Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes et leur entourage | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes et leur entourage |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi | 17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi |
de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions | de subventions aux cinq centres d'expertise en faveur des actions |
entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes | entreprises dans le domaine des soins destinés aux personnes démentes |
et leur entourage | et leur entourage |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 5 modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi | notamment l'article 5 modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi |
spéciale du 16 juillet 1993; | spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment les articles 55 à 58 inclus; | 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus; |
Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des | Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000; | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre |
2000; | 2000; |
Considérant que les instances et personnes oeuvrant dans le secteur | Considérant que les instances et personnes oeuvrant dans le secteur |
des soins à domicile pour personnes démentes, se voient confrontées à | des soins à domicile pour personnes démentes, se voient confrontées à |
plusieurs besoins tels que le besoin de coordination et d'adéquation | plusieurs besoins tels que le besoin de coordination et d'adéquation |
des soins, le besoin de soutien de la famille à divers niveaux, le | des soins, le besoin de soutien de la famille à divers niveaux, le |
besoin de surveillance et de continuité des soins, le besoin de | besoin de surveillance et de continuité des soins, le besoin de |
formation adaptée des intervenants de proximité, volontaires et | formation adaptée des intervenants de proximité, volontaires et |
intervenants professionnels et l'impact négatif d'idées fausses | intervenants professionnels et l'impact négatif d'idées fausses |
concernant la démence; | concernant la démence; |
Considérant que pour rencontrer ces besoins, cinq centres d'expertise | Considérant que pour rencontrer ces besoins, cinq centres d'expertise |
flamands se sont déclarés disposés vis-à-vis de la Communauté flamande | flamands se sont déclarés disposés vis-à-vis de la Communauté flamande |
à mettre en place une coopération fonctionnelle pour la réalisation | à mettre en place une coopération fonctionnelle pour la réalisation |
d'actions de soutien aux soins dispensés aux personnes démentes et à | d'actions de soutien aux soins dispensés aux personnes démentes et à |
leur entourage; | leur entourage; |
Considérant que cette coopération doit bénéficier d'une aide | Considérant que cette coopération doit bénéficier d'une aide |
financière de la part des pouvoirs publics flamands, non seulement | financière de la part des pouvoirs publics flamands, non seulement |
pour lui permettre de réaliser les actions nécessaires mais également | pour lui permettre de réaliser les actions nécessaires mais également |
pour lui offrir des chances d'extension permettant à terme une | pour lui offrir des chances d'extension permettant à terme une |
répartition géographique optimale de l'appui des soins dispensés aux | répartition géographique optimale de l'appui des soins dispensés aux |
personnes démentes et leur entourage; | personnes démentes et leur entourage; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est alloué pour l'année d'activité 2000 à chacun des |
Article 1er.Il est alloué pour l'année d'activité 2000 à chacun des |
centres d'expertise cités ci-après, qui s'engagent à mettre en place | centres d'expertise cités ci-après, qui s'engagent à mettre en place |
une coopération fonctionnelle mutuelle en vue de réaliser des actions | une coopération fonctionnelle mutuelle en vue de réaliser des actions |
à l'appui des soins dispensés aux personnes démentes et leur | à l'appui des soins dispensés aux personnes démentes et leur |
entourage, une subvention de 2.000.000 francs (deux millions de | entourage, une subvention de 2.000.000 francs (deux millions de |
francs) : | francs) : |
1° RVT De Bijster a.s.b.l. ayant son siège à 2910 Essen, | 1° RVT De Bijster a.s.b.l. ayant son siège à 2910 Essen, |
Nollekensstraat 15; | Nollekensstraat 15; |
2° RVT Sint-Jozef a.s.b.l. ayant son siège à 9000 Gand, Molenaarstraat | 2° RVT Sint-Jozef a.s.b.l. ayant son siège à 9000 Gand, Molenaarstraat |
34; | 34; |
3° RVT De Wingerd a.s.b.l. ayant son siège à 3000 Louvain, | 3° RVT De Wingerd a.s.b.l. ayant son siège à 3000 Louvain, |
Noormannenstraat 68; | Noormannenstraat 68; |
4° RVT Heilig Hart a.s.b.l. ayant son siège à 8500 Courtrai, | 4° RVT Heilig Hart a.s.b.l. ayant son siège à 8500 Courtrai, |
Budastraat 30; | Budastraat 30; |
5° Familiezorg West-Vlaanderen asbl ayant son siège à 8000 Bruges, | 5° Familiezorg West-Vlaanderen asbl ayant son siège à 8000 Bruges, |
Biskajerplein 3. | Biskajerplein 3. |
Art. 2.La subvention est imputée au programme 41.3, allocation de |
Art. 2.La subvention est imputée au programme 41.3, allocation de |
base 33.07 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour | base 33.07 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour |
l'exercice budgétaire 2000. | l'exercice budgétaire 2000. |
Art. 3.Il est versé à chaque centre d'expertise une avance de |
Art. 3.Il est versé à chaque centre d'expertise une avance de |
1.800.000 francs (un million huit cent mille francs) après la | 1.800.000 francs (un million huit cent mille francs) après la |
signature de l'arrêté. | signature de l'arrêté. |
Art. 4.Les modalités d'octroi de la subvention, l'affectation de la |
Art. 4.Les modalités d'octroi de la subvention, l'affectation de la |
subvention et son contrôle, la liquidation du solde de la subvention | subvention et son contrôle, la liquidation du solde de la subvention |
et le recouvrement de la subvention sont stipulées dans une convention | et le recouvrement de la subvention sont stipulées dans une convention |
conclue entre les centres d'expertise et le Gouvernement flamand. | conclue entre les centres d'expertise et le Gouvernement flamand. |
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la | Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la |
santé est autorisé à signer cette convention pour le Gouvernement | santé est autorisé à signer cette convention pour le Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Art. 5.Les centres d'expertise mettent aux fins de contrôle, les |
Art. 5.Les centres d'expertise mettent aux fins de contrôle, les |
pièces justificatives portant sur la subvention à la disposition de la | pièces justificatives portant sur la subvention à la disposition de la |
Cour des Comptes et de l'administration de la Famille et de l'Aide | Cour des Comptes et de l'administration de la Famille et de l'Aide |
sociale du Ministère de la Communauté flamande. | sociale du Ministère de la Communauté flamande. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes et la |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes et la |
Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 17 novembre 2000. | Bruxelles, le 17 novembre 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |