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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/11/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant 18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant
et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules
à moteur à moteur
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles - la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles
doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par
la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et
l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et
modifié par le décret du 9 octobre 2020. modifié par le décret du 9 octobre 2020.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4
juillet 2022. juillet 2022.
- la commission consultative administration-industrie a rendu un avis - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis
le 22 août 2022. le 22 août 2022.
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de - l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de
l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève le 20 mars 1958 ; Genève le 20 mars 1958 ;
- l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité ; accessoires de sécurité ;
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et
les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
- le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du - le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du
5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché
des véhicules agricoles et forestiers ; des véhicules agricoles et forestiers ;
- le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du - le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché
des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
- le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30
mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes,
composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules,
modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et
abrogeant la Directive 2007/46/CE. abrogeant la Directive 2007/46/CE.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué

Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué

dans l'annexe jointe au présent arrêté : dans l'annexe jointe au présent arrêté :
1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de 1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de
véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités
techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de
dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au
chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10
octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes
ainsi que leurs remorques ; ainsi que leurs remorques ;
2° la redevance pour le traitement des demandes de réception 2° la redevance pour le traitement des demandes de réception
internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et
des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation
européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la
délivrance des documents correspondants ; délivrance des documents correspondants ;
3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la 3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la
procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article
5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité ; accessoires de sécurité ;
4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de 4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de
validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er,
§ 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques § 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points 5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points
1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté. 1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté.
§ 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont § 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont
automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé
du mois de novembre de l'année précédente. du mois de novembre de l'année précédente.
Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la
décimale la plus proche. décimale la plus proche.
L'indice de base est celui du mois de novembre 2021. L'indice de base est celui du mois de novembre 2021.

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° service technique désigné : un service technique désigné 1° service technique désigné : un service technique désigné
conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de
l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et
les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom 2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom
propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son
compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er
; ;
3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du 3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du
fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre
de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la
production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à 4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à
l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des
conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des
organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
§ 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le § 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le
demandeur, qui est responsable de leur paiement. demandeur, qui est responsable de leur paiement.
Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement
pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents
auxquels elles se rapportent. auxquels elles se rapportent.
Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les
instructions précisées sur la demande de paiement. instructions précisées sur la demande de paiement.
Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en
totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de
la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le
demandeur. demandeur.
Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément
à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute
nouvelle demande. nouvelle demande.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service § 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service
technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances
sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des
prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents
auxquels elles se rapportent. auxquels elles se rapportent.
Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à
compter de la date de la facture, conformément aux instructions compter de la date de la facture, conformément aux instructions
figurant sur la facture. figurant sur la facture.
La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises
précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3. précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3.
§ 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en § 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en
totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas
d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si
l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou
la refuse. la refuse.

Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14
avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque

«

Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque

document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant
et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules
à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le
cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du
demandeur. ». demandeur. ».

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant

règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de
phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les
modalités de payement des redevances à percevoir en matière de modalités de payement des redevances à percevoir en matière de
réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de
phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant
le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des
véhicule à moteur ». véhicule à moteur ».

Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les

Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les

modalités de payement des redevances à percevoir en matière de modalités de payement des redevances à percevoir en matière de
réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 avril 2018, est abrogé. flamand du 27 avril 2018, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la

Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la

politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté. politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2022. Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, §
1er 1er
I. I.
Demande de réception de véhicules Demande de réception de véhicules
EUR EUR
réception par type en grandes séries réception par type en grandes séries
a) a)
catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR
815 815
b) b)
catégories non mentionnées au point a) catégories non mentionnées au point a)
1000 1000
réception par type en petites séries (NPS - PS) réception par type en petites séries (NPS - PS)
a) a)
catégories O1, O2, R1, R2, S1 catégories O1, O2, R1, R2, S1
288 288
b) b)
catégories non mentionnées au point a) catégories non mentionnées au point a)
582 582
réception individuelle et modification (extension, révision ou réception individuelle et modification (extension, révision ou
correction) de cette demande correction) de cette demande
a) a)
catégories O1, O2, R1, R2, S1 catégories O1, O2, R1, R2, S1
147 147
b) b)
catégories M2, M3, N2, N3 catégories M2, M3, N2, N3
288 288
c) c)
catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e
582 582
d) d)
demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à
la conduite par des personnes à mobilité réduite la conduite par des personnes à mobilité réduite
0 0
e) e)
catégories non mentionnées aux points a) à d) catégories non mentionnées aux points a) à d)
208 208
II II
Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification
(extension, révision ou correction) de cette demande (extension, révision ou correction) de cette demande
véhicule individuel véhicule individuel
288 288
série série
388 388
III. III.
Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités
techniques d'un véhicule techniques d'un véhicule
295 295
IV. IV.
Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de
l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette
demande demande
100 100
V. V.
Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la
production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
demande d'évaluation initiale demande d'évaluation initiale
343 343
demande de conformité de la production demande de conformité de la production
343 343
demande dans le cadre de l'article 5, § 2 demande dans le cadre de l'article 5, § 2
343 343
VI. VI.
Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par
type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b)
et au point III et au point III
215 215
VII. VII.
Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà
traitées, visées au point V traitées, visées au point V
147 147
VIII. VIII.
Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type
pour un certain véhicule pour un certain véhicule
véhicule à moteur (toutes les catégories) véhicule à moteur (toutes les catégories)
288 288
véhicule tracté (toutes les catégories) véhicule tracté (toutes les catégories)
208 208
IX. IX.
Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux
points I à VIII (par ex. attestation, duplicata) points I à VIII (par ex. attestation, duplicata)
80 80
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre
2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la
réception des véhicules à moteur. réception des véhicules à moteur.
Bruxelles, le 18 novembre 2022. Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
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