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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/11/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Kant » Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Kant »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale
pour la discipline « Kant » (dentellerie) pour la discipline « Kant » (dentellerie)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à
l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié
par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75; par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75;
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de
l'Enseignement), donné le 13 mai 2003; l'Enseignement), donné le 13 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005;
Vu le protocole n° 560,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions Vu le protocole n° 560,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions
des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de
la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 325,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions Vu le protocole n° 325,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions
des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de
négociation de l'enseignement libre subventionné; négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 39 204/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en Vu l'avis 39 204/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2

Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2

mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les
profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à IV profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à IV
incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline
'Kant', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale : 'Kant', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale :
1° en annexe I la formation modulaire « Afgeknoopte Draden BSO3 »; 1° en annexe I la formation modulaire « Afgeknoopte Draden BSO3 »;
2° en annexe II la formation modulaire « Doorlopende Draden BSO3 »; 2° en annexe II la formation modulaire « Doorlopende Draden BSO3 »;
3° en annexe III la formation modulaire « Naaldkant BSO3 »; 3° en annexe III la formation modulaire « Naaldkant BSO3 »;
4° en annexe IV la formation modulaire « Borduren BSO3 ». 4° en annexe IV la formation modulaire « Borduren BSO3 ».

Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au

Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au

plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés

Art. 3.Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés

conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines
matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de
mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore : mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore :
1° « Borduren BSO3 », approuvé le 31 mai 2002; 1° « Borduren BSO3 », approuvé le 31 mai 2002;
2° « Afgeknoopte draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001; 2° « Afgeknoopte draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001;
3° « Doorlopende draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001. 3° « Doorlopende draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005. Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Pour consultation des pages 11515 à 11586 Pour consultation des pages 11515 à 11586
Image de la publication partie 11 Image de la publication partie 11
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