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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/11/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est basé sur l'article 3, alinéa 3, l'article 4, § 1er, Le présent arrêté est basé sur l'article 3, alinéa 3, l'article 4, § 1er,
alinéa 2, l'article 78, § 1er, alinéa 2, et l'article 80, alinéa 3, du alinéa 2, l'article 78, § 1er, alinéa 2, et l'article 80, alinéa 3, du
décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la
réglementation flamande. réglementation flamande.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 13 juillet 2023. attributions a donné son accord le 13 juillet 2023.
- La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2023/101 le 12 - La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2023/101 le 12
septembre 2023. septembre 2023.
- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis CO/A/2023/377 le - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis CO/A/2023/377 le
8 septembre 2023. 8 septembre 2023.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.625/3 le 9 novembre 2023, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.625/3 le 9 novembre 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme, le ministre flamand des Finances et du de l'Energie et du Tourisme, le ministre flamand des Finances et du
Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la ministre Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la ministre
flamande de la Mobilité et des Travaux publics. flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Les articles 4, 6 et 77 à 80 du décret-cadre du 14

Article 1er.Les articles 4, 6 et 77 à 80 du décret-cadre du 14

juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande
s'appliquent aux dispositions suivantes : s'appliquent aux dispositions suivantes :
1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions 1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement ; générales concernant la politique de l'environnement ;
2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du 2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du
patrimoine nautique ; patrimoine nautique ;
3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12
juillet 2013 ; juillet 2013 ;
5° livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du 5° livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du
Logement de 2021 ; Logement de 2021 ;
6° titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022. 6° titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022.

Art. 2.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 1°, du présent

Art. 2.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 1°, du présent

arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à
l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents
administratifs suivants : administratifs suivants :
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux
articles 16.3.23 à 16.3.24bis, 16.5.9 et 16.5.10 du décret du 5 avril articles 16.3.23 à 16.3.24bis, 16.5.9 et 16.5.10 du décret du 5 avril
1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement ; l'environnement ;
2° les notifications de la poursuite administrative, visées à 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à
l'article 16.4.36, § 1er, et à l'article 16.4.41, § 1er, du décret l'article 16.4.36, § 1er, et à l'article 16.4.41, § 1er, du décret
précité ; précité ;
3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article
16.4.36, § 3, et à l'article 16.4.41, § 2, du décret précité ; 16.4.36, § 3, et à l'article 16.4.41, § 2, du décret précité ;
4° les décisions de sanction et leur notification, visées aux articles 4° les décisions de sanction et leur notification, visées aux articles
16.4.37 et 16.4.43 du décret précité. 16.4.37 et 16.4.43 du décret précité.
Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°, Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°,
l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas
aux poursuites administratives dont la notification de l'intention aux poursuites administratives dont la notification de l'intention
d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ou d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ou
de la proposition de payer une somme d'argent au sens des articles de la proposition de payer une somme d'argent au sens des articles
16.4.36 et 16.4.41 du décret du 5 avril 1995 contenant des 16.4.36 et 16.4.41 du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement, dispositions générales concernant la politique de l'environnement,
date d'avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er. date d'avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les
documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les
autorités locales. autorités locales.

Art. 3.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 2°, du présent

Art. 3.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 2°, du présent

arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à
l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents
administratifs suivants : administratifs suivants :
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux
articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier
du 12 juillet 2013 ; du 12 juillet 2013 ;
2° les notifications de la poursuite administrative, visées à 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à
l'article 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du l'article 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du
décret précité ; décret précité ;
3° les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 3° les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article
11.2.5, § 2, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité. 11.2.5, § 2, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les
documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les
autorités locales. autorités locales.

Art. 4.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 3°, du présent

Art. 4.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 3°, du présent

arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à
l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents
administratifs suivants : administratifs suivants :
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux
articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.4 du Code flamand de l'Aménagement du articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.4 du Code flamand de l'Aménagement du
Territoire ; Territoire ;
2° les notifications de la poursuite administrative, visées à 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à
l'article 6.2.12, § 1er, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code l'article 6.2.12, § 1er, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code
précité ; précité ;
3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article
6.2.14 du code précité ; 6.2.14 du code précité ;
4° les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 4° les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article
6.2.12, § 2, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code précité. 6.2.12, § 2, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du code précité.
Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°, Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 4°,
l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas
aux poursuites administratives dont la notification de l'intention aux poursuites administratives dont la notification de l'intention
d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative au d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative au
sens des articles 6.2.12 et 6.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du sens des articles 6.2.12 et 6.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du
Territoire, ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens Territoire, ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens
de l'article 6.2.14 du code précité, date d'avant la date d'entrée en de l'article 6.2.14 du code précité, date d'avant la date d'entrée en
vigueur de l'alinéa 1er. vigueur de l'alinéa 1er.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les
documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les
autorités locales. autorités locales.

Art. 5.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 4°, du présent

Art. 5.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 4°, du présent

arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à
l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents
administratifs suivants : administratifs suivants :
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés aux
articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier
du 12 juillet 2013 ; du 12 juillet 2013 ;
2° les notifications de la poursuite administrative, visée à l'article 2° les notifications de la poursuite administrative, visée à l'article
11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité 11.2.5, § 1er, et à l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité
; ;
3° les décisions de sanction, visées à l'article 11.2.5, § 2, et à 3° les décisions de sanction, visées à l'article 11.2.5, § 2, et à
l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité. l'article 11.2.6, § 4, alinéa 3, du décret précité.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les
documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les
autorités locales. autorités locales.

Art. 6.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 5°, du présent

Art. 6.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 5°, du présent

arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à
l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents
administratifs suivants : administratifs suivants :
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à
l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien
administratif du 22 mars 2019 ; administratif du 22 mars 2019 ;
2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et 2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et
des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à
l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité. l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité.
Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 2°, Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 2°,
l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique qu'à l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique qu'à
partir du 1er octobre 2024. partir du 1er octobre 2024.

Art. 7.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 6°, du présent

Art. 7.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 6°, du présent

arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à
l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents
administratifs suivants : administratifs suivants :
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à 1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à
l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien
administratif du 22 mars 2019, et à l'article 122, alinéa 2, du décret administratif du 22 mars 2019, et à l'article 122, alinéa 2, du décret
sur la navigation du 21 janvier 2022 ; sur la navigation du 21 janvier 2022 ;
2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et 2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et
des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à
l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité. L'obligation l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité. L'obligation
visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents
administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités
locales. locales.

Art. 8.Pour les missions de police administrative et judiciaire, les

Art. 8.Pour les missions de police administrative et judiciaire, les

procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 2, procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 2,
alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er,
1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, du présent 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, du présent
arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4,
§ 1er, alinéa 2, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au § 1er, alinéa 2, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, sont accessibles aux services maintien de la réglementation flamande, sont accessibles aux services
de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police, et aux services d'inspection communaux, fonction de police, et aux services d'inspection communaux,
intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les personnes intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les personnes
suivantes : suivantes :
1° les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1° les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril
1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement ; l'environnement ;
2° les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, visés à 2° les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, visés à
l'article 6.1.1, 8°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; l'article 6.1.1, 8°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3° les personnes compétentes, visées aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du 3° les personnes compétentes, visées aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du
décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
4° les verbalisants, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret 4° les verbalisants, visés aux articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret
relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 5° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er,
69°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 69°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
6° les agents de police judiciaire, visés à l'article 23, § 1er, du 6° les agents de police judiciaire, visés à l'article 23, § 1er, du
décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et les décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et les
agents de recherche administratifs, visés à l'article 26, § 1er, du agents de recherche administratifs, visés à l'article 26, § 1er, du
décret précité, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien décret précité, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien
du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021. du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021.
Pour les missions de poursuite administrative, les documents Pour les missions de poursuite administrative, les documents
administratifs visés aux articles 2 à 6 du présent arrêté, qui sont administratifs visés aux articles 2 à 6 du présent arrêté, qui sont
présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3,
du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la
réglementation flamande, sont accessibles à l'entité régionale visée à réglementation flamande, sont accessibles à l'entité régionale visée à
l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et
aux instances de poursuite et aux instances verbalisantes, visées à aux instances de poursuite et aux instances verbalisantes, visées à
l'article 6, 2°, du présent arrêté. l'article 6, 2°, du présent arrêté.
Les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article Les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article
2, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 4,
alinéa 1er, 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°, alinéa 1er, 1°, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 1°,
du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à
l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023
relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles relatif au maintien de la réglementation flamande, sont accessibles
aux autorités administratives suivantes, dans les limites de leurs aux autorités administratives suivantes, dans les limites de leurs
compétences : compétences :
1° les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1° les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril
1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement, les fonctionnaires autorisés, visés aux articles l'environnement, les fonctionnaires autorisés, visés aux articles
16.6.6 et 16.6.7 du décret précité, les gouverneurs et les 16.6.6 et 16.6.7 du décret précité, les gouverneurs et les
bourgmestres, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures bourgmestres, pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures
administratives au sens de l'article 16.4.5 du décret précité, des administratives au sens de l'article 16.4.5 du décret précité, des
mesures de réparation judiciaire au sens des articles 16.6.6 et 16.6.7 mesures de réparation judiciaire au sens des articles 16.6.6 et 16.6.7
du décret précité, et des mesures de sécurité au sens de l'article du décret précité, et des mesures de sécurité au sens de l'article
16.7.1 du décret précité ; 16.7.1 du décret précité ;
2° les inspecteurs urbanistes, visés à l'article 1.4.9 du Code flamand 2° les inspecteurs urbanistes, visés à l'article 1.4.9 du Code flamand
de l'Aménagement du Territoire, et les bourgmestres, pour imposer, de l'Aménagement du Territoire, et les bourgmestres, pour imposer,
faire imposer ou suivre des mesures de réparation judiciaire au sens faire imposer ou suivre des mesures de réparation judiciaire au sens
des articles 6.3.1 et 6.3.3 du décret précité, et des mesures des articles 6.3.1 et 6.3.3 du décret précité, et des mesures
administratives au sens du titre VI, chapitre IV, du décret précité ; administratives au sens du titre VI, chapitre IV, du décret précité ;
3° les inspecteurs du Patrimoine immobilier, visés à l'article 2.1, 3° les inspecteurs du Patrimoine immobilier, visés à l'article 2.1,
29°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, 29°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013,
pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures de réparation pour imposer, faire imposer ou suivre des mesures de réparation
judiciaire au sens du chapitre 11, section 4, du décret précité, et judiciaire au sens du chapitre 11, section 4, du décret précité, et
des mesures administratives au sens du chapitre 11, section 5, du des mesures administratives au sens du chapitre 11, section 5, du
décret précité ; décret précité ;
4° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 4° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er,
69°, du Code flamand du Logement de 2021, les agents de police 69°, du Code flamand du Logement de 2021, les agents de police
judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du
livre 3, partie 9, du code précité, et les bourgmestres, pour faire livre 3, partie 9, du code précité, et les bourgmestres, pour faire
imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des
articles 3.43 et 3.44 du code précité, pour imposer et suivre des articles 3.43 et 3.44 du code précité, pour imposer et suivre des
scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou
non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2, non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2,
alinéa 3, et de l'article 3.6, § 3, du code précité. alinéa 3, et de l'article 3.6, § 3, du code précité.

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté :

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté :

1° les procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 1° les procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article
2, alinéa 1er, 1°, article 3, alinéa 1er, 1°, article 4, alinéa 1er, 2, alinéa 1er, 1°, article 3, alinéa 1er, 1°, article 4, alinéa 1er,
1°, article 5, alinéa 1er, 1°, article 6, 1° et article 7, 1°, du 1°, article 5, alinéa 1er, 1°, article 6, 1° et article 7, 1°, du
présent arrêté, correspondent aux procès-verbaux et rapports de présent arrêté, correspondent aux procès-verbaux et rapports de
constatation, visés à l'article 9, § 2, du décret-cadre du 14 juillet constatation, visés à l'article 9, § 2, du décret-cadre du 14 juillet
2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ; 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande ;
2° les notifications de la poursuite administrative, visées à 2° les notifications de la poursuite administrative, visées à
l'article 2, alinéa 1er, 2°, article 3, alinéa 1er, 2°, article 4, l'article 2, alinéa 1er, 2°, article 3, alinéa 1er, 2°, article 4,
alinéa 1er, 2° et article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, alinéa 1er, 2° et article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté,
correspondent à la notification de la poursuite administrative, visée correspondent à la notification de la poursuite administrative, visée
à l'article 40, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au à l'article 40, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande ; maintien de la réglementation flamande ;
3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 2, 3° les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 2,
alinéa 1er, 3° et article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, alinéa 1er, 3° et article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté,
correspondent à la proposition de payer une somme d'argent, visée à correspondent à la proposition de payer une somme d'argent, visée à
l'article 39 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de l'article 39 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de
la réglementation flamande ; la réglementation flamande ;
4° les décisions de sanction, visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 4° les décisions de sanction, visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°,
article 3, alinéa 1er, 3°, article 4, alinéa 1er, 4° et article 5, article 3, alinéa 1er, 3°, article 4, alinéa 1er, 4° et article 5,
alinéa 1er, 3°, correspondent à la décision de sanction, visée à alinéa 1er, 3°, correspondent à la décision de sanction, visée à
l'article 41 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de l'article 41 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de
la réglementation flamande ; la réglementation flamande ;
5° les décisions et les notifications, visées à l'article 6, 2°, et à 5° les décisions et les notifications, visées à l'article 6, 2°, et à
l'article 7, 2°, correspondent aux décisions et aux notifications l'article 7, 2°, correspondent aux décisions et aux notifications
visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023
relatif au maintien de la réglementation flamande ; relatif au maintien de la réglementation flamande ;
6° les décisions de poursuite administrative, prises par l'entité 6° les décisions de poursuite administrative, prises par l'entité
régionale, visées à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 régionale, visées à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995
contenant des dispositions générales concernant la politique de contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement, correspondent aux décisions visées à l'article 38, § l'environnement, correspondent aux décisions visées à l'article 38, §
2, alinéa 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au 2, alinéa 1er, 3°, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au
maintien de la réglementation flamande, qu'elles soient reprises ou maintien de la réglementation flamande, qu'elles soient reprises ou
non dans un document administratif. non dans un document administratif.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, Par dérogation à l'alinéa 1er,
1° l'article 1er, 1° et 6°, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 7 du 1° l'article 1er, 1° et 6°, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 7 du
présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2024 ; présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2024 ;
2° l'article 2, alinéa 3, et l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté 2° l'article 2, alinéa 3, et l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté
entrent en vigueur le 25 mars 2024. entrent en vigueur le 25 mars 2024.

Art. 11.Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses

Art. 11.Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses

attributions, le ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Logement dans ses
attributions, le ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans attributions, le ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans
ses attributions, et le ministre flamand qui a la Mobilité dans ses ses attributions, et le ministre flamand qui a la Mobilité dans ses
attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2023. Bruxelles, le 17 novembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du
Patrimoine immobilier, Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE M. DIEPENDAELE
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
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