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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/07/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions du Gouvernement flamand du 14 février 2003 déterminant les conditions
de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des
caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour
l'année 2003 l'année 2003
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000,
18 mai 2001 et 20 décembre 2002; 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les
conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des
subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de
l'assurance soins pour l'année 2003; l'assurance soins pour l'année 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juin
2003; 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des caisses d'assurance soins en Considérant que la sécurité juridique des caisses d'assurance soins en
matière de subventions doit être assurée; matière de subventions doit être assurée;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003

déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement
des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de
l'assurance soins pour les années 2003, il est inséré dans l'article 7 l'assurance soins pour les années 2003, il est inséré dans l'article 7
un § 1erbis, rédigé comme suit : un § 1erbis, rédigé comme suit :
« § 1erbis. Avant le 15 juillet 2003, le Fonds peut octroyer une « § 1erbis. Avant le 15 juillet 2003, le Fonds peut octroyer une
avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour
prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins
résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel
susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée.
Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre
d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et
l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour
prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003. prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003.
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient
d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. d'une intervention majorée le 1er janvier 2002.
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de
janvier 2003 à juin 2003 inclus par le montant de prise en charge pour janvier 2003 à juin 2003 inclus par le montant de prise en charge pour
cette forme de soins. cette forme de soins.
Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003 Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003
et de juin 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en et de juin 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en
cours au 31 mars 2003. cours au 31 mars 2003.
Avant le 15 août 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est Avant le 15 août 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est
déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au
31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels
professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être
payé pour la forme de soins concernée. payé pour la forme de soins concernée.
Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre
d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et
l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour
prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003. prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003.
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient
d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. d'une intervention majorée le 1er janvier 2002.
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de
janvier 2003 à juillet 2003 inclus par le montant de prise en charge janvier 2003 à juillet 2003 inclus par le montant de prise en charge
pour cette forme de soins. pour cette forme de soins.
Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai
2003, de juin 2003 et de juillet 2003, est déterminé sur la base du 2003, de juin 2003 et de juillet 2003, est déterminé sur la base du
nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003. » nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003. »

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, la première phrase

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, la première phrase

est remplacée par la disposition suivante : est remplacée par la disposition suivante :
« la subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses « la subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses
d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier,
s'élève à 7.400.000 euros. » s'élève à 7.400.000 euros. »

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, la deuxième phrase

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, la deuxième phrase

est remplacée par la disposition suivante : est remplacée par la disposition suivante :
« § 1er. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget « § 1er. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget
maximal de 420.000 euros. » maximal de 420.000 euros. »

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2, est remplacé par la

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité « § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité
forfaitaire de 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen forfaitaire de 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen
supplémentaire effectué en application de l'article 28, § 1er de supplémentaire effectué en application de l'article 28, § 1er de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un
contrôle effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. contrôle effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité.
Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal
de 100 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité de 100 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité
forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite
proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage
par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles
supplémentaires effectués. » supplémentaires effectués. »

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2bis,

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2bis,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 2bis. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les « § 2bis. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les
caisses d'assurance soins si les caisses d'assurance soins effectuent caisses d'assurance soins si les caisses d'assurance soins effectuent
au cours de l'année calendaire 2003 des examens et contrôles au cours de l'année calendaire 2003 des examens et contrôles
supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de prise en supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de prise en
charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un indicateur charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un indicateur
mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide aux mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide aux
familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des
conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en
charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires,
est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours
du quatrième trimestre de 2002. Si la caisse d'assurance soins du quatrième trimestre de 2002. Si la caisse d'assurance soins
effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle
n'est pas admissible à cette subvention. » n'est pas admissible à cette subvention. »

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2ter,

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 2ter,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 2ter. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins une indemnité « § 2ter. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins une indemnité
de 3 euros par dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui de 3 euros par dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui
court jusqu'au 31 décembre 2003, et pour laquelle la caisse court jusqu'au 31 décembre 2003, et pour laquelle la caisse
d'assurance soins a enregistré les données des intervenants de d'assurance soins a enregistré les données des intervenants de
proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds
dispose d'un budget maximal de 250 000 euros. En cas de dépassement du dispose d'un budget maximal de 250 000 euros. En cas de dépassement du
budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse 'assurance budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse 'assurance
soins est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les soins est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les
modalités auxquelles l'enregistrement des intervenants de proximité modalités auxquelles l'enregistrement des intervenants de proximité
doit répondre. » doit répondre. »

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 3, est remplacé par la

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 3, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Le montant, visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre « § 3. Le montant, visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre
parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, § parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, §
1er, 2, 2bis et 2tertio dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur 1er, 2, 2bis et 2tertio dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur
la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30 la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30
septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de
dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates. » dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates. »

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° Le § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Le § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre « § 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre
une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la
base du nombre de membres au 31 octobre 2002. »; base du nombre de membres au 31 octobre 2002. »;
2° Le § 2, est remplacé par la disposition suivante : 2° Le § 2, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre « § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre
une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la
base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre
2002. » 2002. »

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le § 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit : 1° le § 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
« Si une caisse d'assurance soins a reçu trop d'avances au titre de « Si une caisse d'assurance soins a reçu trop d'avances au titre de
l'année 2002, celles-ci sont décomptées des paiements des 15 mai 2003 l'année 2002, celles-ci sont décomptées des paiements des 15 mai 2003
et 15 juin 2003. »; et 15 juin 2003. »;
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
« Le Fonds peut subventionner les caisses d'assurance soins pour les « Le Fonds peut subventionner les caisses d'assurance soins pour les
montants versés aux personnes nécessitant des soins après le 30 avril montants versés aux personnes nécessitant des soins après le 30 avril
2003. 2003.
Le subvention ne couvre que les prises en charge non encore Le subvention ne couvre que les prises en charge non encore
indemnisées par le Fonds : indemnisées par le Fonds :
1° à l'occasion de la fixation des subventions définitives pour 1° à l'occasion de la fixation des subventions définitives pour
l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement
et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans
le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002; le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002;
2° en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand 2° en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du
paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses
d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année
2003. 2003.
Pour obtenir cette subvention, les caisses d'assurance soins doivent Pour obtenir cette subvention, les caisses d'assurance soins doivent
adresser une demande au fonctionnaire dirigeant du Fonds. La demande adresser une demande au fonctionnaire dirigeant du Fonds. La demande
devra mentionner les motifs rendant impossible le paiement des devra mentionner les motifs rendant impossible le paiement des
montants aux personnes nécessitant des soins avant le 30 avril 2003. montants aux personnes nécessitant des soins avant le 30 avril 2003.
La décision du fonctionnaire dirigeant sur l'octroi de la subvention La décision du fonctionnaire dirigeant sur l'octroi de la subvention
est notifiée par lettre ordinaire aux caisses d'assurance soins. La est notifiée par lettre ordinaire aux caisses d'assurance soins. La
caisse d'assurance soins peut former un recours contre l'intention du caisse d'assurance soins peut former un recours contre l'intention du
fonctionnaire dirigeant de ne pas subventionner les prises en charge. fonctionnaire dirigeant de ne pas subventionner les prises en charge.
La caisse d'assurance soins doit présenter ce recours conformément à La caisse d'assurance soins doit présenter ce recours conformément à
la procédure décrite aux articles 15 et 16. la procédure décrite aux articles 15 et 16.
Le Fonds peut arrêter les modalités de cette demande. » Le Fonds peut arrêter les modalités de cette demande. »

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. La caisse d'assurance soins peur former un recours contre « § 1er. La caisse d'assurance soins peur former un recours contre
l'intention de procéder au recouvrement des subventions ou le refus du l'intention de procéder au recouvrement des subventions ou le refus du
fonctionnaire dirigeant d'octroyer une subvention, visée à l'article fonctionnaire dirigeant d'octroyer une subvention, visée à l'article
13, § 5. » 13, § 5. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans

ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2003. Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
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