Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003 | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions | du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions |
de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des | de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des |
caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour | caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour |
l'année 2003 | l'année 2003 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, | soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, |
18 mai 2001 et 20 décembre 2002; | 18 mai 2001 et 20 décembre 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les |
conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des | conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des |
subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de | subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de |
l'assurance soins pour l'année 2003; | l'assurance soins pour l'année 2003; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juin |
2003; | 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la sécurité juridique des caisses d'assurance soins en | Considérant que la sécurité juridique des caisses d'assurance soins en |
matière de subventions doit être assurée; | matière de subventions doit être assurée; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; | Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 |
déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement | déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement |
des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de | des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de |
l'assurance soins pour les années 2003, il est inséré dans l'article 7 | l'assurance soins pour les années 2003, il est inséré dans l'article 7 |
un § 1erbis, rédigé comme suit : | un § 1erbis, rédigé comme suit : |
« § 1erbis. Avant le 15 juillet 2003, le Fonds peut octroyer une | « § 1erbis. Avant le 15 juillet 2003, le Fonds peut octroyer une |
avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour | avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour |
prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins | prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins |
résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel | résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel |
susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. | susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. |
Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre | Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre |
d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et | d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et |
l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour | l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour |
prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003. | prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003. |
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont | Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont |
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La | estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La |
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance | détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance |
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient | soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient |
d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. | d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. |
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication | Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication |
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de | du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de |
janvier 2003 à juin 2003 inclus par le montant de prise en charge pour | janvier 2003 à juin 2003 inclus par le montant de prise en charge pour |
cette forme de soins. | cette forme de soins. |
Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003 | Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003 |
et de juin 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en | et de juin 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en |
cours au 31 mars 2003. | cours au 31 mars 2003. |
Avant le 15 août 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est | Avant le 15 août 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est |
déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au | déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au |
31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels | 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels |
professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être | professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être |
payé pour la forme de soins concernée. | payé pour la forme de soins concernée. |
Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre | Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre |
d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et | d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et |
l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour | l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour |
prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003. | prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003. |
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont | Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont |
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La | estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La |
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance | détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance |
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient | soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient |
d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. | d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. |
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication | Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication |
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de | du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de |
janvier 2003 à juillet 2003 inclus par le montant de prise en charge | janvier 2003 à juillet 2003 inclus par le montant de prise en charge |
pour cette forme de soins. | pour cette forme de soins. |
Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai | Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai |
2003, de juin 2003 et de juillet 2003, est déterminé sur la base du | 2003, de juin 2003 et de juillet 2003, est déterminé sur la base du |
nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003. » | nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003. » |
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, la première phrase |
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, la première phrase |
est remplacée par la disposition suivante : | est remplacée par la disposition suivante : |
« la subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses | « la subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses |
d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, | d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, |
s'élève à 7.400.000 euros. » | s'élève à 7.400.000 euros. » |
Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, la deuxième phrase |
Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, la deuxième phrase |
est remplacée par la disposition suivante : | est remplacée par la disposition suivante : |
« § 1er. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget | « § 1er. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget |
maximal de 420.000 euros. » | maximal de 420.000 euros. » |
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2, est remplacé par la |
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité | « § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité |
forfaitaire de 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen | forfaitaire de 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen |
supplémentaire effectué en application de l'article 28, § 1er de | supplémentaire effectué en application de l'article 28, § 1er de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant |
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et | l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et |
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un | la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un |
contrôle effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. | contrôle effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. |
Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal | Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal |
de 100 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité | de 100 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité |
forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite | forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite |
proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage | proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage |
par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles | par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles |
supplémentaires effectués. » | supplémentaires effectués. » |
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, |
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 2bis. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les | « § 2bis. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les |
caisses d'assurance soins si les caisses d'assurance soins effectuent | caisses d'assurance soins si les caisses d'assurance soins effectuent |
au cours de l'année calendaire 2003 des examens et contrôles | au cours de l'année calendaire 2003 des examens et contrôles |
supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de prise en | supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de prise en |
charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un indicateur | charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un indicateur |
mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide aux | mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide aux |
familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des | familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des |
conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en | conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en |
charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, | charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, |
est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours | est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours |
du quatrième trimestre de 2002. Si la caisse d'assurance soins | du quatrième trimestre de 2002. Si la caisse d'assurance soins |
effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle | effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle |
n'est pas admissible à cette subvention. » | n'est pas admissible à cette subvention. » |
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2ter, |
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2ter, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 2ter. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins une indemnité | « § 2ter. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins une indemnité |
de 3 euros par dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui | de 3 euros par dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui |
court jusqu'au 31 décembre 2003, et pour laquelle la caisse | court jusqu'au 31 décembre 2003, et pour laquelle la caisse |
d'assurance soins a enregistré les données des intervenants de | d'assurance soins a enregistré les données des intervenants de |
proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds | proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds |
dispose d'un budget maximal de 250 000 euros. En cas de dépassement du | dispose d'un budget maximal de 250 000 euros. En cas de dépassement du |
budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse 'assurance | budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse 'assurance |
soins est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les | soins est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les |
modalités auxquelles l'enregistrement des intervenants de proximité | modalités auxquelles l'enregistrement des intervenants de proximité |
doit répondre. » | doit répondre. » |
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 3, est remplacé par la |
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 3, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 3. Le montant, visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre | « § 3. Le montant, visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre |
parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, § | parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, § |
1er, 2, 2bis et 2tertio dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur | 1er, 2, 2bis et 2tertio dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur |
la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30 | la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30 |
septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de | septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de |
dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates. » | dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates. » |
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° Le § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° Le § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« § 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre | « § 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre |
une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la | une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la |
base du nombre de membres au 31 octobre 2002. »; | base du nombre de membres au 31 octobre 2002. »; |
2° Le § 2, est remplacé par la disposition suivante : | 2° Le § 2, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre | « § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre |
une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la | une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la |
base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre | base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre |
2002. » | 2002. » |
Art. 9.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 9.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le § 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit : | 1° le § 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit : |
« Si une caisse d'assurance soins a reçu trop d'avances au titre de | « Si une caisse d'assurance soins a reçu trop d'avances au titre de |
l'année 2002, celles-ci sont décomptées des paiements des 15 mai 2003 | l'année 2002, celles-ci sont décomptées des paiements des 15 mai 2003 |
et 15 juin 2003. »; | et 15 juin 2003. »; |
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : |
« Le Fonds peut subventionner les caisses d'assurance soins pour les | « Le Fonds peut subventionner les caisses d'assurance soins pour les |
montants versés aux personnes nécessitant des soins après le 30 avril | montants versés aux personnes nécessitant des soins après le 30 avril |
2003. | 2003. |
Le subvention ne couvre que les prises en charge non encore | Le subvention ne couvre que les prises en charge non encore |
indemnisées par le Fonds : | indemnisées par le Fonds : |
1° à l'occasion de la fixation des subventions définitives pour | 1° à l'occasion de la fixation des subventions définitives pour |
l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand | l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement | du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement |
et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans | et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans |
le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002; | le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002; |
2° en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand | 2° en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du | du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du |
paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses | paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses |
d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année | d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année |
2003. | 2003. |
Pour obtenir cette subvention, les caisses d'assurance soins doivent | Pour obtenir cette subvention, les caisses d'assurance soins doivent |
adresser une demande au fonctionnaire dirigeant du Fonds. La demande | adresser une demande au fonctionnaire dirigeant du Fonds. La demande |
devra mentionner les motifs rendant impossible le paiement des | devra mentionner les motifs rendant impossible le paiement des |
montants aux personnes nécessitant des soins avant le 30 avril 2003. | montants aux personnes nécessitant des soins avant le 30 avril 2003. |
La décision du fonctionnaire dirigeant sur l'octroi de la subvention | La décision du fonctionnaire dirigeant sur l'octroi de la subvention |
est notifiée par lettre ordinaire aux caisses d'assurance soins. La | est notifiée par lettre ordinaire aux caisses d'assurance soins. La |
caisse d'assurance soins peut former un recours contre l'intention du | caisse d'assurance soins peut former un recours contre l'intention du |
fonctionnaire dirigeant de ne pas subventionner les prises en charge. | fonctionnaire dirigeant de ne pas subventionner les prises en charge. |
La caisse d'assurance soins doit présenter ce recours conformément à | La caisse d'assurance soins doit présenter ce recours conformément à |
la procédure décrite aux articles 15 et 16. | la procédure décrite aux articles 15 et 16. |
Le Fonds peut arrêter les modalités de cette demande. » | Le Fonds peut arrêter les modalités de cette demande. » |
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la |
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. La caisse d'assurance soins peur former un recours contre | « § 1er. La caisse d'assurance soins peur former un recours contre |
l'intention de procéder au recouvrement des subventions ou le refus du | l'intention de procéder au recouvrement des subventions ou le refus du |
fonctionnaire dirigeant d'octroyer une subvention, visée à l'article | fonctionnaire dirigeant d'octroyer une subvention, visée à l'article |
13, § 5. » | 13, § 5. » |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans |
Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans |
ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 juillet 2003. | Bruxelles, le 18 juillet 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |