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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/12/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre Arrêté du Gouvernement flamand portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant cessation 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant cessation
du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de
lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs
à la politique du logement en Flandre à la politique du logement en Flandre
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993
; ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 22, § 2, inséré par le décret du 24 mars 2006 et notamment l'article 22, § 2, inséré par le décret du 24 mars 2006 et
modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mai 2013 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mai 2013 et
19 décembre 2014, l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, et alinéa 6, 19 décembre 2014, l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, et alinéa 6,
inséré par le décret du 23 décembre 2011, notamment l'article 34, § 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2011, notamment l'article 34, § 1er,
alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les
décrets des 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, et § 3, alinéa 1er, 3° /1, décrets des 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, et § 3, alinéa 1er, 3° /1,
inséré par le décret du 23 décembre 2011, l'article 36, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011, l'article 36, alinéa 2,
remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23
décembre 2011, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 2e décembre 2011, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 2e
phrase, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les phrase, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les
décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, et § 2, alinéa 1er, 2°, décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, et § 2, alinéa 1er, 2°,
inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du
31 mai 2013, l'article 44, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et 31 mai 2013, l'article 44, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et
modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 58, première phrase, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 58, première phrase,
remplacée par le décret du 31 mai 2013, l'article 60, § 1er, alinéa 2, remplacée par le décret du 31 mai 2013, l'article 60, § 1er, alinéa 2,
l'article 63, l'article 64, § 1er, l'article 65, les articles 69 et 70 l'article 63, l'article 64, § 1er, l'article 65, les articles 69 et 70
; ;
Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2015, notamment les articles 84, 85, 87, d'accompagnement du budget 2015, notamment les articles 84, 85, 87,
88, 90 et 91 ; 88, 90 et 91 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à
l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ; l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des
subventions VIA aux services de location subventionnés ; subventions VIA aux services de location subventionnés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des
modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des
acteurs privés au financement de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal acteurs privés au financement de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (Société flamande du Logement social) ; Wonen (Société flamande du Logement social) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2012 fixant les règles Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2012 fixant les règles
du Fonds foncier Roulant ; du Fonds foncier Roulant ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant
conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui
aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des
locataires sur le marché privé de la location et dans le logement locataires sur le marché privé de la location et dans le logement
social ; social ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les
conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale
; ;
Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ; Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 28 Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 28
octobre 2015 ; octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2015, en Vu l'avis 58.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté de financement du 21 décembre CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté de financement du 21 décembre
2012 2012

Article 1er.A l'article 3 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre

Article 1er.A l'article 3 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre

2012 sont apportées les modifications suivantes : 2012 sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , des logements 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , des logements
acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux » est abrogé ; acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux » est abrogé ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , des logements 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , des logements
acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux » est abrogé ; acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux » est abrogé ;
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , des logements 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , des logements
acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux » est abrogé ; acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux » est abrogé ;
4° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « , des logements 4° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « , des logements
acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux » est abrogé. acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux » est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « , de logements 1° au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « , de logements
acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux » est abrogé ; acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux » est abrogé ;
2° au paragraphe 1er, 2°, a), 1), le membre de phrase « et, uniquement 2° au paragraphe 1er, 2°, a), 1), le membre de phrase « et, uniquement
pour les opérations en vue de la réalisation et de l'entretien de pour les opérations en vue de la réalisation et de l'entretien de
logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux, la logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux, la
démolition des constructions présentes » est abrogé ; démolition des constructions présentes » est abrogé ;
3° au paragraphe 1er, les points b) et c) sont abrogés ; 3° au paragraphe 1er, les points b) et c) sont abrogés ;
4° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « , de logements 4° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « , de logements
acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux » est abrogé ; acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux » est abrogé ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « , pour la 5° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « , pour la
réalisation et l'entretien de logements sociaux de location ou de réalisation et l'entretien de logements sociaux de location ou de
logements acquisitifs sociaux » est abrogé ; logements acquisitifs sociaux » est abrogé ;
6° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ; 6° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;
7° au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase « L'intervention dans le 7° au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase « L'intervention dans le
préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements
acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux visée au paragraphe 1, acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux visée au paragraphe 1,
3°, est octroyée aux initiateurs visés dans le troisième alinéa. » est 3°, est octroyée aux initiateurs visés dans le troisième alinéa. » est
abrogée. abrogée.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai
2014 et 17 juillet 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la 2014 et 17 juillet 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« CHAPITRE 3. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de « CHAPITRE 3. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de
logements sociaux de location pour lesquels une prise à charge ou une logements sociaux de location pour lesquels une prise à charge ou une
subvention est octroyée ». subvention est octroyée ».

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « des habitations ou des lots » 1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « des habitations ou des lots »
sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ; sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ;
2° au paragraphe 5, les mots « des habitations ou lots » sont 2° au paragraphe 5, les mots « des habitations ou lots » sont
remplacés par les mots « des logements sociaux de location ». remplacés par les mots « des logements sociaux de location ».

Art. 5.A l'article 14, § 3 du même arrêté, sont apportées les

Art. 5.A l'article 14, § 3 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « d'habitations sociales » sont 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « d'habitations sociales » sont
remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ; remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ;
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'habitations sociales » sont 2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'habitations sociales » sont
remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ; remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ;
3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'habitations sociales » sont 3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'habitations sociales » sont
remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ; remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ;
4° à l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ; 4° à l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;
5° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « des habitations ou des lots » sont 5° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « des habitations ou des lots » sont
remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ; remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ;
6° à alinéa 2, les mots « habitation sociale ou lot social » sont 6° à alinéa 2, les mots « habitation sociale ou lot social » sont
remplacés par les mots « logement social de location ». remplacés par les mots « logement social de location ».

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ; 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « des habitations ou des lots 2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « des habitations ou des lots
» sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ; » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ;
3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
4° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « habitation sociale ou lot 4° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « habitation sociale ou lot
social » sont remplacés par les mots « logement social de location » ; social » sont remplacés par les mots « logement social de location » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « habitation sociale ou lot 5° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « habitation sociale ou lot
social » sont remplacés par les mots « logement social de location » ; social » sont remplacés par les mots « logement social de location » ;
6° au paragraphe 3, les mots « des habitations ou lots » sont 6° au paragraphe 3, les mots « des habitations ou lots » sont
remplacés par les mots « des logements sociaux de location ». remplacés par les mots « des logements sociaux de location ».

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , 3) » et les mots « à titre 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , 3) » et les mots « à titre
gratuit » sont abrogés ; gratuit » sont abrogés ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« L'initiateur peut céder les structures de coopération « L'initiateur peut céder les structures de coopération
intercommunale, conformément à l'article 65, alinéa 2, du Code flamand intercommunale, conformément à l'article 65, alinéa 2, du Code flamand
du Logement, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à la commune, afin du Logement, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à la commune, afin
d'être reprises dans le domaine public communal. » ; d'être reprises dans le domaine public communal. » ;
3° à l'alinéa 2 existant qui devient le troisième alinéa, le membre de 3° à l'alinéa 2 existant qui devient le troisième alinéa, le membre de
phrase « visée à l'alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'alinéa premier » est remplacé par le membre de
phrase « visée aux alinéas 1er et 2, » ; phrase « visée aux alinéas 1er et 2, » ;
4° l'alinéa 3 existant est abrogé. 4° l'alinéa 3 existant est abrogé.

Art. 8.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de

Art. 8.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de

phrase « , " logements acquisitifs sociaux " et " lotissements sociaux phrase « , " logements acquisitifs sociaux " et " lotissements sociaux
", » et le membre de phrase « , les logements acquisitifs et les lots ", » et le membre de phrase « , les logements acquisitifs et les lots
» sont abrogés. » sont abrogés.

Art. 9.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 9.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 25 octobre 2013, 4 avril 2014 et 17 juillet Gouvernement flamand des 25 octobre 2013, 4 avril 2014 et 17 juillet
2015, la section 2, qui se compose des articles 20 à 22, est abrogée. 2015, la section 2, qui se compose des articles 20 à 22, est abrogée.

Art. 10.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 10.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 25 octobre 2013, 4 avril 2014 et 17 juillet Gouvernement flamand des 25 octobre 2013, 4 avril 2014 et 17 juillet
2015, la section 3, qui se compose des articles 23 à 25, est abrogée. 2015, la section 3, qui se compose des articles 23 à 25, est abrogée.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai
2014 et 17 juillet 2015, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par la 2014 et 17 juillet 2015, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« CHAPITRE 4. - Acquisitions pour la réalisation de logements sociaux « CHAPITRE 4. - Acquisitions pour la réalisation de logements sociaux
de location pour lesquels une intervention dans le préfinancement est de location pour lesquels une intervention dans le préfinancement est
octroyée ». octroyée ».

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour « § 1er. L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour
la réalisation de logements sociaux de location est octroyée dès que la réalisation de logements sociaux de location est octroyée dès que
la VMSW constate dans son avis relatif à l'avant-projet visé à la VMSW constate dans son avis relatif à l'avant-projet visé à
l'article 14, § 2, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre l'article 14, § 2, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre
2013, que l'opération de construction est conforme aux normes 2013, que l'opération de construction est conforme aux normes
techniques et aux normes de prix visés au Règlement précité. techniques et aux normes de prix visés au Règlement précité.
L'intervention dans le préfinancement, visé à l'alinéa 1er, est L'intervention dans le préfinancement, visé à l'alinéa 1er, est
octroyée lors de chaque paiement, le 31 décembre, des intérêts annuels octroyée lors de chaque paiement, le 31 décembre, des intérêts annuels
sur le prêt remboursable in fine, visés à l'article 11, § 1er, alinéa sur le prêt remboursable in fine, visés à l'article 11, § 1er, alinéa
1er, du présent arrêté. L'intervention est égale au taux dû sur 40% du 1er, du présent arrêté. L'intervention est égale au taux dû sur 40% du
montant subventionnable, visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, montant subventionnable, visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté,
avec un taux d'intérêt fixé selon la méthodologie déterminée en avec un taux d'intérêt fixé selon la méthodologie déterminée en
concertation entre le Ministre flamand chargé du logement et le concertation entre le Ministre flamand chargé du logement et le
Ministre flamand chargé des finances et du budget. Ministre flamand chargé des finances et du budget.
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 13.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, l'alinéa deux est abrogé. du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai
2014 et 17 juillet 2015, il est inséré un article 84/1, rédigé comme 2014 et 17 juillet 2015, il est inséré un article 84/1, rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 84/1.S'il est octroyé une intervention dans le préfinancement

«

Art. 84/1.S'il est octroyé une intervention dans le préfinancement

d'une acquisition avant le 1er janvier 2015, le régime qui était d'une acquisition avant le 1er janvier 2015, le régime qui était
applicable avant la date précitée reste d'application, par dérogation applicable avant la date précitée reste d'application, par dérogation
à l'article 26. ». à l'article 26. ».

Art. 15.A l'article 86 du même arrêté, l'année « 2013 » est remplacée

Art. 15.A l'article 86 du même arrêté, l'année « 2013 » est remplacée

par l'année « 2019 ». par l'année « 2019 ».
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
septembre 2006 septembre 2006
relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de
locataires locataires

Art. 16.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

Art. 16.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement
d'organisations de locataires, l'alinéa 2 est remplacé par la d'organisations de locataires, l'alinéa 2 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« L'enveloppe subventionnelle de base pour les organisations de « L'enveloppe subventionnelle de base pour les organisations de
locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à
174.690,45 euros par année calendaire et pour l'organisation de 174.690,45 euros par année calendaire et pour l'organisation de
locataires de la province de la Flandre occidentale à 227.675,25 euros locataires de la province de la Flandre occidentale à 227.675,25 euros
par année calendaire. Pour les organisations de locataires des par année calendaire. Pour les organisations de locataires des
provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à
215.536,86 euros par année calendaire. ». 215.536,86 euros par année calendaire. ».

Art. 17.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par

Art. 17.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par

les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la
Communauté flamande, une enveloppe subventionnelle complémentaire peut Communauté flamande, une enveloppe subventionnelle complémentaire peut
être accordée à partir du 1er janvier 2010 à l'organisation de être accordée à partir du 1er janvier 2010 à l'organisation de
locataires agréée à concurrence de 107.343 euros par année civile en locataires agréée à concurrence de 107.343 euros par année civile en
vue du fonctionnement d'un nouveau centre d'assistance régional tel vue du fonctionnement d'un nouveau centre d'assistance régional tel
que mentionné à l'article 6. A partir du 1er janvier 2015, l'enveloppe que mentionné à l'article 6. A partir du 1er janvier 2015, l'enveloppe
subventionnelle complémentaire destinée aux centres d'assistance subventionnelle complémentaire destinée aux centres d'assistance
régionaux s'élève à 106.269,57 euros. ». régionaux s'élève à 106.269,57 euros. ».
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location
subventionnés subventionnés

Art. 18.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Art. 18.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location
subventionnés, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : subventionnés, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
« 6° à partir de 2015 : 38.253,60 euros. ». « 6° à partir de 2015 : 38.253,60 euros. ».

Art. 19.L'article 4 du même arrêté est complété par un point 6° ainsi

Art. 19.L'article 4 du même arrêté est complété par un point 6° ainsi

rédigé : rédigé :
« 6° à partir de 2015 : 9.108 euros. ». « 6° à partir de 2015 : 9.108 euros. ».

Art. 20.L'article 5 du même arrêté est complété par un point 6° ainsi

Art. 20.L'article 5 du même arrêté est complété par un point 6° ainsi

rédigé : rédigé :
« 6° à partir de 2015 : 6.375,60 euros. ». « 6° à partir de 2015 : 6.375,60 euros. ».
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13
janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs
du logement social et des acteurs privés au financement de la Société du logement social et des acteurs privés au financement de la Société
flamande du Logement social flamande du Logement social

Art. 21.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

Art. 21.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs
du logement social et des acteurs privés au financement de la « du logement social et des acteurs privés au financement de la «
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », modifié par les arrêtés du Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 20 juillet 2012, 21 décembre 2012 et 4 avril Gouvernement flamand des 20 juillet 2012, 21 décembre 2012 et 4 avril
2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'indemnité pour les « § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'indemnité pour les
offices de location sociale s'élève à 49,5 euros par habitation offices de location sociale s'élève à 49,5 euros par habitation
subventionnée, louée au 1er novembre de l'année précédant l'année subventionnée, louée au 1er novembre de l'année précédant l'année
d'activité à une famille ou une personne seule nécessitant un d'activité à une famille ou une personne seule nécessitant un
logement, avec un maximum de 12.375 euros. L'office de location logement, avec un maximum de 12.375 euros. L'office de location
sociale verse l'indemnité au Fonds dans le mois suivant la réception sociale verse l'indemnité au Fonds dans le mois suivant la réception
de la première avance subventionnelle par l'office de location de la première avance subventionnelle par l'office de location
sociale. ». sociale. ».
CHAPITRE 5. - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 CHAPITRE 5. - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012
portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure
d'appui aux initiatives promouvant la position des d'appui aux initiatives promouvant la position des
candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la
location et dans le logement social location et dans le logement social

Art. 22.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

Art. 22.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de
la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des
candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la
location et dans le logement social, le paragraphe 1er est remplacé location et dans le logement social, le paragraphe 1er est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,
l'enveloppe subventionnelle s'élève à 317.295 euros au maximum par l'enveloppe subventionnelle s'élève à 317.295 euros au maximum par
année civile. L'enveloppe subventionnelle est affectée aux frais de année civile. L'enveloppe subventionnelle est affectée aux frais de
fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions de la fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions de la
structure d'appui aux initiatives pour locataires. ». structure d'appui aux initiatives pour locataires. ».
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des
offices de location sociale offices de location sociale

Art. 23.A l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 23.A l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des
offices de location sociale, l'alinéa 3 est remplacé par la offices de location sociale, l'alinéa 3 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« La subvention de démarrage est une subvention forfaitaire qui peut « La subvention de démarrage est une subvention forfaitaire qui peut
être utilisée pour tous les frais liés à l'exécution des missions d'un être utilisée pour tous les frais liés à l'exécution des missions d'un
office de location sociale. Elle s'élève à 14.850 euros par an. La office de location sociale. Elle s'élève à 14.850 euros par an. La
subvention de démarrage est payée annuellement, au début de l'année subvention de démarrage est payée annuellement, au début de l'année
civile. Un office de location sociale peut entrer en ligne de compte civile. Un office de location sociale peut entrer en ligne de compte
pour l'obtention d'une subvention de démarrage pendant 4 ans maximum. pour l'obtention d'une subvention de démarrage pendant 4 ans maximum.
». ».

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 110.385 euros « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 110.385 euros
par année civile pour un office de location sociale ayant 50 par année civile pour un office de location sociale ayant 50
habitations minimum et 99 habitations maximum en location. L'enveloppe habitations minimum et 99 habitations maximum en location. L'enveloppe
subventionnelle complémentaire s'élève à 1.534,50 euros par habitation subventionnelle complémentaire s'élève à 1.534,50 euros par habitation
de la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise, et ce par année civile. de la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise, et ce par année civile.
» ; » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 202.950 euros « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 202.950 euros
par année civile pour un office de location sociale ayant au moins 100 par année civile pour un office de location sociale ayant au moins 100
habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire
s'élève à 1.534,50 euros par habitation à partir de la 101e jusqu'à la s'élève à 1.534,50 euros par habitation à partir de la 101e jusqu'à la
250e habitation, et ce par année civile. A partir de la 251e 250e habitation, et ce par année civile. A partir de la 251e
habitation l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.584 habitation l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.584
euros par année civile. » ; euros par année civile. » ;
3° l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque deux ou plusieurs offices de location sociale fusionnent, « Lorsque deux ou plusieurs offices de location sociale fusionnent,
l'office de location sociale fusionné bénéficie pendant une période de l'office de location sociale fusionné bénéficie pendant une période de
deux années civiles d'une enveloppe subventionnelle majorée, comme deux années civiles d'une enveloppe subventionnelle majorée, comme
indiqué aux alinéas 1er et 2. La majoration s'élève à 198 euros par indiqué aux alinéas 1er et 2. La majoration s'élève à 198 euros par
habitation à partir de la 51e habitation en location et est appliquée habitation à partir de la 51e habitation en location et est appliquée
lors de la prochaine attribution de subvention, suivant la lors de la prochaine attribution de subvention, suivant la
notification de la fusion effectuée. ». notification de la fusion effectuée. ».
CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant

Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars

Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars

2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant sont apportées les 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La VMSW a pour mission de prendre des mesures de politique foncière « La VMSW a pour mission de prendre des mesures de politique foncière
visées à l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, du Code flamand du visées à l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, du Code flamand du
Logement, qui sont jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir une Logement, qui sont jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir une
haute qualité de logement. » ; haute qualité de logement. » ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : 2° l'alinéa 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
« 6° l'octroi de prêts à des sociétés de logement social et à des « 6° l'octroi de prêts à des sociétés de logement social et à des
communes pour le financement d'acquisitions dans le cadre de l'article communes pour le financement d'acquisitions dans le cadre de l'article
33, § 1er, alinéa 4, 6°, du Code flamand du Logement. » ; 33, § 1er, alinéa 4, 6°, du Code flamand du Logement. » ;
3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés deux alinéas rédigés 3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés deux alinéas rédigés
ainsi qu'il suit : ainsi qu'il suit :
« Pour les mesures de politique foncière visées à l'alinéa 2, 1° à 5°, « Pour les mesures de politique foncière visées à l'alinéa 2, 1° à 5°,
la VMSW peut faire appel au Fonds foncier roulant. la VMSW peut faire appel au Fonds foncier roulant.
Pour la mesure de politique foncière visée à l'alinéa 2, 6°, la VMSW Pour la mesure de politique foncière visée à l'alinéa 2, 6°, la VMSW
peut faire appel à l'autorisation d'engagement reprise dans le décret peut faire appel à l'autorisation d'engagement reprise dans le décret
budgétaire de la Communauté flamande, afin de permettre aux sociétés budgétaire de la Communauté flamande, afin de permettre aux sociétés
de logement social et aux communes de mettre à disposition des de logement social et aux communes de mettre à disposition des
habitations sociales telles que visées à l'article 3, § 1er, et à habitations sociales telles que visées à l'article 3, § 1er, et à
l'article 11, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012. l'article 11, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012.
Chaque année, le Ministre peut réserver un volume à cette fin. ». Chaque année, le Ministre peut réserver un volume à cette fin. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 4 avril 2014, est inséré un article 5/1, rédigé comme suit flamand du 4 avril 2014, est inséré un article 5/1, rédigé comme suit
: :
«

Art. 5/1.§ 1er. Une acquisition telle que visée à l'article 3,

«

Art. 5/1.§ 1er. Une acquisition telle que visée à l'article 3,

alinéa 2, doit remplir les mêmes conditions que les conditions visées alinéa 2, doit remplir les mêmes conditions que les conditions visées
aux articles 3, 4 et 5, §§ 1er et 2. aux articles 3, 4 et 5, §§ 1er et 2.
La société de logement social ou une commune désirant faire un emprunt La société de logement social ou une commune désirant faire un emprunt
par application de l'article 3, alinéa 2, 6°, auprès de la VMSW, par application de l'article 3, alinéa 2, 6°, auprès de la VMSW,
introduit à cet effet une demande motivée auprès de la VMSW, introduit à cet effet une demande motivée auprès de la VMSW,
préalablement à l'acquisition. La VMSW examine la proposition de préalablement à l'acquisition. La VMSW examine la proposition de
l'initiateur. Dans les deux mois après que la VMSW a déclaré complet l'initiateur. Dans les deux mois après que la VMSW a déclaré complet
le dossier de demande, la VMSW établit un avis tout en tenant compte le dossier de demande, la VMSW établit un avis tout en tenant compte
des critères visés au présent arrêté. Le Ministre statue sur l'octroi des critères visés au présent arrêté. Le Ministre statue sur l'octroi
en fonction de l'avis de la VMSW. en fonction de l'avis de la VMSW.
§ 2. La partie de l'acquisition pouvant être financée en fonction du § 2. La partie de l'acquisition pouvant être financée en fonction du
présent article reste limitée au montant subventionnable visé à présent article reste limitée au montant subventionnable visé à
l'article 5, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, l'article 5, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012,
pour ce qui est de la partie du terrain sur lequel seront réalisés des pour ce qui est de la partie du terrain sur lequel seront réalisés des
logements sociaux de location et l'infrastructure d'hébergement y logements sociaux de location et l'infrastructure d'hébergement y
afférente. afférente.
Par dérogation à l'article 11, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 Par dérogation à l'article 11, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21
décembre 2012, le prêt est accordé endéans une période de trois mois décembre 2012, le prêt est accordé endéans une période de trois mois
de la décision sur l'octroi par le Ministre, visé au paragraphe 1er, de la décision sur l'octroi par le Ministre, visé au paragraphe 1er,
alinéa 2. La période d'amortissement de l'emprunt débute à la fin du alinéa 2. La période d'amortissement de l'emprunt débute à la fin du
deuxième mois qui suit la date de la constatation du décompte final deuxième mois qui suit la date de la constatation du décompte final
des travaux par la VMSW, des logements sociaux de location réalisés des travaux par la VMSW, des logements sociaux de location réalisés
sur le terrain et au plus tard dix ans après l'octroi du prêt. sur le terrain et au plus tard dix ans après l'octroi du prêt.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la VMSW peut accorder, dans les § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la VMSW peut accorder, dans les
limites du volume visé à l'article 3, alinéa 4, un prêt tel que visé limites du volume visé à l'article 3, alinéa 4, un prêt tel que visé
au paragraphe 2, alinéa 2, à des sociétés de logement social et des au paragraphe 2, alinéa 2, à des sociétés de logement social et des
communes désirant acheter des terrains de la VMSW ayant été achetés communes désirant acheter des terrains de la VMSW ayant été achetés
antérieurement avec des moyens du Fonds foncier roulant. ». antérieurement avec des moyens du Fonds foncier roulant. ».
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 27.Pour les projets repris dans la liste visée à l'article 91,

Art. 27.Pour les projets repris dans la liste visée à l'article 91,

alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2015, le régime relatif au subventionnement d'accompagnement du budget 2015, le régime relatif au subventionnement
d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements
acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux, qui était en vigueur acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux, qui était en vigueur
avant le 1er janvier 2015, reste d'application. avant le 1er janvier 2015, reste d'application.
Si une intervention dans le préfinancement est octroyée à un Si une intervention dans le préfinancement est octroyée à un
initiateur en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel seront initiateur en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel seront
réalisés des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements réalisés des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements
sociaux, tels que visés à l'article 26 de l'arrêté de Financement du sociaux, tels que visés à l'article 26 de l'arrêté de Financement du
21 décembre 2012, et si ce projet ne figure pas sur la liste visée à 21 décembre 2012, et si ce projet ne figure pas sur la liste visée à
l'article 91, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant l'article 91, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'initiateur est diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'initiateur est
tenu de rembourser l'intervention dans le préfinancement, pour ce qui tenu de rembourser l'intervention dans le préfinancement, pour ce qui
est de la part des logements acquisitifs sociaux et des lotissements est de la part des logements acquisitifs sociaux et des lotissements
sociaux. sociaux.

Art. 28.Les articles 1er à 6, l'article 7, 2°, 3° et 4°, et les

Art. 28.Les articles 1er à 6, l'article 7, 2°, 3° et 4°, et les

articles 8 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2015. articles 8 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Art. 29.L'article 7, 1°, produit ses effets le 24 août 2015.

Art. 29.L'article 7, 1°, produit ses effets le 24 août 2015.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions

Art. 30.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015. Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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