- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées | - Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 JUILLET 2003.- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses | 18 JUILLET 2003.- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses |
mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans | mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans |
le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées | le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand | de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand |
pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les | pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les |
articles 5 et 50; | articles 5 et 50; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les |
conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de | conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de |
subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de | subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de |
manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 | manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 |
du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques | du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques |
pour handicapés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté du | pour handicapés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002; | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la |
programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de | programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de |
l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les | l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996, | arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996, |
19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 31 | 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 31 |
mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002; | mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour | l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour |
handicapés, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du | handicapés, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001; | Gouvernement flamand du 13 juillet 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les |
modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale | modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous | Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous |
accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de | accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de |
l'offre de soins, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés du | l'offre de soins, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002; | Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'octroi | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'octroi |
de subventions aux centres pour troubles du développement, notamment | de subventions aux centres pour troubles du développement, notamment |
l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 | l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 |
juillet 2000 et 19 juillet 2002; | juillet 2000 et 19 juillet 2002; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de | Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 mai | Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 mai |
2003; | 2003; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet |
2003; | 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter et de prolonger d'urgence la | Considérant qu'il y a lieu d'adapter et de prolonger d'urgence la |
programmation des structures étant donné que l'octroi d'autorisations | programmation des structures étant donné que l'octroi d'autorisations |
et d'agréments aux structures susceptibles d'être subventionnées par | et d'agréments aux structures susceptibles d'être subventionnées par |
le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een | le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap », est tributaire de l'existence d'une programmation; | Handicap », est tributaire de l'existence d'une programmation; |
Considérant qu'il importe d'adapter d'urgence la norme de | Considérant qu'il importe d'adapter d'urgence la norme de |
programmation des centres pour troubles du développement afin de | programmation des centres pour troubles du développement afin de |
résorber les listes d'attente pour ces centres; | résorber les listes d'attente pour ces centres; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé et de l'Egalité des Chances; | Santé et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités | juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités |
de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés | de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés |
habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis | habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis |
de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins | de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins |
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du | médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 3.Pour la Communauté flamande, le nombre de places de logement |
« Art. 3.Pour la Communauté flamande, le nombre de places de logement |
autonome à partir de l'an 2003 est fixé à 325 dont au maximum 30 | autonome à partir de l'an 2003 est fixé à 325 dont au maximum 30 |
places dans les services définis à l'article 6, § 2. » | places dans les services définis à l'article 6, § 2. » |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril |
1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le | 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le |
domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié | domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié |
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1994, 19 | par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1994, 19 |
décembre 1996, 19 décembre 1997, 31 mars 2000 et 19 juillet 2002, est | décembre 1996, 19 décembre 1997, 31 mars 2000 et 19 juillet 2002, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.Le nombre de lits et de places dans les structures destinées |
« Art. 3.Le nombre de lits et de places dans les structures destinées |
à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, | à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, |
de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins | de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins |
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an | médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an |
2003 à 22 695. » | 2003 à 22 695. » |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 18 décembre 1998, 8 juin | Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 18 décembre 1998, 8 juin |
1999, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé. | 1999, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé. |
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 18 décembre 1998, les | Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 18 décembre 1998, les |
mots « et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000 » sont | mots « et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000 » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre |
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre |
1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à | 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à |
domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : | du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 4.§ 1er. La programmation des divers services est déterminée |
« Art. 4.§ 1er. La programmation des divers services est déterminée |
par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au | par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au |
budget. | budget. |
§ 2. Par province, il est prévu au moins : | § 2. Par province, il est prévu au moins : |
1° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un | 1° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un |
handicap mental; | handicap mental; |
2° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un | 2° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un |
handicap moteur; | handicap moteur; |
3° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un | 3° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un |
handicap auditif. | handicap auditif. |
§ 3. Pour l'application du § 2, les services agréés dans la province | § 3. Pour l'application du § 2, les services agréés dans la province |
du Brabant flamand assurent également l'accompagnement des familles | du Brabant flamand assurent également l'accompagnement des familles |
résidant en Région de Bruxelles-Capitale et dont l'accompagnement | résidant en Région de Bruxelles-Capitale et dont l'accompagnement |
vient à charge de la Communauté flamande. | vient à charge de la Communauté flamande. |
§ 4. Outre les services visés au § 2, sont également agréés : | § 4. Outre les services visés au § 2, sont également agréés : |
1° des services pour familles comptant des personnes souffrant d'un | 1° des services pour familles comptant des personnes souffrant d'un |
handicap visuel; | handicap visuel; |
2° des services pour familles comptant des personnes souffrant | 2° des services pour familles comptant des personnes souffrant |
d'autisme. | d'autisme. |
§ 5. Le Fonds peut agréer des structures pour l'accompagnement | § 5. Le Fonds peut agréer des structures pour l'accompagnement |
d'autres groupes cibles que ceux visés aux §§ 2 et 4. » | d'autres groupes cibles que ceux visés aux §§ 2 et 4. » |
Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars |
Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars |
1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds | 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds |
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement | voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement |
sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la | sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la |
flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du | flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000, 13 juillet | Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000, 13 juillet |
2001 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : | 2001 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 5.Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du |
« Art. 5.Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du |
logement sous accompagnement d'un particulier, est fixé annuellement | logement sous accompagnement d'un particulier, est fixé annuellement |
par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au | par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au |
budget. Pour l'an 2003, le nombre est fixé à 170. Du nombre total de | budget. Pour l'an 2003, le nombre est fixé à 170. Du nombre total de |
170 places, seulement 50 places peuvent être accordées si celles-ci | 170 places, seulement 50 places peuvent être accordées si celles-ci |
sont réalisées par la reconversion de placements familiaux. | sont réalisées par la reconversion de placements familiaux. |
Art. 7.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 7.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des | flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des |
centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du | centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002, le nombre | Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002, le nombre |
« 3.450 » est remplacé par le nombre « 3.850 ». | « 3.450 » est remplacé par le nombre « 3.850 ». |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à |
l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier | l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier |
2000. | 2000. |
Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 juillet 2003. | Bruxelles, le 18 juillet 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |