Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation | Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de | 18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de |
subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation | subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en | Vu le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en |
matière d'appui à l'éducation; | matière d'appui à l'éducation; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mai |
2001; | 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le décret du 19 janvier 2001 portant organisation | Considérant que le décret du 19 janvier 2001 portant organisation |
d'activités en matière d'appui à l'éducation est entré en vigueur le 1er | d'activités en matière d'appui à l'éducation est entré en vigueur le 1er |
janvier 2001 et vu le fait que ce décret abroge l'arrêté sur | janvier 2001 et vu le fait que ce décret abroge l'arrêté sur |
l'éducation familiale le 1er avril 2001, l'arrêté d'exécution doit | l'éducation familiale le 1er avril 2001, l'arrêté d'exécution doit |
entrer en vigueur dans le plus bref délai pour assurer la continuité | entrer en vigueur dans le plus bref délai pour assurer la continuité |
du fonctionnement et du subventionnement de ce secteur; | du fonctionnement et du subventionnement de ce secteur; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Il faut entendre dans le présent arrêté par : |
Article 1er.Il faut entendre dans le présent arrêté par : |
1° décret : le décret du 19 janvier 2001 portant organisation | 1° décret : le décret du 19 janvier 2001 portant organisation |
d'activités en matière d'appui à l'éducation; | d'activités en matière d'appui à l'éducation; |
2° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide | 2° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide |
sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture | sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture |
du Ministère de la Communauté flamande; | du Ministère de la Communauté flamande; |
3° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance | 3° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance |
aux personnes; | aux personnes; |
4° activités : les activités en matière d'appui à l'éducation. | 4° activités : les activités en matière d'appui à l'éducation. |
CHAPITRE II. - Le subventionnement | CHAPITRE II. - Le subventionnement |
Section 1re. - La procédure de subventionnement | Section 1re. - La procédure de subventionnement |
Art. 2.§ 1er. Pour que ses activités soient admises aux subventions, |
Art. 2.§ 1er. Pour que ses activités soient admises aux subventions, |
l'initiateur doit être enregistré par l'administration. | l'initiateur doit être enregistré par l'administration. |
A cette fin, l'initiateur adresse une demande d'enregistrement à | A cette fin, l'initiateur adresse une demande d'enregistrement à |
l'administration. Il fait usage du formulaire que le ministre fixe. | l'administration. Il fait usage du formulaire que le ministre fixe. |
Dans cette demande, l'initiateur doit démontrer son intérêt dans | Dans cette demande, l'initiateur doit démontrer son intérêt dans |
l'éducation des enfants et des jeunes. | l'éducation des enfants et des jeunes. |
Dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la demande | Dans les quinze jours ouvrables suivant la date de la demande |
d'enregistrement, l'administration statue sur le fait si l'intérêt | d'enregistrement, l'administration statue sur le fait si l'intérêt |
dans la problématique de l'appui à l'éducation est suffisamment prouvé | dans la problématique de l'appui à l'éducation est suffisamment prouvé |
et, à l'affirmative, attribue un numéro d'enregistrement unique à | et, à l'affirmative, attribue un numéro d'enregistrement unique à |
l'initiateur intéressé. | l'initiateur intéressé. |
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur transmet à | § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur transmet à |
l'administration, avant le 25 de chaque mois et à l'aide du formulaire | l'administration, avant le 25 de chaque mois et à l'aide du formulaire |
que le ministre fixe, avec mention de son numéro d'enregistrement, un | que le ministre fixe, avec mention de son numéro d'enregistrement, un |
aperçu des activités qui seront organisées ou débuteront dans le mois | aperçu des activités qui seront organisées ou débuteront dans le mois |
qui suit. | qui suit. |
Par activité, les informations suivantes seront transmises à | Par activité, les informations suivantes seront transmises à |
l'administration : | l'administration : |
1° le numéro d'ordre des activités par initiateur et par an; | 1° le numéro d'ordre des activités par initiateur et par an; |
2° la nature de l'activité : s'agit-il d'une activité d'information ou | 2° la nature de l'activité : s'agit-il d'une activité d'information ou |
d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement; | d'une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement; |
3° le nombre de réunions en cas d'une série d'activités d'éducation, | 3° le nombre de réunions en cas d'une série d'activités d'éducation, |
de formation ou d'entraînement; | de formation ou d'entraînement; |
4° le lieu où les activités et/ou réunions seront organisées; | 4° le lieu où les activités et/ou réunions seront organisées; |
5° la date et l'heure des activités et/ou des réunions; | 5° la date et l'heure des activités et/ou des réunions; |
6° l'objet de l'activité, y compris une description du groupe cible et | 6° l'objet de l'activité, y compris une description du groupe cible et |
des objectifs dans le cadre de l'appui à l'éducation; | des objectifs dans le cadre de l'appui à l'éducation; |
7° l'identification de l'accompagnateur, preuves de son expertise à | 7° l'identification de l'accompagnateur, preuves de son expertise à |
l'appui; | l'appui; |
8° la méthodique à appliquer, un apport actif de l'utilisateur devant | 8° la méthodique à appliquer, un apport actif de l'utilisateur devant |
être garanti. | être garanti. |
§ 3. Si le groupe cible visé au § 2, 6° est un groupe cible | § 3. Si le groupe cible visé au § 2, 6° est un groupe cible |
particulier et l'initiateur souhaite avoir recours à l'exception au | particulier et l'initiateur souhaite avoir recours à l'exception au |
nombre minimum requis de participants, tel que prévu à l'article 4, § | nombre minimum requis de participants, tel que prévu à l'article 4, § |
2, premier alinéa, du décret, l'initiateur clarifie la spécificité de | 2, premier alinéa, du décret, l'initiateur clarifie la spécificité de |
ce groupe cible. | ce groupe cible. |
Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de | Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de |
l'argumentation des groupes cibles particuliers. | l'argumentation des groupes cibles particuliers. |
§ 4. L'expertise visée au § 2, 7° est démontrée par la mention des | § 4. L'expertise visée au § 2, 7° est démontrée par la mention des |
qualifications, de l'expérience et/ou des publications de | qualifications, de l'expérience et/ou des publications de |
l'accompagnateur. | l'accompagnateur. |
Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de | Le Ministre peut arrêter les modalités de la définition et de |
l'argumentation de l'expertise de l'accompagnateur. | l'argumentation de l'expertise de l'accompagnateur. |
§ 5. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subventions sont | § 5. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subventions sont |
transmises à l'administration par l'initiateur, par trimestre, avant | transmises à l'administration par l'initiateur, par trimestre, avant |
le 15 du mois qui suit le trimestre en question. L'initiateur fait à | le 15 du mois qui suit le trimestre en question. L'initiateur fait à |
cet effet usage des formulaires que le Ministre fixe. | cet effet usage des formulaires que le Ministre fixe. |
Les demandes de subventions font seulement état des activités | Les demandes de subventions font seulement état des activités |
finalisées au cours du trimestre écoulé. | finalisées au cours du trimestre écoulé. |
Section 2. - Les conditions de subventionnement | Section 2. - Les conditions de subventionnement |
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre |
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre |
peut accorder des subventions à la condition que : | peut accorder des subventions à la condition que : |
1° les activités d'information et les réunions dans le cadre d'une | 1° les activités d'information et les réunions dans le cadre d'une |
série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement durent | série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement durent |
au moins nonante minutes; | au moins nonante minutes; |
2° l'initiateur ait suivi la procédure telle que définie à l'article | 2° l'initiateur ait suivi la procédure telle que définie à l'article |
2; | 2; |
3° l'initiateur demande uniquement des subventions pour les activités | 3° l'initiateur demande uniquement des subventions pour les activités |
effectivement organisées et qui remplissaient les conditions | effectivement organisées et qui remplissaient les conditions |
prescrites à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret et à l'article 3, § 1er, | prescrites à l'article 4, §§ 2 et 3 du décret et à l'article 3, § 1er, |
1° du présent arrêté; | 1° du présent arrêté; |
4° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles modifications | 4° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles modifications |
aux renseignements par activité, tels qu'énumérés à l'article 2, § 2, | aux renseignements par activité, tels qu'énumérés à l'article 2, § 2, |
avant la date d'organisation de l'activité ou de la réunion en | avant la date d'organisation de l'activité ou de la réunion en |
question ou, en cas de circonstances imprévues, immédiatement après | question ou, en cas de circonstances imprévues, immédiatement après |
l'activité ou réunion modifiée; | l'activité ou réunion modifiée; |
5° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles annulations | 5° l'initiateur notifie à l'administration d'éventuelles annulations |
d'activités ou réunions avant la date d'organisation de l'activité ou | d'activités ou réunions avant la date d'organisation de l'activité ou |
de la réunion en question ou, en cas de circonstances imprévues, | de la réunion en question ou, en cas de circonstances imprévues, |
immédiatement après l'activité ou réunion annulée; | immédiatement après l'activité ou réunion annulée; |
6° l'initiateur dispose de listes de présence par activité et par | 6° l'initiateur dispose de listes de présence par activité et par |
réunion, qui sont signés par les utilisateurs à titre de preuve du | réunion, qui sont signés par les utilisateurs à titre de preuve du |
nombre minimum de participants; à cette fin, il fait usage du | nombre minimum de participants; à cette fin, il fait usage du |
formulaire que le Ministre fixe; | formulaire que le Ministre fixe; |
7° l'initiateur organise par activité une enquête de satisfaction des | 7° l'initiateur organise par activité une enquête de satisfaction des |
clients sur un formulaire que le Ministre fixe; | clients sur un formulaire que le Ministre fixe; |
8° l'initiateur dresse par activité une évaluation écrite sommaire | 8° l'initiateur dresse par activité une évaluation écrite sommaire |
reprenant ses propres constats et ceux des utilisateurs. | reprenant ses propres constats et ceux des utilisateurs. |
§ 2. Les documents énumérés au § 1er, 6° à 8° inclus, sont gardés par | § 2. Les documents énumérés au § 1er, 6° à 8° inclus, sont gardés par |
l'initiateur mais l'administration peut se les faire communiquer à | l'initiateur mais l'administration peut se les faire communiquer à |
tout moment et les consulter sur place aux fins d'inspection. | tout moment et les consulter sur place aux fins d'inspection. |
§ 3. En ce qui concerne la restriction, prévue à l'article 4, § 2, | § 3. En ce qui concerne la restriction, prévue à l'article 4, § 2, |
deuxième alinéa, du décret, une activité d'information qui répond aux | deuxième alinéa, du décret, une activité d'information qui répond aux |
dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, et aux dispositions | dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, et aux dispositions |
du présent arrêté, est toujours considérée comme une seule activité. | du présent arrêté, est toujours considérée comme une seule activité. |
Une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement qui | Une série d'activités d'éducation, de formation ou d'entraînement qui |
répond aux dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret | répond aux dispositions de l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret |
et aux dispositions du présent arrêté, est également considérée comme | et aux dispositions du présent arrêté, est également considérée comme |
une seule activité. | une seule activité. |
Dès qu'une même activité d'information ou une même série d'activités | Dès qu'une même activité d'information ou une même série d'activités |
d'éducation, de formation ou d'entraînement est organisée pour un | d'éducation, de formation ou d'entraînement est organisée pour un |
autre public ou un autre groupe, il s'agit d'une activité nouvelle. | autre public ou un autre groupe, il s'agit d'une activité nouvelle. |
Section 3. - Les montants subventionnels | Section 3. - Les montants subventionnels |
Art. 4.§ 1er. Les montants subventionnels par activité sont fixés |
Art. 4.§ 1er. Les montants subventionnels par activité sont fixés |
comme suit : | comme suit : |
1° 100 euros par activité s'il s'agit d'une activité d'information; | 1° 100 euros par activité s'il s'agit d'une activité d'information; |
2° 75 euros par réunion, avec un maximum de 450 euros par activité, | 2° 75 euros par réunion, avec un maximum de 450 euros par activité, |
s'il s'agit d'une série d'activités d'éducation, de formation ou | s'il s'agit d'une série d'activités d'éducation, de formation ou |
d'entraînement. | d'entraînement. |
§ 2. S'il appert, dans un trimestre déterminé, que les crédits | § 2. S'il appert, dans un trimestre déterminé, que les crédits |
budgétaires restants sont insuffisants pour payer le montant | budgétaires restants sont insuffisants pour payer le montant |
subventionnel entier pour chaque activité, les montants subventionnels | subventionnel entier pour chaque activité, les montants subventionnels |
fixés au § 1er, sont réduits au prorata du crédit restant et compte | fixés au § 1er, sont réduits au prorata du crédit restant et compte |
tenu de toutes les activités subventionnables pour ce trimestre. | tenu de toutes les activités subventionnables pour ce trimestre. |
CHAPITRE III. - Le contrôle | CHAPITRE III. - Le contrôle |
Art. 5.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un |
Art. 5.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un |
contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. | contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. |
Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et ses activités | Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et ses activités |
et de consulter toutes les documents et pièces ayant trait à | et de consulter toutes les documents et pièces ayant trait à |
l'exercice de ce contrôle. | l'exercice de ce contrôle. |
L'initiateur apporte son entière collaboration à l'exercice du | L'initiateur apporte son entière collaboration à l'exercice du |
contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les | contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les |
pièces ayant trait à l'exercice de ce contrôle. | pièces ayant trait à l'exercice de ce contrôle. |
§ 2. Si l'initiateur ne respecte pas la procédure telle que définie à | § 2. Si l'initiateur ne respecte pas la procédure telle que définie à |
l'article 2, il n'est pas subventionné pour l'activité en question. | l'article 2, il n'est pas subventionné pour l'activité en question. |
§ 3. Lorsque l'initiateur ne répond pas aux conditions de | § 3. Lorsque l'initiateur ne répond pas aux conditions de |
subventionnement, telles que prescrites à l'article 3, § 1er, 3° à 8 | subventionnement, telles que prescrites à l'article 3, § 1er, 3° à 8 |
inclus, ou s'il n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du | inclus, ou s'il n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du |
contrôle, visé au § 1er, il n'est pas subventionné pour le trimestre | contrôle, visé au § 1er, il n'est pas subventionné pour le trimestre |
au cours duquel les constats ont été faits, ni pour le trimestre | au cours duquel les constats ont été faits, ni pour le trimestre |
suivant. | suivant. |
§ 4. A partir de la deuxième et chaque suivante constatation que | § 4. A partir de la deuxième et chaque suivante constatation que |
l'initiateur ne répond pas aux conditions de subventionnement, tel que | l'initiateur ne répond pas aux conditions de subventionnement, tel que |
définies à l'article 3, § 1er, 3° à 8° inclus, ou qu'il n'apporte pas | définies à l'article 3, § 1er, 3° à 8° inclus, ou qu'il n'apporte pas |
sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé au § 1er, il n'est pas | sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé au § 1er, il n'est pas |
subventionné pour le trimestre au cours duquel les constatations ont | subventionné pour le trimestre au cours duquel les constatations ont |
été faites ainsi que pour les trois trimestres suivants. | été faites ainsi que pour les trois trimestres suivants. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 6.Les articles ou éléments d'articles, repris dans la première |
Art. 6.Les articles ou éléments d'articles, repris dans la première |
colonne du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour | colonne du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour |
ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième | ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième |
colonne de ce tableau, s'appliquent à partir de la date d'entrée en | colonne de ce tableau, s'appliquent à partir de la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants | vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants |
exprimés en francs belges dans la troisième colonne. | exprimés en francs belges dans la troisième colonne. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 7.Les associations pour l'éducation familiale qui sont agréées |
Art. 7.Les associations pour l'éducation familiale qui sont agréées |
en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 | en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 |
réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour | réglant l'agrément et le subventionnement des associations pour |
l'éducation familiale, peuvent être subventionnées pour les activités | l'éducation familiale, peuvent être subventionnées pour les activités |
d'éducation familiale qui sont organisées entre le 1er avril 2001 et | d'éducation familiale qui sont organisées entre le 1er avril 2001 et |
le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'arrêté abrogé. | le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'arrêté abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 mai 2001. | Bruxelles, le 18 mai 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |