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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 JUILLET 2003.- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses 18 JUILLET 2003.- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses
mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans
le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand
pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les
articles 5 et 50; articles 5 et 50;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les
conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de
subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de
manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81
du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
pour handicapés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté du pour handicapés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002; Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la
programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de
l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996, arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996,
19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 31 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 31
mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002; mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à
l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour
handicapés, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du handicapés, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001; Gouvernement flamand du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les
modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous
accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de
l'offre de soins, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés du l'offre de soins, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002; Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'octroi Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'octroi
de subventions aux centres pour troubles du développement, notamment de subventions aux centres pour troubles du développement, notamment
l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17
juillet 2000 et 19 juillet 2002; juillet 2000 et 19 juillet 2002;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 mai Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 mai
2003; 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet
2003; 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter et de prolonger d'urgence la Considérant qu'il y a lieu d'adapter et de prolonger d'urgence la
programmation des structures étant donné que l'octroi d'autorisations programmation des structures étant donné que l'octroi d'autorisations
et d'agréments aux structures susceptibles d'être subventionnées par et d'agréments aux structures susceptibles d'être subventionnées par
le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap », est tributaire de l'existence d'une programmation; Handicap », est tributaire de l'existence d'une programmation;
Considérant qu'il importe d'adapter d'urgence la norme de Considérant qu'il importe d'adapter d'urgence la norme de
programmation des centres pour troubles du développement afin de programmation des centres pour troubles du développement afin de
résorber les listes d'attente pour ces centres; résorber les listes d'attente pour ces centres;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé et de l'Egalité des Chances; Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités
de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés
habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis
de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 3.Pour la Communauté flamande, le nombre de places de logement

«

Art. 3.Pour la Communauté flamande, le nombre de places de logement

autonome à partir de l'an 2003 est fixé à 325 dont au maximum 30 autonome à partir de l'an 2003 est fixé à 325 dont au maximum 30
places dans les services définis à l'article 6, § 2. » places dans les services définis à l'article 6, § 2. »

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril

1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le
domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1994, 19 par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1994, 19
décembre 1996, 19 décembre 1997, 31 mars 2000 et 19 juillet 2002, est décembre 1996, 19 décembre 1997, 31 mars 2000 et 19 juillet 2002, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.Le nombre de lits et de places dans les structures destinées

«

Art. 3.Le nombre de lits et de places dans les structures destinées

à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er,
de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an
2003 à 22 695. » 2003 à 22 695. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 18 décembre 1998, 8 juin Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 18 décembre 1998, 8 juin
1999, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé. 1999, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 18 décembre 1998, les Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 18 décembre 1998, les
mots « et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000 » sont mots « et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000 » sont
supprimés. supprimés.

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre

1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à
domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 4.§ 1er. La programmation des divers services est déterminée

«

Art. 4.§ 1er. La programmation des divers services est déterminée

par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au
budget. budget.
§ 2. Par province, il est prévu au moins : § 2. Par province, il est prévu au moins :
1° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un 1° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un
handicap mental; handicap mental;
2° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un 2° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un
handicap moteur; handicap moteur;
3° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un 3° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un
handicap auditif. handicap auditif.
§ 3. Pour l'application du § 2, les services agréés dans la province § 3. Pour l'application du § 2, les services agréés dans la province
du Brabant flamand assurent également l'accompagnement des familles du Brabant flamand assurent également l'accompagnement des familles
résidant en Région de Bruxelles-Capitale et dont l'accompagnement résidant en Région de Bruxelles-Capitale et dont l'accompagnement
vient à charge de la Communauté flamande. vient à charge de la Communauté flamande.
§ 4. Outre les services visés au § 2, sont également agréés : § 4. Outre les services visés au § 2, sont également agréés :
1° des services pour familles comptant des personnes souffrant d'un 1° des services pour familles comptant des personnes souffrant d'un
handicap visuel; handicap visuel;
2° des services pour familles comptant des personnes souffrant 2° des services pour familles comptant des personnes souffrant
d'autisme. d'autisme.
§ 5. Le Fonds peut agréer des structures pour l'accompagnement § 5. Le Fonds peut agréer des structures pour l'accompagnement
d'autres groupes cibles que ceux visés aux §§ 2 et 4. » d'autres groupes cibles que ceux visés aux §§ 2 et 4. »

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars

1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement
sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la
flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000, 13 juillet Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000, 13 juillet
2001 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : 2001 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 5.Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du

«

Art. 5.Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du

logement sous accompagnement d'un particulier, est fixé annuellement logement sous accompagnement d'un particulier, est fixé annuellement
par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au
budget. Pour l'an 2003, le nombre est fixé à 170. Du nombre total de budget. Pour l'an 2003, le nombre est fixé à 170. Du nombre total de
170 places, seulement 50 places peuvent être accordées si celles-ci 170 places, seulement 50 places peuvent être accordées si celles-ci
sont réalisées par la reconversion de placements familiaux. sont réalisées par la reconversion de placements familiaux.

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des
centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002, le nombre Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002, le nombre
« 3.450 » est remplacé par le nombre « 3.850 ». « 3.450 » est remplacé par le nombre « 3.850 ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à

l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier
2000. 2000.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2003. Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
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