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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/09/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 en ce qui concerne la réalisation de la trajectoire de croissance pour l'accueil en groupe Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 en ce qui concerne la réalisation de la trajectoire de croissance pour l'accueil en groupe
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté 18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté
de subvention du 22 novembre 2013 en ce qui concerne la réalisation de de subvention du 22 novembre 2013 en ce qui concerne la réalisation de
la trajectoire de croissance pour l'accueil en groupe la trajectoire de croissance pour l'accueil en groupe
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de
bébés et de bambins, l'article 8, § 1er, modifié par les décrets des bébés et de bambins, l'article 8, § 1er, modifié par les décrets des
29 juin 2012 et 23 mars 2018, et l'article 12, § 1er. 29 juin 2012 et 23 mars 2018, et l'article 12, § 1er.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'accord budgétaire a été donné le 11 juin 2020 ; - L'accord budgétaire a été donné le 11 juin 2020 ;
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.675/1 le 14 juillet 2020, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.675/1 le 14 juillet 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :

Article 1er.A l'article 59, § 2, de l'Arrêté de subvention du 22

Article 1er.A l'article 59, § 2, de l'Arrêté de subvention du 22

novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et en principe aux 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et en principe aux
nouvelles places octroyées à partir du 1er avril 2015 » est remplacé nouvelles places octroyées à partir du 1er avril 2015 » est remplacé
par le membre de phrase « , aux places subventionnables octroyées par le membre de phrase « , aux places subventionnables octroyées
entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2021 telles que visées au entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2021 telles que visées au
présent alinéa, et aux places subventionnables octroyées à partir du 1er présent alinéa, et aux places subventionnables octroyées à partir du 1er
avril 2021 uniquement si l'organisateur demande de les octroyer sur la avril 2021 uniquement si l'organisateur demande de les octroyer sur la
base du présent alinéa parce qu'il a déjà des places subventionnables base du présent alinéa parce qu'il a déjà des places subventionnables
qui sont octroyées sur la même base » ; qui sont octroyées sur la même base » ;
2° dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : 2° dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° phase 4 : le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré de « 4° phase 4 : le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré de
417,21 euros et le montant, visé à l'alinéa 1er, 2°, de 7,31 euros. 417,21 euros et le montant, visé à l'alinéa 1er, 2°, de 7,31 euros.
Cette phase produit ses effets le 1er juillet 2020 ; ». Cette phase produit ses effets le 1er juillet 2020 ; ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020.

Art. 3.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est

Art. 3.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2020. Bruxelles, le 18 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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