Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la | Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la |
santé | santé |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 | modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 |
janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 | janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 |
décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 | décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 |
juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial | juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial |
du 15 juillet 1997; | du 15 juillet 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la |
promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand | promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand |
des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994; | des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre |
1997; | 1997; |
Vu l'avis de la Chambre de Prévention du Conseil flamand de la Santé, | Vu l'avis de la Chambre de Prévention du Conseil flamand de la Santé, |
rendu le 2 décembre 1997; | rendu le 2 décembre 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les soins de santé préventifs doivent être réorientés | Considérant que les soins de santé préventifs doivent être réorientés |
en Flandre vers des actions locales et des acteurs locaux et qu'à | en Flandre vers des actions locales et des acteurs locaux et qu'à |
cette fin un plan d'orientation politique a été rédigé en | cette fin un plan d'orientation politique a été rédigé en |
collaboration avec le secteur en question, portant l'intitulé « Les | collaboration avec le secteur en question, portant l'intitulé « Les |
orientations des soins de santé préventifs en Flandre et le rôle du | orientations des soins de santé préventifs en Flandre et le rôle du |
médecin de famille en particulier »; | médecin de famille en particulier »; |
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'arrêté du | Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la | Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la |
santé parce que l'agrément de plusieurs structures au titre de cet | santé parce que l'agrément de plusieurs structures au titre de cet |
arrêté expire le 31 décembre 1997 et un nouvel agrément sur base des | arrêté expire le 31 décembre 1997 et un nouvel agrément sur base des |
critères existants ne répondrait plus aux exigences de la | critères existants ne répondrait plus aux exigences de la |
restructuration projetée des soins de santé préventifs en Flandre; | restructuration projetée des soins de santé préventifs en Flandre; |
Considérant que les structures B encore agréées en 1997, l'Institut | Considérant que les structures B encore agréées en 1997, l'Institut |
flamand de la Promotion de la Santé et les pouvoirs publics flamands | flamand de la Promotion de la Santé et les pouvoirs publics flamands |
ont jugé utile de procéder à un agrandissement d'échelle qui leur | ont jugé utile de procéder à un agrandissement d'échelle qui leur |
permet d'accomplir conjointement et de manière plus efficace leurs | permet d'accomplir conjointement et de manière plus efficace leurs |
missions à partir du 1er janvier 1998; | missions à partir du 1er janvier 1998; |
Considérant que la continuité des soins de santé préventifs requiert | Considérant que la continuité des soins de santé préventifs requiert |
sans tarder l'adoption d'une nouvelle réglementation; | sans tarder l'adoption d'une nouvelle réglementation; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de |
la Politique de Santé; | la Politique de Santé; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté | juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : | du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Gouvernement : le Gouvernement flamand; | 1° Gouvernement : le Gouvernement flamand; |
2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de | 2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de |
Santé; | Santé; |
3° administration : l'administration de la Santé du Département de | 3° administration : l'administration de la Santé du Département de |
l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de | l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de |
la Communauté flamande; | la Communauté flamande; |
4° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social; | 4° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social; |
5° VGR : le Conseil flamand de la Santé créé par le décret du 20 | 5° VGR : le Conseil flamand de la Santé créé par le décret du 20 |
décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et | décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et |
d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de | d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de |
soins; | soins; |
6° VAR : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des | 6° VAR : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des |
établissements de soins créé par le décret du 20 décembre 1996 portant | établissements de soins créé par le décret du 20 décembre 1996 portant |
création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif | création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif |
flamand pour l'agrément des établissements de soins; | flamand pour l'agrément des établissements de soins; |
7° Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation | 7° Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation |
sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 250 000 à 300 | sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 250 000 à 300 |
000 habitants; | 000 habitants; |
8° équipe : l'équipe multidisciplinaire chargée du soutien et de la | 8° équipe : l'équipe multidisciplinaire chargée du soutien et de la |
coordination d'un ou de plusieurs Logos; | coordination d'un ou de plusieurs Logos; |
9° prévention : la politique de santé préventifs, notamment l'ensemble | 9° prévention : la politique de santé préventifs, notamment l'ensemble |
de mesures visant à promouvoir et à maintenir la santé par la | de mesures visant à promouvoir et à maintenir la santé par la |
prévention des maladies et des problèmes de santé; | prévention des maladies et des problèmes de santé; |
10° prévention des maladies : le volet de la prévention visant, par | 10° prévention des maladies : le volet de la prévention visant, par |
des interventions directes, à prévenir des maladies ou affections bien | des interventions directes, à prévenir des maladies ou affections bien |
déterminées ou, par un dépistage précoce, à agrandir les chances de | déterminées ou, par un dépistage précoce, à agrandir les chances de |
guérison; | guérison; |
11° promotion de la santé : le volet de la prévention visant à | 11° promotion de la santé : le volet de la prévention visant à |
promouvoir un mode de vie sain et à permettre aux gens d'accroître le | promouvoir un mode de vie sain et à permettre aux gens d'accroître le |
contrôle des facteurs influant sur leur santé et par conséquent | contrôle des facteurs influant sur leur santé et par conséquent |
d'améliorer leur santé. | d'améliorer leur santé. |
12° Institut : L'Institut flamand de la promotion de la santé chargé | 12° Institut : L'Institut flamand de la promotion de la santé chargé |
du développement d'expertise, de la coordination et de la coopération | du développement d'expertise, de la coordination et de la coopération |
prestataire de services en matière de promotion de la santé dans la | prestataire de services en matière de promotion de la santé dans la |
Communauté flamande et qui est agréé à cette fin par le Gouvernement; | Communauté flamande et qui est agréé à cette fin par le Gouvernement; |
13° structures : associations pour la promotion de la santé agréées | 13° structures : associations pour la promotion de la santé agréées |
par le Gouvernement dans le cadre du présent arrêté qui s'assignent la | par le Gouvernement dans le cadre du présent arrêté qui s'assignent la |
mission de concrétiser la promotion de la santé par le biais | mission de concrétiser la promotion de la santé par le biais |
d'informations, de conseils, d'accompagnement, d'éducation ou de | d'informations, de conseils, d'accompagnement, d'éducation ou de |
prophylaxie; | prophylaxie; |
14° union nationale : le service de prévention de chaque union | 14° union nationale : le service de prévention de chaque union |
nationale des mutualités, visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990 | nationale des mutualités, visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990 |
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, | relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, |
agréées jusqu'à présent comme structure A; | agréées jusqu'à présent comme structure A; |
15° note des objectifs : le document contenant les objectifs concrets | 15° note des objectifs : le document contenant les objectifs concrets |
et mesurables à réaliser dans le cadre des soins de santé préventifs | et mesurables à réaliser dans le cadre des soins de santé préventifs |
et qui constituent une indication pour l'état de santé et pour la | et qui constituent une indication pour l'état de santé et pour la |
qualité de la vie de la population. Ces objectifs quinquennaux sont | qualité de la vie de la population. Ces objectifs quinquennaux sont |
présentés par le Parlement flamand sur la proposition du Gouvernement | présentés par le Parlement flamand sur la proposition du Gouvernement |
flamand et après avis du Conseil flamand de la Santé et ne sont pas | flamand et après avis du Conseil flamand de la Santé et ne sont pas |
limitatifs; | limitatifs; |
16° convention : un contrat dans lequel la Communauté flamande, en | 16° convention : un contrat dans lequel la Communauté flamande, en |
coopération avec l'Institut, les structures et les Logos, définit et | coopération avec l'Institut, les structures et les Logos, définit et |
arrête de façon mesurable, dans le cadre de sa vision stratégique, les | arrête de façon mesurable, dans le cadre de sa vision stratégique, les |
priorités en matière de soins de santé préventifs; Les missions, | priorités en matière de soins de santé préventifs; Les missions, |
responsabilités et ressources respectives sont définies dans un délai | responsabilités et ressources respectives sont définies dans un délai |
pluriannuel pour que la population soit assurée d'un service optimal. | pluriannuel pour que la population soit assurée d'un service optimal. |
La réalisation ou non des objectifs dans le délai imparti peut se | La réalisation ou non des objectifs dans le délai imparti peut se |
traduire à l'issue de ce délai par une majoration ou une réduction des | traduire à l'issue de ce délai par une majoration ou une réduction des |
subventions prévues par la convention pour couvrir les frais de | subventions prévues par la convention pour couvrir les frais de |
personnel et de fonctionnement de la partie contractante. » | personnel et de fonctionnement de la partie contractante. » |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 3.Dans le cadre de la promotion de la santé, le Gouvernement |
« Art. 3.Dans le cadre de la promotion de la santé, le Gouvernement |
flamand peut octroyer des subventions à l'Institut, aux structures et | flamand peut octroyer des subventions à l'Institut, aux structures et |
aux Logos, dans les limites des crédits budgétaires. » | aux Logos, dans les limites des crédits budgétaires. » |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.La promotion de la santé est coordonnée, organisée et |
« Art. 4.La promotion de la santé est coordonnée, organisée et |
évaluée par le Ministre flamand au niveau de la Communauté flamande et | évaluée par le Ministre flamand au niveau de la Communauté flamande et |
sur base de la note des objectifs, le cas échéant en coopération avec | sur base de la note des objectifs, le cas échéant en coopération avec |
l'Institut, les structures et les Logos. » |
l'Institut, les structures et les Logos. » |
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, les points 1° à 7° sont | Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, les points 1° à 7° sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« 1° à l'intention des pouvoirs publics, des Logos et des structures | « 1° à l'intention des pouvoirs publics, des Logos et des structures |
et en sa qualité de centre flamand d'expertise, assurer le soutien et | et en sa qualité de centre flamand d'expertise, assurer le soutien et |
la coordination générale de la mise en oeuvre des orientations | la coordination générale de la mise en oeuvre des orientations |
politiques et la gestion interne de la qualité des programmes à | politiques et la gestion interne de la qualité des programmes à |
exécuter et favoriser l'innovation par le développement de nouveaux | exécuter et favoriser l'innovation par le développement de nouveaux |
stratégies, programmes ou matériaux en vue de la réalisation des | stratégies, programmes ou matériaux en vue de la réalisation des |
priorités. | priorités. |
2° mettre en place un centre de documentation qui est accessible à | 2° mettre en place un centre de documentation qui est accessible à |
tout le secteur et au public; | tout le secteur et au public; |
3° suivre les recherches scientifiques pertinentes dans l'intérêt du | 3° suivre les recherches scientifiques pertinentes dans l'intérêt du |
soutien scientifique des structures dans le domaine de la méthodologie | soutien scientifique des structures dans le domaine de la méthodologie |
et de la gestion de la qualité et stimuler la recherche scientifique | et de la gestion de la qualité et stimuler la recherche scientifique |
pratique en matière de soins de santé préventifs; | pratique en matière de soins de santé préventifs; |
4° en vue de faciliter une politique intégrée au niveau local, mettre | 4° en vue de faciliter une politique intégrée au niveau local, mettre |
en place des structures de concertation entre acteurs pour la mise en | en place des structures de concertation entre acteurs pour la mise en |
oeuvre de la politique de santé préventive ainsi qu'avec les secteurs | oeuvre de la politique de santé préventive ainsi qu'avec les secteurs |
et les partenariats sociaux connexes ou pertinents au niveau de la | et les partenariats sociaux connexes ou pertinents au niveau de la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
5° assurer, également au niveau local, la promotion de l'expertise à | 5° assurer, également au niveau local, la promotion de l'expertise à |
l'intention tant des acteurs que des intermédiaires dans les domaines | l'intention tant des acteurs que des intermédiaires dans les domaines |
intéressant les soins de santé préventifs, pour autant qu'elle ne soit | intéressant les soins de santé préventifs, pour autant qu'elle ne soit |
déjà organisée par une structure agréée à cet effet; | déjà organisée par une structure agréée à cet effet; |
6° en concertation avec l'administration, entretenir des liens | 6° en concertation avec l'administration, entretenir des liens |
fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et | fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et |
internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs; | internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs; |
7° participer aux systèmes d'information et d'enregistrement en | 7° participer aux systèmes d'information et d'enregistrement en |
matière de santé, mis en place par la Communauté flamande; | matière de santé, mis en place par la Communauté flamande; |
8° par ordre du Ministre flamand, développer l'expertise nécessaire au | 8° par ordre du Ministre flamand, développer l'expertise nécessaire au |
profit des recommandations prioritaires spécifiques de la note des | profit des recommandations prioritaires spécifiques de la note des |
objectifs et de la traduire en des programmes de prévention locaux | objectifs et de la traduire en des programmes de prévention locaux |
concrets et d'en soutenir l'exécution; | concrets et d'en soutenir l'exécution; |
9° à la demande des autorités flamandes, rassembler et fournir les | 9° à la demande des autorités flamandes, rassembler et fournir les |
informations utiles en matière de soins de santé préventifs. » | informations utiles en matière de soins de santé préventifs. » |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 6.§ 1er. Pour obtenir l'agrément et le conserver, l'Institut |
« Art. 6.§ 1er. Pour obtenir l'agrément et le conserver, l'Institut |
doit être une association sans but lucratif dont les membres sont des | doit être une association sans but lucratif dont les membres sont des |
personnes morales ou des personnes physiques qui, par une approche | personnes morales ou des personnes physiques qui, par une approche |
structurelle ou thématique, sont associées activement à la promotion | structurelle ou thématique, sont associées activement à la promotion |
de la santé. | de la santé. |
§ 2. Les statuts, le règlement intérieur et la composition du conseil | § 2. Les statuts, le règlement intérieur et la composition du conseil |
d'administration doivent être soumis à l'approbation du Ministre. | d'administration doivent être soumis à l'approbation du Ministre. |
Chaque modification doit également être notifiée au Ministre flamand. | Chaque modification doit également être notifiée au Ministre flamand. |
» | » |
Art. 6.§ 1er. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 6.§ 1er. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié | Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié |
comme suit : | comme suit : |
1° les paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par les dispositions | 1° les paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« § 1er. a) En vue de l'accomplissement des missions énumérées à | « § 1er. a) En vue de l'accomplissement des missions énumérées à |
l'article 5, le Ministre peut annuellement octroyer à l'Institut une | l'article 5, le Ministre peut annuellement octroyer à l'Institut une |
subvention pour coûts fixes de maximum 35 000 000 francs pour frais de | subvention pour coûts fixes de maximum 35 000 000 francs pour frais de |
personnel et de fonctionnement (année de référence 1.1.1998). | personnel et de fonctionnement (année de référence 1.1.1998). |
b) Par le biais d'une convention, l'Institut peut bénéficier de | b) Par le biais d'une convention, l'Institut peut bénéficier de |
subventions supplémentaires pour frais variables; ceux-ci sont fixés | subventions supplémentaires pour frais variables; ceux-ci sont fixés |
annuellement par le Ministre. | annuellement par le Ministre. |
c) Pour 1998, cette subvention pour frais variables est fixée à 10 000 | c) Pour 1998, cette subvention pour frais variables est fixée à 10 000 |
000 francs au maximum. | 000 francs au maximum. |
§ 2. Le montant maximum de la subvention pour frais variables, visée à | § 2. Le montant maximum de la subvention pour frais variables, visée à |
l'article 7, § 1er, a) peut être majorée annuellement du fait de son | l'article 7, § 1er, a) peut être majorée annuellement du fait de son |
indexation, selon la procédure suivante : | indexation, selon la procédure suivante : |
Montant maximum de la subvention an x = | Montant maximum de la subvention an x = |
(75 % subvention max. an x - 1) x indice de santé an x (le 1er | (75 % subvention max. an x - 1) x indice de santé an x (le 1er |
janvier)/indice de santé an x - 1 (le 1er janvier) + 25 % de la subv. | janvier)/indice de santé an x - 1 (le 1er janvier) + 25 % de la subv. |
max. an x - 1 | max. an x - 1 |
§ 3. L'Institut perçoit à la fin du premier trimestre de l'année en | § 3. L'Institut perçoit à la fin du premier trimestre de l'année en |
question, une avance de 90 % de la subvention allouée pour cette | question, une avance de 90 % de la subvention allouée pour cette |
année. | année. |
La liquidation du solde de 10 % se fait après approbation par | La liquidation du solde de 10 % se fait après approbation par |
l'administration des pièces de justification concernant l'affectation | l'administration des pièces de justification concernant l'affectation |
de la subvention pour cette année. L'Institut soumet les pièces de | de la subvention pour cette année. L'Institut soumet les pièces de |
justification et un rapport d'activité à l'administration au plus tard | justification et un rapport d'activité à l'administration au plus tard |
le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire en question; le | le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire en question; le |
solde est liquidé avant le 1er juin de la même année. » | solde est liquidé avant le 1er juin de la même année. » |
2° Il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : | 2° Il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : |
« § 3bis. A défaut d'un règlement dérogatoire légal ou décrétal | « § 3bis. A défaut d'un règlement dérogatoire légal ou décrétal |
relatif aux conditions de constitution de réserves, les dispositions | relatif aux conditions de constitution de réserves, les dispositions |
suivantes sont d'application. | suivantes sont d'application. |
La constitution de réserves est autorisée à la condition qu'un plan | La constitution de réserves est autorisée à la condition qu'un plan |
comptable soit soumis à et approuvé par l'administration et qu'un | comptable soit soumis à et approuvé par l'administration et qu'un |
nombre de conditions imposées par l'administration soient respectées. | nombre de conditions imposées par l'administration soient respectées. |
Le reliquat non affecté de la subvention annuelle qui est inscrit au | Le reliquat non affecté de la subvention annuelle qui est inscrit au |
budget présenté pour couvrir les frais de personnel, doit être mis en | budget présenté pour couvrir les frais de personnel, doit être mis en |
réserve au bénéfice des frais précités. | réserve au bénéfice des frais précités. |
Les réserves peuvent être mobilisées avec l'assentiment du Ministre | Les réserves peuvent être mobilisées avec l'assentiment du Ministre |
flamand. » | flamand. » |
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le 7° est remplacé par ce | Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le 7° est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« 7° mettre en oeuvre les missions et les propres programmes dans le | « 7° mettre en oeuvre les missions et les propres programmes dans le |
domaine des soins de santé préventifs en tenant compte du rôle des | domaine des soins de santé préventifs en tenant compte du rôle des |
Logos en la matière; ». |
Logos en la matière; ». |
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés |
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« 3° L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre flamand; | « 3° L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre flamand; |
4° L'agrément peut être suspendu lorsque la structure ne respecte plus | 4° L'agrément peut être suspendu lorsque la structure ne respecte plus |
les conditions ou commet des irrégularités graves. » | les conditions ou commet des irrégularités graves. » |
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.§ 1er. Lorsque le Ministre flamand entend suspendre ou |
« Art. 10.§ 1er. Lorsque le Ministre flamand entend suspendre ou |
refuser l'agrément, l'intention motivée est notifiée par lettre | refuser l'agrément, l'intention motivée est notifiée par lettre |
recommandée à la structure. | recommandée à la structure. |
Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'Institut peut présenter | Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'Institut peut présenter |
au Ministre flamand chargé de la politique de santé, par lettre | au Ministre flamand chargé de la politique de santé, par lettre |
recommandée, au plus tard quinze jours de la réception de l'intention | recommandée, au plus tard quinze jours de la réception de l'intention |
négative, une réclamation motivée contre cette intention. La structure | négative, une réclamation motivée contre cette intention. La structure |
peut demander expressément d'être entendue. | peut demander expressément d'être entendue. |
Le Ministre flamand transmet la réclamation accompagnée du dossier | Le Ministre flamand transmet la réclamation accompagnée du dossier |
administratif complet VAR, visé à l'article 1er, dans les quinze jours | administratif complet VAR, visé à l'article 1er, dans les quinze jours |
de sa réception. | de sa réception. |
§ 2. Dans un mois de la réception de l'avis du Conseil consultatif | § 2. Dans un mois de la réception de l'avis du Conseil consultatif |
visé à l'article 1er, | visé à l'article 1er, |
par le Ministre flamand chargé de la politique de santé ou, si le | par le Ministre flamand chargé de la politique de santé ou, si le |
Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un | Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un |
mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée du Ministre | mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée du Ministre |
flamand d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par lettre | flamand d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par lettre |
recommandée à la structure ou à l'Institut. | recommandée à la structure ou à l'Institut. |
A défaut de l'avis précité, le Ministre flamand ne peut prendre aucune | A défaut de l'avis précité, le Ministre flamand ne peut prendre aucune |
décision sans avoir entendu la structure ou l'Institut, si ces | décision sans avoir entendu la structure ou l'Institut, si ces |
derniers en ont fait la demande dans leur réclamation. Dans ce cas, le | derniers en ont fait la demande dans leur réclamation. Dans ce cas, le |
délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un mois. | délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un mois. |
§ 3. Si aucune réclamation n'est présentée, la décision motivée du | § 3. Si aucune réclamation n'est présentée, la décision motivée du |
Ministre flamand chargé de la politique de santé est notifiée par | Ministre flamand chargé de la politique de santé est notifiée par |
lettre recommandée à la structure ou à l'Institut dans un mois de | lettre recommandée à la structure ou à l'Institut dans un mois de |
l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa du présent | l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa du présent |
article. | article. |
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus s'appliquent par analogie à une | § 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus s'appliquent par analogie à une |
demande de modification de l'agrément ou de renouvellement de | demande de modification de l'agrément ou de renouvellement de |
l'agrément. | l'agrément. |
§ 5. La décision motivée de refuser, suspendre ou accorder la demande | § 5. La décision motivée de refuser, suspendre ou accorder la demande |
d'agrément est notifiée au demandeur avant la fin du mois qui suit | d'agrément est notifiée au demandeur avant la fin du mois qui suit |
celui de la décision. » | celui de la décision. » |
Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : | Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : |
1° le § 2 est complété par un § 2bis, libellé comme suit : | 1° le § 2 est complété par un § 2bis, libellé comme suit : |
« § 2bis. Les unions nationales sont agréées comme structure A à | « § 2bis. Les unions nationales sont agréées comme structure A à |
partir du 1er janvier 1998. » | partir du 1er janvier 1998. » |
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : |
présent arrêté n'est plus renouvelé à l'expiration de leur délai | présent arrêté n'est plus renouvelé à l'expiration de leur délai |
d'agrément; | d'agrément; |
b) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure B n'est plus agréée. | b) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure B n'est plus agréée. |
» | » |
3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : | 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. a) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure C n'est plus | « § 4. a) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure C n'est plus |
agréée. | agréée. |
b) La structure C agréée le 31 décembre 1997, notamment l'a.s.b.l. | b) La structure C agréée le 31 décembre 1997, notamment l'a.s.b.l. |
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en | Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en |
Tuberculosebestrijding, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles, | Tuberculosebestrijding, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles, |
ci-après dénommée VRGT, percevra en 1998, à titre transitoire, une | ci-après dénommée VRGT, percevra en 1998, à titre transitoire, une |
subvention pour frais de personnel et de fonctionnement conformément | subvention pour frais de personnel et de fonctionnement conformément |
aux dispositions de l'article 12 § 3, § 3bis et § 3ter. | aux dispositions de l'article 12 § 3, § 3bis et § 3ter. |
c) Cette mesure transitoire peut être prolongée par le Ministre | c) Cette mesure transitoire peut être prolongée par le Ministre |
flamand jusqu'à ce que la prévention et la prophylaxie de la | flamand jusqu'à ce que la prévention et la prophylaxie de la |
tuberculose puissent être organisées de manière adéquate par | tuberculose puissent être organisées de manière adéquate par |
l'administration et les Logos. » | l'administration et les Logos. » |
4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : | 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : |
« § 5. Pour être agréée dans la catégorie D, une structure doit | « § 5. Pour être agréée dans la catégorie D, une structure doit |
répondre aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de | répondre aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de |
l'article 8 : | l'article 8 : |
1° mettre sa documentation à la disposition de l'Institut; | 1° mettre sa documentation à la disposition de l'Institut; |
2° assurer la réalisation et l'exécution des options politiques | 2° assurer la réalisation et l'exécution des options politiques |
flamandes spécifiques portant sur une partie des soins de santé | flamandes spécifiques portant sur une partie des soins de santé |
préventifs qui est prioritaire du fait de son urgence sociale et | préventifs qui est prioritaire du fait de son urgence sociale et |
médical; | médical; |
3° mettre en oeuvre la politique de prévention spécifique par | 3° mettre en oeuvre la politique de prévention spécifique par |
l'entremise des Logos et des équipes et les soutenir sur le plan de la | l'entremise des Logos et des équipes et les soutenir sur le plan de la |
méthodique et de la surveillance de la qualité; | méthodique et de la surveillance de la qualité; |
4° suivre les recherches scientifiques pertinentes au bénéfice du | 4° suivre les recherches scientifiques pertinentes au bénéfice du |
fonctionnement par l'entremise des Logos; | fonctionnement par l'entremise des Logos; |
5° participer au système d'information et d'enregistrement en matière | 5° participer au système d'information et d'enregistrement en matière |
de santé, mis en place par la Communauté flamande; | de santé, mis en place par la Communauté flamande; |
6° organiser la promotion de l'expertise des acteurs et intermédiaires | 6° organiser la promotion de l'expertise des acteurs et intermédiaires |
quant à leur domaine spécifique de soins de santé préventifs; | quant à leur domaine spécifique de soins de santé préventifs; |
7° en concertation avec l'administration, entretenir des liens | 7° en concertation avec l'administration, entretenir des liens |
fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et | fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et |
internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs; | internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs; |
8° à la demande, tant des autorités que de la population, fournir | 8° à la demande, tant des autorités que de la population, fournir |
toutes informations utiles et justifiées sur le plan scientifique en | toutes informations utiles et justifiées sur le plan scientifique en |
ce qui concerne leur domaine spécifique de soins de santé préventifs; | ce qui concerne leur domaine spécifique de soins de santé préventifs; |
Art. 11.§ 1er. L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 11.§ 1er. L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand du 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est | du Gouvernement flamand du 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est |
modifié comme suit : | modifié comme suit : |
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : | 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. La VRGT perçoit pour 1998 une subvention maximale pour frais de | « § 3. La VRGT perçoit pour 1998 une subvention maximale pour frais de |
personnel et de fonctionnement qui est fixée comme suit : | personnel et de fonctionnement qui est fixée comme suit : |
a) 15 500 000 francs pour un staff central qui s'occupe de la | a) 15 500 000 francs pour un staff central qui s'occupe de la |
planification, de la coordination, de l'évaluation et de | planification, de la coordination, de l'évaluation et de |
l'enregistrement concernant la prévention et la prophylaxie de la | l'enregistrement concernant la prévention et la prophylaxie de la |
tuberculose et qui dispose également d'une unité mobile susceptible | tuberculose et qui dispose également d'une unité mobile susceptible |
d'être engagée sans tarder en cas d'épidémies dans la région | d'être engagée sans tarder en cas d'épidémies dans la région |
néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; | néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
b) 7 450 000 francs pour une équipe subrégionale pour chaque zone | b) 7 450 000 francs pour une équipe subrégionale pour chaque zone |
géographique concordant avec les limites d'une province de la Région | géographique concordant avec les limites d'une province de la Région |
flamande ou les limites de la Région de Bruxelles-Capitale, si, pour | flamande ou les limites de la Région de Bruxelles-Capitale, si, pour |
la zone en question, l'exécution de la politique en matière de | la zone en question, l'exécution de la politique en matière de |
prévention et de prophylaxie de la tuberculose n'est pas encore | prévention et de prophylaxie de la tuberculose n'est pas encore |
organisée formellement par l'entremise des Logos et en conformité avec | organisée formellement par l'entremise des Logos et en conformité avec |
les conditions prescrites par les §§ 3bis et 3ter du présent article; | les conditions prescrites par les §§ 3bis et 3ter du présent article; |
» | » |
2° il est inséré un § 3bis et § 3ter, libellés comme suit : | 2° il est inséré un § 3bis et § 3ter, libellés comme suit : |
« §3bis. Chaque équipe subrégionale n'est admise au bénéfice des | « §3bis. Chaque équipe subrégionale n'est admise au bénéfice des |
subventions qu'à la condition que la VRGT présente au préalable un | subventions qu'à la condition que la VRGT présente au préalable un |
budget détaillé concernant les frais de personnel de cette équipe. Si | budget détaillé concernant les frais de personnel de cette équipe. Si |
au cours de l'année 1998, l'effectif est réduit pour quelque raison | au cours de l'année 1998, l'effectif est réduit pour quelque raison |
que soit, le montant maximum de la subvention est réduit au prorata de | que soit, le montant maximum de la subvention est réduit au prorata de |
la réduction des frais de personnel par période qui en résulte. | la réduction des frais de personnel par période qui en résulte. |
L'éventuel nouveau personnel recruté en guise de remplacement, n'est | L'éventuel nouveau personnel recruté en guise de remplacement, n'est |
plus admis au bénéfice des subventions, à moins que le Ministre | plus admis au bénéfice des subventions, à moins que le Ministre |
flamand n'en donne l'autorisation. | flamand n'en donne l'autorisation. |
§ 3ter. La subvention pour les équipes subrégionales est accordée dans | § 3ter. La subvention pour les équipes subrégionales est accordée dans |
son ensemble à la structure et doit être justifiée comme telle; des | son ensemble à la structure et doit être justifiée comme telle; des |
transferts entre équipes sont permis; » | transferts entre équipes sont permis; » |
3° § 4 est remplacé par ce qui suit : | 3° § 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. a) Les structures agréées dans la catégorie D perçoivent chaque | « § 4. a) Les structures agréées dans la catégorie D perçoivent chaque |
année une subvention maximale pour coûts fixes qui est fixée à partir | année une subvention maximale pour coûts fixes qui est fixée à partir |
de 1998 à 20 000 000 francs. | de 1998 à 20 000 000 francs. |
b) Par le biais de conventions, une structure D peut bénéficier de | b) Par le biais de conventions, une structure D peut bénéficier de |
subventions supplémentaires pour frais variables. » | subventions supplémentaires pour frais variables. » |
4° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : | 4° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : |
« § 5. Le montant maximal de la subvention pour frais variables, | « § 5. Le montant maximal de la subvention pour frais variables, |
prévue au § 4, a) du présent article, peut être majoré annuellement | prévue au § 4, a) du présent article, peut être majoré annuellement |
suite à une adaptation de l'indice suivant la formule prescrite à | suite à une adaptation de l'indice suivant la formule prescrite à |
l'article 7, § 2 de l'arrêté. » | l'article 7, § 2 de l'arrêté. » |
Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 13.Les subventions mentionnées à l'article 12 sont allouées |
« Art. 13.Les subventions mentionnées à l'article 12 sont allouées |
par année calendaire, conformément aux dispositions de l'article 7, §§ | par année calendaire, conformément aux dispositions de l'article 7, §§ |
3 et 3bis de l'arrêté. » | 3 et 3bis de l'arrêté. » |
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé. |
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé. |
Art. 14.La section 4 du chapitre II du même arrêté est abrogée. |
Art. 14.La section 4 du chapitre II du même arrêté est abrogée. |
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, il est inséré un | flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, il est inséré un |
chapitre IIbis comportant les articles 21bis à 21sexies inclus, | chapitre IIbis comportant les articles 21bis à 21sexies inclus, |
libellés comme suit : | libellés comme suit : |
« CHAPITRE IIbis. - Organismes de prévention. | « CHAPITRE IIbis. - Organismes de prévention. |
Art. 21bis.La politique de prévention planifiée au niveau flamand |
Art. 21bis.La politique de prévention planifiée au niveau flamand |
central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux | central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux |
d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, | d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, |
créées volontairement, qui comptent 250 000 à 300 000 habitants et au | créées volontairement, qui comptent 250 000 à 300 000 habitants et au |
sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire | sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire |
locale. | locale. |
Ces réseaux sont appelés « Logos » et doivent être représentés en | Ces réseaux sont appelés « Logos » et doivent être représentés en |
droit par une personne morale sans but lucratif susceptible, soit | droit par une personne morale sans but lucratif susceptible, soit |
d'avoir un statut privé, soit d'être une administration publique ou | d'avoir un statut privé, soit d'être une administration publique ou |
une association d'administrations publiques. | une association d'administrations publiques. |
Aux fins de coopération, le LOGO invite tous les services et | Aux fins de coopération, le LOGO invite tous les services et |
organisations actifs dans la région sur le plan des soins de santé | organisations actifs dans la région sur le plan des soins de santé |
curatifs et préventifs. Sont en tout cas invités : | curatifs et préventifs. Sont en tout cas invités : |
- les services de médecine du travail; | - les services de médecine du travail; |
- les associations professionnelles des professions médicales et | - les associations professionnelles des professions médicales et |
paramédicales; | paramédicales; |
- les bureaux de consultation de l'organisme « Kind en Gezin »; | - les bureaux de consultation de l'organisme « Kind en Gezin »; |
- les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées; | - les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées; |
- les centres de santé; | - les centres de santé; |
- les cercles de généralistes ou les services de garde; | - les cercles de généralistes ou les services de garde; |
- les unions nationales | - les unions nationales |
- les MST et PMS | - les MST et PMS |
Le LOGO noue des partenariats avec les CPAS et les communes de la | Le LOGO noue des partenariats avec les CPAS et les communes de la |
région et avec la province où le LOGO est actif. | région et avec la province où le LOGO est actif. |
Le LOGO doit admettre toute organisation qui en exprime le souhait et | Le LOGO doit admettre toute organisation qui en exprime le souhait et |
qui s'engage à respecter la réglementation. Si, nonobstant sa demande, | qui s'engage à respecter la réglementation. Si, nonobstant sa demande, |
une organisation n'est pas admise, celle-ci peut en informer | une organisation n'est pas admise, celle-ci peut en informer |
l'administration. Le LOGO notifiera le refus dans une note motivée à | l'administration. Le LOGO notifiera le refus dans une note motivée à |
l'administration; cette dernière peut intervenir dans la composition | l'administration; cette dernière peut intervenir dans la composition |
du LOGO. | du LOGO. |
Art. 21ter.Un Logo accomplira au moins les missions suivantes : |
Art. 21ter.Un Logo accomplira au moins les missions suivantes : |
1° la mise en oeuvre des projets de prévention de la Communauté | 1° la mise en oeuvre des projets de prévention de la Communauté |
flamande et de ses propres activités locales dans le respect des | flamande et de ses propres activités locales dans le respect des |
méthodiques et exigences de qualité imposées par la Communauté | méthodiques et exigences de qualité imposées par la Communauté |
flamande, l'Institut ou les structures; | flamande, l'Institut ou les structures; |
2° la collecte locale d'informations couplée à une commande centrale | 2° la collecte locale d'informations couplée à une commande centrale |
et une surveillance de la qualité; | et une surveillance de la qualité; |
3° la mise en place d'une concertation intersectorielle entre les | 3° la mise en place d'une concertation intersectorielle entre les |
partenaires locaux et régionaux tels que les médecins de famille, les | partenaires locaux et régionaux tels que les médecins de famille, les |
travailleurs sanitaires, les représentants des mutualités, les | travailleurs sanitaires, les représentants des mutualités, les |
établissements de santé et de l'aide sociale, les acteurs clés des | établissements de santé et de l'aide sociale, les acteurs clés des |
groupes cibles, les administrations communales, les CPAS, les | groupes cibles, les administrations communales, les CPAS, les |
administrations provinciales, etc... en vue de déterminer les | administrations provinciales, etc... en vue de déterminer les |
priorités et propositions d'activités locales et régionales; |
priorités et propositions d'activités locales et régionales; |
4° l'établissement et l'exécution d'un plan d'orientation politique | 4° l'établissement et l'exécution d'un plan d'orientation politique |
locale en matière de prévention par l'entremise des propres fonctions | locale en matière de prévention par l'entremise des propres fonctions |
locales. | locales. |
Art. 21quater.Les Logos sont soutenus par une équipe composée par |
Art. 21quater.Les Logos sont soutenus par une équipe composée par |
Logo de deux équivalents et demi à temps plein au moins dont un | Logo de deux équivalents et demi à temps plein au moins dont un |
dispose de connaissances socio-éducatives suffisantes, d'une part, | dispose de connaissances socio-éducatives suffisantes, d'une part, |
pour diriger l'équipe et assurer la communication entre les différents | pour diriger l'équipe et assurer la communication entre les différents |
niveaux politiques et le Logo et, d'autre part, pour organiser par | niveaux politiques et le Logo et, d'autre part, pour organiser par |
l'entremise des acteurs locaux, la prévention communautaire ou de | l'entremise des acteurs locaux, la prévention communautaire ou de |
groupe; un équivalent doit posséder des connaissances médicales | groupe; un équivalent doit posséder des connaissances médicales |
suffisantes pour organiser à partir du Logo la prévention axée sur | suffisantes pour organiser à partir du Logo la prévention axée sur |
l'individu et pour assurer la communication entre les responsables | l'individu et pour assurer la communication entre les responsables |
locaux des projets et les acteurs individuels et un équivalent | locaux des projets et les acteurs individuels et un équivalent |
disposant de connaissances administratives suffisantes pour le soutien | disposant de connaissances administratives suffisantes pour le soutien |
logistique de l'équipe et du secrétariat. | logistique de l'équipe et du secrétariat. |
Pour des considérations d'efficacité, plusieurs Logos peuvent être | Pour des considérations d'efficacité, plusieurs Logos peuvent être |
soutenus et coordonnés par la même équipe dont l'effectif comptera | soutenus et coordonnés par la même équipe dont l'effectif comptera |
alors au moins un multiple de chacune des fonctions visées à l'alinéa | alors au moins un multiple de chacune des fonctions visées à l'alinéa |
1er de l'article 21quater au prorata du nombre de Logos appuyés et | 1er de l'article 21quater au prorata du nombre de Logos appuyés et |
coordonnés par cette équipe commune. | coordonnés par cette équipe commune. |
Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre flamand | Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre flamand |
soumettra au Gouvernement, outre les recommandations, une évaluation | soumettra au Gouvernement, outre les recommandations, une évaluation |
de l'exécution du présent arrêté et de la création et de la | de l'exécution du présent arrêté et de la création et de la |
répartition des Logos. | répartition des Logos. |
Art. 21quinquies.§ 1er. Le Gouvernement accordera une aide financière |
Art. 21quinquies.§ 1er. Le Gouvernement accordera une aide financière |
à un Logo et à l'équipe par la passation d'une convention pour une | à un Logo et à l'équipe par la passation d'une convention pour une |
période de chaque fois trois ans, dans laquelle la Communauté flamande | période de chaque fois trois ans, dans laquelle la Communauté flamande |
et le Logo s'engagent à coopérer dans le cadre de la vision | et le Logo s'engagent à coopérer dans le cadre de la vision |
stratégique centrale en matière de prévention en vue d'améliorer la | stratégique centrale en matière de prévention en vue d'améliorer la |
prestation de services à la population. | prestation de services à la population. |
Le plan d'orientation politique contenant le budget des trois | Le plan d'orientation politique contenant le budget des trois |
exercices prochains, établi par le Logo et soumis à l'approbation du | exercices prochains, établi par le Logo et soumis à l'approbation du |
Ministre, comporte au moins : | Ministre, comporte au moins : |
1° les programmes engagés à l'échelle centrale, faisant l'objet d'une | 1° les programmes engagés à l'échelle centrale, faisant l'objet d'une |
exécution prioritaire et les propres questions locales à retenir; | exécution prioritaire et les propres questions locales à retenir; |
2° le mode de fonctionnement du contractant et d'accomplissement de | 2° le mode de fonctionnement du contractant et d'accomplissement de |
ses missions, par le biais d'un réseau, y compris le lien avec le | ses missions, par le biais d'un réseau, y compris le lien avec le |
système central flamand de soutien; | système central flamand de soutien; |
3° les indicateurs de prestations établis par le VGR qui seront mis en | 3° les indicateurs de prestations établis par le VGR qui seront mis en |
pratique; | pratique; |
4° les indicateurs d'effet qui seront retenus; | 4° les indicateurs d'effet qui seront retenus; |
5° le mode de réalisation de la coopération entre l'administration | 5° le mode de réalisation de la coopération entre l'administration |
provinciale, les pouvoirs locaux, les cercles de généralistes et les | provinciale, les pouvoirs locaux, les cercles de généralistes et les |
autres travailleurs sanitaires dans l'organe de gestion du Logo; | autres travailleurs sanitaires dans l'organe de gestion du Logo; |
6° les missions, les responsabilités et l'apport de ressources des | 6° les missions, les responsabilités et l'apport de ressources des |
différents partenaires; | différents partenaires; |
7° l'engagement de principe et financier des pouvoirs locaux; | 7° l'engagement de principe et financier des pouvoirs locaux; |
8° le mode et la date de désignation de l'équipe; | 8° le mode et la date de désignation de l'équipe; |
§ 2. Le Gouvernement flamand financera par le biais de conventions, | § 2. Le Gouvernement flamand financera par le biais de conventions, |
visées au § 1er, les frais de personnel et de fonctionnement à | visées au § 1er, les frais de personnel et de fonctionnement à |
concurrence de 7 000 000 francs par Logo soutenu par l'équipe en | concurrence de 7 000 000 francs par Logo soutenu par l'équipe en |
question par année calendaire. La réalisation ou non des objectifs | question par année calendaire. La réalisation ou non des objectifs |
envisagés dans une période déterminée pourra se traduire à l'issue | envisagés dans une période déterminée pourra se traduire à l'issue |
d'un délai de trois ans en une majoration ou une réduction des frais | d'un délai de trois ans en une majoration ou une réduction des frais |
de fonctionnement. | de fonctionnement. |
§ 3. Le Gouvernement flamand peut passer des conventions distinctes | § 3. Le Gouvernement flamand peut passer des conventions distinctes |
avec les provinces de la Région flamande et la Commission | avec les provinces de la Région flamande et la Commission |
communautaire flamande, les ressources actuelles déjà accordées de | communautaire flamande, les ressources actuelles déjà accordées de |
manière thématique à ces organes de gestion étant incorporées dans un | manière thématique à ces organes de gestion étant incorporées dans un |
accord global, moyennant une participation dans et une coordination et | accord global, moyennant une participation dans et une coordination et |
soutien des Logos et des équipes actifs au sein de leurs compétences | soutien des Logos et des équipes actifs au sein de leurs compétences |
territoriales. | territoriales. |
§ 4. Afin de bénéficier d'une convention passée avec le Gouvernement | § 4. Afin de bénéficier d'une convention passée avec le Gouvernement |
flamand, le Logo présente au Ministre flamand une demande écrite en | flamand, le Logo présente au Ministre flamand une demande écrite en |
deux exemplaires, accompagnée du plan d'orientation politique | deux exemplaires, accompagnée du plan d'orientation politique |
contenant le budget, tel que prévue au § 1er. | contenant le budget, tel que prévue au § 1er. |
§ 5. L'administration veille au respect des dispositions des | § 5. L'administration veille au respect des dispositions des |
conventions et assure le traitement administratif des dossiers de | conventions et assure le traitement administratif des dossiers de |
financement. Les critères de liquidation annuels sont fixés séparément | financement. Les critères de liquidation annuels sont fixés séparément |
dans les conventions. » | dans les conventions. » |
Art. 21sexies : a) Outre l'agrément et le subventionnement des | Art. 21sexies : a) Outre l'agrément et le subventionnement des |
structures s'occupant de la promotion de la santé, le Ministre flamand | structures s'occupant de la promotion de la santé, le Ministre flamand |
peut passer des conventions avec des organisations ayant pour but | peut passer des conventions avec des organisations ayant pour but |
l'organisation, la coordination et l'évaluation de la politique | l'organisation, la coordination et l'évaluation de la politique |
flamande en matière de prévention des maladies. | flamande en matière de prévention des maladies. |
b) Ces organisations mènent la politique préventive spécifique portant | b) Ces organisations mènent la politique préventive spécifique portant |
sur une ou plusieurs maladies bien déterminées en tenant compte du | sur une ou plusieurs maladies bien déterminées en tenant compte du |
rôle des Logos qu'elles soutiennent sur le plan de la méthodique, de | rôle des Logos qu'elles soutiennent sur le plan de la méthodique, de |
la surveillance de la qualité et de l'enregistrement en fonction du | la surveillance de la qualité et de l'enregistrement en fonction du |
système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en | système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en |
place par le Ministère de la Communauté flamande. » | place par le Ministère de la Communauté flamande. » |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 20.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses |
Art. 20.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 décembre 1997. | Bruxelles, le 19 décembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la | La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER. | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER. |