| Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure | 18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure |
| d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique | d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique |
| locale d'encadrement de l'enseignement | locale d'encadrement de l'enseignement |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale | Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale |
| d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21; | d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février |
| 2008; | 2008; |
| Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en | Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
| et de la Formation; | et de la Formation; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique | 1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique |
| locale d'encadrement de l'enseignement; | locale d'encadrement de l'enseignement; |
| 2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation | 2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation |
| du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; | du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; |
| 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement; | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement; |
| 4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret. | 4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret. |
| CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de | CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de |
| celles-ci | celles-ci |
| Section I. - Sortes d'appels | Section I. - Sortes d'appels |
Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels : |
Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels : |
| 1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des | 1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des |
| villes-centres et à d'autres communes; | villes-centres et à d'autres communes; |
| 2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans | 2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans |
| des villes-centre et d'autres communes; | des villes-centre et d'autres communes; |
| 3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des | 3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des |
| villes-centres et à d'autres communes. | villes-centres et à d'autres communes. |
| Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci | Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci |
Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois |
Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois |
| années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier. | années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier. |
Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et |
Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et |
| mentionne au moins : | mentionne au moins : |
| 1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de | 1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de |
| projets doivent répondre; | projets doivent répondre; |
| 2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de | 2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de |
| projets peuvent être introduites. | projets peuvent être introduites. |
Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de |
Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de |
| projet comportant : | projet comportant : |
| 1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs | 1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs |
| et le calendrier du projet; | et le calendrier du projet; |
| 2° une fiche budgétaire. | 2° une fiche budgétaire. |
| De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport | De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport |
| financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si | financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si |
| une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport | une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport |
| financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens | financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens |
| nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune. | nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune. |
| § 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de | § 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de |
| projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition | projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition |
| de projet. | de projet. |
Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
| doit : | doit : |
| 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de | 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de |
| projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La | projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La |
| proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la | proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la |
| poste faisant foi. La proposition de projet peut également être | poste faisant foi. La proposition de projet peut également être |
| introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration | introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration |
| compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique | compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique |
| dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction | dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction |
| dans les délais; | dans les délais; |
| 2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du | 2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du |
| décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, | décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, |
| 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes. | 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes. |
Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
| jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du | jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du |
| décret. | décret. |
| La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au | La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au |
| vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. | vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. |
Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
| composée : | composée : |
| 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la | 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
| Formation; | Formation; |
| 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de | 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de |
| l'Administration intérieure); | l'Administration intérieure); |
| 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" | 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" |
| (Association des Villes et Communes flamandes); | (Association des Villes et Communes flamandes); |
| 4° d'un expert externe. | 4° d'un expert externe. |
Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de |
Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de |
| projets pour les villes-centres et un classement motivé des | projets pour les villes-centres et un classement motivé des |
| propositions de projets pour les autres communes. | propositions de projets pour les autres communes. |
| Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant | Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant |
| de la subvention, la commission établit un second classement des | de la subvention, la commission établit un second classement des |
| projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte : | projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte : |
| 1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en | 1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en |
| éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de | éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de |
| l'égalité des chances en éducation; | l'égalité des chances en éducation; |
| 2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question; | 2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question; |
| 3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à | 3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à |
| la problématique de l'égalité des chances en éducation. | la problématique de l'égalité des chances en éducation. |
| La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant | La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant |
| le 15 avril. | le 15 avril. |
Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête, |
Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête, |
| avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au | avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au |
| subventionnement. | subventionnement. |
| Les administrations communales ayant introduit des propositions de | Les administrations communales ayant introduit des propositions de |
| projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 | projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 |
| juin. | juin. |
| Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la | Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la |
| procédure d'évaluation de ceux-ci | procédure d'évaluation de ceux-ci |
Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes |
Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes |
| auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret, | auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret, |
| peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et | peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et |
| pour au maximum le même montant de subvention. | pour au maximum le même montant de subvention. |
| Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à | Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à |
| ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est | ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est |
| lancé. | lancé. |
Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme |
Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme |
| auxquelles les propositions de projets doivent répondre. | auxquelles les propositions de projets doivent répondre. |
| Une proposition de projet doit au moins mentionner : | Une proposition de projet doit au moins mentionner : |
| 1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche | 1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche |
| budgétaire; | budgétaire; |
| 2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur | 2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur |
| l'année de projet en cours. | l'année de projet en cours. |
Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
| composée : | composée : |
| 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la | 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
| Formation; | Formation; |
| 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de | 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de |
| l'Administration intérieure); | l'Administration intérieure); |
| 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" | 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" |
| (Association des Villes et Communes flamandes); | (Association des Villes et Communes flamandes); |
| 4° d'un expert externe. | 4° d'un expert externe. |
Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
| doit : | doit : |
| 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de | 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de |
| projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La | projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La |
| proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la | proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la |
| poste faisant foi. La proposition de projet peut également être | poste faisant foi. La proposition de projet peut également être |
| introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration | introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration |
| compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique | compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique |
| dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction | dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction |
| dans les délais; | dans les délais; |
| 2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° | 2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° |
| inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à | inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à |
| l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres | l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres |
| communes. | communes. |
Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
| jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu | jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu |
| des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret. | des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret. |
| La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée | La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée |
| au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des | au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des |
| critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. | critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. |
Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre |
Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre |
| arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles | arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles |
| au subventionnement. | au subventionnement. |
| Les administrations communales ayant introduit des propositions de | Les administrations communales ayant introduit des propositions de |
| projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 | projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 |
| juin. | juin. |
| Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de | Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de |
| celui-ci | celui-ci |
Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel |
Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel |
| spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il | spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il |
| reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la | reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la |
| prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général | prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général |
| éventuel. | éventuel. |
| La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général | La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général |
| éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent | éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent |
| d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment : | d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment : |
| 1° l'article 3 : le 30 avril ; | 1° l'article 3 : le 30 avril ; |
| 2° l'article 6, 1° : le 31 mai ; | 2° l'article 6, 1° : le 31 mai ; |
| 3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ; | 3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ; |
| 4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ; | 4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ; |
| 5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août. | 5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août. |
| CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et | CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et |
| contrôle | contrôle |
Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit : |
Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit : |
| 1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du | 1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du |
| projet. Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche | projet. Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche |
| n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période | n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période |
| de projet a été introduit; | de projet a été introduit; |
| 2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche | 2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche |
| effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport | effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport |
| intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois. Lors d'une | intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois. Lors d'une |
| prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si | prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si |
| le rapport final financier de la précédente période de projet a été | le rapport final financier de la précédente période de projet a été |
| introduit; | introduit; |
| 3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le | 3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le |
| Département du rapport final de fond et du rapport final financier à | Département du rapport final de fond et du rapport final financier à |
| présenter par les bénéficiaires. | présenter par les bénéficiaires. |
| § 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du | § 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du |
| Département au plus tard le 15 août de l'année de projet. | Département au plus tard le 15 août de l'année de projet. |
| § 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du | § 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du |
| Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire | Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire |
| pendant laquelle le projet a couru. | pendant laquelle le projet a couru. |
| § 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département | § 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département |
| peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives | peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives |
| des frais exposés. | des frais exposés. |
| § 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la | § 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la |
| manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des | manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des |
| résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la | résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la |
| plate-forme locale de concertation. | plate-forme locale de concertation. |
| § 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les | § 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les |
| méthodes utilisées pendant l'entière année de projet. | méthodes utilisées pendant l'entière année de projet. |
| § 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des | § 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des |
| dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes | dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes |
| les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une | les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une |
| déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales, | déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales, |
| numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont | numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont |
| tenues à la disposition. | tenues à la disposition. |
Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que |
Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que |
| d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou | d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou |
| de la Cour des comptes est possible. | de la Cour des comptes est possible. |
Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les |
Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les |
| projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles | projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles |
| que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est | que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est |
| affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été | affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été |
| octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la | octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la |
| subvention ou une partie de la subvention octroyée. | subvention ou une partie de la subvention octroyée. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais |
Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais |
| s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des | s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des |
| villes-centres : | villes-centres : |
| 1° l'article 6, 1° : le 1er avril ; | 1° l'article 6, 1° : le 1er avril ; |
| 2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ; | 2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ; |
| 3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ; | 3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ; |
| 4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet. | 4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 18 avril 2008. | Bruxelles, le 18 avril 2008. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |