| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de toitures | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de toitures |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime | du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime |
| d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, | d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, |
| modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux | modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux |
| obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation | obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation |
| rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de | rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de |
| toitures | toitures |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
| notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre | notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre |
| 2000, et l'article 83, alinéa deux; | 2000, et l'article 83, alinéa deux; |
| Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de | Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de |
| l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, f) ; | l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, f) ; |
| Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à | Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à |
| effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation | effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation |
| rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie | rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie |
| renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus | renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus |
| par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 et 12; | par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 et 12; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une |
| prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, | prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, |
| modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 |
| novembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin | novembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin |
| 2006 et 2 mars 2007; | 2006 et 2 mars 2007; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux |
| obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation | obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation |
| rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2008; | rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2008; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre |
| 2008; | 2008; |
| Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 novembre 2008; | Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 novembre 2008; |
| Vu l'avis du SERV, donné le 3 décembre 2008; | Vu l'avis du SERV, donné le 3 décembre 2008; |
| Vu l'avis 45.458/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2008, en | Vu l'avis 45.458/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2008, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
| Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique et de la | Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique et de la |
| Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de | Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de |
| l'Environnement et de la Nature; | l'Environnement et de la Nature; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du |
Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime | Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime |
| d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié | d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié |
| par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est |
| ajouté un point c), rédigé comme suit : | ajouté un point c), rédigé comme suit : |
| « c) en vue de l'isolation de la toiture ou du sol des combles. » | « c) en vue de l'isolation de la toiture ou du sol des combles. » |
Art. 2.A l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par |
Art. 2.A l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un |
| 5°, rédigé comme suit : | 5°, rédigé comme suit : |
| « 5° la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles, exécutée | « 5° la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles, exécutée |
| avec date de facture à partir du 1er janvier 2009 par un entrepreneur | avec date de facture à partir du 1er janvier 2009 par un entrepreneur |
| enregistré. » | enregistré. » |
Art. 3.A l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, modifié |
Art. 3.A l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, modifié |
| par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est |
| ajouté un point h), rédigé comme suit : | ajouté un point h), rédigé comme suit : |
| « h) la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles : 100 euros | « h) la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles : 100 euros |
| si au moins 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été | si au moins 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été |
| posés, majorés jusqu'à 300 euros à partir de 100 m2 et jusqu'à 500 | posés, majorés jusqu'à 300 euros à partir de 100 m2 et jusqu'à 500 |
| euros à partir de 150 m2. | euros à partir de 150 m2. |
Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 mai 2006, 30 juin 2006 | Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 mai 2006, 30 juin 2006 |
| et 2 mars 2007, il est ajouté un article 13bis et un article 13ter, | et 2 mars 2007, il est ajouté un article 13bis et un article 13ter, |
| rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
| « Art. 13bis.La prime d'isolation, visée à l'article 13, alinéa |
« Art. 13bis.La prime d'isolation, visée à l'article 13, alinéa |
| premier, 1°, h), est octroyée dans les limites des moyens prévus pour | premier, 1°, h), est octroyée dans les limites des moyens prévus pour |
| les primes d'isolation de toiture sur le budget des dépenses générales | les primes d'isolation de toiture sur le budget des dépenses générales |
| de la Communauté flamande. Cette prime n'est octroyée qu'une seule | de la Communauté flamande. Cette prime n'est octroyée qu'une seule |
| fois pour la même habitation. | fois pour la même habitation. |
Art. 13ter.Si la prime, visée à l'article 13bis, n'est pas cumulée |
Art. 13ter.Si la prime, visée à l'article 13bis, n'est pas cumulée |
| avec la prime d'adaptation ou avec la prime d'amélioration pour | avec la prime d'adaptation ou avec la prime d'amélioration pour |
| d'autres activités, elle est également octroyée, en dérogation aux | d'autres activités, elle est également octroyée, en dérogation aux |
| conditions et aux règles procédurales, visées à l'article 1, 6°, | conditions et aux règles procédurales, visées à l'article 1, 6°, |
| articles 3 à 5 inclus, article 11 et article 13, alinéa deux, aux | articles 3 à 5 inclus, article 11 et article 13, alinéa deux, aux |
| membres protégés tels que visés à l'article 2, 20° du décret REG du 2 | membres protégés tels que visés à l'article 2, 20° du décret REG du 2 |
| avril 2004. | avril 2004. |
| La prime, visée à l'alinéa premier, est rendue payable d'office sur la | La prime, visée à l'alinéa premier, est rendue payable d'office sur la |
| base des listes, visées à l'article 8/1, alinéa cinq, de l'arrêté du | base des listes, visées à l'article 8/1, alinéa cinq, de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service | Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service |
| public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, | public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, |
| que la "Vlaams Energieagentschap" transmet mensuellement au | que la "Vlaams Energieagentschap" transmet mensuellement au |
| fonctionnaire dirigeant de l'agence. | fonctionnaire dirigeant de l'agence. |
| L'agence informe les bénéficiaires de la prime, visée à l'article 13, | L'agence informe les bénéficiaires de la prime, visée à l'article 13, |
| alinéa premier, 1°, h), qui ne figurent pas sur les listes, visées à | alinéa premier, 1°, h), qui ne figurent pas sur les listes, visées à |
| l'alinéa deux, des primes qu'ils peuvent demander en vue de la pose | l'alinéa deux, des primes qu'ils peuvent demander en vue de la pose |
| d'isolation de toiture ou de sols des combles. » | d'isolation de toiture ou de sols des combles. » |
Art. 5.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 |
Art. 5.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 |
| relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir | relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir |
| l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du | l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit |
| : | : |
| « 8° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur | « 8° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur |
| place, donne une première idée de la situation énergétique en du | place, donne une première idée de la situation énergétique en du |
| potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, | potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, |
| du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils | du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils |
| électriques et du comportement, et à l'occasion duquel des ampoules | électriques et du comportement, et à l'occasion duquel des ampoules |
| économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes | économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes |
| pour radiateurs et des coquilles isolantes pour tuyauterie sont | pour radiateurs et des coquilles isolantes pour tuyauterie sont |
| installées pendant la visite et aux endroits où cela est jugé utile; | installées pendant la visite et aux endroits où cela est jugé utile; |
| ». | ». |
Art. 6.Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 3, § 4, du |
Art. 6.Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 3, § 4, du |
| même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé : | même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé : |
| « Le gestionnaire du réseau fait en outre exécute un nombre de scans | « Le gestionnaire du réseau fait en outre exécute un nombre de scans |
| énergétiques en 2009 auprès des groupes cibles spécifiques, visés à | énergétiques en 2009 auprès des groupes cibles spécifiques, visés à |
| l'alinéa premier. Le nombre total de scans énergétiques que chaque | l'alinéa premier. Le nombre total de scans énergétiques que chaque |
| gestionnaire de réseau doit complémentairement faire exécuter en 2009, | gestionnaire de réseau doit complémentairement faire exécuter en 2009, |
| est égal à deux cent points d'accès domestiques au réseau de | est égal à deux cent points d'accès domestiques au réseau de |
| distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à | distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à |
| l'annexe 1re. A partir de 2010, le gestionnaire du réseau fait | l'annexe 1re. A partir de 2010, le gestionnaire du réseau fait |
| annuellement exécuter un scan énergétique par cent points d'accès | annuellement exécuter un scan énergétique par cent points d'accès |
| domestiques. » | domestiques. » |
Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un article 8/1 et un article |
Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un article 8/1 et un article |
| 8/2, rédigés comme suit : | 8/2, rédigés comme suit : |
| « Art. 8/1.A partir de 2009, chaque gestionnaire de réseau octroie |
« Art. 8/1.A partir de 2009, chaque gestionnaire de réseau octroie |
| une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier | une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier |
| 2009 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a | 2009 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a |
| été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une | été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une |
| prime supplémentaires de 20 % est octroyée aux clients protégés tels | prime supplémentaires de 20 % est octroyée aux clients protégés tels |
| que visés à l'article 2, 20°, du décret REG du 2 avril 2004. | que visés à l'article 2, 20°, du décret REG du 2 avril 2004. |
| Les sociétés de location sociale, les agences de location sociale, la | Les sociétés de location sociale, les agences de location sociale, la |
| "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande de | "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande de |
| Logement social), le Fonds flamand du Logement, les administrations | Logement social), le Fonds flamand du Logement, les administrations |
| locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide | locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide |
| sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, | sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, |
| visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des | visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des |
| combles dans les habitations qu'ils louent. | combles dans les habitations qu'ils louent. |
| En vue de fixer la date du 1er janvier 2009, visée à l'alinéa premier, | En vue de fixer la date du 1er janvier 2009, visée à l'alinéa premier, |
| l'on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux | l'on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux |
| d'isolation. | d'isolation. |
| Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la | Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la |
| couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance la | couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance la |
| chaleur Rd d'au moins 3 m2K/W. | chaleur Rd d'au moins 3 m2K/W. |
| Dans le formulaire de demande d la prime, le gestionnaire du réseau | Dans le formulaire de demande d la prime, le gestionnaire du réseau |
| demande la permission au client final domestique de pouvoir | demande la permission au client final domestique de pouvoir |
| communiquer un nombre de données à l'Autorité flamande. Les listes des | communiquer un nombre de données à l'Autorité flamande. Les listes des |
| clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à | clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à |
| octroyé la prime, et qui ont consenti à communiquer ces données à | octroyé la prime, et qui ont consenti à communiquer ces données à |
| l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams | l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams |
| Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants : | Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants : |
| 1° nom; | 1° nom; |
| 2° adresse; | 2° adresse; |
| 3° montant de la facture; | 3° montant de la facture; |
| 4° montant de la prime octroyée; | 4° montant de la prime octroyée; |
| 5° numéro du compte bancaire; | 5° numéro du compte bancaire; |
| 6° client protégé ou non-protégé; | 6° client protégé ou non-protégé; |
| 7° exécution par un entrepreneur registré ou en tant que bricoleur; | 7° exécution par un entrepreneur registré ou en tant que bricoleur; |
| 8° nombre de m2 de nouvelle isolation de toiture posée; | 8° nombre de m2 de nouvelle isolation de toiture posée; |
| 9° numéro du registre national ou numéro BCE. | 9° numéro du registre national ou numéro BCE. |
| Les frais de l'établissement mensuel et de l'envoi des listes sont à | Les frais de l'établissement mensuel et de l'envoi des listes sont à |
| charge des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales | charge des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales |
| de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
| Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, | Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, |
| sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, | sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, |
| visées au chapitre II. | visées au chapitre II. |
Art. 8/2.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des |
Art. 8/2.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des |
| dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire | dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire |
| supplémentaire de 500 euros est accordée aux personnes reprises dans | supplémentaire de 500 euros est accordée aux personnes reprises dans |
| la liste, visée à l'article 8/1, alinéa cinq, et qui ont au moins posé | la liste, visée à l'article 8/1, alinéa cinq, et qui ont au moins posé |
| 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles, majorée de 20 % | 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles, majorée de 20 % |
| pour les clients protégés qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de | pour les clients protégés qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de |
| toiture ou de sol de combles en tant que bricoleur. | toiture ou de sol de combles en tant que bricoleur. |
| Une prime supplémentaire, telle que visée à l'alinéa précédent, ne | Une prime supplémentaire, telle que visée à l'alinéa précédent, ne |
| peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La | peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La |
| "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de la prime sur la | "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de la prime sur la |
| base des données reprises dans les listes, visées à l'article 8/1, | base des données reprises dans les listes, visées à l'article 8/1, |
| alinéa cinq. » | alinéa cinq. » |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art. 10/1.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget |
« Art. 10/1.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget |
| des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité | des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité |
| forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est octroyée au | forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est octroyée au |
| gestionnaire du réseau pour l'exécution de l'obligation d'action, | gestionnaire du réseau pour l'exécution de l'obligation d'action, |
| visée à l'article 3, § 4, alinéa deux. La "Vlaams Energieagentschap" | visée à l'article 3, § 4, alinéa deux. La "Vlaams Energieagentschap" |
| est chargée du paiement de l'indemnité. Le Ministre peut fixer les | est chargée du paiement de l'indemnité. Le Ministre peut fixer les |
| modalités relatives à la procédure de paiement. » | modalités relatives à la procédure de paiement. » |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier |
| 2009. | 2009. |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions |
| et la Ministre flamande qui a la politique de l'énergie et des | et la Ministre flamande qui a la politique de l'énergie et des |
| richesses dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les | richesses dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les |
| concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 19 décembre 2008. | Bruxelles, le 19 décembre 2008. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
| Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
| M. KEULEN | M. KEULEN |
| La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de | La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de |
| l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
| H. CREVITS | H. CREVITS |