Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant | 18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant |
et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules | et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules |
à moteur | à moteur |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles | - la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles |
doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments | doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par | ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par |
la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et | la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et |
l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et | l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et |
modifié par le décret du 9 octobre 2020. | modifié par le décret du 9 octobre 2020. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 | - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 |
juillet 2022. | juillet 2022. |
- la commission consultative administration-industrie a rendu un avis | - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis |
le 22 août 2022. | le 22 août 2022. |
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de | - l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de |
l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à | l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à |
Genève le 20 mars 1958 ; | Genève le 20 mars 1958 ; |
- l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité ; | accessoires de sécurité ; |
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; | les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; |
- le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du | - le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du |
5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché | 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché |
des véhicules agricoles et forestiers ; | des véhicules agricoles et forestiers ; |
- le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du | - le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du |
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché | 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché |
des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; | des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; |
- le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 | - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 |
mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des | mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des |
véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, | véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, |
composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, | composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, |
modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et | modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et |
abrogeant la Directive 2007/46/CE. | abrogeant la Directive 2007/46/CE. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité |
et des Travaux publics. | et des Travaux publics. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué |
Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué |
dans l'annexe jointe au présent arrêté : | dans l'annexe jointe au présent arrêté : |
1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de | 1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de |
véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités | véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités |
techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de | techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de |
dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au | dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au |
chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement | chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement |
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 | accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 |
octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques | octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes | auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes |
ainsi que leurs remorques ; | ainsi que leurs remorques ; |
2° la redevance pour le traitement des demandes de réception | 2° la redevance pour le traitement des demandes de réception |
internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et | internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et |
des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation | des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation |
européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la | européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la |
délivrance des documents correspondants ; | délivrance des documents correspondants ; |
3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la | 3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la |
procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article | procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article |
5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général | 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité ; | accessoires de sécurité ; |
4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de | 4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de |
validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, | validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, |
§ 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | § 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; |
5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points | 5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points |
1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté. | 1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté. |
§ 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont | § 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont |
automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé | automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé |
du mois de novembre de l'année précédente. | du mois de novembre de l'année précédente. |
Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la | Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la |
décimale la plus proche. | décimale la plus proche. |
L'indice de base est celui du mois de novembre 2021. | L'indice de base est celui du mois de novembre 2021. |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
1° service technique désigné : un service technique désigné | 1° service technique désigné : un service technique désigné |
conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles | portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de |
l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; | les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; |
2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom | 2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom |
propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son | propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son |
compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er | compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er |
; | ; |
3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du | 3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du |
fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre | fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre |
de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la | de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la |
production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du | production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du |
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; |
4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à | 4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à |
l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des | l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des |
conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des | conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des |
organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. | organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. |
§ 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le | § 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le |
demandeur, qui est responsable de leur paiement. | demandeur, qui est responsable de leur paiement. |
Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement | Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement |
pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents | pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents |
auxquels elles se rapportent. | auxquels elles se rapportent. |
Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les | Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les |
instructions précisées sur la demande de paiement. | instructions précisées sur la demande de paiement. |
Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en | Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en |
totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de | totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de |
la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le | la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le |
demandeur. | demandeur. |
Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément | Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément |
à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute | à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute |
nouvelle demande. | nouvelle demande. |
§ 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service | § 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service |
technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances | technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances |
sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des | sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des |
prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents | prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents |
auxquels elles se rapportent. | auxquels elles se rapportent. |
Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à | Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à |
compter de la date de la facture, conformément aux instructions | compter de la date de la facture, conformément aux instructions |
figurant sur la facture. | figurant sur la facture. |
La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises | La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises |
précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3. | précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3. |
§ 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en | § 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en |
totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas | totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas |
d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si | d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si |
l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou | l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou |
la refuse. | la refuse. |
Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 | ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 |
avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 | avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque |
« Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque |
document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans | document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant |
et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules | et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules |
à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le | à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le |
cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du | cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du |
demandeur. ». | demandeur. ». |
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant |
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de | remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de |
phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les | phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les |
modalités de payement des redevances à percevoir en matière de | modalités de payement des redevances à percevoir en matière de |
réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de | réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de |
phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant | phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant |
le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des | le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des |
véhicule à moteur ». | véhicule à moteur ». |
Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les |
Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les |
modalités de payement des redevances à percevoir en matière de | modalités de payement des redevances à percevoir en matière de |
réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement | réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 avril 2018, est abrogé. | flamand du 27 avril 2018, est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la |
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la |
politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté. | politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 novembre 2022. | Bruxelles, le 18 novembre 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
L. PEETERS | L. PEETERS |
Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § | Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § |
1er | 1er |
I. | I. |
Demande de réception de véhicules | Demande de réception de véhicules |
EUR | EUR |
1° | 1° |
réception par type en grandes séries | réception par type en grandes séries |
a) | a) |
catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR | catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR |
815 | 815 |
b) | b) |
catégories non mentionnées au point a) | catégories non mentionnées au point a) |
1000 | 1000 |
2° | 2° |
réception par type en petites séries (NPS - PS) | réception par type en petites séries (NPS - PS) |
a) | a) |
catégories O1, O2, R1, R2, S1 | catégories O1, O2, R1, R2, S1 |
288 | 288 |
b) | b) |
catégories non mentionnées au point a) | catégories non mentionnées au point a) |
582 | 582 |
3° | 3° |
réception individuelle et modification (extension, révision ou | réception individuelle et modification (extension, révision ou |
correction) de cette demande | correction) de cette demande |
a) | a) |
catégories O1, O2, R1, R2, S1 | catégories O1, O2, R1, R2, S1 |
147 | 147 |
b) | b) |
catégories M2, M3, N2, N3 | catégories M2, M3, N2, N3 |
288 | 288 |
c) | c) |
catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e | catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
582 | 582 |
d) | d) |
demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à | demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à |
la conduite par des personnes à mobilité réduite | la conduite par des personnes à mobilité réduite |
0 | 0 |
e) | e) |
catégories non mentionnées aux points a) à d) | catégories non mentionnées aux points a) à d) |
208 | 208 |
II | II |
Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification | Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification |
(extension, révision ou correction) de cette demande | (extension, révision ou correction) de cette demande |
1° | 1° |
véhicule individuel | véhicule individuel |
288 | 288 |
2° | 2° |
série | série |
388 | 388 |
III. | III. |
Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités | Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités |
techniques d'un véhicule | techniques d'un véhicule |
295 | 295 |
IV. | IV. |
Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de | Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de |
l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette | l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette |
demande | demande |
100 | 100 |
V. | V. |
Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la | Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la |
production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du | production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du |
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; |
1° | 1° |
demande d'évaluation initiale | demande d'évaluation initiale |
343 | 343 |
2° | 2° |
demande de conformité de la production | demande de conformité de la production |
343 | 343 |
3° | 3° |
demande dans le cadre de l'article 5, § 2 | demande dans le cadre de l'article 5, § 2 |
343 | 343 |
VI. | VI. |
Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par | Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par |
type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) | type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) |
et au point III | et au point III |
215 | 215 |
VII. | VII. |
Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà | Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà |
traitées, visées au point V | traitées, visées au point V |
147 | 147 |
VIII. | VIII. |
Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type | Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type |
pour un certain véhicule | pour un certain véhicule |
1° | 1° |
véhicule à moteur (toutes les catégories) | véhicule à moteur (toutes les catégories) |
288 | 288 |
2° | 2° |
véhicule tracté (toutes les catégories) | véhicule tracté (toutes les catégories) |
208 | 208 |
IX. | IX. |
Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux | Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux |
points I à VIII (par ex. attestation, duplicata) | points I à VIII (par ex. attestation, duplicata) |
80 | 80 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre |
2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la | 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la |
réception des véhicules à moteur. | réception des véhicules à moteur. |
Bruxelles, le 18 novembre 2022. | Bruxelles, le 18 novembre 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
L. PEETERS | L. PEETERS |