Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal | Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de | 19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de |
recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 | recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 |
km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, | km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, |
Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, | Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, |
Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et | Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et |
Zutendaal | Zutendaal |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet | notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet |
1993; | 1993; |
Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par | Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par |
le décret du 23 décembre 2010; | le décret du 23 décembre 2010; |
Vu la demande de la SA « Mijnen » d'un permis de recherche | Vu la demande de la SA « Mijnen » d'un permis de recherche |
d'hydrocarbures pour une zone de 363,09 km2 dans la province du | d'hydrocarbures pour une zone de 363,09 km2 dans la province du |
Limbourg, introduite le 21 décembre 2012 et estimée complète par la | Limbourg, introduite le 21 décembre 2012 et estimée complète par la |
Ministre flamande chargée des ressources naturelles le 8 février 2013; | Ministre flamande chargée des ressources naturelles le 8 février 2013; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 avril |
2013; | 2013; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 |
portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol | portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol |
profond et portant modification de divers arrêtés comprend les | profond et portant modification de divers arrêtés comprend les |
modalités concernant la recherche et l'extraction d'hydrocarbures; | modalités concernant la recherche et l'extraction d'hydrocarbures; |
Considérant que la SA « Mijnen » introduit la demande d'un permis de | Considérant que la SA « Mijnen » introduit la demande d'un permis de |
recherche d'hydrocarbures en application de l'article 34, § 2, alinéa | recherche d'hydrocarbures en application de l'article 34, § 2, alinéa |
premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, comme | premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, comme |
titulaire de concessions de charbon qui sont octroyées dans le cadre | titulaire de concessions de charbon qui sont octroyées dans le cadre |
des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 | des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 |
septembre 1919; que la zone de la demande de permis correspond à la | septembre 1919; que la zone de la demande de permis correspond à la |
zone des concessions de charbon; que la procédure, visée à l'article 6 | zone des concessions de charbon; que la procédure, visée à l'article 6 |
du décret précité, ne doit donc pas être suivie; | du décret précité, ne doit donc pas être suivie; |
Considérant que, selon la demande, les activités de recherche | Considérant que, selon la demande, les activités de recherche |
demandées se concentrent principalement sur le gaz de charbon (méthane | demandées se concentrent principalement sur le gaz de charbon (méthane |
de houille ou coalbed methane), mais ne s'y limitent pas; | de houille ou coalbed methane), mais ne s'y limitent pas; |
Considérant que la SA « Mijnen » est pour 100 % une filiale de la SA | Considérant que la SA « Mijnen » est pour 100 % une filiale de la SA |
LRM; que la SA « Mijnen » a établi en 2011 avec la firme australienne | LRM; que la SA « Mijnen » a établi en 2011 avec la firme australienne |
Dart Energy (Europe) Ltd. la société de projet SA « Limburg Gas », | Dart Energy (Europe) Ltd. la société de projet SA « Limburg Gas », |
dont la SA « Mijnen » possède 20 % et Dart Energy (Europe) Ltd. 80 %; | dont la SA « Mijnen » possède 20 % et Dart Energy (Europe) Ltd. 80 %; |
que la société de projet a été établie pour examiner le potentiel de | que la société de projet a été établie pour examiner le potentiel de |
l'extraction du gaz méthane des couches de charbon limbourgeoises; | l'extraction du gaz méthane des couches de charbon limbourgeoises; |
Considérant que le permis est demandé par la SA « Mijnen », mais que | Considérant que le permis est demandé par la SA « Mijnen », mais que |
la direction du projet et les activités qui seront développées dans le | la direction du projet et les activités qui seront développées dans le |
cadre d'un permis de recherche éventuel seront exécutées sur l'ordre | cadre d'un permis de recherche éventuel seront exécutées sur l'ordre |
de la SA « Mijnen » par la SA « Limburg Gas »; que Dart Energy | de la SA « Mijnen » par la SA « Limburg Gas »; que Dart Energy |
(Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme opérateur | (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme opérateur |
pour le développement et l'exécution de toutes les activités | pour le développement et l'exécution de toutes les activités |
d'exploration et de recherche; que la SA « Mijnen » indique dans la | d'exploration et de recherche; que la SA « Mijnen » indique dans la |
demande de permis l'intention de poser un forage ou plusieurs forages, | demande de permis l'intention de poser un forage ou plusieurs forages, |
lorsqu'il ressort de la recherche d'exploration que les chances de | lorsqu'il ressort de la recherche d'exploration que les chances de |
trouver suffisamment d'hydrocarbures sont suffisamment grandes, et | trouver suffisamment d'hydrocarbures sont suffisamment grandes, et |
d'introduire une demande de transfert du permis de recherche octroyé à | d'introduire une demande de transfert du permis de recherche octroyé à |
la SA « Limburg Gas », conformément aux dispositions du décret du 8 | la SA « Limburg Gas », conformément aux dispositions du décret du 8 |
mai 2009 concernant le sous-sol profond; | mai 2009 concernant le sous-sol profond; |
Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle | Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle |
un permis de recherche d'hydrocarbures a déjà été octroyé; que la | un permis de recherche d'hydrocarbures a déjà été octroyé; que la |
demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de | demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de |
recherche de stockage du dioxyde de carbone a été octroyé; que la | recherche de stockage du dioxyde de carbone a été octroyé; que la |
demande ne se rapporte pas à une zone que le Gouvernement flamand ne | demande ne se rapporte pas à une zone que le Gouvernement flamand ne |
veut pas ouvrir à la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures; | veut pas ouvrir à la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures; |
qu'aucun des motifs de refus obligatoire, visés à l'article 9, alinéa | qu'aucun des motifs de refus obligatoire, visés à l'article 9, alinéa |
premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne | premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne |
s'applique donc à la demande de permis; | s'applique donc à la demande de permis; |
Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle | Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle |
un permis de stockage dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai | un permis de stockage dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai |
2009 concernant le sous-sol profond ou un permis dans le cadre de la | 2009 concernant le sous-sol profond ou un permis dans le cadre de la |
loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'extraction des | loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'extraction des |
sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a été | sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a été |
octroyé; qu'avec Dart Energy (Europe) Ltd., via la société de projet | octroyé; qu'avec Dart Energy (Europe) Ltd., via la société de projet |
SA « Limburg Gas », une personne morale en dehors de l'Espace | SA « Limburg Gas », une personne morale en dehors de l'Espace |
économique européen contrôle réellement le demandeur puisque Dart | économique européen contrôle réellement le demandeur puisque Dart |
Energy (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme | Energy (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme |
opérateur pour le développement et l'exécution de toutes les activités | opérateur pour le développement et l'exécution de toutes les activités |
d'exploration et de recherche et que le demandeur indique en outre | d'exploration et de recherche et que le demandeur indique en outre |
avoir l'intention de transférer à terme le permis de recherche à la | avoir l'intention de transférer à terme le permis de recherche à la |
société de projet, la SA « Limburg Gas », dont Dart Energy (Europe) | société de projet, la SA « Limburg Gas », dont Dart Energy (Europe) |
Ltd. possède 80 %; qu'il n'est cependant pas opportun de refuser le | Ltd. possède 80 %; qu'il n'est cependant pas opportun de refuser le |
permis de recherche pour cette raison à partir de considérations de | permis de recherche pour cette raison à partir de considérations de |
sécurité nationale; qu'il n'est pas invraisemblable que la recherche | sécurité nationale; qu'il n'est pas invraisemblable que la recherche |
d'hydrocarbures au sein de la zone délimitée par le permis demandé | d'hydrocarbures au sein de la zone délimitée par le permis demandé |
soit économiquement et techniquement faisable; qu'aucun des motifs de | soit économiquement et techniquement faisable; qu'aucun des motifs de |
refus facultatif, visés à l'article 9, alinéa deux, du décret du 8 mai | refus facultatif, visés à l'article 9, alinéa deux, du décret du 8 mai |
2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique donc à la demande | 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique donc à la demande |
de permis; | de permis; |
Considérant que le demandeur, entre autres via la société de projet, | Considérant que le demandeur, entre autres via la société de projet, |
la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de possibilités | la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de possibilités |
techniques pour effectuer les activités d'exploration et de recherche | techniques pour effectuer les activités d'exploration et de recherche |
envisagées; que le demandeur, en tant que titulaire des anciennes | envisagées; que le demandeur, en tant que titulaire des anciennes |
concessions de charbon, peut se prévaloir de connaissances géologiques | concessions de charbon, peut se prévaloir de connaissances géologiques |
et minières approfondies; que le demandeur, via la société de projet, | et minières approfondies; que le demandeur, via la société de projet, |
la SA « Limburg Gas » et la participation en cela de Dart Energy | la SA « Limburg Gas » et la participation en cela de Dart Energy |
(Europe) Ltd., peut s'appuyer sur une expérience étendue et solide en | (Europe) Ltd., peut s'appuyer sur une expérience étendue et solide en |
matière de recherche d'hydrocarbures; que le demandeur, entre autres | matière de recherche d'hydrocarbures; que le demandeur, entre autres |
via la société de projet, la SA « Limburg Gas » et la participation en | via la société de projet, la SA « Limburg Gas » et la participation en |
cela de Dart Energy (Europe) Ltd., engagera les moyens techniques | cela de Dart Energy (Europe) Ltd., engagera les moyens techniques |
nécessaires pour une recherche efficace et rationnelle | nécessaires pour une recherche efficace et rationnelle |
d'hydrocarbures; | d'hydrocarbures; |
Considérant que les activités d'exploration et de recherche envisagées | Considérant que les activités d'exploration et de recherche envisagées |
seront financées à partir de la société de projet, la SA « Limburg Gas | seront financées à partir de la société de projet, la SA « Limburg Gas |
»; que les actionnaires de la société de projet ont mis un montant | »; que les actionnaires de la société de projet ont mis un montant |
total de 10,3 millions d'euros à disposition de la SA « Mijnen » et | total de 10,3 millions d'euros à disposition de la SA « Mijnen » et |
Dart Energy (Europe) Ltd. pour les besoins financiers du projet afin | Dart Energy (Europe) Ltd. pour les besoins financiers du projet afin |
de financer les activités d'exploration et de recherche dans le bassin | de financer les activités d'exploration et de recherche dans le bassin |
houiller campinois; que les frais du programme de travail proposé pour | houiller campinois; que les frais du programme de travail proposé pour |
les activités d'exploration et de recherche envisagées dans le cadre | les activités d'exploration et de recherche envisagées dans le cadre |
de la présente demande de permis sont évalués par le demandeur à 3,6 | de la présente demande de permis sont évalués par le demandeur à 3,6 |
millions d'euros; qu'il ressort de ce qui précède et des comptes | millions d'euros; qu'il ressort de ce qui précède et des comptes |
annuels récents de la SA « Mijnen », Dart Energy (Europe) Ltd. et la | annuels récents de la SA « Mijnen », Dart Energy (Europe) Ltd. et la |
société mère Dart Energy Ltd. que le demandeur, entre autres via la | société mère Dart Energy Ltd. que le demandeur, entre autres via la |
société de projet, la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de | société de projet, la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de |
possibilités financières afin d'effectuer les activités d'exploration | possibilités financières afin d'effectuer les activités d'exploration |
et de recherche envisagées; | et de recherche envisagées; |
Considérant que la manière dont le demandeur a l'intention d'effectuer | Considérant que la manière dont le demandeur a l'intention d'effectuer |
les activités de recherche répond à une recherche efficace et | les activités de recherche répond à une recherche efficace et |
rationnelle d'hydrocarbures et ne constitue aucun motif de refus du | rationnelle d'hydrocarbures et ne constitue aucun motif de refus du |
permis; que les activités prévues sont géologiquement suffisamment | permis; que les activités prévues sont géologiquement suffisamment |
étayées et réalisables au niveau pratique; que la recherche | étayées et réalisables au niveau pratique; que la recherche |
d'hydrocarbures contient toujours un risque pour le demandeur relatif | d'hydrocarbures contient toujours un risque pour le demandeur relatif |
à l'économie de l'entreprise; qu'il est dès lors impossible | à l'économie de l'entreprise; qu'il est dès lors impossible |
d'apprécier positivement ou négativement la rentabilité des activités | d'apprécier positivement ou négativement la rentabilité des activités |
prévues avec certitude; que le volume supposé d'hydrocarbures peut en | prévues avec certitude; que le volume supposé d'hydrocarbures peut en |
tout cas donner lieu à son extraction rentable; | tout cas donner lieu à son extraction rentable; |
Considérant que, dans le passé, le demandeur était titulaire de | Considérant que, dans le passé, le demandeur était titulaire de |
concessions de charbon pour la zone à laquelle se rapporte la demande, | concessions de charbon pour la zone à laquelle se rapporte la demande, |
et qu'il a ou ses prédécesseurs en droit ont extrait du charbon dans | et qu'il a ou ses prédécesseurs en droit ont extrait du charbon dans |
cette zone pendant une période assez longue; qu'il en résulte que le | cette zone pendant une période assez longue; qu'il en résulte que le |
demandeur a déjà accumulé des connaissances considérables en ce qui | demandeur a déjà accumulé des connaissances considérables en ce qui |
concerne le sous-sol profond de la zone; | concerne le sous-sol profond de la zone; |
Considérant que le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque | Considérant que le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque |
d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre d'un permis | d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre d'un permis |
précédent; | précédent; |
Considérant qu'il n'est pas question d'interférence nuisible entre les | Considérant qu'il n'est pas question d'interférence nuisible entre les |
activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le | activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le |
sous-sol déjà autorisées; | sous-sol déjà autorisées; |
Considérant que le dossier de demande comprend suffisamment | Considérant que le dossier de demande comprend suffisamment |
d'informations en ce qui concerne l'impact des activités prévues sur | d'informations en ce qui concerne l'impact des activités prévues sur |
l'environnement et sur l'environnement de surface et souterrain, et en | l'environnement et sur l'environnement de surface et souterrain, et en |
ce qui concerne les moyens qui seront utilisés afin de limiter cet | ce qui concerne les moyens qui seront utilisés afin de limiter cet |
impact à un minimum; qu'un permis de recherche d'hydrocarbures vise | impact à un minimum; qu'un permis de recherche d'hydrocarbures vise |
essentiellement de procurer au titulaire un droit exclusif temporaire | essentiellement de procurer au titulaire un droit exclusif temporaire |
pour la recherche d'hydrocarbures dans une certaine zone; que la zone | pour la recherche d'hydrocarbures dans une certaine zone; que la zone |
est par définition trop grande afin d'évaluer l'impact sur | est par définition trop grande afin d'évaluer l'impact sur |
l'environnement des activités prévues jusque dans les détails lors de | l'environnement des activités prévues jusque dans les détails lors de |
l'octroi d'un permis de recherche vu le fait que le lieu ou les lieux | l'octroi d'un permis de recherche vu le fait que le lieu ou les lieux |
où des forages seront effectués n'est/ne sont pas encore connu(s) au | où des forages seront effectués n'est/ne sont pas encore connu(s) au |
moment de l'octroi d'un permis de recherche; que le permis de | moment de l'octroi d'un permis de recherche; que le permis de |
recherche pour les activités pour lesquelles une autorisation | recherche pour les activités pour lesquelles une autorisation |
urbanistique ou une autorisation écologique est requise, telles | urbanistique ou une autorisation écologique est requise, telles |
qu'effectuer des forages, sont uniquement exécutables après que toutes | qu'effectuer des forages, sont uniquement exécutables après que toutes |
les permis nécessaires ont été obtenus; que l'impact sur | les permis nécessaires ont été obtenus; que l'impact sur |
l'environnement de ces activités sera en tout cas examiné de manière | l'environnement de ces activités sera en tout cas examiné de manière |
approfondie dans le cadre de la demande d'autorisation écologique, | approfondie dans le cadre de la demande d'autorisation écologique, |
entre autres via un rapport d'incidence sur l'environnement; | entre autres via un rapport d'incidence sur l'environnement; |
Considérant que le calendrier de toutes les activités envisagées, | Considérant que le calendrier de toutes les activités envisagées, |
visées à la demande, semble insuffisamment tenir compte du temps qu'il | visées à la demande, semble insuffisamment tenir compte du temps qu'il |
faut pour obtenir les autorisations urbanistiques et écologiques | faut pour obtenir les autorisations urbanistiques et écologiques |
nécessaires pour ces activités; qu'une adaptation de ce calendrier est | nécessaires pour ces activités; qu'une adaptation de ce calendrier est |
pour cette raison souhaitable dans le permis; qu'il est souhaitable de | pour cette raison souhaitable dans le permis; qu'il est souhaitable de |
prévoir dans une première phase deux ans pour une recherche | prévoir dans une première phase deux ans pour une recherche |
d'exploration, suivi par une deuxième phase de quatre ans lorsque le | d'exploration, suivi par une deuxième phase de quatre ans lorsque le |
titulaire du permis décide, sur la base de la recherche d'exploration, | titulaire du permis décide, sur la base de la recherche d'exploration, |
d'effectuer un ou plusieurs forages dans la zone délimitée par le | d'effectuer un ou plusieurs forages dans la zone délimitée par le |
permis; | permis; |
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application | Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application |
de l'article 11, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol | de l'article 11, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol |
profond, doit indiquer pour quoi il est valable, et que cette durée, | profond, doit indiquer pour quoi il est valable, et que cette durée, |
sans dérogation de l'application de l'article 19, § 2, du décret | sans dérogation de l'application de l'article 19, § 2, du décret |
précité, ne peut dépasser le temps nécessaire pour effectuer de | précité, ne peut dépasser le temps nécessaire pour effectuer de |
manière convenable les activités pour lesquelles le permis a été | manière convenable les activités pour lesquelles le permis a été |
octroyé; | octroyé; |
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application | Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application |
de l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 | de l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 |
concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quelle zone il est | concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quelle zone il est |
valable, et que la zone doit être délimitée d'une telle manière que | valable, et que la zone doit être délimitée d'une telle manière que |
l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé peut | l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé peut |
avoir lieu de manière optimale du point de vue technique et | avoir lieu de manière optimale du point de vue technique et |
économique; | économique; |
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application | Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application |
de l'article 12, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 | de l'article 12, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 |
concernant le sous-sol profond, doit indiquer dans quelle période, | concernant le sous-sol profond, doit indiquer dans quelle période, |
après que le permis est devenu irrévocable, les activités | après que le permis est devenu irrévocable, les activités |
d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être | d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être |
effectuées; | effectuées; |
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application | Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application |
de l'article 12, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant | de l'article 12, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant |
le sous-sol profond, doit indiquer à quelles conditions des | le sous-sol profond, doit indiquer à quelles conditions des |
hydrocarbures peuvent être extraits du sous-sol comme échantillons ou | hydrocarbures peuvent être extraits du sous-sol comme échantillons ou |
essais de formation; que d'une part, il faut éviter que le titulaire | essais de formation; que d'une part, il faut éviter que le titulaire |
du permis contourne, via des échantillons ou des essais de formation, | du permis contourne, via des échantillons ou des essais de formation, |
l'obligation d'indemnité à la Région flamande, visée à l'article 27 du | l'obligation d'indemnité à la Région flamande, visée à l'article 27 du |
décret précité; qu'un titulaire d'un permis de recherche | décret précité; qu'un titulaire d'un permis de recherche |
d'hydrocarbures reçoit, d'autre part, suffisamment d'opportunités pour | d'hydrocarbures reçoit, d'autre part, suffisamment d'opportunités pour |
évaluer, via des échantillons et des essais de formation, la | évaluer, via des échantillons et des essais de formation, la |
réalisabilité technique et économique d'éventuelles activités | réalisabilité technique et économique d'éventuelles activités |
d'extraction dans la zone délimitée par le permis; qu'il est | d'extraction dans la zone délimitée par le permis; qu'il est |
souhaitable, dans le cadre de la demande du permis, de limiter la | souhaitable, dans le cadre de la demande du permis, de limiter la |
possibilité d'extraire des hydrocarbures du sous-sol comme | possibilité d'extraire des hydrocarbures du sous-sol comme |
échantillons ou essais de formation dans le temps, jusqu'à une période | échantillons ou essais de formation dans le temps, jusqu'à une période |
de deux ans au maximum; | de deux ans au maximum; |
Considérant que le Gouvernement flamand, en application de l'article | Considérant que le Gouvernement flamand, en application de l'article |
18, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol | 18, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol |
profond, peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis | profond, peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis |
de recherche d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières afin | de recherche d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières afin |
de couvrir la responsabilité pour des dommages dus aux mouvements du | de couvrir la responsabilité pour des dommages dus aux mouvements du |
sol suite à la recherche d'hydrocarbures; qu'actuellement, il n'y a | sol suite à la recherche d'hydrocarbures; qu'actuellement, il n'y a |
aucune raison pour obliger le demandeur à constituer ces sûretés | aucune raison pour obliger le demandeur à constituer ces sûretés |
financières, mais que la constitution de telles sûretés financières | financières, mais que la constitution de telles sûretés financières |
peut encore être imposée ultérieurement lorsqu'il y a une bonne raison | peut encore être imposée ultérieurement lorsqu'il y a une bonne raison |
de la faire; que le titulaire d'un permis est, en application de | de la faire; que le titulaire d'un permis est, en application de |
l'article 33 du décret précité, en tout cas de plein droit obligé à | l'article 33 du décret précité, en tout cas de plein droit obligé à |
indemniser tous les dommages causés par l'activité à laquelle se | indemniser tous les dommages causés par l'activité à laquelle se |
rapporte le permis; | rapporte le permis; |
Considérant que, lorsque le titulaire d'un permis fait appel à | Considérant que, lorsque le titulaire d'un permis fait appel à |
l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, | l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, |
le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier | le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier |
titulaire de ce permis à constituer des sûretés financières afin de | titulaire de ce permis à constituer des sûretés financières afin de |
couvrir les frais entraînées par l'enlèvement de tous les bâtiment et | couvrir les frais entraînées par l'enlèvement de tous les bâtiment et |
toutes les installations érigés par lui; qu'il n'est actuellement pas | toutes les installations érigés par lui; qu'il n'est actuellement pas |
encore clair si le demandeur fera appel à l'article 32 précité; que, | encore clair si le demandeur fera appel à l'article 32 précité; que, |
lorsque le demandeur ferait appel à l'article 32 ultérieurement, le | lorsque le demandeur ferait appel à l'article 32 ultérieurement, le |
Gouvernement flamand, en application de l'article 18, alinéa trois, du | Gouvernement flamand, en application de l'article 18, alinéa trois, du |
décret précité, peut imposer de telles sûretés financières à ce | décret précité, peut imposer de telles sûretés financières à ce |
moment; que pour cette raison, il est nécessaire d'obliger le | moment; que pour cette raison, il est nécessaire d'obliger le |
titulaire du permis, lorsqu'il fait appel à l'article 32 | titulaire du permis, lorsqu'il fait appel à l'article 32 |
ultérieurement, à communiquer l'emplacement de ces terrains au | ultérieurement, à communiquer l'emplacement de ces terrains au |
Ministre compétent, et de fournir un aperçu de tous les bâtiments et | Ministre compétent, et de fournir un aperçu de tous les bâtiments et |
de toutes les installations qu'il prévoit ériger sur ces terrains; | de toutes les installations qu'il prévoit ériger sur ces terrains; |
Considérant qu'aucun motif ne donne lieu à faire dépendre l'octroi du | Considérant qu'aucun motif ne donne lieu à faire dépendre l'octroi du |
permis de recherche d'une participation de la Région flamande aux | permis de recherche d'une participation de la Région flamande aux |
activités de recherche; | activités de recherche; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture; | Nature et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis |
: la SA « Mijnen ». | : la SA « Mijnen ». |
Art. 2.Un permis de recherche d'hydrocarbures est octroyé au |
Art. 2.Un permis de recherche d'hydrocarbures est octroyé au |
titulaire du permis. | titulaire du permis. |
Art. 3.Le permis est valable pour une zone d'une superficie de 363,09 |
Art. 3.Le permis est valable pour une zone d'une superficie de 363,09 |
km2, dont les coordonnées des angles sont reprises ci-dessous (dans | km2, dont les coordonnées des angles sont reprises ci-dessous (dans |
Lambert BD72/TAW) : | Lambert BD72/TAW) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
La zone délimitée par le permis est constituée par la surface | La zone délimitée par le permis est constituée par la surface |
terrestre, visée à l'alinéa premier, et son sous-sol à partir d'une | terrestre, visée à l'alinéa premier, et son sous-sol à partir d'une |
profondeur de 500 mètres jusqu'à une profondeur de 1.500 mètres. | profondeur de 500 mètres jusqu'à une profondeur de 1.500 mètres. |
Art. 4.§ 1er. Le permis est valable dans une première phase pour une |
Art. 4.§ 1er. Le permis est valable dans une première phase pour une |
durée de deux ans pour l'exécution d'une recherche d'exploration afin | durée de deux ans pour l'exécution d'une recherche d'exploration afin |
d'examiner si les chances de trouver suffisamment d'hydrocarbures dans | d'examiner si les chances de trouver suffisamment d'hydrocarbures dans |
la zone délimitée par le permis soient suffisamment grandes pour | la zone délimitée par le permis soient suffisamment grandes pour |
effectuer un ou plusieurs forages. | effectuer un ou plusieurs forages. |
§ 2. Lorsque le titulaire du permis décide, sur la base de la | § 2. Lorsque le titulaire du permis décide, sur la base de la |
recherche d'exploration, d'effectuer un ou plusieurs forages dans la | recherche d'exploration, d'effectuer un ou plusieurs forages dans la |
zone délimitée par le permis, il en informe, sous peine de caducité de | zone délimitée par le permis, il en informe, sous peine de caducité de |
l'autorisation, avant la fin de la première phase, par lettre | l'autorisation, avant la fin de la première phase, par lettre |
recommandée, le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans | recommandée, le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans |
ses attributions, avec mention du lieu, de la profondeur et d'une | ses attributions, avec mention du lieu, de la profondeur et d'une |
description du forage ou des forages envisagés. Dans ce cas, le permis | description du forage ou des forages envisagés. Dans ce cas, le permis |
est valable dans une deuxième phase pour une durée complémentaire de | est valable dans une deuxième phase pour une durée complémentaire de |
quatre ans, à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été | quatre ans, à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été |
envoyée. | envoyée. |
Sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du | Sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du |
permis effectue, au plus tard quatre ans après l'irrévocabilité du | permis effectue, au plus tard quatre ans après l'irrévocabilité du |
permis de recherche, au moins un forage vertical à travers les couches | permis de recherche, au moins un forage vertical à travers les couches |
de charbon afin de déterminer le volume d'hydrocarbures et les | de charbon afin de déterminer le volume d'hydrocarbures et les |
caractéristiques des couches de charbon. | caractéristiques des couches de charbon. |
Dans la deuxième phase, le titulaire du permis dispose d'une durée | Dans la deuxième phase, le titulaire du permis dispose d'une durée |
maximale de deux ans pour extraire des hydrocarbures du sous-sol comme | maximale de deux ans pour extraire des hydrocarbures du sous-sol comme |
échantillons ou essais de formation. Dans le rapport annuel, visé à | échantillons ou essais de formation. Dans le rapport annuel, visé à |
l'article 16 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, | l'article 16 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, |
le titulaire du permis mentionne en tout cas les quantités | le titulaire du permis mentionne en tout cas les quantités |
d'hydrocarbures qui sont extraits du sous-sol comme échantillons ou | d'hydrocarbures qui sont extraits du sous-sol comme échantillons ou |
essais de formation, le cas échéant subdivisés par type | essais de formation, le cas échéant subdivisés par type |
d'hydrocarbure. | d'hydrocarbure. |
Art. 5.Sans dérogation de l'application de l'article 4 et sous |
Art. 5.Sans dérogation de l'application de l'article 4 et sous |
réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du | réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du |
permis donne exécution au programme de travail, visé à l'annexe jointe | permis donne exécution au programme de travail, visé à l'annexe jointe |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 6.Lorsque le titulaire du permis occupe des terrains dans la |
Art. 6.Lorsque le titulaire du permis occupe des terrains dans la |
zone délimitée par le permis, conformément à l'article 32 du décret du | zone délimitée par le permis, conformément à l'article 32 du décret du |
8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, il communique l'emplacement | 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, il communique l'emplacement |
de ces terrain par lettre recommandée au Ministre flamand qui a les | de ces terrain par lettre recommandée au Ministre flamand qui a les |
ressources naturelles dans ses attributions, et il donne un aperçu de | ressources naturelles dans ses attributions, et il donne un aperçu de |
tous les bâtiments et installations qu'il prévoit ériger sur ces | tous les bâtiments et installations qu'il prévoit ériger sur ces |
terrains. | terrains. |
Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Une copie du permis est envoyée au demandeur, par lettre recommandée, | Une copie du permis est envoyée au demandeur, par lettre recommandée, |
par le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses | par le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 avril 2013. | Bruxelles, le 19 avril 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Annexe. Programme de travail tel que visé à l'article 5, alinéa | Annexe. Programme de travail tel que visé à l'article 5, alinéa |
premier | premier |
Programme de travail | Programme de travail |
1. Recherche d'exploration | 1. Recherche d'exploration |
Les activités lors de la recherche d'exploration comprennent | Les activités lors de la recherche d'exploration comprennent |
l'élaboration d'une étude préliminaire détaillée ayant pour but | l'élaboration d'une étude préliminaire détaillée ayant pour but |
d'examiner la zone délimitée par le permis en ce qui concerne le | d'examiner la zone délimitée par le permis en ce qui concerne le |
sous-sol (géologie), la surface (lié au terrain, aspects urbanistiques | sous-sol (géologie), la surface (lié au terrain, aspects urbanistiques |
et environnementaux), et l'ingénierie (projet et mise en oeuvre de | et environnementaux), et l'ingénierie (projet et mise en oeuvre de |
trou de forage). | trou de forage). |
La recherche géologique rassemble toutes les données sur le sous-sol | La recherche géologique rassemble toutes les données sur le sous-sol |
pertinentes et disponibles en un modèle géologique cohérent. Les | pertinentes et disponibles en un modèle géologique cohérent. Les |
données comprennent entre autres des publications scientifiques, des | données comprennent entre autres des publications scientifiques, des |
données de forage et d'extraction historiques, des cartes et des | données de forage et d'extraction historiques, des cartes et des |
données sismiques existantes. | données sismiques existantes. |
L'étude de surface identifie des emplacements de forage appropriés sur | L'étude de surface identifie des emplacements de forage appropriés sur |
la base de la recherche géologique, évaluant tant l'accessibilité, les | la base de la recherche géologique, évaluant tant l'accessibilité, les |
prescriptions spatiales, les effets environnementaux que le cadre | prescriptions spatiales, les effets environnementaux que le cadre |
régulateur. | régulateur. |
Sur la base du modèle géologique est développé un projet de trou de | Sur la base du modèle géologique est développé un projet de trou de |
forage théorique. Avec l'étude de surface, cette étape aboutit à un | forage théorique. Avec l'étude de surface, cette étape aboutit à un |
choix de l'emplacement le plus approprié et un projet de forage dans | choix de l'emplacement le plus approprié et un projet de forage dans |
la zone concernée, où tous les risques identifiés sont examinés et le | la zone concernée, où tous les risques identifiés sont examinés et le |
coût du forage est calculé. | coût du forage est calculé. |
Lorsque l'étude préliminaire démontre qu'il est techniquement et | Lorsque l'étude préliminaire démontre qu'il est techniquement et |
économiquement réalisable d'extraire les hydrocarbures du sous-sol, un | économiquement réalisable d'extraire les hydrocarbures du sous-sol, un |
projet de trou de forage définitif et un projet d'aménagement du site | projet de trou de forage définitif et un projet d'aménagement du site |
de forage sont élaborés, et les autorisations urbanistiques et | de forage sont élaborés, et les autorisations urbanistiques et |
écologiques nécessaires sont demandées. | écologiques nécessaires sont demandées. |
2. Forage vertical | 2. Forage vertical |
Lorsque les résultats de la recherche d'exploration sont positifs, le | Lorsque les résultats de la recherche d'exploration sont positifs, le |
titulaire du permis effectue au moins un forage nucléaire vertical | titulaire du permis effectue au moins un forage nucléaire vertical |
jusqu'à une profondeur maximale de 1.500 mètres. L'objectif principal | jusqu'à une profondeur maximale de 1.500 mètres. L'objectif principal |
du forage nucléaire est de prendre des carottes de sondage ou des | du forage nucléaire est de prendre des carottes de sondage ou des |
échantillons de charbon, d'effectuer des lochs géophysiques et de | échantillons de charbon, d'effectuer des lochs géophysiques et de |
tester la perméabilité de la couche de charbon. | tester la perméabilité de la couche de charbon. |
En outre, une sélection de carottes de sondage ou d'échantillons est | En outre, une sélection de carottes de sondage ou d'échantillons est |
soumise à des recherches approfondies au laboratoire afin d'examiner | soumise à des recherches approfondies au laboratoire afin d'examiner |
les caractéristiques du charbon et de la teneur en gaz (volume, | les caractéristiques du charbon et de la teneur en gaz (volume, |
saturation, perméabilité...). | saturation, perméabilité...). |
Ensuite, le site de forage est abandonné et le terrain environnant est | Ensuite, le site de forage est abandonné et le terrain environnant est |
à nouveau restauré à son état initial. | à nouveau restauré à son état initial. |
3. Test de formation | 3. Test de formation |
Lorsque les résultats du forage vertical et l'analyse des échantillons | Lorsque les résultats du forage vertical et l'analyse des échantillons |
sont positifs, le titulaire du permis peut effectuer un test de | sont positifs, le titulaire du permis peut effectuer un test de |
formation. | formation. |
Dans le cadre du test de formation, un forage SIS (« Surface to | Dans le cadre du test de formation, un forage SIS (« Surface to |
In-seam » ou « de la surface jusque dans la couche de charbon ») est | In-seam » ou « de la surface jusque dans la couche de charbon ») est |
effectué. Ce forage vertical oblique à une certaine profondeur pour | effectué. Ce forage vertical oblique à une certaine profondeur pour |
suivre ensuite (sub)horizontalement une couche de charbon. Ainsi, | suivre ensuite (sub)horizontalement une couche de charbon. Ainsi, |
jusqu'à quatre forages obliques ou horizontaux peuvent être effectués | jusqu'à quatre forages obliques ou horizontaux peuvent être effectués |
à partir de la même position à la surface. Le forage SIS sectionne | à partir de la même position à la surface. Le forage SIS sectionne |
ensuite un forage vertical à partir d'où un essai de pompage est | ensuite un forage vertical à partir d'où un essai de pompage est |
effectué. Ce forage vertical peut être soit un forage vertical | effectué. Ce forage vertical peut être soit un forage vertical |
d'exploration, gardé intact, soit un nouveau forage. | d'exploration, gardé intact, soit un nouveau forage. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Via l'essai de pompage il est vérifié si, pendant une certaine | Via l'essai de pompage il est vérifié si, pendant une certaine |
période, suffisamment de gaz peut être extrait au sous-sol. Lorsqu'un | période, suffisamment de gaz peut être extrait au sous-sol. Lorsqu'un |
débit de gaz stable peut être atteint, le gaz sera utilisé pour | débit de gaz stable peut être atteint, le gaz sera utilisé pour |
générer de l'électricité via la combinaison d'un moteur à gaz et un | générer de l'électricité via la combinaison d'un moteur à gaz et un |
générateur d'électricité, ou un raccordement sera réalisé avec le | générateur d'électricité, ou un raccordement sera réalisé avec le |
réseau local de conduites de gaz naturel. Lorsqu'il est question de | réseau local de conduites de gaz naturel. Lorsqu'il est question de |
suffisamment de volumes, la phase de recherche peut être terminée et | suffisamment de volumes, la phase de recherche peut être terminée et |
le titulaire du permis peut demander un permis d'exploitation. | le titulaire du permis peut demander un permis d'exploitation. |
Dès que les activités sur les sites de forage verticaux ou SIS sont | Dès que les activités sur les sites de forage verticaux ou SIS sont |
terminées, le titulaire du permis réalise un programme de restauration | terminées, le titulaire du permis réalise un programme de restauration |
afin de quitter et de fermer les trous de forage, et afin de restaurer | afin de quitter et de fermer les trous de forage, et afin de restaurer |
les terrains à leur état initial. | les terrains à leur état initial. |
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 | Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 |
accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » | accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » |
pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, | pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, |
Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, | Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, |
Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, | Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, |
Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal. | Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal. |
Bruxelles, le 19 avril 2013. | Bruxelles, le 19 avril 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |