Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure | 18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure |
d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique | d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique |
locale d'encadrement de l'enseignement | locale d'encadrement de l'enseignement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale | Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale |
d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21; | d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février |
2008; | 2008; |
Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en | Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique | 1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique |
locale d'encadrement de l'enseignement; | locale d'encadrement de l'enseignement; |
2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation | 2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation |
du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; | du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; |
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement; | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement; |
4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret. | 4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret. |
CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de | CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de |
celles-ci | celles-ci |
Section I. - Sortes d'appels | Section I. - Sortes d'appels |
Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels : |
Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels : |
1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des | 1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des |
villes-centres et à d'autres communes; | villes-centres et à d'autres communes; |
2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans | 2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans |
des villes-centre et d'autres communes; | des villes-centre et d'autres communes; |
3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des | 3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des |
villes-centres et à d'autres communes. | villes-centres et à d'autres communes. |
Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci | Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci |
Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois |
Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois |
années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier. | années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier. |
Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et |
Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et |
mentionne au moins : | mentionne au moins : |
1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de | 1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de |
projets doivent répondre; | projets doivent répondre; |
2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de | 2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de |
projets peuvent être introduites. | projets peuvent être introduites. |
Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de |
Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de |
projet comportant : | projet comportant : |
1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs | 1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs |
et le calendrier du projet; | et le calendrier du projet; |
2° une fiche budgétaire. | 2° une fiche budgétaire. |
De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport | De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport |
financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si | financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si |
une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport | une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport |
financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens | financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens |
nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune. | nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune. |
§ 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de | § 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de |
projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition | projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition |
de projet. | de projet. |
Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
doit : | doit : |
1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de | 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de |
projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La | projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La |
proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la | proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la |
poste faisant foi. La proposition de projet peut également être | poste faisant foi. La proposition de projet peut également être |
introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration | introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration |
compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique | compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique |
dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction | dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction |
dans les délais; | dans les délais; |
2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du | 2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du |
décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, | décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, |
1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes. | 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes. |
Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du | jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du |
décret. | décret. |
La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au | La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au |
vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. | vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. |
Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
composée : | composée : |
1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la | 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de | 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de |
l'Administration intérieure); | l'Administration intérieure); |
3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" | 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" |
(Association des Villes et Communes flamandes); | (Association des Villes et Communes flamandes); |
4° d'un expert externe. | 4° d'un expert externe. |
Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de |
Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de |
projets pour les villes-centres et un classement motivé des | projets pour les villes-centres et un classement motivé des |
propositions de projets pour les autres communes. | propositions de projets pour les autres communes. |
Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant | Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant |
de la subvention, la commission établit un second classement des | de la subvention, la commission établit un second classement des |
projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte : | projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte : |
1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en | 1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en |
éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de | éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de |
l'égalité des chances en éducation; | l'égalité des chances en éducation; |
2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question; | 2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question; |
3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à | 3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à |
la problématique de l'égalité des chances en éducation. | la problématique de l'égalité des chances en éducation. |
La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant | La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant |
le 15 avril. | le 15 avril. |
Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête, |
Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête, |
avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au | avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au |
subventionnement. | subventionnement. |
Les administrations communales ayant introduit des propositions de | Les administrations communales ayant introduit des propositions de |
projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 | projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 |
juin. | juin. |
Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la | Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la |
procédure d'évaluation de ceux-ci | procédure d'évaluation de ceux-ci |
Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes |
Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes |
auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret, | auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret, |
peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et | peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et |
pour au maximum le même montant de subvention. | pour au maximum le même montant de subvention. |
Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à | Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à |
ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est | ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est |
lancé. | lancé. |
Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme |
Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme |
auxquelles les propositions de projets doivent répondre. | auxquelles les propositions de projets doivent répondre. |
Une proposition de projet doit au moins mentionner : | Une proposition de projet doit au moins mentionner : |
1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche | 1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche |
budgétaire; | budgétaire; |
2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur | 2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur |
l'année de projet en cours. | l'année de projet en cours. |
Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission |
composée : | composée : |
1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la | 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de | 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de |
l'Administration intérieure); | l'Administration intérieure); |
3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" | 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" |
(Association des Villes et Communes flamandes); | (Association des Villes et Communes flamandes); |
4° d'un expert externe. | 4° d'un expert externe. |
Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet |
doit : | doit : |
1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de | 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de |
projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La | projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La |
proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la | proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la |
poste faisant foi. La proposition de projet peut également être | poste faisant foi. La proposition de projet peut également être |
introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration | introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration |
compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique | compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique |
dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction | dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction |
dans les délais; | dans les délais; |
2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° | 2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° |
inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à | inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à |
l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres | l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres |
communes. | communes. |
Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est |
jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu | jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu |
des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret. | des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret. |
La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée | La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée |
au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des | au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des |
critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. | critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. |
Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre |
Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre |
arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles | arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles |
au subventionnement. | au subventionnement. |
Les administrations communales ayant introduit des propositions de | Les administrations communales ayant introduit des propositions de |
projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 | projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 |
juin. | juin. |
Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de | Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de |
celui-ci | celui-ci |
Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel |
Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel |
spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il | spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il |
reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la | reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la |
prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général | prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général |
éventuel. | éventuel. |
La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général | La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général |
éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent | éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent |
d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment : | d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment : |
1° l'article 3 : le 30 avril ; | 1° l'article 3 : le 30 avril ; |
2° l'article 6, 1° : le 31 mai ; | 2° l'article 6, 1° : le 31 mai ; |
3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ; | 3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ; |
4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ; | 4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ; |
5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août. | 5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août. |
CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et | CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et |
contrôle | contrôle |
Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit : |
Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit : |
1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du | 1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du |
projet. Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche | projet. Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche |
n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période | n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période |
de projet a été introduit; | de projet a été introduit; |
2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche | 2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche |
effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport | effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport |
intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois. Lors d'une | intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois. Lors d'une |
prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si | prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si |
le rapport final financier de la précédente période de projet a été | le rapport final financier de la précédente période de projet a été |
introduit; | introduit; |
3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le | 3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le |
Département du rapport final de fond et du rapport final financier à | Département du rapport final de fond et du rapport final financier à |
présenter par les bénéficiaires. | présenter par les bénéficiaires. |
§ 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du | § 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du |
Département au plus tard le 15 août de l'année de projet. | Département au plus tard le 15 août de l'année de projet. |
§ 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du | § 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du |
Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire | Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire |
pendant laquelle le projet a couru. | pendant laquelle le projet a couru. |
§ 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département | § 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département |
peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives | peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives |
des frais exposés. | des frais exposés. |
§ 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la | § 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la |
manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des | manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des |
résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la | résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la |
plate-forme locale de concertation. | plate-forme locale de concertation. |
§ 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les | § 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les |
méthodes utilisées pendant l'entière année de projet. | méthodes utilisées pendant l'entière année de projet. |
§ 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des | § 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des |
dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes | dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes |
les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une | les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une |
déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales, | déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales, |
numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont | numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont |
tenues à la disposition. | tenues à la disposition. |
Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que |
Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que |
d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou | d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou |
de la Cour des comptes est possible. | de la Cour des comptes est possible. |
Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les |
Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les |
projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles | projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles |
que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est | que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est |
affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été | affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été |
octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la | octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la |
subvention ou une partie de la subvention octroyée. | subvention ou une partie de la subvention octroyée. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais |
Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais |
s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des | s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des |
villes-centres : | villes-centres : |
1° l'article 6, 1° : le 1er avril ; | 1° l'article 6, 1° : le 1er avril ; |
2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ; | 2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ; |
3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ; | 3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ; |
4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet. | 4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 avril 2008. | Bruxelles, le 18 avril 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |