Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/04/2013
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal "
Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de 19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de
recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09 recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » pour une zone de 363,09
km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem, km2 sur le territoire des communes de As, Beringen, Dilsen-Stokkem,
Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren,
Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven et
Zutendaal Zutendaal
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet
1993; 1993;
Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par
le décret du 23 décembre 2010; le décret du 23 décembre 2010;
Vu la demande de la SA « Mijnen » d'un permis de recherche Vu la demande de la SA « Mijnen » d'un permis de recherche
d'hydrocarbures pour une zone de 363,09 km2 dans la province du d'hydrocarbures pour une zone de 363,09 km2 dans la province du
Limbourg, introduite le 21 décembre 2012 et estimée complète par la Limbourg, introduite le 21 décembre 2012 et estimée complète par la
Ministre flamande chargée des ressources naturelles le 8 février 2013; Ministre flamande chargée des ressources naturelles le 8 février 2013;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 avril
2013; 2013;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011
portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol
profond et portant modification de divers arrêtés comprend les profond et portant modification de divers arrêtés comprend les
modalités concernant la recherche et l'extraction d'hydrocarbures; modalités concernant la recherche et l'extraction d'hydrocarbures;
Considérant que la SA « Mijnen » introduit la demande d'un permis de Considérant que la SA « Mijnen » introduit la demande d'un permis de
recherche d'hydrocarbures en application de l'article 34, § 2, alinéa recherche d'hydrocarbures en application de l'article 34, § 2, alinéa
premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, comme premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, comme
titulaire de concessions de charbon qui sont octroyées dans le cadre titulaire de concessions de charbon qui sont octroyées dans le cadre
des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15
septembre 1919; que la zone de la demande de permis correspond à la septembre 1919; que la zone de la demande de permis correspond à la
zone des concessions de charbon; que la procédure, visée à l'article 6 zone des concessions de charbon; que la procédure, visée à l'article 6
du décret précité, ne doit donc pas être suivie; du décret précité, ne doit donc pas être suivie;
Considérant que, selon la demande, les activités de recherche Considérant que, selon la demande, les activités de recherche
demandées se concentrent principalement sur le gaz de charbon (méthane demandées se concentrent principalement sur le gaz de charbon (méthane
de houille ou coalbed methane), mais ne s'y limitent pas; de houille ou coalbed methane), mais ne s'y limitent pas;
Considérant que la SA « Mijnen » est pour 100 % une filiale de la SA Considérant que la SA « Mijnen » est pour 100 % une filiale de la SA
LRM; que la SA « Mijnen » a établi en 2011 avec la firme australienne LRM; que la SA « Mijnen » a établi en 2011 avec la firme australienne
Dart Energy (Europe) Ltd. la société de projet SA « Limburg Gas », Dart Energy (Europe) Ltd. la société de projet SA « Limburg Gas »,
dont la SA « Mijnen » possède 20 % et Dart Energy (Europe) Ltd. 80 %; dont la SA « Mijnen » possède 20 % et Dart Energy (Europe) Ltd. 80 %;
que la société de projet a été établie pour examiner le potentiel de que la société de projet a été établie pour examiner le potentiel de
l'extraction du gaz méthane des couches de charbon limbourgeoises; l'extraction du gaz méthane des couches de charbon limbourgeoises;
Considérant que le permis est demandé par la SA « Mijnen », mais que Considérant que le permis est demandé par la SA « Mijnen », mais que
la direction du projet et les activités qui seront développées dans le la direction du projet et les activités qui seront développées dans le
cadre d'un permis de recherche éventuel seront exécutées sur l'ordre cadre d'un permis de recherche éventuel seront exécutées sur l'ordre
de la SA « Mijnen » par la SA « Limburg Gas »; que Dart Energy de la SA « Mijnen » par la SA « Limburg Gas »; que Dart Energy
(Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme opérateur (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme opérateur
pour le développement et l'exécution de toutes les activités pour le développement et l'exécution de toutes les activités
d'exploration et de recherche; que la SA « Mijnen » indique dans la d'exploration et de recherche; que la SA « Mijnen » indique dans la
demande de permis l'intention de poser un forage ou plusieurs forages, demande de permis l'intention de poser un forage ou plusieurs forages,
lorsqu'il ressort de la recherche d'exploration que les chances de lorsqu'il ressort de la recherche d'exploration que les chances de
trouver suffisamment d'hydrocarbures sont suffisamment grandes, et trouver suffisamment d'hydrocarbures sont suffisamment grandes, et
d'introduire une demande de transfert du permis de recherche octroyé à d'introduire une demande de transfert du permis de recherche octroyé à
la SA « Limburg Gas », conformément aux dispositions du décret du 8 la SA « Limburg Gas », conformément aux dispositions du décret du 8
mai 2009 concernant le sous-sol profond; mai 2009 concernant le sous-sol profond;
Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle
un permis de recherche d'hydrocarbures a déjà été octroyé; que la un permis de recherche d'hydrocarbures a déjà été octroyé; que la
demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de
recherche de stockage du dioxyde de carbone a été octroyé; que la recherche de stockage du dioxyde de carbone a été octroyé; que la
demande ne se rapporte pas à une zone que le Gouvernement flamand ne demande ne se rapporte pas à une zone que le Gouvernement flamand ne
veut pas ouvrir à la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures; veut pas ouvrir à la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures;
qu'aucun des motifs de refus obligatoire, visés à l'article 9, alinéa qu'aucun des motifs de refus obligatoire, visés à l'article 9, alinéa
premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne
s'applique donc à la demande de permis; s'applique donc à la demande de permis;
Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle
un permis de stockage dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai un permis de stockage dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai
2009 concernant le sous-sol profond ou un permis dans le cadre de la 2009 concernant le sous-sol profond ou un permis dans le cadre de la
loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'extraction des loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'extraction des
sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a été sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a été
octroyé; qu'avec Dart Energy (Europe) Ltd., via la société de projet octroyé; qu'avec Dart Energy (Europe) Ltd., via la société de projet
SA « Limburg Gas », une personne morale en dehors de l'Espace SA « Limburg Gas », une personne morale en dehors de l'Espace
économique européen contrôle réellement le demandeur puisque Dart économique européen contrôle réellement le demandeur puisque Dart
Energy (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme Energy (Europe) Ltd. a été désignée par la SA « Limburg Gas » comme
opérateur pour le développement et l'exécution de toutes les activités opérateur pour le développement et l'exécution de toutes les activités
d'exploration et de recherche et que le demandeur indique en outre d'exploration et de recherche et que le demandeur indique en outre
avoir l'intention de transférer à terme le permis de recherche à la avoir l'intention de transférer à terme le permis de recherche à la
société de projet, la SA « Limburg Gas », dont Dart Energy (Europe) société de projet, la SA « Limburg Gas », dont Dart Energy (Europe)
Ltd. possède 80 %; qu'il n'est cependant pas opportun de refuser le Ltd. possède 80 %; qu'il n'est cependant pas opportun de refuser le
permis de recherche pour cette raison à partir de considérations de permis de recherche pour cette raison à partir de considérations de
sécurité nationale; qu'il n'est pas invraisemblable que la recherche sécurité nationale; qu'il n'est pas invraisemblable que la recherche
d'hydrocarbures au sein de la zone délimitée par le permis demandé d'hydrocarbures au sein de la zone délimitée par le permis demandé
soit économiquement et techniquement faisable; qu'aucun des motifs de soit économiquement et techniquement faisable; qu'aucun des motifs de
refus facultatif, visés à l'article 9, alinéa deux, du décret du 8 mai refus facultatif, visés à l'article 9, alinéa deux, du décret du 8 mai
2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique donc à la demande 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique donc à la demande
de permis; de permis;
Considérant que le demandeur, entre autres via la société de projet, Considérant que le demandeur, entre autres via la société de projet,
la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de possibilités la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de possibilités
techniques pour effectuer les activités d'exploration et de recherche techniques pour effectuer les activités d'exploration et de recherche
envisagées; que le demandeur, en tant que titulaire des anciennes envisagées; que le demandeur, en tant que titulaire des anciennes
concessions de charbon, peut se prévaloir de connaissances géologiques concessions de charbon, peut se prévaloir de connaissances géologiques
et minières approfondies; que le demandeur, via la société de projet, et minières approfondies; que le demandeur, via la société de projet,
la SA « Limburg Gas » et la participation en cela de Dart Energy la SA « Limburg Gas » et la participation en cela de Dart Energy
(Europe) Ltd., peut s'appuyer sur une expérience étendue et solide en (Europe) Ltd., peut s'appuyer sur une expérience étendue et solide en
matière de recherche d'hydrocarbures; que le demandeur, entre autres matière de recherche d'hydrocarbures; que le demandeur, entre autres
via la société de projet, la SA « Limburg Gas » et la participation en via la société de projet, la SA « Limburg Gas » et la participation en
cela de Dart Energy (Europe) Ltd., engagera les moyens techniques cela de Dart Energy (Europe) Ltd., engagera les moyens techniques
nécessaires pour une recherche efficace et rationnelle nécessaires pour une recherche efficace et rationnelle
d'hydrocarbures; d'hydrocarbures;
Considérant que les activités d'exploration et de recherche envisagées Considérant que les activités d'exploration et de recherche envisagées
seront financées à partir de la société de projet, la SA « Limburg Gas seront financées à partir de la société de projet, la SA « Limburg Gas
»; que les actionnaires de la société de projet ont mis un montant »; que les actionnaires de la société de projet ont mis un montant
total de 10,3 millions d'euros à disposition de la SA « Mijnen » et total de 10,3 millions d'euros à disposition de la SA « Mijnen » et
Dart Energy (Europe) Ltd. pour les besoins financiers du projet afin Dart Energy (Europe) Ltd. pour les besoins financiers du projet afin
de financer les activités d'exploration et de recherche dans le bassin de financer les activités d'exploration et de recherche dans le bassin
houiller campinois; que les frais du programme de travail proposé pour houiller campinois; que les frais du programme de travail proposé pour
les activités d'exploration et de recherche envisagées dans le cadre les activités d'exploration et de recherche envisagées dans le cadre
de la présente demande de permis sont évalués par le demandeur à 3,6 de la présente demande de permis sont évalués par le demandeur à 3,6
millions d'euros; qu'il ressort de ce qui précède et des comptes millions d'euros; qu'il ressort de ce qui précède et des comptes
annuels récents de la SA « Mijnen », Dart Energy (Europe) Ltd. et la annuels récents de la SA « Mijnen », Dart Energy (Europe) Ltd. et la
société mère Dart Energy Ltd. que le demandeur, entre autres via la société mère Dart Energy Ltd. que le demandeur, entre autres via la
société de projet, la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de société de projet, la SA « Limburg Gas », dispose de suffisamment de
possibilités financières afin d'effectuer les activités d'exploration possibilités financières afin d'effectuer les activités d'exploration
et de recherche envisagées; et de recherche envisagées;
Considérant que la manière dont le demandeur a l'intention d'effectuer Considérant que la manière dont le demandeur a l'intention d'effectuer
les activités de recherche répond à une recherche efficace et les activités de recherche répond à une recherche efficace et
rationnelle d'hydrocarbures et ne constitue aucun motif de refus du rationnelle d'hydrocarbures et ne constitue aucun motif de refus du
permis; que les activités prévues sont géologiquement suffisamment permis; que les activités prévues sont géologiquement suffisamment
étayées et réalisables au niveau pratique; que la recherche étayées et réalisables au niveau pratique; que la recherche
d'hydrocarbures contient toujours un risque pour le demandeur relatif d'hydrocarbures contient toujours un risque pour le demandeur relatif
à l'économie de l'entreprise; qu'il est dès lors impossible à l'économie de l'entreprise; qu'il est dès lors impossible
d'apprécier positivement ou négativement la rentabilité des activités d'apprécier positivement ou négativement la rentabilité des activités
prévues avec certitude; que le volume supposé d'hydrocarbures peut en prévues avec certitude; que le volume supposé d'hydrocarbures peut en
tout cas donner lieu à son extraction rentable; tout cas donner lieu à son extraction rentable;
Considérant que, dans le passé, le demandeur était titulaire de Considérant que, dans le passé, le demandeur était titulaire de
concessions de charbon pour la zone à laquelle se rapporte la demande, concessions de charbon pour la zone à laquelle se rapporte la demande,
et qu'il a ou ses prédécesseurs en droit ont extrait du charbon dans et qu'il a ou ses prédécesseurs en droit ont extrait du charbon dans
cette zone pendant une période assez longue; qu'il en résulte que le cette zone pendant une période assez longue; qu'il en résulte que le
demandeur a déjà accumulé des connaissances considérables en ce qui demandeur a déjà accumulé des connaissances considérables en ce qui
concerne le sous-sol profond de la zone; concerne le sous-sol profond de la zone;
Considérant que le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque Considérant que le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque
d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre d'un permis d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre d'un permis
précédent; précédent;
Considérant qu'il n'est pas question d'interférence nuisible entre les Considérant qu'il n'est pas question d'interférence nuisible entre les
activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le
sous-sol déjà autorisées; sous-sol déjà autorisées;
Considérant que le dossier de demande comprend suffisamment Considérant que le dossier de demande comprend suffisamment
d'informations en ce qui concerne l'impact des activités prévues sur d'informations en ce qui concerne l'impact des activités prévues sur
l'environnement et sur l'environnement de surface et souterrain, et en l'environnement et sur l'environnement de surface et souterrain, et en
ce qui concerne les moyens qui seront utilisés afin de limiter cet ce qui concerne les moyens qui seront utilisés afin de limiter cet
impact à un minimum; qu'un permis de recherche d'hydrocarbures vise impact à un minimum; qu'un permis de recherche d'hydrocarbures vise
essentiellement de procurer au titulaire un droit exclusif temporaire essentiellement de procurer au titulaire un droit exclusif temporaire
pour la recherche d'hydrocarbures dans une certaine zone; que la zone pour la recherche d'hydrocarbures dans une certaine zone; que la zone
est par définition trop grande afin d'évaluer l'impact sur est par définition trop grande afin d'évaluer l'impact sur
l'environnement des activités prévues jusque dans les détails lors de l'environnement des activités prévues jusque dans les détails lors de
l'octroi d'un permis de recherche vu le fait que le lieu ou les lieux l'octroi d'un permis de recherche vu le fait que le lieu ou les lieux
où des forages seront effectués n'est/ne sont pas encore connu(s) au où des forages seront effectués n'est/ne sont pas encore connu(s) au
moment de l'octroi d'un permis de recherche; que le permis de moment de l'octroi d'un permis de recherche; que le permis de
recherche pour les activités pour lesquelles une autorisation recherche pour les activités pour lesquelles une autorisation
urbanistique ou une autorisation écologique est requise, telles urbanistique ou une autorisation écologique est requise, telles
qu'effectuer des forages, sont uniquement exécutables après que toutes qu'effectuer des forages, sont uniquement exécutables après que toutes
les permis nécessaires ont été obtenus; que l'impact sur les permis nécessaires ont été obtenus; que l'impact sur
l'environnement de ces activités sera en tout cas examiné de manière l'environnement de ces activités sera en tout cas examiné de manière
approfondie dans le cadre de la demande d'autorisation écologique, approfondie dans le cadre de la demande d'autorisation écologique,
entre autres via un rapport d'incidence sur l'environnement; entre autres via un rapport d'incidence sur l'environnement;
Considérant que le calendrier de toutes les activités envisagées, Considérant que le calendrier de toutes les activités envisagées,
visées à la demande, semble insuffisamment tenir compte du temps qu'il visées à la demande, semble insuffisamment tenir compte du temps qu'il
faut pour obtenir les autorisations urbanistiques et écologiques faut pour obtenir les autorisations urbanistiques et écologiques
nécessaires pour ces activités; qu'une adaptation de ce calendrier est nécessaires pour ces activités; qu'une adaptation de ce calendrier est
pour cette raison souhaitable dans le permis; qu'il est souhaitable de pour cette raison souhaitable dans le permis; qu'il est souhaitable de
prévoir dans une première phase deux ans pour une recherche prévoir dans une première phase deux ans pour une recherche
d'exploration, suivi par une deuxième phase de quatre ans lorsque le d'exploration, suivi par une deuxième phase de quatre ans lorsque le
titulaire du permis décide, sur la base de la recherche d'exploration, titulaire du permis décide, sur la base de la recherche d'exploration,
d'effectuer un ou plusieurs forages dans la zone délimitée par le d'effectuer un ou plusieurs forages dans la zone délimitée par le
permis; permis;
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application
de l'article 11, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol de l'article 11, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol
profond, doit indiquer pour quoi il est valable, et que cette durée, profond, doit indiquer pour quoi il est valable, et que cette durée,
sans dérogation de l'application de l'article 19, § 2, du décret sans dérogation de l'application de l'article 19, § 2, du décret
précité, ne peut dépasser le temps nécessaire pour effectuer de précité, ne peut dépasser le temps nécessaire pour effectuer de
manière convenable les activités pour lesquelles le permis a été manière convenable les activités pour lesquelles le permis a été
octroyé; octroyé;
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application
de l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 de l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009
concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quelle zone il est concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quelle zone il est
valable, et que la zone doit être délimitée d'une telle manière que valable, et que la zone doit être délimitée d'une telle manière que
l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé peut l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé peut
avoir lieu de manière optimale du point de vue technique et avoir lieu de manière optimale du point de vue technique et
économique; économique;
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application
de l'article 12, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 de l'article 12, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009
concernant le sous-sol profond, doit indiquer dans quelle période, concernant le sous-sol profond, doit indiquer dans quelle période,
après que le permis est devenu irrévocable, les activités après que le permis est devenu irrévocable, les activités
d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être
effectuées; effectuées;
Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application Considérant qu'un permis de recherche d'hydrocarbures, en application
de l'article 12, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant de l'article 12, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant
le sous-sol profond, doit indiquer à quelles conditions des le sous-sol profond, doit indiquer à quelles conditions des
hydrocarbures peuvent être extraits du sous-sol comme échantillons ou hydrocarbures peuvent être extraits du sous-sol comme échantillons ou
essais de formation; que d'une part, il faut éviter que le titulaire essais de formation; que d'une part, il faut éviter que le titulaire
du permis contourne, via des échantillons ou des essais de formation, du permis contourne, via des échantillons ou des essais de formation,
l'obligation d'indemnité à la Région flamande, visée à l'article 27 du l'obligation d'indemnité à la Région flamande, visée à l'article 27 du
décret précité; qu'un titulaire d'un permis de recherche décret précité; qu'un titulaire d'un permis de recherche
d'hydrocarbures reçoit, d'autre part, suffisamment d'opportunités pour d'hydrocarbures reçoit, d'autre part, suffisamment d'opportunités pour
évaluer, via des échantillons et des essais de formation, la évaluer, via des échantillons et des essais de formation, la
réalisabilité technique et économique d'éventuelles activités réalisabilité technique et économique d'éventuelles activités
d'extraction dans la zone délimitée par le permis; qu'il est d'extraction dans la zone délimitée par le permis; qu'il est
souhaitable, dans le cadre de la demande du permis, de limiter la souhaitable, dans le cadre de la demande du permis, de limiter la
possibilité d'extraire des hydrocarbures du sous-sol comme possibilité d'extraire des hydrocarbures du sous-sol comme
échantillons ou essais de formation dans le temps, jusqu'à une période échantillons ou essais de formation dans le temps, jusqu'à une période
de deux ans au maximum; de deux ans au maximum;
Considérant que le Gouvernement flamand, en application de l'article Considérant que le Gouvernement flamand, en application de l'article
18, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol 18, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol
profond, peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis profond, peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis
de recherche d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières afin de recherche d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières afin
de couvrir la responsabilité pour des dommages dus aux mouvements du de couvrir la responsabilité pour des dommages dus aux mouvements du
sol suite à la recherche d'hydrocarbures; qu'actuellement, il n'y a sol suite à la recherche d'hydrocarbures; qu'actuellement, il n'y a
aucune raison pour obliger le demandeur à constituer ces sûretés aucune raison pour obliger le demandeur à constituer ces sûretés
financières, mais que la constitution de telles sûretés financières financières, mais que la constitution de telles sûretés financières
peut encore être imposée ultérieurement lorsqu'il y a une bonne raison peut encore être imposée ultérieurement lorsqu'il y a une bonne raison
de la faire; que le titulaire d'un permis est, en application de de la faire; que le titulaire d'un permis est, en application de
l'article 33 du décret précité, en tout cas de plein droit obligé à l'article 33 du décret précité, en tout cas de plein droit obligé à
indemniser tous les dommages causés par l'activité à laquelle se indemniser tous les dommages causés par l'activité à laquelle se
rapporte le permis; rapporte le permis;
Considérant que, lorsque le titulaire d'un permis fait appel à Considérant que, lorsque le titulaire d'un permis fait appel à
l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond,
le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier
titulaire de ce permis à constituer des sûretés financières afin de titulaire de ce permis à constituer des sûretés financières afin de
couvrir les frais entraînées par l'enlèvement de tous les bâtiment et couvrir les frais entraînées par l'enlèvement de tous les bâtiment et
toutes les installations érigés par lui; qu'il n'est actuellement pas toutes les installations érigés par lui; qu'il n'est actuellement pas
encore clair si le demandeur fera appel à l'article 32 précité; que, encore clair si le demandeur fera appel à l'article 32 précité; que,
lorsque le demandeur ferait appel à l'article 32 ultérieurement, le lorsque le demandeur ferait appel à l'article 32 ultérieurement, le
Gouvernement flamand, en application de l'article 18, alinéa trois, du Gouvernement flamand, en application de l'article 18, alinéa trois, du
décret précité, peut imposer de telles sûretés financières à ce décret précité, peut imposer de telles sûretés financières à ce
moment; que pour cette raison, il est nécessaire d'obliger le moment; que pour cette raison, il est nécessaire d'obliger le
titulaire du permis, lorsqu'il fait appel à l'article 32 titulaire du permis, lorsqu'il fait appel à l'article 32
ultérieurement, à communiquer l'emplacement de ces terrains au ultérieurement, à communiquer l'emplacement de ces terrains au
Ministre compétent, et de fournir un aperçu de tous les bâtiments et Ministre compétent, et de fournir un aperçu de tous les bâtiments et
de toutes les installations qu'il prévoit ériger sur ces terrains; de toutes les installations qu'il prévoit ériger sur ces terrains;
Considérant qu'aucun motif ne donne lieu à faire dépendre l'octroi du Considérant qu'aucun motif ne donne lieu à faire dépendre l'octroi du
permis de recherche d'une participation de la Région flamande aux permis de recherche d'une participation de la Région flamande aux
activités de recherche; activités de recherche;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture; Nature et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis

: la SA « Mijnen ». : la SA « Mijnen ».

Art. 2.Un permis de recherche d'hydrocarbures est octroyé au

Art. 2.Un permis de recherche d'hydrocarbures est octroyé au

titulaire du permis. titulaire du permis.

Art. 3.Le permis est valable pour une zone d'une superficie de 363,09

Art. 3.Le permis est valable pour une zone d'une superficie de 363,09

km2, dont les coordonnées des angles sont reprises ci-dessous (dans km2, dont les coordonnées des angles sont reprises ci-dessous (dans
Lambert BD72/TAW) : Lambert BD72/TAW) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
La zone délimitée par le permis est constituée par la surface La zone délimitée par le permis est constituée par la surface
terrestre, visée à l'alinéa premier, et son sous-sol à partir d'une terrestre, visée à l'alinéa premier, et son sous-sol à partir d'une
profondeur de 500 mètres jusqu'à une profondeur de 1.500 mètres. profondeur de 500 mètres jusqu'à une profondeur de 1.500 mètres.

Art. 4.§ 1er. Le permis est valable dans une première phase pour une

Art. 4.§ 1er. Le permis est valable dans une première phase pour une

durée de deux ans pour l'exécution d'une recherche d'exploration afin durée de deux ans pour l'exécution d'une recherche d'exploration afin
d'examiner si les chances de trouver suffisamment d'hydrocarbures dans d'examiner si les chances de trouver suffisamment d'hydrocarbures dans
la zone délimitée par le permis soient suffisamment grandes pour la zone délimitée par le permis soient suffisamment grandes pour
effectuer un ou plusieurs forages. effectuer un ou plusieurs forages.
§ 2. Lorsque le titulaire du permis décide, sur la base de la § 2. Lorsque le titulaire du permis décide, sur la base de la
recherche d'exploration, d'effectuer un ou plusieurs forages dans la recherche d'exploration, d'effectuer un ou plusieurs forages dans la
zone délimitée par le permis, il en informe, sous peine de caducité de zone délimitée par le permis, il en informe, sous peine de caducité de
l'autorisation, avant la fin de la première phase, par lettre l'autorisation, avant la fin de la première phase, par lettre
recommandée, le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans recommandée, le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans
ses attributions, avec mention du lieu, de la profondeur et d'une ses attributions, avec mention du lieu, de la profondeur et d'une
description du forage ou des forages envisagés. Dans ce cas, le permis description du forage ou des forages envisagés. Dans ce cas, le permis
est valable dans une deuxième phase pour une durée complémentaire de est valable dans une deuxième phase pour une durée complémentaire de
quatre ans, à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été quatre ans, à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été
envoyée. envoyée.
Sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du Sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du
permis effectue, au plus tard quatre ans après l'irrévocabilité du permis effectue, au plus tard quatre ans après l'irrévocabilité du
permis de recherche, au moins un forage vertical à travers les couches permis de recherche, au moins un forage vertical à travers les couches
de charbon afin de déterminer le volume d'hydrocarbures et les de charbon afin de déterminer le volume d'hydrocarbures et les
caractéristiques des couches de charbon. caractéristiques des couches de charbon.
Dans la deuxième phase, le titulaire du permis dispose d'une durée Dans la deuxième phase, le titulaire du permis dispose d'une durée
maximale de deux ans pour extraire des hydrocarbures du sous-sol comme maximale de deux ans pour extraire des hydrocarbures du sous-sol comme
échantillons ou essais de formation. Dans le rapport annuel, visé à échantillons ou essais de formation. Dans le rapport annuel, visé à
l'article 16 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, l'article 16 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond,
le titulaire du permis mentionne en tout cas les quantités le titulaire du permis mentionne en tout cas les quantités
d'hydrocarbures qui sont extraits du sous-sol comme échantillons ou d'hydrocarbures qui sont extraits du sous-sol comme échantillons ou
essais de formation, le cas échéant subdivisés par type essais de formation, le cas échéant subdivisés par type
d'hydrocarbure. d'hydrocarbure.

Art. 5.Sans dérogation de l'application de l'article 4 et sous

Art. 5.Sans dérogation de l'application de l'article 4 et sous

réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, le titulaire du
permis donne exécution au programme de travail, visé à l'annexe jointe permis donne exécution au programme de travail, visé à l'annexe jointe
au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 6.Lorsque le titulaire du permis occupe des terrains dans la

Art. 6.Lorsque le titulaire du permis occupe des terrains dans la

zone délimitée par le permis, conformément à l'article 32 du décret du zone délimitée par le permis, conformément à l'article 32 du décret du
8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, il communique l'emplacement 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, il communique l'emplacement
de ces terrain par lettre recommandée au Ministre flamand qui a les de ces terrain par lettre recommandée au Ministre flamand qui a les
ressources naturelles dans ses attributions, et il donne un aperçu de ressources naturelles dans ses attributions, et il donne un aperçu de
tous les bâtiments et installations qu'il prévoit ériger sur ces tous les bâtiments et installations qu'il prévoit ériger sur ces
terrains. terrains.

Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Une copie du permis est envoyée au demandeur, par lettre recommandée, Une copie du permis est envoyée au demandeur, par lettre recommandée,
par le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses par le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses
attributions. attributions.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 2013. Bruxelles, le 19 avril 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Annexe. Programme de travail tel que visé à l'article 5, alinéa Annexe. Programme de travail tel que visé à l'article 5, alinéa
premier premier
Programme de travail Programme de travail
1. Recherche d'exploration 1. Recherche d'exploration
Les activités lors de la recherche d'exploration comprennent Les activités lors de la recherche d'exploration comprennent
l'élaboration d'une étude préliminaire détaillée ayant pour but l'élaboration d'une étude préliminaire détaillée ayant pour but
d'examiner la zone délimitée par le permis en ce qui concerne le d'examiner la zone délimitée par le permis en ce qui concerne le
sous-sol (géologie), la surface (lié au terrain, aspects urbanistiques sous-sol (géologie), la surface (lié au terrain, aspects urbanistiques
et environnementaux), et l'ingénierie (projet et mise en oeuvre de et environnementaux), et l'ingénierie (projet et mise en oeuvre de
trou de forage). trou de forage).
La recherche géologique rassemble toutes les données sur le sous-sol La recherche géologique rassemble toutes les données sur le sous-sol
pertinentes et disponibles en un modèle géologique cohérent. Les pertinentes et disponibles en un modèle géologique cohérent. Les
données comprennent entre autres des publications scientifiques, des données comprennent entre autres des publications scientifiques, des
données de forage et d'extraction historiques, des cartes et des données de forage et d'extraction historiques, des cartes et des
données sismiques existantes. données sismiques existantes.
L'étude de surface identifie des emplacements de forage appropriés sur L'étude de surface identifie des emplacements de forage appropriés sur
la base de la recherche géologique, évaluant tant l'accessibilité, les la base de la recherche géologique, évaluant tant l'accessibilité, les
prescriptions spatiales, les effets environnementaux que le cadre prescriptions spatiales, les effets environnementaux que le cadre
régulateur. régulateur.
Sur la base du modèle géologique est développé un projet de trou de Sur la base du modèle géologique est développé un projet de trou de
forage théorique. Avec l'étude de surface, cette étape aboutit à un forage théorique. Avec l'étude de surface, cette étape aboutit à un
choix de l'emplacement le plus approprié et un projet de forage dans choix de l'emplacement le plus approprié et un projet de forage dans
la zone concernée, où tous les risques identifiés sont examinés et le la zone concernée, où tous les risques identifiés sont examinés et le
coût du forage est calculé. coût du forage est calculé.
Lorsque l'étude préliminaire démontre qu'il est techniquement et Lorsque l'étude préliminaire démontre qu'il est techniquement et
économiquement réalisable d'extraire les hydrocarbures du sous-sol, un économiquement réalisable d'extraire les hydrocarbures du sous-sol, un
projet de trou de forage définitif et un projet d'aménagement du site projet de trou de forage définitif et un projet d'aménagement du site
de forage sont élaborés, et les autorisations urbanistiques et de forage sont élaborés, et les autorisations urbanistiques et
écologiques nécessaires sont demandées. écologiques nécessaires sont demandées.
2. Forage vertical 2. Forage vertical
Lorsque les résultats de la recherche d'exploration sont positifs, le Lorsque les résultats de la recherche d'exploration sont positifs, le
titulaire du permis effectue au moins un forage nucléaire vertical titulaire du permis effectue au moins un forage nucléaire vertical
jusqu'à une profondeur maximale de 1.500 mètres. L'objectif principal jusqu'à une profondeur maximale de 1.500 mètres. L'objectif principal
du forage nucléaire est de prendre des carottes de sondage ou des du forage nucléaire est de prendre des carottes de sondage ou des
échantillons de charbon, d'effectuer des lochs géophysiques et de échantillons de charbon, d'effectuer des lochs géophysiques et de
tester la perméabilité de la couche de charbon. tester la perméabilité de la couche de charbon.
En outre, une sélection de carottes de sondage ou d'échantillons est En outre, une sélection de carottes de sondage ou d'échantillons est
soumise à des recherches approfondies au laboratoire afin d'examiner soumise à des recherches approfondies au laboratoire afin d'examiner
les caractéristiques du charbon et de la teneur en gaz (volume, les caractéristiques du charbon et de la teneur en gaz (volume,
saturation, perméabilité...). saturation, perméabilité...).
Ensuite, le site de forage est abandonné et le terrain environnant est Ensuite, le site de forage est abandonné et le terrain environnant est
à nouveau restauré à son état initial. à nouveau restauré à son état initial.
3. Test de formation 3. Test de formation
Lorsque les résultats du forage vertical et l'analyse des échantillons Lorsque les résultats du forage vertical et l'analyse des échantillons
sont positifs, le titulaire du permis peut effectuer un test de sont positifs, le titulaire du permis peut effectuer un test de
formation. formation.
Dans le cadre du test de formation, un forage SIS (« Surface to Dans le cadre du test de formation, un forage SIS (« Surface to
In-seam » ou « de la surface jusque dans la couche de charbon ») est In-seam » ou « de la surface jusque dans la couche de charbon ») est
effectué. Ce forage vertical oblique à une certaine profondeur pour effectué. Ce forage vertical oblique à une certaine profondeur pour
suivre ensuite (sub)horizontalement une couche de charbon. Ainsi, suivre ensuite (sub)horizontalement une couche de charbon. Ainsi,
jusqu'à quatre forages obliques ou horizontaux peuvent être effectués jusqu'à quatre forages obliques ou horizontaux peuvent être effectués
à partir de la même position à la surface. Le forage SIS sectionne à partir de la même position à la surface. Le forage SIS sectionne
ensuite un forage vertical à partir d'où un essai de pompage est ensuite un forage vertical à partir d'où un essai de pompage est
effectué. Ce forage vertical peut être soit un forage vertical effectué. Ce forage vertical peut être soit un forage vertical
d'exploration, gardé intact, soit un nouveau forage. d'exploration, gardé intact, soit un nouveau forage.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Via l'essai de pompage il est vérifié si, pendant une certaine Via l'essai de pompage il est vérifié si, pendant une certaine
période, suffisamment de gaz peut être extrait au sous-sol. Lorsqu'un période, suffisamment de gaz peut être extrait au sous-sol. Lorsqu'un
débit de gaz stable peut être atteint, le gaz sera utilisé pour débit de gaz stable peut être atteint, le gaz sera utilisé pour
générer de l'électricité via la combinaison d'un moteur à gaz et un générer de l'électricité via la combinaison d'un moteur à gaz et un
générateur d'électricité, ou un raccordement sera réalisé avec le générateur d'électricité, ou un raccordement sera réalisé avec le
réseau local de conduites de gaz naturel. Lorsqu'il est question de réseau local de conduites de gaz naturel. Lorsqu'il est question de
suffisamment de volumes, la phase de recherche peut être terminée et suffisamment de volumes, la phase de recherche peut être terminée et
le titulaire du permis peut demander un permis d'exploitation. le titulaire du permis peut demander un permis d'exploitation.
Dès que les activités sur les sites de forage verticaux ou SIS sont Dès que les activités sur les sites de forage verticaux ou SIS sont
terminées, le titulaire du permis réalise un programme de restauration terminées, le titulaire du permis réalise un programme de restauration
afin de quitter et de fermer les trous de forage, et afin de restaurer afin de quitter et de fermer les trous de forage, et afin de restaurer
les terrains à leur état initial. les terrains à leur état initial.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013
accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen » accordant un permis de recherche d'hydrocarbures à la SA « Mijnen »
pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As, pour une zone de 363,09 km2 sur le territoire des communes de As,
Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode,
Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal. Opglabbeek, Zonhoven et Zutendaal.
Bruxelles, le 19 avril 2013. Bruxelles, le 19 avril 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
^