaire si les |
organisations visées au point 10° omettent d'entreprendre cette | organisations visées au point 10° omettent d'entreprendre cette |
concertation dans un délai raisonnable après la demande de | concertation dans un délai raisonnable après la demande de |
concertation et en tout cas dans le délai d'un mois; | concertation et en tout cas dans le délai d'un mois; |
12° la fourniture de services de conseil aux pouvoirs locaux lors de | 12° la fourniture de services de conseil aux pouvoirs locaux lors de |
l'établissement de la partie 'première ligne' de leur plan local de | l'établissement de la partie 'première ligne' de leur plan local de |
politique sociale. | politique sociale. |
Art. 5.§ 1er. Une SEL tient compte des besoins spécifiques de |
Art. 5.§ 1er. Une SEL tient compte des besoins spécifiques de |
certaines parties de sa zone d'action. | certaines parties de sa zone d'action. |
Si une majorité de prestataires de soins, appartenant aux catégories | Si une majorité de prestataires de soins, appartenant aux catégories |
visées à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, dans une | visées à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, dans une |
région d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe | région d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe |
au décret sur les régions de soins, notifie à la SEL en question et à | au décret sur les régions de soins, notifie à la SEL en question et à |
l'agence qu'elle veut organiser les missions, visées à l'article 4, | l'agence qu'elle veut organiser les missions, visées à l'article 4, |
9°, 10° et 11°, au niveau de la petite ville, la SEL la soutient lors | 9°, 10° et 11°, au niveau de la petite ville, la SEL la soutient lors |
de l'exécution de ces missions. Ce soutien peut comprendre des moyens | de l'exécution de ces missions. Ce soutien peut comprendre des moyens |
logistiques, financiers ou personnels. | logistiques, financiers ou personnels. |
Le cas échéant, les prestataires de soins de cette région d'une petite | Le cas échéant, les prestataires de soins de cette région d'une petite |
ville se réunissent en une division de petite ville de la SEL. Dans ce | ville se réunissent en une division de petite ville de la SEL. Dans ce |
cas, la SEL conclut une convention avec cette division de petite ville | cas, la SEL conclut une convention avec cette division de petite ville |
de la SEL. | de la SEL. |
Le soutien, visé à l'alinéa deux, est fixé dans cette convention, | Le soutien, visé à l'alinéa deux, est fixé dans cette convention, |
visée à l'alinéa trois. | visée à l'alinéa trois. |
§ 2. Une SEL peut coopérer avec une ou plusieurs SEL à des missions et | § 2. Une SEL peut coopérer avec une ou plusieurs SEL à des missions et |
tâches spécifiques. | tâches spécifiques. |
Si deux ou plusieurs SEL souhaitent mettre sur pied un partenariat | Si deux ou plusieurs SEL souhaitent mettre sur pied un partenariat |
structurel, elles doivent le signaler au préalable à l'agence. Un tel | structurel, elles doivent le signaler au préalable à l'agence. Un tel |
partenariat entre des SEL ne peut compromettre les contacts et la | partenariat entre des SEL ne peut compromettre les contacts et la |
coopération d'une SEL avec les prestataires de soins de sa zone | coopération d'une SEL avec les prestataires de soins de sa zone |
d'action, ni entraver les contacts et la coopération avec les Logos ou | d'action, ni entraver les contacts et la coopération avec les Logos ou |
les Centres de Santé mentale de sa zone d'action. Un partenariat | les Centres de Santé mentale de sa zone d'action. Un partenariat |
structurel entre des SEL doit être approuvé par l'administrateur | structurel entre des SEL doit être approuvé par l'administrateur |
général de l'agence. | général de l'agence. |
Art. 6.Les missions et tâches d'une SEL se déroulent dans la zone |
Art. 6.Les missions et tâches d'une SEL se déroulent dans la zone |
d'une ville régionale. | d'une ville régionale. |
CHAPITRE IV. - Agrément et refus d'agrément | CHAPITRE IV. - Agrément et refus d'agrément |
Art. 7.L'administrateur général agréé les SEL pour six années. |
Art. 7.L'administrateur général agréé les SEL pour six années. |
Art. 8.Pour être agréée comme SEL, les conditions suivantes doivent |
Art. 8.Pour être agréée comme SEL, les conditions suivantes doivent |
être remplies : | être remplies : |
1° le demandeur satisfait aux dispositions du décret de première ligne | 1° le demandeur satisfait aux dispositions du décret de première ligne |
qui concernent l'agrément; | qui concernent l'agrément; |
2° la zone d'action satisfait aux dispositions visées à l'article 2; | 2° la zone d'action satisfait aux dispositions visées à l'article 2; |
3° le demandeur est une association sans but lucratif. Dans la région | 3° le demandeur est une association sans but lucratif. Dans la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, une SEL peut être établie par la | bilingue de Bruxelles-Capitale, une SEL peut être établie par la |
Commission communautaire flamande chargée de la politique de la santé; | Commission communautaire flamande chargée de la politique de la santé; |
4° les statuts, si d'application, sont présentés pour publication; | 4° les statuts, si d'application, sont présentés pour publication; |
5° il est dressé un aperçu de tous les prestataires de soins, | 5° il est dressé un aperçu de tous les prestataires de soins, |
associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et | associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et |
organisations de bénévoles qui sont actifs dans la zone d'action d'une | organisations de bénévoles qui sont actifs dans la zone d'action d'une |
SEL. Cet aperçu fait partie de la demande d'agrément; | SEL. Cet aperçu fait partie de la demande d'agrément; |
6° les prestataires de soins, les associations d'intervenants de | 6° les prestataires de soins, les associations d'intervenants de |
proximité et d'utilisateurs et les organisations de bénévoles sont | proximité et d'utilisateurs et les organisations de bénévoles sont |
invités par écrit à devenir membre d'une SEL selon les dispositions de | invités par écrit à devenir membre d'une SEL selon les dispositions de |
l'article 12, § 1er, du décret de première ligne; | l'article 12, § 1er, du décret de première ligne; |
7° chaque catégorie de prestataires de soins, telle que visée à | 7° chaque catégorie de prestataires de soins, telle que visée à |
l'article 12, § 2, du décret de première ligne, est représentée par au | l'article 12, § 2, du décret de première ligne, est représentée par au |
moins un membre; | moins un membre; |
8° sur la base de l'aperçu, visé au point 5°, le demandeur démontre | 8° sur la base de l'aperçu, visé au point 5°, le demandeur démontre |
par catégorie de prestataires de soins qu'au moins la moitié des soins | par catégorie de prestataires de soins qu'au moins la moitié des soins |
organisés dans la région est représentée selon les dispositions, | organisés dans la région est représentée selon les dispositions, |
visées à l'article 12, § 3, du décret de première ligne. Cette | visées à l'article 12, § 3, du décret de première ligne. Cette |
obligation échoit si un groupe déterminé de prestataires de soins | obligation échoit si un groupe déterminé de prestataires de soins |
indique formellement ne pas vouloir soutenir le fonctionnement d'une | indique formellement ne pas vouloir soutenir le fonctionnement d'une |
SEL; | SEL; |
9° la présidence ou vice-présidence d'une SEL est assumée par un | 9° la présidence ou vice-présidence d'une SEL est assumée par un |
médecin généraliste. | médecin généraliste. |
Art. 9.§ 1er. Une demande d'agrément n'est recevable que si elle |
Art. 9.§ 1er. Une demande d'agrément n'est recevable que si elle |
comporte les données conformément aux dispositions du présent arrêté, | comporte les données conformément aux dispositions du présent arrêté, |
qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément. | qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément. |
§ 2. L'administrateur général détermine la forme de la demande | § 2. L'administrateur général détermine la forme de la demande |
d'agrément et le mode d'introduction. | d'agrément et le mode d'introduction. |
§ 3. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur | § 3. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur |
dans un délai de trente jours de la réception de la demande | dans un délai de trente jours de la réception de la demande |
d'agrément. | d'agrément. |
§ 4. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur. | § 4. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur. |
§ 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à | § 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à |
l'article 8, l'administrateur général communique l'intention de | l'article 8, l'administrateur général communique l'intention de |
refuser l'agrément. | refuser l'agrément. |
Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de | Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de |
refuser l'agrément. Cette intention est motivée. | refuser l'agrément. Cette intention est motivée. |
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des | Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des |
informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de | informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de |
déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative | déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative |
pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de | pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de |
la Famille. | la Famille. |
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq | Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq |
jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de | jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de |
l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par | l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par |
lettre recommandée à l'organe de gestion. | lettre recommandée à l'organe de gestion. |
§ 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut prétendre à une | § 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut prétendre à une |
indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de | indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de |
l'obtention de l'agrément. | l'obtention de l'agrément. |
Art. 10.Pour conserver l'agrément, une SEL doit : |
Art. 10.Pour conserver l'agrément, une SEL doit : |
1° répondre aux conditions visées à l'article 8; | 1° répondre aux conditions visées à l'article 8; |
2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence; | 2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence; |
3° exécuter et enregistrer les missions et tâches, visées aux articles | 3° exécuter et enregistrer les missions et tâches, visées aux articles |
3 à 6 inclus; | 3 à 6 inclus; |
4° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence les | 4° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence les |
données d'enregistrement sur l'exécution des missions et tâches de | données d'enregistrement sur l'exécution des missions et tâches de |
l'année d'activité précédente; | l'année d'activité précédente; |
5° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence le | 5° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence le |
rapport financier de l'année d'activité précédente; | rapport financier de l'année d'activité précédente; |
6° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à | 6° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à |
l'agrément. | l'agrément. |
CHAPITRE V. - Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de | CHAPITRE V. - Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de |
l'agrément | l'agrément |
Art. 11.L'administrateur général prolonge l'agrément d'une SEL pour |
Art. 11.L'administrateur général prolonge l'agrément d'une SEL pour |
six années. La prolongation de l'agrément fait suite à l'agrément. | six années. La prolongation de l'agrément fait suite à l'agrément. |
Art. 12.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément, |
Art. 12.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément, |
l'agence demande à une SEL de soumettre les informations requises pour | l'agence demande à une SEL de soumettre les informations requises pour |
une prolongation de l'agrément au moins douze mois avant l'expiration | une prolongation de l'agrément au moins douze mois avant l'expiration |
de l'agrément. | de l'agrément. |
L'administrateur général détermine la forme de ces informations et le | L'administrateur général détermine la forme de ces informations et le |
mode d'introduction. | mode d'introduction. |
§ 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, une SEL | § 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, une SEL |
transmet à l'agence les informations, visées au § 1er, pour la | transmet à l'agence les informations, visées au § 1er, pour la |
composition d'un dossier de prolongation d'un agrément. | composition d'un dossier de prolongation d'un agrément. |
§ 3. La décision sur la prolongation de l'agrément est transmise à une | § 3. La décision sur la prolongation de l'agrément est transmise à une |
SEL avant l'expiration du délai d'agrément venant à expiration. | SEL avant l'expiration du délai d'agrément venant à expiration. |
§ 4. L'administrateur général exprime l'intention de refuser la | § 4. L'administrateur général exprime l'intention de refuser la |
prolongation de l'agrément si la structure agréée ne remplit plus les | prolongation de l'agrément si la structure agréée ne remplit plus les |
conditions d'agrément. L'organe de gestion est informé par lettre | conditions d'agrément. L'organe de gestion est informé par lettre |
recommandée de l'intention de refuser la prolongation de l'agrément. | recommandée de l'intention de refuser la prolongation de l'agrément. |
Cette intention est motivée. | Cette intention est motivée. |
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des | Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des |
informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de | informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de |
déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative | déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative |
pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de | pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de |
la Famille. | la Famille. |
Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours | Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours |
après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de | après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de |
l'administrateur général de refuser la prolongation de l'agrément est | l'administrateur général de refuser la prolongation de l'agrément est |
transmise par lettre recommandée à une SEL. | transmise par lettre recommandée à une SEL. |
§ 5. Si, avant l'expiration de l'agrément, l'administrateur général ne | § 5. Si, avant l'expiration de l'agrément, l'administrateur général ne |
prend pas de décision telle que visée au § 3, ou n'exprime pas | prend pas de décision telle que visée au § 3, ou n'exprime pas |
d'intention de refuser la prolongation de l'agrément telle que visée | d'intention de refuser la prolongation de l'agrément telle que visée |
au § 4, l'agrément est prolongé de plein droit jusqu'à ce qu'un | au § 4, l'agrément est prolongé de plein droit jusqu'à ce qu'un |
administrateur général prend une décision de prolongation de | administrateur général prend une décision de prolongation de |
l'agrément ou exprime l'intention de la refuser. | l'agrément ou exprime l'intention de la refuser. |
§ 6. Si la prolongation de l'agrément est refusée, une SEL ne peut | § 6. Si la prolongation de l'agrément est refusée, une SEL ne peut |
prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu | prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu |
lieu en vue de l'obtention de la prolongation de l'agrément. | lieu en vue de l'obtention de la prolongation de l'agrément. |
Art. 13.Pour obtenir une prolongation de l'agrément, une SEL doit |
Art. 13.Pour obtenir une prolongation de l'agrément, une SEL doit |
remplir les conditions visées à l'article 10, ainsi que la disposition | remplir les conditions visées à l'article 10, ainsi que la disposition |
de l'article 12, § 2. | de l'article 12, § 2. |
CHAPITRE VI. - Suspension et retrait de l'agrément | CHAPITRE VI. - Suspension et retrait de l'agrément |
Art. 14.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de |
Art. 14.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de |
suspendre l'agrément si la SEL ne remplit plus les conditions pour | suspendre l'agrément si la SEL ne remplit plus les conditions pour |
conserver l'agrément, visées à l'article 10. | conserver l'agrément, visées à l'article 10. |
§ 2. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de | § 2. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de |
suspendre l'agrément. Cette intention est motivée. | suspendre l'agrément. Cette intention est motivée. |
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la | Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la |
possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation | possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation |
motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements | motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements |
de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. | de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. |
Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours | Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours |
après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de | après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de |
l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise par | l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise par |
lettre recommandée à une SEL. | lettre recommandée à une SEL. |
§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période | § 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période |
de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour | de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour |
annuler la suspension. | annuler la suspension. |
L'administrateur-général détermine le délai de la suspension. Ce délai | L'administrateur-général détermine le délai de la suspension. Ce délai |
ne peut dépasser les six mois. | ne peut dépasser les six mois. |
A la demande motivée de la SEL, ce délai peut être prolongé une seule | A la demande motivée de la SEL, ce délai peut être prolongé une seule |
fois de six mois au maximum. | fois de six mois au maximum. |
§ 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la | § 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la |
suspension, sont les suivantes : | suspension, sont les suivantes : |
1° la SEL doit arrêter ses activités en tant que SEL, sauf pour les | 1° la SEL doit arrêter ses activités en tant que SEL, sauf pour les |
activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension; | activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension; |
2° la subvention, visée à l'article 20, est entièrement ou | 2° la subvention, visée à l'article 20, est entièrement ou |
partiellement retenue ou recouvrée. | partiellement retenue ou recouvrée. |
Ces mesures peuvent être modulées par SEL, en fonction de la raison de | Ces mesures peuvent être modulées par SEL, en fonction de la raison de |
la suspension. | la suspension. |
§ 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions | § 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions |
d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de | d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de |
l'agrément est commencée. | l'agrément est commencée. |
Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de |
Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de |
retrait d'un agrément si une SEL, à l'expiration du délai de | retrait d'un agrément si une SEL, à l'expiration du délai de |
suspension, ne remplit pas encore toutes les conditions d'agrément ou | suspension, ne remplit pas encore toutes les conditions d'agrément ou |
si les mesures dans le cadre de la suspension ne sont pas observées. | si les mesures dans le cadre de la suspension ne sont pas observées. |
§ 2. L'administrateur général retire un agrément si une SEL le demande | § 2. L'administrateur général retire un agrément si une SEL le demande |
par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est | par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est |
transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par | transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par |
envoi recommandé à une SEL. | envoi recommandé à une SEL. |
§ 3. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de | § 3. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de |
retirer l'agrément. Cette intention est motivée. | retirer l'agrément. Cette intention est motivée. |
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la | Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la |
possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation | possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation |
motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements | motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements |
de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. | de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. |
Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours | Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours |
après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de | après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de |
l'administrateur général de retirer l'agrément est transmise par | l'administrateur général de retirer l'agrément est transmise par |
lettre recommandée à une SEL. | lettre recommandée à une SEL. |
§ 4. Si l'agrément est retiré, le demandeur ne peut prétendre à une | § 4. Si l'agrément est retiré, le demandeur ne peut prétendre à une |
indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de | indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de |
la conservation de l'agrément. | la conservation de l'agrément. |
CHAPITRE VII. - Procédure de recours | CHAPITRE VII. - Procédure de recours |
Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une SEL peut introduire, par |
Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une SEL peut introduire, par |
lettre recommandée, une réclamation motivée auprès de la Commission | lettre recommandée, une réclamation motivée auprès de la Commission |
pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de | pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de |
la Famille, dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre | la Famille, dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre |
recommandée, visée à l'article 9, § 5, alinéas deux et trois, | recommandée, visée à l'article 9, § 5, alinéas deux et trois, |
l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, l'article 14, § 2, et | l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, l'article 14, § 2, et |
l'article 15, § 3. | l'article 15, § 3. |
Art. 17.La Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide |
Art. 17.La Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis sur la | sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis sur la |
réclamation introduite et le transmet au Ministre et à | réclamation introduite et le transmet au Ministre et à |
l'administrateur général, au plus tard trois mois après la réception | l'administrateur général, au plus tard trois mois après la réception |
de la réclamation. | de la réclamation. |
Si l'avis de la Commission consultative confirme l'intention de | Si l'avis de la Commission consultative confirme l'intention de |
l'administrateur général, l'administrateur général décide. | l'administrateur général, l'administrateur général décide. |
Si l'avis de la Commission consultative n'est pas conforme à | Si l'avis de la Commission consultative n'est pas conforme à |
l'intention de l'administrateur général, le Ministre décide. | l'intention de l'administrateur général, le Ministre décide. |
Art. 18.L'administrateur général ou le Ministre transmet sa décision |
Art. 18.L'administrateur général ou le Ministre transmet sa décision |
à une SEL dans un moi après avoir reçu l'avis de la Commission | à une SEL dans un moi après avoir reçu l'avis de la Commission |
consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille. | publique et de la Famille. |
CHAPITRE VIII. - Subventionnement | CHAPITRE VIII. - Subventionnement |
Art. 19.L'administrateur général accorde une subvention annuelle à |
Art. 19.L'administrateur général accorde une subvention annuelle à |
une SEL au sein du budget. | une SEL au sein du budget. |
Art. 20.§ 1er. La subvention pour une SEL, visée à l'article 19, |
Art. 20.§ 1er. La subvention pour une SEL, visée à l'article 19, |
s'élève à 60.000 euros par année d'activité, majorés de 0,20 euro par | s'élève à 60.000 euros par année d'activité, majorés de 0,20 euro par |
habitant dans la zone d'action d'une SEL. | habitant dans la zone d'action d'une SEL. |
§ 2. Le nombre d'habitants de la zone d'action d'une SEL est | § 2. Le nombre d'habitants de la zone d'action d'une SEL est |
déterminé, pour l'application du présent arrêté, selon les données de | déterminé, pour l'application du présent arrêté, selon les données de |
l'agence sur l'année d'activité précédant l'année d'activité à | l'agence sur l'année d'activité précédant l'année d'activité à |
laquelle la subvention a trait. | laquelle la subvention a trait. |
Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont | Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont |
portés en compte. | portés en compte. |
Art. 21.Le montant, visé à l'article 20, § 1er, est indexé |
Art. 21.Le montant, visé à l'article 20, § 1er, est indexé |
annuellement le 1er janvier, à partir de l'année d'activité 2011, | annuellement le 1er janvier, à partir de l'année d'activité 2011, |
selon la formule suivante : | selon la formule suivante : |
montant indexé = montant de subvention X indice de santé novembre | montant indexé = montant de subvention X indice de santé novembre |
x-1/indice de santé janvier 2010 | x-1/indice de santé janvier 2010 |
où : | où : |
1° x = l'année d'activité à laquelle la subvention a trait; | 1° x = l'année d'activité à laquelle la subvention a trait; |
2° montant de subvention = la subvention, visée à l'article 20, § 1er. | 2° montant de subvention = la subvention, visée à l'article 20, § 1er. |
Art. 22.Une SEL reçoit au maximum 90 % de la subvention comme avance. |
Art. 22.Une SEL reçoit au maximum 90 % de la subvention comme avance. |
Les avances sont payées en quatre tranches égales. La première tranche | Les avances sont payées en quatre tranches égales. La première tranche |
est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. | est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. |
Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière | Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière |
semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de | semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de |
septembre. | septembre. |
Le solde de la subvention est payée après l'approbation du rapport | Le solde de la subvention est payée après l'approbation du rapport |
financier par l'agence. | financier par l'agence. |
Art. 23.Les dépenses financées par des revenus de tiers, ne sont pas |
Art. 23.Les dépenses financées par des revenus de tiers, ne sont pas |
acceptées comme des frais dans le cadre du présent arrêté. | acceptées comme des frais dans le cadre du présent arrêté. |
Art. 24.§ 1er. La constitution d'une réserve, composée de subventions |
Art. 24.§ 1er. La constitution d'une réserve, composée de subventions |
dans le cadre du présent arrêté, est autorisée. | dans le cadre du présent arrêté, est autorisée. |
Une réserve ne peut être utilisée que pour financer des dépenses qui | Une réserve ne peut être utilisée que pour financer des dépenses qui |
contribuent à la réalisation des missions et des tâches, visées dans | contribuent à la réalisation des missions et des tâches, visées dans |
le présent arrêté. | le présent arrêté. |
Cette réserve est déterminée en diminuant la subvention définitivement | Cette réserve est déterminée en diminuant la subvention définitivement |
acquise dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par | acquise dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par |
l'agence. | l'agence. |
§ 2. La réserve totale constituée ne peut, à la fin d'une année | § 2. La réserve totale constituée ne peut, à la fin d'une année |
d'activité déterminée, jamais dépasser la moitié du montant indexé de | d'activité déterminée, jamais dépasser la moitié du montant indexé de |
la subvention, visée à l'article 20, § 1er, engagée pour l'année | la subvention, visée à l'article 20, § 1er, engagée pour l'année |
d'activité en question. | d'activité en question. |
S'il n'est pas demandé ou octroyé de prolongation de l'agrément, la | S'il n'est pas demandé ou octroyé de prolongation de l'agrément, la |
réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de | réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de |
la liquidation de la subvention de la dernière année d'agrément. | la liquidation de la subvention de la dernière année d'agrément. |
Art. 25.Seuls les frais relatifs à l'exécution des missions et des |
Art. 25.Seuls les frais relatifs à l'exécution des missions et des |
tâches, visées dans le décret de première ligne et dans le présent | tâches, visées dans le décret de première ligne et dans le présent |
arrêté, peuvent être portés en compte. | arrêté, peuvent être portés en compte. |
Art. 26.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 10, 5°, |
Art. 26.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 10, 5°, |
comprend : | comprend : |
1° un compte de résultats, ventilé pour le centre d'activités auquel | 1° un compte de résultats, ventilé pour le centre d'activités auquel |
appartient une SEL. Une SEL expose dans une annexe le mode de | appartient une SEL. Une SEL expose dans une annexe le mode de |
ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres | ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres |
d'activités; | d'activités; |
2° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la | 2° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la |
catégorie des dépenses. Une SEL conserve les pièces justificatives | catégorie des dépenses. Une SEL conserve les pièces justificatives |
originales; | originales; |
3° une créance certifiée sincère et véritable; | 3° une créance certifiée sincère et véritable; |
4° le cas échéant, un tableau d'amortissement contenant des | 4° le cas échéant, un tableau d'amortissement contenant des |
amortissements en cours et nouveaux; | amortissements en cours et nouveaux; |
5° la constitution et l'utilisation de la réserve; | 5° la constitution et l'utilisation de la réserve; |
6° une liste reprenant les subventions obtenues, les autorités | 6° une liste reprenant les subventions obtenues, les autorités |
subventionnantes et l'objet de la subvention. | subventionnantes et l'objet de la subvention. |
§ 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les dispositions | § 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les dispositions |
du rapport financier peuvent déroger aux exigences, visées au § 1er. | du rapport financier peuvent déroger aux exigences, visées au § 1er. |
Art. 27.L'administrateur général peut déterminer la forme du rapport |
Art. 27.L'administrateur général peut déterminer la forme du rapport |
financier et du compte rendu des données d'enregistrement. | financier et du compte rendu des données d'enregistrement. |
CHAPITRE IX. - Contrôle et enregistrement | CHAPITRE IX. - Contrôle et enregistrement |
Art. 28.Les données d'enregistrement relatives à l'exécution des |
Art. 28.Les données d'enregistrement relatives à l'exécution des |
missions et des tâches sont transmises à l'agence, selon les | missions et des tâches sont transmises à l'agence, selon les |
instructions de l'agence, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit | instructions de l'agence, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit |
l'année d'activité en question. | l'année d'activité en question. |
Art. 29.Le Ministre détermine les données qui doivent être |
Art. 29.Le Ministre détermine les données qui doivent être |
enregistrées au moins pour suivre les missions et les tâches d'une SEL | enregistrées au moins pour suivre les missions et les tâches d'une SEL |
ou d'une division de petite ville d'une SEL. | ou d'une division de petite ville d'une SEL. |
Art. 30.L'agence est chargée du contrôle d'une SEL. Pour exercer le |
Art. 30.L'agence est chargée du contrôle d'une SEL. Pour exercer le |
contrôle, l'agence peut : | contrôle, l'agence peut : |
1° si nécessaire, demander des données complémentaires à une SEL; | 1° si nécessaire, demander des données complémentaires à une SEL; |
2° faire effectuer une inspection auprès d'une SEL ou d'une division | 2° faire effectuer une inspection auprès d'une SEL ou d'une division |
de petite ville d'une SEL, par l'agence "Inspectie Welzijn, | de petite ville d'une SEL, par l'agence "Inspectie Welzijn, |
Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé | Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand | publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne | du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne |
"Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". | "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". |
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives | CHAPITRE X. - Dispositions modificatives |
Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 |
Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 |
portant coordination et soutien des soins à domicile, les articles | portant coordination et soutien des soins à domicile, les articles |
suivants sont abrogés : | suivants sont abrogés : |
1° les articles 6 et 10, remplacés par l'arrêté du Gouvernement | 1° les articles 6 et 10, remplacés par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 7 avril 1998; | flamand du 7 avril 1998; |
2° les articles 7 et 14, modifiés par les arrêtés du Gouvernement | 2° les articles 7 et 14, modifiés par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 7 avril 1998 et 12 janvier 2007; | flamand des 7 avril 1998 et 12 janvier 2007; |
3° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand | 3° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 avril 1998; | du 7 avril 1998; |
4° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté du Gouvernement | 4° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 12 janvier 2007; | flamand du 12 janvier 2007; |
5° l'article 15, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 | 5° l'article 15, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 |
avril 1998 et 30 novembre 2001. | avril 1998 et 30 novembre 2001. |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 32.Un agrément en tant que SEL peut commencer au plus tôt le 1er |
Art. 32.Un agrément en tant que SEL peut commencer au plus tôt le 1er |
janvier 2010. | janvier 2010. |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à |
l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. | l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses |
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 décembre 2008. | Bruxelles, le 19 décembre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |