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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/05/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de 18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de
subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en Vu le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en
matière d'appui à l'éducation; matière d'appui à l'éducation;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mai
2001; 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 19 janvier 2001 portant organisation Considérant que le décret du 19 janvier 2001 portant organisation
d'activités en matière d'appui à l'éducation est entré en vigueur le 1er d'activités en matière d'appui à l'éducation est entré en vigueur le 1er
janvier 2001 et vu le fait que ce décret abroge l'arrêté sur janvier 2001 et vu le fait que ce décret abroge l'arrêté sur
l'éducation familiale le 1er avril 2001, l'arrêté d'exécution doit l'éducation familiale le 1er avril 2001, l'arrêté d'exécution doit
entrer en vigueur dans le plus bref délai pour assurer la continuité entrer en vigueur dans le plus bref délai pour assurer la continuité
du fonctionnement et du subventionnement de ce secteur; du fonctionnement et du subventionnement de ce secteur;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Il faut entendre dans le présent arrêté par :

Article 1er.Il faut entendre dans le présent arrêté par :

1° décret : le décret du 19 janvier 2001 portant organisation 1° décret : le décret du 19 janvier 2001 portant organisation
d'activités en matière d'appui à l'éducation; d'activités en matière d'appui à l'éducation;
2° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide 2° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide
sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture
du Ministère de la Communauté flamande; du Ministère de la Communauté flamande;
3° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance 3° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance
aux personnes; aux personnes;
4° activités : les activités en matière d'appui à l'éducation. 4° activités : les activités en matière d'appui à l'éducation.
CHAPITRE II. - Le subventionnement CHAPITRE II. - Le subventionnement
Section 1re. - La procédure de subventionnement Section 1re. - La procédure de subventionnement

Art. 2.§ 1er. Pour que ses activités soient admises aux subventions,

Art. 2.§ 1er. Pour que ses activités soient admises aux subventions,

l'initiateur doit être enregistré par l'administration. l'initiateur doit être enregistré par l'administration.
A cette fin, l'initiateur adresse une demande d'enregistrement à A cette fin, l'initiateur adresse une demande d'enregistrement à
l'administration. Il fait usage du formulaire que le ministre fixe. l'administration. Il fait usage du formulaire que le ministre fixe.
Dans cette demande, l'initiateur doit démontrer son intérêt dans Dans cette demande, l'initiateur doit démontrer son intérêt dans
l'éducation des enfants et des jeunes. l'éducation des enfants et des jeunes.
Dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la demande Dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la demande
d'enregistrement, l'administration statue sur le fait si l'intérêt d'enregistrement, l'administration statue sur le fait si l'intérêt
dans la problématique de l'appui à l'éducation est suffisamment prouvé dans la problématique de l'appui à l'éducation est suffisamment prouvé
et, à l'affirmative, attribue un numéro d'enregistrement unique à et, à l'affirmative, attribue un numéro d'enregistrement unique à
l'initiateur intéressé. l'initiateur intéressé.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur transmet à § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur transmet à
l'administration, avant le 25 de chaque mois et à l'aide du formulaire l'administration, avant le 25 de chaque mois et à l'aide du formulaire
que le ministre fixe, avec mention de son numéro d'enregistrement, un que le ministre fixe, avec mention de son numéro d'enregistrement, un
aperçu des activités qui seront organisées ou débuteront dans le mois aperçu des activités qui seront organisées ou débuteront dans le mois
qui suit. qui suit.
Par activité, les informations suivantes seront transmises à Par activité, les informations suivantes seront transmises à
l'administration : l'administration :
1° le numéro d'ordre des activités par initiateur et par an; 1° le numéro d'ordre des activités par initiateur et par an;
2° la nature de l'activité : s'agit-il d'une activité d'information ou 2° la nature de l'activité : s'agit-il d'une activité d'information ou
d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement; d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement;
3° le nombre de réunions en cas d'une série d'activités d'éducation, 3° le nombre de réunions en cas d'une série d'activités d'éducation,
de formation ou d'entraînement; de formation ou d'entraînement;
4° le lieu où les activités et/ou réunions seront organisées; 4° le lieu où les activités et/ou réunions seront organisées;
5° la date et l'heure des activités et/ou des réunions; 5° la date et l'heure des activités et/ou des réunions;
6° l'objet de l'activité, y compris une description du groupe cible et 6° l'objet de l'activité, y compris une description du groupe cible et
des objectifs dans le cadre de l'appui à l'éducation; des objectifs dans le cadre de l'appui à l'éducation;
7° l'identification de l'accompagnateur, preuves de son expertise à 7° l'identification de l'accompagnateur, preuves de son expertise à
l'appui; l'appui;
8° la méthodique à appliquer, un apport actif de l'utilisateur devant 8° la méthodique à appliquer, un apport actif de l'utilisateur devant
être garanti. être garanti.
§ 3. Si le groupe cible visé au § 2, 6° est un groupe cible § 3. Si le groupe cible visé au § 2, 6° est un groupe cible
particulier et l'initiateur souhaite avoir recours à l'exception au particulier et l'initiateur souhaite avoir recours à l'exception au
nombre minimum requis de participants, tel que prévu à l'article 4, § nombre minimum requis de participants, tel que prévu à l'article 4, §
2, premier alinéa, du décret, l'initiateur clarifie la spécificité de 2, premier alinéa, du décret, l'initiateur clarifie la spécificité de
ce groupe cible. ce groupe cible.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de
l'argumentation des groupes cibles particuliers. l'argumentation des groupes cibles particuliers.
§ 4. L'expertise visée au § 2, 7° est démontrée par la mention des § 4. L'expertise visée au § 2, 7° est démontrée par la mention des
qualifications, de l'expérience et/ou des publications de qualifications, de l'expérience et/ou des publications de
l'accompagnateur. l'accompagnateur.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de
l'argumentation de l'expertise de l'accompagnateur. l'argumentation de l'expertise de l'accompagnateur.
§ 5. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subventions sont § 5. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subventions sont
transmises à l'administration par l'initiateur, par trimestre, avant transmises à l'administration par l'initiateur, par trimestre, avant
le 15 du mois qui suit le trimestre en question. L'initiateur fait à le 15 du mois qui suit le trimestre en question. L'initiateur fait à
cet effet usage des formulaires que le Ministre fixe. cet effet usage des formulaires que le Ministre fixe.
Les demandes de subventions font seulement état des activités Les demandes de subventions font seulement état des activités
finalisées au cours du trimestre écoulé. finalisées au cours du trimestre écoulé.
Section 2. - Les conditions de subventionnement Section 2. - Les conditions de subventionnement

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre

peut accorder des subventions à la condition que : peut accorder des subventions à la condition que :
1° les activités d'information et les réunions dans le cadre d'une 1° les activités d'information et les réunions dans le cadre d'une
série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement durent série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement durent
au moins nonante minutes; au moins nonante minutes;
2° l'initiateur ait suivi la procédure telle que définie à l'article 2° l'initiateur ait suivi la procédure telle que définie à l'article
2; 2;
3° l'initiateur demande uniquement des subventions pour les activités 3° l'initiateur demande uniquement des subventions pour les activités
effectivement organisées et qui remplissaient les conditions effectivement organisées et qui remplissaient les conditions
prescrites à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret et à l'article 3, § 1er, prescrites à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret et à l'article 3, § 1er,
1° du présent arrêté; 1° du présent arrêté;
4° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles modifications 4° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles modifications
aux renseignements par activité, tels qu'énumérés à l'article 2, § 2, aux renseignements par activité, tels qu'énumérés à l'article 2, § 2,
avant la date d'organisation de l'activité ou de la réunion en avant la date d'organisation de l'activité ou de la réunion en
question ou, en cas de circonstances imprévues, immédiatement après question ou, en cas de circonstances imprévues, immédiatement après
l'activité ou réunion modifiée; l'activité ou réunion modifiée;
5° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles annulations 5° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles annulations
d'activités ou réunions avant la date d'organisation de l'activité ou d'activités ou réunions avant la date d'organisation de l'activité ou
de la réunion en question ou, en cas de circonstances imprévues, de la réunion en question ou, en cas de circonstances imprévues,
immédiatement après l'activité ou réunion annulée; immédiatement après l'activité ou réunion annulée;
6° l'initiateur dispose de listes de présence par activité et par 6° l'initiateur dispose de listes de présence par activité et par
réunion, qui sont signés par les utilisateurs à titre de preuve du réunion, qui sont signés par les utilisateurs à titre de preuve du
nombre minimum de participants; à cette fin, il fait usage du nombre minimum de participants; à cette fin, il fait usage du
formulaire que le Ministre fixe; formulaire que le Ministre fixe;
7° l'initiateur organise par activité une enquête de satisfaction des 7° l'initiateur organise par activité une enquête de satisfaction des
clients sur un formulaire que le Ministre fixe; clients sur un formulaire que le Ministre fixe;
8° l'initiateur dresse par activité une évaluation écrite sommaire 8° l'initiateur dresse par activité une évaluation écrite sommaire
reprenant ses propres constats et ceux des utilisateurs. reprenant ses propres constats et ceux des utilisateurs.
§ 2. Les documents énumérés au § 1er, 6° à 8° inclus, sont gardés par § 2. Les documents énumérés au § 1er, 6° à 8° inclus, sont gardés par
l'initiateur mais l'administration peut se les faire communiquer à l'initiateur mais l'administration peut se les faire communiquer à
tout moment et les consulter sur place aux fins d'inspection. tout moment et les consulter sur place aux fins d'inspection.
§ 3. En ce qui concerne la restriction, prévue à l'article 4, § 2, § 3. En ce qui concerne la restriction, prévue à l'article 4, § 2,
deuxième alinéa, du décret, une activité d'information qui répond aux deuxième alinéa, du décret, une activité d'information qui répond aux
dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, et aux dispositions dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, et aux dispositions
du présent arrêté, est toujours considérée comme une seule activité. du présent arrêté, est toujours considérée comme une seule activité.
Une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement qui Une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement qui
répond aux dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret répond aux dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret
et aux dispositions du présent arrêté, est également considérée comme et aux dispositions du présent arrêté, est également considérée comme
une seule activité. une seule activité.
Dès qu'une même activité d'information ou une même série d'activités Dès qu'une même activité d'information ou une même série d'activités
d'éducation, de formation ou d'entraînement est organisée pour un d'éducation, de formation ou d'entraînement est organisée pour un
autre public ou un autre groupe, il s'agit d'une activité nouvelle. autre public ou un autre groupe, il s'agit d'une activité nouvelle.
Section 3. - Les montants subventionnels Section 3. - Les montants subventionnels

Art. 4.§ 1er. Les montants subventionnels par activité sont fixés

Art. 4.§ 1er. Les montants subventionnels par activité sont fixés

comme suit : comme suit :
1° 100 euros par activité s'il s'agit d'une activité d'information; 1° 100 euros par activité s'il s'agit d'une activité d'information;
2° 75 euros par réunion, avec un maximum de 450 euros par activité, 2° 75 euros par réunion, avec un maximum de 450 euros par activité,
s'il s'agit d'une série d'activités d'éducation, de formation ou s'il s'agit d'une série d'activités d'éducation, de formation ou
d'entraînement. d'entraînement.
§ 2. S'il appert, dans un trimestre déterminé, que les crédits § 2. S'il appert, dans un trimestre déterminé, que les crédits
budgétaires restants sont insuffisants pour payer le montant budgétaires restants sont insuffisants pour payer le montant
subventionnel entier pour chaque activité, les montants subventionnels subventionnel entier pour chaque activité, les montants subventionnels
fixés au § 1er, sont réduits au prorata du crédit restant et compte fixés au § 1er, sont réduits au prorata du crédit restant et compte
tenu de toutes les activités subventionnables pour ce trimestre. tenu de toutes les activités subventionnables pour ce trimestre.
CHAPITRE III. - Le contrôle CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 5.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un

Art. 5.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un

contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté.
Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et ses activités Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et ses activités
et de consulter toutes les documents et pièces ayant trait à et de consulter toutes les documents et pièces ayant trait à
l'exercice de ce contrôle. l'exercice de ce contrôle.
L'initiateur apporte son entière collaboration à l'exercice du L'initiateur apporte son entière collaboration à l'exercice du
contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les
pièces ayant trait à l'exercice de ce contrôle. pièces ayant trait à l'exercice de ce contrôle.
§ 2. Si l'initiateur ne respecte pas la procédure telle que définie à § 2. Si l'initiateur ne respecte pas la procédure telle que définie à
l'article 2, il n'est pas subventionné pour l'activité en question. l'article 2, il n'est pas subventionné pour l'activité en question.
§ 3. Lorsque l'initiateur ne répond pas aux conditions de § 3. Lorsque l'initiateur ne répond pas aux conditions de
subventionnement, telles que prescrites à l'article 3, § 1er, 3° à 8 subventionnement, telles que prescrites à l'article 3, § 1er, 3° à 8
inclus, ou s'il n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du inclus, ou s'il n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du
contrôle, visé au § 1er, il n'est pas subventionné pour le trimestre contrôle, visé au § 1er, il n'est pas subventionné pour le trimestre
au cours duquel les constats ont été faits, ni pour le trimestre au cours duquel les constats ont été faits, ni pour le trimestre
suivant. suivant.
§ 4. A partir de la deuxième et chaque suivante constatation que § 4. A partir de la deuxième et chaque suivante constatation que
l'initiateur ne répond pas aux conditions de subventionnement, tel que l'initiateur ne répond pas aux conditions de subventionnement, tel que
définies à l'article 3, § 1er, 3° à 8° inclus, ou qu'il n'apporte pas définies à l'article 3, § 1er, 3° à 8° inclus, ou qu'il n'apporte pas
sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé au § 1er, il n'est pas sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé au § 1er, il n'est pas
subventionné pour le trimestre au cours duquel les constatations ont subventionné pour le trimestre au cours duquel les constatations ont
été faites ainsi que pour les trois trimestres suivants. été faites ainsi que pour les trois trimestres suivants.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles, repris dans la première

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles, repris dans la première

colonne du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour colonne du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour
ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième
colonne de ce tableau, s'appliquent à partir de la date d'entrée en colonne de ce tableau, s'appliquent à partir de la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants
exprimés en francs belges dans la troisième colonne. exprimés en francs belges dans la troisième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les associations pour l'éducation familiale qui sont agréées

Art. 7.Les associations pour l'éducation familiale qui sont agréées

en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997
réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour
l'éducation familiale, peuvent être subventionnées pour les activités l'éducation familiale, peuvent être subventionnées pour les activités
d'éducation familiale qui sont organisées entre le 1er avril 2001 et d'éducation familiale qui sont organisées entre le 1er avril 2001 et
le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'arrêté abrogé. le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'arrêté abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2001. Bruxelles, le 18 mai 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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