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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/07/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les
conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en
exécution de la politique de participation proportionnelle au marché exécution de la politique de participation proportionnelle au marché
de l'emploi et de diversité de l'emploi et de diversité
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle
au marché de l'emploi, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 9 au marché de l'emploi, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 9
mars 2007, notamment l'article 8; mars 2007, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les
critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à
l'appui et en exécution de la politique de participation l'appui et en exécution de la politique de participation
proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité; proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité;
Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le Budget général des Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le Budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au
contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006; l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet
2008; 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de modifier sans tarder les critères, les Considérant qu'il y a lieu de modifier sans tarder les critères, les
conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en
exécution de la politique de participation proportionnelle au marché exécution de la politique de participation proportionnelle au marché
de l'emploi et de diversité. Cela s'impose pour que les demandeurs de l'emploi et de diversité. Cela s'impose pour que les demandeurs
puissent soumettre à temps leur demande de subvention et que les puissent soumettre à temps leur demande de subvention et que les
demandes puissent être traitées, approuvées et engagées à temps. Tout demandes puissent être traitées, approuvées et engagées à temps. Tout
retard signifie une perturbation des services déjà mis en place et une retard signifie une perturbation des services déjà mis en place et une
entrave aux développements de la politique de diversité; entrave aux développements de la politique de diversité;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de
l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de
participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 7°, b) est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 7°, b) est remplacé par la disposition suivante :
"b) des personnes n'ayant pas la nationalité d'un des Etats membres "b) des personnes n'ayant pas la nationalité d'un des Etats membres
européens, ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents européens, ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents
n'ont pas la nationalité d'un des Etats membres européens"; n'ont pas la nationalité d'un des Etats membres européens";
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
"8° personnes handicapées du travail : les personnes dont les "8° personnes handicapées du travail : les personnes dont les
possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce
qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure
importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et
de progresser dans cet emploi. Les personnes suivantes font notamment de progresser dans cet emploi. Les personnes suivantes font notamment
partie de la catégorie des personnes handicapées du travail : partie de la catégorie des personnes handicapées du travail :
1) des personnes handicapées, reconnues par l'agence autonomisée 1) des personnes handicapées, reconnues par l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes
handicapées); handicapées);
2) des personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial 2) des personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial
et qui ont obtenu au maximum un certificat ou diplôme dans et qui ont obtenu au maximum un certificat ou diplôme dans
l'enseignement spécial; l'enseignement spécial;
3) des personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à 3) des personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à
l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation
d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4) des personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire 4) des personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire
définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente
dont il ressort une incapacité de travail permanente; dont il ressort une incapacité de travail permanente;
5) des personnes donnant droit à des allocations familiales 5) des personnes donnant droit à des allocations familiales
supplémentaires ou des personnes ayant droit à des allocations supplémentaires ou des personnes ayant droit à des allocations
familiales majorées pour leur enfant ou leurs enfants à charge en tant familiales majorées pour leur enfant ou leurs enfants à charge en tant
que parent handicapé; que parent handicapé;
6) des personnes bénéficiant d'une allocation d'invalidité sur la base 6) des personnes bénéficiant d'une allocation d'invalidité sur la base
de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
7) des personnes disposant d'une attestation d'un handicap du travail 7) des personnes disposant d'une attestation d'un handicap du travail
d'un service ou médecin désigné par le Vlaamse Dienst voor d'un service ou médecin désigné par le Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding." Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding."
3° au point 13°, le mot "VCSPO" est remplacé par le mot "Verso". 3° au point 13°, le mot "VCSPO" est remplacé par le mot "Verso".

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"10 % au maximum des plans à subventionner sont ouverts aux pouvoirs "10 % au maximum des plans à subventionner sont ouverts aux pouvoirs
locaux. L'administration communale et le C.P.A.S. de la même commune locaux. L'administration communale et le C.P.A.S. de la même commune
ne peuvent pas être admissibles tous les deux à la même variante d'un ne peuvent pas être admissibles tous les deux à la même variante d'un
plan, sauf s'il s'agit d'une des treize grandes villes ou plan, sauf s'il s'agit d'une des treize grandes villes ou
villes-centres, telles que visées à l'article 4 du décret du 13 villes-centres, telles que visées à l'article 4 du décret du 13
décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Vlaams décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Vlaams
Stedenfonds." Stedenfonds."

Art. 3.Dans l'article 3, point 11°, du même arrêté, les mots ", y

Art. 3.Dans l'article 3, point 11°, du même arrêté, les mots ", y

compris l'alphabétisation" sont insérés entre les mots "en matière compris l'alphabétisation" sont insérés entre les mots "en matière
d'alphabétisation" et "multimédiale et numérique". d'alphabétisation" et "multimédiale et numérique".

Art. 4.A l'article 16, § 4, du même arrêté, sont apportées les

Art. 4.A l'article 16, § 4, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 6°, les mots "les ex-détenus", sont insérés entre les 1° dans le point 6°, les mots "les ex-détenus", sont insérés entre les
mots "tels que" et "les holebis"; mots "tels que" et "les holebis";
2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° le 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° le
développement et l'expérimentation pour l'essai d'instruments et de développement et l'expérimentation pour l'essai d'instruments et de
méthodiques favorisant l'intégration de groupes à potentiel dans le méthodiques favorisant l'intégration de groupes à potentiel dans le
marché de l'emploi, avec priorité pour les actions orientées sur le marché de l'emploi, avec priorité pour les actions orientées sur le
disability management;" disability management;"

Art. 5.A l'article 16, § 4, du même arrêté, il est ajouté un point

Art. 5.A l'article 16, § 4, du même arrêté, il est ajouté un point

10°, rédigé comme suit : 10°, rédigé comme suit :
"10° le développement d'instruments de lutte contre la discrimination "10° le développement d'instruments de lutte contre la discrimination
liée au travail, en particulier d'un baromètre de discrimination liée au travail, en particulier d'un baromètre de discrimination
flamand." flamand."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 2008.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008 Bruxelles, le 18 juillet 2008
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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