| Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant | 18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant |
| et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules | et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules |
| à moteur | à moteur |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
| - la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles | - la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles |
| doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments | doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments |
| ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par | ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 4, modifié par |
| la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et | la loi du 30 décembre 1996 et le décret du 9 octobre 2020, et |
| l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et | l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et |
| modifié par le décret du 9 octobre 2020. | modifié par le décret du 9 octobre 2020. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 | - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 |
| juillet 2022. | juillet 2022. |
| - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis | - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis |
| le 22 août 2022. | le 22 août 2022. |
| - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.289/3 le 3 novembre 2022, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
| Cadre juridique | Cadre juridique |
| Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
| - l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de | - l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes de |
| l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à | l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à |
| Genève le 20 mars 1958 ; | Genève le 20 mars 1958 ; |
| - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
| conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
| automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
| accessoires de sécurité ; | accessoires de sécurité ; |
| - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
| conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
| les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; | les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; |
| - le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du | - le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du |
| 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché | 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché |
| des véhicules agricoles et forestiers ; | des véhicules agricoles et forestiers ; |
| - le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du | - le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du |
| 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché | 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché |
| des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; | des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; |
| - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 | - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 |
| mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des | mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des |
| véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, | véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, |
| composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, | composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, |
| modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et | modifiant les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et |
| abrogeant la Directive 2007/46/CE. | abrogeant la Directive 2007/46/CE. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité |
| et des Travaux publics. | et des Travaux publics. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué |
Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué |
| dans l'annexe jointe au présent arrêté : | dans l'annexe jointe au présent arrêté : |
| 1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de | 1° la redevance pour le traitement des demandes de réception de |
| véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités | véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités |
| techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de | techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de |
| dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au | dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au |
| chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement | chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement |
| général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
| véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
| accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 | accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 |
| octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques | octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes | auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes |
| ainsi que leurs remorques ; | ainsi que leurs remorques ; |
| 2° la redevance pour le traitement des demandes de réception | 2° la redevance pour le traitement des demandes de réception |
| internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et | internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et |
| des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation | des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation |
| européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la | européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la |
| délivrance des documents correspondants ; | délivrance des documents correspondants ; |
| 3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la | 3° la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la |
| procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article | procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article |
| 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général | 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général |
| sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les | sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les |
| véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
| accessoires de sécurité ; | accessoires de sécurité ; |
| 4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de | 4° la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de |
| validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, | validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, |
| § 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | § 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
| éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; |
| 5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points | 5° la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points |
| 1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté. | 1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté. |
| § 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont | § 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont |
| automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé | automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé |
| du mois de novembre de l'année précédente. | du mois de novembre de l'année précédente. |
| Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la | Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la |
| décimale la plus proche. | décimale la plus proche. |
| L'indice de base est celui du mois de novembre 2021. | L'indice de base est celui du mois de novembre 2021. |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
| 1° service technique désigné : un service technique désigné | 1° service technique désigné : un service technique désigné |
| conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
| portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles | portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles |
| doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
| éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de |
| l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
| conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
| les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; | les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; |
| 2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom | 2° demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom |
| propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son | propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son |
| compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er | compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er |
| ; | ; |
| 3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du | 3° fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du |
| fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre | fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre |
| de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la | de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la |
| production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du | production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du |
| 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
| remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; |
| 4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à | 4° organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à |
| l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des | l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des |
| conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des | conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des |
| organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. | organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. |
| § 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le | § 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le |
| demandeur, qui est responsable de leur paiement. | demandeur, qui est responsable de leur paiement. |
| Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement | Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement |
| pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents | pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents |
| auxquels elles se rapportent. | auxquels elles se rapportent. |
| Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les | Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les |
| instructions précisées sur la demande de paiement. | instructions précisées sur la demande de paiement. |
| Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en | Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en |
| totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de | totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de |
| la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le | la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le |
| demandeur. | demandeur. |
| Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément | Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément |
| à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute | à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute |
| nouvelle demande. | nouvelle demande. |
| § 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service | § 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service |
| technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances | technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances |
| sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des | sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des |
| prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents | prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents |
| auxquels elles se rapportent. | auxquels elles se rapportent. |
| Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à | Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à |
| compter de la date de la facture, conformément aux instructions | compter de la date de la facture, conformément aux instructions |
| figurant sur la facture. | figurant sur la facture. |
| La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises | La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises |
| précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3. | précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3. |
| § 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en | § 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en |
| totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas | totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas |
| d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si | d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si |
| l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou | l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou |
| la refuse. | la refuse. |
Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
| règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
| répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
| ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 | ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 |
| avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 | avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
| juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque |
« Art. 4bis.Les frais de réception et de délivrance de chaque |
| document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans | document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant |
| et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules | et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules |
| à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le | à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le |
| cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du | cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du |
| demandeur. ». | demandeur. ». |
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant |
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant |
| règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
| répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
| remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de | remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de |
| phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les | phrase « l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les |
| modalités de payement des redevances à percevoir en matière de | modalités de payement des redevances à percevoir en matière de |
| réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de | réception des véhicules à moteur » est remplacé par le membre de |
| phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant | phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant |
| le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des | le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des |
| véhicule à moteur ». | véhicule à moteur ». |
Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les |
Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les |
| modalités de payement des redevances à percevoir en matière de | modalités de payement des redevances à percevoir en matière de |
| réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement | réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 27 avril 2018, est abrogé. | flamand du 27 avril 2018, est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la |
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la |
| politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté. | politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 18 novembre 2022. | Bruxelles, le 18 novembre 2022. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
| L. PEETERS | L. PEETERS |
| Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § | Annexe. - Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § |
| 1er | 1er |
| I. | I. |
| Demande de réception de véhicules | Demande de réception de véhicules |
| EUR | EUR |
| 1° | 1° |
| réception par type en grandes séries | réception par type en grandes séries |
| a) | a) |
| catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR | catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR |
| 815 | 815 |
| b) | b) |
| catégories non mentionnées au point a) | catégories non mentionnées au point a) |
| 1000 | 1000 |
| 2° | 2° |
| réception par type en petites séries (NPS - PS) | réception par type en petites séries (NPS - PS) |
| a) | a) |
| catégories O1, O2, R1, R2, S1 | catégories O1, O2, R1, R2, S1 |
| 288 | 288 |
| b) | b) |
| catégories non mentionnées au point a) | catégories non mentionnées au point a) |
| 582 | 582 |
| 3° | 3° |
| réception individuelle et modification (extension, révision ou | réception individuelle et modification (extension, révision ou |
| correction) de cette demande | correction) de cette demande |
| a) | a) |
| catégories O1, O2, R1, R2, S1 | catégories O1, O2, R1, R2, S1 |
| 147 | 147 |
| b) | b) |
| catégories M2, M3, N2, N3 | catégories M2, M3, N2, N3 |
| 288 | 288 |
| c) | c) |
| catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e | catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
| 582 | 582 |
| d) | d) |
| demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à | demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à |
| la conduite par des personnes à mobilité réduite | la conduite par des personnes à mobilité réduite |
| 0 | 0 |
| e) | e) |
| catégories non mentionnées aux points a) à d) | catégories non mentionnées aux points a) à d) |
| 208 | 208 |
| II | II |
| Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification | Demande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification |
| (extension, révision ou correction) de cette demande | (extension, révision ou correction) de cette demande |
| 1° | 1° |
| véhicule individuel | véhicule individuel |
| 288 | 288 |
| 2° | 2° |
| série | série |
| 388 | 388 |
| III. | III. |
| Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités | Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités |
| techniques d'un véhicule | techniques d'un véhicule |
| 295 | 295 |
| IV. | IV. |
| Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de | Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de |
| l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette | l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette |
| demande | demande |
| 100 | 100 |
| V. | V. |
| Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la | Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la |
| production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du | production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du |
| 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
| remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; |
| 1° | 1° |
| demande d'évaluation initiale | demande d'évaluation initiale |
| 343 | 343 |
| 2° | 2° |
| demande de conformité de la production | demande de conformité de la production |
| 343 | 343 |
| 3° | 3° |
| demande dans le cadre de l'article 5, § 2 | demande dans le cadre de l'article 5, § 2 |
| 343 | 343 |
| VI. | VI. |
| Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par | Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par |
| type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) | type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) |
| et au point III | et au point III |
| 215 | 215 |
| VII. | VII. |
| Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà | Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà |
| traitées, visées au point V | traitées, visées au point V |
| 147 | 147 |
| VIII. | VIII. |
| Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type | Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type |
| pour un certain véhicule | pour un certain véhicule |
| 1° | 1° |
| véhicule à moteur (toutes les catégories) | véhicule à moteur (toutes les catégories) |
| 288 | 288 |
| 2° | 2° |
| véhicule tracté (toutes les catégories) | véhicule tracté (toutes les catégories) |
| 208 | 208 |
| IX. | IX. |
| Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux | Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux |
| points I à VIII (par ex. attestation, duplicata) | points I à VIII (par ex. attestation, duplicata) |
| 80 | 80 |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre |
| 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la | 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la |
| réception des véhicules à moteur. | réception des véhicules à moteur. |
| Bruxelles, le 18 novembre 2022. | Bruxelles, le 18 novembre 2022. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
| L. PEETERS | L. PEETERS |