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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/12/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi
d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers
protégés protégés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement
général d'exemption par catégorie »); général d'exemption par catégorie »);
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par
le décret du 21 novembre 2008; le décret du 21 novembre 2008;
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009,
notamment l'article 12, modifié par le décret du 20 février 2009 et le notamment l'article 12, modifié par le décret du 20 février 2009 et le
décret du 30 avril 2009; décret du 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant
l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales
des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la «
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence
flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale, flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale,
articles 4 à 9 inclus); articles 4 à 9 inclus);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la
programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », l'article 2; Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif à l'octroi Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif à l'octroi
d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers
protégés; protégés;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre
2009 2009
Vu l'avis de la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Vu l'avis de la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie », rendu le 23 novembre 2009; Economie », rendu le 23 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'eu égard à la basse conjoncture persistante des Considérant qu'eu égard à la basse conjoncture persistante des
ateliers protégés; ateliers protégés;
Considérant la finalité de la mesure visant à sauvegarder les ateliers Considérant la finalité de la mesure visant à sauvegarder les ateliers
protégés dans la basse conjoncture précitée, notamment la préservation protégés dans la basse conjoncture précitée, notamment la préservation
de l'encadrement de l'emploi des travailleurs souffrant d'un handicap de l'encadrement de l'emploi des travailleurs souffrant d'un handicap
du travail. du travail.
Considérant qu'il résulte de l'évaluation et l'avis de la situation Considérant qu'il résulte de l'évaluation et l'avis de la situation
économique des ateliers protégés, établis par la « Vlaams économique des ateliers protégés, établis par la « Vlaams
Subsidieagentschap » que des mesures d'aide temporaires doivent Subsidieagentschap » que des mesures d'aide temporaires doivent
toujours être prises d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le toujours être prises d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le
maintien de l'emploi des moniteurs, pour que les ateliers protégés maintien de l'emploi des moniteurs, pour que les ateliers protégés
puissent faire face à la basse conjoncture précitée dans le secteur; puissent faire face à la basse conjoncture précitée dans le secteur;
Considérant qu'il résulte des données chiffrées fournies et évaluées Considérant qu'il résulte des données chiffrées fournies et évaluées
qu'il s'agit toujours d'une forte baisse de la valeur ajoutée par qu'il s'agit toujours d'une forte baisse de la valeur ajoutée par
rapport à l'année de référence 2007 qui justifie les mesures d'aide rapport à l'année de référence 2007 qui justifie les mesures d'aide
urgentes et temporaires; urgentes et temporaires;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement,
des Villes et de l'Economie sociale; des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, diminué des achats 1° Valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, diminué des achats
de marchandises, de matières premières et de fournitures et des frais de marchandises, de matières premières et de fournitures et des frais
des services et des biens divers; des services et des biens divers;
2° Agence de subventionnement : la « Vlaams Subsidieagentschap voor 2° Agence de subventionnement : la « Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie », telle que fixée par l'arrêté du Werk en Sociale Economie », telle que fixée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence « Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence «
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;
3° Moniteur : les travailleurs qui peuvent être indiqués en tant que 3° Moniteur : les travailleurs qui peuvent être indiqués en tant que
moniteur, en exécution du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement moniteur, en exécution du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la
rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les
ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk
en Sociale Economie »; en Sociale Economie »;
4° Capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois 4° Capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois
admissibles aux subventions pour travailleurs handicapés dans des admissibles aux subventions pour travailleurs handicapés dans des
ateliers protégés, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du ateliers protégés, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du
9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la
« Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;
5° Période de subventionnement : la période pour laquelle la 5° Période de subventionnement : la période pour laquelle la
subvention de redressement économique a été octroyée. subvention de redressement économique a été octroyée.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, la «

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, la «

Subsidieagentschap » octroie une subvention unique et temporaire de Subsidieagentschap » octroie une subvention unique et temporaire de
redressement économique aux ateliers protégés pour la période de redressement économique aux ateliers protégés pour la période de
subventionnement de septembre 2009 à décembre 2009 inclus. subventionnement de septembre 2009 à décembre 2009 inclus.

Art. 3.L'atelier protégé ne peut utiliser la subvention que pour

Art. 3.L'atelier protégé ne peut utiliser la subvention que pour

offrir un maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y offrir un maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y
travaillent. Les moniteurs peuvent également être affectés, dans le travaillent. Les moniteurs peuvent également être affectés, dans le
cadre du droit de travail en vigueur, pour l'accueil et cadre du droit de travail en vigueur, pour l'accueil et
l'accompagnement des travailleurs souffrant d'un handicap de travail l'accompagnement des travailleurs souffrant d'un handicap de travail
pendant la période de leur chômage économique. pendant la période de leur chômage économique.

Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la

Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la

base du feuillet, visé à l'article 6, alinéa deux, que la valeur base du feuillet, visé à l'article 6, alinéa deux, que la valeur
ajoutée par capacité accordée pendant la période de subventionnement ajoutée par capacité accordée pendant la période de subventionnement
est égal ou inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité est égal ou inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité
accordée dans la même période pendant l'année de référence 2007. accordée dans la même période pendant l'année de référence 2007.
Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux
premier et deuxième alinéas, la subvention, par mois et par moniteur premier et deuxième alinéas, la subvention, par mois et par moniteur
équivalent temps plein, s'élève à : équivalent temps plein, s'élève à :
baisse de la valeur ajoutée baisse de la valeur ajoutée
montant en euros montant en euros
jusqu'à 10 % jusqu'à 10 %
700 700
de 10 % à 20 % de 10 % à 20 %
745 745
de 20 % à 30 % de 20 % à 30 %
815 815
de 30 % à 40 % de 30 % à 40 %
890 890
de 40 % à 45 % de 40 % à 45 %
960 960
à partir de 45 % à partir de 45 %
1.000 1.000
S'il résulte, lors du décompte, que le budget requis excède le budget S'il résulte, lors du décompte, que le budget requis excède le budget
encore disponible au crédit budgétaire, les montants de subvention de encore disponible au crédit budgétaire, les montants de subvention de
base repris au tableau, visé à l'alinéa trois, sont diminués de base repris au tableau, visé à l'alinéa trois, sont diminués de
manière linéaire jusqu'à épuisement du crédit budgétaire disponible. manière linéaire jusqu'à épuisement du crédit budgétaire disponible.
Le pourcentage de réduction est déterminé comme suit : Le pourcentage de réduction est déterminé comme suit :
(budget définitivement nécessaire de la période concernée - crédit (budget définitivement nécessaire de la période concernée - crédit
budgétaire encore disponible) budgétaire encore disponible)
(nombre de moniteurs qui ouvre le droit aux subventions dans la (nombre de moniteurs qui ouvre le droit aux subventions dans la
période concernée) période concernée)
Le nombre de moniteurs qui ouvre le droit aux subventions dans la Le nombre de moniteurs qui ouvre le droit aux subventions dans la
période concernée, visé au quatrième alinéa, égale la somme sur la période concernée, visé au quatrième alinéa, égale la somme sur la
période entière du nombre de moniteurs maintenu par mois, conformément période entière du nombre de moniteurs maintenu par mois, conformément
à l'article 7. à l'article 7.
Le montant de réduction ainsi déterminé est déduit de chaque montant Le montant de réduction ainsi déterminé est déduit de chaque montant
de subvention de base du tableau disponible à cet effet.' de subvention de base du tableau disponible à cet effet.'

Art. 5.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux

Art. 5.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux

ateliers. ateliers.
Sur la base de ce formulaire, l'atelier protégé transmet les données Sur la base de ce formulaire, l'atelier protégé transmet les données
ci-dessous au « Subsidieagentschap » : ci-dessous au « Subsidieagentschap » :
1° Une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du 1° Une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du
début de la période de subventionnement, exprimée en équivalents à début de la période de subventionnement, exprimée en équivalents à
temps plein; temps plein;
2° Un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point 2° Un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point
1°, pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la 1°, pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la
période de subventionnement; période de subventionnement;
3° Une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données, visées 3° Une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données, visées
au point 1°. au point 1°.
Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de
subventionnement, l'atelier protégé transmet les documents suivants à subventionnement, l'atelier protégé transmet les documents suivants à
la « Subsidieagentschap » : la « Subsidieagentschap » :
1° Une version actualisée mensuellement du formulaire, visé à l'alinéa 1° Une version actualisée mensuellement du formulaire, visé à l'alinéa
premier; premier;
2° Un feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap 2° Un feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap
» ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur » ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur
ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions
visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A.
mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à
l'article 4. Une copie des déclarations de T.V.A. doit également être l'article 4. Une copie des déclarations de T.V.A. doit également être
jointe. jointe.

Art. 6.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du

Art. 6.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du

formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs
par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée,
ainsi que le montant maximal de la subvention. ainsi que le montant maximal de la subvention.
Le nombre maximal de moniteurs équivalents à temps plein subventionné Le nombre maximal de moniteurs équivalents à temps plein subventionné
par atelier est fixé selon la formule capacité octroyée/10. par atelier est fixé selon la formule capacité octroyée/10.

Art. 7.Le montant de la subvention est octroyé après que la «

Art. 7.Le montant de la subvention est octroyé après que la «

Subsidieagentschap » ait approuvé la version actualisée du formulaire Subsidieagentschap » ait approuvé la version actualisée du formulaire
soumis par l'agence, tel que visé à l'article 6, alinéa deux, 1°, soumis par l'agence, tel que visé à l'article 6, alinéa deux, 1°,
ainsi que le feuillet visé à l'article 6, alinéa deux, 2°. ainsi que le feuillet visé à l'article 6, alinéa deux, 2°.
Le montant de la subvention est alloué dans les limites, visées à Le montant de la subvention est alloué dans les limites, visées à
l'article 4, sur la base de la liste nominative, visée à l'article 6, l'article 4, sur la base de la liste nominative, visée à l'article 6,
des moniteurs engagés à temps plein. des moniteurs engagés à temps plein.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa
premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de
subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe,
le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions. le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa
premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la
subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure
nominativement à la liste actualisée. nominativement à la liste actualisée.

Art. 8.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi

Art. 8.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi

et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place
l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté. l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif à

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif à

l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux
ateliers protégés est abrogé. ateliers protégés est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er

septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2010. septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2010.

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2009. Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie Sociale, absente, l'Economie Sociale, absente,
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics,
des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN I. LIETEN
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