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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/04/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure 18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure
d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique
locale d'encadrement de l'enseignement locale d'encadrement de l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale
d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21; d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février
2008; 2008;
Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique 1° décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique
locale d'encadrement de l'enseignement; locale d'encadrement de l'enseignement;
2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation 2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation
du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement; 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;
4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret. 4° les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret.
CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de
celles-ci celles-ci
Section I. - Sortes d'appels Section I. - Sortes d'appels

Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels :

Art. 2.Le Ministre peut lancer trois appels :

1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des 1° un appel général pour de nouveaux projets lancé à des
villes-centres et à d'autres communes; villes-centres et à d'autres communes;
2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans 2° un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans
des villes-centre et d'autres communes; des villes-centre et d'autres communes;
3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des 3° un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des
villes-centres et à d'autres communes. villes-centres et à d'autres communes.
Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci

Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois

Art. 3.Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois

années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier. années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier.

Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et

Art. 4.§ 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et

mentionne au moins : mentionne au moins :
1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de 1° les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de
projets doivent répondre; projets doivent répondre;
2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de 2° par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de
projets peuvent être introduites. projets peuvent être introduites.

Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de

Art. 5.§ 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de

projet comportant : projet comportant :
1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs 1° une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs
et le calendrier du projet; et le calendrier du projet;
2° une fiche budgétaire. 2° une fiche budgétaire.
De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport
financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si
une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport
financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens
nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune. nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune.
§ 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de § 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de
projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition
de projet. de projet.

Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet

Art. 6.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet

doit : doit :
1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de
projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La
proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la
poste faisant foi. La proposition de projet peut également être poste faisant foi. La proposition de projet peut également être
introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration
compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique
dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction
dans les délais; dans les délais;
2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du 2° satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° inclus, du
décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21, décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à l'article 21,
1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes. 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres communes.

Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est

Art. 7.La qualité des propositions de projets des villes-centres est

jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du jugée au vu des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du
décret. décret.
La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au La qualité des propositions de projets des villes-centres est jugée au
vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. vu des critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret.

Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission

Art. 8.Les propositions de projets sont évaluées par une commission

composée : composée :
1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de
l'Administration intérieure); l'Administration intérieure);
3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten"
(Association des Villes et Communes flamandes); (Association des Villes et Communes flamandes);
4° d'un expert externe. 4° d'un expert externe.

Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de

Art. 9.La commission établit un classement motivé des propositions de

projets pour les villes-centres et un classement motivé des projets pour les villes-centres et un classement motivé des
propositions de projets pour les autres communes. propositions de projets pour les autres communes.
Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant Si le nombre de propositions de projets de qualité dépasse le montant
de la subvention, la commission établit un second classement des de la subvention, la commission établit un second classement des
projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte : projets retenus dans la première phase, tout en tenant compte :
1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en 1° de l'importance de la problématique de l'égalité des chances en
éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de éducation de la commune en question, basée sur les indicateurs de
l'égalité des chances en éducation; l'égalité des chances en éducation;
2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question; 2° du nombre d'élèves allant à l'école dans la commune en question;
3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à 3° de la mesure dans laquelle le projet répond de manière adéquate à
la problématique de l'égalité des chances en éducation. la problématique de l'égalité des chances en éducation.
La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant La commission transmet sa proposition de classement au Ministre avant
le 15 avril. le 15 avril.

Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête,

Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission, le Ministre arrête,

avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles au
subventionnement. subventionnement.
Les administrations communales ayant introduit des propositions de Les administrations communales ayant introduit des propositions de
projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15
juin. juin.
Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la Section III. - L'appel spécifique pour la prorogation de projets et la
procédure d'évaluation de ceux-ci procédure d'évaluation de ceux-ci

Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes

Art. 11.Dans un délai de trois années scolaires, les communes

auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret, auxquelles sont octroyées des subventions dans le cadre du décret,
peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et peuvent introduire jusqu'à deux reprises un dossier de prorogation et
pour au maximum le même montant de subvention. pour au maximum le même montant de subvention.
Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à Chaque année avant le 31 janvier, il est lancé un appel spécifique à
ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est ces communes, sauf dans l'année dans laquelle un appel général est
lancé. lancé.

Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme

Art. 12.Le message mentionne les conditions de fond et de forme

auxquelles les propositions de projets doivent répondre. auxquelles les propositions de projets doivent répondre.
Une proposition de projet doit au moins mentionner : Une proposition de projet doit au moins mentionner :
1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche 1° un planning pour l'année de projet suivant, y compris une fiche
budgétaire; budgétaire;
2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur 2° une évaluation intérimaire telle que visée à l'article 19, § 5, sur
l'année de projet en cours. l'année de projet en cours.

Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission

Art. 13.Les propositions de projets sont évaluées par une commission

composée : composée :
1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la 1° de deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de 2° d'un délégué de l' "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence de
l'Administration intérieure); l'Administration intérieure);
3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" 3° d'un délégué de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten"
(Association des Villes et Communes flamandes); (Association des Villes et Communes flamandes);
4° d'un expert externe. 4° d'un expert externe.

Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet

Art. 14.Afin d'être prise en considération, la proposition de projet

doit : doit :
1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de 1° être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de
projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La
proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la
poste faisant foi. La proposition de projet peut également être poste faisant foi. La proposition de projet peut également être
introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration introduite par voie électronique; dans ce cas, l'administration
compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique compétente s'engage à envoyer au demandeur, par courrier électronique
dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction dans les deux jours ouvrables, un récépissé confirmant l'introduction
dans les délais; dans les délais;
2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4° 2° toujours satisfaire aux critères visés à l'article 19, 1° à 4°
inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à inclus, du décret, pour ce qui est des villes-centres, et visés à
l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres l'article 21, 1° à 4° inclus, du décret, pour ce qui est des autres
communes. communes.

Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est

Art. 15.La qualité des propositions de projets des villes-centres est

jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu jugée au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu
des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret. des critères visés à l'article 19, 5° à 7° inclus, du décret.
La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée La qualité des propositions de projets des autres communes est jugée
au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des au vu du planning et de l'évaluation intérimaire, et compte tenu des
critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret. critères visés à l'article 21, 5° à 8° inclus, du décret.

Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre

Art. 16.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre

arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles arrête, avant le 15 mai, par arrêté ministériel les projets éligibles
au subventionnement. au subventionnement.
Les administrations communales ayant introduit des propositions de Les administrations communales ayant introduit des propositions de
projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15 projets sont informées de façon motivée de la décision avant le 15
juin. juin.
Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de Section IV. - L'appel général éventuel et la procédure de sélection de
celui-ci celui-ci

Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel

Art. 17.Dans les années scolaires au cours desquelles un appel

spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il spécifique est lancé, un appel général peut également être lancé, s'il
reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la reste encore des crédits budgétaires après la décision quant à la
prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général prorogation des projets. Cet appel est appelé l'appel général
éventuel. éventuel.
La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général La procédure mentionnée à la Section II s'applique à l'appel général
éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent éventuel, à l'exception des délais. Aux articles suivants s'appliquent
d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment : d'autres délais en cas d'un appel général éventuel, notamment :
1° l'article 3 : le 30 avril ; 1° l'article 3 : le 30 avril ;
2° l'article 6, 1° : le 31 mai ; 2° l'article 6, 1° : le 31 mai ;
3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ; 3° l'article 9, alinéa trois : le 30 juin ;
4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ; 4° l'article 10, alinéa premier : le 30 juillet ;
5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août. 5° l'article 10, alinéa deux : le 15 août.
CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et CHAPITRE III. - Justification de l'affectation des subventions et
contrôle contrôle

Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit :

Art. 18.§ 1er. Les subventions sont payées comme suit :

1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du 1° une première tranche de 50 % de la subvention est payée au début du
projet. Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche projet. Lors d'une prorogation de la subvention, la première tranche
n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période n'est versée que si le rapport final de fond de la précédente période
de projet a été introduit; de projet a été introduit;
2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche 2° une deuxième tranche de 40 % n'est payée qu'après une marche
effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport effective de quatre mois du projet et à condition qu'un rapport
intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois. Lors d'une intérimaire ait été introduit sur les quatre premiers mois. Lors d'une
prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si prorogation de la subvention, la deuxième tranche n'est versée que si
le rapport final financier de la précédente période de projet a été le rapport final financier de la précédente période de projet a été
introduit; introduit;
3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le 3° le solde plafonné à 10 % est payé après l'approbation par le
Département du rapport final de fond et du rapport final financier à Département du rapport final de fond et du rapport final financier à
présenter par les bénéficiaires. présenter par les bénéficiaires.
§ 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du § 2. Le rapport final de fond doit être introduit auprès du
Département au plus tard le 15 août de l'année de projet. Département au plus tard le 15 août de l'année de projet.
§ 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du § 3. Le rapport final financier doit être introduit auprès du
Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire Département au plus tard le 15 septembre après l'année scolaire
pendant laquelle le projet a couru. pendant laquelle le projet a couru.
§ 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département § 4. Les services compétents de la Cour des comptes et du Département
peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives peuvent se faire communiquer à tout moment les pièces justificatives
des frais exposés. des frais exposés.
§ 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la § 5. Le rapport intermédiaire mentionne la date de début, décrit la
manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des manière dont le projet est réalisé, compte tenu du planning et des
résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la résultats envisagés, et contient le cas échéant l'avis de la
plate-forme locale de concertation. plate-forme locale de concertation.
§ 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les § 6. Le rapport final de fond traite les résultats obtenus et les
méthodes utilisées pendant l'entière année de projet. méthodes utilisées pendant l'entière année de projet.
§ 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des § 7. Le rapport final financier donne un aperçu des revenus et des
dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes dépenses de l'entière année de projet, une liste numérotée de toutes
les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une les pièces justificatives, chaque fois avec mention du montant, et une
déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales, déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales,
numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont numérotées et datées portant sur la périodes de subventionnement sont
tenues à la disposition. tenues à la disposition.

Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que

Art. 19.Le contrôle sur les lieux, tant d'aspects financiers que

d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou d'aspects de fond, par des fonctionnaires délégués du Département ou
de la Cour des comptes est possible. de la Cour des comptes est possible.

Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les

Art. 20.Les bénéficiaires s'engagent à exécuter soigneusement les

projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles projets, conformément aux dispositions d'exécution des projets telles
que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est que prévues dans la proposition de projet. Si la subvention est
affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été affectée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été
octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la octroyée, la commune remboursera immédiatement le montant de la
subvention ou une partie de la subvention octroyée. subvention ou une partie de la subvention octroyée.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais

Art. 21.Par dérogation au Chapitre II, Section II, d'autres délais

s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des s'appliquent en 2008 dans les articles suivants pour ce qui est des
villes-centres : villes-centres :
1° l'article 6, 1° : le 1er avril ; 1° l'article 6, 1° : le 1er avril ;
2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ; 2° l'article 9, alinéa trois : le 15 mai ;
3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ; 3° l'article 10, alinéa premier : le 15 juin ;
4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet. 4° l'article 10, alinéa deux : le 15 juillet.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2008. Bruxelles, le 18 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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