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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/11/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes et leur entourage Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes et leur entourage
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi 17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi
de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions
entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes
et leur entourage et leur entourage
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 5 modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi notamment l'article 5 modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 55 à 58 inclus; 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre
2000; 2000;
Considérant que les instances et personnes oeuvrant dans le secteur Considérant que les instances et personnes oeuvrant dans le secteur
des soins à domicile pour personnes démentes, se voient confrontées à des soins à domicile pour personnes démentes, se voient confrontées à
plusieurs besoins tels que le besoin de coordination et d'adéquation plusieurs besoins tels que le besoin de coordination et d'adéquation
des soins, le besoin de soutien de la famille à divers niveaux, le des soins, le besoin de soutien de la famille à divers niveaux, le
besoin de surveillance et de continuité des soins, le besoin de besoin de surveillance et de continuité des soins, le besoin de
formation adaptée des intervenants de proximité, volontaires et formation adaptée des intervenants de proximité, volontaires et
intervenants professionnels et l'impact négatif d'idées fausses intervenants professionnels et l'impact négatif d'idées fausses
concernant la démence; concernant la démence;
Considérant que pour rencontrer ces besoins, cinq centres d'expertise Considérant que pour rencontrer ces besoins, cinq centres d'expertise
flamands se sont déclarés disposés vis-à-vis de la Communauté flamande flamands se sont déclarés disposés vis-à-vis de la Communauté flamande
à mettre en place une coopération fonctionnelle pour la réalisation à mettre en place une coopération fonctionnelle pour la réalisation
d'actions de soutien aux soins dispensés aux personnes démentes et à d'actions de soutien aux soins dispensés aux personnes démentes et à
leur entourage; leur entourage;
Considérant que cette coopération doit bénéficier d'une aide Considérant que cette coopération doit bénéficier d'une aide
financière de la part des pouvoirs publics flamands, non seulement financière de la part des pouvoirs publics flamands, non seulement
pour lui permettre de réaliser les actions nécessaires mais également pour lui permettre de réaliser les actions nécessaires mais également
pour lui offrir des chances d'extension permettant à terme une pour lui offrir des chances d'extension permettant à terme une
répartition géographique optimale de l'appui des soins dispensés aux répartition géographique optimale de l'appui des soins dispensés aux
personnes démentes et leur entourage; personnes démentes et leur entourage;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est alloué pour l'année d'activité 2000 à chacun des

Article 1er.Il est alloué pour l'année d'activité 2000 à chacun des

centres d'expertise cités ci-après, qui s'engagent à mettre en place centres d'expertise cités ci-après, qui s'engagent à mettre en place
une coopération fonctionnelle mutuelle en vue de réaliser des actions une coopération fonctionnelle mutuelle en vue de réaliser des actions
à l'appui des soins dispensés aux personnes démentes et leur à l'appui des soins dispensés aux personnes démentes et leur
entourage, une subvention de 2.000.000 francs (deux millions de entourage, une subvention de 2.000.000 francs (deux millions de
francs) : francs) :
1° RVT De Bijster a.s.b.l. ayant son siège à 2910 Essen, 1° RVT De Bijster a.s.b.l. ayant son siège à 2910 Essen,
Nollekensstraat 15; Nollekensstraat 15;
2° RVT Sint-Jozef a.s.b.l. ayant son siège à 9000 Gand, Molenaarstraat 2° RVT Sint-Jozef a.s.b.l. ayant son siège à 9000 Gand, Molenaarstraat
34; 34;
3° RVT De Wingerd a.s.b.l. ayant son siège à 3000 Louvain, 3° RVT De Wingerd a.s.b.l. ayant son siège à 3000 Louvain,
Noormannenstraat 68; Noormannenstraat 68;
4° RVT Heilig Hart a.s.b.l. ayant son siège à 8500 Courtrai, 4° RVT Heilig Hart a.s.b.l. ayant son siège à 8500 Courtrai,
Budastraat 30; Budastraat 30;
5° Familiezorg West-Vlaanderen asbl ayant son siège à 8000 Bruges, 5° Familiezorg West-Vlaanderen asbl ayant son siège à 8000 Bruges,
Biskajerplein 3. Biskajerplein 3.

Art. 2.La subvention est imputée au programme 41.3, allocation de

Art. 2.La subvention est imputée au programme 41.3, allocation de

base 33.07 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour base 33.07 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour
l'exercice budgétaire 2000. l'exercice budgétaire 2000.

Art. 3.Il est versé à chaque centre d'expertise une avance de

Art. 3.Il est versé à chaque centre d'expertise une avance de

1.800.000 francs (un million huit cent mille francs) après la 1.800.000 francs (un million huit cent mille francs) après la
signature de l'arrêté. signature de l'arrêté.

Art. 4.Les modalités d'octroi de la subvention, l'affectation de la

Art. 4.Les modalités d'octroi de la subvention, l'affectation de la

subvention et son contrôle, la liquidation du solde de la subvention subvention et son contrôle, la liquidation du solde de la subvention
et le recouvrement de la subvention sont stipulées dans une convention et le recouvrement de la subvention sont stipulées dans une convention
conclue entre les centres d'expertise et le Gouvernement flamand. conclue entre les centres d'expertise et le Gouvernement flamand.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la
santé est autorisé à signer cette convention pour le Gouvernement santé est autorisé à signer cette convention pour le Gouvernement
flamand. flamand.

Art. 5.Les centres d'expertise mettent aux fins de contrôle, les

Art. 5.Les centres d'expertise mettent aux fins de contrôle, les

pièces justificatives portant sur la subvention à la disposition de la pièces justificatives portant sur la subvention à la disposition de la
Cour des Comptes et de l'administration de la Famille et de l'Aide Cour des Comptes et de l'administration de la Famille et de l'Aide
sociale du Ministère de la Communauté flamande. sociale du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes et la

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes et la

Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2000. Bruxelles, le 17 novembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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