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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la
santé santé
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12
janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28
décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24
juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial
du 15 juillet 1997; du 15 juillet 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la
promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994; des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre
1997; 1997;
Vu l'avis de la Chambre de Prévention du Conseil flamand de la Santé, Vu l'avis de la Chambre de Prévention du Conseil flamand de la Santé,
rendu le 2 décembre 1997; rendu le 2 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les soins de santé préventifs doivent être réorientés Considérant que les soins de santé préventifs doivent être réorientés
en Flandre vers des actions locales et des acteurs locaux et qu'à en Flandre vers des actions locales et des acteurs locaux et qu'à
cette fin un plan d'orientation politique a été rédigé en cette fin un plan d'orientation politique a été rédigé en
collaboration avec le secteur en question, portant l'intitulé « Les collaboration avec le secteur en question, portant l'intitulé « Les
orientations des soins de santé préventifs en Flandre et le rôle du orientations des soins de santé préventifs en Flandre et le rôle du
médecin de famille en particulier »; médecin de famille en particulier »;
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'arrêté du Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la
santé parce que l'agrément de plusieurs structures au titre de cet santé parce que l'agrément de plusieurs structures au titre de cet
arrêté expire le 31 décembre 1997 et un nouvel agrément sur base des arrêté expire le 31 décembre 1997 et un nouvel agrément sur base des
critères existants ne répondrait plus aux exigences de la critères existants ne répondrait plus aux exigences de la
restructuration projetée des soins de santé préventifs en Flandre; restructuration projetée des soins de santé préventifs en Flandre;
Considérant que les structures B encore agréées en 1997, l'Institut Considérant que les structures B encore agréées en 1997, l'Institut
flamand de la Promotion de la Santé et les pouvoirs publics flamands flamand de la Promotion de la Santé et les pouvoirs publics flamands
ont jugé utile de procéder à un agrandissement d'échelle qui leur ont jugé utile de procéder à un agrandissement d'échelle qui leur
permet d'accomplir conjointement et de manière plus efficace leurs permet d'accomplir conjointement et de manière plus efficace leurs
missions à partir du 1er janvier 1998; missions à partir du 1er janvier 1998;
Considérant que la continuité des soins de santé préventifs requiert Considérant que la continuité des soins de santé préventifs requiert
sans tarder l'adoption d'une nouvelle réglementation; sans tarder l'adoption d'une nouvelle réglementation;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de
la Politique de Santé; la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :
«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Gouvernement : le Gouvernement flamand; 1° Gouvernement : le Gouvernement flamand;
2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de 2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de
Santé; Santé;
3° administration : l'administration de la Santé du Département de 3° administration : l'administration de la Santé du Département de
l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de
la Communauté flamande; la Communauté flamande;
4° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social; 4° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social;
5° VGR : le Conseil flamand de la Santé créé par le décret du 20 5° VGR : le Conseil flamand de la Santé créé par le décret du 20
décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et
d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de
soins; soins;
6° VAR : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des 6° VAR : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des
établissements de soins créé par le décret du 20 décembre 1996 portant établissements de soins créé par le décret du 20 décembre 1996 portant
création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif
flamand pour l'agrément des établissements de soins; flamand pour l'agrément des établissements de soins;
7° Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation 7° Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation
sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 250 000 à 300 sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 250 000 à 300
000 habitants; 000 habitants;
8° équipe : l'équipe multidisciplinaire chargée du soutien et de la 8° équipe : l'équipe multidisciplinaire chargée du soutien et de la
coordination d'un ou de plusieurs Logos; coordination d'un ou de plusieurs Logos;
9° prévention : la politique de santé préventifs, notamment l'ensemble 9° prévention : la politique de santé préventifs, notamment l'ensemble
de mesures visant à promouvoir et à maintenir la santé par la de mesures visant à promouvoir et à maintenir la santé par la
prévention des maladies et des problèmes de santé; prévention des maladies et des problèmes de santé;
10° prévention des maladies : le volet de la prévention visant, par 10° prévention des maladies : le volet de la prévention visant, par
des interventions directes, à prévenir des maladies ou affections bien des interventions directes, à prévenir des maladies ou affections bien
déterminées ou, par un dépistage précoce, à agrandir les chances de déterminées ou, par un dépistage précoce, à agrandir les chances de
guérison; guérison;
11° promotion de la santé : le volet de la prévention visant à 11° promotion de la santé : le volet de la prévention visant à
promouvoir un mode de vie sain et à permettre aux gens d'accroître le promouvoir un mode de vie sain et à permettre aux gens d'accroître le
contrôle des facteurs influant sur leur santé et par conséquent contrôle des facteurs influant sur leur santé et par conséquent
d'améliorer leur santé. d'améliorer leur santé.
12° Institut : L'Institut flamand de la promotion de la santé chargé 12° Institut : L'Institut flamand de la promotion de la santé chargé
du développement d'expertise, de la coordination et de la coopération du développement d'expertise, de la coordination et de la coopération
prestataire de services en matière de promotion de la santé dans la prestataire de services en matière de promotion de la santé dans la
Communauté flamande et qui est agréé à cette fin par le Gouvernement; Communauté flamande et qui est agréé à cette fin par le Gouvernement;
13° structures : associations pour la promotion de la santé agréées 13° structures : associations pour la promotion de la santé agréées
par le Gouvernement dans le cadre du présent arrêté qui s'assignent la par le Gouvernement dans le cadre du présent arrêté qui s'assignent la
mission de concrétiser la promotion de la santé par le biais mission de concrétiser la promotion de la santé par le biais
d'informations, de conseils, d'accompagnement, d'éducation ou de d'informations, de conseils, d'accompagnement, d'éducation ou de
prophylaxie; prophylaxie;
14° union nationale : le service de prévention de chaque union 14° union nationale : le service de prévention de chaque union
nationale des mutualités, visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990 nationale des mutualités, visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités,
agréées jusqu'à présent comme structure A; agréées jusqu'à présent comme structure A;
15° note des objectifs : le document contenant les objectifs concrets 15° note des objectifs : le document contenant les objectifs concrets
et mesurables à réaliser dans le cadre des soins de santé préventifs et mesurables à réaliser dans le cadre des soins de santé préventifs
et qui constituent une indication pour l'état de santé et pour la et qui constituent une indication pour l'état de santé et pour la
qualité de la vie de la population. Ces objectifs quinquennaux sont qualité de la vie de la population. Ces objectifs quinquennaux sont
présentés par le Parlement flamand sur la proposition du Gouvernement présentés par le Parlement flamand sur la proposition du Gouvernement
flamand et après avis du Conseil flamand de la Santé et ne sont pas flamand et après avis du Conseil flamand de la Santé et ne sont pas
limitatifs; limitatifs;
16° convention : un contrat dans lequel la Communauté flamande, en 16° convention : un contrat dans lequel la Communauté flamande, en
coopération avec l'Institut, les structures et les Logos, définit et coopération avec l'Institut, les structures et les Logos, définit et
arrête de façon mesurable, dans le cadre de sa vision stratégique, les arrête de façon mesurable, dans le cadre de sa vision stratégique, les
priorités en matière de soins de santé préventifs; Les missions, priorités en matière de soins de santé préventifs; Les missions,
responsabilités et ressources respectives sont définies dans un délai responsabilités et ressources respectives sont définies dans un délai
pluriannuel pour que la population soit assurée d'un service optimal. pluriannuel pour que la population soit assurée d'un service optimal.
La réalisation ou non des objectifs dans le délai imparti peut se La réalisation ou non des objectifs dans le délai imparti peut se
traduire à l'issue de ce délai par une majoration ou une réduction des traduire à l'issue de ce délai par une majoration ou une réduction des
subventions prévues par la convention pour couvrir les frais de subventions prévues par la convention pour couvrir les frais de
personnel et de fonctionnement de la partie contractante. » personnel et de fonctionnement de la partie contractante. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de la santé, le Gouvernement

«

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de la santé, le Gouvernement

flamand peut octroyer des subventions à l'Institut, aux structures et flamand peut octroyer des subventions à l'Institut, aux structures et
aux Logos, dans les limites des crédits budgétaires. » aux Logos, dans les limites des crédits budgétaires. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.La promotion de la santé est coordonnée, organisée et

«

Art. 4.La promotion de la santé est coordonnée, organisée et

évaluée par le Ministre flamand au niveau de la Communauté flamande et évaluée par le Ministre flamand au niveau de la Communauté flamande et
sur base de la note des objectifs, le cas échéant en coopération avec sur base de la note des objectifs, le cas échéant en coopération avec
l'Institut, les structures et les Logos. » l'Institut, les structures et les Logos. »

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, les points 1° à 7° sont Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, les points 1° à 7° sont
remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° à l'intention des pouvoirs publics, des Logos et des structures « 1° à l'intention des pouvoirs publics, des Logos et des structures
et en sa qualité de centre flamand d'expertise, assurer le soutien et et en sa qualité de centre flamand d'expertise, assurer le soutien et
la coordination générale de la mise en oeuvre des orientations la coordination générale de la mise en oeuvre des orientations
politiques et la gestion interne de la qualité des programmes à politiques et la gestion interne de la qualité des programmes à
exécuter et favoriser l'innovation par le développement de nouveaux exécuter et favoriser l'innovation par le développement de nouveaux
stratégies, programmes ou matériaux en vue de la réalisation des stratégies, programmes ou matériaux en vue de la réalisation des
priorités. priorités.
2° mettre en place un centre de documentation qui est accessible à 2° mettre en place un centre de documentation qui est accessible à
tout le secteur et au public; tout le secteur et au public;
3° suivre les recherches scientifiques pertinentes dans l'intérêt du 3° suivre les recherches scientifiques pertinentes dans l'intérêt du
soutien scientifique des structures dans le domaine de la méthodologie soutien scientifique des structures dans le domaine de la méthodologie
et de la gestion de la qualité et stimuler la recherche scientifique et de la gestion de la qualité et stimuler la recherche scientifique
pratique en matière de soins de santé préventifs; pratique en matière de soins de santé préventifs;
4° en vue de faciliter une politique intégrée au niveau local, mettre 4° en vue de faciliter une politique intégrée au niveau local, mettre
en place des structures de concertation entre acteurs pour la mise en en place des structures de concertation entre acteurs pour la mise en
oeuvre de la politique de santé préventive ainsi qu'avec les secteurs oeuvre de la politique de santé préventive ainsi qu'avec les secteurs
et les partenariats sociaux connexes ou pertinents au niveau de la et les partenariats sociaux connexes ou pertinents au niveau de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
5° assurer, également au niveau local, la promotion de l'expertise à 5° assurer, également au niveau local, la promotion de l'expertise à
l'intention tant des acteurs que des intermédiaires dans les domaines l'intention tant des acteurs que des intermédiaires dans les domaines
intéressant les soins de santé préventifs, pour autant qu'elle ne soit intéressant les soins de santé préventifs, pour autant qu'elle ne soit
déjà organisée par une structure agréée à cet effet; déjà organisée par une structure agréée à cet effet;
6° en concertation avec l'administration, entretenir des liens 6° en concertation avec l'administration, entretenir des liens
fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et
internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs; internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs;
7° participer aux systèmes d'information et d'enregistrement en 7° participer aux systèmes d'information et d'enregistrement en
matière de santé, mis en place par la Communauté flamande; matière de santé, mis en place par la Communauté flamande;
8° par ordre du Ministre flamand, développer l'expertise nécessaire au 8° par ordre du Ministre flamand, développer l'expertise nécessaire au
profit des recommandations prioritaires spécifiques de la note des profit des recommandations prioritaires spécifiques de la note des
objectifs et de la traduire en des programmes de prévention locaux objectifs et de la traduire en des programmes de prévention locaux
concrets et d'en soutenir l'exécution; concrets et d'en soutenir l'exécution;
9° à la demande des autorités flamandes, rassembler et fournir les 9° à la demande des autorités flamandes, rassembler et fournir les
informations utiles en matière de soins de santé préventifs. » informations utiles en matière de soins de santé préventifs. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 6.§ 1er. Pour obtenir l'agrément et le conserver, l'Institut

«

Art. 6.§ 1er. Pour obtenir l'agrément et le conserver, l'Institut

doit être une association sans but lucratif dont les membres sont des doit être une association sans but lucratif dont les membres sont des
personnes morales ou des personnes physiques qui, par une approche personnes morales ou des personnes physiques qui, par une approche
structurelle ou thématique, sont associées activement à la promotion structurelle ou thématique, sont associées activement à la promotion
de la santé. de la santé.
§ 2. Les statuts, le règlement intérieur et la composition du conseil § 2. Les statuts, le règlement intérieur et la composition du conseil
d'administration doivent être soumis à l'approbation du Ministre. d'administration doivent être soumis à l'approbation du Ministre.
Chaque modification doit également être notifiée au Ministre flamand. Chaque modification doit également être notifiée au Ministre flamand.
» »

Art. 6.§ 1er. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 6.§ 1er. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié
comme suit : comme suit :
1° les paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par les dispositions 1° les paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
« § 1er. a) En vue de l'accomplissement des missions énumérées à « § 1er. a) En vue de l'accomplissement des missions énumérées à
l'article 5, le Ministre peut annuellement octroyer à l'Institut une l'article 5, le Ministre peut annuellement octroyer à l'Institut une
subvention pour coûts fixes de maximum 35 000 000 francs pour frais de subvention pour coûts fixes de maximum 35 000 000 francs pour frais de
personnel et de fonctionnement (année de référence 1.1.1998). personnel et de fonctionnement (année de référence 1.1.1998).
b) Par le biais d'une convention, l'Institut peut bénéficier de b) Par le biais d'une convention, l'Institut peut bénéficier de
subventions supplémentaires pour frais variables; ceux-ci sont fixés subventions supplémentaires pour frais variables; ceux-ci sont fixés
annuellement par le Ministre. annuellement par le Ministre.
c) Pour 1998, cette subvention pour frais variables est fixée à 10 000 c) Pour 1998, cette subvention pour frais variables est fixée à 10 000
000 francs au maximum. 000 francs au maximum.
§ 2. Le montant maximum de la subvention pour frais variables, visée à § 2. Le montant maximum de la subvention pour frais variables, visée à
l'article 7, § 1er, a) peut être majorée annuellement du fait de son l'article 7, § 1er, a) peut être majorée annuellement du fait de son
indexation, selon la procédure suivante : indexation, selon la procédure suivante :
Montant maximum de la subvention an x = Montant maximum de la subvention an x =
(75 % subvention max. an x - 1) x indice de santé an x (le 1er (75 % subvention max. an x - 1) x indice de santé an x (le 1er
janvier)/indice de santé an x - 1 (le 1er janvier) + 25 % de la subv. janvier)/indice de santé an x - 1 (le 1er janvier) + 25 % de la subv.
max. an x - 1 max. an x - 1
§ 3. L'Institut perçoit à la fin du premier trimestre de l'année en § 3. L'Institut perçoit à la fin du premier trimestre de l'année en
question, une avance de 90 % de la subvention allouée pour cette question, une avance de 90 % de la subvention allouée pour cette
année. année.
La liquidation du solde de 10 % se fait après approbation par La liquidation du solde de 10 % se fait après approbation par
l'administration des pièces de justification concernant l'affectation l'administration des pièces de justification concernant l'affectation
de la subvention pour cette année. L'Institut soumet les pièces de de la subvention pour cette année. L'Institut soumet les pièces de
justification et un rapport d'activité à l'administration au plus tard justification et un rapport d'activité à l'administration au plus tard
le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire en question; le le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire en question; le
solde est liquidé avant le 1er juin de la même année. » solde est liquidé avant le 1er juin de la même année. »
2° Il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : 2° Il est inséré un § 3bis, libellé comme suit :
« § 3bis. A défaut d'un règlement dérogatoire légal ou décrétal « § 3bis. A défaut d'un règlement dérogatoire légal ou décrétal
relatif aux conditions de constitution de réserves, les dispositions relatif aux conditions de constitution de réserves, les dispositions
suivantes sont d'application. suivantes sont d'application.
La constitution de réserves est autorisée à la condition qu'un plan La constitution de réserves est autorisée à la condition qu'un plan
comptable soit soumis à et approuvé par l'administration et qu'un comptable soit soumis à et approuvé par l'administration et qu'un
nombre de conditions imposées par l'administration soient respectées. nombre de conditions imposées par l'administration soient respectées.
Le reliquat non affecté de la subvention annuelle qui est inscrit au Le reliquat non affecté de la subvention annuelle qui est inscrit au
budget présenté pour couvrir les frais de personnel, doit être mis en budget présenté pour couvrir les frais de personnel, doit être mis en
réserve au bénéfice des frais précités. réserve au bénéfice des frais précités.
Les réserves peuvent être mobilisées avec l'assentiment du Ministre Les réserves peuvent être mobilisées avec l'assentiment du Ministre
flamand. » flamand. »

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le 7° est remplacé par ce Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le 7° est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« 7° mettre en oeuvre les missions et les propres programmes dans le « 7° mettre en oeuvre les missions et les propres programmes dans le
domaine des soins de santé préventifs en tenant compte du rôle des domaine des soins de santé préventifs en tenant compte du rôle des
Logos en la matière; ». Logos en la matière; ».

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés

par ce qui suit : par ce qui suit :
« 3° L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre flamand; « 3° L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre flamand;
4° L'agrément peut être suspendu lorsque la structure ne respecte plus 4° L'agrément peut être suspendu lorsque la structure ne respecte plus
les conditions ou commet des irrégularités graves. » les conditions ou commet des irrégularités graves. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.§ 1er. Lorsque le Ministre flamand entend suspendre ou

«

Art. 10.§ 1er. Lorsque le Ministre flamand entend suspendre ou

refuser l'agrément, l'intention motivée est notifiée par lettre refuser l'agrément, l'intention motivée est notifiée par lettre
recommandée à la structure. recommandée à la structure.
Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'Institut peut présenter Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'Institut peut présenter
au Ministre flamand chargé de la politique de santé, par lettre au Ministre flamand chargé de la politique de santé, par lettre
recommandée, au plus tard quinze jours de la réception de l'intention recommandée, au plus tard quinze jours de la réception de l'intention
négative, une réclamation motivée contre cette intention. La structure négative, une réclamation motivée contre cette intention. La structure
peut demander expressément d'être entendue. peut demander expressément d'être entendue.
Le Ministre flamand transmet la réclamation accompagnée du dossier Le Ministre flamand transmet la réclamation accompagnée du dossier
administratif complet VAR, visé à l'article 1er, dans les quinze jours administratif complet VAR, visé à l'article 1er, dans les quinze jours
de sa réception. de sa réception.
§ 2. Dans un mois de la réception de l'avis du Conseil consultatif § 2. Dans un mois de la réception de l'avis du Conseil consultatif
visé à l'article 1er, visé à l'article 1er,
par le Ministre flamand chargé de la politique de santé ou, si le par le Ministre flamand chargé de la politique de santé ou, si le
Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un
mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée du Ministre mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée du Ministre
flamand d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par lettre flamand d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par lettre
recommandée à la structure ou à l'Institut. recommandée à la structure ou à l'Institut.
A défaut de l'avis précité, le Ministre flamand ne peut prendre aucune A défaut de l'avis précité, le Ministre flamand ne peut prendre aucune
décision sans avoir entendu la structure ou l'Institut, si ces décision sans avoir entendu la structure ou l'Institut, si ces
derniers en ont fait la demande dans leur réclamation. Dans ce cas, le derniers en ont fait la demande dans leur réclamation. Dans ce cas, le
délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un mois. délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un mois.
§ 3. Si aucune réclamation n'est présentée, la décision motivée du § 3. Si aucune réclamation n'est présentée, la décision motivée du
Ministre flamand chargé de la politique de santé est notifiée par Ministre flamand chargé de la politique de santé est notifiée par
lettre recommandée à la structure ou à l'Institut dans un mois de lettre recommandée à la structure ou à l'Institut dans un mois de
l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa du présent l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa du présent
article. article.
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus s'appliquent par analogie à une § 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus s'appliquent par analogie à une
demande de modification de l'agrément ou de renouvellement de demande de modification de l'agrément ou de renouvellement de
l'agrément. l'agrément.
§ 5. La décision motivée de refuser, suspendre ou accorder la demande § 5. La décision motivée de refuser, suspendre ou accorder la demande
d'agrément est notifiée au demandeur avant la fin du mois qui suit d'agrément est notifiée au demandeur avant la fin du mois qui suit
celui de la décision. » celui de la décision. »

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :
1° le § 2 est complété par un § 2bis, libellé comme suit : 1° le § 2 est complété par un § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Les unions nationales sont agréées comme structure A à « § 2bis. Les unions nationales sont agréées comme structure A à
partir du 1er janvier 1998. » partir du 1er janvier 1998. »
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. a) l'agrément des structures B agréées à la date du « § 3. a) l'agrément des structures B agréées à la date du
présent arrêté n'est plus renouvelé à l'expiration de leur délai présent arrêté n'est plus renouvelé à l'expiration de leur délai
d'agrément; d'agrément;
b) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure B n'est plus agréée. b) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure B n'est plus agréée.
» »
3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. a) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure C n'est plus « § 4. a) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure C n'est plus
agréée. agréée.
b) La structure C agréée le 31 décembre 1997, notamment l'a.s.b.l. b) La structure C agréée le 31 décembre 1997, notamment l'a.s.b.l.
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles, Tuberculosebestrijding, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles,
ci-après dénommée VRGT, percevra en 1998, à titre transitoire, une ci-après dénommée VRGT, percevra en 1998, à titre transitoire, une
subvention pour frais de personnel et de fonctionnement conformément subvention pour frais de personnel et de fonctionnement conformément
aux dispositions de l'article 12 § 3, § 3bis et § 3ter. aux dispositions de l'article 12 § 3, § 3bis et § 3ter.
c) Cette mesure transitoire peut être prolongée par le Ministre c) Cette mesure transitoire peut être prolongée par le Ministre
flamand jusqu'à ce que la prévention et la prophylaxie de la flamand jusqu'à ce que la prévention et la prophylaxie de la
tuberculose puissent être organisées de manière adéquate par tuberculose puissent être organisées de manière adéquate par
l'administration et les Logos. » l'administration et les Logos. »
4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Pour être agréée dans la catégorie D, une structure doit « § 5. Pour être agréée dans la catégorie D, une structure doit
répondre aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de répondre aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de
l'article 8 : l'article 8 :
1° mettre sa documentation à la disposition de l'Institut; 1° mettre sa documentation à la disposition de l'Institut;
2° assurer la réalisation et l'exécution des options politiques 2° assurer la réalisation et l'exécution des options politiques
flamandes spécifiques portant sur une partie des soins de santé flamandes spécifiques portant sur une partie des soins de santé
préventifs qui est prioritaire du fait de son urgence sociale et préventifs qui est prioritaire du fait de son urgence sociale et
médical; médical;
3° mettre en oeuvre la politique de prévention spécifique par 3° mettre en oeuvre la politique de prévention spécifique par
l'entremise des Logos et des équipes et les soutenir sur le plan de la l'entremise des Logos et des équipes et les soutenir sur le plan de la
méthodique et de la surveillance de la qualité; méthodique et de la surveillance de la qualité;
4° suivre les recherches scientifiques pertinentes au bénéfice du 4° suivre les recherches scientifiques pertinentes au bénéfice du
fonctionnement par l'entremise des Logos; fonctionnement par l'entremise des Logos;
5° participer au système d'information et d'enregistrement en matière 5° participer au système d'information et d'enregistrement en matière
de santé, mis en place par la Communauté flamande; de santé, mis en place par la Communauté flamande;
6° organiser la promotion de l'expertise des acteurs et intermédiaires 6° organiser la promotion de l'expertise des acteurs et intermédiaires
quant à leur domaine spécifique de soins de santé préventifs; quant à leur domaine spécifique de soins de santé préventifs;
7° en concertation avec l'administration, entretenir des liens 7° en concertation avec l'administration, entretenir des liens
fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et
internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs; internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs;
8° à la demande, tant des autorités que de la population, fournir 8° à la demande, tant des autorités que de la population, fournir
toutes informations utiles et justifiées sur le plan scientifique en toutes informations utiles et justifiées sur le plan scientifique en
ce qui concerne leur domaine spécifique de soins de santé préventifs; ce qui concerne leur domaine spécifique de soins de santé préventifs;

Art. 11.§ 1er. L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 11.§ 1er. L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand du 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est du Gouvernement flamand du 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est
modifié comme suit : modifié comme suit :
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. La VRGT perçoit pour 1998 une subvention maximale pour frais de « § 3. La VRGT perçoit pour 1998 une subvention maximale pour frais de
personnel et de fonctionnement qui est fixée comme suit : personnel et de fonctionnement qui est fixée comme suit :
a) 15 500 000 francs pour un staff central qui s'occupe de la a) 15 500 000 francs pour un staff central qui s'occupe de la
planification, de la coordination, de l'évaluation et de planification, de la coordination, de l'évaluation et de
l'enregistrement concernant la prévention et la prophylaxie de la l'enregistrement concernant la prévention et la prophylaxie de la
tuberculose et qui dispose également d'une unité mobile susceptible tuberculose et qui dispose également d'une unité mobile susceptible
d'être engagée sans tarder en cas d'épidémies dans la région d'être engagée sans tarder en cas d'épidémies dans la région
néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b) 7 450 000 francs pour une équipe subrégionale pour chaque zone b) 7 450 000 francs pour une équipe subrégionale pour chaque zone
géographique concordant avec les limites d'une province de la Région géographique concordant avec les limites d'une province de la Région
flamande ou les limites de la Région de Bruxelles-Capitale, si, pour flamande ou les limites de la Région de Bruxelles-Capitale, si, pour
la zone en question, l'exécution de la politique en matière de la zone en question, l'exécution de la politique en matière de
prévention et de prophylaxie de la tuberculose n'est pas encore prévention et de prophylaxie de la tuberculose n'est pas encore
organisée formellement par l'entremise des Logos et en conformité avec organisée formellement par l'entremise des Logos et en conformité avec
les conditions prescrites par les §§ 3bis et 3ter du présent article; les conditions prescrites par les §§ 3bis et 3ter du présent article;
» »
2° il est inséré un § 3bis et § 3ter, libellés comme suit : 2° il est inséré un § 3bis et § 3ter, libellés comme suit :
« §3bis. Chaque équipe subrégionale n'est admise au bénéfice des « §3bis. Chaque équipe subrégionale n'est admise au bénéfice des
subventions qu'à la condition que la VRGT présente au préalable un subventions qu'à la condition que la VRGT présente au préalable un
budget détaillé concernant les frais de personnel de cette équipe. Si budget détaillé concernant les frais de personnel de cette équipe. Si
au cours de l'année 1998, l'effectif est réduit pour quelque raison au cours de l'année 1998, l'effectif est réduit pour quelque raison
que soit, le montant maximum de la subvention est réduit au prorata de que soit, le montant maximum de la subvention est réduit au prorata de
la réduction des frais de personnel par période qui en résulte. la réduction des frais de personnel par période qui en résulte.
L'éventuel nouveau personnel recruté en guise de remplacement, n'est L'éventuel nouveau personnel recruté en guise de remplacement, n'est
plus admis au bénéfice des subventions, à moins que le Ministre plus admis au bénéfice des subventions, à moins que le Ministre
flamand n'en donne l'autorisation. flamand n'en donne l'autorisation.
§ 3ter. La subvention pour les équipes subrégionales est accordée dans § 3ter. La subvention pour les équipes subrégionales est accordée dans
son ensemble à la structure et doit être justifiée comme telle; des son ensemble à la structure et doit être justifiée comme telle; des
transferts entre équipes sont permis; » transferts entre équipes sont permis; »
3° § 4 est remplacé par ce qui suit : 3° § 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. a) Les structures agréées dans la catégorie D perçoivent chaque « § 4. a) Les structures agréées dans la catégorie D perçoivent chaque
année une subvention maximale pour coûts fixes qui est fixée à partir année une subvention maximale pour coûts fixes qui est fixée à partir
de 1998 à 20 000 000 francs. de 1998 à 20 000 000 francs.
b) Par le biais de conventions, une structure D peut bénéficier de b) Par le biais de conventions, une structure D peut bénéficier de
subventions supplémentaires pour frais variables. » subventions supplémentaires pour frais variables. »
4° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : 4° il est ajouté un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le montant maximal de la subvention pour frais variables, « § 5. Le montant maximal de la subvention pour frais variables,
prévue au § 4, a) du présent article, peut être majoré annuellement prévue au § 4, a) du présent article, peut être majoré annuellement
suite à une adaptation de l'indice suivant la formule prescrite à suite à une adaptation de l'indice suivant la formule prescrite à
l'article 7, § 2 de l'arrêté. » l'article 7, § 2 de l'arrêté. »

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 13.Les subventions mentionnées à l'article 12 sont allouées

«

Art. 13.Les subventions mentionnées à l'article 12 sont allouées

par année calendaire, conformément aux dispositions de l'article 7, §§ par année calendaire, conformément aux dispositions de l'article 7, §§
3 et 3bis de l'arrêté. » 3 et 3bis de l'arrêté. »

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.La section 4 du chapitre II du même arrêté est abrogée.

Art. 14.La section 4 du chapitre II du même arrêté est abrogée.

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, il est inséré un flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, il est inséré un
chapitre IIbis comportant les articles 21bis à 21sexies inclus, chapitre IIbis comportant les articles 21bis à 21sexies inclus,
libellés comme suit : libellés comme suit :
« CHAPITRE IIbis. - Organismes de prévention. « CHAPITRE IIbis. - Organismes de prévention.

Art. 21bis.La politique de prévention planifiée au niveau flamand

Art. 21bis.La politique de prévention planifiée au niveau flamand

central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux
d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non,
créées volontairement, qui comptent 250 000 à 300 000 habitants et au créées volontairement, qui comptent 250 000 à 300 000 habitants et au
sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire
locale. locale.
Ces réseaux sont appelés « Logos » et doivent être représentés en Ces réseaux sont appelés « Logos » et doivent être représentés en
droit par une personne morale sans but lucratif susceptible, soit droit par une personne morale sans but lucratif susceptible, soit
d'avoir un statut privé, soit d'être une administration publique ou d'avoir un statut privé, soit d'être une administration publique ou
une association d'administrations publiques. une association d'administrations publiques.
Aux fins de coopération, le LOGO invite tous les services et Aux fins de coopération, le LOGO invite tous les services et
organisations actifs dans la région sur le plan des soins de santé organisations actifs dans la région sur le plan des soins de santé
curatifs et préventifs. Sont en tout cas invités : curatifs et préventifs. Sont en tout cas invités :
- les services de médecine du travail; - les services de médecine du travail;
- les associations professionnelles des professions médicales et - les associations professionnelles des professions médicales et
paramédicales; paramédicales;
- les bureaux de consultation de l'organisme « Kind en Gezin »; - les bureaux de consultation de l'organisme « Kind en Gezin »;
- les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées; - les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées;
- les centres de santé; - les centres de santé;
- les cercles de généralistes ou les services de garde; - les cercles de généralistes ou les services de garde;
- les unions nationales - les unions nationales
- les MST et PMS - les MST et PMS
Le LOGO noue des partenariats avec les CPAS et les communes de la Le LOGO noue des partenariats avec les CPAS et les communes de la
région et avec la province où le LOGO est actif. région et avec la province où le LOGO est actif.
Le LOGO doit admettre toute organisation qui en exprime le souhait et Le LOGO doit admettre toute organisation qui en exprime le souhait et
qui s'engage à respecter la réglementation. Si, nonobstant sa demande, qui s'engage à respecter la réglementation. Si, nonobstant sa demande,
une organisation n'est pas admise, celle-ci peut en informer une organisation n'est pas admise, celle-ci peut en informer
l'administration. Le LOGO notifiera le refus dans une note motivée à l'administration. Le LOGO notifiera le refus dans une note motivée à
l'administration; cette dernière peut intervenir dans la composition l'administration; cette dernière peut intervenir dans la composition
du LOGO. du LOGO.

Art. 21ter.Un Logo accomplira au moins les missions suivantes :

Art. 21ter.Un Logo accomplira au moins les missions suivantes :

1° la mise en oeuvre des projets de prévention de la Communauté 1° la mise en oeuvre des projets de prévention de la Communauté
flamande et de ses propres activités locales dans le respect des flamande et de ses propres activités locales dans le respect des
méthodiques et exigences de qualité imposées par la Communauté méthodiques et exigences de qualité imposées par la Communauté
flamande, l'Institut ou les structures; flamande, l'Institut ou les structures;
2° la collecte locale d'informations couplée à une commande centrale 2° la collecte locale d'informations couplée à une commande centrale
et une surveillance de la qualité; et une surveillance de la qualité;
3° la mise en place d'une concertation intersectorielle entre les 3° la mise en place d'une concertation intersectorielle entre les
partenaires locaux et régionaux tels que les médecins de famille, les partenaires locaux et régionaux tels que les médecins de famille, les
travailleurs sanitaires, les représentants des mutualités, les travailleurs sanitaires, les représentants des mutualités, les
établissements de santé et de l'aide sociale, les acteurs clés des établissements de santé et de l'aide sociale, les acteurs clés des
groupes cibles, les administrations communales, les CPAS, les groupes cibles, les administrations communales, les CPAS, les
administrations provinciales, etc... en vue de déterminer les administrations provinciales, etc... en vue de déterminer les
priorités et propositions d'activités locales et régionales; priorités et propositions d'activités locales et régionales;
4° l'établissement et l'exécution d'un plan d'orientation politique 4° l'établissement et l'exécution d'un plan d'orientation politique
locale en matière de prévention par l'entremise des propres fonctions locale en matière de prévention par l'entremise des propres fonctions
locales. locales.

Art. 21quater.Les Logos sont soutenus par une équipe composée par

Art. 21quater.Les Logos sont soutenus par une équipe composée par

Logo de deux équivalents et demi à temps plein au moins dont un Logo de deux équivalents et demi à temps plein au moins dont un
dispose de connaissances socio-éducatives suffisantes, d'une part, dispose de connaissances socio-éducatives suffisantes, d'une part,
pour diriger l'équipe et assurer la communication entre les différents pour diriger l'équipe et assurer la communication entre les différents
niveaux politiques et le Logo et, d'autre part, pour organiser par niveaux politiques et le Logo et, d'autre part, pour organiser par
l'entremise des acteurs locaux, la prévention communautaire ou de l'entremise des acteurs locaux, la prévention communautaire ou de
groupe; un équivalent doit posséder des connaissances médicales groupe; un équivalent doit posséder des connaissances médicales
suffisantes pour organiser à partir du Logo la prévention axée sur suffisantes pour organiser à partir du Logo la prévention axée sur
l'individu et pour assurer la communication entre les responsables l'individu et pour assurer la communication entre les responsables
locaux des projets et les acteurs individuels et un équivalent locaux des projets et les acteurs individuels et un équivalent
disposant de connaissances administratives suffisantes pour le soutien disposant de connaissances administratives suffisantes pour le soutien
logistique de l'équipe et du secrétariat. logistique de l'équipe et du secrétariat.
Pour des considérations d'efficacité, plusieurs Logos peuvent être Pour des considérations d'efficacité, plusieurs Logos peuvent être
soutenus et coordonnés par la même équipe dont l'effectif comptera soutenus et coordonnés par la même équipe dont l'effectif comptera
alors au moins un multiple de chacune des fonctions visées à l'alinéa alors au moins un multiple de chacune des fonctions visées à l'alinéa
1er de l'article 21quater au prorata du nombre de Logos appuyés et 1er de l'article 21quater au prorata du nombre de Logos appuyés et
coordonnés par cette équipe commune. coordonnés par cette équipe commune.
Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre flamand Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre flamand
soumettra au Gouvernement, outre les recommandations, une évaluation soumettra au Gouvernement, outre les recommandations, une évaluation
de l'exécution du présent arrêté et de la création et de la de l'exécution du présent arrêté et de la création et de la
répartition des Logos. répartition des Logos.

Art. 21quinquies.§ 1er. Le Gouvernement accordera une aide financière

Art. 21quinquies.§ 1er. Le Gouvernement accordera une aide financière

à un Logo et à l'équipe par la passation d'une convention pour une à un Logo et à l'équipe par la passation d'une convention pour une
période de chaque fois trois ans, dans laquelle la Communauté flamande période de chaque fois trois ans, dans laquelle la Communauté flamande
et le Logo s'engagent à coopérer dans le cadre de la vision et le Logo s'engagent à coopérer dans le cadre de la vision
stratégique centrale en matière de prévention en vue d'améliorer la stratégique centrale en matière de prévention en vue d'améliorer la
prestation de services à la population. prestation de services à la population.
Le plan d'orientation politique contenant le budget des trois Le plan d'orientation politique contenant le budget des trois
exercices prochains, établi par le Logo et soumis à l'approbation du exercices prochains, établi par le Logo et soumis à l'approbation du
Ministre, comporte au moins : Ministre, comporte au moins :
1° les programmes engagés à l'échelle centrale, faisant l'objet d'une 1° les programmes engagés à l'échelle centrale, faisant l'objet d'une
exécution prioritaire et les propres questions locales à retenir; exécution prioritaire et les propres questions locales à retenir;
2° le mode de fonctionnement du contractant et d'accomplissement de 2° le mode de fonctionnement du contractant et d'accomplissement de
ses missions, par le biais d'un réseau, y compris le lien avec le ses missions, par le biais d'un réseau, y compris le lien avec le
système central flamand de soutien; système central flamand de soutien;
3° les indicateurs de prestations établis par le VGR qui seront mis en 3° les indicateurs de prestations établis par le VGR qui seront mis en
pratique; pratique;
4° les indicateurs d'effet qui seront retenus; 4° les indicateurs d'effet qui seront retenus;
5° le mode de réalisation de la coopération entre l'administration 5° le mode de réalisation de la coopération entre l'administration
provinciale, les pouvoirs locaux, les cercles de généralistes et les provinciale, les pouvoirs locaux, les cercles de généralistes et les
autres travailleurs sanitaires dans l'organe de gestion du Logo; autres travailleurs sanitaires dans l'organe de gestion du Logo;
6° les missions, les responsabilités et l'apport de ressources des 6° les missions, les responsabilités et l'apport de ressources des
différents partenaires; différents partenaires;
7° l'engagement de principe et financier des pouvoirs locaux; 7° l'engagement de principe et financier des pouvoirs locaux;
8° le mode et la date de désignation de l'équipe; 8° le mode et la date de désignation de l'équipe;
§ 2. Le Gouvernement flamand financera par le biais de conventions, § 2. Le Gouvernement flamand financera par le biais de conventions,
visées au § 1er, les frais de personnel et de fonctionnement à visées au § 1er, les frais de personnel et de fonctionnement à
concurrence de 7 000 000 francs par Logo soutenu par l'équipe en concurrence de 7 000 000 francs par Logo soutenu par l'équipe en
question par année calendaire. La réalisation ou non des objectifs question par année calendaire. La réalisation ou non des objectifs
envisagés dans une période déterminée pourra se traduire à l'issue envisagés dans une période déterminée pourra se traduire à l'issue
d'un délai de trois ans en une majoration ou une réduction des frais d'un délai de trois ans en une majoration ou une réduction des frais
de fonctionnement. de fonctionnement.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut passer des conventions distinctes § 3. Le Gouvernement flamand peut passer des conventions distinctes
avec les provinces de la Région flamande et la Commission avec les provinces de la Région flamande et la Commission
communautaire flamande, les ressources actuelles déjà accordées de communautaire flamande, les ressources actuelles déjà accordées de
manière thématique à ces organes de gestion étant incorporées dans un manière thématique à ces organes de gestion étant incorporées dans un
accord global, moyennant une participation dans et une coordination et accord global, moyennant une participation dans et une coordination et
soutien des Logos et des équipes actifs au sein de leurs compétences soutien des Logos et des équipes actifs au sein de leurs compétences
territoriales. territoriales.
§ 4. Afin de bénéficier d'une convention passée avec le Gouvernement § 4. Afin de bénéficier d'une convention passée avec le Gouvernement
flamand, le Logo présente au Ministre flamand une demande écrite en flamand, le Logo présente au Ministre flamand une demande écrite en
deux exemplaires, accompagnée du plan d'orientation politique deux exemplaires, accompagnée du plan d'orientation politique
contenant le budget, tel que prévue au § 1er. contenant le budget, tel que prévue au § 1er.
§ 5. L'administration veille au respect des dispositions des § 5. L'administration veille au respect des dispositions des
conventions et assure le traitement administratif des dossiers de conventions et assure le traitement administratif des dossiers de
financement. Les critères de liquidation annuels sont fixés séparément financement. Les critères de liquidation annuels sont fixés séparément
dans les conventions. » dans les conventions. »
Art. 21sexies : a) Outre l'agrément et le subventionnement des Art. 21sexies : a) Outre l'agrément et le subventionnement des
structures s'occupant de la promotion de la santé, le Ministre flamand structures s'occupant de la promotion de la santé, le Ministre flamand
peut passer des conventions avec des organisations ayant pour but peut passer des conventions avec des organisations ayant pour but
l'organisation, la coordination et l'évaluation de la politique l'organisation, la coordination et l'évaluation de la politique
flamande en matière de prévention des maladies. flamande en matière de prévention des maladies.
b) Ces organisations mènent la politique préventive spécifique portant b) Ces organisations mènent la politique préventive spécifique portant
sur une ou plusieurs maladies bien déterminées en tenant compte du sur une ou plusieurs maladies bien déterminées en tenant compte du
rôle des Logos qu'elles soutiennent sur le plan de la méthodique, de rôle des Logos qu'elles soutiennent sur le plan de la méthodique, de
la surveillance de la qualité et de l'enregistrement en fonction du la surveillance de la qualité et de l'enregistrement en fonction du
système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en
place par le Ministère de la Communauté flamande. » place par le Ministère de la Communauté flamande. »

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses

Art. 20.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1997. Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER. Mme W. DEMEESTER-DE MEYER.
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