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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/12/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de toitures Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de toitures
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime
d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations,
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux
obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation
rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de rationnelle de l'énergie, et instaurant les primes d'isolation de
toitures toitures
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre
2000, et l'article 83, alinéa deux; 2000, et l'article 83, alinéa deux;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, f) ; l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, f) ;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à
effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus
par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 et 12; par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 5 et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une
prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28
novembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin novembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin
2006 et 2 mars 2007; 2006 et 2 mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux
obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation
rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2008; rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre
2008; 2008;
Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 novembre 2008; Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 novembre 2008;
Vu l'avis du SERV, donné le 3 décembre 2008; Vu l'avis du SERV, donné le 3 décembre 2008;
Vu l'avis 45.458/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2008, en Vu l'avis 45.458/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique et de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique et de la
Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature; l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime
d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est
ajouté un point c), rédigé comme suit : ajouté un point c), rédigé comme suit :
« c) en vue de l'isolation de la toiture ou du sol des combles. » « c) en vue de l'isolation de la toiture ou du sol des combles. »

Art. 2.A l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par

Art. 2.A l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un
5°, rédigé comme suit : 5°, rédigé comme suit :
« 5° la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles, exécutée « 5° la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles, exécutée
avec date de facture à partir du 1er janvier 2009 par un entrepreneur avec date de facture à partir du 1er janvier 2009 par un entrepreneur
enregistré. » enregistré. »

Art. 3.A l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, modifié

Art. 3.A l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est
ajouté un point h), rédigé comme suit : ajouté un point h), rédigé comme suit :
« h) la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles : 100 euros « h) la pose d'isolation de toiture ou de sol des combles : 100 euros
si au moins 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été si au moins 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été
posés, majorés jusqu'à 300 euros à partir de 100 m2 et jusqu'à 500 posés, majorés jusqu'à 300 euros à partir de 100 m2 et jusqu'à 500
euros à partir de 150 m2. euros à partir de 150 m2.

Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 mai 2006, 30 juin 2006 Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 mai 2006, 30 juin 2006
et 2 mars 2007, il est ajouté un article 13bis et un article 13ter, et 2 mars 2007, il est ajouté un article 13bis et un article 13ter,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
«

Art. 13bis.La prime d'isolation, visée à l'article 13, alinéa

«

Art. 13bis.La prime d'isolation, visée à l'article 13, alinéa

premier, 1°, h), est octroyée dans les limites des moyens prévus pour premier, 1°, h), est octroyée dans les limites des moyens prévus pour
les primes d'isolation de toiture sur le budget des dépenses générales les primes d'isolation de toiture sur le budget des dépenses générales
de la Communauté flamande. Cette prime n'est octroyée qu'une seule de la Communauté flamande. Cette prime n'est octroyée qu'une seule
fois pour la même habitation. fois pour la même habitation.

Art. 13ter.Si la prime, visée à l'article 13bis, n'est pas cumulée

Art. 13ter.Si la prime, visée à l'article 13bis, n'est pas cumulée

avec la prime d'adaptation ou avec la prime d'amélioration pour avec la prime d'adaptation ou avec la prime d'amélioration pour
d'autres activités, elle est également octroyée, en dérogation aux d'autres activités, elle est également octroyée, en dérogation aux
conditions et aux règles procédurales, visées à l'article 1, 6°, conditions et aux règles procédurales, visées à l'article 1, 6°,
articles 3 à 5 inclus, article 11 et article 13, alinéa deux, aux articles 3 à 5 inclus, article 11 et article 13, alinéa deux, aux
membres protégés tels que visés à l'article 2, 20° du décret REG du 2 membres protégés tels que visés à l'article 2, 20° du décret REG du 2
avril 2004. avril 2004.
La prime, visée à l'alinéa premier, est rendue payable d'office sur la La prime, visée à l'alinéa premier, est rendue payable d'office sur la
base des listes, visées à l'article 8/1, alinéa cinq, de l'arrêté du base des listes, visées à l'article 8/1, alinéa cinq, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service
public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie,
que la "Vlaams Energieagentschap" transmet mensuellement au que la "Vlaams Energieagentschap" transmet mensuellement au
fonctionnaire dirigeant de l'agence. fonctionnaire dirigeant de l'agence.
L'agence informe les bénéficiaires de la prime, visée à l'article 13, L'agence informe les bénéficiaires de la prime, visée à l'article 13,
alinéa premier, 1°, h), qui ne figurent pas sur les listes, visées à alinéa premier, 1°, h), qui ne figurent pas sur les listes, visées à
l'alinéa deux, des primes qu'ils peuvent demander en vue de la pose l'alinéa deux, des primes qu'ils peuvent demander en vue de la pose
d'isolation de toiture ou de sols des combles. » d'isolation de toiture ou de sols des combles. »

Art. 5.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007

Art. 5.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007

relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir
l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 11 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit
: :
« 8° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur « 8° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur
place, donne une première idée de la situation énergétique en du place, donne une première idée de la situation énergétique en du
potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment,
du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils
électriques et du comportement, et à l'occasion duquel des ampoules électriques et du comportement, et à l'occasion duquel des ampoules
économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes
pour radiateurs et des coquilles isolantes pour tuyauterie sont pour radiateurs et des coquilles isolantes pour tuyauterie sont
installées pendant la visite et aux endroits où cela est jugé utile; installées pendant la visite et aux endroits où cela est jugé utile;
». ».

Art. 6.Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 3, § 4, du

Art. 6.Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 3, § 4, du

même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé : même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau fait en outre exécute un nombre de scans « Le gestionnaire du réseau fait en outre exécute un nombre de scans
énergétiques en 2009 auprès des groupes cibles spécifiques, visés à énergétiques en 2009 auprès des groupes cibles spécifiques, visés à
l'alinéa premier. Le nombre total de scans énergétiques que chaque l'alinéa premier. Le nombre total de scans énergétiques que chaque
gestionnaire de réseau doit complémentairement faire exécuter en 2009, gestionnaire de réseau doit complémentairement faire exécuter en 2009,
est égal à deux cent points d'accès domestiques au réseau de est égal à deux cent points d'accès domestiques au réseau de
distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à
l'annexe 1re. A partir de 2010, le gestionnaire du réseau fait l'annexe 1re. A partir de 2010, le gestionnaire du réseau fait
annuellement exécuter un scan énergétique par cent points d'accès annuellement exécuter un scan énergétique par cent points d'accès
domestiques. » domestiques. »

Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un article 8/1 et un article

Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un article 8/1 et un article

8/2, rédigés comme suit : 8/2, rédigés comme suit :
«

Art. 8/1.A partir de 2009, chaque gestionnaire de réseau octroie

«

Art. 8/1.A partir de 2009, chaque gestionnaire de réseau octroie

une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier
2009 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a 2009 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a
été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une
prime supplémentaires de 20 % est octroyée aux clients protégés tels prime supplémentaires de 20 % est octroyée aux clients protégés tels
que visés à l'article 2, 20°, du décret REG du 2 avril 2004. que visés à l'article 2, 20°, du décret REG du 2 avril 2004.
Les sociétés de location sociale, les agences de location sociale, la Les sociétés de location sociale, les agences de location sociale, la
"Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande de "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande de
Logement social), le Fonds flamand du Logement, les administrations Logement social), le Fonds flamand du Logement, les administrations
locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide
sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime,
visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des
combles dans les habitations qu'ils louent. combles dans les habitations qu'ils louent.
En vue de fixer la date du 1er janvier 2009, visée à l'alinéa premier, En vue de fixer la date du 1er janvier 2009, visée à l'alinéa premier,
l'on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux l'on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux
d'isolation. d'isolation.
Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la
couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance la couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance la
chaleur Rd d'au moins 3 m2K/W. chaleur Rd d'au moins 3 m2K/W.
Dans le formulaire de demande d la prime, le gestionnaire du réseau Dans le formulaire de demande d la prime, le gestionnaire du réseau
demande la permission au client final domestique de pouvoir demande la permission au client final domestique de pouvoir
communiquer un nombre de données à l'Autorité flamande. Les listes des communiquer un nombre de données à l'Autorité flamande. Les listes des
clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à
octroyé la prime, et qui ont consenti à communiquer ces données à octroyé la prime, et qui ont consenti à communiquer ces données à
l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams
Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants : Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants :
1° nom; 1° nom;
2° adresse; 2° adresse;
3° montant de la facture; 3° montant de la facture;
4° montant de la prime octroyée; 4° montant de la prime octroyée;
5° numéro du compte bancaire; 5° numéro du compte bancaire;
6° client protégé ou non-protégé; 6° client protégé ou non-protégé;
7° exécution par un entrepreneur registré ou en tant que bricoleur; 7° exécution par un entrepreneur registré ou en tant que bricoleur;
8° nombre de m2 de nouvelle isolation de toiture posée; 8° nombre de m2 de nouvelle isolation de toiture posée;
9° numéro du registre national ou numéro BCE. 9° numéro du registre national ou numéro BCE.
Les frais de l'établissement mensuel et de l'envoi des listes sont à Les frais de l'établissement mensuel et de l'envoi des listes sont à
charge des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales charge des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action,
sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat,
visées au chapitre II. visées au chapitre II.

Art. 8/2.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des

Art. 8/2.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des

dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire
supplémentaire de 500 euros est accordée aux personnes reprises dans supplémentaire de 500 euros est accordée aux personnes reprises dans
la liste, visée à l'article 8/1, alinéa cinq, et qui ont au moins posé la liste, visée à l'article 8/1, alinéa cinq, et qui ont au moins posé
40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles, majorée de 20 % 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles, majorée de 20 %
pour les clients protégés qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de pour les clients protégés qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de
toiture ou de sol de combles en tant que bricoleur. toiture ou de sol de combles en tant que bricoleur.
Une prime supplémentaire, telle que visée à l'alinéa précédent, ne Une prime supplémentaire, telle que visée à l'alinéa précédent, ne
peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La
"Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de la prime sur la "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de la prime sur la
base des données reprises dans les listes, visées à l'article 8/1, base des données reprises dans les listes, visées à l'article 8/1,
alinéa cinq. » alinéa cinq. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 10/1.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget

«

Art. 10/1.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget

des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité
forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est octroyée au forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est octroyée au
gestionnaire du réseau pour l'exécution de l'obligation d'action, gestionnaire du réseau pour l'exécution de l'obligation d'action,
visée à l'article 3, § 4, alinéa deux. La "Vlaams Energieagentschap" visée à l'article 3, § 4, alinéa deux. La "Vlaams Energieagentschap"
est chargée du paiement de l'indemnité. Le Ministre peut fixer les est chargée du paiement de l'indemnité. Le Ministre peut fixer les
modalités relatives à la procédure de paiement. » modalités relatives à la procédure de paiement. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier

2009. 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions

et la Ministre flamande qui a la politique de l'énergie et des et la Ministre flamande qui a la politique de l'énergie et des
richesses dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les richesses dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2008. Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS H. CREVITS
^