Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Kant » | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Kant » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale | structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale |
pour la discipline « Kant » (dentellerie) | pour la discipline « Kant » (dentellerie) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à | Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à |
l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié | l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié |
par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75; | par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75; |
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de | Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de |
l'Enseignement), donné le 13 mai 2003; | l'Enseignement), donné le 13 mai 2003; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005; |
Vu le protocole n° 560,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions | Vu le protocole n° 560,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions |
des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de | des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de |
la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des | la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 325,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions | Vu le protocole n° 325,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions |
des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de | des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de |
négociation de l'enseignement libre subventionné; | négociation de l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 39 204/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en | Vu l'avis 39 204/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 |
Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 |
mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les | mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les |
profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à IV | profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à IV |
incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline | incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline |
'Kant', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale : | 'Kant', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale : |
1° en annexe I la formation modulaire « Afgeknoopte Draden BSO3 »; | 1° en annexe I la formation modulaire « Afgeknoopte Draden BSO3 »; |
2° en annexe II la formation modulaire « Doorlopende Draden BSO3 »; | 2° en annexe II la formation modulaire « Doorlopende Draden BSO3 »; |
3° en annexe III la formation modulaire « Naaldkant BSO3 »; | 3° en annexe III la formation modulaire « Naaldkant BSO3 »; |
4° en annexe IV la formation modulaire « Borduren BSO3 ». | 4° en annexe IV la formation modulaire « Borduren BSO3 ». |
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au |
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au |
plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 3.Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés |
Art. 3.Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés |
conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines | conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines |
matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de | matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de |
mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore : | mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore : |
1° « Borduren BSO3 », approuvé le 31 mai 2002; | 1° « Borduren BSO3 », approuvé le 31 mai 2002; |
2° « Afgeknoopte draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001; | 2° « Afgeknoopte draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001; |
3° « Doorlopende draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001. | 3° « Doorlopende draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 novembre 2005. | Bruxelles, le 18 novembre 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Pour consultation des pages 11515 à 11586 | Pour consultation des pages 11515 à 11586 |
Image de la publication partie 11 | Image de la publication partie 11 |